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Décision

GE.2013.0170

CDAP - GE.2013.0170 - 2014-09-19 - X.________ c/Fondation PROFA, Service de prévoyance et d'aide sociales

19 septembre 2014Français49 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Il ressort du constat médical établi le 13 août

2012 à 10h30 à la demande de X.________, né le ******** et rentier AI, par Y.________,

infirmière, et Z.________, médecin hospitalier, de l'Unité de médecine des

violences du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: l'UMV),

en particulier ce qui suit:

"Selon les déclarations de M. X.________, le samedi 11 août 2012 vers 20h45, place ******** à 1********, il

a été victime de violences de la part d'au moins quatre agents de Police. M. X.________,

accompagné de son épouse, sortait du métro M2 et se dirigeait vers la station

"Rue Neuve" de la ligne TL N°1. Deux voitures de police, à côté

desquelles se trouvaient huit policiers, étaient stationnées place ********. M.

X.________ s'est attardé pour voir ce qu'il se passait. Son épouse lui a dit de

se dépêcher et M. X.________ a fait une remarque de type "ces dealers de

drogue". Un homme situé à environ 15 mètres a alors crié à M. X.________:

"je vais te faire ton affaire". M. X.________ a pris peur, il s'est

éloigné et est descendu du trottoir. Il a alors haussé le ton "pour

attirer l'attention de la Police", mais il ne se souvient pas de ce qu'il

a dit. Là, au moins quatre agents de police ont "attrapé" M. X.________,

sans un mot, l'un lui mettant les doigts dans le nez et lui tirant la tête en

arrière, un second plaçant son avant-bras autour de son cou et les deux autres

le saisissant chacun à un bras. Les agents lui ont ensuite placé les menottes

aux poignets. M. X.________ criait mais ne se souvient pas des propos tenus par

les agents. Les agents ont "bousculé" M. X.________ qui s'est

retrouvé à genoux. Peut-être auparavant ou par après, les agents ont plaqué M. X.________

contre un mur. Puis ils l'ont "embarqué" dans leur voiture et l'ont

emmené à l'Hôtel de Police. En voiture, M. X.________ a demandé des

explications auxquelles les agents n'ont pas répondu. Au poste, deux des agents

ont emmené M. X.________ dans une pièce, l'ont poussé vers un banc en bois où

il s'est retrouvé assis. Ils lui ont enlevé les menottes et lui ont demandé de

se déshabiller intégralement. Après avoir mis des gants, ils ont procédé à une

fouille des vêtements de M. X.________. M. X.________ s'est rhabillé puis a été

placé en cellule. Il a alors demandé combien de temps il resterait là mais les

agents ont refusé de lui répondre. Quand il a demandé quelle heure il était, un

agent lui a répondu qu'il était "vingt heures trente", ce qui était

manifestement faux. M. X.________ a ajouté qu'il avait subi un infarctus et a

réclamé son traitement (Simcora®). Il a encore ajouté qu'il portait un "stent". Les agents

ont refusé de lui remettre son traitement, expliquant que "c'était trop

dangereux pour lui au vu de son alcoolémie et qu'il fallait voir avec le

médecin de garde". Le test à l'éthylomètre auquel M. X.________ s'est

soumis à indiqué une alcoolémie de 1,6 g o/oo. M. X.________

précise avoir consommé au cours de l'après-midi et de la soirée plusieurs

verres de vin rouge, plusieurs bières et plusieurs verres de vin rosé jusqu'à

environ 20h30. Deux ou trois heures plus tard, une agente lui a demandé

"s'il allait bien". M. X.________ a répondu par la négative et cette

dernière lui a répondu de continuer à se reposer. M. X.________ s'est ensuite

rendu aux toilettes accompagné de deux autres agents. Il a dit à ces derniers

qu'il ne se sentait pas bien. Il ressentait alors des difficultés à respirer,

avait des douleurs "partout" et craignait de refaire un infarctus. Il

ajoute qu'il se sentait mal par rapport au manque d'information sur la cause et

le déroulement de sa détention et dit s'être senti "abandonné". M. X.________

a demandé à voir un médecin. Les agents ont répondu qu'ils allaient l'emmener

aux Urgences du CHUV, ce qu'ils ont fait environ une heure plus tard, vers

00h40.

Actuellement, M. X.________

se plaint de douleurs à la langue en regard de sa lésion (cf. infra), de

douleurs dorsolombaires, de douleurs aux bras et au coude gauche en regard de

ses ecchymoses (cf. infra) et de douleurs au majeur gauche (cf. infra).

Ses douleurs au bras droit limitent sa mobilisation, notamment lorsqu'il lève

le bras tendu devant lui. M. X.________ ajoute se sentir de plus en plus

"compressé" au niveau thoracique depuis les faits susmentionnés. Il

dit se sentir "très mal psychologiquement, dégoûté et en colère",

ajoutant en avoir assez du climat de violence en ville, de la présence de la

drogue et des mendiants et "que c'est lui qui se fait agresser par ceux

qui sont censés le protéger". Il fait état de troubles de l'endormissement,

de réveils nocturnes et de difficultés à se rendormir ainsi que de cauchemars

et d'une perte d'appétit depuis les faits susmentionnés."

A l'examen physique, il a été

constaté la présence d'un certain nombre de lésions, soit d'abrasions cutanées

et d'ecchymoses, que décrit de manière détaillée le constat médical

susmentionné et qui ont fait l'objet de photographies, au niveau de la langue,

des membres supérieurs, du dos et des membres inférieurs. Il a également été

relevé que X.________ était sous traitement anticoagulant (Aspirine Cardio® 100 mg une fois par jour).

Le constat médical précise encore

ce qui suit:

"Le 12 août 2012, M. X.________ a

bénéficié d'une consultation au Service des Urgences du CHUV au cours de

laquelle il se plaignait de douleurs à la palpation osseuse des poignets et de

douleurs aux bras après avoir été "agressé" par la Police. A

l'anamnèse, il est relevé un foetor "OH", mais le patient était

cohérent, collaborant et calme. Il présentait des hématomes au niveau des

biceps et des dermabrasions aux genoux. Un examen radiologique a été effectué

qui n'a pas révélé de fracture visible. Un traitement antalgique (Dafalgan®) et un traitement anti-inflammatoire non

stéroïdien (Irfen®) ont été

prescrits."

A la suite de la demande d'aide

déposée par X.________ le 13 août 2012, la Fondation PROFA, Centre LAVI

(ci-après: le Centre LAVI), a émis, le 14 août 2012, une garantie de prise en

charge en faveur de l'intéressé pour de premières interventions judiciaires, de

4h00 au maximum, en vue du dépôt d'une plainte pénale suite aux événements

ayant eu lieu le 11 août 2012.

