GE.2013.0164
CDAP - GE.2013.0164 - 2013-12-10 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Etablissement primaire & secondaire de M
10 décembre 2013Français37 min
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N° affaire:
GE.2013.0164
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.12.2013
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Etablissement primaire & secondaire de Montreux-Ouest
10ÈME ANNÉE DE SCOLARITÉ
ÉCOLE
EXCLUSION{EN GÉNÉRAL}
PROPORTIONNALITÉ
Cst-5-2
LEO-60-1
RLEO-43
RLS-44-1
Résumé contenant:
Recours contre un refus de prolongation de scolarité concernant un enfant ayant 15 révolus et ayant échoué la 8e VSO. Ni les encouragements, ni les avertissements, ni même les nombreuses sanctions disciplinaires qui ont été infligées au fils de la recourante tout au long de l'année, n'ont réussi à faire évoluer son comportement dans le sens souhaité. Son comportement en classe a même empiré à la fin de l'année scolaire, alors qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il se trouvait dans une situation très délicate. En outre, il ne s'est en aucune manière manifesté dans le cadre de la présente procédure, pas plus qu'il ne s'était manifesté auprès des autorités précédentes. Les autorités scolaires n'ont pas ignoré la douloureuse épreuve vécue par l'intéressé qui a perdu son père suite à une longue maladie. Celui-ci n'a malheureusement pas été preneur de l'aide qui lui était offerte. Au demeurant, le drame qu'il a vécu ne peut avoir pour conséquence qu'il soit fait abstraction de son comportement et de ses prestations scolaires. Au vu de ces éléments, il apparaît que le principe de proportionnalité a été respecté par le prononcé de refus de prolongation de scolarité. La décision attaquée n'est contraire à aucune disposition légale ou réglementaire expresse, et ne relève pas non plus d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 décembre 2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Danièle Revey et M. Eric
Kaltenrieder, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
AX.________, à 1********, représentée par Me Philippe Vogel, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Direction générale
de l'enseignement obligatoire, à Lausanne,
2.
Etablissement
primaire & secondaire de Montreux-Ouest, à
Clarens
Objet
Recours AX.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 22 août 2013
(refus de prolongation de scolarité pour son fils BX.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
BX.________, né le ********, a été scolarisé depuis
le printemps 2012 au sein de l’Etablissement primaire et secondaire de
Montreux-Ouest (ci-après: l’établissement). Au mois de juin 2012, BX.________ a
perdu son papa à la suite d’une longue maladie.
B.
BX.________ a été scolarisé dans l’établissement
durant l’année scolaire 2012-2013 en 8ème année voie secondaire à
options (VSO). La lecture de son agenda scolaire pour ladite année montre notamment
les éléments suivants:
-
semaine du 3 au 7 septembre 2012: deux oublis, deux
devoirs non faits, une arrivée tardive;
-
semaine du 10 au 14 septembre 2012: un oubli;
-
semaine du 18 au 21 septembre 2012: un devoir
non fait;
-
semaine du 24 au 28 septembre 2012: une arrivée
tardive;
-
semaine du 1er au 5 octobre 2012: une
arrivée tardive, deux devoirs non faits, une proposition de changement
d’orientation en raison d’un manque de motivation;
-
semaine du 8 au 12 octobre 2012: trois devoirs
non faits, sanctionnés par deux heures de retenue;
-
semaine du 5 au 9 novembre 2012: deux arrivées
tardives;
-
semaine du 12 au 16 novembre 2012: un devoir non
fait, sanctionné par une heure de retenue, arrivée tardive (sanctionnée), remarque
indiquant que BX.________ n’a absolument pas rattrapé le travail fait pendant
son absence;
-
semaine du 26 au 30 novembre 2012: trois devoirs
non faits, un oubli, une remarque indiquant que BX.________ est injurieux
envers ses camarades pendant les cours;
-
semaine du 3 au 7 décembre 2012: trois devoirs
non faits, trois remarques, l’une rappelant à BX.________ qu’il doit noter ses
devoirs, la deuxième indiquant qu’il fume, la troisième rappelant qu’il doit
prendre ses devoirs pour toute la semaine lorsqu’il vient au soutien scolaire;
-
semaine du 10 au 14 décembre 2012: un devoir non
fait;
-
semaine du 7 au 11 janvier 2013: trois
remarques, l’une rappelant à BX.________ qu’il doit noter ses devoirs, la
deuxième indiquant qu’il perturbe la leçon de français, la troisième indiquant
qu’il se présente aux devoirs obligatoires sans aucun matériel;
-
semaine du 21 au 25 janvier 2013: oubli de
cahier et remarque indiquant que BX.________ perturbe la classe;
-
semaine du 28 janvier au 1er février
2013: deux devoirs non faits, un oubli, deux remarques indiquant l’une que sur cinq
exercices à faire en 45 minutes BX.________ n’en a même pas fait un, l’autre
qu’il a séché les SOS;
-
semaine du 4 au 8 février 2013: deux devoirs non
faits, sanctionnés d’une heure d’arrêt, deux remarques, l’une relevant son
attitude usante, l’autre rappelant qu’il droit prendre ses devoirs lorsqu’il se
rend aux devoirs surveillés;
-
semaine du 11 au 15 février 2013: devoirs non
faits; remarque suivante: "Les paroles prononcées par BX.________ lors de l’entretien du 12.2
n’auront pas tenu très longtemps; en effet BX.________ est arrivé avec 20 (!)
