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Décision

GE.2013.0163

CDAP - GE.2013.0163 - 2015-07-29 - X.________ SA/Municipalité de Lausanne

29 juillet 2015Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dans les années 1990, a été ouvert à la place 2******** à Lausanne un café-restaurant « le Y.________». La place

2******** se trouve au bas de l'avenue de la ********, qui s'élargit à cet

endroit pour former ladite place. A l'est, la place ******** communique, par le

tunnel percé sous l'épaulement nord de la colline de ********, avec la rue ********

et la rue ******** qui la prolonge. Au sud, la place 2******** communique avec

la place ******** (dotée d'un parking souterrain), dont elle est séparée par un

îlot de bâtiments. La rangée d'immeubles contigus situés du côté nord de la place

2********, de construction ancienne, comporte plusieurs autres établissements

publics, dont la discothèque "Le A.________", située à la place 2********.

Depuis 2002, les exploitants du

café-restaurant « le Y.________» exploitent également un dancing-discothèque

à l’enseigne du "Z.________", sis à la même adresse. En 2010, cet

établissement a été agrandi par l’adjonction d’un restaurant de nuit et est

désormais dénommé « Z.________ » (ci-après : l’établissement). Le

13 décembre 2011, une licence a été délivrée à C.________ comme exerçante et à

la société Y.________Sàrl comme exploitante pour une discothèque avec

restauration. Cette licence d’exploitation était valable du 1er

octobre 2011 au 30 septembre 2016. Elle ne contient aucune réserve relative à l’horaire

d’exploitation. Y.________Sàrl, dont les associés-gérants étaient C.________ et

son époux D.________, a été déclarée en faillite avec effet à partir du 21 mars 2012. L’exploitation de l’établissement a été reprise en avril 2012 par la société

X.________ SA. La société X.________ SA, dont le but est notamment

l’exploitation d’établissements publics ainsi que l’import-export et la

commercialisation de biens pour la décoration et la transformation de tous

locaux, a été inscrite au registre du commerce le 30 mars 2012.

B. Le 29 novembre 2012, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a adopté le rapport-préavis

n°2012/58 sur la politique municipale en matière d'animation et de sécurité

nocturnes ainsi que de préservation de l'espace public (ci-après: le

rapport-préavis), dans lequel elle envisage une série de mesures pour préciser

les conditions d'exploitation des établissements de nuit, fixer l'heure de

police et les possibles heures de prolongation, ainsi que les conditions

auxquelles ceux-ci peuvent obtenir des prolongations d'horaire. Dans le cadre

des mesures prises en vue de pacifier les nuits lausannoises et améliorer la

sécurité, la municipalité a précisé qu'elle entendait limiter l'activité

nocturne principale à certains secteurs du centre-ville (********) et utiliser

les moyens légaux à sa disposition pour interdire de nouveaux établissements

publics ou restreindre leur horaire d'exploitation dans les secteurs où

l'habitat est prépondérant lorsqu'ils sont susceptibles de provoquer des

inconvénients appréciables. En particulier, quatre quartiers du centre-ville

ont été admis comme étant à habitat prépondérant. Il s'agit du haut de la rue ********

(y compris le nord de la rue de******** et l’hôtel/café-restaurant de ********),

le quartier de ********, la place 2********et le périmètre rectangulaire formé

par les rues ********, de ********, ******** et ******** (cf. rapport-préavis,

n. 6.3.2, p. 18).

C. Le 9 octobre 2012, X.________ SA a déposé une demande auprès de la Police cantonale du commerce afin d’obtenir une autorisation d’exploitation. En relation avec cette demande, le

conseil de l’époque de la société a reçu le 10 décembre 2012 un courrier de la Direction des sports, de l’intégration et de la protection de la population

de la Commune de Lausanne (ci-après: DSIPP) l’informant qu’une décision alait

être rendue prochainement, en particulier relative à l’horaire d’exploitation

de l’établissement qui était susceptible d’être limité de la manière

suivante : du dimanche au mercredi de 17h00 à 01h00, le jeudi de 17h00 à 02h00 et les vendredis et samedis de 17h00 à 03h00, ceci sans possibilité de prolongation de l’horaire. Un délai au 21 décembre 2012 était imparti à X.________ SA pour exercer son droit d’être entendue. X.________ SA s’est

déterminée le 5 février 2013 par l’intermédiaire de son nouveau conseil dans le

cadre du délai qui avait été prolongé.

D. Le 5 septembre 2013, la municipalité a rendu une décision relative à la discothèque « Z.________ »

portant sur les horaires et les conditions d'exploitation de cette dernière. Le

chiffre 1 de cette décision a la teneur suivante:

" la Municipalité a décidé:

1) de fixer, en application des art. 77 RPGA et 9 RME l'horaire de la discothèque, exploitée à l'enseigne "Le Z.________",

par la société X.________ S.A. (exploitante) et par un/e exerçant(e encore à

déterminer), de la manière suivante:

- du dimanche au mercredi de 17h00 à 01h00;

- le jeudi de 17h00 à 02h00;

- les vendredi et samedi de 17h00 à

03h00

et d'exclure toute possibilité de

prolongation de l'horaire au sens de l'art. 6 RME".

Sous chiffre 7, il était précisé

que le chiffre 1 relatif à l'horaire d'exploitation est immédiatement

exécutoire, nonobstant un éventuel recours.

La décision relevait notamment que

600 interventions de police avaient été répertoriées du 1er janvier

2011 au 22 juillet 2013 dans le quartier 2******** , ces interventions

résultant entre autres de bagarres, de lésions corporelles, de brigandages, de

vols et d'usage d'armes interdites. Il était également relevé que le quartier

avait fait l'objet depuis un peu plus d'une dizaine d'années de pétitions,

d'interpellations, et de rapports de police démontrant de grands problèmes liés

au bruit et à l'insécurité y régnant. En outre, il avait été dénombré des

plaintes fréquentes et récurrentes des habitants excédés par les nuisances,

notamment sonores engendrées par les établissements du quartier, en particulier

de nuit, et leur clientèle. Pour la même période, la décision mentionnait plus

de 50 interventions en rapport avec le « Z.________". Plus d'un

quart du total de ces interventions était en relation avec des litiges,

bagarres, différends et dommages à la propriété.