B.

Le rapport établi par la Police de Lausanne le

30 août 2012 a constaté en particulier ce qui suit au sujet des événements

survenus le 11 août 2012 à 21h15:

"Au jour et à l'heure précités, alors que

nous nous retirions de la place ********, suite à une intervention concernant une

bagarre entre marginaux, nous avons remarqué un individu vociférant et criant

des injures à une personne de couleur se trouvant sur le trottoir d'en face et

identifiée, par la suite, comme étant M. A.________. Ce dernier s'est notamment

fait traiter de "sale nègre". Nous avons interpellé cet individu afin

de lui demander de se calmer, en vain. En effet, l'individu n'a pas cessé de

vociférer et a contesté le contrôle et ce, en hurlant. Comme l'intéressé

n'arrêtait pas de gesticuler, nous avons dû menotter l'homme. A plusieurs

reprises nous avons tenté de calmer l'individu, lequel continuait à hurler tout

en nous accusant de violences policières. Ces hurlements n'ont pas manqué

d'attirer l'attention des nombreux passants. Précisons que nous sommes parvenus

à identifier l'individu comme étant M. X.________, au moyen de sa pièce

d'identité suisse, laquelle a été découverte lors de la fouille de sécurité.

Précisons que M. A.________ n'a pas souhaité donner de suite pénale concernant

les différentes injures dont il a été victime.

Etant donné ce

qui précède, nous avons décidé d'acheminer M. X.________ à l'Hôtel de police

par mesure de police. Alors que nous tentions de placer M. X.________ dans le

véhicule de patrouille, celui-ci a continué de mener grand tapage et n'a pas

voulu entrer dans le véhicule. Pour ce faire, nous avons dû le porter jusqu'au

véhicule et ce parce que l'intéressé se laissait tomber à terre, refusant de

marcher et de collaborer. Lors de son transfert, M. X.________ n'a pas cessé de

hurler tout en menaçant de mort les collègues en charge du transfert. Ceux-ci

n'ont pas souhaité déposer de plainte.

Dans nos locaux,

sur ordre du chef section (...), l'intéressé a été soumis à une fouille

complète, puis il a été placé en box de maintien, à Police-secours, par mesure

de police. Là, il est revenu à de meilleurs sentiments."

C.

Le 18 septembre 2012, B.________, médecin

généraliste de X.________, a établi un rapport médical concernant l'état de

santé de son patient. Il a en particulier indiqué que ce dernier, alors grand

fumeur, avait subi en octobre 2010 un infarctus du myocarde, qui avait

nécessité un court séjour au CHUV et la pose en urgence d'un stent sur une

artère coronaire rétrécie. Il n'avait depuis lors présenté aucune complication

sur le plan cardiaque. B.________ relevait également que son patient était

particulièrement anxieux et souffrait d'une épicondylite du coude gauche. Il

précisait enfin que l'intéressé prenait un médicament pour fluidifier le sang

et un autre pour diminuer le taux de cholestérol et que l'impossibilité de

prendre ces médicaments au-delà d'une semaine pourrait augmenter

significativement le risque de rechute d'un accident cardiaque.

D.

Le 22 octobre 2012, le Ministère public a décidé

de l'ouverture d'une instruction pénale contre X.________ pour violence ou

menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de

l'autorité pour les faits qui se sont déroulés le 11 août 2012 (affaire pénale

PE12.019796).

E.

Le 23 octobre 2012, le Centre LAVI a pris en

charge, à la requête de l'avocat de X.________, les frais du rapport médical du

18 septembre 2012 qui s'élevaient à 100 fr. au titre de l'aide financière

immédiate.

F.

Le 8 novembre 2012, X.________ a déposé une

plainte pénale auprès du Ministère public central, qui a été transmise au

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère

public) pour lésions corporelles simples et abus d'autorité contre quatre

agents non identifiés de la Police municipale de Lausanne. Il a annexé à sa

plainte le constat médical du 13 août 2012 et les photographies y relatives

(affaire PE12.021735). L'intéressé a invoqué à l'appui de sa plainte pour

l'essentiel les mêmes éléments que ceux figurant dans ses déclarations

consignées dans le rapport médical du 13 août 2012. Il a néanmoins précisé que,

lorsqu'il était au poste, des agents auraient cassé les emballages de ses

médicaments et endommagé son porte-documents.

G.

Le 15 novembre 2012, l'avocat de X.________ a

adressé au Centre LAVI une note d'honoraires de 877 fr. pour ses quatre premières

heures d'intervention, à laquelle était jointe une copie de la plainte pénale

déposée par X.________.

Le 4 janvier 2013, le Centre LAVI a

pris en charge la note d'honoraires précitée au titre de l'aide financière

immédiate.

H.

Le 4 mars 2013, dans le cadre de l'enquête

pénale dirigée contre lui (PE12.019796), X.________ a été entendu par la Police

de Lausanne en qualité de prévenu. Il a notamment déclaré ce qui suit:

"Je sortais du Métro en compagnie de ma

femme à la place ********. Nous nous dirigions en direction de la rue ********

et ma femme se trouvait devant moi. Sur un ton énervé je me suis exclamé en

disant "Cette bande de drogués, ou dealers de merde". Je monte la rue

pour aller prendre le bus no 1. A un moment donné, j'ai remarqué que j'étais

poursuivi par un homme qui m'a dit: "Je vais te faire ton affaire".

Comme il y avait une voiture de police qui se trouvait à proximité, j'ai

traversé la route en leur faisant signe pour avoir de l'aide. Arrivé vers vos

collègues, ils m'ont immédiatement interpellé sans raison. Je précise qu'ils

m'ont sauté dessus. Un m'a attrapé par derrière et m'a mis les doigts dans le

nez. Ils étaient quatre et ils ont tous sautés sur moi. Ils m'ont menotté et

m'ont mis contre le mur. Ils m'ont traité comme si j'étais un terroriste. Tout

s'est passé devant ma femme. Arrivé dans les locaux de la police, j'ai été

fouillé et mis en cellule. Ensuite, j'ai été conduit au CHUV car j'avais des

problèmes de santé.

D. 5. Pourquoi

avez-vous refusé d'entrer dans le véhicule de police, qui devait vous conduire

dans nos locaux et d'avoir continué avoir mené grand tapage sur la place

********?

R Je n'ai pas refusé de monter dans le véhicule de police.

D. 6 Durant le

transfert, avez-vous menacé de mort les policiers chargés de vous conduire à

l'Hôtel de police?

