GE.2013.0186
CDAP - GE.2013.0186 - 2013-12-12 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
12 décembre 2013Français12 min
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N° affaire:
GE.2013.0186
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.12.2013
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
ASSISTANCE JUDICIAIRE
JURIDICTION GRACIEUSE
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Cst-29-3
LPA-VD-18
LPA-VD-18-1
LPA-VD-18-2
Résumé contenant:
Demande d'assistance judiciaire, visant à préparer un dossier de demande de permis de séjour, refusé par le SPOP. Recours à la CDAP rejeté : s'agissant d'une demande d'assistance judiciaire pour une procédure administrative non contentieuse, l'examen des conditions matérielles d'une telle assistance doit être faite de manière stricte. La participation d'un avocat ne s'impose que dans des cas exceptionnels, lorsque des questions difficiles de fait ou de droit le rendent nécessaire. En l'occurrence, les chances de succès de la demande d'autorisation de séjour étant particulièrement ténues, l'octroi de l'assistance judiciaire ne se justifie pas. La nécessité de désigner un avocat d'office n'est pas établie non plus, l'établissement des faits ne posant pas de difficultés particulières et la cause ne soulevant pas de questions de droit complexes.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Imogen Billotte et M. Eric
Kaltenrieder, juges.
Recourante
X.________, à 1*******, représentée par Me Samuel PAHUD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Assistance judiciaire
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 10 octobre 2013 (refus d'assistance judiciaire)
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante brésilienne, née le ********,
a séjourné et a travaillé en Suisse sans autorisation et sans s'être annoncée
aux autorités de police des étrangers depuis 2008. Pendant ce séjour, elle a
noué une relation intime avec Y.________, ressortissant de Serbie et
Monténégro, titulaire d'une autorisation d'établissement. Enceinte, elle a
quitté la Suisse en octobre 2011 afin de poursuivre sa grossesse dans son pays
d'origine, où se trouvent sa famille et sa fille aînée. Elle est cependant
revenue en Suisse le 7 février 2012 afin de reprendre contact avec Y.________,
sans succès. L'intéressée a bénéficié de prestations financières au titre de
l'aide d'urgence depuis le 23 mars 2012. Le 4 mai 2012, elle a donné naissance,
à 2********, à un fils, prénommé Z.________. L'extrait de l'acte de naissance
de l'enfant ne mentionne pas d'identité du père, sa mère ignorant le nom de
famille de celui-ci.
B.
Par décision du 14 mai 2012, le SPOP a prononcé
le renvoi de Suisse de X.________ et de son fils. Cette décision n'a pas fait
l'objet d'un recours. Le 1er novembre 2012, Me Samuel Pahud,
curateur de l'enfant Z.________ dans le cadre d'une procédure en recherche en
paternité, a sollicité en faveur de la mère de son pupille une autorisation de
séjour, subsidiairement une tolérance de séjour, jusqu'à l'achèvement de la
procédure en paternité et aliments. Le SPOP s'est déclaré disposé à suspendre
provisoirement l'exécution du renvoi, le séjour des intéressés étant ainsi
toléré pendant la procédure de reconnaissance de paternité.
Par courrier du 22 août 2013, Me
Samuel Pahud a déposé une demande d'assistance judiciaire visant à préparer un
dossier de demande de permis de séjour devant permettre à X.________ de rester
en Suisse. Le SPOP, selon décision du 10 octobre 2013, a rejeté cette requête
au motif que la condition liée aux chances de succès de la démarche n'était pas
remplie.
C.
X.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de céans, par acte du 15 octobre 2013. Elle a fait valoir, en
substance, qu'elle vivait en Suisse depuis de nombreuses années, qu'elle y
était bien intégrée, qu'elle avait obtenu une promesse d'engagement susceptible
de lui procurer une autonomie financière, que la paternité de Y.________ avait
été reconnue, qu'il n'était pas exclu que celui-ci souhaite établir des
relations personnelles avec son fils et que la demande d'assistance judiciaire
présentée n'était pas totalement dénuée de chances de succès.
Le SPOP a produit ses
déterminations sur le recours le 22 octobre 2013. Il y a repris, en les
développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision attaquée. Il a
notamment relevé que la demande d'assistance judiciaire présentée n'imposait
pas la participation d'un avocat.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
1.
a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisses du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute
personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa
cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire
gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD
prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à
la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,
l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice
de l'assistance judiciaire.
L'octroi de l'assistance judiciaire
est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du
requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation
d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard
Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine
judiciaire [SJ] 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75).
b) S'agissant d'une demande
d'assistance judiciaire pour une procédure administrative non contentieuse,
l'examen des conditions matérielles (nécessité, chances de succès, importance
considérable de la cause, difficulté des questions posées, défaut de
connaissances de l'assuré) doit être fait de manière stricte. Il faut poser des
conditions élevées au caractère nécessaire de l'assistance judiciaire. La
participation d'un avocat ne s'impose que dans des cas exceptionnels, lorsque
des questions difficiles de fait ou de droit le rendent nécessaire et
lorsqu'une assistance par des associations ou des institutions spécifiques
n'entre pas en ligne de compte (ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34; arrêt GE.2009.0153
du 10 mars 2009 consid. 7a où il était question d'une requête d'assistance
judiciaire en matière d'aide aux victimes).
c) En matière de police des
étrangers, le Tribunal fédéral a jugé que le refus de renouveler une
autorisation de séjour ne présentait pas pour le requérant un enjeu
suffisamment important pour justifier dans tous les cas la désignation d'un
avocat d'office; même si un tel enjeu était important, il fallait encore que
des circonstances particulières justifient dans le cas particulier l'assistance
d'un avocat (ATF 2P.75/1997 du 19 juin 1997 consid. 3b/bb).
