GE.2013.0178
CDAP - GE.2013.0178 - 2013-12-30 - X.________ c/Conseil de discipline de l'Université de Lausanne
30 décembre 2013Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2013.0178
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.12.2013
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Conseil de discipline de l'Université de Lausanne
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
CONSULTATION DU DOSSIER
AUDITION OU INTERROGATOIRE
PROCÈS-VERBAL
Cst-29-2
LUL-77
RLUL-93
RLUL-94
RLUL-95
Résumé contenant:
Recours contre une décision d'exclusion de l'UNIL prononcée par le Conseil de discipline de cette université. Le recourant n'a pas eu connaissance du compte-rendu de son audition menée par le président du conseil, de sorte qu'il n'a pas pu rectifier et/ou compléter ce compte-rendu, voire revenir, au vu de la teneur de ce document, sur son choix de renoncer à son droit d'être entendu par le conseil in corpore. Or, le compte-rendu porte sur des faits susceptibles d'influencer l'issue de la cause et contestés par le recourant. Le recourant n'a donc pas eu l'occasion de s'exprimer sur une pièce décisive du dossier présenté au conseil, de sorte que son droit d'être entendu a été violé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30
décembre 2013
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et
M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Conseil de
discipline de l'Université de Lausanne,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision du Conseil
de discipline de l'Université de Lausanne du 28 août 2013 (exclusion)
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant mexicain né le ********,
est entré en Suisse le 6 octobre 2010. En sa qualité de conjoint d'une
Suissesse, il est au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Il a obtenu en 2012 dans son pays
d'origine un baccalauréat (bachelor) en sciences de la communication. Il serait
sur le point d'y achever un autre baccalauréat en anthropologie physique.
B.
L'intéressé a été admis en qualité d'étudiant
régulier au semestre de printemps/été 2013 auprès de la Faculté des sciences
sociales (SSP) de l'Université de Lausanne (UNIL) en vue d'y obtenir un master.
Dans ce cadre, X.________ s'est
inscrit au séminaire dit "Anthropologie culturelle et sociale:
recherche avancée", pour lequel il devait rendre un travail écrit de
recherche. Le sujet choisi par X.________, d'entente avec la professeure
responsable, s'intitulait "La terre de Wirikuta et le tourisme mystique".
Les 10, 16, 17, 23 et 24 mai 2013,
des séances d'entretiens individuels de 15 minutes par étudiant ont été fixées
par la professeure chargée du séminaire en cause. L'entretien de X.________ a eu
lieu le 24 mai 2013. Le dossier ne contient aucune indication sur le but ou le contenu
de ces entretiens.
Du 31 mai au 21 juin 2013, le
prénommé est retourné au Mexique au chevet de sa mère, tombée malade.
C.
Lors de la correction du travail de X.________,
la professeure et son assistante se sont rapidement rendues compte que la
quasi-totalité du travail réalisé par X.________ relevait d'un plagiat
systématique et mot pour mot de deux articles scientifiques disponibles sur
internet. Le premier était une contribution de Vincent Basset qui s'intitulait
"Le tourisme mystique: entre quête de soi et initiation religieuse";
le second était un texte de Vincent Fournier qui traitait de l' "Observation
participante". Sur l'entier du travail de 18 pages rendu par cet
étudiant, seuls quelques paragraphes d'introduction et de transition étaient à
mettre à son crédit. Les pages 5 à 18 étaient intégralement copiées de textes
dont X.________ n'était pas l'auteur. La bibliographie avait elle aussi été
copiée mot pour mot du premier texte plagié. Cet étudiant n'avait fait mention
nulle part de ces deux sources ni du fait qu'il n'était pas l'auteur des
passages copiés.
Le Décanat de la Faculté SSP a
entendu X.________ le 8 juillet 2013. Lors de cet entretien, le prénommé a
reconnu les faits précités. Par lettre du même jour, il a été informé qu'il se
voyait attribuer la note zéro à toutes les épreuves liées à la session. Il a également
été averti de l'ouverture d'une procédure disciplinaire et de la transmission
de son dossier au Rectorat afin que celui-ci saisisse le Conseil de discipline
de l'UNIL (ci-après: le Conseil de discipline).