R Non, c'est faux. Je n'ai rien dit du tout.

D. 7 Nous vous

lisons le rapport établi par nos collègues de Police-secours, relatant les

événements du 11 août 2012 à 2115. Qu'avez-vous à dire?

R Ce ne

sont que des mensonges. Les policiers ont écrit cela pour se disculper de leur

comportement.

D. 8 Dans quel

état physique étiez-vous lors de votre interpellation?

R J'étais

alcoolisé et je ne sais pas combien de vin rouge j'ai bu. Vous m'avez dit que

j'avais 1.6 de degré d'alcool dans le sang. Je ne sais pas combien de verres

d'alcool j'ai bu. Je me trouvais au bord du lac avec mon épouse. A cet endroit,

j'ai bu de l'alcool jusqu'à ce que j'atteigne le nombre de pourcent que vous

m'avez indiqué.

D 9 Avez-vous

déjà été interpellé par la police sous l'influence de l'alcool?

R Je ne

sais pas. Cela fait un moment que je bois des verres."

I.

Le 5 avril 2013, s'agissant de la plainte dirigée

contre les agents de police par X.________ (affaire PE12.021735), le Ministère

public a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de

désignation d'un conseil juridique gratuit déposée par l'intéressé, considérant

que le fait pour le prénommé de ne pouvoir faire valoir des conclusions civiles

justifiait un tel refus, de même que le fait que la cause ne présentait aucune

difficulté juridique et que l'unique difficulté en fait consistait à établir le

déroulement des événements. Cette décision est entrée en force.

Le 5 avril 2013, dans l'enquête

dirigée contre X.________ (affaire PE12.019796), le Ministère public a rejeté

la requête de ce dernier tendant à la désignation d'un défenseur d'office,

considérant que l'affaire n'était compliquée ni en fait ni en droit et que les faits

reprochés à l'intéressé étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible

d'être prononcée. Cette décision est entrée en force.

J.

Le 11 avril 2013, l'avocat de X.________ a

informé le Centre LAVI de la décision rendue le 5 avril 2013 par le Ministère

public de lui refuser l'octroi de l'assistance judiciaire suite au dépôt de sa

plainte pénale (affaire PE12.021735) et a requis de ce dernier qu'il se

détermine sur la question de savoir s'il était disposé à prendre en charge les

frais et honoraires d'avocat pour l'enquête pénale.

K.

Le 5 juin 2013, dans le cadre de l'enquête

pénale dirigée contre X.________ (PE12.019796), A.________ a été entendu par la

Police de Lausanne en qualité de témoin. Il a notamment déclaré ce qui suit:

"D. 5. Avez-vous été injurié,

notamment de "sale nègre", le samedi 11.08.2012, à 2115, par un

homme, alors que vous vous trouviez à proximité de la place ********, à 1********?

R Oui. En

effet, le jour en question, je cheminais sur la rue ********, en face du "C.________".

Arrivé au passage piétons, j'ai entendu un homme qui tenait des propos

injurieux à l'encontre des gens présents. Je me rappelle qu'il était fortement

aviné et très énervé.

Au vu de la situation, j'ai décidé de m'approcher de lui, afin de

discuter avec lui. Je voulais uniquement calmer la situation. Je précise qu'il

était suivi par une femme, qui devait être son épouse.

Alors que je m'approchais de lui, il m'a injurié, en me traitant

notamment de "sale nègre". Pour vous répondre, il a refusé que nous

en parlions et il a changé de trottoir, en traversant la route, en direction du

"C.________".

A ce moment-là, j'ai vu qu'une patrouille de police se trouvait à la

place ******** et je leur ai fait signe. Dès lors, la patrouille est venue à ma

rencontre. Immédiatement, sans que j'aie besoin de dire un mot, vos collègues

ont remarqué le comportement de M. X.________, lequel continuait à tenir à

haute voix des propos injurieux.

Je précise que cet individu traversait de long en large l'endroit où

nous étions situés. Quand vos collègues l'ont interpellé, il était à proximité

de moi. D'emblée les agents de police, nous ont séparés, afin d'éclaircir la

situation.

D. 6 Pouvez-vous

nous expliquer comment s'est déroulée son interpellation?

R Immédiatement,

M. X.________ a adopté une attitude agressive par la parole envers vos

collègues. J'ajoute également qu'il a contesté son interpellation. Je me

souviens que durant que les policiers tentaient de discuter avec lui, il ne cessait

de bouger et d'essayer de s'enfuir. A ce moment-là, j'ai vu plusieurs

policiers, probablement quatre, qui l'ont maîtrisé, en l'amenant au sol.

Pour vous répondre, lors de la mise au sol de M. X.________, afin de

le maîtriser, je n'ai pas constaté que les intervenants aient mal agi envers ce

personnage. Je précise que lors de cette opération, M. X.________ a continué à

hurler et à se débattre.

Au vu de l'état d'excitation de M. X.________, il me semblait

impossible qu'il soit maîtrisé par un seul agent. De plus, je n'ai vraiment pas

constaté de violence excessive de la part des policiers.

Pour vous répondre, au moment où vos collègues m'ont rendu mes

papiers, j'ai quitté les lieux. Je n'ai donc pas vu l'intervention de vos

collègues jusqu'à la fin. Je précise qu'à mon départ, M. X.________ était en

train de se faire menotter.

Je tiens à préciser que j'ai fait appel à la police, car M. X.________

avait un comportement qui pouvait lui attirer des problèmes, au vu du lieu et

du contexte où il proférait ces injures."

Le 23 juillet 2013, dans le cadre

de l'enquête pénale dirigée contre X.________ (PE12.019796), son épouse D.________

a été entendue par la Police de Lausanne en qualité de témoin. Dans la mesure

où l'intéressée est malentendante, la présence d'un interprète connaissant le

langage des signes s'est avéré nécessaire et l'audition a été menée en langage

des signes. Il découle notamment ce qui suit de l'audition de la prénommée:

" Audition sur les faits:

D. 7. Le samedi

11.08.2012, à 2115, à 1********, place ********, votre époux, soit M. X.________,

a été interpellé par des agents de Police secours, alors qu'il venait

d'insulter M. A.________, en le traitant de sale nègre. De plus, selon M. A.________,

votre époux tenait aussi des propos injurieux envers les passants présents sur

cette place. Pouvez-vous nous dire dans quel état d'esprit était votre mari au

moment des faits?

