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Décision

GE.2013.0190

CDAP - GE.2013.0190 - 2014-11-18 - A. X.________/Département de la santé et de l'action sociale

18 novembre 2014Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

De nationalité tunisienne, A. X.________, née Y.________,

a effectué toute sa formation en Tunisie. Elle s'est achevée après des études à

la Faculté de médecine dentaire de Monastir (Tunisie), puis par la soutenance

d'une thèse, par l'octroi du titre de docteur en médecine dentaire. Mariée à un

citoyen suisse, elle bénéficie d'un permis B et elle domiciliée dans le Canton

de Vaud.

B.

Souhaitant pratiquer son métier, elle a soumis

son dossier au Service de la santé publique (ci-après : SSP); ce service lui a

alors adressé le courrier suivant, daté du 16 février 2012:

"Autorisation de pratiquer

Pour faire suite à votre demande et après

examen de votre dossier, nous vous informons que nous serions disposés à vous

autoriser à pratiquer en qualité de médecin-dentiste assistante pour une

période probatoire de 6 mois. Au terme de cette période, votre employeur devra

établir à notre attention, un rapport sur vos compétences professionnelles, le

diplôme tunisien étant mal connu. Si ledit rapport est positif, votre

autorisation pourra alors être prolongée pour une durée de 5 ans.

Vous pouvez faire état de cette lettre dans

vos démarches pour trouver un emploi. Toutefois, nous précisons que ce

courrier ne fait pas office d'autorisation de pratiquer.

Le moment venu, votre employeur devra nous

faire parvenir la demande d'autorisation de pratiquer accompagnée d'un

certificat médical ainsi qu'un extrait récent de votre casier judiciaire (pays

d'origine). L'autorisation de pratiquer provisoire sera délivrée à ce

moment-là."

C.

A la suite de cette démarche préalable,

l'intéressée s'est adressée au Dr B. Z.________, qui s'est déclaré prêt à

l'engager comme dentiste-assistance. Le Dr Z.________ a en conséquence rempli

un formulaire intitulé "Avis d'engagement - demande d'autorisation de

pratiquer", concernant A. X.________, en date du 2 novembre 2012. Le

Département de la santé et de l'action sociale y a donné une suite favorable en

délivrant au Dr Z.________ l'autorisation de s'adjoindre un

médecin-dentiste-assistant, en la personne de A. X.________. Elle est délivrée

pour une période probatoire de six mois, courant du 16 novembre 2012 au 16 mai

2013.

On note la présence au dossier d'un

document établi le 21 décembre 2012 par le Dr C. D.________, chef du service de

stomatologie et de médecine dentaire à la Policlinique médicale universitaire.

Ce dernier relève avoir rencontré l'intéressée, qui l'avait informé qu'elle déposerait

prochainement une demande d'autorisation de pratiquer. A cette occasion, le Dr D.________

indique avoir évalué les compétences professionnelles de cette praticienne, qui

lui sont apparues nettement insuffisantes dans l'optique de lui permettre d'exercer

de façon autonome, ceci même avec le niveau d'autonomie restreint d'un

médecin-assistant. Il poursuit en disant lui avoir recommandé de reprendre et

compléter sa formation dans une université suisse.

D.

Conformément aux exigences ressortant du

courrier du SSP du 16 février 2012, le Dr Z.________ a établi un rapport le 16

mai 2012 concernant la pratique de A. X.________ au sein de son cabinet; ses

conclusions sont favorables, mais nuancées. Il relève en particulier que le

faible taux d’activité (20 %) de l'intéressée durant la période de six mois

écoulée ne permet pas de faire une évaluation complète, de sorte qu'il propose

et requiert une prolongation de l'autorisation de pratiquer délivrée auparavant

pour une durée de douze mois ou plus.

Il s'en est suivi un échange

abondant de correspondances entre le SSP et A. X.________. Cette dernière s'est

inquiétée notamment, dans un courrier reçu par le SSP le 11 juillet 2013, du

suivi de son dossier, n'ayant pas reçu d'information au sujet de la demande de

prolongation de son autorisation de pratiquer. Dans l'intervalle, soit dans un

courrier du 4 juillet 2013, le SSP indiquait au Dr Z.________ qu'il n'entendait

pas délivrer une nouvelle autorisation de pratiquer, dans la mesure où la

pratique de Mme X.________ ne poursuivait pas de but de formation. Néanmoins,

le département a délivré le 11 juillet 2013 une prolongation exceptionnelle de

l'autorisation de pratiquer, dont la durée de validité courrait du 17 mai au 31

juillet 2013; ce document précisait qu'à l'échéance l'intéressée ne pourrait

plus pratiquer au sein du cabinet dentaire du Dr Z.________, son dossier devant

faire l'objet d'un nouvel examen (voir encore courrier de Mme X.________ du 30

juillet et du 12 septembre 2013, respectivement du SSP des 25 juillet et 11

septembre 2013).

