GE.2013.0185
CDAP - GE.2013.0185 - 2014-04-08 - AX._____, BX._____ c/Département des infrastructures et des ressources humaines
8 avril 2014Français53 min
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N° affaire:
GE.2013.0185
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.04.2014
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________ c/Département des infrastructures et des ressources humaines
PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION
PLACEMENT À LA JOURNÉE
REFORMATIO IN PEJUS
DÉCISION
ÉQUILIBRE FINANCIER
CC-316
LAJE-2
LAJE-3
LPA-VD-106
LPA-VD-18-3
LPA-VD-41
LPA-VD-89
LPA-VD-89-2
LPA-VD-89-3
LRECA-14
OPE-15
Résumé contenant:
Autorisation limitée d'accueil collectif de jour d'enfants en âge pré-scolaire. Le recours contre une première décision portant sur le renouvellement d'une autorisation d'exploiter une institution d'accueil collectif de jour des enfants était échue à la date de l'arrêt rendu par le Tribunal de céans. Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu en cours de procédure une nouvelle décision de renouvellement de ladite autorisation contre laquelle les recourants ont maintenu leurs griefs, le recours conserve un objet (consid. 2). La demande des recourants portant sur un dédommagement de la part de l'autorité intimée est irrecevable (consid. 2). Sur le fond, les décisions rendues par l'autorité cantonale ne respectent pas l'art. 15 let. e OPE. A l'évidence, la société exploitante, qui est en liquidation, n'a pas une base économique sûre. S'agissant d'une violation manifeste du droit fédéral, elle doit être corrigée d'office par le Tribunal de céans (consid. 3). Conformément à l'art. 89 al. 3 LPA-VD, les recourants ont été avertis de l'éventuelle réforme de ces décisions en leur défaveur; ils ont maintenu leur recours (art. 89 al.3 LPA-VD). Rejet du recours et reformatio in pejus.
Recours au TF irrecevable (5A_346/2014 du 27 mai 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 avril 2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente ; M.
Eric Brandt et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges ; Mme Cécile Favre,
greffière.
Recourants
1.
AX.________, à 1********,
2.
BX.________, à 1********, représentée par AX.________, à 1********,
Autorité intimée
Département des
infrastructures et des ressources humaines, Secrétariat
général, par l’Office
d'accueil de jour des enfants du canton de Vaud, à Lausanne,
Objet
Accueil de jour d'enfants
Recours AX.________ et BX.________ c/
décisions du Département des infrastructures et des ressources humaines,
Office de l'accueil de jour des enfants, du 10 octobre 2013 et du 28 février
2014 (autorisations d'exploiter une institution d'accueil collectif de jour)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
En septembre 1984, BX.________ (ci-après :
la directrice), née le ********, enseignante, a sollicité l’octroi d’une
autorisation d’exploiter, dans sa villa à 1********, une institution d’accueil
collectif de jour des enfants à l’enseigne "Y.________"
(ci-après : l’institution).
Le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : le SPJ) a procédé à une visite des locaux le 11
octobre 1984. Au cours de cette visite, il a été informé que cette institution
était ouverte depuis environ deux ans sans qu’il en ait été informé au
préalable et sans qu’aucune autorisation cantonale n’ait été délivrée.
Le 31 octobre 1984, le SPJ a
délivré à BX.________ une autorisation d’exploiter l'institution "Y.________".
Cette autorisation était valable jusqu’au 31 décembre 1994 et limitait le
nombre d’enfants d’âge préscolaire à 20.
Selon un avis du SPJ du 26 novembre
1993, les visites de surveillance régulières jusqu’à cette date avaient permis
de constater la bonne tenue de cette institution. Il a donc renouvelé
l’autorisation d’exploiter l’institution en faveur de BX.________ une première
fois le 17 juin 1994 jusqu’au 31 décembre 2003 pour l’accueil de 40 enfants de
3 à 6 ans.
B.
Cette autorisation d’exploiter a été renouvelée une
nouvelle fois le 18 décembre 2003 avec une durée prévue jusqu’au 31 décembre
2013 pour un nombre de 40 enfants de 36 mois jusqu’à l’âge d’entrée au cycle
initial. L’autorisation limitait l’accueil à un temps d’ouverture restreint,
sans repas. Il était précisé que les locaux permettraient d’accueillir jusqu’à
50 enfants pour autant que le personnel éducatif présent soit suffisant et
corresponde au cadre de référence de 1998.
Le dossier ne contient pas de
rapports de visite de surveillance de l’institution par le SPJ entre 1995 et
2007.
C.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 20 juin
2006 sur l’accueil de jour des enfants (LAJE ; RSV 211.22), le SPJ a demandé,
le 7 novembre 2006, à la directrice BX.________ de lui transmettre une copie de
ses diplômes obtenus après 1982 pour une mise en conformité de son autorisation
d’exploiter (habilitation) avec les nouvelles normes cantonales.
Le 13 juin 2007, le SPJ a procédé à
une visite de l’institution. Le rapport de visite mentionne différents
manquements au cadre légal existant. Il est notamment relevé que des repas sont
servis sous la forme de pique-nique contrairement à ce qui est autorisé et que
le nombre d’enfants accueillis (45) dépasse celui autorisé (40). Il est
toutefois précisé que la directrice souhaitait remettre prochainement l’institution
et que le SPJ pouvait tolérer cet état de fait jusqu’au 30 juin 2010.
D.
Le 4 juillet 2007, le Chef du SPJ a octroyé l’habilitation
à BX.________ de diriger la structure "Y.________ "
malgré que celle-ci ne soit pas au bénéfice des titres requis suite à l’entrée
en vigueur de la LAJE et des nouvelles directives du SPJ le 1er
décembre 2006. Il était précisé que que cette habilitation ne constituait pas
une équivalence de titre.
E.
Le 29 octobre 2008, le SPJ a procédé à une
visite de surveillance impromptue des locaux de l’institution suite à une
plainte déposée par des parents concernant la prise en charge de leur enfant. Ceux-ci
avaient été informés par une auxiliaire employée par l’institution que leur
enfant faisait l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport aux autres
enfants qui n’était selon elle pas justifié par son comportement (il ne pouvait
pas s’asseoir à la même table que les autres enfants et son travail avait été
dénigré à plusieurs reprises par le fils de la directrice). L’auxiliaire en
question a confirmé ces éléments dans une déclaration écrite du 3 décembre 2008
qui figure au dossier du SPJ.
La directrice a été entendue au
sujet de cette plainte par le SPJ et a contesté en substance les faits
reprochés. Elle a par ailleurs informé le SPJ que l’institution accueillait 6
enfants âgés de 24 mois.
Le SPJ a procédé à une nouvelle visite
de surveillance impromptue de l’institution le 12 novembre 2008 au cours de
laquelle il a constaté les faits suivants:
·
Tant le fils de la directrice, AX.________,
engagé en tant que directeur, que le personnel de l’institution n’étaient pas
au bénéfice de titres de formation reconnus. Seule la directrice était au
bénéfice d’une habilitation qui avait été toutefois conditionnée au fait qu’elle
soit encadrée par du personnel reconnu.
·
AX.________ n’avait pas été en mesure de
présenter les extraits de casier judiciaire et les certificats médicaux de son
personnel.
·
L’institution ne correspondait pas au cadre
légal de référence pour un accueil en jardin d’enfants ni pour un accueil en
nursery-garderie ; malgré cela des enfants, âgés de moins de 36 mois,
étaient présents dans les locaux de l’institution.
·
Le SPJ avait reçu des plaintes de parents
concernant la prise en charge des enfants.
Le rapport concluait que cette
institution exigeait une grande vigilance de la part des conseillères
éducatives du SPJ.
Un rapport d’inspection des locaux
établi par le SPJ le 12 novembre 2008 fait également état de plusieurs
manquements au niveau de la sécurité et de l’hygiène des locaux
(notamment : table à langer non sécurisée, toilettes installées dans la
salle de vie sans séparation garantissant l’intimité des enfants, accès à la
cuisine non sécurisé et présence de produits toxiques à portée des enfants, prises
multiples sur des installations électriques non sécurisées). Il est relevé
qu’une mise en demeure devrait être notifiée à la directrice en raison des
manquements constatés.