2.
En l’espèce, l’autorité intimée ne remet pas en
question l’indigence de la recourante mais considère que les deux autres
conditions liées à l’octroi de l’assistance judiciaire, soit les chances de
succès de la démarche entreprise et la nécessité de désigner un avocat, ne sont
pas remplies.
a) D’après la jurisprudence, un
procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner
sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne
peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais
qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il ne l’est pas, en revanche,
lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près,
ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La
situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base
d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il
est ainsi déterminant de savoir si une partie qui disposerait des ressources
financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse
raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne
conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I
129 consid. 2.3.1 p. 136). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination
d’un défenseur d’office de manière plus sévère dans le cadre d’une procédure
régie par les maximes d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c; 119
Ia 264 consid. 4c).
Ces principes peuvent être retenus,
mutatis mutandis, pour une procédure administrative non contentieuse,
avec cette précision que des conditions strictes doivent être posées dès lors
que l’intervention d’un avocat ne s’impose que dans des cas exceptionnels (cf.
consid. 1b ci-dessus).
b) Il se justifie en principe de
désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est
susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la
procédure concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la
procédure met sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en
outre que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que
l’intéressé ne peut surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt
GE.2012.0032 précité, consid. 2c). Doivent notamment être prises en
considération à cet égard les circonstances concrètes de l’affaire et la
complexité des questions de fait et de droit, mais également les particularités
que présentent les règles de procédure applicables ainsi que les connaissances
juridiques du requérant (ou de son représentant). La nature de la procédure,
qu’elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la
maxime d’office ou par la maxime des débats, n’est pas à elle seule décisive,
pas davantage que la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête (cf.
ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 précité, consid. 2c).
c) Dans le cas particulier, il
n’est pas contestable, ni d’ailleurs contesté, que la recourante, qui prétend
sans en fournir la preuve disposer d’une promesse d’engagement, ne pourra pas
obtenir une autorisation de séjour et de travail à teneur des art. 20 ss de la
loi fédérale du 14 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Comme
elle ne vit pas avec le père de son fils, l’octroi d’une autorisation de séjour
pour regroupement familial est exclu. Une autorisation de séjour fondée sur
l’art. 30 al.1 let b LEtr (cas individuel d’extrême gravité) n’entre pas non
plus en considération compte tenu de la relative brièveté de son séjour en
Suisse – au demeurant illégal – de l’absence d’intégration socioprofessionnelle
ou de situation enviable acquise en Suisse à laquelle elle devrait renoncer et
de ses attaches culturelles et familiales avec son pays d’origine, où vivent
ses proches, notamment sa fille aînée. Elle ne pourrait donc bénéficier que
d’un droit de séjour dérivé en tant que détentrice de l’autorité parentale sur
son fils. Encore faudrait-il que le père de l’enfant invoque la protection de
sa vie familiale garantie par l’art. 8 § 1 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.101) pour s’opposer au départ de son fils, en apportant la preuve qu’il
entretient avec lui des liens étroits et affectifs, soit qu’il exerce
régulièrement un droit de visite et qu’il contribue à l’entretien de l’enfant.
Or, à cet égard, la recourante n’allègue même pas que le père ait seulement
déjà rencontré son fils. Contrairement à ce que pense la recourante, la
question des liens familiaux entre le père et le fils ne doit pas être examinée
dans l’abstrait, pour l’avenir, selon une approche théorique, voire
hypothétique. La situation doit au contraire être appréciée à la date du dépôt
de la requête, sur la base d’un examen sommaire. Or, à la date du 28 août 2013,
date de la requête d’assistance judiciaire, le père n’entretenait aucune
relation avec son fils, ni d’ailleurs avec la recourante.
Dans ces conditions, il faut
admettre, avec le SPOP, que les chances d’aboutissement de la demande
d’autorisation de séjour présentée par la recourante sont particulièrement
ténues et que les perspectives d’un refus sont manifestement prépondérantes, de
sorte que l’octroi de l’assistance judiciaire ne se justifie pas.
d) La nécessité de désigner un
avocat n’est pas établie non plus. Il incombe à la recourante d’établir
l’intention du père de Z.________ d’entretenir des relations familiales
étroites avec son fils. Compte tenu de l’âge de l’enfant, de telles relations
ne peuvent être instaurées qu’au travers d’une collaboration étroite entre
parents. Dans cette hypothèse, il suffirait à la recourante d’inviter le père à
formuler ses projets et de les transmettre à l’autorité. L’établissement des
faits ne pose donc pas de difficultés particulières et la cause ne soulève pas
de questions de droit complexes. La désignation d’un avocat ne s’impose donc
pas.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision du SPOP du 10 octobre 2013, confirmée. Compte tenu
de la situation matérielle de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Vu l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des dépens. Le
présent recours apparaissant d’emblée dépourvu de chances de succès, il n’y a
pas lieu d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du SPOP du 10 octobre 2013 est
confirmée.
III.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni
dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.