E. Par acte du 11 septembre 2013, X.________ SA a recouru contre la décision municipale auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Les conclusions du recours sont

les suivantes :

"Par voie de mesures provisionnelles

I.

L'horaire d'exploitation de la discothèque

" Z.________ " est fixé à 17h00 à 03h00 chaque jour, avec possibilité de prolongation jusqu'à 05h00, moyennant le paiement d'une taxe selon le

tarif établi par la Municipalité et pour autant qu'elle respecte les

prescriptions fédérales, cantonale et communales relatives à l'exploitation des

établissements ainsi que les conditions posées par les articles 9 et 22 RME.

Au fond

II.

Le recours est admis.

III.

La décisionde la Municipalité de Lausanne du 5 septembre 2013 est modifiée dans le sens où les horaires

d'ouverture de la discothèque " Z.________." sont fixés de 17h00 à 03h00 chaque jour avec possibilité de fermeture à 05h00, moyennant le paiement d'une taxe selon le tarif établi par la Municipalité et pour autant qu'elle respecte les prescriptions fédérales, cantonales ou communales relatives à l'exploitation

des établissements ainsi que les conditions posées par les articles 9 et 22

RME.

IV.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 5

septembre 2013 est maintenue pour le surplus.

V.

La condition sous chiffre III ci-dessus sera

reprise dans la licence à venir, qui sera délivrée par le SPECo – Police

cantonale du commerce."

La DSIPP s’est déterminée le 27 septembre 2013 sur la requête de mesures provisionnelles. Par

décision du 4 octobre 2013, le juge instructeur a rejeté cette requête.

La DSIPP s'est déterminée sur le fond le 11 novembre 2013. Elle conclut au rejet du recours.

Le

9 décembre 2013, le juge instructeur a informé les parties qu’il envisageait

de suspendre la cause dans l'attente de l'arrêt du Tribunal fédéral dans

l'affaire 2C_881/2013 concernant l'établissement "E.________"

situé dans le quartier ********, établissement qui s'était vu imposer les mêmes

restrictions d'horaires que le « Z.________ ». Les parties pouvaient

se déterminer dans un délai fixé au 3 janvier 2014. La DSIPP a déposé des déterminations le 24 décembre 2013 dans lesquelles elle indiquait ne pas

s’opposer a priori à la suspension de la cause. Elle informait en outre le

tribunal du fait que les horaires de fermeture n’étaient pas respectés par la

recourante et que des plaintes avaient été déposées par des voisins en

septembre 2013 pour des problèmes de bruits de ventilation et en novembre 2013

en raison du bruit généré par l’établissement. Le 10 janvier 2014, la cause a été suspendue dans l’attente de l'arrêt du Tribunal fédéral dans l'affaire

2C_881/2013.

Le

27 mars 2014, X.________ SA a déposé une requête de mesures préprovisionnelles

urgentes et de mesures provisionnelles tendant à ce qu’elle soit autorisée, en

application de l’art. 5 du règlement municipal sur les établissements et les manifestations

(ci-après: RME), à ouvrir les espaces exploités par cette société jusqu’à 03h00 du matin tous les jours du lundi au dimanche, sous réserve des prolongations prévues

par l’art. 6 RME et cela jusqu’à droit connu sur le sort de la cause principale.

La DSIPP s’est déterminée sur cette requête le 9 avril 2014. Par décision du 11 avril 2014, le juge instructeur a restitué l’effet suspensif au recours, ce

qui entraînait l’application des horaires réglementaires de l’art. 5 RME (soit

tous les jours de 17 h à 03h00).

L'arrêt

du Tribunal fédéral 2C_881/2013 a été notifié le 18 février 2014. Il a confirmé

l'arrêt de la CDAP du 26 août 2013 (cause GE.2012.0210) rejetant le recours de

l'exerçant et de l'exploitante. La cause a alors été reprise. A la requête de

la recourante, elle a à nouveau été suspendue le 14 mars 2014 compte tenu des

questions de principe relatives au RME qui devaient être tranchées dans un

dossier en cours GE.2013.0105. L'arrêt GE.2013.0105 a été rendu le 4 novembre

2014 et la cause a été reprise.

La

recourante a déposé des observations complémentaires le 5 décembre 2014. La DSIPP a déposé des déterminations le 30 janvier 2015. La recourante a déposé d’ultimes déterminations le 16 février 2015. Le 23 mars 2015, le conseil de la recourante a produit copie des déterminations qu'il avait

déposées dans le cadre d'une procédure pendante devant le Tribunal cantonal

concernant la discothèque voisine "LE A.________", qui s'était

également vu imposer les mêmes restrictions d'horaires. Il demandait que ces

deux affaires fassent l'objet d'une "jurisprudence commune".

Par

arrêt du 29 juin 2015 (GE.2013.0090), le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé

par la société "le A.________ Café SA".

Considérants

1.

