GE.2013.0171
CDAP - GE.2013.0171 - 2013-12-27 - X.________ c/Municipalité de Denges
27 décembre 2013Français12 min
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N° affaire:
GE.2013.0171
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.12.2013
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité de Denges
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
NATURALISATION
MOTIVATION DE LA DEMANDE
MOTIVATION DE LA DÉCISION
MOTIVATION SOMMAIRE
aLDCV-14
aLDCV-14-4
aLDCV-15
aLDCV-52
aLDCV-8-3
aLDCV-8-4
LPA-VD-64-2
Résumé contenant:
Recours rejeté contre une demande de réexamen d'une décision entrée en force.
Pas de motif justifiant le réexamen de la décision rendue précédemment par l'autorité compétente (64 al. 2 LPA-VD). Celle-ci pouvait rendre une décision sommairement motivée, la demande déposée par le recourant étant également peu motivée et non étayée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 décembre 2013
Composition
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière.
recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Denges, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à
Lausanne,
Objet
Naturalisation
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité de Denges du 4 septembre 2013 (refus de reconsidération, demande
de naturalisation)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en 1935, de nationalité
marocaine, domicilié à Denges, a annoncé en septembre 2012 au greffe municipal
de cette commune qu'il entendait présenter une demande de naturalisation. Il
n'a pas rempli complètement la formule officielle de demande et il a produit
une partie des pièces requises.
Le 10 avril 2013, la Municipalité de
Denges (ci-après: la municipalité) a convoqué X.________ pour une audition le
lundi 6 mai 2013. Il ne s'est pas présenté.
Le 13 juin 2013, la municipalité a
rendu une décision de rejet de la demande de naturalisation, fondée sur l'art.
14 al. 4 de la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (LDCV; RSV
141.11). Elle a retenu à l'encontre du requérant qu'un extrait de l'office des
poursuites faisait état d'un certain nombre de poursuites et d'actes de défaut
de bien; qu'il avait fait l'objet de plusieurs amendes d'ordre pour parcage;
qu'il n'avait pas donné suite, sans excuse, à la convocation à l'audition. La
décision mentionnait la voie de recours à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, avec l'indication du délai et des formes
prescrites.
La décision du 13 juin 2013 a été
envoyée à X.________ par courrier recommandé. Le destinataire a été avisé par
l'office de poste; il n'a pas réclamé le pli dans le délai fixé au 21 juin
2013.
B.
Le 13 août 2013, X.________ s'est rendu au
bureau communal pour s'enquérir de la suite donnée à sa demande de
naturalisation. Le même jour, il a écrit à la municipalité dans les termes
suivants:
"J'ai pris
connaissance seulement hier de votre courrier du 13 juin 2013 refusant ma
demande de naturalisation. En effet suite à d'importants problèmes de santé,
j'ai été hospitalisé du 5 juin au 12 août 2013. Je suis sorti à deux reprises
pendant quelques jours, mais étant trop mal, je n'ai pas pu m'occuper de mon
administration ni lire le courrier. Je peux vous fournir un certificat médical
si nécessaire.
Le délai de
recours étant dépassé, je vous demande de reprendre en considération ma demande
et de me donner un délai supplémentaire. En ce qui concerne les amendes, je les
ai contestées à plusieurs reprises auprès de la police de Morges, sans
toutefois recevoir de réponse. Quant à mes poursuites, j'ai fait plusieurs
oppositions. Je dois me rendre à l'office des poursuites pour obtenir un
récapitulatif […]. "
C.
Le 4 septembre 2013, la municipalité a rendu une
décision selon laquelle elle refuse d'entrer en matière et rejette la demande
du 13 août 2013.
D.
Agissant par l'intermédiaire de son avocat, X.________
a déposé le 27 septembre 2013 un recours contre la décision de la municipalité
du 4 septembre précédent auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Il conclut à ce que cette décision soit rapportée, la
municipalité étant invitée à entrer en matière sur sa demande de
naturalisation.
Dans sa réponse du 23 octobre 2013,
la municipalité conclut au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 15
novembre 2013.
E.
Par décision du 2 octobre 2013, le Juge
instructeur de la Cour de droit administratif et public a accordé l'assistance
judiciaire au recourant et a désigné Me Jean-Pierre Bloch comme son avocat
d'office.
Considérants
1.
La décision attaquée a été prise dans le cadre
d'une procédure administrative communale ouverte après le dépôt d'une demande
de naturalisation. Il s'agit d'une décision qui, en vertu de l'art. 52 al. 1
LDCV, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Les conditions de
recevabilité du recours sont définies par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recourant a agi en temps
utile (art. 95 LPA-VD) et selon les formes prescrites (art. 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il a manifestement qualité pour recourir (art. 75
let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Dans l'acte de recours, il est fait grief à la
municipalité d'avoir rejeté la requête qui lui était soumise pour des raisons
qualifiées d'obscures.
a) La décision attaquée n'est pas
la décision de rejet de la demande de naturalisation prise en application de
l'art. 14 al. 4 LDCV ("Si elle estime que les conditions de la naturalisation
ne sont pas remplies, la municipalité rejette la demande et notifie au candidat
une décision motivée, avec l'indication des voies de droit"). Cette
décision a en effet été prise le 13 juin 2013 et elle n'a pas fait l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal. Le recourant n'a pas retiré le pli recommandé qui
lui était destiné; aussi le point de départ du délai de recours correspondait
au dernier jour du délai de garde à l'office de poste. Le recourant, qui
affirme n'avoir eu connaissance du refus que le 13 août 2013, n'a pas recouru
immédiatement au Tribunal cantonal contre la décision du 13 juin 2013; il a au
contraire d'emblée reconnu, dans sa lettre du 13 août 2013 à la municipalité,
que le délai de recours était échu (ou dépassé) et il n'en a pas demandé la
restitution (cf. art. 22 LPA-VD). Le présent recours n'est donc pas dirigé
contre la décision de rejet de la demande de naturalisation, entrée en force.