minutes de retard ! C’est INADMISSIBLE. Comment dès lors l’aider pour
réussir l’année ? Je crois que tout est malheureusement dit. Mon (notre)
seuil de tolérance est largement dépassé";
-
semaine du 25 février au 1er mars
2013: une heure de retenue pour faire des corrections qui auraient dû être
faites il y a longtemps;
-
semaine du 4 au 8 mars 2013: deux devoirs non
faits;
-
semaine du 25 au 28 mars 2013: deux devoirs non
faits; un oubli;
-
semaine du 15 au 19 avril 2013: un devoir non
fait;
-
semaine du 22 au 26 avril 2013: remarque: "Musique: Aucun travail de
préparation effectué. Remédiation possible semaine 29";
-
semaine du 29 avril au 3 mai 2013: deux arrivées
tardives, un devoir non fait, une remarque relevant que BX.________ écoute de
la musique en classe;
-
semaine du 6 au 10 mai 2013: trois absences non
justifiées, deux arrivées tardives, la remarque suivante: "Nous avons passé la période à
réviser le test de vendredi. BX.________ n’a rien fait, prétextant ne pas avoir
ses affaires de français";
-
semaine du 21 au 24 mai 2013: trois remarques: "Après avoir rendu une évaluation,
j’ai demandé aux élèves de faire les corrections sur une feuille. A 9h10 (10 minutes
avant la fin de la période), BX.________ avait écrit 4 mots et a justifié ceci en
me mentant (il m’a dit qu’il avait recommencé, que l’autre feuille était à
la corbeille, jusqu’à ce qu’il avoue qu’il n’y avait pas de feuille à la
poubelle !)", "BX.________ ne note pas tous ses
devoirs !", "Pendant une évaluation BX.________
se sert (sur la table de son camarade) d’une page de test remplie ! → TRICHERIE",
une note concernant le teste de math "feuille rendue blanche";
-
semaine du 3 au 7 juin 2013: deux remarques "BX.________ tient des propos
inappropriés en classe et fait le guignol →
retenu le 21.6 de 14:15 – 15:45", "TM:
Doit être sous surveillance constante ! Peu efficace !";
-
semaine du 10 au 14 juin 2013: une remarque "BX.________
envoie des avions en papier à travers la classe… Que je sois visée ou non, il
arrive sur moi !", une absence des devoirs surveillés;
-
semaine du 17 au 21 juin 2013: une arrivée
tardive, un devoir non fait, une remarque selon laquelle les devoirs ne sont
pas inscrits dans l’agenda, une remarque "BX.________ est resté 30
minutes devant livre + dictionnaire SANS FAIRE LA MOINDRE PHRASE D’UN EXERCICE...
";
-
semaine du 24 au 28 juin 2013: une absence des
devoirs surveillés.
C.
Il ressort également du dossier que BX.________
a été vu par le directeur de l’établissement (ci-après: le directeur) à un
rythme hebdomadaire le vendredi matin, ces rencontres relevant d’un suivi
individuel mis en place par le directeur dès l’automne, vu le refus de AX.________,
mère de BX.________, de faire suivre son fils par une psychologue scolaire.
Le 30 janvier 2013, le directeur a
écrit à AX.________ que son fils venait d’être sanctionné pour la 3ème
fois d’heures d’arrêts et que si le comportement discutable de BX.________
devait perdurer, il s’exposait à être convoqué aux arrêts du samedi matin, puis
à devoir se présenter devant le Conseil de discipline.
Le 7 et le 11 février 2013, le
téléphone portable de BX.________ a été confisqué.
D.
Le 15 février 2013, AX.________ a été informée
par le directeur que son fils était en danger d’échec car il totalisait 6
points négatifs et que vu le peu d’investissement dont il faisait preuve et son
attitude générale, le conseil de classe estimait qu’il ne tirerait pas profit
d’une année supplémentaire et qu’il vaudrait mieux qu’il quitte l’école en
juillet 2013. Le directeur encourageait dès lors AX.________ à chercher avec
son fils une solution qui pourrait intéresser ce dernier et qui prendrait effet
dès août 2013. Si toutefois BX.________ souhaitait parfaire sa formation au
sein de l’école, qu’il s’engageait dans un projet positif et constructif, qu’il
acceptait de se conformer aux règles et aux exigences fixées au sein de
l’établissement, le conseil de classe pourrait être appelé à réévaluer et
réexaminer la situation et l’autoriser à poursuivre sa scolarité. La décision
définitive serait prise le 20 juin 2013 par le conseil de classe et validée le
24 juin 2013 par la conférence des maîtres.
Le même jour, le directeur a
autorisé BX.________ à suivre l’option d’anglais comme celui-ci le souhaitait.