En définitive, le SSP a notifié à

l'intéressée une décision en date du 19 septembre 2013, dont le contenu

essentiel est le suivant :

"En préambule, nous vous informons que

le Département a constaté qu'un certain nombre d'autorisations avaient été

délivrées sur la base de l'article 93 de la loi vaudoise sur la santé publique

(LSP), à des dentistes titulaires de diplômes universitaires hors UE/AELE

lesquels n'avaient pas un réel objectif de formation.

Or, selon l'alinéa 4 de l'article 93 LSP le

statut d'assistant a pour seul but d'assurer une formation post-universitaire.

Elle ne peut donc avoir qu'une durée limitée aux besoins d'une telle formation.

Ainsi, le statut d'assistant ne peut être que transitoire et ne permet pas aux

dentistes de pratiquer en qualité de dépendant sur la durée.

De manière générale, le Département a donc

de ce fait décidé de ne plus décerner d'autorisations de pratique au titre de

médecin-dentiste assistant aux titulaires d'un diplôme hors UE/AELE n'ayant pas

obtenu d'équivalence reconnue par le droit suisse.

Toutefois, en ce qui concerne les personnes

ayant déjà été au bénéfice d'une "autorisation de s'adjoindre un

médecin-assistant", il a été décidé, de manière générale, de leur délivrer

une autorisation, à condition que ces dernières :

-

aient déposé une demande auprès de la MEBEKO

afin que leur soit communiquées, suite à l'examen de leur dossier respectif,

les conditions prévalant à l'obtention du diplôme fédéral de médecin-dentiste;

-

contacté le Dr D.________, médecin-dentiste

conseil de l'Administration cantonale vaudoise afin que ce dernier donne son

préavis sur les compétences professionnelles et sur l'éventuelle possibilité

pour les concernés d'exercer une activité en parallèle à leur formation, à un

taux qui sera défini par le Département;

-

adressé au Département un plan de formation

détaillé devant permettre l'obtention du diplôme fédéral de médecin-dentiste

dans les plus brefs délais mais au plus tard d'ici le 31 août 2016;

-

communiqué au Département le résultat de leurs

démarches.

Dans votre cas, nous vous demandons à nous

faire parvenir l'attestation de la MEBEKO que la formation que vous entreprenez

à Genève vous donne le droit de vous présenter à l'examen fédéral ainsi que le

préavis du Dr D.________."

C'est contre cette décision que A.

X.________ (ci-après : la recourante) a formé un recours auprès de la Cour de

droit administratif et public, par acte du 23 octobre 2013 ; elle conclut

en substance, avec dépens, à l’octroi de la prolongation de cinq ans de

l’autorisation de pratiquer comme médecin-dentiste assistant.

Le SSP a déposé sa réponse au

recours le 2 décembre 2013, en concluant au rejet du pourvoi. La recourante,

pour sa part, persiste dans ses conclusions dans une écriture déposée le 13

décembre 2013. Les parties ont encore produit au dossier diverses écritures,

notamment en relation avec des recours parallèles, formés par d’autres

médecins-dentistes assistants (prises de positions du SSP des 16 janvier et 18

septembre 2014 ; de la recourante des 26 janvier et 27 octobre 2014, où

elle se détemine notamment sur deux arrêts rendus dans l’intervalle par la

CDAP : GE.2013.0237 du 14 avril 2014 et GE.2013.0226, du 30 juin 2014).