La recourante invoque une violation de son droit

d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH au motif qu'elle

ignorerait tout des raisons pour lesquelles des restrictions d'horaires lui ont

été imposées et qu'elle n'aurait dès lors pas pu se déterminer valablement

avant que la décision soit rendue.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment (v. le rappel

qu'en fait l'ATF 1C_64/2008 du 14 avril 2008) le droit pour l'intéressé de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48

consid. 3a p. 51 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le conseil de la

recourante a été informé par courrier de la DSIPP du 10 décembre 2012 des restrictions d'horaire envisagées et des motifs justifiant cette

mesure. Ce courrier indiquait que la discothèque " Z.________ " se

trouvait dans un quartier ayant fait l'objet depuis une dizaine d'années de pétitions,

d'interpellations, de plaintes et de rapports de police pour des problèmes de

bruits et d'incivilités. Des plaintes fréquentes et récurrentes de la part des

habitants gênés par les nuisances, notamment sonores, engendrées par les

établissements publics et leur clientèle étaient notamment évoquées. Le

courrier mentionnait également le fait que, confrontée à cette situation dans

le quartier 2******** et dans d'autres quartiers à habitat prépondérant, la

municipalité avait décidé de prendre des mesures d'assainissement s'inscrivant

dans le cadre général des démarches concernant la vie de nuit à ********. Un

délai était imparti à la recourante pour se déterminer.

c) Même si le courrier adressé à la

recourante le 10 décembre 2012 n'indiquait pas ce qui lui était reproché

directement, il permettait de comprendre les motifs de la décision qui était

annoncée et, partant, de se déterminer en connaissance de cause. Le grief

relatif à la violation du droit d'être entendu n'est dès lors pas fondé.

2.

La recourante conteste la compétence de la

municipalité de rendre une décision restreignant les horaires d'exploitation,

relevant que le RME n'octroie cette compétence qu'à la seule DSIPP.

Ce moyen a déjà été examiné dans un

arrêt GE.2014.0017 du 4 juillet 2014 concernant un autre établissement du quartier

2******** qui s'était vu imposer les mêmes restrictions d'horaires ("Le

F.________") et dans l'arrêt GE.2013.0090 concernant la discothèque "LE

A.________". Le Tribunal cantonal a considéré que même si aucune

disposition expresse du RME ne conférait à la municipalité la compétence de

rendre une décision imposant un horaire d'ouverture plus restrictif, il ne faisait

toutefois guère de doute qu'elle pouvait le faire, au regard de sa position

hiérarchique supérieure aux directions (cf. art. 9 al. 1 et 12 al. 1 RME). Il a

ainsi été jugé que, conformément à l'adage "qui peut le plus, peut le

moins", la municipalité pouvait se substituer à l'autorité inférieure

pour décider à sa place.

Il n'y a pas lieu de s'écarter dans

le cas d'espèce de cette jurisprudence. Le grief tiré de l'incompétence de la

municipalité s'avère ainsi mal fondé.

3.

Relevant que les

restrictions d'horaires constituent une atteinte grave à sa liberté économique

telle que garantie par l'art. 27 Cst., la recourante fait valoir que cette

mesure ne repose pas sur une base légale suffisante. Elle soutient notamment

qu'elle ne peut pas être imposée sur la base de l'art. 77 RPGA dès lors qu'il

s'agit d'un outil de planification et non pas d'une norme d'assainissement.

Elle fait valoir dans ce cadre que la nouvelle politique lausannoise à l'égard

des établissements de nuit vise à contourner la jurisprudence selon laquelle

les nuisances émanant des établissements publics sont désormais régies

exclusivement par la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01) puisqu'elle restreint les horaires non pas sur

la base de la LPE mais sur la base de normes d'aménagement du territoire.

a) La liberté économique est

garantie (art. 27 al. 1 Cst., 26 al. 1 Cst./VD). Invocable tant par les

personnes physiques que morales, elle protège toute activité économique privée,

exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un

revenu (art. 26 al. 2 Cst./VD; ATF 138 I 378 consid. 6.1 p. 384/385;

137.

I 167 consid. 3.1 p. 172; 135 I 130 consid. 4.2 p. 135;

arrêts 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2;4C_2/2013 du 10 juillet

2013.

consid. 3.1), en particulier l'exploitation d'établissements publics

(GE.2012.0210 du 26 août 2013 consid. 3, et les références citées). Elle

comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une

activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.).

En tant qu'elle impose à la recourante le respect d'heures d'ouverture pour l'exploitation

de son établissement, la mesure litigieuse porte atteinte à sa liberté

économique garantie par les art. 27 Cst. et 26 Cst./VD (ATF 137 I 167

consid. 3.1 p. 172; arrêts 2C_881/2013 du 18 février 2014

consid. 4.2;2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 5.1). La liberté

économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales doivent

reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant

et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est

nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1

à 3 Cst.; ATF 136 I 1 consid. 5.1 p. 12; 131 I 223 consid. 4.1 p. 230/231;

130.

I 26 consid. 4.5 p. 42/43, et les arrêts cités). Les mesures restreignant

l'activité économique peuvent viser à protéger l'ordre, la santé, la moralité

et la sécurité publics, ainsi que la bonne foi en affaires (ATF 136 I 197

consid. 4.4.1 p. 204; 131 I 223 consid. 4.2 p. 231; 125 I 322 consid. 3a p.

326, 335 consid. 2a p. 337, et les arrêts cités).

b) aa) L'art. 22 la loi vaudoise du

26.

mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31) a

la teneur suivante:

"1

Le règlement communal de police fixe l'horaire d'exploitation des

établissements. Il peut opérer une distinction entre les différents types

d'établissements et les différentes zones ou quartiers de la commune. Il peut

aussi fixer des conditions particulières visant à protéger les riverains des

nuisances excessives.

2.

Le titulaire de l'autorisation d'exploiter fixe librement l'horaire

d'exploitation de son établissement dans ces limites. Les heures d'ouverture

habituelles sont communiquées à la municipalité et affichées à l'extérieur de

l'établissement."

