GE.2013.0160
CDAP - GE.2013.0160 - 2014-08-12 - X._____________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
12 août 2014Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2013.0160
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.08.2014
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
CAS DE RIGUEUR
RGY-81
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'octroyer une attestation d'admissibilité au gymnase dans un cas limite (élève en raccordement obtenant 13,5 points au lieu de 14 au total des branches déterminantes). Pas d'abus du pouvoir d'appréciation du département.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 août 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme
Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseuse et
M. Roland Rapin, assesseur .
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
Objet
Décision du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture du 19 août 2013 (refus d'octroyer une
attestation d'admissibilité à l'ECGC)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en 1995, a accompli l'année
scolaire 2012/2013 en classe de raccordement de type 1 de l'Établissement
primaire et secondaire de Y.________ (ci-dessous: l'établissement). Selon ses
déclarations, il entendait poursuivre ses études au gymnase. Il s'agissait
d'entrer à l'École de culture générale et de commerce (ECGC), ce qui
présupposait qu'il obtienne au moins 14 points au total dans les évaluations de
français, de mathématiques et d'une langue étrangère.
A la fin de l'année scolaire, X.________
a obtenu son certificat d'étude secondaires en voie secondaire générale (VSG)
mais il n'a obtenu qu'un total de 13,5 points dans les trois disciplines
précitées.
Le 26 juin 2013, l'établissement a
écrit ce qui suit aux parents de X.________
"Madame, Monsieur,
Dans sa séance du 26 juin 2013, le conseil
de classe a analysé les résultats de votre fils X.________, élève de RAC1/2.
Au vu de ses résultats insuffisants pour
réussir ses études gymnasiales, il ne propose pas l’octroi du 0.5 point pour
aller en ECGC.
Il constate que X.________ n’a pas su tirer
parti de son année de raccordement: ses multiples absences (souvent
injustifiées), la liste de ses devoirs non faits, ainsi qu’une attitude souvent
à la limite de l’insolence face aux remarques de ses maîtres concernant ses
résultats scolaires ne lui ont pas permis d’atteindre les objectifs qu’il
espérait.
Le conseil de classe encourage X.________ à
poursuivre sa formation par un apprentissage qui lui permettra d’obtenir une
maturité professionnelle, porte d’entrée aux études supérieures dans des HES.
Dans l’attente d’une réponse de votre part,
nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures."
Au bas de cette lettre figurait un
texte à renvoyer signé par lequel le représentant légal acceptait la
proposition du conseil de classe.
Par lettre du 1er juillet 2013,
l'établissement a informé les parents de X.________ que dans sa séance du 28
juin 2013, la conférence des maîtres avait refusé l'octroi du demi-point pour
les raisons évoquées dans la lettre du 26 juin précédent.
B.
Par lettre du 29 juin 2013, X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Département de la formation, de la jeunesse et
de la culture en exposant que ses nombreuses absences étaient dues à des problèmes
familiaux qui le contraignaient à rentrer chez lui en plein milieu de journée
ou de matinée. Ses parents ont divorcé mais habitent toujours sous le même
toit, ce qui créait des disputes, et sa mère a de nombreux problèmes de santé.
Il ajoutait que son rêve était depuis toujours d'aller au gymnase pour devenir
économiste.
Le département a recueilli les
déterminations de l'établissement, du 11 juillet 2013, puis celle du recourant,
du 18 juillet 2013
C.
Par décision du 19 août 2013, le département a
rejeté le recours et confirmé la décision de la conférence des maîtres (refus
d'octroyer une attestation d'admissibilité à l'ECGC).