Il lui a expliqué que cette mesure était exceptionnelle et que, en échange, BX.________
devrait en profiter pour fournir un important travail, et cela de manière
durable.
Le 25 février 2013, le directeur a
écrit à AX.________ qu’il avait découvert les résultats de BX.________ avec un
certain souci. Il lui faisait part de son inquiétude, d’autant plus qu’il
restait persuadé que BX.________ possédait les capacités et les compétences
nécessaires pour parvenir aux objectifs fixés. Il l’a incitée à encourager son
fils, à suivre son travail et à contrôler attentivement son investissement.
E.
Le 23 mai 2013, le directeur a rencontré AX.________.
Il lui a rappelé les nombreux manquements de BX.________ (devoirs bâclés,
absences injustifiées, insolence, opposition) et a réitéré son désir de voir BX.________
suivi par un pédopsychiatre pour l’aider à faire son deuil suite au décès de
son père. Le directeur lui a indiqué que si BX.________ était capable de se
montrer coopératif durant le mois d’école qui restait, qu’il effectuait
correctement son travail scolaire, qu’il suivait les devoirs surveillés, qu’il
se comportait avec respect envers ses camarades et ses professeurs, le conseil
de classe lui accorderait une prolongation de scolarité.
F.
Le 31 mai 2013, AX.________ a adressé un
courriel à Anne-Catherine Lyon, pour lui faire part de la situation difficile
de son fils. Elle s’y plaint de ce que son fils, qu’elle décrit comme un enfant
calme, posé et non agressif, ne soit pas compris par les enseignants, qui lui
reprochent constamment des peccadilles, et soit poussé à l’échec par ceux-ci,
qui ne veulent pas comprendre qu’il souffre du décès de son père.
G.
BX.________ a terminé l’année scolaire avec 7.5
points négatifs (1.5 points négatifs en économie, 1 point en français, en
mathématiques, en histoire, en citoyenneté et en option français-mathématique, 0.5
point en sciences et en géographie), ne remplissant ainsi pas les conditions
réglementaires de promotion en 9ème année VSO.
Le 24 juin 2013, la conférence des
maîtres de l’établissement a examiné la situation de BX.________. Suivant le
préavis du conseil de classe, la conférence des maîtres a refusé d’accorder à
l’intéressé une prolongation de la scolarité en vue de lui permettre de refaire
la 8ème VSO durant l’année 2013-2014 et a décidé de lui délivrer une
attestation de fin de scolarité. Cette décision a été notifiée à AX.________
par courrier daté du 25 juin 2013.
H.
Le 2 juillet 2013, AX.________ a déposé un
recours contre cette décision auprès de la Cheffe du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le département). Pour
l’essentiel, elle estimait que BX.________ avait été démotivé par l’attitude du
directeur et des enseignants qui lui avaient dit en février déjà qu’il ne
pourrait de toute manière pas faire une 10e année. Elle demandait
qu’une deuxième chance lui soit donnée. Elle pensait que le directeur de
l’établissement dans lequel BX.________ était scolarisé précédemment, avec
lequel elle était en de mauvais termes, cherchait encore à lui nuire.
Le directeur s’est déterminé le 12 juillet
2013. Il a retracé le comportement de BX.________ durant l’année: démotivation,
insolence, indiscipline. Il relevait aussi ses nombreuses absences, parfois
couvertes de manière complaisante par sa mère (qui indiquait par exemple qu’il
était malade, alors qu’il avait été vu dans un centre commercial par un
professeur). Il faisait part de son impuissance face au manque d’implication
éducative de la mère. Les déterminations de deux enseignants ont été produites
en annexe à sa prise de position, soit :
1) rapport de Y.________, maître de
classe:
"BX.________ est un élève de la classe 8VSO/3 dont je suis le maître
de classe. BX.________ est en échec en fin de 8e année scolaire; en
effet, il totalise 7,5 points négatifs. Son échec est donc clair et net.
Je fais ici part
des faits et observations enregistrés lors de l’année scolaire écoulée.
Mathématiques,
Géographie et Branches Générales:
BX.________ n’a
jamais ses affaires et ne peut donc travailler. Il paresse donc, les bras
croisés en attendant que la période passe. Il ne participe pas du tout. Cette
attitude-là est visible depuis quasiment le début de la 8e année. Il
ne fait absolument rien en classe.
Les notes
significatives en mathématiques sont éloquentes: il obtient la note 2 ou 2,5
sur plus des 50 % des évaluations ! Pis, il a même rendu « feuille blanche
» et a donc obtenu la note 1 au test « lignes et surfaces ». Cette attitude de
non-travail se remarque dans toutes les branches. BX.________ a d’ailleurs
manqué les épreuves ECR de français. L’établissement lui a proposé de les
rattraper mais il ne s’est jamais rendu au rendez-vous fixé.