R Je

n'entends pas, donc je n'ai pas suivi ce qu'ils se sont dit. J'ai couru vers

mon mari, quand j'ai vu que la police est intervenue. J'ai demandé à mon mari

ce qu'il se passait. Je lui ai dit d'arrêter. Pour vous répondre, on voyait sur

lui qu'il avait des choses à dire. Il est vrai que je voyais qu'il était

énervé, je pense que ça venait de l'alcool. Pour ma part, j'étais bien.

D. 8. Qu'avez-vous

fait avec votre mari durant l'après-midi du samedi 11.08.2012?

R On se

promenait à Ouchy, depuis 15h jusqu'en début de soirée. Pour vous répondre,

nous avons consommé de l'alcool durant la journée. Moi j'ai bu tranquillement.

Je ne sais pas exactement combien mon mari a bu, mais plus que moi.

D. 9. Dans quel

état physique était votre mari lors de son interpellation?

R Il était

nerveux, il avait un air méchant, on voyait que c'était l'alcool. Quand il est

nerveux, il critique, c'est depuis longtemps comme ça. C'est un problème

récurrent. C'est vrai que mon mari avait trop bu et qu'il n'a pas toujours un

comportement adéquat dans ces moments.

D. 10. Votre

époux a-t-il déjà fait l'objet d'intervention de la part de la police, en

raison principalement des agissements violents et sous l'influence de l'alcool?

R Oui,

plusieurs fois. Ce n'est pas facile tous les jours. C'est principalement à

cause de son alcoolisme. Quand il est dans cet état, je ne bouge pas et

j'essaie de ne pas trop m'en mêler.

D. 11. Avez-vous

assisté à l'interpellation de votre mari le samedi 11.08.2012 par les agents de

Police secours?

R Oui,

bien sûr. J'ai vu que ça criait avec une autre personne. Mais je me trouvais un

peu plus loin. Quand j'ai vu la police je suis allée vers lui. Il bougeait beaucoup.

Je lui ai dit d'arrêter. Il y avait 4 policiers, soit 1 femme et 3 hommes. Ils

ont fini par le menotter. Pour vous répondre, ils ne l'ont pas mis au sol.

Pendant tout ce temps, mon mari n'arrêtait pas de gesticuler. Pour vous

répondre, je n'ai pas vu les policiers faire de gestes déplacés. Je ne sais pas

pourquoi mon mari réagissait comme ça, il avait peut-être peur. Vous me

demandez si le comportement des policiers était correct d'après moi. Je pense

qu'ils ont été corrects, j'ai vu qu'il le tenait [sic], mais je n'ai pas vu de

coup. Ensuite, les policiers l'ont mis dans la voiture de police, mais il

continuait de se débattre. Une fois à l'intérieur, ils l'ont conduit dans vos

locaux. Pour ma part, ils m'ont ramenée à domicile.

D. 12. Avez-vous

autre chose à déclarer?

R Oui, le

lendemain, il avait des bleus sur les bras et le torse. Il s'est déplacé au

CHUV faire des contrôles. C'était des blessures superficielles, mais il avait

mal. Pour vous répondre, il avait des bleus pendant 1 mois, je crois."

L.

Le 9 août 2013, l'avocat de X.________ a de

nouveau sollicité une aide à plus long terme s'agissant des frais et honoraires

d'avocat, compte tenu du traitement qui aurait été fait à l'intéressé lors de

son arrestation et plus particulièrement au poste de police, où il aurait subi

des atteintes à son intégrité psychique.

Le 13 août 2013, le Centre LAVI a

décidé de ne pas intervenir au-delà de l'aide immédiate LAVI et a refusé à X.________

l'octroi d'une aide financière à plus long terme pour la prise en charge de

frais d'honoraires. Il a également précisé ce qui suit:

"Toutefois, nous sommes prêts à revenir

sur notre décision au cas où le Procureur qualifierait l'atteinte subie par

Monsieur X.________ d'une infraction constitutive d'un statut de victime LAVI

telles que lésions corporelles simples, contrainte ou toute autre infraction du

même registre."

M.

Le rapport établi par la Police de Lausanne le

14 août 2013, à la suite des auditions effectuées, constate en particulier ce

qui suit:

"Il sied de préciser que l'agt (...) avait

fait subir à M. X.________, après son interpellation, un test

d'alcoolémie, dont le résultat s'était avéré positif en indiquant un taux de

1.63 o/oo à 2118. Puis, M. X.________ avait

été placé en box de maintien à Police-secours, par mesure de police.

Vers 2230, lors

de sa détention dans nos locaux, le prévenu avait signalé, à nos collègues

qu'il devait prendre son traitement pour des problèmes cardiaques, soit

l' "Aspirine Cardio 100" et du "Simcora 20". Dès lors,

il a été fait appel à la Centrale des médecins et le Dr (...), une fois

renseigné, a pu confirmer à nos collègues, qu'en raison de son état alcoolisé,

il n'était pas nécessaire pour M. X.________ de prendre sa médication.

Plus tard, comme M.

X.________ s'est plaint de palpitations cardiaques, l'IRO des urgences

du CHUV a été avisé et M. X.________ a été conduit, à 0010, aux urgences

de cet hôpital. Arrivé à cet endroit, il a été confié aux bons soins du

personnel soignant."

N.

Le 20 août 2013, X.________ a déposé réclamation

contre la décision du 13 août 2013 auprès du Centre LAVI. Il a en particulier

relevé que, lors de son audition du 23 juillet 2013, son épouse, qui était

sourde profonde de naissance et illettrée, n'avait pas pu se faire comprendre

convenablement.

O.

Par décision sur réclamation du 27 août 2013, le

Centre LAVI a maintenu sa décision du 13 août 2013 de refuser à X.________ une

contribution aux frais pour une aide à plus long terme d'honoraires d'avocat. Il

a retenu que l'aide immédiate LAVI de quatre heures au maximum pour des

premières consultations juridiques pouvait être octroyée à une victime sans que

son statut de victime au sens de l'art. 1er de la loi fédérale du 23

mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) soit

"clairement" défini. Il a en revanche relevé que l'extension de ces

quatre heures en aide à plus long terme appelée "contribution aux

frais" était possible, mais dépendait du statut reconnu de victime au sens

de l'article précité, des revenus de la victime et de la complexité de

l'affaire. Si le statut de victime avait été reconnu dans un premier temps à X.________

pour bénéficier de l'aide immédiate, le Centre LAVI a considéré que tel ne

pouvait être le cas pour lui permettre d'obtenir une contribution aux frais.