Au demeurant, il est douteux qu'une
demande de restitution du délai de recours eût été admise, le recourant ne
prétendant pas avoir été totalement dans l'incapacité de gérer ses affaires, ou
de les faire gérer par un tiers, pendant le délai de recours; il admet n'avoir
pas été continuellement hospitalisé et il ressort du dossier communal qu'il s'est
présenté personnellement, le 19 juillet 2013, au greffe municipal.
b) La décision attaquée a été
rendue après que le recourant a adressé à la municipalité une demande de "reprise
en considération" de la demande de naturalisation. Le recourant voulait
obtenir un délai supplémentaire pour établir qu'il remplissait les conditions
de naturalisation.
A propos de ces conditions, la loi
prévoit notamment que l'étranger doit être prêt à remplir ses obligations
publiques (art. 8 ch. 3 LDCV), qu'il doit être d'une probité avérée et jouir
d'une bonne réputation (art. 8 ch. 4 LDCV). La loi institue un devoir de
collaboration du requérant, qui est en particulier tenu de fournir tout
document que l'autorité lui demandera (art. 6 LDCV).
Dans le cas particulier, la
municipalité avait retenu, dans sa décision de rejet du 13 juin 2013, à la fois
un défaut de collaboration du recourant (il ne s'était pas présenté à
l'audition) et, sur le fond, des manquements à certaines obligations. La
demande de "reprise en considération" du 13 août 2013 était en
réalité une demande de réexamen de cette décision du 13 juin 2013. Le réexamen
des décisions en force est réglé à l'art. 64 LPA-VD. L'art. 64 al. 2 LPA-VD
prévoit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la
base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a),
ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il
ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas
ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si
la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
Les motifs invoqués dans la requête
de réexamen du 13 août 2013 ne correspondent à aucune des trois hypothèses de
l'art. 64 al. 2 LPA-VD. En particulier, les indications données à propos de la
situation financière ou des amendes d'ordre, au demeurant très sommaires et non
étayées, n'équivalent pas à l'invocation de faits ou de moyens de preuve
importants et nouveaux. La municipalité n'avait donc aucun motif d'entrer en
matière sur la demande de réexamen; c'est donc à bon droit qu'elle l'a écartée.
c) Etant donné que la requête du 13
août 2013, sommairement motivée, ne contenait aucun véritable motif de
réexamen, la municipalité n'avait pas à développer son argumentation et elle
pouvait, de manière sommaire également, rejeter cette requête.
Il s'ensuit que le recours, mal
fondé, doit être rejeté.
d) Il convient d'attirer
l'attention du recourant sur la règle de l'art. 15 LDCV, qui permet au candidat
à la naturalisation, après le rejet d'une première demande, de présenter une
nouvelle demande, même à bref délai. S'il a déjà rempli la formule officielle
de demande, cette formule est encore valable dans l'année qui suit la décision
communale négative.
Le recourant affirme, dans sa
réplique, qu'il entend maintenant aller de l'avant dans les démarches relatives
à sa naturalisation. Il lui incombe dès lors d'examiner s'il veut présenter une
nouvelle demande formelle, au sens de l'art. 15 LDCV, et d'interpeller le
greffe municipal au sujet de la nécessité de remplir ou de compléter la formule
officielle, puis de respecter les obligations découlant de son devoir de
collaboration (art. 6 LDCV). La municipalité a du reste rappelé, dans la
réponse, cette possibilité de déposer une nouvelle demande de naturalisation.
3.
Le rejet du recours entraîne la confirmation de la
décision attaquée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés, et
une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la
procédure, doit être fixée; les frais et l’indemnité seront
supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de
procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance
judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le
Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en
tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou
d’acomptes depuis le début de la procédure.
S’agissant du montant de
l’indemnité – laquelle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour
la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique commis d'office (cf. art. 2 RAJ) –, il y a lieu de relever ce qui
suit : le conseil d’office a produit une liste de ses opérations, laquelle a
été contrôlée. Sur cette base, l'indemnité doit être arrêtée au montant de 972
fr. (dont 72 fr. de TVA) à titre d'honoraires et de 54 fr. (dont 4 fr. de TVA)
à titre de débours, ce qui représente un total de 1'026 fr., TVA comprise.
La commune de Denges, qui a mandaté un
avocat, a droit à des dépens, à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD).
L'indemnité doit être calculée en tenant compte du fait qu'il s'agit d'une
affaire simple, et que l'administration communale a elle-même rédigé le
document résumant les faits pertinents (pièce 1 du dossier communal).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision prise le 4 septembre 2013 par la
Municipalité de Denges est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch,
conseil du recourant, est arrêtée à 1'026 (mille vingt-six) francs, TVA
comprise.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
VI.
Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à
payer à la Commune de Denges à titre de dépens, est mise à la charge du
recourant X.________.
Lausanne, le 27 décembre 2013
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.