GE.2013.0170
CDAP - GE.2013.0170 - 2014-09-19 - X.________ c/Fondation PROFA, Service de prévoyance et d'aide sociales
19 septembre 2014Français49 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2013.0170
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.09.2014
Juge:
IBI
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Fondation PROFA, Service de prévoyance et d'aide sociales
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS
VICTIME
INFRACTION
AIDE AUX VICTIMES
AVOCAT
HONORAIRES
LAVI-1-1
LAVI-13-2
LAVI-13-3
LAVI-14-1
LAVI-16
LAVI-19-3
LAVI-2
LAVI-2-c
OAVI-5
Résumé contenant:
Recourant, qui se plaint d'avoir été brutalisé lors d'une intervention de police et, suite à son interpellation, d'avoir été emmené à l'hôtel de police, qui requiert d'un centre LAVI une aide à plus long terme s'agissant des frais et honoraires d'avocat en lien avec les procédures pénales ouvertes suite à cet incident. Au vu des premiers éléments de l'enquête, les atteintes subies par le recourant à son intégrité physique et psychique n'apparaissent pas, de manière vraisemblable, directement dues à la commission d'infractions de la part des agents de police qui l'ont interpellé, puis emmené et gardé quelques heures à l'hôtel de police. L'autorité n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître la qualité de victime au recourant, nonobstant les lésions subies, et en lui refusant en conséquence une contribution aux frais pour une aide à plus long terme fournie par un tiers. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19
septembre 2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Christian
Michel et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Christophe TAFELMACHER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Fondation PROFA, représentée par Centre LAVI Aide aux victimes d'infractions, à
Lausanne,
Autorité concernée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des
Casernes 2 - CP,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Fondation PROFA, Centre LAVI du 27 août 2013 (refus de demande d'aide LAVI à
long terme)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Il ressort du constat médical établi le 13 août
2012 à 10h30 à la demande de X.________, né le ******** et rentier AI, par Y.________,
infirmière, et Z.________, médecin hospitalier, de l'Unité de médecine des
violences du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: l'UMV),
en particulier ce qui suit:
"Selon les déclarations de M. X.________, le samedi 11 août 2012 vers 20h45, place ******** à 1********, il
a été victime de violences de la part d'au moins quatre agents de Police. M. X.________,
accompagné de son épouse, sortait du métro M2 et se dirigeait vers la station
"Rue Neuve" de la ligne TL N°1. Deux voitures de police, à côté
desquelles se trouvaient huit policiers, étaient stationnées place ********. M.
X.________ s'est attardé pour voir ce qu'il se passait. Son épouse lui a dit de
se dépêcher et M. X.________ a fait une remarque de type "ces dealers de
drogue". Un homme situé à environ 15 mètres a alors crié à M. X.________:
"je vais te faire ton affaire". M. X.________ a pris peur, il s'est
éloigné et est descendu du trottoir. Il a alors haussé le ton "pour
attirer l'attention de la Police", mais il ne se souvient pas de ce qu'il
a dit. Là, au moins quatre agents de police ont "attrapé" M. X.________,
sans un mot, l'un lui mettant les doigts dans le nez et lui tirant la tête en
arrière, un second plaçant son avant-bras autour de son cou et les deux autres
le saisissant chacun à un bras. Les agents lui ont ensuite placé les menottes
aux poignets. M. X.________ criait mais ne se souvient pas des propos tenus par
les agents. Les agents ont "bousculé" M. X.________ qui s'est
retrouvé à genoux. Peut-être auparavant ou par après, les agents ont plaqué M. X.________
contre un mur. Puis ils l'ont "embarqué" dans leur voiture et l'ont
emmené à l'Hôtel de Police. En voiture, M. X.________ a demandé des
explications auxquelles les agents n'ont pas répondu. Au poste, deux des agents
ont emmené M. X.________ dans une pièce, l'ont poussé vers un banc en bois où
il s'est retrouvé assis. Ils lui ont enlevé les menottes et lui ont demandé de
se déshabiller intégralement. Après avoir mis des gants, ils ont procédé à une
fouille des vêtements de M. X.________. M. X.________ s'est rhabillé puis a été
placé en cellule. Il a alors demandé combien de temps il resterait là mais les
agents ont refusé de lui répondre. Quand il a demandé quelle heure il était, un
agent lui a répondu qu'il était "vingt heures trente", ce qui était
manifestement faux. M. X.________ a ajouté qu'il avait subi un infarctus et a
réclamé son traitement (Simcora®). Il a encore ajouté qu'il portait un "stent". Les agents
ont refusé de lui remettre son traitement, expliquant que "c'était trop
dangereux pour lui au vu de son alcoolémie et qu'il fallait voir avec le
médecin de garde". Le test à l'éthylomètre auquel M. X.________ s'est
soumis à indiqué une alcoolémie de 1,6 g o/oo. M. X.________
précise avoir consommé au cours de l'après-midi et de la soirée plusieurs
verres de vin rouge, plusieurs bières et plusieurs verres de vin rosé jusqu'à
environ 20h30. Deux ou trois heures plus tard, une agente lui a demandé
"s'il allait bien". M. X.________ a répondu par la négative et cette
dernière lui a répondu de continuer à se reposer. M. X.________ s'est ensuite
rendu aux toilettes accompagné de deux autres agents. Il a dit à ces derniers
qu'il ne se sentait pas bien. Il ressentait alors des difficultés à respirer,
avait des douleurs "partout" et craignait de refaire un infarctus. Il
ajoute qu'il se sentait mal par rapport au manque d'information sur la cause et
le déroulement de sa détention et dit s'être senti "abandonné". M. X.________
a demandé à voir un médecin. Les agents ont répondu qu'ils allaient l'emmener
aux Urgences du CHUV, ce qu'ils ont fait environ une heure plus tard, vers
00h40.
Actuellement, M. X.________
se plaint de douleurs à la langue en regard de sa lésion (cf. infra), de
douleurs dorsolombaires, de douleurs aux bras et au coude gauche en regard de
ses ecchymoses (cf. infra) et de douleurs au majeur gauche (cf. infra).
Ses douleurs au bras droit limitent sa mobilisation, notamment lorsqu'il lève
le bras tendu devant lui. M. X.________ ajoute se sentir de plus en plus
"compressé" au niveau thoracique depuis les faits susmentionnés. Il
dit se sentir "très mal psychologiquement, dégoûté et en colère",
ajoutant en avoir assez du climat de violence en ville, de la présence de la
drogue et des mendiants et "que c'est lui qui se fait agresser par ceux
qui sont censés le protéger". Il fait état de troubles de l'endormissement,
de réveils nocturnes et de difficultés à se rendormir ainsi que de cauchemars
et d'une perte d'appétit depuis les faits susmentionnés."
