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Décision

GE.2013.0157

CDAP - GE.2013.0157 - 2014-03-13 - X.________ c/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), SECURELEC VAUD SA, Service de l'emploi

13 mars 2014Français27 min

Source vd.ch

Faits

(…)

que l'intervention [policière] a permis de

contrôler dix-sept individus dont la plupart s'adonnaient à des jeux de cartes

et à des paris clandestins,

que cinq personnes ont été entendues pour

infraction à la loi fédérale sur les maisons de jeu,

que les enquêteurs ont découvert et saisi

plus de CHF 12'000.-, ainsi que des ordinateurs ayant servi à des paris

clandestins,

que les enquêteurs ont découvert dans le

café-restaurant Y.________18 ordinateurs (fixes et portables) utilisés pour des

jeux d'argent et paris en ligne,

(…)

que Mme B.________ et M. X.________,

accompagné de son fils, ont été entendus le mardi 2 juillet 2013 dans les

locaux de la Police cantonale du commerce par Mme F.________, juriste, et le

soussigné dans le cadre de la procédure de fermeture de l'établissement,

qu'à cette occasion, M. X.________ a

expliqué avoir vendu, il y a deux ans, le fonds de commerce de l'établissement

pour CHF 70'000.- à MM. D.________ et G.________,

qu'il a reconnu ne plus détenir les clés de

l'établissement,

que Mme B.________ a indiqué être employée

du café-restaurant Y.________ et toucher un salaire,

qu'elle a expliqué s'occuper exclusivement

de la partie administrative de la gestion de l'établissement,

que s'agissant des jeux, elle a vu que la

clientèle jouait aux cartes et avec des ordinateurs,

qu'elle a reconnu que l'exploitation

tournait grâce à la présence des joueurs dans l'établissement et non grâce à la

restauration,

qu'elle ne s'est pas préoccupée de savoir si

le nombre d'ordinateurs présents respectait la licence de café-restaurant, les

ordinateurs étant déjà présents avant son arrivée en février 2013,

(…)

considérant

Considérants

(…)

qu'en mettant à disposition de la clientèle

plus de cinq jeux à prépaiement (ordinateurs), la licence de café-restaurant

n'a pas été respectée,

qu'une demande de licence de salon de jeux

aurait dû être déposée conformément à l'article 14 LADB,

qu'au vu de l'implantation d'une plate-forme

de jeux illégaux dans l'établissement et du comportement de l'exerçante, il y a

lieu de refuser la demande d'autorisation d'exercer déposée par Mme B.________,

(…)

qu'en l'espèce, M. X.________ a prêté son

autorisation d'exploiter à MM. D.________ et G.________,

qu'il a commis des infractions graves à la

LADB qui doivent conduire au retrait de son autorisation d'exploiter,

(…)

qu'en l'espèce, l'ordre et la propreté de la

cuisine laissent à désirer,

que les infrastructures de la cuisine semblent

obsolètes,

que de nombreux fils et prises électriques

ont été ajoutés et "bricolés" dans l'établissement pour permettre d'y

relier les nombreux ordinateurs fixes et portables,

que lors de l'intervention du 24 juin 2013,

il coulait du plafond de l'eau sur des installations électriques, ce qui n'a

provoqué aucune réaction particulière de MM. D.________ et G.________,

que Mme B.________ et M. X.________ ont

négligé de prendre toutes les mesures de protection contre les incendies pour

la clientèle et le personnel,

(…)

qu’au vu des risques encourus, tant par le

personnel que par la clientèle, le café-restaurant Y.________ doit être fermé,

qu'au vu des graves manquements constatés,

il incombe à la Municipalité de 2******** d'examiner si le permis d'utiliser les

locaux en question doit être retiré,

qu'une éventuelle réouverture de

l'établissement nécessitera préalablement des contrôles techniques par les

services et entreprises suivantes:

1) le Centre

technique communal

pour vérifier la conformité de l'établissement aux

règles de police des constructions et de protection des incendies en

partenariat avec l'ECA,

2) la société

Securelec Vaud SA

pour vérifier l'ensemble de l'installation

électrique de l'établissement,

3) le Service de la consommation et des affaires vétérinaires,

contrôle des denrées alimentaires

pour vérifier la conformité de l'établissement en matière sanitaire et

d'hygiène alimentaire,

4) le Service

de l'emploi,

pour vérifier la conformité des installations aux normes de sécurité et

protection des travailleurs,

(…)

que Mme B.________, pas plus que M. X.________,

n'a ni surveillé la clientèle, ni empêché que ces jeux d'argent s'implantent

dans le café-restaurant Y.________,

qu'elle n'a pas refoulé la clientèle qui

s'adonnait aux jeux d'argent, ni interdit l'accès de l'établissement à ce type

de clients,

qu'elle s'est contentée de laisser faire

sans avertir la police,

qu'une grande partie de son salaire provient

de l'exploitation des jeux d'argent illégaux,

que la formulation générale de l'art. 60, alinéa

1, lettre a LADB montre qu'il n'est pas nécessaire que l'atteinte à l'ordre

public soit imputable aux seuls exerçant et exploitant,

que cette disposition permet d'ordonner des

mesures à l'égard de Mme B.________ et M. X.________ en tant que perturbateurs

par situation (…)

(…)

décide

1.

de refuser, avec effet au 25 juin 2013, la demande

d'autorisation d'exercer de Mme B.________ pour le café-restaurant Y.________,

rue ********, 2********,

2.

d'ordonner, avec effet au 25 juin 2013, le retrait de

l'autorisation d'exploiter de M. X.________ pour le café-restaurant Y.________,

rue ********, 2********,

3.

d'ordonner la fermeture, avec effet au 25 juin 2013, du

café-restaurant Y.________, rue ********, 2********,

4.

de rendre la présente décision sous commination de la

peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse, qui prévoit que (…),

5.

de retirer l'effet suspensif au recours en application de

l'article 80 LPA-VD,

6.

de fixer à CHF 1'000.- l'émolument (…)."

D.

Selon un document du 17 juillet 2013 intitulé

« Constatation du 1er février au 24 juin 2013 », la Police

cantonale du commerce a constaté que durant cette période B.________ et X.________

avaient exploité le café-restaurant « Y.________». Cette

"constatation" annulait au 31 janvier 2013 la licence délivrée à A.________

et X.________. La Police cantonale du commerce a demandé à la Municipalité de 2********

de veiller à ce que cet établissement reste fermé tant qu'une autorisation ou

une licence n'aurait pas été délivrée par le département.

E.

La Commune de 2******** a fait une visite de

l'établissement en cause et, d'après un courriel du 14 août 2013, tout était en

ordre. Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a

procédé à une inspection et émis un préavis favorable.

Le 22 août 2013, X.________, D.________

et G.________ ont sollicité la réouverture du café-restaurant « Y.________».

Ils ont exposé qu'ils avaient interpellé le conseil du bailleur et la gérance C.________

afin d’obtenir dans les meilleurs délais le transfert du bail de X.________ à D.________

et G.________, tout en maintenant l'autorisation d'exercer en mains de B.________.

Ils renonçaient définitivement à mettre à disposition du matériel informatique

favorisant les jeux ou les paris en ligne.

Par télécopie du même jour, la

Police cantonale du commerce a répondu qu'elle n'avait pas reçu le rapport de la

société Securelec SA, ni celui du Service de l'emploi (SDE). Vu son refus du 4

juillet 2013 de délivrer une autorisation d'exercer à B.________, elle

attendait une nouvelle demande de licence complète comprenant une demande

d'autorisation d'exercer et une autre d'exploiter comportant toutes deux la

signature du propriétaire des locaux. Un nouveau préavis municipal devait

ensuite encore être sollicité.

F.

Par acte du 5 septembre 2013, X.________ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours dirigé contre la décision du 4 juillet 2013. Il a conclu, sous suite de

dépens, à titre de mesure d'urgence à ce que le café-restaurant « Y.________»

puisse être rouvert immédiatement en vertu de l'effet suspensif; sur le fond, il

a conclu à ce que la décision attaquée soit annulée en ce sens que le café-restaurant

« Y.________» puisse être rouvert sous sa responsabilité en sa qualité de

titulaire de l'autorisation d'exploiter et celle de B.________, titulaire de

l'autorisation d'exercer.

Interpellée, l'autorité intimée

s'est opposée le 11 septembre 2013 à l'octroi de l'effet suspensif, voire à

l'octroi de mesures provisionnelles, pour des motifs d'ordre public et en

l'absence des conditions légales requises.

