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Décision

GE.2013.0169

CDAP - GE.2013.0169 - 2013-11-11 - X.________ c/Police cantonale

11 novembre 2013Français3 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-

que, hormis dans les cas où la loi prévoit la

gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en

recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45

LPA-VD),

-

qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un

émolument, ni d’allouer de dépens,

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 11 novembre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.