A l'examen physique, il a été
constaté la présence d'un certain nombre de lésions, soit d'abrasions cutanées
et d'ecchymoses, que décrit de manière détaillée le constat médical
susmentionné et qui ont fait l'objet de photographies, au niveau de la langue,
des membres supérieurs, du dos et des membres inférieurs. Il a également été
relevé que X.________ était sous traitement anticoagulant (Aspirine Cardio® 100 mg une fois par jour).
Le constat médical précise encore
ce qui suit:
"Le 12 août 2012, M. X.________ a
bénéficié d'une consultation au Service des Urgences du CHUV au cours de
laquelle il se plaignait de douleurs à la palpation osseuse des poignets et de
douleurs aux bras après avoir été "agressé" par la Police. A
l'anamnèse, il est relevé un foetor "OH", mais le patient était
cohérent, collaborant et calme. Il présentait des hématomes au niveau des
biceps et des dermabrasions aux genoux. Un examen radiologique a été effectué
qui n'a pas révélé de fracture visible. Un traitement antalgique (Dafalgan®) et un traitement anti-inflammatoire non
stéroïdien (Irfen®) ont été
prescrits."
A la suite de la demande d'aide
déposée par X.________ le 13 août 2012, la Fondation PROFA, Centre LAVI
(ci-après: le Centre LAVI), a émis, le 14 août 2012, une garantie de prise en
charge en faveur de l'intéressé pour de premières interventions judiciaires, de
4h00 au maximum, en vue du dépôt d'une plainte pénale suite aux événements
ayant eu lieu le 11 août 2012.
B.
Le rapport établi par la Police de Lausanne le
30 août 2012 a constaté en particulier ce qui suit au sujet des événements
survenus le 11 août 2012 à 21h15:
"Au jour et à l'heure précités, alors que
nous nous retirions de la place ********, suite à une intervention concernant une
bagarre entre marginaux, nous avons remarqué un individu vociférant et criant
des injures à une personne de couleur se trouvant sur le trottoir d'en face et
identifiée, par la suite, comme étant M. A.________. Ce dernier s'est notamment
fait traiter de "sale nègre". Nous avons interpellé cet individu afin
de lui demander de se calmer, en vain. En effet, l'individu n'a pas cessé de
vociférer et a contesté le contrôle et ce, en hurlant. Comme l'intéressé
n'arrêtait pas de gesticuler, nous avons dû menotter l'homme. A plusieurs
reprises nous avons tenté de calmer l'individu, lequel continuait à hurler tout
en nous accusant de violences policières. Ces hurlements n'ont pas manqué
d'attirer l'attention des nombreux passants. Précisons que nous sommes parvenus
à identifier l'individu comme étant M. X.________, au moyen de sa pièce
d'identité suisse, laquelle a été découverte lors de la fouille de sécurité.
Précisons que M. A.________ n'a pas souhaité donner de suite pénale concernant
les différentes injures dont il a été victime.
Etant donné ce
qui précède, nous avons décidé d'acheminer M. X.________ à l'Hôtel de police
par mesure de police. Alors que nous tentions de placer M. X.________ dans le
véhicule de patrouille, celui-ci a continué de mener grand tapage et n'a pas
voulu entrer dans le véhicule. Pour ce faire, nous avons dû le porter jusqu'au
véhicule et ce parce que l'intéressé se laissait tomber à terre, refusant de
marcher et de collaborer. Lors de son transfert, M. X.________ n'a pas cessé de
hurler tout en menaçant de mort les collègues en charge du transfert. Ceux-ci
n'ont pas souhaité déposer de plainte.
Dans nos locaux,
sur ordre du chef section (...), l'intéressé a été soumis à une fouille
complète, puis il a été placé en box de maintien, à Police-secours, par mesure
de police. Là, il est revenu à de meilleurs sentiments."
C.
Le 18 septembre 2012, B.________, médecin
généraliste de X.________, a établi un rapport médical concernant l'état de
santé de son patient. Il a en particulier indiqué que ce dernier, alors grand
fumeur, avait subi en octobre 2010 un infarctus du myocarde, qui avait
nécessité un court séjour au CHUV et la pose en urgence d'un stent sur une
artère coronaire rétrécie. Il n'avait depuis lors présenté aucune complication
sur le plan cardiaque. B.________ relevait également que son patient était
particulièrement anxieux et souffrait d'une épicondylite du coude gauche. Il
précisait enfin que l'intéressé prenait un médicament pour fluidifier le sang
et un autre pour diminuer le taux de cholestérol et que l'impossibilité de
prendre ces médicaments au-delà d'une semaine pourrait augmenter
significativement le risque de rechute d'un accident cardiaque.
D.
Le 22 octobre 2012, le Ministère public a décidé
de l'ouverture d'une instruction pénale contre X.________ pour violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de
l'autorité pour les faits qui se sont déroulés le 11 août 2012 (affaire pénale
PE12.019796).
E.
Le 23 octobre 2012, le Centre LAVI a pris en
charge, à la requête de l'avocat de X.________, les frais du rapport médical du
18 septembre 2012 qui s'élevaient à 100 fr. au titre de l'aide financière
immédiate.
F.
Le 8 novembre 2012, X.________ a déposé une
plainte pénale auprès du Ministère public central, qui a été transmise au
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère
public) pour lésions corporelles simples et abus d'autorité contre quatre
agents non identifiés de la Police municipale de Lausanne. Il a annexé à sa
plainte le constat médical du 13 août 2012 et les photographies y relatives
(affaire PE12.021735). L'intéressé a invoqué à l'appui de sa plainte pour
l'essentiel les mêmes éléments que ceux figurant dans ses déclarations
consignées dans le rapport médical du 13 août 2012. Il a néanmoins précisé que,
lorsqu'il était au poste, des agents auraient cassé les emballages de ses
médicaments et endommagé son porte-documents.
G.
Le 15 novembre 2012, l'avocat de X.________ a
adressé au Centre LAVI une note d'honoraires de 877 fr. pour ses quatre premières
heures d'intervention, à laquelle était jointe une copie de la plainte pénale
déposée par X.________.
Le 4 janvier 2013, le Centre LAVI a
pris en charge la note d'honoraires précitée au titre de l'aide financière
immédiate.
H.
Le 4 mars 2013, dans le cadre de l'enquête
pénale dirigée contre lui (PE12.019796), X.________ a été entendu par la Police
de Lausanne en qualité de prévenu. Il a notamment déclaré ce qui suit:
"Je sortais du Métro en compagnie de ma
femme à la place ********. Nous nous dirigions en direction de la rue ********
et ma femme se trouvait devant moi. Sur un ton énervé je me suis exclamé en
disant "Cette bande de drogués, ou dealers de merde". Je monte la rue
pour aller prendre le bus no 1. A un moment donné, j'ai remarqué que j'étais
poursuivi par un homme qui m'a dit: "Je vais te faire ton affaire".