Il faut préciser encore que le juge

instructeur, à réception du recours, a indiqué que l’autorisation de pratiquer

était prolongée pour la durée de la procédure. Toutefois, selon les précisions

de la recourante elle-même (voir son courrier du 26 janvier 2014), le Dr Z.________,

dès la décision attaquée, avait immédiatement pourvu la place de l’intéressée

au sein de son cabinet ; cette dernière a par la suite repris contact avec

ce praticien et il lui aurait laissé entendre qu’il l’emploierait à nouveau dès

qu’une nouvelle occasion se présenterait. Mais rien au dossier n’indique que

tel aurait effectivement été le cas depuis lors et jusqu’à ce jour. Elle dit

même avoir contacté d’autres praticiens, susceptibles de l’engager, mais sans

succès. Enfin, malgré les démarches entreprises, la recourante n’a pas encore

pu accéder aux cursus de formation en médecine dentaire mis sur pied par la

Faculté de médecine de l’Université de Genève.

E.

On notera pas ailleurs que le SSP a fait publier

dans la Feuille des Avis Officiels une circulaire du 14 novembre 2013, relative

à un changement de pratique en relation avec l'application de l'art. 93 de la

loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (ci-après : LSP; RS-VD

800.01), plus précisément s'agissant de l'octroi d'autorisations de pratiquer

en tant que médecin-dentiste assistant pour les personnes titulaires de

diplômes hors UE/AELE. En substance, dans sa pratique antérieure, le SSP délivrait

des autorisations de pratiquer en faveur des suisses de l'étranger et des

suisses naturalisés pour leur permettre de se présenter à l'examen particulier qui

leur était destiné, pour autant qu'ils soient titulaires d'un titre étranger,

puis qu'ils aient pratiqué cinq ans dans un cabinet dentaire en Suisse (sur la

base de l'Ordonnance du 18 novembre 1975 concernant les examens professionnels

particuliers pour suisses de l'étranger et suisses naturalisés). Or, cette

ordonnance a été abrogée.

Le département a donc décidé de

modifier sa pratique, pour l'adapter à l'évolution du droit fédéral. En

substance, le département ne délivrera donc plus d'autorisations de pratiquer

au titre de médecin-dentiste assistant aux titulaires de diplômes hors UE/AELE

non reconnus pas la Commission fédérale des professions médicales; des

exceptions sont toutefois prévues, à des conditions restrictives, en faveur de

requérants engagés dans un processus de formation en vue de l’obtention du

diplôme fédéral (ces conditions correspondent à celles insérées dans le

décision notifiée à la recourante).

Cette circulaire a également été

communiquée à l'ensemble des cabinets dentaires et cliniques dentaires du canton.

Considérants

1.

a) On relèvera en premier lieu que l'autorité

intimée a adressé plusieurs correspondances successives à la recourante, avant

de lui notifier formellement la décision du 19 septembre 2013, avec indication

des voies et délai de recours. Seule cette dernière notification, pleinement

régulière, a fait courir le délai de recours de trente jours, de sorte que le

pourvoi a été formé en temps utile.

b) Le recours n'émane pas du

dentiste sollicitant une autorisation de pouvoir s'adjoindre un assistant, mais

de l'assistant lui-même. Force est de considérer néanmoins que ce dernier

bénéficie d'un intérêt digne de protection à contester la décision en cause,

laquelle touche sa situation juridique propre (on rencontre le même type de

configuration en droit des étrangers, où l'étranger qui sollicite une

autorisation de travailler chez un employeur a lui aussi qualité pour

recourir).

Certes, le praticien qui a obtenu

la première autorisation ne paraît plus être intéressé à l’obtention d’une

prolongation de celle-ci ; au demeurant, s’il renonçait formellement à une

demande dans ce sens, la cause pourrait apparaître sans objet. Ce point peut

toutefois demeurer indécis au vu des considérants qui suivent.

c) La décision attaquée comporte

une formulation assez complexe ; on pourrait en inférer qu’elle présente

un caractère incident, qui peut empêcher un recours immédiat (art. 74 al. 4 et 5 LPA-VD), dans la mesure où l’autorité intimée indique

être prête à examiner l’octroi d’un autorisation à titre dérogatoire et

temporaire moyennant des compléments à apporter au dossier. Il reste qu’elle

doit être comprise comme un refus – définitif – de la prolongation de cinq ans

annoncée dans le courrier du SSP du 16 février 2012 et logiquement sollicitée

par la recourante (comme le confirment les conclusions de son recours) ; dans

cette mesure, la décision du 19 septembre 2013 apparaît dès lors bien comme

finale au sens de l’art. 74 al. 1 lit. a LPA-VD et elle est de ce fait sujette

à recours immédiat.

