GE.2013.0174
CDAP - GE.2013.0174 - 2013-11-26 - X._______ c/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)
26 novembre 2013Français4 min
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N° affaire:
GE.2013.0174
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.11.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ c/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26
novembre 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pierre Journot et M. François
Kart, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
promotion économique et du commerce (SPECo),
Objet
Police du commerce
Recours X.________ c/ décision du SPEco
du 3 septembre 2013 (avertissement avec menace de retrait de licence et de
fermeture de l'établissement "Y.________")
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision du Service de la promotion
économique et du commerce (SPECo) du 3 septembre 2013, prononçant à l'égard de X.________
un avertissement avec menace de retrait de licence et de fermeture de
l'établissement "Y.________",
-
vu le recours déposé le 2 octobre 2013 par
l'intéressé,
-
vu l'accusé de réception du 3 octobre 2013,
adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 4 novembre
2013 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., sous peine
d'irrecevabilité du recours,
-
vu le non-retrait par le recourant de ce pli
recommandé pendant le délai de garde échéant le 11 octobre 2013, ainsi que
l'atteste le tampon "non réclamé" apposé sur l'enveloppe par
la poste,
-
vu la réexpédition au recourant, sous pli simple
du 16 octobre 2013, de l'accusé de réception du 3 octobre 2013, avec la
précision que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai
imparti,
-
vu le défaut de paiement de l'avance de frais
dans le délai au 4 novembre 2013,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Faits
considérant
-
qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué
est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la
remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de
son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid.
1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),
-
que l'accusé de réception du 3 octobre 2013 –
comportant l'obligation pour le recourant d'effectuer une avance de frais
destinée à garantir les frais de la présente procédure – est réputé lui avoir
été notifié le 11 octobre 2013, dernier jour du délai de garde,
Considérants
-
que l'avance de frais requise à cette occasion n'a
pas été effectuée dans le délai fixé au 4 novembre 2013,
-
que selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le
non-paiement de l'avance de frais entraîne l'irrecevabilité du recours,
-
que l'accusé de
réception du 3 octobre 2013 rendait le recourant expressément attentif à cette
sanction,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens,
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 26 novembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.