Celle-ci nécessite en effet l'existence d'une infraction au code pénal et d'une

atteinte "d'une certaine gravité" à l'intégrité physique, sexuelle ou

psychique, cette dernière condition n'étant pas remplie lorsqu'il s'agit, comme

en l'espèce, de voies de fait. Le Centre LAVI a néanmoins précisé être prêt à

revoir sa décision au cas où la lésion corporelle serait retenue dans la suite

de la procédure.

P.

Le 27 septembre 2013, X.________ a déféré cette

décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant,

sous suite de frais et dépens, préliminairement à l'octroi de l'assistance

judiciaire, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens

qu'il est mis au bénéfice d'une contribution aux frais pour une aide à plus

long terme d'honoraires d'avocat, subsidiairement à son annulation et au renvoi

du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Dans sa réponse du 9 octobre 2013,

le Centre LAVI a conclu au maintien de sa décision.

Dans ses déterminations du 10

octobre 2013, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS)

s'est rallié à la réponse déposée par le Centre LAVI.

Le 17 octobre 2013, le recourant a

produit un rapport médical le concernant établi le 2 octobre 2013 par le Dr E.________,

psychiatre-psychothérapeute F.M.H., en réponse à un questionnaire qu'il lui

avait envoyé le 24 septembre 2013. Il ressort notamment ce qui suit de ce

rapport médical:

"1/ Monsieur X.________ présente un

syndrome de dépendance à l'alcool avec utilisation continue ainsi qu'un double

trouble de la personnalité de type paranoïaque et antisocial.

2/ [...] M X.________ présente des problèmes

d'angoisse et d'irritabilité qui sont inhérents aux divers troubles qu'il

présente.

3/ M. X.________

souffre de ces problèmes depuis aussi longtemps que je le connais, c'est-à-dire

depuis le 2.06.2003, date de sa première consultation à mon cabinet.

4/ Ses diverses pathologies psychiatriques ont pour

effet d'atténuer sa faculté à juger et à appréhender certains événements et

incidents de la vie quotidienne.

L'état de

conscience de M. X.________ est perturbé particulièrement lors de sa

consommation alcoolique.

[...]

6/ Une médication

afin d'apaiser son anxiété peut trouver une indication bien que la compliance

de celle-ci est très mauvaise dans ce type de problématique.

7/ La conséquence

de l'impossibilité de prendre les médicaments en état de stress a pour effet

d'augmenter ses angoisses, son irritabilité et son agressivité face à

l'événement qui est en train de se dérouler à ses côtés.

8/ [...] M. X.________

m'a informé des évènements qui l'ont opposé à la police de Lausanne en août

2012.

9/ [...] J'ai pu observer une augmentation de sa

symptomatologie sous forme d'une forte irritabilité interne, d'une logorrhée,

un tremor. Il se plaint de troubles du sommeil, de rumination en relation avec

les événements suscités. J'ai également pu observer une persévération verbale

avec une pensée qui était circonstanciée avec les faits. Toutes ses

observations vont dans le sens d'un stress post-traumatique.

J'ai

effectivement vu M. X.________ plus fréquemment qu'à l'habitude depuis

l'automne 2012 pour différentes situations dont celle mentionnée et également

dans un contexte de conflit familial.

10/ [...] M. X.________

me parle encore à ce jour de cet épisode avec la police de Lausanne."

Invité à se déterminer sur le

rapport médical précité, le Centre LAVI n'a pas donné suite.

Par décision du 18 octobre 2013, la

juge instructrice a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réplique du 3 février 2014,

le recourant a maintenu ses conclusions.

Les parties ne se sont pas

déterminées davantage et n'ont pas non plus sollicité un complément

d'instruction ou la convocation d'une audience dans le délai qui leur a été

fixé à cet effet.

Q.

Le 4 mars 2014, le Ministère public a décidé de

l'ouverture d'une instruction pénale contre quatre agents de la Police

municipale de Lausanne pour avoir brutalisé X.________ et lui avoir causé des

ecchymoses et des abrasions cutanées au niveau de la langue, des bras, du dos

et des jambes lors d'une intervention de police ayant abouti à l'interpellation

du prénommé le 11 août 2012 à la place ******** à 1******** (affaire PE12.021735).

Le 8 avril 2014, le Ministère

public a adressé à X.________ un avis de prochaine clôture s'agissant de

l'enquête pénale dirigée contre les agents de police intervenus le 11 août 2012

(PE12.021735) ainsi qu'un avis de prochaine condamnation pour violence ou

menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un

acte officiel et contravention à la loi cantonale sur les contraventions concernant

l'enquête pénale dirigée à son encontre (PE12.019796).

Le 23 mai 2014, X.________ s'est

déterminé sur l'avis de prochaine clôture et l'avis de prochaine condamnation.

R.

A la requête de la juge instructrice, le

Ministère public lui a transmis le 27 mai 2014 les dossiers pénaux PE12.019796

et PE12.021735 pour consultation.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant a sollicité son audition personnelle.

a) Le droit d'être entendu garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes,

de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins,

de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 135 I 279 consid.

2.3

p. 282 et les arrêts cités). En particulier,

le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni

celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 137 III 208

consid. 2.2; ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 134 I 140

consid. 5.3).

b) En l'occurrence le Tribunal

s'estime suffisamment renseigné par le dossier de la cause pour statuer, de

sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de compléter l'instruction par une

audition du recourant. Cette requête est en conséquence rejetée.

2.

Le litige porte sur le refus signifié au recourant

par le Centre LAVI de lui accorder une contribution aux frais pour une aide à

plus long terme d'honoraires d'avocat.

Le Tribunal cantonal examine d'office

et librement sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Selon l'art. 73 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

lorsqu'une loi le prévoit, les décisions et décisions sur réclamation peuvent

faire l'objet d'un recours administratif. En vertu de l'art. 92 al. 1er

LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

A teneur de l'art. 2 de la loi

vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI (LVLAVI; RSV 312.41), le

département en charge de l'action sociale veille à la mise en place et au bon

fonctionnement d'un centre de consultation répondant aux besoins particuliers

des différentes catégories de victimes d'infractions. L'art. 9 LVLAVI prévoit

que le centre de consultation est notamment chargé de donner aux victimes

d'infractions et à leurs proches les informations nécessaires sur les

différentes formes d'aide qui peuvent leur être fournies et les moyens de les

obtenir (let. a), de leur fournir l'aide immédiate ainsi que l'aide à plus long

terme au sens de l'art. 13 LAVI (let. b) et de

contribuer aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par des tiers au

sens de l'art. 16 LAVI (let. c). Selon l'art. 11 LVLAVI, les décisions

prises par le centre de consultation en matière d'aide immédiate et d'aide à

plus long terme peuvent faire l'objet d'une réclamation (al. 1); les décisions

sur réclamation prises par le centre de consultation peuvent faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal (al. 2); la loi sur la procédure administrative

est applicable à la procédure de réclamation et de recours (al. 3).

b) Au vu de la réglementation

précitée, le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du recours dirigé

par l'intéressé contre la décision sur réclamation du Centre LAVI du 27 août

2013.

lui refusant une contribution aux frais pour une aide à plus long terme

d'honoraires d'avocat.