BX.________ a
d’innombrables remarques négatives concernant le non-respect des règles élémentaires
de l’école; absence de respect des horaires, absence de respect des
enseignants, absence de respect vis-à-vis du travail à effectuer (il a « obtenu
» son 12e ( !) devoir non fait déjà au mois de février, et ceci
rien qu’en mathématiques...). Ses absences sont très très nombreuses et
rarement justifiées. Il a d’ailleurs volontairement manqué la dernière semaine
d’école. Son total de périodes d’absences se monte à 128 pour cette année
2012-2013.
BX.________ s’est
montré irrespectueux voire parfois odieux avec les enseignants (cf. Photocopies
de son agenda), il a de ce fait écopé de 7 x 2h d’arrêts. Convoqué le samedi
matin, il s’est permis de ne pas systématiquement s’y rendre, sans s’excuser".
2) rapport de Z.________, enseignante
d’histoire et de français:
"BX.________
est un élève qui ne s’investit dans aucune des tâches scolaires qui lui sont
données. Voici quelques exemples de son désintérêt scolaire:
Français et
histoire:
BX.________ n’est
jamais en possession de ses affaires. Le nombre d’oublis et de devoirs non faits
ne se comptent plus. En début d’année, je les inscrivais et les sanctionnais.
Mais aucun changement ne s’est opéré et j’ai fini par inscrire régulièrement en
fin de semaine dans l’agenda: « aucun devoir n’a pu être vu, donc corrigé ».
Ses cahiers de français ne sont pas corrigés et il y manque le ¾ des exercices
faits durant l’année. Les plans de route ne sont pas complétés.
BX.________ ne
coopère pas avec ses camarades. Lorsqu’un travail de groupe est préparé, soit
il se désolidarise en se mettant à part (en ne faisant rien), soit il fait
exploser l’activité, ainsi que le groupe en se fâchant ou en riant avec ses
camarades.
Sur les 14 notes
rouges de l’année en français, il n’a jamais progressé, ni dégressé... Sa
moyenne est de 3.21 (notes rouges) avec un 6 et un 5 qui sont ses seules notes
en dessus de la moyenne. Il est stable dans ses résultats et ne démontre jamais
une envie de faire une bonne note, on peut le voir à travers ses évaluations
qui sont rarement remplies entièrement. Il répond rapidement à quelques
exercices et rend son test dès qu’il le peut.
Il obtient une
moyenne de 2.71 dans les notes assimilées: il s’agit de petits travaux où
l’apprentissage par coeur prime (vocabulaires et conjugaison), ce qui montre
une absence de travail à domicile.
En histoire, sa
seule note au-dessus de la moyenne est un 4.5 pour une évaluation avec les
moyens de référence. Même la note de cahier est en-dessous du 4... alors qu’il
s’agit bien là d’une possibilité de remonter sa moyenne en histoire.
BX.________ est
un élève en perpétuelle rébellion et à la recherche des conflits:
Lorsqu’il n’a pas
fait ses devoirs et que je lui demande son agenda, il me répond à chaque fois
en utilisant un vocabulaire grossier et vulgaire. Je le reprends régulièrement
et il ne s’excuse jamais, ne cède jamais sur aucune des erreurs qu’il commet.
Il est extrêmement
obstiné: les 6 dernières semaines en classe se sont passées de la même
manière... BX.________ ne sortait même plus un seul livre sur sa table. Il
était toujours dans la même position: les deux bras croisés sur la table, la
tête posée à l’intérieur. A chaque fois que je lui ai demandé de sortir ses
affaires et de se tenir correctement, à chaque fois c’était une grossièreté, un
soupir et se remettait dans la même position.
Lorsque le
directeur et le maître de classe se sont entretenus avec BX.________ et sa
maman pour lui demander de changer d’attitude face au travail en lui disant que
s’il faisait un effort, il pourrait peut-être rester dans cette classe, voici ce
qui s’est passé le lendemain:
Lors d’une
évaluation de français de 3 pages, BX.________ s’est retourné, a dérobé la
première page du test de son camarade pour la recopier... Il n’a donc montré
aucune volonté à se racheter.
De plus, il ment
régulièrement:
Lors d’un exercice
de français que les élèves avaient à compléter de manière individuelle, BX.________
avait devant lui une page blanche. Après une vingtaine de minutes, je lui ai
demandé pourquoi sa page était blanche. Il m’a répondu qu’il venait de
recommencer à zéro son exercice. Je lui ai donc demandé de me montrer sa
feuille précédente, celle sur laquelle il avait fait son exercice qu’il voulait
recommencer, mais il n’a pas pu (vu qu’elle n’existait pas)...
De tels
événements se sont passés plusieurs fois dans l’année.
Sans compter les
nombreuses fois en l’espace d’une période où il fait des signes dans mon dos lorsque je suis au tableau ou à mon pupitre en train de parler à un
élève qui est à l’opposé de lui...
Lors du camp de ski, nous avons eu des élèves qui se sont plaints de
vol: argent, déo et autres petites choses. Nous avons retrouvé BX.________ dans
une chambre qui n’était pas la sienne, sans autre élève à l’intérieur et il
tenait une peluche dans ses mains. Il nous a raconté qu’il voulait la prendre
pour « faire un gag puis la cacher ».
