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Décision

GE.2013.0176

CDAP - GE.2013.0176 - 2014-06-30 - X.________ Sàrl c/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)

30 juin 2014Français24 min

Source vd.ch

Faits

I.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 106 al.

1.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), la législation sur les jeux de hasard et les loteries relève de

la compétence de la Confédération. Son but est de protéger le public contre des

dépenses déraisonnables et peu économiques faites en vue d'obtenir des

avantages incertains dans un esprit de jeu (Message du Conseil fédéral du 13

août 1918 concernant le projet de loi fédérale sur les loteries et les

entreprises analogues, FF 1918 IV 343). L’art. 106 al. 3 Cst. dispose

que l'autorisation et la surveillance des jeux d'argent basés sur l’adresse est

du ressort des cantons.

b) La CFMJ assure la surveillance des

maisons de jeu, veille au respect des dispositions de la loi sur les maisons de

jeu et prend les décisions nécessaires à son application (art. 48 LMJ). Selon

l’art. 61 al. 1 de l’ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard et

les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ; RS 935.521), toute

personne qui entend mettre en circulation un appareil à sous servant à des jeux

d'adresse ou de hasard (appareil à sous) doit, avant sa mise en exploitation,

le présenter à la commission. L’art. 62 let. b OLMJ précise que l'appareil

à sous ne doit pas être présenté à la commission lorsque le même appareil à

sous a déjà été présenté et que l'exploitant peut apporter la preuve que le

type et le logiciel sont identiques à ceux de l'appareil présenté.

c) La LMJ distingue les appareils à

sous servant aux jeux de hasard de ceux servant aux jeux d’adresse et définit ces

derniers comme suit: "Les

appareils à sous servant aux jeux d'adresse sont des appareils qui proposent un

jeu d'adresse dont le déroulement est en grande partie automatique, la chance

de réaliser un gain dépendant de l'adresse du joueur" (art. 3 al. 3 LMJ). Les jeux de hasard sont réservés aux maisons

de jeu qui bénéficient d'une concession (art. 4 LMJ). Selon la LMJ, seuls

les appareils à sous servant aux jeux d'adresse au sens de la LMJ peuvent

encore être exploités dans les restaurants et autres locaux (art. 60 al. 3

LMJ), chaque canton disposant de la possibilité de se montrer plus strict à

l’égard de ces jeux. Selon l’art. 8 LVLMJ, les

appareils à sous servant aux jeux d'adresse ne sont pas autorisés dans le canton

de Vaud en dehors des maisons de jeux. Leur exploitation est assimilée à celle

des appareils automatiques à prépaiement. Le Conseil d’Etat vaudois a justifié

cette mesure de la manière suivante: "Les

machines à sous sont par essence des jeux de hasard. Il est difficile

d’imaginer quelle serait la rentabilité des machines à sous lorsque les joueurs

peuvent, par leur adresse, influer le sort du jeu de manière prépondérante.

Afin d’éviter que des fabricants ou exploitants mettent des soi-disant jeux

d’adresse dans les établissements publics, il est préférable de ne les

autoriser que dans les maisons de jeu. Cela évitera également tout risque de

confusion au sein de la population, non avertie des différences parfois subtiles,

entre ces jeux." (Exposé des motifs et projet

de loi relatif à la LVLMJ, Bulletin du Grand Conseil 2001 p. 6375 ss,

spéc. p 6383).

Les éléments caractéristiques des

appareils à sous servant aux jeux d’adresse au sens de l'art. 3 al. 3 LMJ sont

au nombre de quatre: (1) la mise, (2) la chance de réaliser un gain en argent

ou d'obtenir un autre avantage matériel, (3) l'intervention pour une part

prépondérante de l’adresse du joueur, (4) le déroulement en grande partie

automatique du jeu.

S’agissant du deuxième élément

constitutif, soit la chance de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre

avantage matériel, le message du Conseil fédéral du 26 février 1997 a précisé

que les avantages matériels pouvaient être notamment des gains en nature

(marchandises), des jetons, des bons et des points acquis au jeu et mémorisés

sous forme électronique qui, à la fin du jeu, pouvaient être échangés contre de

l'argent, des avoirs ou des marchandises. Il mentionnait que les appareils à

points ne sont exclus de la réglementation que dans la mesure où ils appartiennent

à la sous-catégorie des appareils servant uniquement au divertissement tels que

les flippers et les jeux vidéo de réaction (FF 1997 III 163; cf. par rapport

aux flippers, arrêt du tribunal de céans in RDAF 1998 I 73). Pour sa part, le Tribunal administratif

fédéral considère, en relation avec les jeux de hasard, qu'un appareil ne doit

pas nécessairement être muni d'un mécanisme permettant la distribution d'argent

pour être soumis à la loi sur les maisons de jeu (ATAF

B-2309/2006 du 22 avril 2007). Le fait qu'un tel

dispositif interne de paiement direct de gains en espèces ou sous forme de

jetons fasse défaut n'est pas décisif dès lors que le participant peut, d'une

autre manière, bénéficier d'un avantage matériel, par exemple par le versement

d'un gain en argent par le personnel du local en fonction des points obtenus

avec l'automate (arrêt du Tribunal fédéral 1A.21/2000 du 31 mai 2000 consid. 2a).