Cette décision contient notamment
les considérants suivants:
"III.1 À l’appui de sa requête,
le recourant explique qu’il obtenait 15 points au total des trois disciplines
déterminantes pour l’accès à l’ECGC avant les examens. Toutefois, il a perdu
1,5 points à la suite de ceux-ci. Le recourant admet avoir cumulé beaucoup
d’absences, mais explique qu’il a vécu des problèmes familiaux qui le
contraignaient à rentrer chez lui au milieu de la journée. A ce titre, il
indique que ses parents ont divorcé mais vivent toujours sous le même toit, de
sorte qu’il a dû faire face aux nombreuses disputes de ses parents. De plus, le
recourant souligne que sa maman est confrontée à des problèmes de santé qui se
sont aggravés avant et pendant les examens. A l’appui de ces propos, il produit
une attestation médicale de la Dresse Z.________, psychiatre. Cette dernière
confirme suivre la maman du recourant depuis le mois d’avril 2010; que celle-ci
sollicite beaucoup d’aide de ses deux enfants et que «dernièrement, son état de
santé s’est détérioré et ses enfants ont encore plus été mis à contribution, ce
qui a entraîné des absences scolaires et une baisse de résultats». Finalement,
le recourant admet ne pas être inscrit à I’OPTI et ne pas avoir d’autre projet
pour l’année prochaine. Au surplus, il se dit prêt à suivre des cours d’appui
en anglais afin de réaliser le rêve de sa mère, qui est devenu le sien, soit
d’aller au gymnase dans le but d’effectuer des études d’économiste dans une
haute école.
Dans ses déterminations complémentaires, le
recourant nie avoir tissé un lien de confiance avec sa maîtresse de classe et
précise que celle-ci ne l’a jamais averti des conséquences liées à l’absence du
nombre de points requis pour l’accès à I’ECGC. Par ailleurs, il conteste toutes
tricheries aux évaluations de l’année. Il confirme les problèmes médicaux de sa
maman. A ce titre, il produit le projet d’acceptation de rente d’invalidité de
l’Office AI pour sa maman. En outre, le recourant admet avoir oublié certains
devoirs en allemand, en mathématiques et en économie, mais il conteste
l’absence de travail en vocabulaire des langues et en conjugaison française, dans
la mesure où ses notes sont respectivement de 5.5 et de 5. Au demeurant, le
recourant précise qu’il ne cumulait aucune absence ni aucune heure d’arrêts
avant que l’état de santé de sa maman ne se détériore. Finalement, il précise
ne jamais avoir parlé de ses problèmes car il vivait difficilement la
situation. Cela étant, il explique ses résultats aux examens par l’aggravation
de l’état de santé de sa mère et souligne qu’au vu de la stabilisation de
celui-ci, ses chances de succès au gymnase sont importantes.
III.2 Il ressort du document intitulé
« Information, fin du premier semestre » que l’engagement et l’application du
recourant dans le travail scolaire n’étaient pas satisfaisants. A contrario,
son organisation, son autonomie et le respect des règles de l’école étaient
jugés satisfaisants par la maîtresse de classe. Cette dernière a ainsi remarqué
que «davantage de rigueur dans son travail permettrait à X.________ d’obtenir
de meilleurs résultats en langues étrangères... ».
A la fin de l’année, lors du conseil de
classe, l’enseignant d’allemand a relevé que le recourant «se fiche ouvertement
du système». L’enseignant de mathématiques a souligné l’aisance du recourant
mais regrette l’état d’esprit dont il fait preuve. En sciences, l’enseignant a
souligné l’absentéisme de l’élève. Dès lors, le conseil de classe a considéré
que les résultats de l’élève étaient insuffisants pour accéder à I’ECGC.
Il ressort du rapport de la maîtresse de
classe du recourant que les résultats de ce dernier en mathématiques et en français
ont démontré que l’élève avait un réel potentiel pour atteindre les objectifs.
Toutefois, l’enseignante souligne a contrario qu’en allemand, le recourant
avait du mal à atteindre la moyenne. Elle explique cela par le fait que le
recourant ne faisait pas ses devoirs à domicile et qu’un apprentissage
systématique d’un vocabulaire de langue étrangère ou de conjugaison française
ne l’intéressait pas. S’agissant des autres branches, dites d’éveil (histoire,
géographie, sciences, citoyenneté et droit), la maîtresse de classe indique que
le recourant était particulièrement absent. Ainsi, elle explique l’échec de
l’élève aux examens par le manque de travail régulier et approfondi tout au
long de l’année, nonobstant les remarques de ses enseignants à ce sujet. Par
ailleurs, la maîtresse regrette que « la situation dépeinte par X.________ dans
sa lettre ne correspond pas à l'image qu’il a donnée de lui tout au long de
l’année: un garçon de 18 ans, affirmé, limite insolent parfois tant il était
sûr de lui». Au vu de ce qui précède, la maîtresse du recourant indique que le
conseil de classe a estimé « que les lacunes accumulées en allemand et en
anglais compromettaIent ses chances de réussite au gymnase », de sorte qu’il a
préavisé négativement l’octroi d’un attestation d’admissibilité à I’ECGC.