Le 9 mars 2009, le SPJ a informé BX.________
qu’un contrôle de l’inspecteur du feu effectué le 12 septembre 2008 avait
révélé que les matériaux inflammables n’avaient toujours pas été éloignés des
radiateurs alors que la demande avait été faite le 26 janvier 2007 et que cette
exigence avait été demandée pour la première fois le 2 novembre 2004. Il
attendait une confirmation de la part de celle-ci que la mesure d’éloignement
précitée avait bien été prise jusqu’au 31 mars 2009.
Le 12 mai 2009, le SPJ a rendu un
rapport d’enquête suite à la plainte déposée contre l’institution par des
parents aux termes duquel il estimait que l’institution avait contrevenu à
l’art. 19 al. 3 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 réglant
le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption
[actuellement l’ordonnance sur le placement d’enfants] (OPE ; RS
211.222.338). Il soumettait en conséquence ladite institution à une
surveillance spéciale et à des conditions particulières dont dépendait le
maintien de l’autorisation d’exploiter. L’une de ces conditions portait sur le
taux minimal du personnel d’encadrement qui n’était pas respecté ; il
était relevé qu’AX.________ n’était pas au bénéfice d’un titre professionnel reconnu
pour être responsable d’un groupe d’enfants. Il pouvait travailler en qualité
d’auxiliaire mais devait être encadré par une personne au bénéfice d’un titre
professionnel. Il était également exigé qu’une nouvelle demande d’autorisation
d’exploiter portant sur le service de repas de midi soit adressée au SPJ. Une procédure
de plainte des parents devait également être mise en place par l’institution. Le
projet pédagogique et le règlement, peu détaillés et en langue anglaise,
devaient être clarifiés.
F.
Le 18 décembre 2008, BX.________ a adressé au
SPJ une demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter l’institution "Y.________"
dans laquelle elle demandait la modification du type d’accueil (matin, midi et
après-midi).
Le 14 juillet 2009, le SPJ a informé
celle-ci qu’il ne pouvait pas donner suite à sa demande de modification de
l’autorisation d’exploiter tant qu’il n’avait pas reçu les documents attestant
de la formation reconnue de son personnel. Il attirait son attention sur le
fait que l’autorisation actuelle ne lui permettait pas de servir des repas de
midi aux enfants. Une nouvelle visite de surveillance était annoncée dans le
courant du mois de septembre 2009 pour vérifier si les travaux de mise en
conformité des locaux avaient été effectués.
Cette visite s’est déroulée le 1er
octobre 2009. Il a été constaté que certaines mesures de sécurité avaient bien
été prises. Cela étant, plusieurs problèmes ont été relevés, notamment que
l'encadrement des enfants était insuffisant, voire inexistant pendant les
repas, qu'il n'y avait pas de mesure d'hygiène exigée des enfants (tels que
lavage de mains avant et après les repas, lavage des dents après les repas),
que BX.________ ne pouvait pas donner le nombre exact des enfants présents et
qu'au moment du repas, un enfant avait été oublié dans le jardin. Il a
également été constaté qu'une caméra était installée dans la salle de classe au
sous-sol, qu'une véranda avait été aménagée sur une partie du bâtiment et
qu'elle était utilisée comme lieu de vie. Enfin une attitude inadéquate a été
relevée de la part de AX.________ (notamment le fait de pointer un enfant, puis
une des chargées d'évaluation avec un ciseau), qui était également incapable d'indiquer
l'âge des enfants.
Le SPJ a demandé à la division
Prévention de l’Etablissement cantonal d’assurances (ci-après : l’ECA) de
contrôler si la véranda et une cuisine aménagée par AX.________ répondaient aux
normes de sécurité de l’ECA. Cette visite a eu lieu le 12 février 2010. Selon la
lettre adressée par l’ECA à BX.________ le 16 février 2010, les locaux de
l’institution ne répondaient pas sur certains points aux directives AEAI en
vigueur. Il demandait donc la prise de mesures de sécurité.
G.
Le 27 novembre 2009, le SPJ a adressé une mise
en demeure formelle à la directrice suite aux manquements constatés le 1er
octobre 2009. Il était également relevé que l’institution accueillait des
enfants dès 24 mois toute la journée, y compris durant les pauses de midi, en
violation des conditions fixées dans l’autorisation d’exploiter du 18 décembre
2003 et sans avoir le taux d’encadrement exigé (3 personnes encadrantes formées
et une auxiliaire). Le SPJ a dès lors refusé d’entrer en matière sur la demande
de modification de l’autorisation d’exploiter déposée en décembre 2008 par la
directrice et lui a imparti un délai au 31 mars 2010 pour remédier aux
manquements. Celle-ci a été informée que si les mesures exigées par le SPJ
n’avaient pas été prises jusque-là, son autorisation d’exploiter serait
retirée.
Suite à cela, une visite de
surveillance impromptue a eu lieu le 20 janvier 2010. Les chargées d’évaluation
du SPJ n’ont pas été autorisées par BX.________ à entrer dans l’institution
pour procéder à la visite des locaux.
BX.________ a ensuite mandaté un
avocat pour défendre ses intérêts qui a contesté, le 4 février 2010, la mise en
demeure du 27 novembre 2009.
Le 9 février 2010, une séance de
conciliation s’est déroulée dans les bureaux du SPJ en présence du chef du SPJ,
des conseillères éducatives en charge de la surveillance de l’institution, d’une
juriste du SPJ, ainsi que de BX.________, accompagnée de son fils, son épouse,
et de leur avocat. Plusieurs points ont été abordés, notamment la question des
repas de midi servis aux enfants. Le chef du SPJ a admis que la pratique avait
été tolérée par son service jusqu’en 2005 ; toutefois il relevait qu’elle
devait être ponctuelle et être liée à la mise en œuvre de la méthode
pédagogique Z.________. Or, depuis 2005, ses collaboratrices avaient constaté
que cette pratique était devenue systématique et ne correspondait plus à une
activité récréative ou éducative ponctuelle. Avec l’entrée en vigueur, le 1er
septembre 2006, de la LAJE, de son règlement d’application du 13 décembre 2006
(RLAJE ; RSV 211.22.1), ainsi que des directives du SPJ, il estimait que BX.________
aurait dû demander une autorisation formelle pour le service des repas de midi.
Ses collaboratrices avaient par ailleurs constaté que les enfants étaient
insuffisamment encadrés lors des repas.
Au terme de cette séance, cinq
objectifs ont été fixés à BX.________ et AX.________ dans le cadre de la mise
en demeure du 27 novembre 2009, qui devaient être réalisés jusqu’au 31 mars
2010, à savoir la description d’un projet pédagogique basé sur la méthode Z.________
avec l’anglais comme unique langue de communication ; la mise en place
d’une clarification structurelle entre la société exploitante et la directrice pédagogique ;
le dépôt d’une demande de modification de l’autorisation d’exploiter relative à
un temps d’ouverture élargi en vue de l’accueil d’enfants de l’âge de 30 à 36
mois jusqu’à la fin du cycle initial ; la poursuite du recrutement du
personnel éducatif apte à satisfaire le taux d’encadrement requis pour la durée
du temps d’ouverture y compris le temps des repas ; la mise en place des
mesures de mise en conformité des locaux exigées par le SPJ.
H.
La société exploitante a laquelle se réfère le
SPJ est la société A.________ SA. Celle-ci a pour but notamment l’exploitation
de "l'école privée Y.________". AX.________ en a été l'un des administrateurs
avec signature individuelle. Sa faillite a été prononcée par décision du
Tribunal de l'arrondissement de La Côte du 12 novembre 2012 et AX.________
n'est plus administrateur, selon publication de la Feuille officielle suisse du
commerce (FOSC), du 29 août 2013.
I.
Une nouvelle visite de surveillance de
l’institution, annoncée à l’avance, a eu lieu le 17 mars 2010. Selon le rapport
du SPJ du 26 mars 2010, la prise en charge des enfants pendant la pause de midi
s’était nettement améliorée. La direction avait engagé du personnel et organisé
le déplacement vers le réfectoire, la prise du repas, l’hygiène et la sieste.