D'après cette disposition, les

communes sont compétentes pour réglementer les horaires d'exploitation des

établissements publics et le cas échéant pour imposer des restrictions

d'horaire visant à assurer l'ordre et la tranquillité publics, ainsi que la

salubrité publique (cf. TF 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 4.5.4;

arrêt GE.2014.0017 du 4 juillet 2014 consid. 2b). L'art. 22 LADB prévoit en

outre expressément la possibilité d'effectuer des distinctions selon les types

d'établissements et selon les différents quartiers (cf. arrêts GE.2013.0090, GE.2014.0017

et GE.2012.0210 précités; voir également l'art. 2 al. 2 let. c de la loi

vaudoise du 28 février 1956 sur les communes [LC; RSV 175.11] concernant les mesures propres à assurer l'ordre et la

tranquillité publics, ainsi que la salubrité publique; sur cette problématique,

voir l'arrêt GE.2008.0181 du 28 décembre 2009, consid.

2d; voir aussi TF, arrêt 1A.240/2005 du 9 mars 2007

consid. 4.5.1 et 4.5.3; arrêt AC.2008.0322 du 28 décembre 2009).

Se

fondant sur la délégation de compétence qui lui a été octroyée pour établir les

dispositions réglementaires nécessaires en matière d'établissements publics

prévue à l'art. 117 du Règlement général de police du 27 novembre 2011 de la Commune de Lausanne (ci-après: le règlement général de police), la municipalité a adopté, le

21.

mars 2013, le Règlement municipal sur les établissements et les

manifestations (RME), qui a été approuvé par la Cheffe du Département de l'intérieur le 17 avril 2013. Ce règlement est entré en vigueur le 1er

juin 2013. L'art. 5 al. 1 RME limite désormais les heures de police ordinaires

des établissements de nuit de "17h00 à 03h00", ce qui correspond à

l'horaire fixé pour les vendredis et samedis par la décision attaquée pour

l'établissement de nuit " Z.________ ". L'art. 6 al. 1 RME

permet une ouverture prolongée des établissements de nuit de "03h00 à

05h00" moyennant le paiement d'une taxe selon un tarif arrêté par la Municipalité et pour autant qu'ils respectent les prescriptions fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des établissements ainsi que les conditions posées par les articles 9 et 22 RME. Quant à l'art. 9 RME, dont l'intitulé se réfère aux "restrictions d'horaire", il prévoit que la direction peut imposer un horaire d'ouverture plus restrictif que celui correspondant aux heures de police notamment, lorsque "l'exploitation de l'établissement est susceptible de provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs où l'habitat est prépondérant (art. 77 RPGA) (let. a); lorsque l'ordre public, la tranquillité publique ou la sécurité publique sont menacés, notamment lorsque les exigences fixées à l'art. 22 du présent règlement ne sont pas remplies (let. b); lorsque des incivilités ou des problèmes de propreté de la voie publique existent dans les abords immédiats de l'établissement définis dans le périmètre de conciliation fixé par la direction (let. c); lorsque l'établissement est en retard dans le paiement des taxes auxquelles il est assujetti en vertu de la législation en matière d'auberges et de débits de boissons ou dans le paiement d'autres contributions publiques (let. d).

L'art.

77.

du règlement communal du 26 juin 2006 sur le plan général d'affectation

(RPGA) prévoit pour sa part que "lorsque les établissements publics

et ceux qui y sont assimilés sont susceptibles de provoquer des inconvénients

appréciables dans les secteurs où l'habitat est prépondérant, la municipalité

peut imposer des restrictions d'usage ou les interdire".

bb)

Dans l'arrêt 2C_881/2013 précité, le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 22

LADB constituait une clause de délégation permettant aux communes de prendre

des mesures pour protéger les riverains et que cette disposition constituait

une base légale suffisante pour justifier une limitation réglementaire des

horaires d'ouverture des établissements publics. Le Tribunal fédéral a en outre

constaté que l'art. 9 RME était également une base légale suffisante pour

restreindre les horaires ordinaires de police pour tenir compte des conditions

locales (consid. 4.5.4). Il a également relevé que l'art. 77 RPGA, quand bien

même il relevait du domaine de l'aménagement du territoire et des

constructions, n'excluait pas l'adoption de mesures de police en vue de

protéger l'ordre et la tranquillité publics (consid. 4.5.1). Enfin, il a relevé

que si le droit cantonal relatif à la protection contre les immissions avait

perdu son caractère autonome lorsque son contenu matériel correspondait au

droit fédéral ou allait moins loin que celui-ci, il l'avait néanmoins conservé

là où le droit cantonal complétait les normes fédérales ou les renforçait. Les

dispositions du droit fédéral sur la protection contre le bruit n'excluaient

ainsi pas l'application de prescriptions cantonales (ou communales) destinées à

protéger le repos nocturne ou dominical ou d'autres valeurs de police (arrêt

2C_881/2013 précité consid. 7.1).

c)

Vu ce qui précède, la décision attaquée repose sur une base légale suffisante

et le grief formulé par la recourante à cet égard doit être rejeté.

4.

En relation avec son

grief relatif à la liberté économique, la recourante conteste que la décision

attaquée réponde à un intérêt public. Elle représenterait au contraire selon

elle une mesure de politique économique proscrite.

a)

En relation avec la liberté économique, sous l'angle de l'intérêt public, sont

autorisées les mesures de police ou de politique sociale, de même que les

mesures dictées par d'autres intérêts publics, à l'exclusion notamment des

mesures de politique économique (ATF 137 I 167 consid. 3.6; TF 2C_881/2013

précité consid. 4.6). De jurisprudence constante, les cantons, respectivement

les communes, sont autorisés à prendre des mesures en matière d'heures de

fermeture dans un but de tranquillité publique, le législateur cantonal ou

communal jouissant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 I 279

consid. 2.3.1; TF 2C_881/2013 précité consid. 4.6).

b)

Dans l'arrêt 2C_881/2013, le Tribunal fédéral a écarté le grief selon lequel

les restrictions d'horaires (qui étaient les mêmes que celles imposées à la

recourante) correspondaient à une mesure de politique économique. Il a au

contraire relevé que les prescriptions concernant la fermeture nocturne ou

dominicale des commerces constituent des mesures de police propres à assurer la

tranquillité publique et à garantir à la population des plages de repos (arrêt

précité consid. 4.6).