2.

a) En l’espèce, les appareils

de type Golden-Bell et Fruits-2-Mix ont été modifiés par

la recourante depuis leur homologation par la CFMJ en tant qu’appareils à sous

servant au jeu d’adresse au sens de la LMJ. Dans un courrier adressé au SPECo

le 30 août 2013, la recourante a en effet indiqué qu’elle avait "procédé à une modification des appareils

afin d’empêcher toute forme de gain en argent ou en avantages matériels" (aucune pièce ou jeton ne pouvant plus

sortir de l’appareil). En d’autres termes, suite à cette

modification, seules des parties gratuites pourront dorénavant être gagnées en

jouant aux jeux de type Golden-Bell et Fruits-2-Mix.

Reste néanmoins litigieuse la question

de savoir si ces parties gratuites constituent des avantages matériels

assimilables à des gains au sens de l’art. 3 al. 3 LMJ, dans quel cas les

appareils resteraient soumis à la LMJ et continueraient à être qualifiés

d’appareils à sous servant aux jeux d’adresse. Si en revanche les parties

gratuites ne peuvent pas être considérées comme des avantages matériels, les

appareils sortent du champ d’application de la LMJ. C’est à la CFMJ qu’il revient de trancher cette question et non au SPECo, ni au tribunal de céans. La notion d’"avantage matériel" assimilable à un gain au sens de l’art. 3

al. 3 LMJ doit être précisée par l’autorité compétente pour assurer la

surveillance des maisons de jeu, veiller au respect des dispositions de la loi

sur les maisons de jeu et prendre les décisions nécessaires à son application,

soit la CFMJ selon l’art. 48 LMJ. La notion d’"avantage matériel" assimilable à un gain au sens de l’art. 3

al. 3 LMJ doit en outre être précisée dans une décision de qualification au

sens formel susceptible de recours. C’est ainsi à juste

titre que la recourante s’était en mai 2013 adressée à la CFMJ pour savoir s’il était possible d’homologuer ses appareils modifiés. On ne peut que regretter que celle-ci ait répondu par un simple

courriel, sans rendre de décision formelle, ni même inviter la recourante à

présenter une demande de qualification. De son côté, l’autorité intimée aurait

aussi pu inviter la recourante à s’adresser à l’autorité fédérale et suspendre

la procédure cantonale dans l’attente d’une décision fédérale, ce qui aurait eu

pour conséquence d’éviter à la recourante les frais d’une procédure cantonale

de recours, potentiellement inutile.

Cela étant, en l’absence de

nouvelles décisions fédérales de qualification des jeux en cause, c’est à juste

titre que l’autorité intimée a estimé que les appareils de type GOLDEN-BELL et

FRUITS-2-MIX devaient être considérés comme des appareils à sous servant au jeu

d’adresse et que l’exploitation de tels appareils était interdite en dehors des

maisons de jeu au bénéfice d’une concession, conformément à l’art. 8

al. 1 LVLMJ. Il revient à présent à la recourante, si celle-ci souhaite

exploiter les appareils litigieux en dehors des maisons de jeu dans le canton

de Vaud, de s’adresser à la CFMJ en lui demandant de qualifier les appareils

dans leur version modifiée et de constater, dans une décision formelle avec

indication des voie et délai de recours, si ceux-ci sont ou non soumis à la

LMJ.

b) Dans son mémoire de recours, la

recourante se plaint également d’une constatation inexacte des faits.

L’autorité intimée retient que l’intéressée aurait émis des papillons de nature

à induire le public en erreur, en mentionnant que les appareils litigieux

auraient été "autorisés par la CFMJ". Or cet élément ne fait

pas partie du dispositif de la décision attaquée et n’est pas pertinent dans la

présente procédure. L’objet du litige, défini par la décision attaquée, les

conclusions du recours et les motifs de celui-ci, ne peut être étendu ni

modifié devant l’autorité de recours (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Il

n’y a ainsi pas lieu d’analyser le grief plus en détail.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. S’agissant du ch.

7.

de la décision, il appartiendra à l’autorité intimée de fixer, si

nécessaire, un nouveau délai à la recourante pour retirer du territoire vaudois

les appareils litigieux.

Vu les particularités du cas

d’espèce (cf. consid. 2a ci-dessus), les frais du présent arrêt seront

laissés à la charge de l’Etat. Vu le sort du recours, il ne sera pas alloué de

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la promotion

économique et du commerce du 6 septembre 2013 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.