Nous ne pouvons
pas le laisser seul sans craindre qu’il ne se passe un problème quelconque."
AX.________ a été invitée à se
prononcer sur les déterminations de l’établissement, ce qu’elle a fait en date
du 17 juillet 2013, en contestant les reproches formulés à l’encontre de son
fils et les remarques faites sur son comportement. Elle a produit une
attestation du Dr. A.________, à 2********, médecin traitant de BX.________
depuis 2006, datée du 15 juillet 2013, qui certifiait que l’état de santé de BX.________
"ne lui permettait pas
de fréquenter l’école de manière régulière en raison de plusieurs problèmes
physiques et psychiques. Cette situation explique les causes de son absence
pendant la période du 1er avril 2012 à ce jour". Elle a produit également un bilan
psychologique de novembre 2010, établi sur demande de l’école.
Le département a rejeté le recours de
AX.________ par décision du 22 août 2013. Il estimait que la situation d’échec
dans laquelle se trouvait BX.________ était liée à son manque d’investissement,
de travail et de motivation. Alors que les enseignants et le directeur avaient
cherché à le rendre attentif à sa situation à la fin du premier semestre, il
n’avait pas modifié son comportement en classe et face au travail qui lui était
demandé. Le décès de son père ne saurait justifier son comportement tout au
long de la 8ème année. Au vu de son manque de motivation, on ne
voyait pas quel bénéfice BX.________ aurait pu retirer d’une poursuite de la
scolarité. Il fallait également tenir compte du fait qu’il donnerait un mauvais
exemple à ses camarades de classe, tant sur le plan de l’assiduité que de la
discipline.
I.
Le 13 septembre 2013, AX.________
(ci-après: la recourante) a formé recours devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision du 22 août 2013. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée
et au réenclassement de son fils au sein de l’établissement en 8ème
année pour l’année scolaire 2013-2014. A titre de mesures provisionnelles, elle
conclut au réenclassement de son fils pour l’année en cours jusqu’à droit
connu sur le fond. Elle invoque une violation de son droit d’être entendu par
rapport à la décision rendue en juin 2013. Sur le fond, elle estime que la décision
attaquée, qu’elle assimile à une expulsion, viole le principe de
proportionnalité. Une sanction moins sévère aurait dû être prononcée
préalablement.
Le 25 septembre 2013,
l’établissement (ci-après: l’autorité concernée) a indiqué au tribunal que ce
serait la "Direction Générale à Lausanne" qui ferait part de
sa détermination.
J.
Le 30 septembre 2013, le département (ci-après: l’autorité intimée) s’est déterminé au sujet
de la requête de mesures provisionnelles et a conclu à son rejet. Le 7 octobre
2013, la recourante a transmis au tribunal une attestation médicale établie le 4 octobre 2013 par le Dr A.________, indiquant que l’état de santé de son fils s’était dégradé sur les
plans physique et psychique suite à l’interruption brutale de sa scolarité, qu’il
était indispensable qu’il réintègre un établissement scolaire rapidement, à
défaut de quoi sa maladie actuelle risquait d’évoluer de manière chronique et
destructrice. Elle a également produit l’agenda de son fils pour l’année
2012-2013, dont il ressortirait à son avis que son fils n’a pas un comportement
tel qu’il risquerait de mettre en péril la quiétude d’une classe. Le 14 octobre
2013, l’autorité intimée s’est déterminé au sujet du courrier du 7 octobre 2013
et a confirmé ses conclusions, en relevant notamment qu’il ne revenait pas à un
médecin de prescrire aux autorités scolaires les mesures à prendre. Au surplus,
il soulignait que le département avait mis sur pied des mesures de transition
pour les élèves libérés de la scolarité obligatoire et qu’il incombait à
l’intéressé de s’adresser à ces guichets rattachés au centres régionaux
d’orientation scolaire et professionnelle.
K.
Le 23 octobre 2012, la juge instructrice a rendu
une décision incidente rejetant la requête de mesures provisionnelles.
Le 30 octobre 2013, la recourante a
déposé un recours incident contre cette décision (affaire RE.2013.0009). Ce
recours n’a pas été tranché au jour du présent arrêt.
Le département s’est déterminé sur
le fond le 19 novembre 2013, pour son compte et pour celui de l’établissement.
Il conclut au rejet du recours.
L.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 95 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36), le
recours respecte les conditions formelles de la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante invoque la violation de son droit
d'être entendu au motif qu’elle n’a pas pu se prononcer avant que la décision
du 24 juin 2013 ne soit rendue.
a) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
(Cst.; RS 101) garantit le droit d'être entendu
dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent à une
décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique et le droit de consulter le dossier
et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins
de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid:
5.1
p: 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497
consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b
p. 56; 124 I 48 consid. 3a p.
51.
et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre
en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b;
105.
Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de nature
formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans
qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond
(ATF 124 I 49 consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; arrêts GE.1999.0051 précité
et GE.2004.0032 du 7 mai 2004).
