Lexipedia

Décision

GE.2013.0179

CDAP - GE.2013.0179 - 2013-11-25 - X.________ c/Municipalité de Lausanne

25 novembre 2013Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, citoyen suisse né le ********, sans

emploi ni domicile fixe, est toxicomane. Il se rend régulièrement à la Place de

la Riponne, à Lausanne, pour y acheter et vendre de la drogue.

B.

Le 27 août 2013, la Police municipale de

Lausanne a interpellé X.________ alors qu’il vendrait de l’héroïne à la Place

de la Riponne. Elle lui a notifié une décision d’interdiction de périmètre,

pour la période allant du 27 août 2013 à 17h au 27 novembre 2013 à 17h. Le

périmètre en question, défini selon une carte géographique jointe à la

décision, englobe quasiment tout le centre de la ville de Lausanne. La décision

indique qu’elle peut faire l’objet d’un recours auprès de la Municipalité de

Lausanne, dans un délai de trente jours. Elle précise qu’un éventuel recours ne

produirait pas d’effet suspensif, selon l’art. 69 al. 2 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

C.

Le 28 août 2013 à 22h20, la Police municipale a

interpellé X.________, alors qu’il s’injectait une dose d’héroïne dans les

toilettes publiques de la Place de la Riponne. Elle lui a notifié une décision

d’interdiction de périmètre pour la période allant du 29 août 2013 à 0h05 au 29

novembre 2013 à 0h05. Cette décision contient la même indication des voie et

délai de recours que celle du 27 août 2013. Elle mentionne également qu’un

recours ne produirait pas d’effet suspensif.

D.

Le 25 septembre 2013, X.________ a recouru

contre les décisions des 27 et 28 août 2013 auprès de la Municipalité de Lausanne.

Préalablement, il a présenté une demande de restitution de l’effet suspensif,

le 24 septembre 2013. Le 2 octobre 2013, il est revenu à la charge, en

demandant à la Municipalité de rendre urgemment une décision au sujet de

l’effet suspensif.

E.

Par acte du 7 octobre 2013, reçu le 9 octobre

2013, X.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre le fait que la

Municipalité n’avait pas encore statué sur sa demande de restitution de l’effet

suspensif. Il a conclu, à titre préalable, que l’effet suspensif soit accordé

relativement aux décisions des 27 et 28 août 2013. Sur le fond, X.________ a demandé

que l’effet suspensif soit accordé au recours formé par devant la Municipalité,

relativement aux décisions des 27 et 28 août 2013. La Municipalité n’a pas été

invitée à répondre au recours.

F.

Le 9 octobre 2013, le juge instructeur a rejeté

la demande de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles

présentée par le recourant.

G.

Le 10 octobre 2013, le Conseiller municipal

chargé de l’instruction du recours interjeté le 25 septembre 2013 devant la

Municipalité (ci-après: le Conseiller municipal) a rejeté la demande de

restitution de l’effet suspensif. Le 16 octobre 2013, le recourant a maintenu

son grief selon lequel la Municipalité avait tardé à statuer. Il a estimé que

le recours du 7 octobre 2013 devait également être tenu pour dirigé contre la

décision du 10 octobre 2013. Le 17 octobre 2013, le juge instructeur a averti

les parties que le recours pourrait avoir perdu son objet. La Municipalité

partage cet avis. Le recourant a maintenu le point de vue contraire.

H.

Le 11 novembre 2013, X.________ a recouru contre

la décision rendue le 10 octobre 2013 par le Conseiller municipal. Cette cause,

enregistrée sous la rubrique GE.2013.0201 et attribuée au même juge instructeur,

est pendante.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions rendues par les autorités administratives (art. 92 al. 1

LPA-VD). Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision,

lorsque l’autorité tarde ou refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable

par renvoi de l’art. 99 de la même loi).

b) Pour que le Tribunal entre en

matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recourant ait

requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence

pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la décision, et que le

recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (cf. ATF 130 II 521

consid. 2.5 p. 525/526; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2010/29

consid. 1.2).

c) S’il est admis, le recours pour

déni de justice conduit au prononcé d’une décision en constatation de droit par

l’autorité de recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (arrêt

AC.2012.0344 du 22 mai 2013, consid. 3, et les arrêts cités; cf. ATAF 2010/53 consid.

