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Décision

GE.2013.0168

CDAP - GE.2013.0168 - 2013-11-21 - AX._____, BX._____ c/Etablissements primaire et secondaire Baulmes-Chavornay-Orbe, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

21 novembre 2013Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 12 juillet 2013, la Cheffe du Département de

la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC) a rendu une

directive portant le n°131, dont le contenu est le suivant:

«(…)

Vu:

- l’article 69 de la Loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement

obligatoire (LEO);

- l’article 54 du Règlement du 2 juillet 2012 d’application de la

LEO (RLEO);

la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture

détermine les motifs pour lesquels un congé peut être accordé:

1. Sur demande écrite et motivée des parents, un congé

individuel ne peut être accordé qu’en présence de motifs

impérieux attestés et/ou de circonstances tout à fait

particulières, qui feraient apparaître un refus comme disproportionné.

2. Les motifs qui relèvent de la

convenance personnelle (organisation familiale, avantages

financiers, organisation professionnelle…) ne justifient pas, sauf demande

exceptionnelle dûment motivée, l’octroi d’un congé individuel.

Application

Les directeurs sont chargés de l’application de cette directive, qui

entre en vigueur le 1er août 2013. Ils veillent en particulier à en

informer le corps enseignant et les parents.

(…)»

Le 26 août 2013, la Direction des établissements

primaire et secondaire Baulmes-Chavornay-Orbe et environs (ci-après: les

établissements) a communiqué cette directive aux parents des élèves les

fréquentant.

B.

Le 26 septembre 2013, AX.________ et BX.________,

dont les enfants CX.________, né le ********, et DX.________, née le ********,

sont scolarisés au sein des établissements, ont recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette directive.

Le juge instructeur a informé les

parties de ce que la question de la recevabilité du recours était réservée.

Le DFJC prie la Cour de déclarer le

recours irrecevable; subsidiairement il en propose le rejet. La Direction des

établissements n’a pas procédé.

C.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recours a trait uniquement au contrôle

abstrait de la directive du 12 juillet 2013; en effet, les recourants ne se

prévalent d’aucune décision concrète qui aurait été prise par les autorités

scolaires en application de cette directive. Avant d’entrer en matière sur le

fond, il importe de vérifier la recevabilité du présent recours.

a) A teneur de l’art. 92 al. 1 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Aux termes de l’art. 3 al.

1.

LPA-VD est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet: de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a); de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b); de

rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Sont également des

décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision (ibid., al.

2). Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si

une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être (ibid., al. 3). La

décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier,

et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou

constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF

135.

II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid.

2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte

étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à

faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre

manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.

1.2

p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas

assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de

position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de

décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation

juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre

l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou

active (ATF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2;2P.350/2005 du 24 janvier

2006.

consid. 2.1; arrêt GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a).

b) Les directives ou ordonnances

administratives sont exclues du champ d’application de l’art. 3 LPA-VD. Cela ne

signifie pas encore qu’elles échappent au contrôle abstrait. L'art. 3 al. 1

et 2 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle

(LJC; RSV 173.32) précise que sont soumis au contrôle abstrait des normes les

actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit, soit

notamment les directives publiées d'un département ou d'un service (al. 2 let.

c). Est seul déterminant à cet égard le fait que la directive ait été

effectivement publiée dans la Feuille des avis officiels, indépendamment de

l’éventuelle obligation de publication figurant dans une loi (arrêt CCST.2006.0012 du 10 avril 2007; v. sur ce point, la contribution

récente et critique de David Equey, Le contrôle abstrait des directives de

l’administration cantonale en droit vaudois, in RDAF 2013 I p. 217 et ss, not.

224.

à 226). Pour les directives non publiées, une distinction s’impose en

revanche. D'après la jurisprudence applicable au recours

de droit public, confirmée notamment par l’ATF 2C_218/2007 du 9 octobre 2007

consid. 1.2, une ordonnance administrative cantonale ne peut qu'exceptionnellement

faire l'objet d'un contrôle abstrait, à savoir lorsqu'elle déploie des effets

externes touchant au moins indirectement la position juridique des administrés

et que son application ne peut pas se traduire dans une décision formelle

contre laquelle l'individu concerné pourrait recourir de manière efficace (ATF

105.