Dans l'arrêt GE.2014.0017

précité (consid. 8), le Tribunal cantonal a pour sa part relevé que, destinée à

réduire les troubles à l'ordre et à la tranquillité publics causés par

l'ouverture tardive des établissements de nuit, la mesure qui consiste à

restreindre les horaires d'exploitation en excluant toute possibilité de

prolongation des heures d'ouverture dans des quartiers qui, comme celui de la

place 2******** , doivent être considérés comme secteurs où l'habitat est

prépondérant, s'inscrit dans le cadre de la politique poursuivie par la

municipalité visant à "pacifier les nuits lausannoises" et à

améliorer la sécurité dans les secteurs où l'habitat est prépondérant. Le

Tribunal cantonal a souligné que ces mesures répondent à l'évidence à un

intérêt public, dès lors qu'elles visent à déplacer la clientèle des

établissements de nuit dans des zones plus appropriées au divertissement

nocturne, soit dans des quartiers à faible densité d'habitations, en particulier

le quartier ********.

c) Les considérations qui précèdent

peuvent être reprises dans le cas d'espèce. Il convient dès lors de confirmer

que la mesure incriminée répond à un intérêt public qui est admissible au

regard de la liberté économique.

5.

Toujours en relation avec

son grief relatif à la liberté économique, la recourante invoque une violation

du principe de la proportionnalité.

a) Selon ce

principe, énoncé à l'art. 5 Cst., une mesure restrictive doit être apte à

produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et ceux-ci ne doivent

pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la

nécessité); ce principe proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but

visé : il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts

publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une

pesée des intérêts en présence – ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180 consid.

2.6

; 138 II 346 consid. 9.2 et les réf. citées).

b)

La recourantes invoque tout d'abord le fait qu'une heure de fermeture à 03h00 plutôt

qu'à 05h00 ne serait pas apte à atteindre le but visé.

aa) Le Tribunal cantonal a examiné

cette question dans l'arrêt GE.2014.0017 précité (consid. 10a). Se référant au

rapport préavis 2014/58, il a notamment constaté que la consommation excessive

d'alcool engendrait, au niveau collectif, des problèmes de tranquillité et de

sécurité publiques et qu'il était ainsi indéniable que la limitation des

horaires d'exploitation des établissements où le public peut acheter ou

consommer des boissons alcooliques était apte à restreindre les troubles à

l'ordre public. Il rappelait également que, dans son exposé des motifs et

projet de loi du 11 décembre 2013 modifiant la loi du 26 mars 2002 sur les

auberges et débits de boissons (LADB; RSV 935.31) (p. 1), le Conseil

d'Etat avait notamment proposé, pour lutter contre la surconsommation d'alcool

et ses conséquences en matière d'atteinte à l'ordre, la sécurité, la

tranquillité et la santé publics, de restreindre le nombre de points de ventes

de boissons alcooliques et d'introduire des horaires moins larges. Il relevait

également qu'une mesure restreignant les horaires d'ouverture est par ailleurs

propre à permettre que la clientèle de noctambules des établissements publics

situés dans des quartiers d'habitation soit amenée à se déplacer dans des

secteurs plus propices à la vie nocturne, tels le quartier du Flon, qui compte

très peu de logements. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le

Tribunal cantonal rappelait sur ce point que les autorités communales sont

fondées à diviser la commune en différentes zones pour concentrer les activités

nocturnes dans certains secteurs et elles jouissent d'un très large pouvoir

d'appréciation à cet égard. En réponse à l'argument selon lequel plusieurs

autres villes en Suisse, comme Genève, Berne et Neuchâtel, avaient au contraire

prévu de prolonger les heures d'ouverture des discothèques jusqu'à 06h00, 07h00,

voire 08h00, le Tribunal cantonal relevait qu'un élargissement des horaires

d'ouverture des discothèques ne paraissait pas envisageable dans des quartiers

où l'habitat est prépondérant. On ne pouvait ainsi exiger des habitants, du

quartier 2******** en l'occurrence, qu'ils supportent toute la nuit les

troubles liés à l'exploitation d'une discothèque, en termes non seulement de

bruit, mais également d'insécurité, de salissures et de trafic de voitures. Il

était, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt

2C_881/2013 précité consid. 4.6), indispensable qu'ils puissent bénéficier

de plages de repos, ce qui n'était pas possible si l'établissement en question, qui était susceptible de provoquer des inconvénients appréciables

pour le voisinage, était ouvert toute la nuit. Le

Tribunal cantonal constatait ainsi finalement que la mesure incriminée était apte

à atteindre le but visé, soit limiter les troubles à la sécurité, l'ordre et la

tranquillité publics.

bb) Dans l'arrêt GE.2013.0090

relatif à la discothèque "LE A.________", le Tribunal cantonal

a encore examiné l'argument selon lequel on imputerait aux établissements de

nuit de la place 2******** une situation de violence urbaine avec laquelle ils

n'auraient rien à voir, ce qui impliquerait que la mesure litigieuse ne serait

pas apte à atteindre le but d'intérêt public visé. Il a écarté ce grief en confirmant

une nouvelle fois que, même si les établissements en question n'étaient pas les

seuls responsables de problèmes de bruit et d'insécurité de ce secteur, une

restriction des horaires d'ouverture d'un établissement public était propre à

assurer la tranquillité publique et à garantir à la population des plages de

repos (arrêt précité consid. 5b/aa).

cc) Dans le cas d'espèce, ces

considérations figurant dans les arrêts GE.2014.0017 et GE.2013.0090 peuvent

être confirmées. Il convient par conséquent de constater que les horaires

imposés à la recourante sont aptes à atteindre le but visé, soit limiter les

troubles à la sécurité, l'ordre et la tranquillité publics.

c)