A titre exceptionnel, une violation
du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement
grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité
de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen
complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du
droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant
l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité
inférieure constituerait une vaine formalité. L’allongement inutile de la
procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de la
partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF
136.
V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 ss; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ss).
b) En l'espèce, la recourante a été
entendue par le directeur à deux reprises soit en février 2013 et en mai 2013.
Lors des deux entretiens, elle a été informée de la décision qui risquait
d’être prise à propos de son fils le 24 juin 2013 et à ces deux occasions, elle
a eu l’occasion de faire valoir ses arguments. Elle a par ailleurs été informée
chaque semaine du comportement de son fils par le biais des remarques figurant
dans l’agenda de celui-ci. Il lui était tout à fait possible de se déterminer
au sujet de ces remarques, dont elle ne pouvait pas méconnaître la portée. Il
n’y a ainsi pas eu de violation du droit d’être entendu.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi
scolaire ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné
par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du
pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères
au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation
des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
4.
a) La loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement
obligatoire (LEO; RS 400.02)
est entrée en vigueur le 1er août 2013 (cf. arrêté fixant l’entrée
en vigueur de la LEO et les mesures transitoires destinées à régler la
continuité du parcours des élèves au sein de l’école obligatoire [A-LEO; RSV
400.02.1
]) en abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12
juin 1984 (aLS; anciennement RSV 400.01) (cf. art. 149 LEO).
Selon l'art. 43 du règlement du 25
juin 1997 d'application de la loi scolaire (aRLS; anciennement RSV 400.01.1), tout
élève âgé de 15 ans révolus au 30 juin est libéré de l'obligation scolaire, à
la fin de l'année scolaire, quel que soit le degré qu'il fréquente. L’art. 44
al. 1er dispose que les élèves libérés de l'obligation scolaire qui
n'ont pas obtenu le certificat d'études secondaires peuvent être autorisés par
la conférence des maîtres à poursuivre leur scolarité pendant une année ou
deux, exceptionnellement plus, à condition que leur application, leur
comportement et leur assiduité aient été jugés satisfaisants. Ils restent
soumis au régime des élèves non libérés. L'al. 2 de cette disposition prévoit
que le renvoi d'un élève ayant obtenu une telle autorisation peut être prononcé
en tout temps par le département, sur préavis de la conférence des maîtres.
Actuellement, la LEO prévoit à son
art. 60 al. 1er qu’en règle générale, l’élève qui, à 15 ans
révolus au 31 juillet, n’a pas terminé son parcours scolaire peut le poursuivre
jusqu’à l’obtention du certificat, sous réserve de l’art. 59 al. 2
(selon lequel un élève ne peut avoir plus de deux ans d’avance ou de retard au
début de la 11ème année). Dans ce cas, il reste soumis au régime des
élèves non libérés. Le règlement fixe les conditions relatives à son
comportement et à son assiduité (art. 60 al. 2 LEO). L’art. 43
du règlement d’application du 2 juillet 2012 de la loi du 7 juin 2011 sur
l’enseignement obligatoire (RLEO; RSV 400.02.1) prévoit que le département peut
renvoyer définitivement un élève qui poursuit sa scolarité au-delà de l’âge de
15.
ans révolus si son attitude est clairement répréhensible ou son travail
manifestement insuffisant.
b) La première décision attaquée
(du 24 juin 2013) ayant été rendue sous l'empire de l'ancien droit et la
décision dont est recours (du 22 août 2013) sous le nouveau droit, il convient
de déterminer le droit applicable en instance de recours. La LEO ne contient
pas de disposition de droit transitoire applicable à la libération de
l’obligation scolaire. Les règles générales s’appliquent donc.
Le principe de non-rétroactivité
constitue l’un des principes fondamentaux du droit administratif et découle
directement de celui de la sécurité du droit (art. 5 Cst.). Selon ce principe,
s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause les
normes en vigueur au moment où ces faits se sont produits. En présence d’une
situation durable, le principe de non-rétroactivité doit cependant être nuancé.
Dans ce cas, la jurisprudence admet l’application du nouveau droit à des faits
dont la cause est antérieure à la modification législative mais qui perdurent
après ce changement (ATF 114 Ib 150). On parle alors communément de
rétroactivité improprement dite (André Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, Neuchâtel 1984, p. 150; PE.2009.0576 du 13 avril 2010).
Lorsque le droit est modifié alors
qu’une décision administrative fait l’objet d’un recours, la légalité d'un acte
administratif doit en principe, en l'absence d'une disposition légale
transitoire, être examinée selon le droit en vigueur au moment où il a été édicté.
Un changement de loi intervenu au cours d'une procédure de recours devant un
tribunal administratif n'a donc en principe pas à être pris en considération.
Un tel principe souffre une exception lorsqu'une application immédiate du
nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, notamment lorsque les
nouvelles dispositions ont été adoptées pour des raisons d'ordre public ou pour
la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (ATF 129 II 497
consid. 5.3.2 p. 522 et les références citées, contra ATAF B-7126/2008
du 20 juillet 2010 consid. 2 mais qui se fonde uniquement sur de la
jurisprudence antérieure à l’ATF 129 précité; TA GE ATA/897/2010 du 21 décembre
2010; Pierre Moor / Alexandre Flückiger / Vincent Martenet, Droit
administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012,
p. 194 s.; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich 2006, p. 68 ss), ou encore pour
des motifs d’économie de procédure, lorsqu’il suffirait à l’administré de
requérir une nouvelle décision pour se voir appliquer le nouveau droit.
