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Décision

GE.2013.0172

CDAP - GE.2013.0172 - 2014-07-25 - X.________ c/Municipalité de Founex, Service de la population Relations avec les communes

25 juillet 2014Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant anglais né le ********,

a vécu dans la Commune de Founex, dans le Canton de Vaud, du 1er

août 1997 jusqu’en 2012, la date exacte de son départ étant controversée.

B.

Le 23 mars 2012, le prénommé s’est marié avec Y.________,

domiciliée à 1********.

Le Contrôle des habitants de la Commune

de Founex a reçu, à fin mars 2012, un avis du Service de l’état civil, daté du

25 mars 2012, attestant le mariage du couple. La préposée au Contrôle des

habitants de Founex a dès lors procédé à la modification des données, contenues

dans le système informatique de la commune, concernant X.________.

C.

Le 27 novembre 2012, X.________ a fait parvenir

au Contrôle des habitants de la Commune de Founex son avis de départ de la

commune, il y a indiqué qu’il quitterait la Commune en décembre 2012 pour aller

s’établir à 1******** auprès de son épouse, à la Rue ********. Son départ a

donc été inscrit avec effet au 1er janvier 2013.

D.

Le 20 août 2013, X.________ a demandé au

Contrôle des habitants de la Commune de Founex de bien vouloir modifier la date

de son départ de la commune au 31 mars 2012 et non à la fin de l’année 2012,

ceci suite à une erreur administrative de sa part.

E.

Par décision du 5 septembre 2013, la

Municipalité de Founex (ci-après : la municipalité) a fait savoir à X.________

qu’elle ne pouvait pas entrer en matière quant à une modification de la date de

son départ de la commune.

F.

X.________ (ci-après : le recourant) a recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 30 septembre 2013.

Il a conclu à la rectification des données enregistrées par la municipalité.

La municipalité a déposé sa réponse

le 21 octobre 2013 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours. Le Service de la population, secteur relations avec les communes,

s’est déterminé le 15 janvier 2014 en relevant qu’il existe une certaine

confusion entre les dates indiquées par le recourant. Il précise que le Canton

de Genève a délivré, en date du 1er janvier 2013, un permis d’établissement

(C) au recourant.

Le recourant a été invité à

produire toutes pièces utiles (telles que factures du déménagement, changement

d’adresse auprès de la Poste, attestations de témoins, etc.) pouvant attester

son départ de la Commune de Founex avant le 31 décembre 2012. Le recourant a

fait parvenir au tribunal, dans le délai imparti, différentes pièces, dont sa

déclaration fiscale 2012 qu’il a adressé à l’administration fiscale genevoise,

un relevé de facture et un courriel annonçant son changement d’adresse à son

employeur. La municipalité s’est déterminée, le 2 juillet 2014, sur ces

différentes pièces et a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Est litigieuse, dans le cas d’espèce, la date de

départ du recourant de la Commune de Founex. Ce dernier fait valoir qu’il a mal

compris les consignes, raison pour laquelle il a indiqué comme date de départ

le 31 décembre 2012 au lieu du 31 mars 2012 ; étant domicilié à 1********

suite à son mariage, célébré le 23 mars 2012, il ne comprend dès lors pas

pourquoi le Canton de Vaud lui réclame le paiement des impôts pour l’année

2012.

2.

a) Depuis l'entrée en vigueur (échelonnée entre

le 1er novembre 2006 et le 1er janvier 2008) de la loi fédérale du

23.

juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres

registres officiels de personnes (loi sur l'harmonisation de registres, LHR; RS

431.