Il ressort du procès-verbal de la conférence
des maîtres du 28 juin 2013 que cette dernière a analysé la situation du
recourant sur la base d’un courrier de celui-ci et du préavis du conseil de
classe, convoqué une deuxième fois pour apprécier cette situation. La
conférence des maîtres a refusé d’octroyer au recourant une attestation
d’admissibilité à l’ECGC. Elle a considéré qu’au premier semestre, le recourant
totalisait 15.5 points dans les trois disciplines déterminantes, de sorte qu’il
s’était même inscrit au raccordement de type II. Toutefois, elle a constaté les
mauvais résultats obtenus par le recourant aux examens. La conférence des
maîtres a souligné les absences injustifiées et les devoirs non faits cumulés
par le recourant. Ainsi, elle a suivi le préavis du conseil de classe en
considérant que les résultats scolaires du recourant et son investissement dans
la chose scolaire étaient insuffisants pour accéder à I’ECGC.
Le recourant a cumulé 64 périodes d’absence,
12 arrivées tardives (uniquement au deuxième semestre) et trois heures
d’arrêts, qui sanctionnaient des absences non justifiées, de l’insolence et de
la moquerie vis-à-vis de l’un de ses enseignants, une attitude provocatrice et
le non-respect du règlement.
A l’examen du dossier, il apparaît que les
résultats du recourant ont été en constance diminution durant l’année scolaire
2012/2013. Il totalisait en effet 15.5 points au semestre, puis 15 points avant
les examens et finalement 13.5 points après ceux-ci. A ce titre, le Département
constate que toutes les notes obtenues aux examens sont nettement inférieures à
celles obtenues durant l’année. Ainsi, le recourant a obtenu, aux examens, la
note de 3 en français, de 2.5 en allemand, de 2.5 en anglais et de 5 en mathématiques.
Les notes de l’élève ne sont pas les seuls
critères à prendre compte. Il convient d’apprécier l’assiduité, la motivation
de l’élève ainsi que son comportement en classe et face au travail qui lui est
demandé. Des propos résumés ci-dessus, il faut comprendre que le recourant n’a
pas fait preuve d’assiduité ni de motivation. On lui reproche son manque
d’investissement et de travail et un désintérêt pour certaines branches.
L’aggravation récente des problèmes de santé de sa maman, attestés par la
Dresse Z.________, ne sauraient justifier, à eux seuls, le comportement du
recourant face au travail en classe durant toute l’année scolaire, ses absences
en particulier en sciences et dans les branches dites d’éveil ou encore ses
lacunes en anglais et en allemand. Au demeurant, on relève que la baisse de ses
résultats est la conséquence d’un manque d’investissement et de travail tout au
long de l’année, alors que le recourant devait savoir qu’il lui fallait
totaliser 14 points à la fin de l’année, s’il souhaitait poursuivre à l’ECGC.
En fin de premier semestre déjà, l’assiduité du recourant n’était pas jugée
satisfaisante. Le fait que le recourant ait obtenu de bons résultats durant le
premier semestre ne saurait suffire à pallier la baisse de ceux-ci, qui s’est
poursuivie jusqu’aux examens.
Sans vouloir nier les conséquences de la
maladie dont souffre la maman du recourant sur les performances scolaires de ce
dernier, force est de constater que si le recourant n’a pas obtenu le nombre de
points nécessaires pour entrer à I’ECGC, c’est uniquement en raison de son
manque de travail et d’investissement dans la chose scolaire.
Tous ces éléments permettent d’émettre des
réserves quant à la réussite future de cet élève en cas de poursuite des
études.
IV. Au vu de ce qui précède, la
conférence des maîtres de l’Etablissement s’est fondée sur des motifs
suffisants pour considérer que l’octroi d’une attestation d’admissibilité ne
serait pas pertinente en vue de la réussite ultérieure de l’élève. Cette
décision doit être confirmée et le recours rejeté. Le Département signale au
recourant que pareille décision ne lui ferme pas définitivement la porte aux
études supérieures. En effet, les gymnases peuvent admettre des élèves suite au
passage d’un examen d’entrée. Il l’informe que l'OPTI a notamment pour mission
de préparer les élèves à ce genre d’examens, tout en envisageant d’autres
orientations au cas où l’examen venait à être manqué. Il encourage, le cas
échéant, le recourant à entamer les démarches d’inscription à l’OPTI, s’il est
encore temps. Cette voie semble plus adéquate pour le recourant qui, au terme
de sa scolarité obligatoire, obtient le certificat d’études secondaires
VSG."