Ia 349 consid. 2a p. 351 ss; cf. aussi ATF 122 I 44 consid. 2a p. 45; 114

Ia 452 consid. 1a p. 455). L’art. 136

al. 2 let. a Cst-VD n’impose cependant pas que les directives non publiées et

non susceptibles de faire l’objet d’un contrôle abstrait par le Tribunal

fédéral puissent être contrôlées par la Cour constitutionnelle (arrêt

CCST.2008.0010 du 17 avril 2009). Dès lors, ce n’est que de manière indirecte,

lors d’un recours dirigé à l’encontre d’un acte individuel et concret au sens

de l’art. 3 al. 1 LPA-VD, que le contrôle préjudiciel de la constitutionnalité d’une

directive répondant à cette dernière définition pourra être exercé par la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

c) En l’espèce, les recourants ont

directement saisi la CDAP d’un pourvoi contre une directive qui, au surplus, n’a

pas été publiée. Ils n’ont pas requis la saisine de la Cour constitutionnelle.

Par ailleurs, au vu de qui a été exposé au paragraphe précédent, il n’y a pas

lieu de transmettre à cette juridiction l’acte des recourants en application de

l’art. 7 al. 1 LPA-VD.

La directive attaquée se fonde sur

l’art. 69 al. 3 de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO;

RSV 400.02), disposition qui précise que le règlement définit la procédure et

les conditions auxquelles des congés individuels ou collectifs peuvent être

accordés aux élèves. L’art. 54 du

règlement d’application de la LEO, du 2 juillet 2012 (RLEO; RSV 400.02.1)

prescrit, pour sa part, que sur demande écrite et motivée

des parents, le directeur peut accorder jusqu’à dix-huit demi-journées de congé

à un élève au cours d’une année scolaire. Il en examine le bien-fondé, dans

l’intérêt de l’élève et de l’institution. En principe, il n’est pas accordé de

congé immédiatement avant ou après les vacances (al. 1). Sauf cas d’urgence ou

situation imprévisible, la demande doit être adressée au moins deux semaines à

l’avance (al. 2). Lorsque la demande des parents dépasse l’équivalent de

dix-huit demi-journées de congé, elle est transmise au département pour

décision. L’autorisation peut être assortie de conditions relatives à la

poursuite de la formation scolaire de l’élève. Demeurent réservées les

dispenses de cours accordées par le directeur à un élève qui suit un traitement

médical ou pédago-thérapeutique, ou qui bénéficie d’un aménagement horaire

consenti en vertu de l’article 5 du présent règlement (al. 3). En règle

générale, un congé de longue durée n’est pas accordé au cours de deux années

scolaires consécutives (al. 4). Une directive détermine les motifs pour

lesquels un congé peut être accordé (al. 5). On retire de ces dispositions que l’application

de cette directive ne peut concrètement se traduire que dans une décision d’un

établissement scolaire d’octroyer ou au contraire de refuser le congé requis par

les parents en faveur de l’élève concerné. Il appartient donc aux recourants de

requérir préalablement des établissements qu’un congé soit accordé à l’un de

leurs enfants ou aux deux. Vu l’art. 141 al. 1 LEO, les recourants conservent

en pareil cas la faculté de recourir auprès du département contre une décision

refusant, le cas échéant, d’accéder à leur demande. De même, la décision du

département est elle-même sujette à recours auprès du Tribunal cantonal, vu les

art. 92 LPA-VD et 143 LEO. Or, c’est seulement dans le cadre de l’examen d’un

recours contre cette dernière décision que le contrôle préjudiciel de la

directive sujette à la critique des recourants pourra s’exercer.

2.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être

déclaré irrecevable, ceci aux frais de ses auteurs (art. 49 al. 1 et 91

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs,

sont mis à la charge des recourants, solidiairement entre eux.

Lausanne, le 21 novembre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.