GE.2013.0168
CDAP - GE.2013.0168 - 2013-11-21 - AX._____, BX._____ c/Etablissements primaire et secondaire Baulmes-Chavornay-Orbe, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
21 novembre 2013Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2013.0168
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.11.2013
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________ c/Etablissements primaire et secondaire Baulmes-Chavornay-Orbe, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
DIRECTIVE{EN GÉNÉRAL}
ORDONNANCE ADMINISTRATIVE
DÉCISION
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
ACTE GÉNÉRAL ET CONCRET
CONTRÔLE ABSTRAIT DES NORMES
EXAMEN PRÉJUDICIEL
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
ENSEIGNEMENT
CONGÉ{TEMPS LIBRE}
ÉCOLE OBLIGATOIRE
Cst-VD-136-2-a
LEO-141
LEO-69-3
LPA-VD-3-1
LPA-VD-92-1
RLEO-54
Résumé contenant:
Irrecevabilité d'un recours formé à la CDAP contre une directive de la cheffe du DFJC, non publiée, déterminant les motifs pour lesquels un congé peut être accordé à un élève. L'application de cette directive ne peut concrètement se traduire que dans une décision d'un établissement scolaire d'octroyer ou au contraire de refuser le congé requis par les parents en faveur de l'élève concerné. Il appartient donc aux recourants de requérir préalablement de l'établissement scolaire qu'un congé soit accordé à leur enfant, avant de recourir le cas échéant.
j
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Ârrêt du 21
novembre 2013
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Pascal Langone et M. Eric
Kaltenrieder, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
AX.________, à 1********,
2.
BX.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général, à Lausanne.
Autorité concernée
Direction des établissements
primaire et secondaire Baulmes-Chavornay-Orbe et
environs, à Orbe.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours AX.________ et BX.________ c/
décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture, du 12 juillet 2013, communiquée le 26 août 2013 par la Direction des
établissements primaire et secondaire Baulmes-Chavornay-Orbe et environs
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 12 juillet 2013, la Cheffe du Département de
la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC) a rendu une
directive portant le n°131, dont le contenu est le suivant:
«(…)
Vu:
- l’article 69 de la Loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement
obligatoire (LEO);
- l’article 54 du Règlement du 2 juillet 2012 d’application de la
LEO (RLEO);
la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture
détermine les motifs pour lesquels un congé peut être accordé:
1. Sur demande écrite et motivée des parents, un congé
individuel ne peut être accordé qu’en présence de motifs
impérieux attestés et/ou de circonstances tout à fait
particulières, qui feraient apparaître un refus comme disproportionné.
2. Les motifs qui relèvent de la
convenance personnelle (organisation familiale, avantages
financiers, organisation professionnelle…) ne justifient pas, sauf demande
exceptionnelle dûment motivée, l’octroi d’un congé individuel.
Application
Les directeurs sont chargés de l’application de cette directive, qui
entre en vigueur le 1er août 2013. Ils veillent en particulier à en
informer le corps enseignant et les parents.
(…)»
Le 26 août 2013, la Direction des établissements
primaire et secondaire Baulmes-Chavornay-Orbe et environs (ci-après: les
établissements) a communiqué cette directive aux parents des élèves les
fréquentant.
B.
Le 26 septembre 2013, AX.________ et BX.________,
dont les enfants CX.________, né le ********, et DX.________, née le ********,
sont scolarisés au sein des établissements, ont recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette directive.
Le juge instructeur a informé les
parties de ce que la question de la recevabilité du recours était réservée.
Le DFJC prie la Cour de déclarer le
recours irrecevable; subsidiairement il en propose le rejet. La Direction des
établissements n’a pas procédé.
C.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recours a trait uniquement au contrôle
abstrait de la directive du 12 juillet 2013; en effet, les recourants ne se
prévalent d’aucune décision concrète qui aurait été prise par les autorités
scolaires en application de cette directive. Avant d’entrer en matière sur le
fond, il importe de vérifier la recevabilité du présent recours.
a) A teneur de l’art. 92 al. 1 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Aux termes de l’art. 3 al.
1.
LPA-VD est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet: de créer, de
modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a); de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b); de
rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Sont également des
décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur
recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision (ibid., al.
2). Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si
une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être (ibid., al. 3). La
décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier,
et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou
constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF
135.
II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid.
2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte
étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à
faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre
manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.
1.2
p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas
assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de
position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de
décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation
juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre
l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou
active (ATF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2;2P.350/2005 du 24 janvier
2006.
consid. 2.1; arrêt GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a).
b) Les directives ou ordonnances
administratives sont exclues du champ d’application de l’art. 3 LPA-VD. Cela ne
signifie pas encore qu’elles échappent au contrôle abstrait. L'art. 3 al. 1
et 2 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle
(LJC; RSV 173.32) précise que sont soumis au contrôle abstrait des normes les
actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit, soit
notamment les directives publiées d'un département ou d'un service (al. 2 let.
c). Est seul déterminant à cet égard le fait que la directive ait été
effectivement publiée dans la Feuille des avis officiels, indépendamment de
l’éventuelle obligation de publication figurant dans une loi (arrêt CCST.2006.0012 du 10 avril 2007; v. sur ce point, la contribution
récente et critique de David Equey, Le contrôle abstrait des directives de
l’administration cantonale en droit vaudois, in RDAF 2013 I p. 217 et ss, not.