Comme il y avait une voiture de police qui se trouvait à proximité, j'ai
traversé la route en leur faisant signe pour avoir de l'aide. Arrivé vers vos
collègues, ils m'ont immédiatement interpellé sans raison. Je précise qu'ils
m'ont sauté dessus. Un m'a attrapé par derrière et m'a mis les doigts dans le
nez. Ils étaient quatre et ils ont tous sautés sur moi. Ils m'ont menotté et
m'ont mis contre le mur. Ils m'ont traité comme si j'étais un terroriste. Tout
s'est passé devant ma femme. Arrivé dans les locaux de la police, j'ai été
fouillé et mis en cellule. Ensuite, j'ai été conduit au CHUV car j'avais des
problèmes de santé.
D. 5. Pourquoi
avez-vous refusé d'entrer dans le véhicule de police, qui devait vous conduire
dans nos locaux et d'avoir continué avoir mené grand tapage sur la place
********?
R Je n'ai pas refusé de monter dans le véhicule de police.
D. 6 Durant le
transfert, avez-vous menacé de mort les policiers chargés de vous conduire à
l'Hôtel de police?
R Non, c'est faux. Je n'ai rien dit du tout.
D. 7 Nous vous
lisons le rapport établi par nos collègues de Police-secours, relatant les
événements du 11 août 2012 à 2115. Qu'avez-vous à dire?
R Ce ne
sont que des mensonges. Les policiers ont écrit cela pour se disculper de leur
comportement.
D. 8 Dans quel
état physique étiez-vous lors de votre interpellation?
R J'étais
alcoolisé et je ne sais pas combien de vin rouge j'ai bu. Vous m'avez dit que
j'avais 1.6 de degré d'alcool dans le sang. Je ne sais pas combien de verres
d'alcool j'ai bu. Je me trouvais au bord du lac avec mon épouse. A cet endroit,
j'ai bu de l'alcool jusqu'à ce que j'atteigne le nombre de pourcent que vous
m'avez indiqué.
D 9 Avez-vous
déjà été interpellé par la police sous l'influence de l'alcool?
R Je ne
sais pas. Cela fait un moment que je bois des verres."
I.
Le 5 avril 2013, s'agissant de la plainte dirigée
contre les agents de police par X.________ (affaire PE12.021735), le Ministère
public a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de
désignation d'un conseil juridique gratuit déposée par l'intéressé, considérant
que le fait pour le prénommé de ne pouvoir faire valoir des conclusions civiles
justifiait un tel refus, de même que le fait que la cause ne présentait aucune
difficulté juridique et que l'unique difficulté en fait consistait à établir le
déroulement des événements. Cette décision est entrée en force.
Le 5 avril 2013, dans l'enquête
dirigée contre X.________ (affaire PE12.019796), le Ministère public a rejeté
la requête de ce dernier tendant à la désignation d'un défenseur d'office,
considérant que l'affaire n'était compliquée ni en fait ni en droit et que les faits
reprochés à l'intéressé étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible
d'être prononcée. Cette décision est entrée en force.
J.
Le 11 avril 2013, l'avocat de X.________ a
informé le Centre LAVI de la décision rendue le 5 avril 2013 par le Ministère
public de lui refuser l'octroi de l'assistance judiciaire suite au dépôt de sa
plainte pénale (affaire PE12.021735) et a requis de ce dernier qu'il se
détermine sur la question de savoir s'il était disposé à prendre en charge les
frais et honoraires d'avocat pour l'enquête pénale.
K.
Le 5 juin 2013, dans le cadre de l'enquête
pénale dirigée contre X.________ (PE12.019796), A.________ a été entendu par la
Police de Lausanne en qualité de témoin. Il a notamment déclaré ce qui suit:
"D. 5. Avez-vous été injurié,
notamment de "sale nègre", le samedi 11.08.2012, à 2115, par un
homme, alors que vous vous trouviez à proximité de la place ********, à 1********?
R Oui. En
effet, le jour en question, je cheminais sur la rue ********, en face du "C.________".
Arrivé au passage piétons, j'ai entendu un homme qui tenait des propos
injurieux à l'encontre des gens présents. Je me rappelle qu'il était fortement
aviné et très énervé.
Au vu de la situation, j'ai décidé de m'approcher de lui, afin de
discuter avec lui. Je voulais uniquement calmer la situation. Je précise qu'il
était suivi par une femme, qui devait être son épouse.
Alors que je m'approchais de lui, il m'a injurié, en me traitant
notamment de "sale nègre". Pour vous répondre, il a refusé que nous
en parlions et il a changé de trottoir, en traversant la route, en direction du
"C.________".
A ce moment-là, j'ai vu qu'une patrouille de police se trouvait à la
place ******** et je leur ai fait signe. Dès lors, la patrouille est venue à ma
rencontre. Immédiatement, sans que j'aie besoin de dire un mot, vos collègues
ont remarqué le comportement de M. X.________, lequel continuait à tenir à
haute voix des propos injurieux.
Je précise que cet individu traversait de long en large l'endroit où
nous étions situés. Quand vos collègues l'ont interpellé, il était à proximité
de moi. D'emblée les agents de police, nous ont séparés, afin d'éclaircir la
situation.
D. 6 Pouvez-vous
nous expliquer comment s'est déroulée son interpellation?
R Immédiatement,
M. X.________ a adopté une attitude agressive par la parole envers vos
collègues. J'ajoute également qu'il a contesté son interpellation. Je me
souviens que durant que les policiers tentaient de discuter avec lui, il ne cessait
de bouger et d'essayer de s'enfuir. A ce moment-là, j'ai vu plusieurs
policiers, probablement quatre, qui l'ont maîtrisé, en l'amenant au sol.
Pour vous répondre, lors de la mise au sol de M. X.________, afin de
le maîtriser, je n'ai pas constaté que les intervenants aient mal agi envers ce
personnage. Je précise que lors de cette opération, M. X.________ a continué à
hurler et à se débattre.
Au vu de l'état d'excitation de M. X.________, il me semblait
impossible qu'il soit maîtrisé par un seul agent. De plus, je n'ai vraiment pas
constaté de violence excessive de la part des policiers.
Pour vous répondre, au moment où vos collègues m'ont rendu mes
papiers, j'ai quitté les lieux. Je n'ai donc pas vu l'intervention de vos
collègues jusqu'à la fin. Je précise qu'à mon départ, M. X.________ était en
train de se faire menotter.
Je tiens à préciser que j'ai fait appel à la police, car M. X.________
avait un comportement qui pouvait lui attirer des problèmes, au vu du lieu et
du contexte où il proférait ces injures."