Le 14 avril 2010, le chef du SPJ a
informé BX.________ et AX.________ que toutes les exigences fixées pour la
levée de la mise en demeure n’étaient pas remplies à ce jour. L’institution ne
disposait en effet pas du nombre suffisant de personnel au bénéfice d’une
formation reconnue ; il rappelait qu’AX.________ ne disposait pas du titre
requis pour assumer la fonction d’éducateur, l’autorisation d’exercer en tant
qu’auxiliaire lui ayant été octroyée par dérogation par le chef du SPJ. L’autre
personne engagée comme personnel encadrant n’était pas au bénéfice d’une
formation reconnue et ne pouvait ni assumer la fonction d’éducatrice ni celle
d’auxiliaire en raison de son âge (19 ans). Le chef du SPJ renouvelait
également les exigences de mise en conformité des locaux.
Une nouvelle visite de surveillance
impromptue a été effectuée le 16 juin 2010 durant laquelle le SPJ a notamment
constaté que le taux d'encadrement n'était pas respecté et qu'à la lecture du
projet pédagogique, on n'appliquait pas la méthode Montessori qui avait été
adaptée et fortement modifiée au point de s'interroger si on pouvait encore donner
cette appellation à l'établissement. Ont encore été relevés des problèmes
d'hygiène des locaux, de sécurité pour les enfants, ainsi que l'installation
d'une Webcam dans une salle de vie.
Une séance s’est déroulée au SPJ le
21 juin 2010 en présence du chef de l’Office de surveillance des structures
d'accueil de mineurs (OSSAM) du SPJ, des conseillères éducatives en charge de
la surveillance de l’institution, d’une juriste du SPJ, ainsi que de BX.________
et AX.________ et de leur avocat. Il n’y a pas de procès-verbal de cette séance
au dossier. Le 30 juin 2010, le chef du SPJ a toutefois écrit à BX.________ et AX.________
pour se plaindre de leur comportement envers ses collaboratrices lors de cette
séance. Il a également indiqué qu’il avait été informé que BX.________ et AX.________
avaient enregistré les conversations de cette séance mais également celles du 9
février 2010 sans en avoir informé au préalable les participants et sans avoir
obtenu leur consentement. Le Chef du SPJ exigeait ainsi la destruction de ces
enregistrements. Le 8 juillet 2010, BX.________ et AX.________, par
l’intermédiaire de leur avocat, se sont excusés et ont déclaré avoir détruit
les enregistrements.
J.
Le 19 juillet 2010, le chef du SPJ a levé la
mise en demeure prononcée le 27 novembre 2009.
K.
Le 20 août 2010, une autorisation d’exploiter a
été délivrée à la société A.________ SA comme exploitante et BX.________ comme
directrice, de l’institution d’accueil collectif de jour pré et parascolaire
"Y.________ ", valable jusqu’au 31 janvier 2011. Elle limitait
le nombre de places d’accueil à 22, dont 10 pour des enfants de 30 à 36 mois
jusqu’à l’âge d’entrée au cycle initial et 12 pour des enfants ayant l’âge de
fréquenter le cycle. L’accueil était élargi aux repas de midi. Cette
autorisation remplaçait celle délivrée le 18 décembre 2003 à BX.________. Elle
était soumise à la condition qu’un permis d’habiter soit délivré suite aux
travaux d’agrandissement des locaux (véranda et garage).
L.
Le 2 septembre 2010, la Municipalité de 1********
a informé le SPJ qu’elle n’avait pas délivré de permis de construire pour la
véranda, et qu’elle n’entendait pas le faire puisque la parcelle sur laquelle
était érigée la villa de BX.________ se trouvait en zone agricole et viticole
protégée. Par prononcé préfectoral du 21 décembre 2010, BX.________ a été
condamnée à une amende pour avoir transformé son garage en salle de classe et aménagé
une véranda en une deuxième classe sans autorisation. Le SPJ a été informé de
cette condamnation.
M.
Lors d’une visite de surveillance impromptue du
19 novembre 2010, le SPJ a constaté que deux enfants présents paraissaient
avoir moins de 30 mois. Il n’a toutefois pas pu prendre connaissance de la
liste des enfants présents pour vérifier leur âge.
N.
Le 7 mars 2011, AX.________ et BX.________ ont adressé
au SPJ une demande de modification de l’autorisation d’exploiter pour un nombre
de 40 enfants de 0 à 18/24 mois jusqu’à la fin du cycle initial. Cette demande
a été refusée le 25 mars 2011 par le SPJ au motif que le personnel était en
nombre insuffisant pour le nombre d’enfants. Il était également relevé que le
SPJ n’avait toujours pas reçu le permis d’habiter les locaux supplémentaires aménagés
(véranda et garage).
O.
Le 25 mars 2011, l’autorisation d’exploiter a
néanmoins été renouvelée à la société A.________ SA comme exploitante et BX.________
comme directrice de l’institution d’accueil collectif de jour pré et parascolaire
"Y._______ ", valable jusqu’au 30 juin 2011, pour 22
places.
Lors d’une visite impromptue du 26
mai 2011, le SPJ a constaté que 27 enfants étaient présents en lieu et place
des 22 autorisés, suite à quoi cette autorité a notifié, le 18 juin 2011, un
avertissement à BX.________ pour avoir dépassé le nombre d’enfants autorisés.
P.
L'autorisation d'exploiter a ensuite été
renouvelée le 20 juillet 2011, valable jusqu’au 6 juillet 2012, toujours pour
22 places.
Lors d’une visite impromptue du 8
septembre 2011, le SPJ a constaté que seuls 6 enfants étaient présents. Il
était relevé que l’hygiène des locaux laissait sérieusement à désirer et qu’une
odeur incommodante émanait des salles dédiées aux enfants.
Le 9 septembre 2011, le SPJ a reçu
une copie d’une plainte de parents d’un enfant ayant fréquenté l’institution.
Ils se plaignaient que leur fils était rentré à plusieurs reprises sans sous-vêtements,
qu’il portait des habits ne lui appartenant pas et qui étaient souillés (boue,
nourriture, excréments) et qu’ils avaient été au surplus informés que l’institution
n’était pas reconnue par l’Association Z.________ (Suisse).
Une lettre du 9 février 2012 de
l’avocat de cette association, adressée à AX.________, figure au dossier du
SPJ. Il confirme que ladite association s’opposait à ce que son nom soit
utilisé par l’institution au motif que cette dernière ne remplissait pas les
critères d’enseignement pédagogique de la méthode Z.________. Il était
notamment relevé ce qui suit:
"ma mandante
a reçu des plaintes réitérées signalant vos manquements. Vont dans le même sens
les observations faites par deux membres du Comité de l’Association Z.________
(Suisse), lors de leur visite de votre établissement, le 18 janvier dernier.
Vos propos lors de la discussion qui s’est tenue à cette occasion et le manque
d’attention prêtée aux enfants présents pendant ce temps n’ont fait
malheureusement que confirmer encore ces constatations."
Le SPJ a organisé une visite de
surveillance impromptue le 25 janvier 2012. Le rapport rédigé suite à cette
visite contient les observations et constats suivants :
"Observations:
A notre arrivée,
Mme BX.________ se trouve dans le vestiaire d’entrée et habille les enfants
pour se rendre au jardin.
Elle nous annonce
accueillir 9 enfants et explique que Mme _______ (auxiliaire) est absente, ainsi que son fils M. AX.________. Elle
nous laisse entendre qu’ils vont venir la rejoindre d’ici peu de temps. Après
avoir compté les enfants, nous arrivons à 7 enfants et non 9 comme annoncés
précédemment par Mme BX.________. (P., C. et M.) sont absents. Selon Mme BX.________, A. a quitté
l’institution suite à un déménagement).
Les enfants
présents se trouvent sur la liste des enfants remise par mail, à l’exception de
T. Mme BX.________ ne peut nous
donner ni le nom de famille de T., ni son âge. Selon elle, l’enfant aurait commencé l’adaptation en
décembre. Il nous apparaît comme le plus jeune accueilli dans l’institution. A
11 h30, elle affirme que T.ne
mange pas dans l’institution et que sa maman qui vient d’accoucher se fait
souvent remplacer par le grand-papa ou la dame de maison pour venir le
chercher.