), les registres cantonaux et communaux des habitants ne sont plus

seulement régis par le droit cantonal et communal (en l'occurrence la loi cantonale

sur le contrôle des habitants du 9 mai 1983 : LCH [RSV 142.01] et

son règlement d'application du 28 décembre 1983 : RLCH [RSV 142.01.1]) ,

mais également par ladite loi (art. 2 al. 2 lettre a LHR) ainsi que par

l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de

registres (OHR; RS 431.021). L'harmonisation devait être achevée au plus tard

le 15 janvier 2010 (art. 28 al. 1 OHR; TF 2C_478 & 572/2008 du 23 septembre

2008).

b) Selon

l'art. 1 LCH, le contrôle des habitants des communes

est destiné à fournir aux administrations publiques les renseignements dont

elles ont besoin sur l'identité, l'état civil et le lieu d'établissement ou de

séjour des personnes résidant plus de trois mois sur le territoire communal

(al. 1). L'art. 5 LHR dispose que les registres doivent

contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble

des personnes visées.

Le bureau de contrôle des habitants

a notamment pour tâche de recevoir les déclarations d'arrivée et de départ

(art. 17 al. 1 ch. 1 LCH) et de délivrer aux personnes qui en justifient le

besoin des attestations d'établissement ou de séjour (art. 8 al. 1 RLCH). Selon

l'art. 6 LCH, celui qui cesse de résider dans la commune ou dont la durée du

séjour n'atteint plus trois mois par an, est tenu d'annoncer sans délai son

départ et sa destination. Sauf dispense accordée par le préposé pour de justes

motifs, les personnes astreintes aux déclarations sont tenues de se présenter

personnellement au bureau de contrôle des habitants (art 1 al. 1 RLCH). Le

respect de ces dispositions est sanctionné par une amende de vingt à deux mille

francs (art. 24 al. 1 LCH).

c) Comme le tribunal de céans a eu

l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises (GE.2008.0087 du 28 mai

2008.

; GE.2006.0004 du 6 juillet 2006; GE.2006.0060 du 5 juillet 2006;

GE.2005.0047 du 26 août 2005; GE.1997.0015 du 4 juin 1997), la question de

l'inscription d'une personne au contrôle des habitants d'une commune doit être

distinguée de celle de la détermination de son domicile, cette inscription

n'emportant pas un changement de domicile. Le rôle du contrôle des habitants

est de localiser la population. Afin de fournir aux administrations cantonales

et communales les renseignements dont elles ont besoin pour accomplir certaines

tâches, il enregistre les personnes qui résident durablement sur le territoire

communal, en précisant si elles y sont "établies" ou "en

séjour". Bien qu'on ait souvent tendance à confondre ces termes, le

domicile ne s'identifie pas à l'établissement ou au séjour. Alors que le

premier est un lien territorial qui a des conséquences juridiques particulières

sur le statut d'une personne, les seconds sont des notions de police, et plus

précisément de cette partie de la police qui traite de la résidence des

personnes. Ils désignent la résidence policièrement régulière d'une personne en

un certain lieu (Aubert, Droit constitutionnel suisse, Neuchâtel 1967, pp

69-700, nos 1964 à 1966). Si le domicile, d'une part,

l'établissement et le séjour, de l'autre, sont en rapport étroit, ils ne

coïncident pas nécessairement (ibid.). Le domicile lui-même peut répondre à des

définitions différentes selon les domaines juridiques qui lui attachent des

conséquences (domicile civil, fiscal politique, d'assistance, etc.). La

constatation, par une inscription au contrôle des habitants, qu'une personne

est établie quelque part ne fixe donc pas, à elle seule, l'un de ces domiciles.

Elle constitue tout au plus un indice pour la détermination de ceux-ci (ATF 102

IV 162 = JdT 1977 IV 108; RDAF 1984 p. 497). Il est toujours possible de

prouver, dans une procédure civile ou administrative, que son domicile n'est

pas au lieu où on est considéré comme établi (GE.2005.0047 précité et les

références). Inversement il est possible de conserver son

domicile en un certain lieu, alors qu'on n'y réside plus (v. art. 24 CC ;

GE.2008.0087 précité).

d) L’art. 9 al. 3 LCH dispose

qu’une personne est réputée établie à l’endroit où le contrôle des habitants a

procédé à son inscription en résidence principale; à défaut d’une telle

inscription, l’endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de

résidence principal) est déterminant. Il ne peut y avoir qu’un lieu

d’établissement. La présomption de l’art. 9 al. 3 LCH n'est pas irréfragable:

personne ne peut prétendre s'établir quelque part où il ne réside pas,

simplement en y étant inscrit. Elle ne s'appliquera donc pas s'il est prouvé

que l'intéressé ne séjourne pas à l'endroit où sont déposés ses papiers

(GE.2008.0087 du 28 mai 2008 relatif à l’art. 9 al. 2 LCH dans son ancienne

teneur et réf.).