D.
Par acte de son conseil du 10 septembre 2013, X.________
a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public en concluant à la
réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une attestation d'admissibilité lui
soit octroyée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Ses
moyens seront repris dans les considérants en droit.
Le département intimé s'est
déterminé le 8 octobre 2013 en concluant au rejet du recours.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée a été rendue en application
du règlement des gymnases du 13 août 2008 (RGY; RSV 412.11.1) qui prévoit ce
qui suit dans le chapitre consacré à l'École de culture générale et de commerce
:
Art. 81 - Admission
1.
Pour
être admis de droit à l’Ecole de culture générale et de commerce dans la
filière menant au certificat de culture générale ou au certificat d’études
commerciales, l’élève doit être porteur d’un certificat de fin d’études de la
voie secondaire de baccalauréat ou d’un certificat de fin d’études de la voie
secondaire générale avec au moins 14 points au total des évaluations de
français, mathématiques et une langue étrangère.
2.
La
conférence des maîtres de l'établissement secondaire d'où provient le candidat
apprécie les cas limites ou les circonstances particulières et délivre le cas
échéant une attestation d'admissibilité.
2.
L'art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit ce qui suit :
Art
98.
- Motifs
Le recourant peut invoquer:
a. la violation du droit, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ;
b. la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents.
a) Le recourant se plaint d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents parce que le
département intimé a retenu que son engagement et son application dans le
travail scolaire n'étaient pas satisfaisants alors que dans le document
d'information de fin du premier semestre, une croix était apposée entre les
deux rubriques (satisfaisant/non satisfaisant). Il fait aussi valoir que le
département resterait muet sur l'élément central que constitue la maladie de sa
mère.
Ces griefs sont infondés. Le
document qu'invoque le recourant est précisément celui sur lequel figure par
ailleurs la remarque de la maîtresse de classe selon laquelle davantage de
rigueur dans le travail permettrait au recourant de meilleurs résultats en
langues étrangères. Quant à la maladie de la mère du recourant, elle n'a pas
été mis en doute par le département dans sa décision.
b) C'est sur la portée de cette
maladie que le recourant reproche à l'autorité intimée un abus du pouvoir
d'appréciation. Le département aurait retenu à tort que l'insuffisance des
points obtenus était uniquement due au manque de travail et d'investissement du
recourant. Pour le recourant, ses résultats n'auraient pas été en constante
diminution durant l'année, mais ses difficultés - de résultats et de
comportement - se seraient accrues dès fin mai 2013 lorsque la santé de sa mère
s'est dégradée.
La décision attaquée fait état de
l'appréciation de la conférence des maîtres selon laquelle, en substance, l'attitude
du recourant, sûr de lui voire insolent, ne correspondait pas à celle d'une
personne en proie à des difficultés familiales. Elle a également considéré que
l'aggravation des problèmes de santé de la mère du recourant ne justifiaient
pas le comportement du recourant ni son travail insuffisant, ses absences ou
ses lacunes en langues étrangères (apprentissage du vocabulaire). Le tribunal
ne peut à cet égard que constater que dans l'appréciation des cas limites et
des circonstances particulières au sens de l'art. 181 al. 2 RGY, les autorités
scolaires disposent d'un pouvoir d'appréciation dont on ne peut pas considérer
qu'elles auraient abusé en l'espèce. Les éléments objectifs que constituent
l'attitude du recourant et l'insuffisance de son travail, que celui-ci ne
conteste d'ailleurs pas, permettaient à l'autorité intimée de renoncer à le
faire bénéficier de la disposition exceptionnelle de l'art. 81 al. 2 RGY.
Le recours doit donc être rejeté.
3.
Le recourant déclarant bénéficier de l'aide
sociale, l'arrêt peut être rendu sans frais. Il n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 19 août 2013 est maintenue.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 12 août 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.