T. semble être un peu perdu et recherche toujours la compagnie de
l’adulte. A un moment donné il sort de sa poche des bonbons au chocolat et les
met dans sa bouche. Mme BX.________ ne s’en inquiètera que 10 minutes plus
tard.
A 12h, deux
mamans viennent chercher 3 enfants. Elles ne pénètrent pas dans le jardin, le
portail reste fermé et les retours aux parents sont succincts.
Depuis plusieurs
minutes, la petite L. (2 ans ½)
est accroupie devant la cabane en bois et montre des signes de souffrance.
Comme L. ne se lève pas pour
rentrer dans la maison pour le repas, Mme BX.________ s’approche et lui donne
la main pour se lever. L. a de
la peine à marcher. Nous sommes à une certaine distance et nous ne pouvons
entendre les mots prononcés. Nous n’observons aucun geste de réconfort adressé
à l’enfant.
Devant la porte,
Mme BX.________ lâche la main de L. Elle va aider T. à
ôter ses chaussures à l’extérieur et lui enlèvera son manteau dans le vestiaire
à l’intérieur. Pendant ce temps, B. (5 ans) et N. (4 ans)
sont autonomes et, après s’être déshabillés, disparaissent dans la maison. T. les suit peu de temps après.
Durant ce moment,
L. est restée figée devant la
porte d’entrée et n’a pas dit un mot. Mme BX.________ arrive et lui ôte son
manteau pour le suspendre à l’intérieur; Mme BX.________ s’aperçoit qu’il est
souillé de selles, et se rend dans les WC pour le laver, laissant la fillette
sans veste à l’extérieur. Il fait ce jour là, environ 4 à 5 degrés. Aucune
parole n’est prononcée. L. attend
les yeux baissés et toujours dehors sous l’avant toit.
Quelques minutes
après, Mme BX.________ revient et prend la petite fille par la main pour la
mener dans le WC, à l’étage, disposant d’un lavabo rince mains. L. a des selles liquides qui lui arrivent
jusqu’au milieu du dos et tous ses vêtements sont souillés.
Pour respecter
l’intimité de l’enfant, les chargées d’évaluations se séparent et se tiennent à
distance pour observer.
La fillette sera
lavée sommairement et se retrouvera nue dans le corridor de la garderie. Un peu
perdue, elle suivra Mme BX.________ qui se rend dans sa cuisine privée (qui
n’est pas sécurisée) pour chercher un cornet plastique. Les habits souillés
seront mis, sans être rincés, dans un cornet transparent, suspendu à
l’extérieur, à la vue de tous les parents.
Mme BX.________
se lavera les mains laissant la fillette nue dans le corridor. Puis elle
descendra au sous-sol accompagnée par la fillette nue. Vis-à-vis de notre
réaction, voyant l’enfant nu déambuler dans les locaux, Mme BX.________
explique devoir doucher l’enfant (douche qui se trouve au sous-sol). Il semble
aussi que les habits de rechange de l’enfant soient suspendus dans un sac à la
cuisine. Lorsque je quitte la cuisine, Mme BX.________ a sorti les habits de L.
et semble vouloir la rhabiller.
Pendant que Mme BX.________
s’occupait de L., les enfants
au sous-sol prennent anarchiquement leur repas.
B. (5ans) a cherché désespérément à faire chauffer son dîner au micro
ondes ; mais comme elle n’y est pas arrivée seule, elle mange son repas froid. N. mange des petits sandwiches que ses
parents lui ont préparés. T. essaye
d’attraper son sac suspendu à un crochet. A force, de tirer dessus, le sac
tombe et T. fouille dans
celui-ci et en ressort des petits suisses et une barquette contenant son repas.
T. tente d’ouvrir la barquette mais sans succès et se résigne à
commencer par manger son dessert sans cuillère.
Il est 12h30, nous quittons l’institution.
[…]
Sécurité,
Santé, Hygiène:
Lors de cette
visite, nous avons demandé à Mme BX.________ de pouvoir faire une visite
d’inspection des locaux au sous-sol. Selon ses dires, les enfants ne mangent
plus dans la véranda, mais dans la cuisine. En pénétrant dans la maison, nous
constatons le désordre y régnant et le manque d’hygiène des locaux:
Les murs du
corridor sont tâchés, le plan en inox de la cuisine réservé à l’usage des
enfants est tâché d’eau et de restes de nourriture, des brosses à dents sont
tombées sur le sol, les autres sont dans des gobelets souillées de dentifrice,
les lavettes sont munies de noms des enfants, mais ceux-ci sont agrafés, dès lors
un lavage en machine s’avère impossible, les lavettes sont sales.
La véranda n’a
pas été démolie. Le plexiglas est recouvert d’une bâche, son état s’est dégradé
par l’infiltration d’eau, des récipients ont été posés au sol pour récupérer
cette eau qui s’infiltre du toit, ruisselant sur les murs à proximité des
installations électriques faites par M. AX.________, qui n’est pas un
professionnel de cette profession.
A l’étage, la
cuisine privée de Mme BX.________ est jonchée de produits de nettoyage de toutes
sortes, à proximité de nourriture. Dans le jardin, un pot de vernis de peinture
est posé sur une table. Une pince serre-joint /pince à ressort est dans un
arbre accessible aux enfants.
L’ancien garage
est devenu le bureau de M. AX.________, cet espace est ouvert et les enfants
peuvent y entrer.
Constat :
Mme BX.________
âgée de ******** ans se trouve en grandes
difficultés:
- Elle n’arrive
pas à donner le nombre exact d’enfants présents, le nom de famille de T. ainsi
que son âge, ses explications manquent de clarté et ne s’avèrent pas exactes
par la suite.
- Elle manque de
cohérence et d’anticipation dans les soins donnés à L.
- Elle n’arrive
pas à gérer la prise en charge de 4 enfants, dont un enfant nécessite d’être
changé. Les enfants sont livrés à eux même [sic] et aucun cadre n’a été posé,
les mettant en danger dans leur développement (sécurité affective et physique).
- Elle n’a pas vu
les signes de détresse d’un enfant et n’a pas pu répondre avec bienveillance à
la souffrance de cet enfant.
L’hygiène est de
plus en plus déplorable et il serait nécessaire de faire intervenir le service
d’hygiène pour une évaluation de tous les locaux.
La sécurité,
l’accès au sous-sol par l’extérieur doit être mieux sécurisé et la véranda doit
être démolie.
[…].
Conclusions:
En tenant compte
de nos observations:
-
Nous pouvons relever que les enfants placés dans
cette institution sont en grande souffrance. Les plus ganrds prennent
beaucoup d'initiative au risque de se mettre en danger. Pour les plus jeunes,
ils sont perdus. Ils restent auprès de l'adulte ou s'isolent physiquement et/ou
affectivement n'osant pas demander de l'aide pour pouvoir satisfaire à leurs
besoins primaires.
-
Les situations relevées ci-dessus nous questionnent
sur les moyens institutionnels mis en place au niveau des locaux (l'accès
direct aux WC depuis le jardin) et sur la présence ou non des attitudes
éducatives qui soutiennent l'enfant dans son apprentissage de la propreté.
-
L'état de santé de Mme BX.________ nous
inquiète. Il serait nécessaire qu'au moment du renouvellement de l'autorisation
nous puissions obtenir un bilan de santé plus poussé.
-
Au vu des exigences des directives, nous allons demander
qu'une 2e personne soit toujours présente pendant l'accueil des
enfants.
[…]"
Q.
Le 14 février 2012, le chef de l’OSSAM a informé
la directrice des manquements observés lors de la visite du 25 janvier 2012 et exigé
qu’il y ait à l’avenir toujours une éducatrice formée et une auxiliaire pour
assurer l’encadrement des enfants. Il annonçait également des visites plus fréquentes
en mars et mai 2012. Ces visites se sont déroulées les 2 mars, 28 mars et 10
mai 2012. Lors de la visite du 2 mars 2012, la directrice a pris position sur
les manquements qui avaient été constatés le 25 janvier 2012. Ses remarques ont
été retranscrits dans le rapport de visite du SPJ du 2 mars 2012 de la façon
suivante :
"- De votre
point de vue, la petite fille était souillée en raison d’une forte diarrhée et
cette situation nécessitait les gestes et l’organisation que vous avez mise en
place.