d) Le pourvoi étant recevable, il

convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La loi fédérale sur les professions médicales

universitaires (ci-après : LPMéd; RS 811.11), du 23 juin 2006, est entrée en

vigueur le 1er janvier 2007; elle règle la formation à de telles

professions, ainsi que l'exercice des professions médicales à titre indépendant

(sur ce dernier aspect, l'art. 34 ss LPMéd). La réglementation de l'exercice

des professions médicales à titre dépendant est en revanche laissée à la

compétence des cantons (voir à ce propos Thomas Gächter, Gesundheitsrecht, Bâle

2010, N 462 ; sur l'ancien droit fédéral, voir en outre Thomas

Spoerri, Medizinalpersonen, in Poledna/Kieser, SBVR, vol. VIII,

Gesundheitsrecht, p. 43 ss, spéc. p. 120 et 134 ; TF, arrêt du 20 avril

2001,2P.33/2001, consid. 2).

La LPMéd règle ainsi notamment la

formation universitaire, la formation postgrade et la formation continue aux

professions médicales qui entrent dans son champ d'application, notamment la

médecine dentaire (art. 3 ss LPMéd). En particulier, la formation universitaire

est sanctionnée par un examen fédéral qui marque la fin de ce cursus (art. 12

ss LPMéd). Des formations postgrade permettent par ailleurs de parvenir à des

spécialisations, régies elles aussi par le droit fédéral (art. 17 ss LPMed);

l'accès à de telles formations est réservé aux titulaires du diplôme fédéral

(art. 19 al. 1 LPMéd). Par ailleurs, diverses dispositions abordent la question

de la reconnaissance des titres universitaires ou postgrade étrangers (art. 15

et 21 LPMéd); cette reconnaissance relève de la compétence de la Commission des

professions médicales (essentiellement des titres UE/AELE).

b) Le législateur vaudois, pour sa

part, a adopté diverses règles traitant de l'exercice de la médecine à titre

dépendant; on cite ici des extraits de l'art. 93 LSP :

Art. 93 Assistants

1.

L'assistant exerce à titre dépendant sous la responsabilité et la surveillance

directe d'un médecin, d'un médecin-dentiste, d'un médecin-vétérinaire, d'un

pharmacien ou d'un chiropraticien autorisé à pratiquer.

2.

Le

médecin, le médecin-dentiste, le médecin-vétérinaire, le pharmacien ou le

chiropraticien qui désire s'adjoindre un assistant doit demander l'autorisation

du département si l'assistant n'est pas porteur d'un diplôme fédéral, d'un

diplôme jugé équivalent par le droit fédéral ou d'un diplôme d'une université

suisse. Si l'assistant est porteur d'un tel diplôme, l'employeur informe le

département de cet engagement.

3.

L'assistant doit être porteur d'un diplôme cité à l'alinéa 2 ou d'un titre

agréé par le département.

4.

La

fonction d'assistant d'un médecin, d'un médecin-dentiste ou d'un

médecin-vétérinaire autorisé à pratiquer a pour but d'assurer, dans le cadre

d'un cabinet ou d'un établissement sanitaire, la formation postuniversitaire de

l'intéressé et, à ce titre, elle ne peut revêtir qu'un caractère temporaire. La

durée de l'autorisation est limitée aux besoins de la formation

postuniversitaire.

5.

(...)

6.

Un

médecin, un médecin-dentiste ou un médecin-vétérinaire autorisé à pratiquer

peut s'adjoindre un assistant ayant terminé sa formation postgraduée, lorsque

la couverture des besoins de la population en matière de santé n'est plus

assurée.

7.

Un

médecin, un médecin-dentiste ou un chiropraticien autorisé à pratiquer ne peut

s'adjoindre plusieurs assistants.

8.

Les

responsables des services médicaux des établissements sanitaires peuvent

s'adjoindre plusieurs assistants. Le département peut limiter ce nombre en

fonction de l'organisation du service médical de l'établissement.