La recourante invoque également une violation du principe de la

proportionnalité en raison de l'impact économique (perte de revenus)

qu'impliquent les restrictions d'horaire litigieuses. Se référant à des arrêts

du Tribunal fédéral concernant la ville de Carouge (arrêts 1A.109/2005 du 6

décembre 2005 et 1A.179/2006 du 17 octobre 2006), elle soutient que l'autorité

intimée aurait dû, par analogie avec l'art. 11 al. 2 LPE, examiner si ces

restrictions d'horaire étaient économiquement supportables.

aa)

En présence de décisions similaires, aussi bien le Tribunal fédéral que le

Tribunal cantonal ont considéré que les horaires imposés par la municipalité ne

constituaient pas une atteinte grave à la liberté économique (cf. TF

2C_881/2013 précité consid. 4.4; arrêts GE.2014.0017 précité consid. 10d;

GE.2013.0090 précité consid 5b/bb). Cette appréciation repose notamment sur le

constat que tous les établissements de nuit situés dans les secteurs de la

ville où l'habitat est jugé prépondérant sont (ou seront) logés à la même

enseigne et sur le fait que les discothèques concernées peuvent ouvrir et que

les horaires imposés ne peuvent être assimilés à un ordre de fermeture matériel,

d'autant moins que l'heure de police ordinaire a été ramenée à 03h00. Dans l'arrêt GE.2014.0017, le Tribunal cantonal relevait au surplus que si les

recourantes subissaient un préjudice économique, lié au manque à gagner dû à la

restriction d'horaire qui leur était imposée et en particulier à

l'impossibilité d'obtenir une prolongation d'horaire, leur intérêt privé ne

pouvait l'emporter sur l'intérêt public évident consistant à préserver un

quartier constitué essentiellement d'habitations. Cette appréciation a été

confirmée récemment dans l'arrêt GE.2013.0090 concernant la discothèque "LE

A.________". Dans les deux arrêts, le Tribunal cantonal a également relevé

que deux établissements situés dans des quartiers proches ("Le G.________"

sis à la rue ******** et le "H.________" situé dans le quartier ********),

exploités avec les mêmes horaires que ceux imposés par la décision attaquée, ne

rencontraient pas les difficultés économiques redoutées dès lors que la

clientèle s'adaptait à ce type d'horaires.

bb)

Sur ce point également, il n'existe pas de raison de remettre en cause les

considérations des arrêts précités. Il convient par conséquent de confirmer que

l'intérêt public consistant à préserver le quartier 2******** des nuisances

liées à des ouvertures tardives l'emporte sur l'impact économique qu'impliquent

les restrictions d'horaires mises en cause.

cc)

Dans l'arrêt 1A.109/2005 mentionné par le recourante, le Tribunal fédéral a

examiné des restrictions d'horaire imposées par la Commune de ******** en relation avec l'exploitation des terrasses des établissements publics.

Il a considéré que les décisions prises par la commune, simultanément à l'égard

de tous les établissements avec des terrasses, devaient être interprétées comme

des décisions de limitation des émissions de bruit, prises à titre préventif et

indépendamment des nuisances existantes conformément à l'art. 11 al. 2 LPE. Il

rappelait que dans la systématique de la loi fédérale, des mesures de ce genre

peuvent être ordonnées indépendamment de l'existence d'atteintes nuisibles ou

incommodantes, et notamment même si les valeurs limites d'exposition au bruit-

pour les installations auxquelles elles s'appliquent – ne sont pas dépassées.

Il rappelait également que les seuls critères fixés par la loi dans le cadre de

la prévention sont les suivants: la limitation des émissions de bruit doit être

ordonnée "dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable". Il relevait par conséquent que la seule question à trancher

était celle de savoir si les restrictions d'horaires pour l'exploitation des

terrasses étaient économiquement supportables au sens de l'art. 11 al. 2 LPE.

Il précisait que devait être prise en considération non pas la situation

économique de chaque installation concernée mais les effets de la mesure sur

une entreprise ordinaire de la branche (arrêt précité consid. 4.3).

Dans

le cas de la Commune ********, les restrictions d'horaire avaient été imposées

uniquement pour des motifs de limitation des nuisances sonores, ceci en

application de la législation fédérale sur l'environnement, plus particulièrement

en application du principe de prévention résultant de l'art. 11 al. 2 LPE. Dans

ces circonstances, le caractère économiquement supportable des restrictions d'horaire

devait impérativement être examiné. Dans le cas d'espèce, la situation est différente

dès lors que les mesures incriminées ont été ordonnées principalement dans le

cadre d'une politique municipale visant à "pacifier" les nuits

lausannoises, ayant notamment pour objectif de limiter l'activité nocturne

principale à certains secteurs du centre-ville. Ces mesures visent notamment un

objectif de sécurité.

On ne se trouve ainsi pas, à titre

principal, en présence d'une mesure préventive prise seulement en application

de la LPE. Partant, on ne saurait reprocher à la municipalité de ne pas avoir

examiné si les restriction d'horaires étaient "économiquement supportables"

au sens de l'art. 11 al. 2 LPE. Cela étant, le Tribunal cantonal a eu

l'occasion de constater dans l'arrêt récent relatif à la discothèque "LE

A.________" que les restrictions d'horaire imposées respectaient cette

exigence (arrêt GE.2013.0090 précité consid. 5b/bb). Ce grief relatif à

l'impact économique de la mesure doit dès lors également être rejeté.

6.

La recourante se plaint

d'une inégalité de traitement, ceci aussi bien par rapport aux autres

établissements de nuit que par rapport aux établissements de jour.

a) Une décision viole le principe

de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit

des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297

consid. 6.1 p. 304; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42; arrêt 2C_881/2013 du 18 février

2014.

consid. 8.1). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être

identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui

concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I

113.

consid. 5.1 p. 125; 125 I 1 consid. 2b/aa; 123 I 1 consid. 6a p. 7; arrêt

2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 8.1).

b) En l'espèce, la décision

attaquée s'inscrit dans le cadre des mesures prises par l'autorité intimée en

vue de pacifier les nuits lausannoises et d'améliorer la sécurité, notamment en

limitant l'activité nocturne principale à certains secteurs du centre-ville (********).