Le principe de la lex mitior,
selon lequel on applique le plus favorable de l’ancien ou du nouveau droit,
doit d’ordinaire être prévu par une base légale, sans quoi il n’est pas
applicable en droit administratif. Toutefois, en matière de sanctions administratives,
par analogie avec le droit pénal, on appliquera rétroactivement le nouveau
droit en vigueur au moment où l’autorité statue, s’il est plus favorable à
l’administré (GE.2010.011 du 28 octobre 2010; Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 201 s.; ATF 104 Ib
90).
c) En l’occurrence, le nouveau
droit paraît plus favorable à BX.________ puisqu’il considère que la poursuite
de la scolarité est la norme, sans qu’une autorisation de la conférence des
maîtres ne soit nécessaire (art. 60 al. 1 LEO), alors que sous l’ancien droit
il s’agissait d’une exception qui devait se mériter (art. 44 al. 1 aRLS). Il
n’en demeure pas moins que, même sous le nouveau droit, la scolarité ne peut
pas être poursuivie dans n’importe quelle situation, puisque le département peut
renvoyer définitivement un élève qui poursuit sa scolarité au-delà de l’âge de
15.
ans révolus si son attitude est clairement répréhensible ou son travail
manifestement insuffisant (art. 43 RLEO). Le travail de BX.________ étant manifestement
insuffisant et son comportement dénotant un manque de motivation flagrant,
comme il sera exposé ci-dessous, une décision de renvoi du département rendue
en application du nouveau droit aurait dû être confirmée. Il n’est ainsi pas
nécessaire de déterminer si c’est l’ancien ou le nouveau droit qui est
applicable.
5.
La recourante fait grief à l’autorité intimée de
ne pas avoir tenu compte du principe de proportionnalité. A son avis, un
avertissement formel ou une suspension provisoire aurait dû être signifié à BX.________
avant que la poursuite de la scolarité obligatoire ne lui soit refusée.
Le principe de la proportionnalité
(art. 5 al. 2 Cst.) comprend la règle d'adéquation, qui exige que le moyen
choisi soit propre à atteindre le but fixé, la règle de nécessité, qui impose
qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la
moins grave aux intérêts privés, ainsi que la règle de proportionnalité au sens
étroit, qui exige que la gravité des effets de la mesure sur la situation de
l'administré soit mise en balance avec l'impact attendu en fonction de
l'intérêt public (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69 et les arrêts
cités).
En l’occurrence, le tribunal ne
peut que constater, sur la base du dossier, que BX.________ a présenté une
attitude générale très négative face au travail durant l’année 2012-2013. Il a fait
preuve d’un important absentéisme (128 périodes sur l’année) et a accumulé les
arrivées tardives. Il n’a montré aucune motivation à améliorer ses résultats:
ainsi de 6 points négatifs en février 2013, il a passé à 7,5 points en juin
2013, alors qu’il avait pourtant été clairement averti que ces points négatifs
mettaient en péril la poursuite de sa scolarité et qu’il avait en plus été
autorisé, de manière exceptionnelle, à suivre l’option d’anglais, comme il le
souhaitait. De surcroît, durant toute l’année en cause, il s’est manifesté par
un non-respect récurrent des règles de l'établissement et des règles générales
de comportement en classe. La consultation attentive de l’agenda démontre que BX.________
a fait l’objet d’au moins huit remarques au sujet de son comportement inadéquat
en classe (notamment injures envers ses camarades, mime de gestes qui n’ont
rien à faire en classe, perturbation de la classe, attitude déplacée pendant
l’éducation physique, écoute de musique, tricherie, tenue de propos
inappropriés, envoi d’avions en papier), sans compter les innombrables devoirs
non faits et oublis, tant en classe qu’au soutien scolaire.
Ni les encouragements, ni les
avertissements, ni même les nombreuses sanctions disciplinaires qui lui ont été
infligées tout au long de l’année, n’ont réussi à faire évoluer son
comportement dans le sens souhaité. Il n’a pas su tirer profit des rencontres
hebdomadaires mises spécialement en place par le directeur (dès lors que la
recourante n’avait pas voulu que son fils soit suivi par une psychologue
scolaire), au point même de ne plus s’y rendre volontairement en fin d’année. Ni
les punitions à faire à la maison ni les heures d’arrêt à l’école n’ont
entraîné pour BX.________ une prise de conscience de l'inadéquation de son comportement.