Le 16 juillet 2013, le Président du
Conseil de discipline a écrit à X.________ ce qui suit:
" (…)
Je m'adresse à
vous en qualité de Président du Conseil de discipline de l'Université de
Lausanne.
La Direction de
l'Université de Lausanne m'a transmis le dossier que le Vice-Doyen de la
Faculté des SSP a constitué, relatif à l'affaire citée en marge.
Il ressort des
correspondances que le Vice-Doyen aux affaires étudiantes de la Faculté des
SSP, [...], a adressées au Recteur de l'Université de Lausanne et à vous-même
le 8 juillet 2013, que vous avez reconnu avoir plagié deux articles sur
internet afin de rendre votre travail de séminaire pour la matière de 'Anthropologie
culturelle et sociale: recherche avancée'. Si tel est bien le cas, cette
affaire me paraît en l'état d'être jugée.
Toutefois, étant
donné la gravité des faits qui vous sont reprochés et avant de réunir le
Conseil de discipline, je vous informe que, conformément à l'art. 94 RLUL, vous
avez la possibilité d'être entendu sur les faits qui vous sont imputés et
d'expliquer à cette occasion votre comportement et les mobiles auxquels vous
avez obéis. A ce sujet, je souhaite vous entendre en mon étude le
Lundi
29 juillet 2013 à 10h00.
Vous avez la
possibilité de vous faire assister d'un mandataire.
(…)"
Le 29 juillet 2013, le Président du
Conseil de discipline a procédé à l'audition de X.________. A l'issue de cette
séance, il a établi un document dont le contenu est le suivant:
" 1.- L'étudiant reconnaît son plagiat
et ne conteste pas avoir eu un comportement critiquable. Il savait que le
plagiat est interdit.
2.- On peut
voir sur la fiche personnelle de l'étudiant qu'il a déjà suivi des études
universitaires au Mexique, où il a obtenu deux baccalauréats, respectivement en
anthropologie physique et en sciences de la communication. S'agissant du
premier baccalauréat, il doit encore fournir un mémoire et le défendre et le
délai initialement prévu au 1er janvier 2013 à cet effet a été
prolongé.
3.- A
l'Université de Lausanne, il est arrivé en février 2013 et il s'est
immédiatement attelé à la rédaction de son travail de séminaire. En raison du
plagiat, il a été sanctionné par une note de zéro pour l'ensemble de la cession
[recte: session]. Il m'explique qu'il a été encouragé à se présenter tout de
même encore à un examen oral, mais n'arrive pas à me dire à quel moment il va
le faire, probablement dans le courant de l'été.
4.- Jusqu'à
ce jour, il n'a reçu aucun crédit à valoir sur son cursus académique.
5.- La
situation personnelle peut être résumée comme suit:
a) Il n'est pas boursier
b) Peu après son arrivée à l'UNIL, sa mère a rencontré de sérieux
problèmes de santé au Mexique et il a été contraint de reprendre l'avion pour
aller la voir, durant trois semaines. Il m'annonce qu'il peut prouver ce voyage
par des pièces qu'il m'enverra (billet d'avion).
En raison de
cette absence pour veiller sa mère (qui semble aller mieux) il n'a pas pu
préparer soigneusement son travail et il a choisi de procéder à un plagiat pour
tenter de gagner du temps. Il explique son comportement par l'addition d'un
stress important et d'une perte de moral substantielle.
6.- Il est
prêt à assumer et regrette sincèrement son comportement.
7.- Il renonce à être entendu lors de l'audience de jugement."
Ce compte-rendu d'audition n'a pas
été soumis à X.________.
Par courrier du même jour, soit le
29 juillet 2013, X.________ a confirmé au Président du Conseil de discipline
qu'il s'était rendu au Mexique du 31 mai au 21 juin 2013, expliquant qu'il
avait dû changer un vol planifié pour le mois de septembre 2013. Il a produit en
particulier une copie du vol de retour des 21/22 juin 2013.
Le 31 juillet 2013, le Président du
Conseil de discipline a accusé réception du courrier et des pièces produites
par l'intéressé. Il a ajouté:
"En raison des absences de plusieurs
membres du Conseil de discipline, ce dernier se réunira à la fin du mois d'août
2013. J'ai noté que vous renoncez à être entendu par le Conseil, dès lors que
les faits qui vous sont reprochés ne sont pas contestés et que j'ai pu
recueillir vos explications et réunir les pièces complémentaires utiles. Je
suis ainsi en mesure de renseigner le Conseil sur la base d'un dossier complet.
