GE.2013.0182
CDAP - GE.2013.0182 - 2014-11-18 - X.________/Police cantonale
18 novembre 2014Français14 min
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N° affaire:
GE.2013.0182
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.11.2014
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Police cantonale
ARME{OBJET}
DÉTENTION D'ARMES
DANGER{EN GÉNÉRAL}
LArm-8-2-c
Résumé contenant:
Rejet du recours contre le séquestre des armes et le retrait de permis consécutifs à un comportement inadéquat dans l'exercice de l'activité d'agent de sécurité. Recours rejeté par le TF (arrêt 2C_1163/2014 du 18 mai 2015)
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TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme Dominique-Laure
Mottaz-Brasey et Mme Isabelle Perrin, assesseuses.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Jean-Christophe OBERSON, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Police cantonale, Etat-major,
Objet
Armes et entr. de sécurité
Recours X.________ c/ décision de la
Police cantonale du 22 août 2013 (mise sous séquestres d'armes - révocation
d'un permis de port d'armes et d'un permis d'acquisition d'armes)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1980, est en
possession d’un pistolet pour lequel un permis d’acquisition d’arme a été
délivré le 6 avril 2003.
Le 6 juillet 2008, l’arme de X.________
a été saisie en raison d’un conflit familial et du suivi psychiatrique dont
l’intéressé faisait l’objet. Une expertise psychiatrique a conduit à la
restitution de l’arme le 10 juin 2010.
X.________ est au bénéfice
d’un permis de port d’armes délivré le 25 août 2010, assorti d’une charge
spécifiant qu’il est valable uniquement pour certaines missions de sécurité
exercées dans le cadre de son activité pour l’entreprise de sécurité Y.________,
entreprise individuelle dont l’intéressé est titulaire.
Il ressort d’un rapport établi
le 10 juillet 2012 par la gendarmerie du canton de Fribourg que X.________ régulait
la circulation lors d’une manifestation le 5 juillet 2012 en uniforme d’agent
de sécurité. Il portait une arme à feu, peu visible, et un bâton tactique à
découvert à la ceinture. Interrogé le lendemain, l’intéressé a estimé que ses
armes étaient visibles par inadvertance. Le rapport précisait que lors d’une séance
d’information tenue le 4 juillet 2012, X.________ s’était présenté avec ses
armes visibles et avait été invité à corriger sa tenue les jours suivants.
Par ordonnance pénale du 7
décembre 2012, X.________ a été reconnu coupable de contravention au Concordat
sur les entreprises de sécurité et condamné à une amende de 200 francs.
Saisi d’une opposition, le
Juge de police de la Broye a, par jugement du 27 août 2013, acquitté X.________
en estimant en substance que c’était de manière non volontaire et durant un
bref laps de temps que le prévenu avait rendu visibles ses armes, ce qui ne
justifiait pas une sanction pénale.
B.
Par décision du 22 août 2013, la Police
cantonale a prononcé ce qui suit :
I. Toute arme, tout élément essentiel
d’arme, tout accessoire d’arme, toute munition ou tout élément de munition
trouvés en possession de X.________, notamment le pistolet Z.________ modèle
19, FSG 641, calibre 9,00 para, sont mis sous séquestre.
Il. L’émolument dû par X.________
sera fixé ultérieurement en fonction du type et du nombre d’armes concernées.
III. Les permis d’acquisition d’armes
et de port d’armes dont est titulaire X.________ sont révoqués.
IV. X.________ est tenu de remettre
aux autorités les armes se trouvant en sa possession, de leur indiquer l’emplacement
exact de ces armes et d’apporter toute aide à l’exécution de la présente
décision.
V. X.________ est tenu de remettre
aux autorités l’original de son permis de port d’armes (carte).
VI. La présente est signifiée sous la
menace de la peine prévue à l’article 292 du code pénal suisse du 21 décembre
1937, intitulé “insoumission à une décision de l’autorité” et dont la teneur
est la suivante : “Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article par une
autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.”
VII. La Gendarmerie peut procéder à
l’exécution de la présente décision simultanément à sa notification. La
présente décision vaut réquisition et emporte le droit pour la police de
pénétrer, au besoin par la contrainte, dans le domicile où il est vraisemblable
que se trouvent les armes et d’y procéder aux recherches nécessaires. Le
principe de proportionnalité doit être respecté.
VIII. En application dé l’article 80,
alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA),
l’effet suspensif est retiré à tout recours interjeté contre la présente
décision. L’intérêt public prépondérant réside ici dans la prévention d’actes
de violence»
La Police cantonale a tout
d’abord exposé les faits qui ont donné lieu à la procédure pénale ouverte dans
le canton de Fribourg. Elle a également relevé ce qui suit :
« Le 7 juillet 2013, lors de la
manifestation « Free4Style » de l’année suivante, à Estavayer-le-Lac,
X.________ a sorti son arme à feu afin de faire reculer un groupe de personnes
qui le menaçaient.