Les écritures de l'autorité intimée

du 9 octobre 2013 et celles du recourant du 15 octobre 2013, concernant

notamment la visite des lieux à effectuer par le SDE, ont été versées au

dossier. Le recourant a demandé à ce que l'autorité intimée sollicite la CFMJ

afin que les ordinateurs mis sous scellés dans l'établissement soient déplacés

en vue d'une réouverture rapide. Il a réitéré à cette occasion sa requête tendant

à la réouverture du café-restaurant « Y.________» sitôt que le SDE aurait

répondu favorablement à la réquisition.

Les rapports de Securelec SA ont

été versés au dossier.

Dans l'intervalle, l'autorité

intimée a indiqué que la CFMJ n'était pas compétente pour régler la question

des ordinateurs mis sous scellés dans l'établissement; le procureur en charge

du dossier avait répondu qu'il ne ferait rien tant qu'il ne connaîtrait pas le

rapport de police (cf. déterminations du 23 décembre 2013). Par ailleurs, Z.________,

qui s'opposait, selon les explications de X.________, au transfert du bail à

loyer portant sur les locaux du café-restaurant « Y.________» en faveur de

D.________, a résilié le bail à loyer de X.________ avec effet au 31 octobre

2013.

Saisie de la requête de ce locataire tendant à l'annulation de la

résiliation extraordinaire, la Commission de conciliation en matière de baux à

loyer a décidé, suite à son audience du 18 décembre 2013, en particulier que la

résiliation notifiée par le bailleur à X.________ était valable; elle a donné

l'ordre au locataire de libérer immédiatement les locaux loués (v.

procès-verbal proposition de jugement). Vu l'opposition du demandeur à cette

proposition de jugement, ladite Commission a délivré le 13 janvier 2014 au

demandeur l'autorisation de procéder devant le Tribunal des baux.

Postérieurement à la première résiliation, Z.________ a adressé à X.________

une nouvelle résiliation extraordinaire du bail en raison d'une prétendue

demeure de payer le loyer. La Commission de conciliation en matière de baux à

loyer a été saisie d'une nouvelle requête. Elle a interpellé Z.________ pour

savoir si celui-ci allait s'engager dans une procédure d'expulsion devant le

juge de paix (cf. écritures du recourant du 20 janvier 2014 et pièces).

Le 20 janvier 2014, l'autorité

intimée a exposé qu'elle avait interpellé le procureur en charge du dossier

pour ce qui concerne les ordinateurs mis sous scellés dans l'établissement.

Elle n'avait pas reçu de réponse à sa demande à cette date. La gérance C.________

l'avait informée qu'une procédure d'expulsion contre le locataire du

café-restaurant « Y.________» était en cours.

Le SDE s’est rendu dans les locaux

du café-restaurant « Y.________». Il ressort de son rapport d'inspection

du 15 janvier 2014 que divers éléments ne sont pas conformes du point de vue de

la santé et de la sécurité au travail, ainsi que des infrastructures.

L'autorité intimée a fait valoir le

20.

janvier 2014 qu'il était impossible d'accorder l'effet suspensif au recours

dans ces conditions et d'ouvrir l'établissement, ajoutant que le locataire, X.________,

était en Turquie. Elle a précisé que les sous-locataires n'avaient aucun droit

et n'avaient jamais déposé la moindre demande de licence.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

a) L’art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la

qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a

expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte

spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière

de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17

juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela

ne signifie pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let.

a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c

LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des

art. 37 de l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA ; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008) et 103 let. a de l’ancienne

loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) s’appliquent

toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (AC.2009.0029 du 28 janvier 2010;

AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans

AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).

Pour disposer de la qualité pour

agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui ne doit pas

nécessairement être juridiquement protégé, mais peut consister en un intérêt de

fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit,

spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du

recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou

matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un

tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à

empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une

autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V

239.

consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300 et les arrêts cités).

b) Le

recourant est le destinataire de la décision attaquée, en tant que celle-ci lui

retire son autorisation d'exploiter et ordonne la fermeture du café-restaurant

« Y.________». Dans cette mesure, il a, a priori, un intérêt au maintien

du statut conféré par l’autorisation d'exploiter et au contrôle judiciaire de

la décision attaquée portant atteinte à sa situation juridique.