Ainsi en substance, le

médecin-dentiste (on laisse ici de côté les autres hypothèses) doit demander

une autorisation du département pour s'assurer le concours d'un assistant qui

n'est pas porteur d'un diplôme fédéral ou d'un diplôme jugé équivalent par le

droit fédéral (al. 2 ; il doit néanmoins disposer d’un titre agréé par le

département, al. 3); cette autorisation est liée à une formation

postuniversitaire entreprise par cet assistant, de sorte qu’elle est de

caractère temporaire et est limitée aux besoins et à la durée de cette

formation (al. 4; pour un exemple, appliquant cette exigence de

formation : TA VD, 18 07.1996, GE 1995.116 ; sous réserve de

l'hypothèse visée à l'al. 6 dont on peut admettre qu'elle n'est pas réalisée

ici).

c) Cependant, dans sa lettre du 16

février 2012, le SSP indiquait être prêt à délivrer l'autorisation requise au

titre de l'art. 93 LSP sans exiger le respect de ces conditions; il avait en

effet connaissance du dossier de la recourante et l’on ne voit pas qu’il ait

subordonné une décision positive au fait qu'elle poursuive une formation

postgrade. On peut dès lors comprendre la recourante, tout au moins dans une

certaine mesure, lorsqu'elle reproche à l'autorité intimée, qui ne le conteste

d’ailleurs pas, d'avoir opéré une volte-face.

Avant de poursuivre, on observera

tout d'abord que le grief d'une violation du droit d'être entendu apparaît mal

fondé, au regard des nombreux courriers que la recourante a adressés à

l'autorité intimée avant qu'elle ne rende son prononcé (même si ces échanges de

correspondances laissent apparaître une certaine confusion).

3.

a) La recourante fait valoir notamment une

violation de droits acquis.

aa) Les droits acquis recouvrent

une catégorie de droit très hétéroclites. On se bornera donc à en donner

quelques illustrations. On admet ainsi généralement que les contrats de droit

administratif donnent naissance à des droits acquis, revêtant une forte

stabilité et partant non susceptibles d'être retirés sans l'accord de

l'administré. Il en va de même de certains droits conférés par des concessions.

En revanche, l'octroi d'une autorisation de police ne confère pas de droits

acquis (voir à ce propos Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif,

Genève 2011, n° 756 ss et 761).

bb) Or, l'autorisation prévue par

l'art. 93 al. 4 LSP vise à préserver la santé des patients des praticiens

concernés; au vu des objectifs poursuivis, il s'agit bien d'une autorisation de

police, qui ne peut donc faire naître des droits acquis. Cela conduit au rejet

de ce premier moyen. De surcroît, il apparaît déplacé de retenir des droits

acquis en présence d'une autorisation qualifiée par la loi de temporaire (dans

le même sens, l'autorisation délivrée l'a été pour une période

"probatoire"). Une telle autorisation ne saurait se voir attribuer un

caractère de stabilité très fort, correspondant à la notion de "droits

acquis".

b) L'autorisation précitée était de

surcroît limitée dans le temps et susceptible, cas échéant, d'un

renouvellement.

aa) On admet généralement que

l'administration, lorsqu'elle est amenée à statuer sur une demande de

renouvellement d'une autorisation, est en principe libre d'en modifier le

contenu, quant bien même le bénéficiaire de l'autorisation précédente en sera

précisément le destinataire. Dans de telles situations, l'autorité jouit en

principe de la même liberté d'appréciation que lorsqu'elle rend la décision

initiale ; il reste que la jurisprudence a apporté quelques cautèles à cette

affirmation dans des situations particulières (ainsi dans le cas où le

bénéficiaire des décisions antérieures a procédé sur leur base à des

investissements, non encore amortis au moment du renouvellement, qui paraissait

des plus probables : pour un exemple dans ce sens : RDAF 1990, 64, TF; sur ce

thème, Moor/Poltier, Droit administratif II 412 s.).

bb) En l'occurrence, l'autorité

intimée n'a délivré qu'une autorisation probatoire, d'une durée limitée à six

mois. A première vue, elle était donc libre, à l'issue de cette première période,

de statuer à nouveau et de s'écarter, cas échéant, de son appréciation initiale ;

en particulier, tel devait être le cas si cela lui paraissait nécessaire pour

assurer une meilleure application de la loi ou pour garantir la sécurité des

patients. En l'occurrence, elle invoque la nécessité d'un changement de

pratique, selon elle plus conforme la loi ; il s'agit de vérifier que les

conditions en sont remplies (consid. 4) et qu'il ne viole pas la protection de

la bonne foi (consid. 5).