Le 23 juillet 2013, dans le cadre
de l'enquête pénale dirigée contre X.________ (PE12.019796), son épouse D.________
a été entendue par la Police de Lausanne en qualité de témoin. Dans la mesure
où l'intéressée est malentendante, la présence d'un interprète connaissant le
langage des signes s'est avéré nécessaire et l'audition a été menée en langage
des signes. Il découle notamment ce qui suit de l'audition de la prénommée:
" Audition sur les faits:
D. 7. Le samedi
11.08.2012, à 2115, à 1********, place ********, votre époux, soit M. X.________,
a été interpellé par des agents de Police secours, alors qu'il venait
d'insulter M. A.________, en le traitant de sale nègre. De plus, selon M. A.________,
votre époux tenait aussi des propos injurieux envers les passants présents sur
cette place. Pouvez-vous nous dire dans quel état d'esprit était votre mari au
moment des faits?
R Je
n'entends pas, donc je n'ai pas suivi ce qu'ils se sont dit. J'ai couru vers
mon mari, quand j'ai vu que la police est intervenue. J'ai demandé à mon mari
ce qu'il se passait. Je lui ai dit d'arrêter. Pour vous répondre, on voyait sur
lui qu'il avait des choses à dire. Il est vrai que je voyais qu'il était
énervé, je pense que ça venait de l'alcool. Pour ma part, j'étais bien.
D. 8. Qu'avez-vous
fait avec votre mari durant l'après-midi du samedi 11.08.2012?
R On se
promenait à Ouchy, depuis 15h jusqu'en début de soirée. Pour vous répondre,
nous avons consommé de l'alcool durant la journée. Moi j'ai bu tranquillement.
Je ne sais pas exactement combien mon mari a bu, mais plus que moi.
D. 9. Dans quel
état physique était votre mari lors de son interpellation?
R Il était
nerveux, il avait un air méchant, on voyait que c'était l'alcool. Quand il est
nerveux, il critique, c'est depuis longtemps comme ça. C'est un problème
récurrent. C'est vrai que mon mari avait trop bu et qu'il n'a pas toujours un
comportement adéquat dans ces moments.
D. 10. Votre
époux a-t-il déjà fait l'objet d'intervention de la part de la police, en
raison principalement des agissements violents et sous l'influence de l'alcool?
R Oui,
plusieurs fois. Ce n'est pas facile tous les jours. C'est principalement à
cause de son alcoolisme. Quand il est dans cet état, je ne bouge pas et
j'essaie de ne pas trop m'en mêler.
D. 11. Avez-vous
assisté à l'interpellation de votre mari le samedi 11.08.2012 par les agents de
Police secours?
R Oui,
bien sûr. J'ai vu que ça criait avec une autre personne. Mais je me trouvais un
peu plus loin. Quand j'ai vu la police je suis allée vers lui. Il bougeait beaucoup.
Je lui ai dit d'arrêter. Il y avait 4 policiers, soit 1 femme et 3 hommes. Ils
ont fini par le menotter. Pour vous répondre, ils ne l'ont pas mis au sol.
Pendant tout ce temps, mon mari n'arrêtait pas de gesticuler. Pour vous
répondre, je n'ai pas vu les policiers faire de gestes déplacés. Je ne sais pas
pourquoi mon mari réagissait comme ça, il avait peut-être peur. Vous me
demandez si le comportement des policiers était correct d'après moi. Je pense
qu'ils ont été corrects, j'ai vu qu'il le tenait [sic], mais je n'ai pas vu de
coup. Ensuite, les policiers l'ont mis dans la voiture de police, mais il
continuait de se débattre. Une fois à l'intérieur, ils l'ont conduit dans vos
locaux. Pour ma part, ils m'ont ramenée à domicile.
D. 12. Avez-vous
autre chose à déclarer?
R Oui, le
lendemain, il avait des bleus sur les bras et le torse. Il s'est déplacé au
CHUV faire des contrôles. C'était des blessures superficielles, mais il avait
mal. Pour vous répondre, il avait des bleus pendant 1 mois, je crois."
L.
Le 9 août 2013, l'avocat de X.________ a de
nouveau sollicité une aide à plus long terme s'agissant des frais et honoraires
d'avocat, compte tenu du traitement qui aurait été fait à l'intéressé lors de
son arrestation et plus particulièrement au poste de police, où il aurait subi
des atteintes à son intégrité psychique.
Le 13 août 2013, le Centre LAVI a
décidé de ne pas intervenir au-delà de l'aide immédiate LAVI et a refusé à X.________
l'octroi d'une aide financière à plus long terme pour la prise en charge de
frais d'honoraires. Il a également précisé ce qui suit:
"Toutefois, nous sommes prêts à revenir
sur notre décision au cas où le Procureur qualifierait l'atteinte subie par
Monsieur X.________ d'une infraction constitutive d'un statut de victime LAVI
telles que lésions corporelles simples, contrainte ou toute autre infraction du
même registre."
M.
Le rapport établi par la Police de Lausanne le
14 août 2013, à la suite des auditions effectuées, constate en particulier ce
qui suit:
"Il sied de préciser que l'agt (...) avait
fait subir à M. X.________, après son interpellation, un test
d'alcoolémie, dont le résultat s'était avéré positif en indiquant un taux de
1.63 o/oo à 2118. Puis, M. X.________ avait
été placé en box de maintien à Police-secours, par mesure de police.
Vers 2230, lors
de sa détention dans nos locaux, le prévenu avait signalé, à nos collègues
qu'il devait prendre son traitement pour des problèmes cardiaques, soit
l' "Aspirine Cardio 100" et du "Simcora 20". Dès lors,
il a été fait appel à la Centrale des médecins et le Dr (...), une fois
renseigné, a pu confirmer à nos collègues, qu'en raison de son état alcoolisé,
il n'était pas nécessaire pour M. X.________ de prendre sa médication.
Plus tard, comme M.
X.________ s'est plaint de palpitations cardiaques, l'IRO des urgences
du CHUV a été avisé et M. X.________ a été conduit, à 0010, aux urgences
de cet hôpital. Arrivé à cet endroit, il a été confié aux bons soins du
personnel soignant."
N.
Le 20 août 2013, X.________ a déposé réclamation
contre la décision du 13 août 2013 auprès du Centre LAVI. Il a en particulier
relevé que, lors de son audition du 23 juillet 2013, son épouse, qui était
sourde profonde de naissance et illettrée, n'avait pas pu se faire comprendre
convenablement.
O.