Toutefois, il n'est pas contesté

que le recourant n'est plus propriétaire du fonds de commerce, qu'il a vendu en

2011.

à D.________ et G.________. On peut dès lors se demander s’il a encore un

intérêt pratique et digne de protection à recourir contre la décision attaquée.

En outre, en tant qu’elle rejette

la demande d’autorisation d’exercer de B.________, la décision attaquée

s’adresse à cette dernière. Or, le recours n’a apparemment pas été interjeté (aussi)

au nom de celle-ci. Le mandataire qui l’a rédigé dispose certes également d’une

procuration de B.________, datée du 28 juin 2013, mais la prénommée n’est pas désignée

comme partie dans le mémoire. Elle apparaît seulement dans les conclusions,

tendant à la réouverture de l'établissement sous la responsabilité du recourant

et celle de B.________, comme titulaire de l'autorisation d'exercer. Quant à

savoir si X.________ a qualité pour contester la décision attaquée aussi dans

la mesure où celle-ci rejette la demande d’autorisation d’exercer de B.________,

cela ne va pas de soi. Le recourant peut certes faire valoir que B.________ a

déposé ladite demande en son nom à elle, mais pour son compte à lui, en sa

qualité de gérant et d’employeur (cf. partie En fait ci-dessus, sous lettre A).

Les questions liées à la

recevabilité du recours n’ont pas à être tranchées définitivement, puisque le

recours doit de toute manière être rejeté sur le fond, pour les motifs

suivants.

2.

a) Selon son art. 1er, la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons

(LADB; RSV 935.31) a pour but de régler les conditions

d'exploitation des établissements permettant le logement, la restauration, le

service de boissons ainsi que les autres débits de mets et boissons (let. a),

contribuer à la sauvegarde de l'ordre et la tranquillité publics (let. b),

promouvoir un développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en

particulier par la formation et le perfectionnement professionnels (let. c) et

contribuer à la protection des consommateurs et à la vie sociale (let. d).

La licence d’établissement est

accordée pour des locaux déterminés. Elle comprend l’autorisation d’exercer et

celle d’exploiter (art. 4 al. 1 et art. 34 al. 1 LADB). L'autorisation

d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de l'établissement

(art. 4 al. 2 LADB). L'autorisation d'exploiter est accordée au propriétaire

du fonds de commerce (art. 4 al. 3 LADB).

En vertu de l'art. 35 al. 1

première phrase LADB, l'autorisation d'exploiter est délivrée par le

département, cas échéant, après contrôle par les services compétents de la

conformité des locaux.

L'art. 37 LADB précise que les

titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la direction

en fait de l'établissement. Ils sont en tout temps et solidairement

responsables en fait de l’exploitation de leur établissement ; ils

répondent notamment du respect des dispositions légales fédérales, cantonales

et communales relatives à l’exploitation des établissements (art. 31 al. 1 du

règlement du 9 décembre 2009 d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les

auberges et les débits de boissons [RLADB ; RSV 935.31.1]). Ils répondent

en outre de la faute de leurs employés et auxiliaires comme de leur propre

faute (art. 31 al. 2 RLADB).

Selon l'art. 39 RLADB, toute forme

de mise à disposition d'une partie des locaux d'un établissement existant par

le titulaire de la licence, de l'autorisation d'exercer, de l'autorisation

d'exploiter ou de l'autorisation simple, en vue d'y exploiter un autre

établissement est interdite (al. 1). Toute forme de prêt ou location de la

licence, de l'autorisation d'exercer, de l'autorisation d'exploiter ou de l'autorisation

simple est prohibée (al. 2).

Tout établissement doit répondre

aux exigences en matière de police des constructions, de protection de

l'environnement, de police du feu ainsi qu'en matière sanitaire et d'hygiène

alimentaire (art. 39 al. 1 LADB).

Selon l'art. 40 LADB, celui qui

demande une licence d'établissement, une autorisation d'exercer, une

autorisation d'exploiter ou une autorisation simple au sens de l'art. 4 et

n'est pas lui-même propriétaire de l'immeuble dans lequel il se propose d'exploiter

un établissement doit produire l'autorisation du propriétaire.

Les jeux de hasard, à l'exclusion

des jeux de loterie exploités dans un but d'utilité publique ou de

bienfaisance, sont interdits dans tous les établissements (art. 52 al. 1 LADB).