La décision qui
sera prise à fin août vous sera notifiée dès que possible.
(…)"
X.________ n'a pas réagi.
D.
Par jugement du 28 août 2013, le Conseil de
discipline a prononcé l' "exclusion" de X.________ de l'UNIL. X.________
a été informé du dispositif de ce jugement par courrier du 30 août 2013.
Par décision du 4 septembre 2013, le
Service des immatriculations et inscriptions de l'UNIL a prononcé l' "exmatriculation"
de X.________ de l'UNIL en raison de son "exclusion". Cette décision
indique qu'elle est immédiatement exécutoire et qu'elle est susceptible d'un
recours dans les 10 jours auprès de la Commission de recours de l'UNIL (CRUL).
Par lettre du 13 septembre 2013, X.________
a saisi la CRUL d'un recours.
E.
Le 26 septembre 2013, le jugement motivé du
Conseil de discipline du 28 août 2013 a été notifié à l'intéressé. Il convient
d'extraire de ce jugement ce qui suit:
"(…)
b) En l'espèce, l'accusé n'a pas contesté avoir copié de très larges
passages de deux articles scientifiques, sans en indiquer les sources et sans
les mettre en évidence par des guillemets. Considérant plusieurs facteurs, le
Conseil estime que le comportement de l'accusé est extrêmement grave. En
premier lieu, l'ampleur de l'infraction est accablante. Dans un travail qui
compte 18 pages, plus de 16 ont été copiées mot pour mot de documents dont
l'accusé n'est pas l'auteur. X.________ s'est ainsi approprié le travail de
tiers, en le faisant passer pour le sien. Il a de plus omis de copier de
nombreuses références citées par Vincent Basset, auteur de l'un des textes
plagiés, ce qui implique une nouvelle violation des règles en la matière.
L'accusé a repris la structure de l'article précité. Il a de même copié la
totalité de la bibliographie intégrée dans le texte en question, sans y ajouter
la moindre référence supplémentaire, ce qui tend à montrer que l'accusé s'est
contenté de copier les deux textes concernés sans effectuer la moindre
recherche complémentaire. Il est donc clair que la faute reprochée à l'accusé
ne se limite pas au manque de maîtrise des usages précis en matière de citation
(tel que par exemple l'usage de guillemets ou la mise en évidence dans une
citation des mots modifiés par rapport au texte cité) mais s'étend au contraire
au principe fondamental en la matière: l'accusé a omis de distinguer ce qui
revenait à d'autres et ce qui lui était personnel et ainsi fait passer pour
sien un travail qu'il n'avait pas accompli, en violation notamment du ch. 3 du
Code de déontologie de l'UNIL. Il s'est ainsi rendu coupable de plagiat
manifeste et caractérisé – dont le caractère grossier est particulièrement
frappant – comportement interdit par les règles et usages de l'Université de
Lausanne et que le conseil a le devoir de sanctionner, conformément à l'art. 77
LUL.
c) Le comportement de l'accusé est d'autant moins excusable qu'il
concerne un étudiant inscrit dans un programme de Maîtrise universitaire. Agé
de 31 ans, l'accusé est un étudiant qui jouit d'une expérience de plusieurs
années dans le monde universitaire. Il a pu s'inscrire à l'Université de
Lausanne en programme de Maîtrise en sciences sociales en obtenant la
reconnaissance du cursus académique qu'il a suivi au Mexique, à savoir deux
programmes de bachelor (…). Un étudiant ayant suivi un tel parcours ne saurait
légitimement prétendre ignorer les usages en matière de citations; il est au
contraire rompu aux exigences applicables dans ce domaine. Le fait que l'accusé
ait effectué jusqu'à présent ses études au Mexique n'a aucune incidence sur
cette appréciation. D'une part, les règles en matières de citation ne sont pas
propres aux universités suisses, résultent des usages applicables dans le domaine
académique et relèvent en fin de compte de l'honnêteté intellectuelle et du bon
sens. D'autre part, l'accusé a de toute façon admis savoir que le plagiat était
interdit, qu'il avait commis une faute grave et qu'il avait reçu le Code de
déontologie de l'Université de Lausanne, qui lui a été adressé par courrier au
début de ses études.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, soit notamment de
l'ampleur et de la gravité du plagiat commis d'une part, et du cursus
universitaire de l'accusé d'autre part, le comportement de celui-ci ne peut
être qu'intentionnel. Il n'a du reste pas soutenu le contraire. X.________ a
ainsi délibérément choisi de commettre une violation grave et inadmissible des
règles de l'Université, pour laquelle il doit aujourd'hui être sanctionné
conformément à la gravité de la faute commise.