- Pour vous,
l’intimité de l’enfant a été respectée comme aucune personne étrangère aurait
du être présente dans l’institution à ce moment-là.
- Vous avez
également précisé que vous connaissiez bien les enfants qui se sont retrouvés
seuls à préparer leur repas et que vous pouviez leur faire confiance.
- Vous nous avez
assuré que les enfants ont toujours accès aux WC depuis le jardin mais qu’en
raison des grands froids vous aviez dû fermer la porte de la salle de classe
depuis l’intérieur.
- Vous avez précisé
que le jeune _____avait sali les gobelets et les brosses à dent [sic] que le
nettoyage des locaux est assuré 1 fois par semaine par vous-mêmes et M. AX.________.
A notre demande vous avez promis une amélioration des conditions d’hygiène.
- Vous nous avez
annoncé que vous aviez obtenu le permis d’habiter pour le garage et la véranda
et que vous alliez nous en transmettre une copie.
- Vous avez
précisé que les travaux de réparation dans la véranda vont être faits
prochainement.
- Vous avez
également relevé que vous aimiez votre travail et que des problèmes personnels
étaient certainement à l’origine de nos ressentis"
Lors de cette visite, le SPJ a
constaté qu’une fratrie qui n’était pas inscrite sur la liste des enfants que
lui avait communiquée la directrice était présente dans l’institution.
Le 27 février 2012, le SPJ a
informé la directrice que le personnel présent lors des visites susmentionnées ne
correspondait pas à ce qui avait été exigé par le chef de l’OSSAM dans sa
lettre du 14 février 2012. Il a relevé que, depuis septembre 2011, trois
enfants de moins de 30 mois avaient été accueillis dans l’institution, contrairement
à ce qui était autorisé, et qu’aucune amélioration de l’hygiène et de la
protection contre les incendies n’avait été observée.
Le rapport de la visite de
surveillance impromptue du 8 mars 2012 mentionne que la chargée d’évaluation du
SPJ n’a pas pu pénétrer dans l’institution ni communiquer par téléphone avec la
directrice malgré la présence de lumière dans les locaux. Lors d’une nouvelle
visite, le 16 mars 2012, celle-ci a été priée par BX.________ et AX.________ de
quitter l’institution sans délai.
Le 21 mars 2012, la cheffe du SPJ a
sommé BX.________ de ne plus empêcher ses collaboratrices de mener à bien leur
mission de surveillance et l’a rendue attentive sur le fait qu’elle pouvait
s’exposer à une amende pouvant s’élever à 20'000 fr. Elle relevait également
que 3 enfants de moins de 30 mois avaient été aperçus dans le vestiaire de
l’institution en violation des conditions auxquelles son autorisation
d’exploiter avait été délivrée.
Une nouvelle visite de surveillance
par le SPJ a eu lieu le 28 mars 2012.
Les constatations suivantes ont été
faites :
"[…] Constats:
- La cuisine du
sous-sol n’a pas été nettoyée la veille,
- La cuvette du
WC est très sale (une crasse brunâtre recouvre la porcelaine blanche)
- Une table à
langer a été installée dans le local PC, sans point d’eau à proximité
- Un linge éponge
recouvre le coussin ce qui n’est pas hygiénique pour une collectivité
- Des lingettes
sont posées sur une autre table derrière la table à langer, au milieu de
produit sprays déodorants qui n’ont rien à faire là.
- Les brosses à
dents sont bien rangées mais il n’y a plus de lavettes.
Les conditions
nécessaires à la sécurité sont-elles assurées?
- Une pièce du
rez de chaussée contient une armoire dont les portes ont été enlevées et posées
devant, au risque de tomber sur les enfants à leur passage.
- dans la cuisine
de Mme BX.________ la porte est en permanence ouverte et le produit à vaisselle
est toujours à portée des enfants.
- malgré le
courrier du 21 décembre 2010 mentionnant que les enfants ne peuvent pas être
accueillis dans la véranda et le garage tant que nous n’avons pas obtenu un
permis d’habiter, la véranda est toujours aménagée.
En tenant
compte de ces éléments les exigences de l’hygiène et de sécurité ne sont pas
remplies.
Les conditions
qui ont prévalu à l’octroi de l’autorisation sont-elles toujours remplies?
Le nombre maximal
d’enfants pouvant être accueillis est de 10 enfants âgés de 30-36 mois à l’âge
d’entrée au cycle initial.
Le nombre enfants
accueillis est de 9 enfants
- Les enfants ont
moins de 30 mois (nous n’avons pas pu obtenir le nom de tous les enfants).
- T.H. est né le
22.04.2010 et T.M. est né le 20.11.2009
L’état du
personnel exigé dans notre courrier du 14 février 2012 doit être d’une
éducatrice et d’une auxiliaire pour assurer l’encadrement des enfants.
- Pour accueillir
des enfants de moins de 30 mois par une seule personne au bénéfice d’une
formation, le nombre d’enfants ne devrait pas dépasser 7 enfants;
- Mme BX.________
était seule présente dans l’institution. M. AX.________ a quitté l’institution
laissant Mme BX.________ sans auxiliaire pour l’aider dans sa tâche.
Les conditions
qui ont prévalu à l’autorisation ne sont pas respectées et le taux
d’encadrement éducatif des enfants accueillis n’est pas conforme au cadre de
référence pour l’accueil de jour du préscolaire.
Si les
qualités personnelles, l’état de santé, les aptitudes et la formation du directeur
de l’établissement et de ses collaborateurs leur permettent d’assumer leur
tâche
- le refus de
collaborer et de transmettre les noms des enfants ou les listes d’inscriptions
malgré la sommation de Mme ______ par courrier et la possibilité d’être amendé
- l’attitude en
général de Mme BX.________ (ton de sa voix, mouvement brusque, regard dur et
fixe.., à la limite de la perte du contrôle de soi)
L’état de fatigue
physique, son âge et l’état de stress (deuil récent dans la famille) observés
lors de nos visites
Si les
conditions propres à assurer le développement physique et mental des enfants
semblent assurées
- refus de
remettre en question sa manière de diriger et sa difficulté à s’ouvrir à la
réflexion;
- la présence de
M. AX.________ nous inquiète — son comportement menaçant et agressif par moment
ou fuyant notre présence nous empêchant de le questionner calmement sur ses
actes et son attitude;
- le repli sur
soi de l’institution (présents dans l’institution pendant l’accueil des
enfants, l’exploitant et la directrice membres d’une même famille avec les
mêmes intérêts financiers) nous inquiète.
Les qualités
personnelles, l’état de santé, les aptitudes aujourd’hui de la directrice et de
son auxiliaire/exploitant peuvent mettre en danger les enfants dans leur
développement physique et mental.
[…]"
Lors d’une visite effectuée par le
SPJ le 10 mai 2012, il a été constaté la présence de 17 enfants dont deux à
trois avaient moins de 30 mois. Seuls la directrice et son fils étaient
présents pour s’en occuper. Il est relevé que les enfants semblaient heureux de
partager le repas dans le jardin ; un enfant était toutefois assis sur une
chaise en plein soleil sans chapeau.
R.
Le 30 juin 2012, BX.________ et AX.________ ont
déposé une demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter
l’institution pour 30 enfants dès 4 ans.
Le 17 août 2012, le SPJ a indiqué
qu’au vu des circonstances, notamment en ce qui concernait l’absence de personnel
encadrant suffisant, il ne pouvait délivrer une autorisation d’accueillir plus de
10 enfants, âgés de 30-36 mois jusqu’à l’âge d’entrée au cycle primaire. Il a
en outre demandé l’envoi des extraits de casier judiciaire et des certificats
médicaux de AX.________ et BX.________ en relevant que la situation pourrait
être réexaminée en cas d’engagement de personnel supplémentaire au bénéfice
d’un titre professionnel reconnu.
S.
Le 1er septembre 2012, la compétence
en matière d’autorisation et de surveillance de l’accueil collectif de jour a
été transférée du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
(DFJC) au Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH), à
l’Office de l’accueil de jour des enfants (ci-après : OAJE).