L’art. 3 LHR définit la commune

d'établissement comme celle dans laquelle une personne réside, de façon

reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y

avoir le centre de ses intérêts personnels. Une personne est réputée établie

dans la commune où elle a déposé le document requis. Elle ne peut avoir qu'une

commune d'établissement (art. 3 let. b 1ère phr. LHR). La commune de

séjour est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans

intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois

consécutifs ou répartis sur une même année; il s'agit notamment de la commune

dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou se trouve

placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison

de détention (art. 3 let. c LHR). Ces définitions de l'établissement et du

séjour s'appuient sur la notion de domicile au sens du droit civil ainsi que

sur la pratique des cantons et des communes (Message du Conseil fédéral du 23

novembre 2005 concernant l'harmonisation de registres officiels de personnes,

FF 2006 p. 439 ss, 469; TF 2C_478 & 572/2008 du 23

septembre 2008).

e) En l’occurrence, quand bien même

le recourant soutient s’être établi à 1******* dès le mois d’avril 2012, force

est de constater qu’il ressort du dossier, et plus particulièrement des pièces qu’il

a produites, que cette affirmation est inexacte. Il apparaît en effet que le

recourant n’a signalé son changement d’adresse à son employeur qu’en date du 18

décembre 2012, soit après avoir transmis à la Commune de Founex son avis de

départ, lequel est daté du 26 novembre 2012 et aux termes duquel le recourant a

indiqué comme date de départ le mois de décembre 2012, une inscription

manuscrite du recourant précisant même que le départ interviendrait le 1er

janvier 2013. Par ailleurs, il y a lieu de relever que le recourant n’a pas

mentionné dans sa déclaration fiscale 2012, sous la rubrique

« renseignements », la date à laquelle il est arrivé dans le canton

de Genève, alors qu’il est pourtant clairement précisé aux contribuables

d’indiquer, pour autant qu’ils soient arrivés dans le courant de l’année

civile, leur date d’arrivée. Il apparaît en outre que l’administration fiscale

du canton de Genève a relevé, dans sa lettre du 12 avril 2012, que le recourant

et son épouse avaient des domiciles en des lieux distincts. L’épouse du

recourant a expliqué, tel que cela ressort de sa lettre du 7 mai 2012, que son

mari comptait venir s’installer à 1******** et qu’il ferait le nécessaire

auprès des autorités genevoises et vaudoises d’ici la fin de l’année 2012. Partant,

au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas quitté la commune de Founex au 31

mars 2012, contrairement à ce qu’il prétend. Quant à la facture n° 1205042 de

« Z.________ SA» du 15 mai 2012, celle-ci ne constitue aucune preuve

permettant d’attester que ce dernier est domicilié à 1******** depuis le

printemps 2012, puisque tout propriétaire, à l’instar du recourant, peut

contracter des abonnements, comme celui pour le téléréseau, en relation avec le

logement dans lequel il séjourne de temps à autre. Par conséquent, ces éléments

laissent clairement supposer que le recourant était établi jusqu’au 31 décembre

2012.

à l’endroit où le contrôle des habitants a procédé à son inscription en

résidence principale, à savoir dans la Commune de Founex. Il ne saurait ainsi

être reproché à la municipalité de manquer à l’obligation découlant de l’art. 5

LHR, qui consiste à tenir un registre des habitants contenant des données

actuelles, exactes et complètes par rapport à l’ensemble des personnes visées.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais seront

laissés à la charge du recourant qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer des

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD ;

RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Founex du 5

septembre 2013 est maintenue.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.