4.

a) Sur le principe, il faut souligner que

l'administration est habilitée à procéder à un changement de pratique, aux

mêmes conditions à tout le moins qu’une modification de la jurisprudence par le

juge. Il faut pour cela que l'une, comme l'autre, puisse se fonder sur des

raisons sérieuses et objectives, telles qu'une connaissance plus exacte de

l'intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un

changement de conception juridique ou l'évolution des mœurs. En particulier, si

l'autorité constate que l'interprétation retenue jusque là d'un texte légal est

erronée, elle peut, voire doit modifier sa pratique ou sa jurisprudence (voir à

ce propos Tanquerel, n° 361 et 364). Ce dernier auteur souligne encore que la

pratique administrative est étroitement liée à l'exercice du pouvoir

d'appréciation conféré à l'administration, de sorte que la palette des motifs

susceptibles de justifier sa modification est plus large encore que pour la

jurisprudence. Par ailleurs, sous réserve de cas particuliers, le changement de

jurisprudence ou de pratique s'applique immédiatement, y compris à une affaire

pendante (Tanquerel, n° 693; quelques situations, non réalisées ici, appellent

toutefois des solutions différentes : Moor/Flückiger/Martenet, Droit

administratif I, p. 87 ss et les références).

b) Force est de retenir tout

d'abord que rien ne s'oppose, sur le principe, à ce que l'autorité intimée

modifie la pratique qui était la sienne dans le cadre de l'application de

l'art. 93 al. 4 LSP, pour autant qu'elle se fonde pour ce faire sur des motifs

sérieux et objectifs, notamment si l'interprétation qu'elle retenait jusque là

de ce texte lui paraît désormais erronée. Toutefois, cela suppose de se

demander si la pratique antérieure était contraire à la loi et si la nouvelle

pratique lui est conforme ou y est mieux adaptée.

aa) La pratique ancienne, selon les

indications résultant du dossier, était apparemment liée à la possibilité pour

les suisses de l'étranger ou les suisses naturalisés d'obtenir le diplôme

fédéral requis, alors qu'ils étaient précédemment au bénéfice d'un titre

délivré à l'étranger. Cette possibilité, prévue jusque là en droit fédéral (voir

à ce propos Thomas Spoerri, op. cit.), a disparu ; plus précisément, c’est

ici le lien avec la nationalité suisse qui été abandonné. A vrai dire, il apparaît

que cette pratique était plus large encore, puisque des personnes sans

nationalité suisse en ont profité ; en outre, l’autorité intimée l’a

parfois appliquée à des praticiens qui ne suivaient pas de projet de formation

(et l’exigence du caractère postuniversitaire de cette formation, posée par

l’art. 93 al. 4 LSP, a clairement été négligée), ce qui paraît discutable au

regard du texte de loi.

bb) La nouvelle pratique, appliquée

dans le cas présent et exposée dans la circulaire du 14 novembre 2013, est plus

rigoureuse. En substance, celle-ci implique que le département ne délivrera

plus d'autorisations de s'adjoindre un médecin assistant lorsque l'intéressé

est titulaire d'un diplôme étranger non reconnu (cf. art. 93 al. 2 LSP). Le

changement de pratique est lié à l'entrée en vigueur, le 31 décembre 2010, de

nouvelles normes fédérales concernant les examens fédéraux de médecine dentaire

(voir l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens LPMéd, RS

811.113

). Comme la législation fédérale fixe les conditions d'obtention des

diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions

médicales universitaires, de même que les conditions de reconnaissance de

diplômes et de titres postgrades étrangers (art. 1 al. 3 let. b et d LPMéd), il

est admissible d'établir ou de modifier la pratique cantonale, pour autoriser

les médecins assistants, en fonction de l'évolution de ces conditions du droit

fédéral; en effet, les autorisations de l'art. 93 LSP dépendent du type de

diplôme dont l'intéressé est titulaire et, le cas échéant d'une équivalence

reconnue par le droit fédéral (art. 93 al. 2 LSP). L'autorisation de

s'adjoindre un médecin assistant étant liée à l'accomplissement d'une formation

postuniversitaire (art. 93 al. 4 LSP), les conditions du droit fédéral pour

l'acquisition ou la reconnaissance de titres postgrades peuvent être prises en

considération.