T.
Une autorisation d’exploiter a été délivrée par
l’OAJE à AX.________, en tant qu’exploitant, et BX.________, en tant que directrice,
pour l’institution d’accueil collectif de jour pré et parascolaire à l’enseigne
"Y.________" le 5 décembre 2012, avec effet au 1er
septembre 2012, pour un nombre de 10 enfants de 30/36 mois jusqu’à la fin du
cycle initial. Cette autorisation était valable jusqu’au 31 août 2013. Dans la
lettre accompagnant cette demande, l’OAJE relevait que le nombre d’enfants accueillis
dépassait celui autorisé; il exigeait la mise en conformité de l’institution aux
conditions de l’autorisation délivrée et relevait l’engagement pris par AX.________
d’enlever dans les prochains jours le toboggan installé dans le jardin qui
n’était pas aux normes. Un
délai au 31 mars 2013 lui a été fixé pour s’exécuter.
U.
Le 5 janvier 2013, l’Association Z.________
Suisse a informé l’OAJE qu’elle avait demandé à plusieurs reprises à BX.________
et AX.________ de ne plus utiliser le nom de Z.________ car elle estimait que
cette institution n’appliquait pas les principes de la pédagogie Z.________.
Elle craignait ainsi que la publicité mensongère faite par celle-ci ne lui
porte préjudice. La Cheffe de l’OAJE a accusé réception de cette
correspondance, le 6 février 2013.
V.
Deux visites de surveillance ont été effectuées
les 7 février et 7 mars 2013. Les rapports succincts figurant au dossier
mentionnent des problèmes portant sur l’hygiène et l’âge des enfants, ainsi que
la hauteur d’un toboggan. Le 14 février 2013, l’OAJE a informé BX.________ et AX.________
qu’il avait constaté, lors de la visite du 7 février 2013, que 11 enfants était
présents alors qu’ils ne pouvaient en accueillir seulement 10. Lors de la
visite du 7 mars 2013, 11 enfants étaient présents dans l’institution et la
directrice était seule pour s’en occuper. Il est relevé qu’une enfant est
restée 20 minutes sur une chaise à attendre qu’on s’occupe d’elle. Quatre
enfants sont restés seuls dans une pièce et deux enfants sont descendus seuls
les escaliers. La directrice a descendu l’escalier en tenant la main d’un
enfant et ne semblait pas très sûre d’elle.
Le 26 mars 2013, l’OAJE a confirmé
à BX.________ et AX.________ qu’ils avaient reçu la liste des enfants, laquelle
était toutefois incomplète. Il relevait qu’un enfant au moins était âgé de
moins de 30 mois. Les parents de celui-ci ont écrit le 21 mai 2013 à l’OAJE
pour l’informer qu’ils avaient retiré l’enfant de l’institution. Ils
précisaient qu’ils n’avaient pas été informés du fait que l’institution ne
pouvait pas accueillir d’enfants de moins de 30 mois et faisaient état de
certains manquements dans les soins apportés à leur enfant. Ils relevaient
néanmoins que celui-ci avait eu du plaisir à fréquenter cette institution.
Le 19 juin 2013, la Cheffe de
l’OAJE a adressé une lettre à BX.________ et AX.________ dont la teneur est la suivante :
"[…] Dans le
cadre de la mission de surveillance des institutions d’accueil collectif de
jour, les collaboratrices de I’OAJE, et anciennement de I’OSSAM, ont constaté,
au cours de vos années d’activités, divers et réguliers manquements au sein de
votre institution qui ont nécessité le prononcé de mesures de la part de mon
prédécesseur.
J’observe en
outre que M. AX.________, exploitant de l’institution, est en même temps au
bénéfice d’une dérogation, délivrée par mon prédécesseur, lui permettant d’y travailler
comme auxiliaire, ce dont je prends acte et ne remets pas en question ici.
Cependant la mission de la directrice recouvrant notamment le fait de s’assurer
des qualités personnelles et professionnelles de ses employés, celle-ci étant
en même temps la mère de son employé, il existe un conflit d’intérêt manifeste.
Or, alors qu’il nous est indispensable de pouvoir s’assurer de la bonne
application des normes en vigueur compte tenu de cette situation, notre mission
de contrôle en est rendue d’autant plus difficile.
Suite à la
dernière visite de mes collaboratrices du 7 mars dernier, je suis au regret de
constater que certains des manquements constatés par mon prédécesseur
persistent, dont les plus récurrents sont:
- l’accueil
d’énfants de moins de 30 mois alors que vous n’y êtes pas autorisé,
- le dépassement
du nombre d’enfants autorisés,
- le fait que
votre autorisation n’est pas visiblement affichée dans votre institution,
- le fait que
vous ne soyez jamais en mesure de fournir une liste des enfants accueillis aux
chargées d’évaluation lors de leurs visites.
Par ailleurs,
j’ai récemment reçu une plainte d’un parent auquel vous auriez affirmé être «
officieusement » autorisé à accueillir des enfants âgés de moins 30 mois.
En lien avec le
point évoqué ci-dessus, il ressort des observations de mes collaboratrices que,
de manière générale, elles ont beaucoup de peine à effectuer leur mission du
fait que vous vous soustrayez à vos devoirs d’information et de collaboration.
Sur ce point plus particulièrement, je relève notamment que vous avez par le
passé refusé l’accès à l’institution à mes collaboratrices et que certains de
nos courriers sont restés sans réponse, comme celui qui vous a été adressé en
date du 26 mars 2013.
Je vous rends
attentifs au fait que votre autorisation d’exploiter l’institution Y.________
arrive à échéance le 31 août 2013.
Aussi, si vous
souhaitez continuer votre activité, vous devez adresser à mon autorité une
demande de renouvellement de votre autorisation d’ici le 1er juillet
2013 et joindre à celle-ci tous les documents nécessaires à son évaluation. Il
s’agit notamment:
- d’un extrait de
casier judiciaire et un certificat médical de vous M. AX.________,
- d’une
attestation médicale de vous Mme BX.________, comme précisé dans le courrier du
17 août 2012,
- d’une liste
complète des enfants accueillis dans votre institution et comprenant leurs
noms, prénoms, dates de naissance ainsi que leur temps de présence (jours et
heures) prévu pour l’année à venir.
Par ailleurs, vu
ce qui précède, afin que nous puissions effectivement exécuter notre mission de.
surveillance, je vous demande dès à présent et à l’avenir de répondre
pleinement et complètement aux sollicitations de mes collaboratrices (visites,
entretiens, demandes de documents etc.). Plus particulièrement, je vous demande
d’ici au 28 juin 2013 de compléter les informations demandées dans le courrier
du 26 mars 2013, soit les noms de famille des enfants présents lors de la
dernière visite de mes collaboratrices, ainsi que la date de naissance de T.
Si vous deviez
refuser d’accéder à ces demandes, je me verrai contrainte d’ordonner une
enquête de surveillance approfondie, dont je tiendrai compte des résultats dans
le cadre de l’évaluation de votre demande de renouvellement."
Le 10 juillet 2013, l’OAJE a
accordé à BX.________ et AX.________ un ultime délai au 31 juillet 2013 pour
transmettre les documents demandés le 19 juin 2013.
Le 29 août 2013, l’OAJE a informé BX.________
et AX.________ qu’il n’était toujours pas en possession des documents pour le
traitement de la demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter, à
savoir notamment la liste des enfants complète, le dossier de l’éducatrice
qu’ils souhaitaient engager, le contrat d’assurance de responsabilité civile. La
liste a été complétée le 10 septembre 2013 lors d’une visite de l’institution.
Il en ressort que les enfants accueillis ont essentiellement entre 3 et 4 ans.
W.
Le 16 juillet 2013, BX.________ et AX.________ ont
adressé à l’OAJE une demande de renouvellement de leur autorisation
d’exploiter. Ils ont complété cette demande le 10 septembre 2013 en précisant
qu’ils souhaitaient accueillir 30 enfants de 30 à 36 mois jusqu’à la 2e
année primaire (matin, midi et après- midi). Ils ont également adressé, le 10
septembre 2013, à l’OAJE deux certificats médicaux complétés par leur médecin
traitant qui certifiait qu’ils étaient aptes à assumer leurs tâches auprès de
jeunes enfants.