d) Il convient toutefois d'examiner les circonstances susceptibles
d'atténuer la peine de l'accusé. Celui-ci a exposé que sa mère qui vit au
Mexique a connu des problèmes de santé peu après son arrivée en Suisse en
février 2013, qui l'ont poussé à retourner à son chevet au cours du semestre,
soit du 31 mai au 21 juin 2013. Toutefois, l'accusé a aussi expliqué que lors
de son arrivée à l'Université de Lausanne, il s'était immédiatement attelé à la
rédaction de son travail de séminaire. Il s'est donc écoulé à tout le moins
plus de trois mois entre le moment où l'accusé a indiqué avoir commencé la
rédaction de son séminaire et le moment où il est retourné au Mexique. L'accusé
a donc bénéficié d'une période qui semble amplement suffisante pour préparer un
travail conforme aux exigences en la matière. Par ailleurs, l'accusé n'a à
aucun moment cherché à se désinscrire de son séminaire ou à demander un délai
supplémentaire au professeur responsable. Si l'on peut comprendre que les
circonstances invoquées aient été de nature à préoccuper l'accusé, elles
n'excusent en rien son comportement. L'accusé a décidé de commettre un plagiat
caractérisé, courant ainsi le risque de se voir infliger une sanction grave, sans
rechercher une solution qui n'aurait pas impliqué de violation des règles et
usages de l'université.
(…)
Enfin, le Conseil de céans n'occulte pas le fait que le comportement
de l'accusé a déjà eu pour conséquence son échec à la session d'examens de juin
2013 et l'attribution de la note zéro à toutes les épreuves rattachées à
celles-ci, (…). Si ces décisions, parfaitement conformes aux règles en vigueur
au sein de la Faculté des SSP, punissent déjà l'accusé, il n'en demeure pas
moins qu'elles n'excluent nullement qu'une sanction disciplinaire lui soit
infligée. Découlant directement de ses actes, ces éléments n'apparaissent que
comme une conséquence naturelle et prévisible de ses manquements. (…)
Le Conseil de céans retient par conséquent que ces différentes
circonstances ne sont pas susceptibles d'atténuer la sanction qu'il convient
d'infliger à l'accusé.
e) La pratique du Conseil de céans réserve l'exclusion de
l'Université de Lausanne aux fautes les plus graves, parmi lesquelles figurent
les cas de plagiats caractérisés. En l'espèce, le Conseil de céans estime que
la faute commise par l'accusé est extrêmement grave, compte tenu de l'ampleur
et de la nature particulièrement grossière du plagiat caractérisé commis par
l'accusé et du long cursus universitaire suivi par celui-ci. Seule une
exclusion de l'Université de Lausanne apparaît à même de réprimer un
comportement d'une telle gravité de façon adéquate.
Eu égard à l'ensemble des circonstances, le Conseil de discipline
décide d'exclure X.________ de l'Université de Lausanne.
(…)"
A réception de ce jugement,
l'intéressé a déposé auprès de la CRUL le 30 septembre 2013 un autre recours,
daté du 29.
Le 30 septembre 2013, la Direction
de l'UNIL a déposé des déterminations devant la CRUL, dans le cadre du recours
du 13 septembre 2013 (CRUL 034/2013).
F.
Le 8 octobre 2013, la CRUL a transmis les
recours formés par X.________ à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. Elle a précisé le 14
octobre 2013 qu'il s'agissait du recours daté du 29 septembre 2013, formé
contre le jugement du Conseil de discipline du 28 août 2013. Elle considérait
pour le surplus que le recours du 13 septembre 2013 était dirigé contre
l'exmatriculation de X.________ de l'UNIL, qu'il relevait par conséquent de sa
propre compétence et qu'elle suspendait l'instruction de ce recours jusqu'à
droit connu sur le sort du recours déposé devant la CDAP relatif à l'exclusion.