Par décision sur réclamation du 27 août 2013, le
Centre LAVI a maintenu sa décision du 13 août 2013 de refuser à X.________ une
contribution aux frais pour une aide à plus long terme d'honoraires d'avocat. Il
a retenu que l'aide immédiate LAVI de quatre heures au maximum pour des
premières consultations juridiques pouvait être octroyée à une victime sans que
son statut de victime au sens de l'art. 1er de la loi fédérale du 23
mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) soit
"clairement" défini. Il a en revanche relevé que l'extension de ces
quatre heures en aide à plus long terme appelée "contribution aux
frais" était possible, mais dépendait du statut reconnu de victime au sens
de l'article précité, des revenus de la victime et de la complexité de
l'affaire. Si le statut de victime avait été reconnu dans un premier temps à X.________
pour bénéficier de l'aide immédiate, le Centre LAVI a considéré que tel ne
pouvait être le cas pour lui permettre d'obtenir une contribution aux frais.
Celle-ci nécessite en effet l'existence d'une infraction au code pénal et d'une
atteinte "d'une certaine gravité" à l'intégrité physique, sexuelle ou
psychique, cette dernière condition n'étant pas remplie lorsqu'il s'agit, comme
en l'espèce, de voies de fait. Le Centre LAVI a néanmoins précisé être prêt à
revoir sa décision au cas où la lésion corporelle serait retenue dans la suite
de la procédure.
P.
Le 27 septembre 2013, X.________ a déféré cette
décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant,
sous suite de frais et dépens, préliminairement à l'octroi de l'assistance
judiciaire, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens
qu'il est mis au bénéfice d'une contribution aux frais pour une aide à plus
long terme d'honoraires d'avocat, subsidiairement à son annulation et au renvoi
du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Dans sa réponse du 9 octobre 2013,
le Centre LAVI a conclu au maintien de sa décision.
Dans ses déterminations du 10
octobre 2013, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS)
s'est rallié à la réponse déposée par le Centre LAVI.
Le 17 octobre 2013, le recourant a
produit un rapport médical le concernant établi le 2 octobre 2013 par le Dr E.________,
psychiatre-psychothérapeute F.M.H., en réponse à un questionnaire qu'il lui
avait envoyé le 24 septembre 2013. Il ressort notamment ce qui suit de ce
rapport médical:
"1/ Monsieur X.________ présente un
syndrome de dépendance à l'alcool avec utilisation continue ainsi qu'un double
trouble de la personnalité de type paranoïaque et antisocial.
2/ [...] M X.________ présente des problèmes
d'angoisse et d'irritabilité qui sont inhérents aux divers troubles qu'il
présente.
3/ M. X.________
souffre de ces problèmes depuis aussi longtemps que je le connais, c'est-à-dire
depuis le 2.06.2003, date de sa première consultation à mon cabinet.
4/ Ses diverses pathologies psychiatriques ont pour
effet d'atténuer sa faculté à juger et à appréhender certains événements et
incidents de la vie quotidienne.
L'état de
conscience de M. X.________ est perturbé particulièrement lors de sa
consommation alcoolique.
[...]
6/ Une médication
afin d'apaiser son anxiété peut trouver une indication bien que la compliance
de celle-ci est très mauvaise dans ce type de problématique.
7/ La conséquence
de l'impossibilité de prendre les médicaments en état de stress a pour effet
d'augmenter ses angoisses, son irritabilité et son agressivité face à
l'événement qui est en train de se dérouler à ses côtés.
8/ [...] M. X.________
m'a informé des évènements qui l'ont opposé à la police de Lausanne en août
2012.
9/ [...] J'ai pu observer une augmentation de sa
symptomatologie sous forme d'une forte irritabilité interne, d'une logorrhée,
un tremor. Il se plaint de troubles du sommeil, de rumination en relation avec
les événements suscités. J'ai également pu observer une persévération verbale
avec une pensée qui était circonstanciée avec les faits. Toutes ses
observations vont dans le sens d'un stress post-traumatique.
J'ai
effectivement vu M. X.________ plus fréquemment qu'à l'habitude depuis
l'automne 2012 pour différentes situations dont celle mentionnée et également
dans un contexte de conflit familial.
10/ [...] M. X.________
me parle encore à ce jour de cet épisode avec la police de Lausanne."
Invité à se déterminer sur le
rapport médical précité, le Centre LAVI n'a pas donné suite.
Par décision du 18 octobre 2013, la
juge instructrice a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans sa réplique du 3 février 2014,
le recourant a maintenu ses conclusions.
Les parties ne se sont pas
déterminées davantage et n'ont pas non plus sollicité un complément
d'instruction ou la convocation d'une audience dans le délai qui leur a été
fixé à cet effet.
Q.
Le 4 mars 2014, le Ministère public a décidé de
l'ouverture d'une instruction pénale contre quatre agents de la Police
municipale de Lausanne pour avoir brutalisé X.________ et lui avoir causé des
ecchymoses et des abrasions cutanées au niveau de la langue, des bras, du dos
et des jambes lors d'une intervention de police ayant abouti à l'interpellation
du prénommé le 11 août 2012 à la place ******** à 1******** (affaire PE12.021735).
Le 8 avril 2014, le Ministère
public a adressé à X.________ un avis de prochaine clôture s'agissant de
l'enquête pénale dirigée contre les agents de police intervenus le 11 août 2012
(PE12.021735) ainsi qu'un avis de prochaine condamnation pour violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un
acte officiel et contravention à la loi cantonale sur les contraventions concernant
l'enquête pénale dirigée à son encontre (PE12.019796).
Le 23 mai 2014, X.________ s'est
déterminé sur l'avis de prochaine clôture et l'avis de prochaine condamnation.
R.
A la requête de la juge instructrice, le
Ministère public lui a transmis le 27 mai 2014 les dossiers pénaux PE12.019796
et PE12.021735 pour consultation.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant a sollicité son audition personnelle.
a) Le droit d'être entendu garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes,
de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins,
de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 135 I 279 consid.
2.3
p. 282 et les arrêts cités). En particulier,
le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni
celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 137 III 208
consid. 2.2; ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 134 I 140
consid. 5.3).
b) En l'occurrence le Tribunal
s'estime suffisamment renseigné par le dossier de la cause pour statuer, de
sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de compléter l'instruction par une
audition du recourant. Cette requête est en conséquence rejetée.
2.
Le litige porte sur le refus signifié au recourant
par le Centre LAVI de lui accorder une contribution aux frais pour une aide à
plus long terme d'honoraires d'avocat.