Le 5 septembre 2013, AX.________ a
informé l’OAJE que l’éducatrice qu’ils souhaitaient engager ne viendrait pas.
Le 10 octobre 2013, dans le cadre
de l’évaluation du renouvellement de l’autorisation d’exploiter, l’OAJE a
sollicité l’avis du médecin cantonal quant aux conséquences de l’état de santé
de BX.________ et AX.________ sur leur capacité à assumer leurs tâches.
X.
Le 10 octobre 2013, l’OAJE a délivré à la
société A.________ S.A. en tant qu'exploitante et à BX.________ en tant que
directrice, une autorisation d’exploiter l’institution d'accueil collectif de
jour "Y.________", valable jusqu’au 6 janvier 2014. Cette
autorisation est limitée à 9 places pour des enfants âgés de 30-36 mois jusqu’à
la fin de la 2e primaire. Dans la lettre d'accompagnement adressée
aux intéressés le même jour, l’OAJE exposait que, compte tenu de l’ensemble des
circonstances et plus particulièrement de l’âge de BX.________ au regard des
aptitudes qu’impliquent l’encadrement de jeunes enfants, il éprouvait des
doutes sur sa capacité à assumer ses tâches et qu’il avait dès lors sollicité l’avis
du médecin cantonal en précisant que la situation serait réévaluée à réception
de cet avis.
Y.
Par acte non daté mais reçu le 15 octobre 2013
par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, BX.________
et AX.________ ont recouru contre cette décision. Ils concluent implicitement à
son annulation, tout en indiquant, de manière succincte, leur intention de
fermer prochainement l'institution.
Requis de préciser leur intérêt
actuel à contester la décision, au vu de leur intention précitée, les
recourants ont précisé, par lettre non datée, reçue le 22 octobre 2013, qu’ils
souhaitaient fermer l’institution au moins de juin 2014, mais qu’ils
attendaient certains financements pour ce faire.
A l'appui de leurs recours, les
recourants ont produit plusieurs documents épars ayant trait à des questions
financières d'ordre général, certaines comportant des indications manuscrites.
Concernant plus particulièrement la société exploitante, ils ont produit un extrait
du registre du commerce, ainsi que l'état de collocation dans la faillite de cette
société, du 1er mars 2012. Ils ont également produit plusieurs
documents de l'Office des poursuites du district de Nyon, du 24 janvier et du
22 octobre 2013, attestant d'actes de défaut de biens et de poursuites contre AX.________,
ainsi qu'un décompte de saisie de revenu, dont il ressort qu’à ces dates, AX.________
faisait l’objet de poursuites pour un montant de 32'784.40 fr. et d’une saisie sur
salaire pour un montant de 800 fr. par mois.
Dans sa réponse du 15 novembre
2013, l’Office de l’accueil de jour des enfants conclut au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée.
Z.
Le 28 février 2014, l'autorité intimée a informé
le tribunal que, suite aux déterminations du Médecin cantonal, du 4 février
2014, elle avait délivré une nouvelle autorisation d'exploiter l'établissement
"Y.________" à la société A.________ SA en tant qu'exploitante
et à BX.________ en tant que directrice. Cette autorisation, datée du 28
février 2014, est limitée à 10 places pour des enfants âgés de 30-36 mois jusqu'à
la fin de 2ème primaire. Elle est valable jusqu'au 7 janvier 2018.
Requis de se déterminer sur la
suite de la procédure, les recourants ont adressée une lettre non datée, reçue
par le tribunal le 6 mars 2014, requérant la modification de leur recours, en
ce sens qu'ils souhaitaient ajouter plusieurs demandes de compensation,
formulées comme suit:
"Demandes de
compensation:
1. Une
compensation des charges. (Pro rata)
a. Une
compensation pour perte sur notre réputation et nos clients (Voir Bilan depuis)
b. Une
compensation perte en matière demande de Chômage (B.________ depuis 2011)
c. Une perte sur
notre société anonyme.
d. Une
compensation pour les charge [sic] juridiques ou une demande a assistance
auprès de Helvetica Assurance. (Contrat signé)"
A cette occasion, ils ont produit
plusieurs documents épars, dont un état de collocation dans la faillite de A.________
SA en liquidation et une récapitulation de cette faillite par l'Office des
faillites de l'arrondissement de La Côte, datée du 14 mai 2013; une lettre du
Centre social régional Nyon-Rolle, du 30 décembre 2013, adressée à AX.________
et refusant d'entrer en matière sur sa demande de revenu d'insertion, vu
l'absence de production des informations nécessaires; plusieurs correspondances
de la Caisse cantonale de chômage adressées à AX.________; une lettre du
Tribunal d'arrondissement de la Côte, du 29 janvier 2014, adressée à "Y.________,
BX.________", informant l'établissement précité qu'AX.________ est
astreint au paiement d'une contribution d'entretien et ordonnant le prélèvement
mensuel sur son salaire de 2'083 fr., à verser sur le compte de Mme B.________.
Selon avis du 7 mars 2014, la juge
instructrice a informé les parties que, vu les pièces produites par les
recourants, le tribunal envisageait de statuer au détriment des recourants.
Elle a en conséquence imparti un délai à ces derniers pour se déterminer sur le
maintien de leur recours.
Par lettre non datée et reçue par
le tribunal en deux exemplaires, les 14 et 18 mars 2014, les recourants se sont
déterminés en formulant notamment la demande suivante:
"Nous
demandons une période de transition: (3 Mois, Avril, Mai & Juin 2014)
1.
Nouvelle autorisation sous Exploitant AX.________
et directrice BX.________ comme déclarer [sic] le 3/9/2012.
2.
Nous demandons une période de transition ou
"suspension" pour nous mettre ont [sic] "conformité" en SA.
(Protection du patrimoine)
3.
[sic] Nous demandons une assistance judiciaire
pendants [sic] cette période pour bien suivre les demandes OAJE et garantir une
transparence (Art. 18 Assistance judiciaire).
[…]"
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 316 CC, le placement d’enfants auprès de parents
nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité
tutélaire ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par
le droit cantonal (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions
d’exécution (al. 2). Les institutions qui s’occupent d’accueillir plusieurs
enfants de moins de 12 ans, placés régulièrement à la journée (crèches,
garderies et autres établissements analogues) sont soumis à autorisation
officielle (art. 13 OPE).
L'art. 15 OPE prévoit les
conditions dont dépend une telle autorisation:
"1.
L'autorisation ne peut être délivrée que:
a.
si les conditions propres à favoriser le
développement physique et mental des enfants semblent assurées;
b.
si les qualités personnelles, l'état de santé,
les aptitudes éducatives et la formation du directeur de l'établissement et de
ses collaborateurs leur permettent d'assumer leur tâche et si l'effectif du
personnel est suffisant par rapport au nombre de pensionnaires,
c.
si les pensionnaires bénéficient d'une
alimentation saine et variée et sont sous surveillance médicale,
d.
si les installations satisfont aux exigences de
l'hygiène et de la protection contre l'incendie;
e.
si l'établissement a une base économique sûre;
f.
si les pensionnaires sont assurés convenablement
contre la maladie et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité
civile.
2.
Avant de
délivrer l'autorisation l'autorité détermine de manière appropriée si les
conditions d'accueil sont remplies, notamment en procédant à des visites, en
ayant des entretiens, en prenant des renseignements et, s'il le faut, en
recourant à des experts."
La LAJE et son règlement
d'application appliquent et complètent la réglementation fédérale. Ils
régissent notamment l'accueil collectif préscolaire, soit l'accueil régulier
dans la journée, dans une institution, de plusieurs enfants n'ayant pas atteint
l'âge de la scolarité obligatoire (art. 2 et 3 LAJE). Le Département des
infrastructures et des ressources humaines (DIRH), par l’Office de l’accueil de
jour des enfants (OAJE), est l'autorité compétente en la matière (art. 6 LAJE;
art. 6 du règlement du 1er juillet 2012 sur les départements de
l'administration [RSV 172.215.1]). L’OAJE fixe les titres, attestations et
autres conditions pour l'octroi et le maintien de l'autorisation dans des
référentiels de compétences et des cadres de référence (art. 7 LAJE), il
octroie les autorisations pour les institutions d'accueil collectif de jour
préscolaire et parascolaire (art. 9 LAJE) et il surveille l'activité de ces
institutions (art. 12 al. 1 LAJE). Ses décisions peuvent faire l’objet d’un
recours au Tribunal cantonal (art. 54 LAJE).