On note au surplus que son comportement en classe a empiré à la fin du mois de
mai 2013 et durant le mois de juin 2013, alors même qu’il ne pouvait pas
ignorer qu'il se trouvait dans une situation très délicate, suite à l’entretien
du 23 mai 2013 entre sa mère et le directeur, qui avait relevé que la situation
était difficile mais que s’il était capable de se montrer coopératif durant le
mois qui restait, qu’il effectuait correctement son travail scolaire, qu’il
suivait les devoirs surveillés, qu’il se comportait avec respect envers ses
camarades et ses professeurs, le conseil de classe lui accorderait une
prolongation de scolarité. Le tribunal voit en outre un signe supplémentaire de
l’absence d’implication scolaire de BX.________ dans le fait qu’il ne s’est en
aucune manière manifesté dans le cadre de la présente procédure, pas plus qu’il
ne s’était manifesté d’ailleurs auprès des autorités précédentes. En présence
d’un réel souhait de sa part de continuer sa scolarité, on aurait pu s’attendre
à ce que BX.________ entreprenne des démarches personnelles (par exemple par
l’envoi d’une lettre au tribunal exposant sa prise de conscience).
Les autorités scolaires n’ont pas
ignoré la douloureuse épreuve vécue par BX.________ qui a perdu son père suite
à une longue maladie. Elles ont tenté de l’aider tant en lui proposant un suivi
psychologique (qui a été refusé par sa mère) qu’en lui donnant un cadre strict
qui, à leur avis, lui manquait à la maison. BX.________ n’a malheureusement pas
été preneur de l’aide qui lui était ainsi offerte. Au demeurant, le drame qu’il
a vécu ne peut avoir pour conséquence qu’il soit fait abstraction de son
comportement et de ses prestations scolaires. Le
tribunal de céans a déjà relevé qu’il paraissait difficilement concevable qu’un
élève puisse prétendre à être orienté dans une voie qui ne correspond pas à ses
résultats et à son comportement scolaire pour le motif que ce seraient
uniquement des problèmes médicaux qui l’empêcheraient d’obtenir des meilleurs
résultats et d’adopter un comportement différent (arrêt GE.2011.0162 du 10 janvier 2012 consid. 5). Sur ce plan, l’attestation
médicale établie par A.________, médecin traitant de BX.________ depuis 2006,
datée du 15 juillet 2013, qui certifie – rétroactivement – que l’état de santé
de BX.________ "ne lui
permettait pas de fréquenter l’école de manière régulière en raison de
plusieurs problèmes physiques et psychiques. Cette situation explique les
causes de son absence pendant la période du 1er avril 2012 à ce jour" apparaît pour le moins étonnante.
Elle n’est en tout cas pas de nature à démontrer que BX.________ est capable de
se ressaisir et de fournir des prestations suffisantes durant la prochaine
année scolaire et qu’il se justifierait donc de ne pas l’exclure de l’école.
Au vu de ces éléments, il apparaît
que le principe de proportionnalité a été pleinement respecté par le prononcé
de refus de prolongation de scolarité. BX.________ a fait l’objet de nombreux
avertissements entre le mois de février et de mai 2013 dont il n’a tenu aucun
compte. Une suspension aurait été inadéquate, dès lors que le but était de
permettre à BX.________ de remonter sa moyenne et d’amener la preuve de sa
motivation. Il n’était ainsi pas possible aux autorités scolaires de prendre
une autre mesure adéquate et moins incisive. En outre, après une année entière
durant laquelle BX.________ a perturbé sa classe et n’a saisi aucune des mains
qui lui étaient tendues, aucune mesure moins sévère que l’exclusion de l’école
ne permettait d’atteindre l’intérêt public, qui consiste en l’espèce à
permettre aux autres élèves de la classe de suivre une scolarité sereine.
Malgré les lourdes conséquences que la décision attaquée entraîne pour BX.________,
celle-ci s’avère conforme au principe de proportionnalité au vu de l’importance
de l’intérêt public en cause.
En conclusion, la décision attaquée
n’est contraire à aucune disposition légale ou
réglementaire expresse, et ne relève pas non plus d'un excès ou d'un abus du
pouvoir d'appréciation de l’autorité intimée, seuls éléments que peut vérifier
la CDAP, qui ne statue pas en opportunité (cf. consid. 3 ci-dessus).
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
La recourante ayant été mise au bénéfice
de l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés et une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure
doit être fixée; les frais et l’indemnité seront supportés par le canton,
provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du Code de procédure civile du
19.
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le
début de la procédure.
Les frais judiciaires, qui comprennent
l’émolument ordinaire, sont arrêtés à fr. 1'000.- (art. 4 al. 1 du
tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe (art. 55,
91.
et 99 LPA-VD).
7.
En l'occurrence, l’indemnité de Me Vogel peut être
arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et débours produite le 2
décembre 2013 (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]), à un montant total de fr. 2'939.80,
correspondant à fr. 2'580.- à titre d'honoraires (14h20 x fr. 180.-),
fr. 142.- de débours et fr. 217.80 de TVA (8%).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture du 22 août 2013 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à
fr. 1'000.- (mille francs) sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L’indemnité d’office allouée à Me Philippe Vogel,
est arrêtée à 2’939 francs 80 (deux mille neuf cent trente neuf francs et huitante
centimes).
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 10 décembre 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.