Auditionné le 12 juillet 2013, X.________
expose en substance ce qui suit :
Consécutivement à un appel radio
(baptisé « code rouge » selon la procédure mise en place par X.________
au sein de Y.________) émis par son propre personnel, X.________ a envoyé
quatre de ses agents à l’endroit désigné comme étant le théâtre d’une bagarre.
Lui-même a vérifié que la police était absente, puis est « monté au pas de
course » rejoindre ses agents de sécurité. Il s’est trouvé là face à une
cinquantaine de personnes qui lançaient des projectiles, les agents se trouvant
à quelque dix mètres d’eux. Après deux ou trois sommations, deux agents ont
fait usage de spray au poivre. Ensuite, l’équipe de sécurité a voulu reculer
pour s’enfuir en voiture, pendant qu’un autre groupe d’agents de sécurité
faisait mouvement latéralement « pour stopper les jets ». Tandis que
les agents dont faisait partie X.________ reculaient, trois personnes s’en sont
approchées, en dissimulant en partie leurs mains et en menaçant ces agents de
les « flinguer » et de les « plomber ». C’est alors que X.________
a décidé de sortir son arme à feu, en faisant des sommations
(« reculez ») et en gardant son arme en position d’attente,
c’est-à-dire dirigée à 45 degrés vers le sol. Les trois personnes menaçantes
ont alors arrêté de s’avancer et les agents de sécurité ont pu fuir en voiture.
C’est seulement ensuite que X.________ a fait appel à la police »
C.
X.________ a recouru contre cette décision le 10
octobre 2013 en concluant principalement à son annulation et subsidiairement au
renvoi de la cause devant l’autorité intimée pour nouvelle instruction et
décision.
Le 24 octobre 2013, le juge
instructeur du Tribunal a rejeté la requête d’octroi de l’effet suspensif.
D.
La police a produit sa réponse le 17 octobre
2013 en concluant au rejet du recours.
E.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de
l'art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les
accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm; RSV
502.
), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2.
a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les
armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée
sur la base du mandat de l'art. 107 al. 1 Cst. Elle a pour but de lutter contre
l'usage abusif d'armes, respectivement de protéger l'ordre public et la
sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port
d'armes individuelles (message du Conseil fédéral in FF 1996 I p. 1001 ss;
Aubert/Mahon, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse, 2003, n. 5 ad art. 107 Cst).
b) L'art. 3 de la loi vaudoise
du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et
les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11) prévoit que le Département de
la sécurité et de l'environnement est chargé de l'application du droit fédéral
en matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances
explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police
cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la police
cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au
sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous
séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au
sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).
c) L'art. 8 LArm, dans sa
nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004
portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à
l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 décembre
2008; énonce ce qui suit :
" Art. 8 Obligation d'être
titulaire d'un permis d'acquisition d'armes
1.
Toute personne qui
acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d’un
permis d’acquisition d’armes.
1bis Toute personne qui
demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le
sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.
2.
Aucun permis d’acquisition
d’armes n’est délivré aux personnes:
a. qui n’ont pas 18 ans
révolus;
b. qui sont interdites;
c. dont il y a lieu de
craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou
pour autrui;
d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un
acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée
de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.
2bis (…)."
Il résulte de ce qui précède que,
sous l'empire du nouveau droit entré en vigueur le 12 décembre 2008, les
acquisitions d'armes auprès de particuliers sont désormais soumises à
l'obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes, contrairement
à l'ancien droit (cf. art. 9 aLArm).
3.
a) L'art. 8 al. 2 let. c LArm a un rôle
préventif, de sorte que l’administration peut se baser sur une vraisemblance et
non sur une preuve stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée à cet article
est réalisée (Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, 1999, p. 77 et 192; Philippe
Weissenberger, die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in AJP/PJA 2000 p.
153, spéc. p. 163; arrêt du Conseil d’Etat d’Argovie du 3 septembre 2003 in ZBl
2/2005 p. 107). Il appartient à l’autorité d’établir qu’il existe un
soupçon que le détenteur d’une arme peut utiliser celle-ci d’une manière
dangereuse pour lui-même ou pour autrui.
b) Conformément à l’art. 31 al. 1
let. b LArm, l’autorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments
essentiels d’armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires
d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de
personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs d’exclusion mentionnés à
l’art. 8 al. 2 LArm. Les objets mis sous séquestre sont définitivement confisqués
en cas de risque d’utilisation abusive (al. 3). Le
Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s’avère
impossible (al. 5, cf. l'ordonnance du 2 juillet 2008 sur les
armes, les accessoires d'armes et les munitions [OArm; RS 514.541]).
c) Selon la jurisprudence, le
risque d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une utilisation
dangereuse pour soi-même ou pour autrui (arrêts rendus en matière de séquestres
préventifs GE.2010.0226 du 28 mars 2011; ou de séquestres définitifs
GE.2008.0056 du 23 avril 2010, GE.2008.0148 du 21 novembre 2008 consid.