Cela étant, en instaurant la

nouvelle pratique, l'autorité cantonale a prévu une clause dérogatoire, ou un

régime transitoire en faveur des "personnes ayant déjà bénéficié d'une

autorisation de s'adjoindre un médecin-dentiste assistant". La

délivrance d'une autorisation spéciale est possible, à certaines conditions

(cf. supra, faits, let. E), qui consistent en substance, pour le

médecin-dentiste assistant, à organiser avec la Commission fédérale des

professions médicales (MEBEKO) et avec l'administration cantonale une formation

complémentaire permettant l'obtention du diplôme fédéral de médecin-dentiste.

L'autorisation spéciale permet alors au médecin étranger concerné de continuer

à pratiquer comme assistant jusqu'au 31 août 2016 au plus tard. Le nouveau

droit fédéral ne fait d’ailleurs pas obstacle à cette manière de faire ;

autrement dit, les titulaires de diplômes étrangers (hors UE/AELE) peuvent toujours

solliciter, certes à des conditions a priori rigoureuses, la possibilité

de se présenter à l’examen fédéral.

cc) On a vu que l’ancienne pratique

n’était pas à l’abri de la critique, puisqu’elle s’écartait du texte de l’art.

93.

al. 4 LSP sur différents aspects, en renonçant au lien posé par la loi entre

activité comme assistant et formation (postuniversitaire ; tel n’a

apparemment pas toujours été le cas : TA VD, 18 07.1996, GE 1995.116).

Dans la mesure où la nouvelle pratique rétablit ce lien, elle peut être

considérée comme plus fidèle au texte légal et, dans cette mesure, elle ne peut

qu’être approuvée.

Au demeurant, la réglementation

dans la loi de l'exercice des professions médicales est ancienne (au niveau

fédéral, une loi avait déjà été adoptée en 1877 – cf. message relatif à la

LPMéd, FF 2005 p. 166) et, dans ce domaine, les restrictions de liberté

économique garantie par l'art. 27 Cst. – en l'occurrence au libre exercice de

la profession de médecin-dentiste – sont nombreuses. L'intérêt public de ces

restrictions est évident (en définitive, garantir la qualité des soins

médicaux). Le système mis en place pour les médecins assistants, autorisés à

pratiquer pour autant que leur formation initiale soit reconnue, ne saurait

être considéré comme excessivement rigoureux; la formation postuniversitaire

doit être strictement encadrée et il n'est pas critiquable d'exiger, dans le

droit cantonal, que seuls les titulaires de diplômes reconnus selon le droit

fédéral puissent être autorisés à pratiquer comme assistants (ce qui signifie,

en d'autres termes, que le département n'agrée pas d'autres titres pour la

médecine dentaire dans le cadre de l'art. 93 al. 3 LSP). La formation

postuniversitaire est nécessairement limitée dans le temps car elle doit

déboucher sur l'obtention d'un titre postgrade; aussi le caractère temporaire

de l'autorisation de pratiquer comme médecin assistant est-il justifié par la

nature de ce statut. En d'autres termes, le régime de l'art. 93 LSP ne pose pas

des exigences disproportionnées et il est, en tant que tel, compatible avec

l'art. 27 Cst (voir dans le même sens l'arrêt GE.2013.0237 du 14 avril 2014,

communiqué à la recourante).

On rappelle au surplus qu’un

changement de pratique peut fort bien s'appliquer immédiatement aux cas

pendants. En l'espèce, la nouvelle pratique retenue par le département est en

quelque sorte « inaugurée » pour traiter la demande de la recourante,

sans que cela soulève d'objection ; dans la mesure où un changement de

pratique, contrairement à une norme, n'a pas à être publié, celui-ci peut d’ailleurs

être appliqué avant même la parution de la circulaire correspondante dans la

FAO ou sa diffusion auprès des cabinets dentaires du canton. On ne saurait voir

là une application rétroactive de ce nouveau régime. En l'occurrence, il s'agit

de toute manière de déterminer à quelles règles doivent être soumises les

activités futures de la recourante (en l’espèce, ce n’est pas une situation

passée, entièrement révolue, qui est en cause, de sorte que l’on ne peut parler

en l’occurrence de rétroactivité au sens propre, mais seulement de

rétroactivité au sens impropre, largement admise en jurisprudence).