Invité à déposer son dossier et sa
réponse au recours formé devant la CDAP, le Conseil de discipline s'est limité à
indiquer qu'il renonçait à déposer une réponse et qu'il se référait à sa
décision.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
a) Sous l'intitulé "Sanctions
disciplinaires", l'art. 77 al. 1 de la loi du 6 juillet 2004 sur
l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11) a la teneur suivante:
L'étudiant ou
l'auditeur qui enfreint les règles et usages de l'Université est passible des
sanctions suivantes, prononcées par le Conseil de discipline, compte tenu de la
gravité de l'infraction:
a. l'avertissement;
b. la suspension;
c. l'exclusion.
Pour le surplus, la procédure
disciplinaire est traitée au titre VI (art. 92 à 96) du règlement du 6 avril
2005 d'application de la LUL (RLUL; RSV 414.11.1). Ainsi, le Conseil de
discipline statue à huis clos et prononce la libération ou une sanction
disciplinaire (art. 96 al. 1er, 1ère phrase, RLUL).
La LUL et le RLUL ne contiennent
aucune disposition désignant l'autorité de recours appelée à connaître d'un
recours dirigé contre la décision rendue par le Conseil de discipline.
L'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit
que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions
sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne
prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
Dans ces conditions, le tribunal de
céans est habilité à statuer sur le recours formé le 29/30 septembre 2013 à
l'encontre du prononcé du 28 août 2013 du Conseil de discipline.
b) Transmis par la CRUL au tribunal
(art. 7 al. 1 LPA-VD), le recours a par ailleurs été déposé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et selon les formes prescrites (art. 79 et 99 LPA-VD), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint notamment d'une violation
de son droit d'être entendu.
a) Tel qu'il est garanti par l'art.
29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute
partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid.
5.1 p. 293; 129 II 497 consid. 2.2
p. 504). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives
et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant
la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid.
3.2 p. 494; 129 I 85 consid. 4.1
p. 88).
Selon la jurisprudence, une
violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque
l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité
de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui
peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques
de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits
procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I
195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1
p. 390 et les références citées).
b) L'art. 93 RLUL prévoit que
l'autorité disciplinaire instruit l'enquête elle-même ou en charge un enquêteur.
L'art. 94 RLUL précise que
l'étudiant est entendu sur les faits qui lui sont reprochés. La possibilité lui
est donnée d'expliquer son comportement et les mobiles auxquels il a obéi (al.
1). L'intéressé peut se faire assister d'un mandataire (al. 2).
Aux termes de l'art. 95 RLUL, le
dossier une fois complet, l'étudiant reçoit l'avis qu'il peut le consulter (al.
1). S'il n'a été entendu que par l'enquêteur, il peut demander son audition par
l'autorité disciplinaire. Il peut aussi déposer un mémoire (al. 2).
c) Le recourant expose que lors de
son entretien du 29 juillet 2013 avec le Président du Conseil de discipline,
celui-ci l'avait informé qu'il ignorait quand le Conseil de discipline pourrait
se réunir en raison des vacances d'été. Selon le recourant, le Président du
Conseil de discipline lui aurait indiqué qu'il n'était pas nécessaire qu'il se
présente devant le Conseil, car il avait toutes les informations nécessaires
pour le "représenter". Le recourant affirme encore qu'il
n'aurait pas été rendu attentif au processus et à l'importance de sa présence
devant le Conseil de discipline in corpore.
d) A bien saisir les art. 93 et à
95 RLUL, lorsque l'autorité disciplinaire désigne un enquêteur en charge de
l'instruction, celui-ci entend l'étudiant sur les faits qui lui sont reprochés
et les mobiles auxquels il a obéi (art. 94 RLUL). Ensuite, une fois le dossier
complet, le recourant est avisé qu'il peut le consulter (art. 95 al. 1 RLUL).
La lecture de ce dossier doit lui permettre de décider s'il souhaite, après son
audition par l'enquêteur et en complément du dossier, être entendu par
l'autorité disciplinaire, déposer un mémoire ou renoncer à toute mesure
supplémentaire (art. 95 al. 2 RLUL).