Les autres jeux ne sont autorisés que pour autant que l’enjeu soit minime au

sens du règlement (art. 52 al. 2 LADB). Tel est le cas si l’enjeu correspond à

la valeur totale des consommations se trouvant sur la table, mais au plus à 50

fr. (art. 48 al. 1 RLADB). Le règlement précise que sont seuls autorisés les

jeux d'adresse non automatiques (art. 47 al. 1 1ère phrase RLADB). Sont

réservées les dispositions concernant les casinos (art. 52 al. 1 2e

phrase LADB) et, plus généralement, les dispositions fédérales sur les jeux de

hasard et les maisons de jeu (art. 47 al. 1 2e phrase RLADB).

L'art. 63 RLADB dispose que tout

changement de titulaire d'autorisation d'exercer ou d'exploiter doit être

annoncé 30 jours à l'avance au département, avec copie à la municipalité. Une

nouvelle demande de licence doit être déposée auprès du département durant ces

30.

jours.

Sous le titre « Mesures

administratives », l’art. 59 LADB dispose que le département annule une

licence, une autorisation d'exercer, une autorisation d'exploiter ou une

autorisation simple, soit à la demande écrite de son titulaire, soit d'office,

lorsqu'elle n'est pas ou plus effectivement utilisée. Par ailleurs, le

département retire la licence ou l'autorisation simple au sens de l'article 4

et ordonne la fermeture d'un établissement, notamment lorsque les locaux, les

installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux

conditions de l'octroi de la licence ou de l'autorisation simple (art. 60 al. 1

let. b LADB). Le département retire l'autorisation d'exercer ou l'autorisation

d'exploiter ou encore l'autorisation simple notamment lorsque le titulaire a

enfreint, de façon grave ou répétée, les prescriptions cantonales, fédérales et

communales relatives à l'exploitation des établissements et du droit du travail

(art. 60 al. 2 let. a LADB).

b) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la

liberté économique est garantie. Elle comprend le libre choix de la profession,

le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice

(art. 27 al. 2 Cst.). Elle protège toute activité économique privée, exercée à

titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu. Elle

peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes

morales (ATF 135 I 130 consid.

4.2

p. 135 et les arrêts cités).

Comme n'importe quel droit

constitutionnel, la liberté économique peut être restreinte aux conditions de

l'art. 36 Cst. (base légale, intérêt public et proportionnalité). Sont ainsi

autorisées les restrictions à la liberté économique reposant sur des mesures de

police, des mesures de politique sociale ou des mesures dictées par la

réalisation d'autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid.

3a p. 326). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou

de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de

favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes

d'exploitation (ATF 131 I 223 consid.

4.2

p. 231 s.; 130 I 26 consid.

6.3.3.1

p. 53; 125 I 209 consid. 10a

p. 221 et les arrêts cités).

Pour être conforme au principe de

la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction d'un droit

fondamental doit être apte à atteindre le but visé - règle d'aptitude -, lequel

ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive - règle de nécessité -;

il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la

mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point

de vue de l'intérêt public - proportionnalité au sens étroit - (ATF 137 I 167 consid.

3.6

p. 175 s.; 138 I 331 consid.

7.4.3.1

p. 346).

3.

Le recourant conteste que l'établissement ait

été exploité comme salon de jeux et non comme café, même s’il admet qu’un

certain nombre d'ordinateurs étaient laissés à l'usage de la clientèle. Mais

cela ne justifiait pas, selon lui, de requérir une licence de salon de jeux.

Par ailleurs, il fait valoir que face au refus du bailleur de transférer le

bail des locaux aux nouveaux propriétaires du fonds de commerce, il a « toujours

assumé aux côtés de MM. D.________ et G.________, la responsabilité du

détenteur de l'autorisation d'exploiter ». Le recourant, qui ne conteste

pas la nécessité des travaux préconisés par la décision attaquée, se prévaut du

fait que pour l'essentiel, ils ont été réalisés, si bien que ce motif de

fermeture, si tant est qu'il fût fondé, n'existe plus. En invoquant la liberté

économique, il soutient que l'intérêt public en cause est très nettement moindre

à son intérêt privé à poursuivre l'exploitation de l'établissement. Il se

plaint d'une violation du principe de la proportionnalité et du principe

d'égalité de traitement par comparaison au sort réservé à l'établissement

« H.________ » à 2********, dont la fermeture avait été ordonnée à la

même époque que celle de son établissement, mais qui a rouvert depuis,

moyennant certaines garanties données par les exploitants. Le recourant demande

par conséquent l’édition du dossier de cet établissement. Enfin, quant à

l'exigence de déposer une nouvelle demande de licence complète signée par le propriétaire

des locaux, il expose qu'elle peut faire l'objet d'un délai raisonnable sans que

cela justifie le maintien de la fermeture de l'établissement.