Le Tribunal cantonal examine d'office
et librement sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Selon l'art. 73 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
lorsqu'une loi le prévoit, les décisions et décisions sur réclamation peuvent
faire l'objet d'un recours administratif. En vertu de l'art. 92 al. 1er
LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
A teneur de l'art. 2 de la loi
vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI (LVLAVI; RSV 312.41), le
département en charge de l'action sociale veille à la mise en place et au bon
fonctionnement d'un centre de consultation répondant aux besoins particuliers
des différentes catégories de victimes d'infractions. L'art. 9 LVLAVI prévoit
que le centre de consultation est notamment chargé de donner aux victimes
d'infractions et à leurs proches les informations nécessaires sur les
différentes formes d'aide qui peuvent leur être fournies et les moyens de les
obtenir (let. a), de leur fournir l'aide immédiate ainsi que l'aide à plus long
terme au sens de l'art. 13 LAVI (let. b) et de
contribuer aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par des tiers au
sens de l'art. 16 LAVI (let. c). Selon l'art. 11 LVLAVI, les décisions
prises par le centre de consultation en matière d'aide immédiate et d'aide à
plus long terme peuvent faire l'objet d'une réclamation (al. 1); les décisions
sur réclamation prises par le centre de consultation peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal (al. 2); la loi sur la procédure administrative
est applicable à la procédure de réclamation et de recours (al. 3).
b) Au vu de la réglementation
précitée, le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du recours dirigé
par l'intéressé contre la décision sur réclamation du Centre LAVI du 27 août
2013.
lui refusant une contribution aux frais pour une aide à plus long terme
d'honoraires d'avocat.
3.
La LAVI a abrogé et remplacé l’ancienne loi
fédérale sur l’aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI; RO
1992.
III 2465).
a) L’art. 1 LAVI prévoit ce qui
suit:
"1 Toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte
directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au
soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
2.
(...)
3.
Le droit à l’aide aux victimes existe, que l’auteur de l’infraction:
a. ait
été découvert ou non;
b. ait
eu un comportement fautif ou non;
c. ait
agi intentionnellement ou par négligence".
Selon le message relatif à la loi,
une aide n'est pas accordée automatiquement à toutes les victimes
d'infractions; elle n'est octroyée qu'aux victimes atteintes de manière directe
par une infraction, dans leur intégrité physique, psychique et sexuelle. La loi
n'établit pas une liste d'infractions donnant droit à l'aide à la victime.
C'est à la pratique de décider si, dans un cas d'espèce, un fait entre ou non
dans le champ d'application de la loi. Alors que certaines infractions sont
clairement des infractions au sens de la LAVI (par exemple, le meurtre, les lésions corporelles, le viol et d'autres délits à
caractère sexuel), d'autres sont moins évidentes. La calomnie caractérisée peut
donner droit, selon les circonstances, à des prestations d'aide aux victimes
(v. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision de la LAVI, in FF 2005 6683 et ss).
De leur côté, la doctrine et la
jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant la qualité de victime ait une
certaine gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui
ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la
LAVI. Il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu
peur ou qu'elle ait eu quelque mal. La notion de victime ne dépend pas de la
qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé.
Des voies de fait peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles
causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi
possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une
altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique. En définitive,
il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le
lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévue par la loi
fédérale (ATF 129 IV 216 consid.
1.2.1
p. 218 et les références citées). A titre d'exemple, une atteinte à
l'honneur ne cause en principe pas de telles atteintes (ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207; 128 I 218 consid. 1.2 p. 221). En présence
d'infractions contre la réputation, telle la calomnie ou la diffamation, la
qualité de victime ne sera admise que si les circonstances sont suffisamment
graves pour entraîner une atteinte significative à l'intégrité psychique du
lésé (ATF 120 Ia 157 consid. 2d/aa p. 162; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et
la mesure actuelle des droits qui en découlent, JT 2003 IV 38, spéc. ch. 47,
p. 62). La qualité de victime LAVI est par ailleurs généralement niée en
cas d'abus d'autorité, infraction qui requiert en particulier l'intention de
l'auteur et qui ne touche généralement pas directement la personne (Cédric
Mizel, op. cit., JT 2003 IV 38, spéc. ch. 52, p. 63, et les références
citées).
La notion d'infraction pénale au
sens de l'art. 1 al. 1 LAVI ne suppose pas seulement la réalisation des
éléments constitutifs objectifs, mais nécessite une action intentionnelle ou
par négligence (ATF 134 II 33 consid. 5.4 et 5.5, et les références citées;
Cédric Mizel, op. cit., JT 2003 IV 38, spéc. ch. 13, p. 48). Si le prévenu
est acquitté parce que son comportement n'est pas constitutif d'un délit ou
parce qu'il existe un motif justificatif (légitime défense, situation de
détresse, devoir professionnel, etc.), il n'y a pas d'infraction au sens de la
LAVI (Recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la LAVI
pour l'application de la LAVI, 21 janvier 2010, [ci-après:
Recommandations CSOL-LAVI] ch. 2.3 p. 10; ATF 125 II 265
consid. 2a/bb p. 268). L'appréciation du
caractère direct des effets de l'infraction sur la victime, de façon assez
analogue à celle de l'intensité desdits effets, doit être menée objectivement
et conformément à l'expérience de la vie. De la sorte, il ne pourra être tenu compte
que de manière limitée de l'éventuelle sensibilité particulière d'un lésé (Cédric
Mizel, op. cit., JT 2003 IV 38, spéc. ch. 15, p. 49; cf. aussi ATF 134 IV
189.
consid. 1.4 p. 192).
b) L'art. 2 LAVI définit la forme
d'aide aux victimes comme suit:
"L'aide aux victimes comprend:
a. les
conseils et l'aide immédiate;
b. l'aide à
plus long terme fournie par les centres de consultation;
c. la
contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d. l'indemnisation;
e. la
réparation morale;
f. l'exemption
des frais de procédure;
g. ...".
A teneur de l'art. 12 al. 1 LAVI,
les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les
aident à faire valoir leurs droits. S'agissant de l'aide immédiate et de l'aide
à plus long terme, l'art. 13 LAVI prévoit que les centres de consultation fournissent
immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins
les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate) (al. 1). Si
nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses
proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit
stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la
mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme) (al. 2).
Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus
long terme par l'intermédiaire de tiers (al. 3). Aux termes de l'art. 14 al. 1
LAVI, les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique,
sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont
besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse; si nécessaire,
les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou
à ses proches. L'art. 16 LAVI définit pour sa part la mesure dans laquelle les
frais des prestations d'aide à plus long terme fournie par un tiers sont
couverts. Selon l'art. 19 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une
indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort
de la victime (al. 1); le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à
des prestations d'aide immédiate et d'aide à plus long terme au sens de l'art.
13.
ne sont pas pris en compte (al. 3). Conformément à l'art. 5 de l'ordonnance
du Conseil fédéral du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions
(OAVI; RS 312.51), la prise en charge des frais d'avocat ne peut être accordée
qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme. L'art. 4 al. 1 LAVI
prévoit enfin que les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées
définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne
versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes.