1.2

; 2009/1 consid. 4.2).

2.

a) L’objet du litige est défini par trois

éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de

celui-ci. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais

pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge

administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de

l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V

413.

consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) Le recours du 7 octobre 2013 est

formé contre le prétendu retard que la Municipalité aurait mis à statuer sur la

demande de restitution de l’effet suspensif présentée le 24 septembre 2013.

Cela constitue le seul objet du litige. Le recourant ne peut pas

raisonnablement soutenir que le recours puisse aussi être dirigé contre la

décision rendue postérieurement par le Conseiller municipal chargé de

l’instruction du recours. Au demeurant, le recourant a recouru séparément

contre la décision du 10 octobre 2013 (cause GE.2013.0201).

3.

a) Toute personne a droit, dans une procédure

judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et

jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). L’autorité saisie d’une

demande tendant au prononcé d’une décision vérifie d’abord si le demandeur

dispose à cela d’un intérêt; à défaut, elle refuse d’entrer en matière. Si le

demandeur a qualité de partie, l’autorité examine si les conditions matérielles

que fixe la loi pour l’octroi de la décision réclamée sont remplies; selon la

réponse à cette question, elle admettra la demande ou la rejettera; dans un cas

comme dans l’autre, elle rendra une décision formelle, répondant aux exigences

légales (cf. art. 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD, RSV 173.36; ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526;

pour ce qui concerne l’art. 46a PA, cf. ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2010/29 consid.

1.2

; arrêt AC.2012.0344 du 22 mai 2013 consid. 2).

b) Les décisions des 27 et 28 août

2013.

mentionnent que l’effet suspensif serait retiré à un éventuel recours.

Dans son recours du 24 septembre 2013 adressé à la Municipalité, le recourant a

demandé la restitution de l’effet suspensif. Le Conseiller municipal a été

désigné par la Municipalité le 2 octobre 2013. Le Commandant de la Police

municipale s’est déterminé comme autorité intimée, le 8 octobre 2013. Le

Conseiller municipal a statué le 10 octobre 2013. Le recourant a ainsi reçu la

décision qu’il réclamait.

c) Il n’y a plus d’intérêt à

trancher la question de savoir si, en procédant comme elle l’a fait, la

Municipalité a tardé à statuer. En effet, on ne voit pas comment, pour le cas

où le recours était admis sur ce point, il serait encore possible d’enjoindre à

la Municipalité de statuer, alors qu’elle l’a fait dans l’intervalle.

4.

Le recours a ainsi perdu son objet. Il convient

de statuer sans frais.

5.

Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les

dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont

applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 CDPJ délègue

au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération

des conseils et le remboursement. Conformément à l’art. 2 al. 4 du règlement du

Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière

civile (RAJ, RSV 211.02.3), le montant de l’indemnité figure dans le dispositif

du jugement au fond. Pour la fixation de l’indemnité, on retient le taux

horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ). Selon la liste des opérations produites le 11

novembre 2013, le mandataire d’office indique avoir consacré 6 heures et 45

minutes pour les opérations de la cause, ce qui paraît approprié aux nécessités

du cas. Il convient dès lors d’allouer au mandataire d’office une indemnité de 1’215

fr., montant auquel s’ajoute celui des débours, par 170 fr., soit 1’385 fr.

Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'495,80

fr.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet.

II.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

III.

L’indemnité de Me Jean-Pierre Bloch, conseil

d’office du recourant, est arrêtée à fr. 1'495,80 (mille quatre cent nonante

cinq francs et huitante centimes).

IV.

Le bénéficiaire de l’assitance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du

conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 25 novembre 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.