3.

La LAVI a abrogé et remplacé l’ancienne loi

fédérale sur l’aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI; RO

1992.

III 2465).

a) L’art. 1 LAVI prévoit ce qui

suit:

"1 Toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte

directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au

soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).

2.

(...)

3.

Le droit à l’aide aux victimes existe, que l’auteur de l’infraction:

a. ait

été découvert ou non;

b. ait

eu un comportement fautif ou non;

c. ait

agi intentionnellement ou par négligence".

Selon le message relatif à la loi,

une aide n'est pas accordée automatiquement à toutes les victimes

d'infractions; elle n'est octroyée qu'aux victimes atteintes de manière directe

par une infraction, dans leur intégrité physique, psychique et sexuelle. La loi

n'établit pas une liste d'infractions donnant droit à l'aide à la victime.

C'est à la pratique de décider si, dans un cas d'espèce, un fait entre ou non

dans le champ d'application de la loi. Alors que certaines infractions sont

clairement des infractions au sens de la LAVI (par exemple, le meurtre, les lésions corporelles, le viol et d'autres délits à

caractère sexuel), d'autres sont moins évidentes. La calomnie caractérisée peut

donner droit, selon les circonstances, à des prestations d'aide aux victimes

(v. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision de la LAVI, in FF 2005 6683 et ss).

De leur côté, la doctrine et la

jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant la qualité de victime ait une

certaine gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui

ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la

LAVI. Il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu

peur ou qu'elle ait eu quelque mal. La notion de victime ne dépend pas de la

qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé.

Des voies de fait peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles

causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi

possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une

altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique. En définitive,

il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le

lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévue par la loi

fédérale (ATF 129 IV 216 consid.

1.2.1

p. 218 et les références citées). A titre d'exemple, une atteinte à

l'honneur ne cause en principe pas de telles atteintes (ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207; 128 I 218 consid. 1.2 p. 221). En présence

d'infractions contre la réputation, telle la calomnie ou la diffamation, la

qualité de victime ne sera admise que si les circonstances sont suffisamment

graves pour entraîner une atteinte significative à l'intégrité psychique du

lésé (ATF 120 Ia 157 consid. 2d/aa p. 162; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et

la mesure actuelle des droits qui en découlent, JT 2003 IV 38, spéc. ch. 47,

p. 62). La qualité de victime LAVI est par ailleurs généralement niée en

cas d'abus d'autorité, infraction qui requiert en particulier l'intention de

l'auteur et qui ne touche généralement pas directement la personne (Cédric

Mizel, op. cit., JT 2003 IV 38, spéc. ch. 52, p. 63, et les références

citées).

La notion d'infraction pénale au

sens de l'art. 1 al. 1 LAVI ne suppose pas seulement la réalisation des

éléments constitutifs objectifs, mais nécessite une action intentionnelle ou

par négligence (ATF 134 II 33 consid. 5.4 et 5.5, et les références citées;

Cédric Mizel, op. cit., JT 2003 IV 38, spéc. ch. 13, p. 48). Si le prévenu

est acquitté parce que son comportement n'est pas constitutif d'un délit ou

parce qu'il existe un motif justificatif (légitime défense, situation de

détresse, devoir professionnel, etc.), il n'y a pas d'infraction au sens de la

LAVI (Recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la LAVI

pour l'application de la LAVI, 21 janvier 2010, [ci-après:

Recommandations CSOL-LAVI] ch. 2.3 p. 10; ATF 125 II 265

consid. 2a/bb p. 268). L'appréciation du

caractère direct des effets de l'infraction sur la victime, de façon assez

analogue à celle de l'intensité desdits effets, doit être menée objectivement

et conformément à l'expérience de la vie. De la sorte, il ne pourra être tenu compte

que de manière limitée de l'éventuelle sensibilité particulière d'un lésé (Cédric

Mizel, op. cit., JT 2003 IV 38, spéc. ch. 15, p. 49; cf. aussi ATF 134 IV

189.

consid. 1.4 p. 192).

b) L'art. 2 LAVI définit la forme

d'aide aux victimes comme suit:

"L'aide aux victimes comprend:

a. les

conseils et l'aide immédiate;

b. l'aide à

plus long terme fournie par les centres de consultation;

c. la

contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;

d. l'indemnisation;

e. la

réparation morale;

f. l'exemption

des frais de procédure;

g. ...".

A teneur de l'art. 12 al. 1 LAVI,

les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les

aident à faire valoir leurs droits. S'agissant de l'aide immédiate et de l'aide

à plus long terme, l'art. 13 LAVI prévoit que les centres de consultation fournissent

immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins

les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate) (al. 1). Si

nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses

proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit

stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la

mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme) (al. 2).

Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus

long terme par l'intermédiaire de tiers (al. 3). Aux termes de l'art. 14 al. 1

LAVI, les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique,

sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont

besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse; si nécessaire,

les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou

à ses proches. L'art. 16 LAVI définit pour sa part la mesure dans laquelle les

frais des prestations d'aide à plus long terme fournie par un tiers sont

couverts. Selon l'art. 19 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une

indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort

de la victime (al. 1); le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à

des prestations d'aide immédiate et d'aide à plus long terme au sens de l'art.

13.

ne sont pas pris en compte (al. 3). Conformément à l'art. 5 de l'ordonnance

du Conseil fédéral du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions

(OAVI; RS 312.51), la prise en charge des frais d'avocat ne peut être accordée

qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme. L'art. 4 al. 1 LAVI

prévoit enfin que les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées

définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne

versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes.

Les mesures à plus long terme que

l'aide immédiate visent à aider la victime à surmonter le choc dû aux

événements qu'elle a vécus, à préserver son intégration sociale et, cas

échéant, à la sortir de l'isolement dans lequel l'infraction l'a plongée. L'aide

à plus long terme requiert la qualité de victime (Cédric Mizel, op. cit., JT

2003.