Les mesures à plus long terme que
l'aide immédiate visent à aider la victime à surmonter le choc dû aux
événements qu'elle a vécus, à préserver son intégration sociale et, cas
échéant, à la sortir de l'isolement dans lequel l'infraction l'a plongée. L'aide
à plus long terme requiert la qualité de victime (Cédric Mizel, op. cit., JT
2003.
IV 38, spéc. ch. 84/85, p. 73/74, et les références citées). L'aide
à plus long terme fournie par un tiers peut concerner les frais d'avocat et de
représentation, de psychothérapie et de suivi médical, d'hébergement d'urgence
et d'aide ou de soins à domicile (Recommandations
CSOL-LAVI ch. 3.3.3, p. 23; FF 2005 V 6683, spé. 6731). Pour
déterminer si l'aide aux victimes doit ou non prendre en charge l'aide à plus
long terme fournie par un tiers, la réponse donnée devra tenir compte non
seulement de la situation financière de la victime, mais également du caractère
nécessaire, adéquat et proportionné de l'aide ou de la mesure en question. Il
convient ainsi de prendre notamment en considération le degré de l'atteinte
causée à la victime en raison de l'infraction; la possibilité et la capacité de
la victime à surmonter les conséquences de l'infraction; la santé physique et
psychique de la victime; les connaissances linguistiques et juridiques de la
victime; l'efficacité et les chances de succès d'une prestation d'aide ou des
mesures proposées; la possibilité de la victime de réduire le dommage, dans les
limites du raisonnable (Recommandations CSOL-LAVI ch. 3.3.3, p. 23;
cf. aussi arrêts 1B_278/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2;1P.663/2006
du 23 novembre 2006 consid. 4.1, et les références citées, arrêts qui
précisent qu'il convient de prendre en considération la difficulté des
questions de droit ou de fait de la cause).
L'exigence de la nécessité d'une
aide à plus long terme (cf. art. 13 al. 2 LAVI) signifie notamment, pour l'aide
juridique, que la prétention qu'entend faire valoir la victime n'apparaisse pas
mal fondée et, lorsqu'elle doit être exercée devant les tribunaux ou
l'administration, que la victime ne puisse pas bénéficier de l'assistance
judiciaire ou administrative ou que les frais induits ne puissent être pris en
charge par l'auteur de l'infraction ou les assurances (Cédric Mizel, op. cit.,
JT 2003 IV 38, spéc. ch. 86, p. 75, et la référence citée; FF 2005 V 6683,
spéc. 6731). Lorsque la victime n'obtient pas l'assistance judiciaire gratuite
– y compris la désignation d'un avocat d'office – selon le droit cantonal, il
appartient au centre de consultation d'examiner s'il se justifie de prendre en
charge les frais d'avocat (ATF 131 II 121 consid. 2.3 p. 127; 123 II
548.
consid. 2a p. 551; 122 II 315 consid. 4c/bb p. 324; cf.
aussi arrêt 1C_348/2012 du 8 mai 2013 consid. 2.8). Cette prise en charge
est ainsi subsidiaire par rapport à l'assistance judiciaire et peut être
accordée à des conditions moins restrictives. Elle peut notamment être accordée
à une victime, indépendamment de sa constitution de partie civile (ATF 131 II
121.
consid. 2.3 p. 127; 123 II 548 consid. 2a p. 551;
1C_26/2008 du 18 juin 2008 consid. 4;1B_278/2007 du 29 janvier 2008
consid. 3.2, et les références citées).
c) L'allocation d'une réparation
morale ou d'une indemnisation requiert la preuve d'une situation de victime, et
donc aussi un état de fait constitutif d'infraction pénale. Les aides
immédiates doivent en revanche être accordées rapidement, avant que la question
de savoir si un état de fait et un comportement illicite de l'auteur existent
ou non. Quant à l'octroi d'une aide à plus long terme, qui ne présente
normalement plus un caractère d'urgence et qui s'étend sur la durée, elle doit
dépendre des premiers résultats de la procédure d'instruction pénale. Si un
centre de consultation arrive à la conclusion, au cours de la prise en charge
d'une personne, que la LAVI ne s'applique pas au cas d'espèce, contrairement à
ce qu'il pensait au premier abord, il peut décliner de nouvelles prestations à
un intéressé (ATF 1C_348/2012 du 8 mai 2013 consid. 2.4; 125 II 265
consid. 2c/aa p. 270, et les références citées; Cédric Mizel, op.
cit., JT 2003 IV 38, spéc. ch. 17a, p. 51/52, ainsi que ch. 85 p. 74,
et les références citées; Recommandations CSOL-LAVI
ch. 2.8.1, p. 14). En principe, il suffit que
la qualité de victime entre en considération pour obtenir le droit à l'aide
immédiate. Le caractère vraisemblable de la qualité de victime est déterminant
pour l'attribution du droit. Comparée à l'aide immédiate, l'exigence de la
preuve est plus élevée pour faire valoir le droit à une contribution aux frais
d'une aide à plus long terme fournie par un tiers. L'instance compétente pour
déterminer le droit à cette aide doit arriver à la conviction que la
vraisemblance de l'existence d'une infraction est plus importante que son
inexistence. En d'autres termes, il doit y avoir davantage d'arguments en
faveur de l'existence d'une infraction conférant la qualité de victime que
d'arguments opposés (Recommandations CSOL-LAVI
ch. 2.8.1, p. 14). La qualité de victime doit
ainsi apparaître vraisemblable au moment où l'aide est requise. Peu importe que
la prise en charge intervienne ultérieurement, après l'activité de conseil déjà
accomplie, ou qu'entre temps, il s'avère qu'aucun comportement délictueux n'a
eu lieu (ATF 1C_348/2012 du 8 mai 2013 consid. 2.4; 125 II 265
consid. 2c/bb p. 270). Tant que les faits ne sont pas définitivement arrêtés,
il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer
s'il est une victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI, pour autant que ces
allégués paraissent plausibles (arrêt 1B_278/2007 du 29 janvier 2008
consid. 3.1).
4.
Le recourant se plaint en l'espèce d'avoir été
brutalisé lors d'une intervention de police le 11 août 2012 et, suite à son
interpellation, d'avoir été emmené à l'Hôtel de police où il aurait été gardé
toute la nuit. Il fait valoir avoir de ce fait subi de nombreuses ecchymoses et
abrasions cutanées au niveau de la langue, des bras, du dos et des jambes et avoir
été perturbé psychiquement. Il a déposé une plainte pénale le 8 novembre 2012
auprès du Ministère public pour lésions corporelles simples et abus d'autorité
contre quatre agents non identifiés de la Police municipale de Lausanne.