224.
à 226). Pour les directives non publiées, une distinction s’impose en
revanche. D'après la jurisprudence applicable au recours
de droit public, confirmée notamment par l’ATF 2C_218/2007 du 9 octobre 2007
consid. 1.2, une ordonnance administrative cantonale ne peut qu'exceptionnellement
faire l'objet d'un contrôle abstrait, à savoir lorsqu'elle déploie des effets
externes touchant au moins indirectement la position juridique des administrés
et que son application ne peut pas se traduire dans une décision formelle
contre laquelle l'individu concerné pourrait recourir de manière efficace (ATF
105.
Ia 349 consid. 2a p. 351 ss; cf. aussi ATF 122 I 44 consid. 2a p. 45; 114
Ia 452 consid. 1a p. 455). L’art. 136
al. 2 let. a Cst-VD n’impose cependant pas que les directives non publiées et
non susceptibles de faire l’objet d’un contrôle abstrait par le Tribunal
fédéral puissent être contrôlées par la Cour constitutionnelle (arrêt
CCST.2008.0010 du 17 avril 2009). Dès lors, ce n’est que de manière indirecte,
lors d’un recours dirigé à l’encontre d’un acte individuel et concret au sens
de l’art. 3 al. 1 LPA-VD, que le contrôle préjudiciel de la constitutionnalité d’une
directive répondant à cette dernière définition pourra être exercé par la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
c) En l’espèce, les recourants ont
directement saisi la CDAP d’un pourvoi contre une directive qui, au surplus, n’a
pas été publiée. Ils n’ont pas requis la saisine de la Cour constitutionnelle.
Par ailleurs, au vu de qui a été exposé au paragraphe précédent, il n’y a pas
lieu de transmettre à cette juridiction l’acte des recourants en application de
l’art. 7 al. 1 LPA-VD.
La directive attaquée se fonde sur
l’art. 69 al. 3 de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO;
RSV 400.02), disposition qui précise que le règlement définit la procédure et
les conditions auxquelles des congés individuels ou collectifs peuvent être
accordés aux élèves. L’art. 54 du
règlement d’application de la LEO, du 2 juillet 2012 (RLEO; RSV 400.02.1)
prescrit, pour sa part, que sur demande écrite et motivée
des parents, le directeur peut accorder jusqu’à dix-huit demi-journées de congé
à un élève au cours d’une année scolaire. Il en examine le bien-fondé, dans
l’intérêt de l’élève et de l’institution. En principe, il n’est pas accordé de
congé immédiatement avant ou après les vacances (al. 1). Sauf cas d’urgence ou
situation imprévisible, la demande doit être adressée au moins deux semaines à
l’avance (al. 2). Lorsque la demande des parents dépasse l’équivalent de
dix-huit demi-journées de congé, elle est transmise au département pour
décision. L’autorisation peut être assortie de conditions relatives à la
poursuite de la formation scolaire de l’élève. Demeurent réservées les
dispenses de cours accordées par le directeur à un élève qui suit un traitement
médical ou pédago-thérapeutique, ou qui bénéficie d’un aménagement horaire
consenti en vertu de l’article 5 du présent règlement (al. 3). En règle
générale, un congé de longue durée n’est pas accordé au cours de deux années
scolaires consécutives (al. 4). Une directive détermine les motifs pour
lesquels un congé peut être accordé (al. 5). On retire de ces dispositions que l’application
de cette directive ne peut concrètement se traduire que dans une décision d’un
établissement scolaire d’octroyer ou au contraire de refuser le congé requis par
les parents en faveur de l’élève concerné. Il appartient donc aux recourants de
requérir préalablement des établissements qu’un congé soit accordé à l’un de
leurs enfants ou aux deux. Vu l’art. 141 al. 1 LEO, les recourants conservent
en pareil cas la faculté de recourir auprès du département contre une décision
refusant, le cas échéant, d’accéder à leur demande. De même, la décision du
département est elle-même sujette à recours auprès du Tribunal cantonal, vu les
art. 92 LPA-VD et 143 LEO. Or, c’est seulement dans le cadre de l’examen d’un
recours contre cette dernière décision que le contrôle préjudiciel de la
directive sujette à la critique des recourants pourra s’exercer.
2.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être
déclaré irrecevable, ceci aux frais de ses auteurs (art. 49 al. 1 et 91
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs,
sont mis à la charge des recourants, solidiairement entre eux.
Lausanne, le 21 novembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.