dd) On observe encore que la

recourante allègue – de manière plausible – qu'elle rencontre de grandes

difficultés à accéder aux cursus de formation en médecine dentaire,

susceptibles de lui permettre de bénéficier du régime dérogatoire mis en place

par cette nouvelle pratique. A cet égard, la recourante, en contestant la

décision attaquée (laquelle admet que le régime transitoire décrit plus haut

lui soit appliqué), paraît même souhaiter obtenir une autorisation de pratiquer

comme médecin-dentiste assistant sans condition, soit sans avoir à poursuivre

en parallèle une formation susceptible de la conduire au diplôme fédéral. Il

reste que le statut de médecin-dentiste assistant ne peut être accordé qu’en

faveur de celui qui poursuit une formation, condition que l’intéressée ne

remplit pas actuellement. Ce faisant, ses conclusions se heurtent au texte de

l’art. 93 al. 4 LSP et ne peuvent être que rejetées.

5.

La recourante estime

enfin que la lettre du SSP du 16 février 2012 constituait une assurance qui lui

a été donnée et qui est susceptible de fonder sa bonne foi; la décision

attaquée, dans cette mesure, tromperait la confiance qu'elle a placée dans

cette correspondance de l'administration.

a) La protection de la bonne foi de

l'administré (fondée sur l'art. 9 Cst.) peut en effet résulter de

renseignements ou d'assurances données par l'administration. Toutefois, dans la

mesure où la clause générale de la bonne foi est susceptible de conduire à la

non-application de la loi, elle suppose que soit réuni un ensemble de

conditions très strictes. Un premier groupe de conditions concerne le

renseignement lui-même, qui doit émaner de l'autorité compétente et qui doit,

de surcroît, être donné clairement et sans réserve. Un deuxième groupe de

conditions concerne l'administré lui-même : il s'agit de savoir s'il a

effectivement prêté foi aux assurances reçues et, en outre, s'il a pris sur

cette base, des dispositions irréversibles. Par ailleurs, ni la situation de

fait, ni la situation de droit ne doivent avoir changé depuis la remise du

renseignement. Il faut enfin procéder à une balance d'intérêts, impliquant

parfois que l'intérêt public à la bonne application de la loi l'emporte, malgré

les assurances données (voir à ce propos Moor/Flückiger/Martenet, p. 923 ss et

les références).

b) En l'occurrence, la lettre du

SSP indique que le département serait disposé à délivrer une autorisation

probatoire pour une durée de six mois. Conformément à cette formulation, l'idée

est de vérifier les connaissances et les compétences de l'intéressée dans le

cadre d'une pratique – à l’essai en quelque sorte – comme médecin-dentiste

assistante ; une mise à l’épreuve de la recourante apparaissait nécessaire

dès lors que, ajoute ce document, "le diplôme tunisien [est] mal

connu". Concrètement, l'autorisation délivrée le 16 novembre suivant l'a

effectivement été pour une période probatoire (en pleine conformité sur ce premier

point avec la garantie de la bonne foi). Pour le surplus, la lettre du 16

février 2012 laisse présager une prolongation de cette autorisation "si le

rapport, établi par son employeur, est positif". La recourante croit ici

pouvoir déduire du rapport de son employeur du 16 mai 2013 (dont le contenu

n’est cependant pas pleinement concluant) qu'elle bénéficiait d'un droit à une

prolongation de son autorisation. Pourtant, au vu du document établi par le Dr D.________

le 21 décembre 2012, l'appréciation positive de ses compétences en matière de

médecine dentaire n'apparaît pas aussi évidente qu'elle le soutient; l'autorité

intimée conservait en effet un pouvoir d'appréciation et de vérification à

l'issue de cette période probatoire pour confirmer ou non son autorisation.

Autrement dit, on ne saurait déduire de la lettre du 16 février 2012 une

assurance ferme, claire et sans réserve portant sur une prolongation de

l'autorisation (délivrée plus tard, soit le 16 novembre 2012), à la seule

condition que le rapport de son employeur soit positif.

Par ailleurs, la recourante

n'invoque à aucun moment avoir consenti sur la base des assurances reçues à des

investissements, soit à des actes de disposition à caractère irréversible.

c) Sur le terrain de la bonne foi

également, le recours apparaît ainsi mal fondé.

5.

Le pourvoi doit en conséquence être rejeté, aux

frais de la recourante, qui succombe ; pour le même motif, ses conclusions

en dépens doient être rejetées (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 19 septembre 2013 par le

Département de la santé et de l’action sociale est confirmée.

III.

Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la

charge de A. X.________.

Lausanne, le 18 novembre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.