GE.2013.0177
CDAP - GE.2013.0177 - 2013-12-02 - Association X.________ c/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)
2 décembre 2013Français9 min
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N° affaire:
GE.2013.0177
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.12.2013
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Association X.________ c/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
RÉPRIMANDE
POUVOIR D'EXAMEN
CONSTATATION DES FAITS
ORDONNANCE DE CONDAMNATION
Cst-VD-27-2
Cst-29-2
LADB-62
LPA-VD-98
Résumé contenant:
Avertissement adressé à un établissement public. Peu importe qu'il ne soit pas assorti de menace de fermeture: si un problème devait à nouveau survenir la recourante serait - sur la base de cet avertissement - considérée comme récidiviste. L'autorité ne peut pas considérer que les faits sont établis avant d'avoir entendu l'administré, même en présence de prononcés préfectoraux entrés en force. Le vice de procédure consistant en l'omission d'avertir une partie de ce qu'une procédure au sens de l'art. 62 LADB est ouverte à son encontre et en ne lui permettant ainsi pas de se déterminer ne peut pas être guéri devant le tribunal de céans. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2013
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourante
Association X.________,
à 1********
Autorité intimée
Service de la
promotion économique et du commerce (SPECo), à
Lausanne
Objet
Divers
Recours Association X.________ c/
décision du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 5
septembre 2013 (avertissement)
Vu les faits suivants
A.
L’Etablissement "Y.________" se
trouve à la place ******** à 1********. Z.________ est titulaire de
l’autorisation d’exercer et l’association "X.________" (ci-après:
l’association) de l’autorisation d’exploiter.
B.
Par décision du 5 septembre 2013, le Service de
la promotion économique et du commerce (SPECo) a adressé un avertissement à
l’association au sens de l’art. 62 de la loi du 26 mars 2002 sur les
auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31). Il l’a rendue attentive
au fait que, en cas de récidive dans le même genre d’infractions, des mesures
administratives plus graves pourraient être prises, allant de l’avertissement
avec menaces de fermeture de l’établissement jusqu’au retrait de la licence
entraînant la fermeture de la discothèque. Le SPECo fondait sa décision sur
trois ordonnances pénales, rendues en 2013, définitives et exécutoires,
condamnant respectivement l’administrateur et le président de l’association
ainsi que la titulaire de l’autorisation d’exercer pour non-respect de
l’autorisation de fumer dans l’établissement et non-respect de la capacité de
la discothèque.
C.
L’association (ci-après: la recourante) a
recouru le 8 octobre 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision rendue par le SPECo et
a conclu à l’annulation de la décision précitée. Elle estime que son droit
d’être entendu n’a pas été respecté et que cette violation ne peut pas être
réparée en instance de recours, ce qui doit conduire à l’annulation du recours.
Pour le surplus, elle conteste les faits retenus par le SPECo ainsi que la
quotité de l’émolument mis à sa charge.
D.
Le SPECo (ci-après aussi: l’autorité intimée) s’est
déterminé le 17 octobre 2013 et a conclu au rejet du recours. Il estime que
l’exercice du droit d’être entendu ne se justifiait pas face à une mesure peu
grave, fondée sur des rapports d’infractions et des ordonnances pénales
définitives et exécutoires. Quant à la quotité de l’émolument, il estime
qu’elle est justifiée.
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé
par l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le présent recours est intervenu en temps utile. Il
respecte également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L’autorité intimée a demandé que l’autorité
communale soit interpellée comme autorité concernée. Ceci ne se justifie pas
dans le cadre du présent litige, qui se limite à la question du droit d’être
entendu.
3.
Les recourants invoquent une violation de leur
droit d’être entendu. Ils font valoir que l’autorité intimée ne les a jamais
informés de l'ouverture d’une procédure d’avertissement et ne leur a jamais
donné l’occasion de se déterminer à ce propos.
a) L'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) garantit le droit d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et
administratives qui aboutissent à une décision. Selon la jurisprudence, ce
droit comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
le droit de consulter le dossier et de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265
consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293;
132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497
consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54
consid. 2b p. 56; 124 I 48
consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une
partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF
111 Ia 273 consid. 2b p. 274; 105 Ia 193 consid. 2b/cc
p. 197). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle dont la
violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu
d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49
consid. 3a p. 51 et 118 Ia 104 consid. 3c p. 109; arrêt GE.2004.0032
du 7 mai 2004). Par exception au principe de la nature formelle du droit d’être
entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque
l’intéressé jouit de la possibilité de s’exprimer librement devant une autorité
de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure, et qui
peut ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques
de la décision attaquée, à condition toutefois que l’atteinte aux droits
procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I
195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2
p. 204 s.).
b) En l’occurrence, l'autorité intimée a rendu une décision administrative sujette à
recours, ce qui confère à la recourante la qualité de partie à une procédure
contentieuse à laquelle elle doit pouvoir participer, ceci dans le respect des
droits dont l'exercice lui est garanti par la Constitution, notamment celui
d'être entendu (art. 9 et 29 Cst.; art. 27 al. 2 Cst.-VD). Peu importe que
l’avertissement prononcé ne soit pas assorti de menace de fermeture. Il n’en
demeure pas moins qu’il s’agit d’une sanction administrative et que si un
problème devait à nouveau survenir la recourante serait – sur la base de cet
avertissement – considérée comme récidiviste, ce qui pourrait justifier la
prise de sanctions incisives de la part de l’autorité.
L’autorité intimée semble soutenir que
l’existence de prononcés préfectoraux établissant clairement les faits la
dispensait d’octroyer à la recourante le droit d’être entendu. Cet argument
n’est pas pertinent. En effet, l’exercice du droit d’être entendu doit
permettre à l’administré de présenter son interprétation des faits
déterminants. L’autorité ne peut pas considérer que les faits sont établis
avant d’avoir entendu l’administré, même en présence de prononcés préfectoraux
entrés en force. En matière de circulation routière, l’autorité administrative
ne prononce d’ailleurs en principe pas de sanction avant d’avoir donné à l’administré
l’occasion de se prononcer sur les faits à la base des prononcés pénaux entrés
en force et susceptibles d’entraîner une sanction administrative.
En l’espèce, l’atteinte
aux droits procéduraux de la recourante est grave puisque celle-ci n’a à aucun
moment été en mesure de se déterminer avant que la décision attaquée soit
rendue. En outre, la décision attaquée est fondée sur l’art. 62 LADB qui
prévoit que, dans les cas d’infractions de peu de gravité, le département peut
adresser un avertissement aux titulaires de la licence, de l’autorisation
d’exercer, de l’autorisation d’exploiter ou de l’autorisation simple. Cette
disposition laisse un pouvoir d’appréciation important à l’autorité inférieure,
qui se manifeste notamment pas l’usage de la formule "le
Département peut". Conformément à l’art. 98 LPA-VD, le pouvoir d’examen de la CDAP se
limite en revanche à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du
pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à la constatation inexacte ou incomplète des
faits. Le vice de procédure consistant en l’omission d’avertir une partie de ce
qu’une procédure au sens de l’art. 62 LADB est ouverte à son encontre et
en ne lui permettant ainsi pas de se déterminer ne peut dès lors pas être guéri
devant le tribunal de céans (cf. déjà arrêt du 2 novembre 2009 dans la cause
GE.2008.0200).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Les frais restent à la
charge de l'Etat. Il n’est pas alloué de dépens, la recourante n’ayant pas
consulté de mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la promotion
économique et du commerce du 5 septembre 2013 est annulée.
III.
Les frais restent à la charge de l'Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.