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Décision

GE.2013.0158

CDAP - GE.2013.0158 - 2014-01-07 - X.________ c/Municipalité de Renens, Service de la population (SPOP)

7 janvier 2014Français12 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Renens du 23

août 2013 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d'office allouée à Me Jean Lob,

conseil de X.________, est fixée à 1'771 fr. 20 (mille sept cent septante et un

francs et vingt centimes)

V.

Une indemnité de 800 (huit cents) francs, à

payer à la Commune de Renens à titre de dépens, est mise à la charge de X.________.

VI.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du

conseil d’office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 7 janvier 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.