Le processus est en cours. A terme, toutes les discothèques situées dans des

secteurs à habitat prépondérant seront soumises au même type d'horaires. Quant

à la différence de traitement entre les établissements de nuit situés dans des

secteurs où l'habitat a été considéré comme prépondérant et ceux situés dans

d'autres quartiers, on rappelle que, selon la jurisprudence, les autorités

communales sont fondées à diviser la commune en différentes zones pour

concentrer les activités nocturnes dans certains secteurs et qu'elles jouissent

d'un très large pouvoir d'appréciation à cet égard (TF précité 2C_881/2013 et TF

2C_378/2008). Partant, le grief relatif à l'inégalité de traitement par rapport

aux autres établissements de nuit n'est pas fondé.

c) aa) Les établissements de jour

sont définis à l’art. 4 al. 2 RME. Il s’agit d’établissements définis aux art.

11.

à 15 LADB permettant la vente et le service d’alcool, soit les hôtels, les

cafés-restaurants, les cafés-bars, les buvettes et les établissements

d’agritourisme (art. 4 al. 2 let. a ch. 1 à 5 RME); sont concernés en outre les

salons de jeux au sens de l’art. 18 LADB (art. 4 al. 2 let. a ch. 6 RME) et les

établissements particuliers au sens de l’art. 21 LADB (ibid., ch. 7), s’ils ont

opté pour un horaire de jour. Ces établissements sont soumis à l’horaire défini

à l’art. 5 al. 2 let. a RME , soit de 06h30 à minuit, les samedis, dimanches et

jours fériés (ch. 1), de 05h00 à minuit les autres jours (ch. 2). Le champ

d’application de cette disposition s’étend également aux établissements sans

alcool (art. 4 al. 2 let. b RME), à savoir les tea-rooms et bars à café au sens

des art. 19 et 20 LADB (ch. 1 et 2), ainsi que les établissements particuliers

au sens de l’art. 21 LADB (ch. 3), s’ils ont opté pour un horaire de jour, et

ceux accueillant moins de dix lits ou de dix personnes au sens de l’art. 3 al.

1.

let. h LADB (ch. 4). L’horaire de ces établissements est de 05h00 à minuit,

tous les jours (art. 5 al. 2 let. b RME). Moyennant le paiement d’une taxe,

tous les établissements visés par l’art. 4 al. 2 RME peuvent requérir une

prolongation jusqu’à 01h00 du dimanche soir au jeudi soir (art. 7 al. 1 let. a

RME), respectivement jusqu’à 02h00 vendredi soir et samedi soir (ibid., let.

b). L’art. 9 RME permettant à la municipalité d’imposer des restrictions

d’horaire leur est également applicable.

bb) Comme le Tribunal cantonal a eu

l'occasion de le relever dans un arrêt GE.2013.0105 du 4 novembre 2014 (consid. 9b), la situation des établissements de jour n’est pas comparable à celle

des établissements de nuit; les établissements de jour ne contribuent ainsi

guère à l’accroissement de la fréquentation des rues de ********par les

noctambules. Du reste, leur exploitation ne revêt certainement pas le caractère

festif des établissements de nuit et leur destination, quoique parfois

récréative, ne s’inscrit pas dans le dynamisme de la vie nocturne ********. L’exploitation de certains de ces établissements de

jour est certes parfois génératrice de nuisances et a pu rendre nécessaire, en

certaines occasions, l’intervention des forces de police. Ce sont-là toutefois

des situations individuelles, souvent exceptionnelles, que des mesures

administratives relevant de la LADB permettent de sanctionner. Elles ne remettent

pas en cause la justification de la différence de traitement entre les deux

types d’établissement.

cc) Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence

dans le cas d'espèce. Le grief relatif à l'inégalité de

traitement par rapport aux établissements de jour doit dès lors également être

écarté.

7.

La recourante soutient

que les conditions des art. 9 RME 2011 et 77 RPGA, dispositions sur lesquelles

se fonde la mesure attaquée, ne sont pas réalisées. Elle conteste en premier

lieu que le quartier 2******** soit destiné de manière prépondérante à

l'habitat. Elle conteste également que l'exploitation de son établissement

public soit susceptible d'entraîner des "inconvénients appréciables"

pour le voisinage au sens des art. 9 RME et 77 RPGA. Elle soutient que les

nuisances proviennent exclusivement du trafic routier. Elle mentionne également

les problèmes liés au trafic de stupéfiants.

a)

La question de savoir si le quartier 2******** est destiné de manière

prépondérante à l'habitat a été examinée par le Tribunal cantonal dans l'arrêt

GE.2013.0090 relatif à la discothèque "LE A.________". Le

tribunal a notamment retenu que, compte tenu ces circonstances et au regard de

la jurisprudence, l'autorité intimée n'avait pas commis un abus ni un excès de

son large pouvoir d'appréciation en retenant que le quartier 2******** était

affecté de manière prépondérante à l'habitation (arrêt précité consid. 4a).

Dans

le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence.

b) aa) Selon la jurisprudence, un

quartier, situé au centre ville, doté de plusieurs établissements publics

fréquentés la nuit, peut être traité différemment d'un quartier résidentiel

périphérique tranquille, dans la mesure où on peut exiger des voisins qu'ils

tolèrent dans une plus large mesure le bruit nocturne dans le premier cas.