Il ressort du constat médical
établi à la demande du recourant le 13 août 2012 par une infirmière et un
médecin hospitalier de l'UMV et des photographies qui l'accompagnent que
l'intéressé souffrait alors, sur la langue, les bras, les jambes et le dos de
diverses abrasions cutanées et ecchymoses. L'intéressé a également indiqué,
ainsi que le relevait le constat médical précité et dans sa plainte du 8
novembre 2012, qu'il se sentait de plus en plus "compressé" au niveau
thoracique depuis les faits en cause, "très mal psychologiquement, dégoûté
et en colère". Il faisait également état de troubles de l'endormissement,
de réveils nocturnes et de difficultés à se rendormir ainsi que de cauchemars
et d'une perte d'appétit. La qualité de victime doit apparaître vraisemblable
au moment où l'aide à plus long terme est requise, soit en l'occurrence le 11
avril 2013, date à laquelle le recourant a sollicité du Centre LAVI qu'il se
détermine sur la question de savoir s'il était disposé à prendre en charge les
frais et honoraires d'avocat pour l'enquête pénale, voire le 9 août 2013, date
à laquelle il a réitéré sa demande.
Il n'est pas contesté que le
recourant a subi des atteintes à sa santé physique et psychique. On peut
cependant relever que, s'agissant de l'atteinte psychique, ainsi que l'indique
le médecin généraliste de l'intéressé dans son rapport du 18 septembre 2012, le
recourant est une personne particulièrement anxieuse. Au vu de cette
appréciation, confirmée d'ailleurs par le rapport du psychiatre du recourant du
2.
octobre 2013 produit dans le cadre de la présente procédure, il apparaît que
le recourant a des prédispositions psychiques à ressentir plus fortement qu'une
personne de sensibilité moyenne les événements contrariants de la vie, ce dont
on ne peut tenir compte que de manière limitée dans la qualification de victime
au sens de la LAVI. La question de savoir si les atteintes en cause sont d'une
gravité suffisante pour les qualifier de lésions corporelles simples ou de
voies de fait, peut néanmoins rester ouverte dès lors que le recours doit de
toute manière être rejeté.
5.
En effet, au vu des premiers éléments de
l'enquête disponibles au 11 avril 2013, voire au 9 août 2013, les atteintes
subies par le recourant à son intégrité physique et psychique n'apparaissent
pas, de manière vraisemblable, directement dues à la commission d'infractions de
la part des agents de police qui l'ont interpellé, puis emmené et gardé quelques
heures à l'Hôtel de police de Lausanne.
Il découle du rapport de police, du
30.
août 2012, que le recourant a été appréhendé sur la voie publique, à un
moment de grande affluence, dans un grand état d'agitation, alors qu'il
injuriait un tiers. Requis de se calmer, le recourant a refusé d'obtempérer et
a continué à gesticuler et à crier, ce qui a nécessité l'intervention de
plusieurs agents de police pour le maîtriser. Il ressort également du dossier
que le recourant était fortement alcoolisé au moment des faits précités. S'il
conteste le déroulement des faits tels que relatés par la police, force est de
constater que ceux-ci sont corroborés par les témoignages du tiers injurié,
ainsi que par l'épouse du recourant. Cette dernière a précisé que lorsque son
époux buvait trop, il n'avait pas toujours un comportement adéquat et qu'il
avait déjà fait l'objet d'interventions de police, en raison principalement
d'agissements violents sous l'influence de l'alcool. Elle a également indiqué
que, lors de son interpellation, son mari n'arrêtait pas de gesticuler et ne
pas avoir vu les policiers faire de gestes déplacés; elle n'a en particulier
pas vu de coups. Lorsque les agents de police l'ont mis dans leur voiture, il
continuait de se débattre.
Au vu des versions divergentes du
recourant et des agents de police, l'on ne saurait reprocher à l'autorité
intimée de s'être fondée sur celle des agents de police assermentés et des
témoins, qui apparaît la plus vraisemblable pour apprécier la situation. Au vu
de ses antécédents, tels que décrits notamment par son épouse et son état
d'ébriété (1,6 g o/oo),
sa capacité de discernement ne pouvait qu'être atténuée, de sorte que le
recourant a pu mal apprécier la situation telle qu'elle se présentait
objectivement. Sa résistance à son appréhension peut expliquer
la nécessité, pour les agents de police, de recourir à l'usage d'une force
proportionnée pour le maîtriser, ce qui est en outre cohérent avec le type de
blessures, soit des abrasions cutanées et des ecchymoses, dont a souffert le
recourant. L'anxiété dont il souffre particulièrement peut également expliquer
le fait qu'il n'ait pas bien supporté d'être conduit et gardé au poste de
police pendant quelques heures. S'il se plaint par ailleurs du fait que les
agents n'ont pas voulu lui remettre ses médicaments pour le coeur, c'est à
première vue pour un bon motif, soit le fait qu'il était fortement alcoolisé. Il
a d'ailleurs été conduit au CHUV lorsqu'il a déclaré se sentir mal et il ne
ressort pas du dossier que le refus précité aurait eu des conséquences
négatives d'ordre médical pour le recourant, hormis les éléments d'ordre
psychique constatés par le médecin-psychiatre de ce dernier.
Force est ainsi de conclure que
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de reconnaître la qualité de
victime au recourant, nonobstant les lésions subies, et en lui refusant en
conséquence une contribution aux frais pour une aide à plus long terme fournie
par un tiers (art. 2 et 12 ss LAVI).
6.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il se justifie de statuer sans
frais (art. 50 LPA-VD) et de ne pas allouer de dépens au recourant, qui
succombe (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
b) Compte tenu de ses ressources, le
recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 18
octobre 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de
l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre
2010.
sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la
liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, le conseil
d'office a produit, le 6 août 2014, une liste d'opérations concernant la
procédure devant la Chambre des recours pénale. Cette liste ne fait en revanche
pas état des opérations nécessitées par la présente procédure, de sorte qu'il
convient d'arrêter l'indemnité de Me Christophe Tafelmacher selon une estimation
des opérations nécessaires à la conduite du présent procès, ainsi que des
débours arrêtés à 100 fr. (art. 3 RAJ). Le conseil précité ayant essentiellement
procédé à deux écritures, le temps nécessaire à la conduite du présent procès
peut être estimé à 5 heures. L'indemnité d'office sera ainsi arrêtée à 900 fr.
auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 100 fr. L'indemnité totale, TVA
comprise (8%), peut ainsi être arrêtée à 1'080 fr.
L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès
qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant, qui n'est pas une victime au sens de la
LAVI ne peut en effet bénéficier de la gratuité de l'assistance, en application
de l'art. 30 al. 3 LAVI. Il incombe au Service juridique et législatif de fixer
les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants
payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Fondation PROFA, Centre LAVI,
du 27 août 2013 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Christophe
Tafelmacher est arrêtée à 1'080 fr. (mille huitante francs), TVA comprise.
VI.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mis à la
charge de l'Etat.
Lausanne, le 19 septembre 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.