En l'espèce, il ressort du dossier
que le recourant a été entendu par le Président du Conseil de discipline, le 29
juillet 2013. Par courrier du 31 juillet 2013, soit deux jours plus tard, le
Président du Conseil lui a indiqué qu'il avait pris note que l'intéressé
renonçait à être entendu par le Conseil. Le recourant n'a pas réagi à cette
lettre. Dès lors, sous l'angle de la bonne foi, il ne paraît à première vue
guère habilité à se plaindre maintenant de ne pas avoir pu s'exprimer devant le
Conseil in corpore au sens de l'art. 95 al. 2 RLUL.
Toutefois, le recourant n'a pas
reçu, après l'audition, l'avis prévu par l'art. 95 al. 1 RLUL. De surcroît, rien
n'indique qu'il aurait su qu'un compte-rendu de la séance du 29 juillet 2013
avait été dressé et versé au dossier de la cause. Il n'a ainsi pas pu rectifier
et/ou compléter ses déclarations telles que ténorisées dans le compte-rendu, voire
revenir, au vu de la teneur de ce document, sur son choix de renoncer à être
entendu par le Conseil de discipline in corpore.
Or, d'une part, le compte-rendu de
cet entretien porte sur des faits susceptibles d'influencer l'issue de la
cause. En effet, le jugement querellé tient compte non seulement des éléments
constitutifs du plagiat (consid. b et c du jugement du 28 août 2013), mais
également des circonstances susceptibles d'atténuer la sanction, notamment des
mobiles auxquels le recourant a obéi, lesquels sont étroitement liés au temps à
disposition pour rédiger le travail de séminaire (consid. d du jugement
précité). En particulier, le jugement retient en défaveur du recourant, en s'appuyant
sur la succession temporelle des événements telle que rapportée par le compte-rendu
d'entretien (arrivée à l'UNIL en février 2013, début de la rédaction du travail
de séminaire dès cette arrivée et problèmes de santé de la mère peu après cette
arrivée), qu'il s'est écoulé à tout le moins plus de trois mois entre le début
de la rédaction du travail de séminaire et son retour au Mexique, de sorte
qu'il avait bénéficié d'une période semblant amplement suffisante pour préparer
un travail conforme aux exigences en la matière.
D'autre part, les faits pertinents
précités, relatifs à la succession temporelle des événements, sont précisément
contestés par le recourant. En effet, il allègue dans la présente procédure de
recours que sa mère a connu des problèmes de santé seulement à la mi-mai 2013
(et non déjà au moment de ses études). Il affirme encore que ce n'était que
lors de l'entretien individuel du 24 mai 2013 avec sa professeure qu'il avait
eu connaissance des critères exigés pour l'évaluation finale de son travail
écrit. Il était donc impossible qu'il ait expliqué qu'il avait commencé la
rédaction de son travail de séminaire sans avoir les critères requis. Toujours
selon le recourant, le jugement attaqué contient "énormément
d'incohérences et d'interprétations" et il n'y reconnaît absolument
pas ses dires.
Dans ces conditions, force est de
retenir que le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer sur une pièce
décisive du dossier présenté au Conseil de discipline, à savoir le compte-rendu
d'entretien, alors que ce document, dont il conteste la teneur, était
susceptible d'influencer le sort de la cause, singulièrement par une éventuelle
atténuation de la sanction. Son droit d'être entendu a par conséquent été
violé.
e) Par ailleurs, il n'y a pas lieu
de réparer le vice constaté ci-dessus. En particulier, en l'état, le dossier ne
permet pas de trancher les contestations de faits soulevées par le recourant, étant
encore précisé que la réponse de l'autorité intimée n'apporte pas
d'éclaircissement à ce propos. Notamment, le dossier ne permet pas de reconstituer
le calendrier lié à la rédaction du travail de séminaire. Il n'indique pas à
quel moment le sujet a été décidé, ni quels étaient le but et le contenu de l'entretien
du 24 mai 2013 avec la professeure, ni le délai de reddition du travail. On ne
sait pas davantage si le recourant a été interrogé sur les raisons pour
lesquelles il n'avait pas demandé un délai supplémentaire ou d'autres
aménagements.
f) Dans ces conditions, la décision
attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Conseil de discipline du 28 août
2013.
est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à la CRUL et à la Direction
de l'UNIL.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.