Toutefois, une plus grande tolérance ne signifie pas une tolérance sans

limites. La municipalité n’est donc pas tenue d'autoriser, dans un quartier

affecté de manière prépondérante à l'habitat, un nombre excessif

d'établissements publics générant des nuisances de toute nature, car cela

aurait pour effet de dissuader les personnes qui souhaitent venir y vivre,

voire d'amener certains habitants à quitter le quartier, ce qui irait à

l'encontre des objectifs recherchés dans le secteur (arrêts GE.2013.0090

précité consid. 6b/bb, concernant le quartier 2******** ; GE.2014.0017

précité consid. 9b, concernant le quartier 2******** ; GE.2012.0210 précité

consid. 6b/bb, concernant le quartier ********; AC.2011.0227 précité

consid. 1d/bb, concernant la rue ********; AC.2008.0295 précité consid.

3c, concernant le quartier de ********, ainsi que les références citées).

Selon la jurisprudence, il y a

également lieu d'admettre que, selon l'expérience générale de la vie et le

cours ordinaire des choses, toute exploitation d'un établissement de nuit

situé, comme dans le cas d'espèce, à proximité de logements est de nature à

générer des inconvénients appréciables pour le voisinage, liés notamment au

vacarme nocturne (cf. arrêt GE.2014.0017 précité consid. 9c).

bb) La recourante ne saurait au

surplus être suivie lorsqu'elle prétend que son établissement ne provoque aucune

nuisance. Il résulte ainsi du dossier que, entre 2012 et 2014, la police a dû

intervenir à plusieurs reprises dans l'établissement, notamment pour des

problèmes de nuisances sonores, d'altercations, de non respect des horaires de

fermeture. Le 18 mars 2014, une plainte collective a en outre été déposée

auprès de la police du commerce de ******** en raison de nuisances sonores. S'il

est vrai que l'établissement de la recourante ne semble pas être celui qui pose

le plus de problèmes dans le quartier et qu'il a fait des efforts pour diminuer

les nuisances, il n'en demeure pas moins que, compte tenu de ses spécificités, il

est susceptible de provoquer des inconvénients appréciables au sens des art. 9

RPE et 77 RPGA (cf. arrêt GE.2013.0090 consid. 4c/bb). La municipalité pouvait

ainsi, d'une part, décider de refuser toute prolongation d'horaires en

application de l'art. 6 RME et, d'autre part, imposer des restrictions

d'horaire en application de l'art. 9 RME.

8.

La recourante reproche

encore à l'autorité intimée de n'avoir pas mis en oeuvre un plan

d'assainissement, impliquant l'ensemble des acteurs du quartier 2******** .

Elle se réfère à cet égard à l'arrêt AC.2011.0227 .

Dans cet arrêt (consid. 1d et e),

le Tribunal cantonal a relevé que si les conditions de l'art. 77 RPGA étaient

réunies, l'autorité était confrontée à une situation et à un devoir

d'assainissement de l'ensemble du secteur. Elle a rappelé à cet égard la

jurisprudence fédérale selon laquelle "[l]orsque plusieurs

installations produisent ensemble des émissions excessives, il s'impose de

procéder de façon coordonnée". Elle a jugé qu'il appartenait ainsi à l'autorité

communale d'examiner, en collaboration avec la police cantonale du commerce,

quels étaient les autres établissements du même secteur qui seraient

susceptibles de nécessiter un assainissement, sous l'angle de la protection du

bruit ou de la protection contre les nuisances secondaires au sens de l'art. 77

RPGA, et d'arrêter un programme d'assainissement, par exemple en fonction de

l'échéance des licences d'établissements, ou lors de changement de titulaire

des autorisations d'exploiter ou d'exercer, ou encore lors de plaintes répétées

du voisinage concernant le bruit provenant d'un établissement spécifique. Or,

c'est précisément ce qu'a fait l'autorité intimée, en adoptant le 29 novembre

2012.

le rapport-préavis n°2012/58 sur la politique municipale en matière

d'animation et de sécurité nocturnes ainsi que de la préservation de l'espace

public (ci-après: le rapport-préavis de la municipalité n° 2012/58). Parmi les

mesures envisagées, elle entendait notamment limiter l'activité nocturne

principale à certains secteurs du centre-ville (********). C'est dans ce cadre

que l'autorité intimée a modifié le RME, en ramenant l'heure de fermeture de

police à 3h00, et qu'elle impose des horaires restreints aux établissements de

nuit situés dans des secteurs à habitat prépondérant. Le processus est

actuellement en cours et se fait au gré des changements de licence. S'agissant

des établissement de nuit du quartier 2******** , on relève que le "F.________"

a fait fait l'objet d'une procédure ayant abouti à l'arrêt GE.2014.0017

précité, que la discothèque "LE A.________" en a fait de même

et que "Le L.________" va également faire l'objet d'une

décision de restrictions d'horaire identique (cf. arrêt GE.2013.0090 précité

consid. 4d)

Dans ces conditions, on ne saurait

reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas mis en oeuvre des mesures visant

les divers établissements de la place, équivalant à un plan d'assainissement.

9.

La recourante soutient

que s'agissant de l'établissement « Z.________ ", il conviendrait de

distinguer la discothèque du restaurant de nuit, ce dernier ne provoquant en

tous les cas aucune nuisance et étant le seul établissement de ce genre à Lausanne.

Comme

l'indique la recourante dans son acte de recours, le « Z.________

" est une discothèque avec restauration. Il s'agit ainsi d'un seul

établissement, ce qui est confirmé par le fait qu'il dispose d'une unique

licence (étant précisé qu' il n'existe en effet pas de

licence de "restaurant de nuit"). A cela s'ajoute que, contrairement

à ce que soutient la recourante, un restaurant de nuit avec des horaires

d'ouverture tardifs est également susceptible de provoquer des nuisances,

notamment en raison des bruits de comportement à sa sortie. Dans ces

circonstances, le fait d'avoir renoncé à distinguer le restaurant de nuit de la

discothèque ne prête pas le flanc à la critique.

10.

Les

considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de

justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55

al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 5 septembre 2013 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 3'000 (trois mille)

francs, sont mis à la charge de la société X.________ SA.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juillet 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.