1b; GE.2006.0007 du 22 septembre 2006 consid. 1a; GE.2005.0133 du 20 décembre
2005.
consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2A.546/2004 du 4 février 2005 consid.
3.2
).
d) En l’espèce, il ressort du dossier
que le recourant a déjà connu un retrait de son permis de port d’armes en 2008
à la suite de l’intervention de la police dans le cadre d’un différend
familial.
A l’occasion d’une manifestation
publique durant laquelle le recourant exerçait son activité d’agent de
sécurité, en juillet 2012, il a porté son arme de poing au côté et, lors d’un
mouvement, l’a laissée apparaître au public. Certes, l’autorité pénale a
considéré qu’aucune infraction ne pouvait être retenue contre le recourant de
ce chef. Il n’en demeure pas moins, comme le relève l’autorité intimée, que le
simple fait de se munir d’une arme à feu lors d’une mission consistant à
assurer la sécurité d’une manifestation réunissant un public familial jette un
doute sur la capacité du recourant à apprécier l’adéquation des moyens utilisés
pour garantir la sécurité du public.
Or, ce doute s’est concrétisé
lors des événements du 7 juillet 2013 tels qu’il ressortent notamment des
déclarations même du recourant. Comme le relève pertinemment l’autorité intimée,
"les actions entreprises par X.________ lors d'une situation de crise
ou jugée telle constituent un enchaînement d'initiatives inadéquates. Au lieu
de faire venir d'emblée la police, il a fait monter son équipe au front, en
nombre inférieur, dans un assaut quasi militaire. L'usage de sprays irritants
ne s'imposait pas. Il a été perçu comme une forme de provocation. De la sorte, X.________
s'est aussitôt trouvé en mauvaise posture et forcé de battre en retraite.
De même, en sortant son arme,
il s'est placé dans une situation constituant le dernier pas franchi avant
l'usage proprement dit de l'arme.
L'usage de l'arme n'est pas
un moyen ordinaire de calmer des perturbateurs au cours d'une manifestation,
quelle qu'elle soit. Il constitue dans tous les cas une ultima ratio.
Du moment qu'on est confronté
à un véritable problème d'ordre public, de par l'ampleur des incivilités et le
nombre des perturbateurs, l'action d'agents de sécurité privés est subsidiaire
par rapport à celle de la police. La mission bien comprise du service de
sécurité privé est alors d'appeler la police.
En l'espèce, la collaboration
de X.________ avec la police est pour le moins inappropriée. Enhardi par ce
qu'il perçoit comme une caution municipale, il a nettement tendance à s'arroger
des prérogatives d'ordre public dont le port de l'arme constitue le pivot.
Ainsi, il ressort des auditions pratiquées suite à l'incident du 7 juillet 2013
que les procédures définies par X.________ pour son entreprise de sécurité
(usage du "code rouge", notamment) mettent celle-ci dans une
situation qui privilégie une action directe et prioritaire des agents de
sécurité privés, en faisant abstraction des forces de police.
X.________ a fait preuve le 7
juillet 2013 d'une témérité et d'un manque de professionnalisme qui l'ont placé
lui-même, son équipe et les tiers agresseurs en grand danger. Force est de
constater qu'il a personnellement créé la situation le mettant en position de
pouvoir sortir son arme.
De plus, on observe une
gradation de mauvais augure entre l'attitude adoptée en 2012 à la manifestation
"free4Style" par X.________ et son action en 2013 lors de la même
manifestation."
Un telle attitude démontre qu’il
existe un soupçon que le recourant peut utiliser son arme d’une manière
dangereuse pour lui-même ou pour autrui.
4.
En conclusion, le tribunal – dont le pouvoir
d'examen est restreint au contrôle de la légalité de la mesure litigieuse (art.
98.
LPA-VD) – constate que l'autorité intimée a correctement appliqué le droit
fédéral, sans abuser de son pouvoir d'appréciation en retenant un risque
d'usage abusif propre à justifier un séquestre définitif. Elle n'a pas
davantage contrevenu au principe de la proportionnalité. Le recours doit être
rejeté aux frais de son auteur et la décision attaquée confirmée
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la police cantonale de la police
cantonale du 22 août 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.