2.
En l’espèce, la première décision attaquée porte sur le
renouvellement d’une autorisation d’exploiter une institution d’accueil
collectif de jour pré et parascolaire à l’enseigne "Y.________ ",
délivrée par l’OAJE le 10 octobre 2013, à la société A.________ SA, en tant
qu’exploitant, et à BX.________, en tant que directrice. Valable jusqu’au 6
janvier 2014, cette décision limitait le nombre d’enfants à 9, âgés entre 30 à
36.
mois et jusqu’à la fin de la 2e année, ainsi que sur les
conditions figurant dans l’avis du 10 octobre 2013 qui soumet la réévaluation
de cette décision en fonction de l’avis du médecin cantonal sur la capacité de BX.________
à s’occuper de jeunes enfants.
Les recourants critiquent cette
décision pour des motifs peu clairs, mais semblent contester les doutes de
l'autorité intimée quant à leur aptitude à encadrer de jeunes enfants. Ils ont
également évoqué être dans l'attente de certains fonds pour fermer
l'établissement.
Toutefois, l'autorité intimée a
considéré, en cours de procédure, que ses doutes quant à l'aptitude de la
recourante à poursuivre l'exploitation avaient été levés, suite à l'avis du
médecin cantonal du 4 février 2014. Elle a donc rendu une nouvelle décision
dans laquelle elle délivre une autorisation d'exploiter valable jusqu'au 7
janvier 2018. Il convient donc de déterminer dans quelle mesure le recours
conserve un objet.
a) En procédure contentieuse,
l'objet du litige ("Streitgegenstand") est défini par trois
éléments : l'objet du recours ("Anfechtungsobjekt"), les
conclusions du recours et les motifs de celui-ci (cf. Thomas Merkli/Arthur
Aeschliman/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege
im Kanton Bern, Berne 1997, N. 13 ad art. 25 VRPG; Alfred Kölz/Isabelle Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, N.
181). En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne
peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés (voir
notamment l'arrêt PS.2010.0019 du 18 novembre 2010 et les références citées).
En aucun cas l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas
compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d p. 417/418 ;
GE.2004.0039 du 28 janvier 2005 consid. 2). De la même manière, l'art. 79 al. 2
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
) précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui
sortent du cadre fixé par la décision attaquée (PS.2011.0024 du 9 mai 2012).
b) Dès lors que l'autorité intimée
semble avoir admis l'aptitude de la recourante à poursuivre son activité au
sein de l'établissement, le recours qui tend à contester le défaut d'aptitude
de la recourante paraît avoir perdu son objet. Les recourants ont toutefois
aussi évoqué des motifs d'ordre financiers peu clairs. Interpellés sur la suite
de la procédure à la suite de la seconde décision, du 28 février 2014, ils ont
modifié leurs conclusions en sollicitant plusieurs formes de compensation. La
formulation de celles-ci, au demeurant confuse, laisse entendre une volonté de
réclamer un dédommagement.
Conformément à l’art. 2 al. 1 let.
b LPA-VD, la présente loi s’applique à l’action de droit administratif,
lorsqu’elle est portée devant le Tribunal cantonal. L’art. 106 LPA-VD précise
toutefois que la compétence de cette autorité pour connaître d’une action de
droit administratif est limitée aux cas où la loi spéciale le prévoit. En
l’occurrence, une telle compétence ne ressort pas de la LAJE. Dans la mesure où
les recourants entendent réclamer un dédommagement de la part d’une autorité
administrative, cette question est régie par la loi du 16 mai 1961 sur la
responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; RSV
170.
). Aux termes de l’art. 1 LRECA, cette loi règle la réparation des
dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans
l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale. En vertu de l’art.
14.
LRECA, les actions fondées sur la présente loi ressortissent aux tribunaux
ordinaires, sous réserve des articles 15 ss, qui ne trouvent pas application
dans le cas présent.
Le Tribunal cantonal n’est dès lors
pas compétent pour statuer sur une éventuelle demande de dédommagement. Le
recours est irrecevable sur ce point.
3.
Les recourants ont invoqué des motifs d'ordre financier à l'appui de
leur recours, qu'ils ont maintenu, en dépit de la nouvelle décision leur
accordant une autorisation. A la lumière des pièces qu'ils ont produites, il
apparaît que la société exploitante, bénéficiaire des autorisations, est en
faillite et que le recourant fait, à titre personnel, l'objet de saisies de
salaire. Dans ces circonstances, se pose la question de la conformité des
autorisations à l'art. 15 OPE.
a) Conformément à l'art. 89 LPA-VD,
la présente procédure est régie par la maxime d'office. Le tribunal n'est pas
lié par les conclusions des parties et applique le droit d'office (art. 41
LPA-VD). Il peut ainsi modifier la décision attaquée à l'avantage ou au
détriment du recourant (art. 89 al. 2 LPA-VD).
Dans un arrêt rendu en matière
fiscale (FI.2009.0129 du 2 février 2011), le tribunal de céans a considéré que,
par analogie aux principes adoptés jusqu’à présent dans la procédure du recours
de droit administratif devant le Tribunal fédéral, les autorités cantonales de
recours ne doivent procéder à une correction que si la décision concernée est
manifestement erronée et si la correction est importante. La correction
entreprise d’office ne peut pas non plus porter sur des questions
d’appréciation, mais seulement sur des violations du droit ou des erreurs de
fait qui sont manifestes (FI.2009.0129 précité consid. 8 et réf.).
b) L'art. 15 let. e OPE prévoit
qu'une autorisation d'exploiter une institution d'accueil collectif de jour ne
peut être délivrée que si l'établissement a une base économique sûre. En
l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas d'une société en liquidation.
Cet élément semble avoir échappé à l'autorité intimée. Or cette erreur est
importante, s'agissant d'une condition pour exercer l'activité d'accueil
collectif de jour de jeunes enfants.
Interpellé sur une éventuelle
réforme des décisions, en leur défaveur, conformément à l'art. 89 al. 3 LPA-VD,
les recourants se sont déterminés, de manière toutefois peu claire. Ils semblent
indiquer que la mention de la société comme exploitante serait erronée et qu'ils
auraient sollicité l'autorisation au nom personnel du recourant. Au vu de sa
propre situation financière, telle que résultant des pièces produites, il
paraît douteux que le recourant remplisse les conditions de l'art. 15 let. e
OPE, de sorte que cette question devrait faire l'objet d'une instruction
complémentaire qu'il n'appartient pas au tribunal d'effectuer en première
instance.
c) Les recourants ont sollicité une
suspension pour mettre la société en conformité, ainsi qu'une assistance
judiciaire pour "bien suivre les demandes OAJE". Ils ne
produisent toutefois aucun élément concret permettant de retenir une
amélioration de leur situation financière. Quant à leur requête d'assistance
judiciaire, dans la mesure où elle semble concerner des démarches auprès de
l'autorité intimée, elles échappent à la compétence du tribunal de céans (art.
18.
al. 3 LPA-VD).
Force est donc de conclure que les
décisions du 10 octobre 2013 et du 28 février 2014, qui délivrent une
autorisation d'exploiter une institution d'accueil collectif de jour d'enfants
à la société A.________ en liquidation, contreviennent à l'art. 15 let. e OPE.
Dès lors que la première décision est échue le 6 janvier 2014, il n'y a pas lieu
de l'annuler. La seconde décision doit en revanche l'être.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision du 28 février 2014 annulée. Les frais de justice doivent
être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'octroyer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département des infrastructures
et des ressources humaines, Office d'accueil de jour des enfants, du 28 février
2014, est annulée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1500 (mille cinq
cents) francs sont mis à la charge de AX.________ et BX.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 avril 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.