IV 38, spéc. ch. 84/85, p. 73/74, et les références citées). L'aide

à plus long terme fournie par un tiers peut concerner les frais d'avocat et de

représentation, de psychothérapie et de suivi médical, d'hébergement d'urgence

et d'aide ou de soins à domicile (Recommandations

CSOL-LAVI ch. 3.3.3, p. 23; FF 2005 V 6683, spé. 6731). Pour

déterminer si l'aide aux victimes doit ou non prendre en charge l'aide à plus

long terme fournie par un tiers, la réponse donnée devra tenir compte non

seulement de la situation financière de la victime, mais également du caractère

nécessaire, adéquat et proportionné de l'aide ou de la mesure en question. Il

convient ainsi de prendre notamment en considération le degré de l'atteinte

causée à la victime en raison de l'infraction; la possibilité et la capacité de

la victime à surmonter les conséquences de l'infraction; la santé physique et

psychique de la victime; les connaissances linguistiques et juridiques de la

victime; l'efficacité et les chances de succès d'une prestation d'aide ou des

mesures proposées; la possibilité de la victime de réduire le dommage, dans les

limites du raisonnable (Recommandations CSOL-LAVI ch. 3.3.3, p. 23;

cf. aussi arrêts 1B_278/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2;1P.663/2006

du 23 novembre 2006 consid. 4.1, et les références citées, arrêts qui

précisent qu'il convient de prendre en considération la difficulté des

questions de droit ou de fait de la cause).

L'exigence de la nécessité d'une

aide à plus long terme (cf. art. 13 al. 2 LAVI) signifie notamment, pour l'aide

juridique, que la prétention qu'entend faire valoir la victime n'apparaisse pas

mal fondée et, lorsqu'elle doit être exercée devant les tribunaux ou

l'administration, que la victime ne puisse pas bénéficier de l'assistance

judiciaire ou administrative ou que les frais induits ne puissent être pris en

charge par l'auteur de l'infraction ou les assurances (Cédric Mizel, op. cit.,

JT 2003 IV 38, spéc. ch. 86, p. 75, et la référence citée; FF 2005 V 6683,

spéc. 6731). Lorsque la victime n'obtient pas l'assistance judiciaire gratuite

– y compris la désignation d'un avocat d'office – selon le droit cantonal, il

appartient au centre de consultation d'examiner s'il se justifie de prendre en

charge les frais d'avocat (ATF 131 II 121 consid. 2.3 p. 127; 123 II

548.

consid. 2a p. 551; 122 II 315 consid. 4c/bb p. 324; cf.

aussi arrêt 1C_348/2012 du 8 mai 2013 consid. 2.8). Cette prise en charge

est ainsi subsidiaire par rapport à l'assistance judiciaire et peut être

accordée à des conditions moins restrictives. Elle peut notamment être accordée

à une victime, indépendamment de sa constitution de partie civile (ATF 131 II

121.

consid. 2.3 p. 127; 123 II 548 consid. 2a p. 551;

1C_26/2008 du 18 juin 2008 consid. 4;1B_278/2007 du 29 janvier 2008

consid. 3.2, et les références citées).

c) L'allocation d'une réparation

morale ou d'une indemnisation requiert la preuve d'une situation de victime, et

donc aussi un état de fait constitutif d'infraction pénale. Les aides

immédiates doivent en revanche être accordées rapidement, avant que la question

de savoir si un état de fait et un comportement illicite de l'auteur existent

ou non. Quant à l'octroi d'une aide à plus long terme, qui ne présente

normalement plus un caractère d'urgence et qui s'étend sur la durée, elle doit

dépendre des premiers résultats de la procédure d'instruction pénale. Si un

centre de consultation arrive à la conclusion, au cours de la prise en charge

d'une personne, que la LAVI ne s'applique pas au cas d'espèce, contrairement à

ce qu'il pensait au premier abord, il peut décliner de nouvelles prestations à

un intéressé (ATF 1C_348/2012 du 8 mai 2013 consid. 2.4; 125 II 265

consid. 2c/aa p. 270, et les références citées; Cédric Mizel, op.

cit., JT 2003 IV 38, spéc. ch. 17a, p. 51/52, ainsi que ch. 85 p. 74,

et les références citées; Recommandations CSOL-LAVI

ch. 2.8.1, p. 14). En principe, il suffit que

la qualité de victime entre en considération pour obtenir le droit à l'aide

immédiate. Le caractère vraisemblable de la qualité de victime est déterminant

pour l'attribution du droit. Comparée à l'aide immédiate, l'exigence de la

preuve est plus élevée pour faire valoir le droit à une contribution aux frais

d'une aide à plus long terme fournie par un tiers. L'instance compétente pour

déterminer le droit à cette aide doit arriver à la conviction que la

vraisemblance de l'existence d'une infraction est plus importante que son

inexistence. En d'autres termes, il doit y avoir davantage d'arguments en

faveur de l'existence d'une infraction conférant la qualité de victime que

d'arguments opposés (Recommandations CSOL-LAVI

ch. 2.8.1, p. 14). La qualité de victime doit

ainsi apparaître vraisemblable au moment où l'aide est requise. Peu importe que

la prise en charge intervienne ultérieurement, après l'activité de conseil déjà

accomplie, ou qu'entre temps, il s'avère qu'aucun comportement délictueux n'a

eu lieu (ATF 1C_348/2012 du 8 mai 2013 consid. 2.4; 125 II 265

consid. 2c/bb p. 270). Tant que les faits ne sont pas définitivement arrêtés,

il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer

s'il est une victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI, pour autant que ces

allégués paraissent plausibles (arrêt 1B_278/2007 du 29 janvier 2008

consid. 3.1).

4.

Le recourant se plaint en l'espèce d'avoir été

brutalisé lors d'une intervention de police le 11 août 2012 et, suite à son

interpellation, d'avoir été emmené à l'Hôtel de police où il aurait été gardé

toute la nuit. Il fait valoir avoir de ce fait subi de nombreuses ecchymoses et

abrasions cutanées au niveau de la langue, des bras, du dos et des jambes et avoir

été perturbé psychiquement. Il a déposé une plainte pénale le 8 novembre 2012

auprès du Ministère public pour lésions corporelles simples et abus d'autorité

contre quatre agents non identifiés de la Police municipale de Lausanne.