4.

a) Il n’y a pas lieu de donner suite à la

requête d’édition du dossier de l'établissement « H.________ » à 2********,

la Cour de céans estimant, par appréciation anticipée (cf. ATF 131 I 153

consid. 3), que l’administration de cette preuve n’est pas de nature à ébranler

sa conviction.

b) Il est constant que le recourant

n'est plus propriétaire du fonds de commerce, qu'il a vendu en 2011 à D.________

et G.________ pour le prix de 70'000 fr. Depuis lors, il n’a plus qualité pour

être titulaire de l’autorisation d’exploiter (cf. art. 4 al. 3 LADB), qu’il a

de fait prêtée aux prénommés, en violation de l’art. 39 al. 2 RLADB. Or, la

jurisprudence se montre rigoureuse dans les cas de prêt des autorisations (cf.

arrêt GE.2005.0160 du 23 novembre 2005 consid. 3a, où il a été jugé que le fait

de recourir à un prête-nom comme titulaire de l’autorisation d’exercer

constituait une violation grave de la LADB et du RLADB, de nature à justifier à

elle seule le retrait de l’autorisation). En outre, selon la décision attaquée,

le recourant ne possède même plus les clés du café-restaurant « Y.________».

Il faut en déduire que, contrairement à ce qu’il affirme dans son recours, il n’assume

pas la direction en fait de l'établissement, en violation de l'art. 37 LADB.

En outre, les vagues dénégations du

recourant à ce sujet ne sauraient infirmer les constatations figurant dans la

décision attaquée, selon lesquelles 18 ordinateurs (fixes et portables) servant

à des jeux d’argent et paris en ligne se trouvaient dans les locaux du café-restaurant

« Y.________». Un stock important de cartes permettant de participer à des

paris en ligne illégaux y a également été découvert. Il n’est dès lors pas

douteux qu’il y a eu violation de l’art. 52 LADB. En vertu des art. 37

LADB et 31 al. 1 et 2 RLADB, le recourant répond de cette situation. Selon la

jurisprudence, il en répond comme un perturbateur par situation, même à

supposer que ces manquements ne lui soient pas imputables à faute (cf. arrêt

GE.2006.0183 du 4 janvier 2007 consid. 4a).

Par ailleurs, le recourant ne peut

à l’évidence pas se prévaloir de l’autorisation du propriétaire des locaux,

puisque celui-ci a résilié par deux fois le bail conclu avec lui et qu’une

procédure d’expulsion serait en cours. En vertu de l’art. 40 LADB, c’est là un

motif qui suffit à rejeter la demande d’autorisation d’exercer déposée par B.________

pour le compte du recourant.

Enfin, si certains des manquements

aux exigences en matière de police du feu, en matière sanitaire et d’hygiène

alimentaire ont été corrigés, le rapport d’inspection du SDE du 15 janvier 2014

fait état de divers éléments non conformes à la réglementation relative à la santé

et à la sécurité au travail, ainsi qu’aux infrastructures.

Dans ces conditions, la décision attaquée,

qui repose sur l’art. 60 LADB, est dictée par l’intérêt public et ne consacre

pas une restriction disproportionnée de la liberté économique du recourant.

Elle n’est pas contraire au droit à un autre égard. Les conclusions du

recourant, tendant à ce qu’elle soit annulée et à ce que le café-restaurant

« Y.________» puisse être rouvert sous sa responsabilité comme titulaire

de l'autorisation d'exploiter et celle de B.________ comme titulaire de

l'autorisation d'exercer, ne peuvent ainsi qu’être rejetées.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Avec le présent arrêt, la

requête d’effet suspensif est sans objet.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 4 juillet 2013 par le SPECo,

Police cantonale du commerce, est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mars 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.