Il ressort du constat médical

établi à la demande du recourant le 13 août 2012 par une infirmière et un

médecin hospitalier de l'UMV et des photographies qui l'accompagnent que

l'intéressé souffrait alors, sur la langue, les bras, les jambes et le dos de

diverses abrasions cutanées et ecchymoses. L'intéressé a également indiqué,

ainsi que le relevait le constat médical précité et dans sa plainte du 8

novembre 2012, qu'il se sentait de plus en plus "compressé" au niveau

thoracique depuis les faits en cause, "très mal psychologiquement, dégoûté

et en colère". Il faisait également état de troubles de l'endormissement,

de réveils nocturnes et de difficultés à se rendormir ainsi que de cauchemars

et d'une perte d'appétit. La qualité de victime doit apparaître vraisemblable

au moment où l'aide à plus long terme est requise, soit en l'occurrence le 11

avril 2013, date à laquelle le recourant a sollicité du Centre LAVI qu'il se

détermine sur la question de savoir s'il était disposé à prendre en charge les

frais et honoraires d'avocat pour l'enquête pénale, voire le 9 août 2013, date

à laquelle il a réitéré sa demande.

Il n'est pas contesté que le

recourant a subi des atteintes à sa santé physique et psychique. On peut

cependant relever que, s'agissant de l'atteinte psychique, ainsi que l'indique

le médecin généraliste de l'intéressé dans son rapport du 18 septembre 2012, le

recourant est une personne particulièrement anxieuse. Au vu de cette

appréciation, confirmée d'ailleurs par le rapport du psychiatre du recourant du

2.

octobre 2013 produit dans le cadre de la présente procédure, il apparaît que

le recourant a des prédispositions psychiques à ressentir plus fortement qu'une

personne de sensibilité moyenne les événements contrariants de la vie, ce dont

on ne peut tenir compte que de manière limitée dans la qualification de victime

au sens de la LAVI. La question de savoir si les atteintes en cause sont d'une

gravité suffisante pour les qualifier de lésions corporelles simples ou de

voies de fait, peut néanmoins rester ouverte dès lors que le recours doit de

toute manière être rejeté.

5.

En effet, au vu des premiers éléments de

l'enquête disponibles au 11 avril 2013, voire au 9 août 2013, les atteintes

subies par le recourant à son intégrité physique et psychique n'apparaissent

pas, de manière vraisemblable, directement dues à la commission d'infractions de

la part des agents de police qui l'ont interpellé, puis emmené et gardé quelques

heures à l'Hôtel de police de Lausanne.

Il découle du rapport de police, du

30.

août 2012, que le recourant a été appréhendé sur la voie publique, à un

moment de grande affluence, dans un grand état d'agitation, alors qu'il

injuriait un tiers. Requis de se calmer, le recourant a refusé d'obtempérer et

a continué à gesticuler et à crier, ce qui a nécessité l'intervention de

plusieurs agents de police pour le maîtriser. Il ressort également du dossier

que le recourant était fortement alcoolisé au moment des faits précités. S'il

conteste le déroulement des faits tels que relatés par la police, force est de

constater que ceux-ci sont corroborés par les témoignages du tiers injurié,

ainsi que par l'épouse du recourant. Cette dernière a précisé que lorsque son

époux buvait trop, il n'avait pas toujours un comportement adéquat et qu'il

avait déjà fait l'objet d'interventions de police, en raison principalement

d'agissements violents sous l'influence de l'alcool. Elle a également indiqué

que, lors de son interpellation, son mari n'arrêtait pas de gesticuler et ne

pas avoir vu les policiers faire de gestes déplacés; elle n'a en particulier

pas vu de coups. Lorsque les agents de police l'ont mis dans leur voiture, il

continuait de se débattre.

Au vu des versions divergentes du

recourant et des agents de police, l'on ne saurait reprocher à l'autorité

intimée de s'être fondée sur celle des agents de police assermentés et des

témoins, qui apparaît la plus vraisemblable pour apprécier la situation. Au vu

de ses antécédents, tels que décrits notamment par son épouse et son état

d'ébriété (1,6 g o/oo),

sa capacité de discernement ne pouvait qu'être atténuée, de sorte que le

recourant a pu mal apprécier la situation telle qu'elle se présentait

objectivement. Sa résistance à son appréhension peut expliquer

la nécessité, pour les agents de police, de recourir à l'usage d'une force

proportionnée pour le maîtriser, ce qui est en outre cohérent avec le type de

blessures, soit des abrasions cutanées et des ecchymoses, dont a souffert le

recourant. L'anxiété dont il souffre particulièrement peut également expliquer

le fait qu'il n'ait pas bien supporté d'être conduit et gardé au poste de

police pendant quelques heures. S'il se plaint par ailleurs du fait que les

agents n'ont pas voulu lui remettre ses médicaments pour le coeur, c'est à

première vue pour un bon motif, soit le fait qu'il était fortement alcoolisé. Il

a d'ailleurs été conduit au CHUV lorsqu'il a déclaré se sentir mal et il ne

ressort pas du dossier que le refus précité aurait eu des conséquences

négatives d'ordre médical pour le recourant, hormis les éléments d'ordre

psychique constatés par le médecin-psychiatre de ce dernier.

Force est ainsi de conclure que

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de reconnaître la qualité de

victime au recourant, nonobstant les lésions subies, et en lui refusant en

conséquence une contribution aux frais pour une aide à plus long terme fournie

par un tiers (art. 2 et 12 ss LAVI).

6.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il se justifie de statuer sans

frais (art. 50 LPA-VD) et de ne pas allouer de dépens au recourant, qui

succombe (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

b) Compte tenu de ses ressources, le

recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 18

octobre 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de

l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre

2010.

sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la

liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, le conseil

d'office a produit, le 6 août 2014, une liste d'opérations concernant la

procédure devant la Chambre des recours pénale. Cette liste ne fait en revanche

pas état des opérations nécessitées par la présente procédure, de sorte qu'il

convient d'arrêter l'indemnité de Me Christophe Tafelmacher selon une estimation

des opérations nécessaires à la conduite du présent procès, ainsi que des

débours arrêtés à 100 fr. (art. 3 RAJ). Le conseil précité ayant essentiellement

procédé à deux écritures, le temps nécessaire à la conduite du présent procès

peut être estimé à 5 heures. L'indemnité d'office sera ainsi arrêtée à 900 fr.

auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 100 fr. L'indemnité totale, TVA

comprise (8%), peut ainsi être arrêtée à 1'080 fr.

L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès

qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant, qui n'est pas une victime au sens de la

LAVI ne peut en effet bénéficier de la gratuité de l'assistance, en application

de l'art. 30 al. 3 LAVI. Il incombe au Service juridique et législatif de fixer

les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants

payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Fondation PROFA, Centre LAVI,

du 27 août 2013 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Christophe

Tafelmacher est arrêtée à 1'080 fr. (mille huitante francs), TVA comprise.

VI.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mis à la

charge de l'Etat.

Lausanne, le 19 septembre 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.