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Décision

GE.2013.0193

CDAP - GE.2013.0193 - 2013-12-04 - AX.________ c/Direction générale de l'enseignement obligatoire

4 décembre 2013Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

BX.________ et AX.________ sont les parents de CX.________,

né le ******** et de DX.________, née le ********. Les deux enfants fréquentent

actuellement l’établissement scolaire primaire et secondaire de 2********; le

premier en classe 6P et la seconde en classe 9VG.

B.

En date du 26 août 2013, la famille X.________ a

adressé à la direction dudit établissement deux demandes de congé du 13

décembre 2013 au 10 janvier 2014 dans le but d’effectuer un voyage en

Australie pour des motifs familiaux (“pour visiter notre famille“). Cette absence représente 11 jours d’école (20 demi-journées en tenant

compte des mercredis après-midi) répartis à raison de 6 jours avant et de 5

jours après les vacances scolaires officielles.

Le 20 septembre 2013, le Directeur

de l’établissement a transmis cette demande de congé à la Direction générale de

l’enseignement obligatoire (ci-après: DGEO) comme objet de sa compétence.

Invité à se déterminer, celui-ci a préavisé négativement la requête par

courriel du 25 septembre 2013.

Par décision du 30 septembre 2013,

la DGEO a refusé d’accorder le congé requis en se basant sur le préavis défavorable

de la direction de l’établissement scolaire. Elle a notamment souligné le

caractère exceptionnel de ce genre de congés individuels et fait remarquer que

la famille X.________ en avait déjà largement fait usage par le passé.

C.

Par acte du 30 octobre 2013, AX.________ a formé

recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

en concluant implicitement à l’annulation de la décision précitée. Elle justifie

la nécessité du congé requis essentiellement par des difficultés

organisationnelles liées à son statut d’expatriée et souligne à ce titre la

nécessité de pouvoir partir à l’étranger, le cas échéant en dehors des périodes

de vacances scolaires. Elle entend ainsi préserver les liens avec la famille

restée au pays, notamment avec la grand-mère des enfants déjà âgée et qui,

atteinte dans sa santé, n’est plus en mesure de se déplacer. La recourante souhaite

également mettre à profit ce voyage afin de procéder à l’évaluation des

troubles du langage dont pourrait souffrir sa fille dans sa langue maternelle

(dyslexie). AX.________ reconnaît pour le reste avoir sollicité jusqu’à présent

de cinq à dix jours de congé par année pour des raisons familiales et/ou

professionnelles (à l’exception de l’année scolaire 2011/2012) tout en

soulignant avoir toujours requis préalablement les autorisations nécessaires. Elle

invoque également qu’au moment où elle a organisé le séjour litigieux, elle

ignorait les exigences liées à l’introduction de la nouvelle loi vaudoise sur

l’enseignement obligatoire entrée en vigueur cette année.

Dans ses déterminations du 18

novembre 2013, la DGEO a conclu quant à elle au rejet du recours. Elle fait

pour l’essentiel valoir que selon la loi scolaire, il n’est en principe pas

accordé de congés aux élèves immédiatement avant ou après les vacances scolaires

officielles. Elle rappelle que, selon les directives du département, les motifs

qui relèvent de la convenance personnelle ne justifient pas, sauf demande exceptionnelle

dûment motivée, l’octroi d’un congé individuel. Or, en l’espèce, l’autorité

intimée constate que par le passé la famille X.________ a déjà bénéficié à sept

reprises de congés pour des motifs familiaux. Elle estime ainsi que la demande

litigieuse ne relève pas de circonstances exceptionnelles mais bien de pure convenance

personnelle, ce d’autant plus que les motifs invoqués à l’appui de la demande ne

présentent pas de caractère impérieux. La recourante n’évoque en effet pas

concrètement les circonstances qui l’empêcheraient de limiter la durée de son

séjour aux vacances scolaires ou de profiter d’autres vacances plus longues,

notamment durant la période estivale. Soulignant la grande souplesse dont a

déjà fait preuve l’établissement par le passé, l’autorité intimée relève qu’on

ne saurait aménager de régime particulier pour les expatriés ou les personnes

dont la famille réside à l’étranger en leur permettant de prendre

systématiquement des vacances hors des périodes officielles. Elle indique en

outre que l’entrée en vigueur de la nouvelle législation scolaire n’a pas

apporté de modification fondamentale en matière de congés individuels.

D.

La Cour a statué par voie de délibération.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD;

RSV 173.36), le recours a été interjeté en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

a) Selon l’art. 62 al. 1 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), l’instruction publique est du ressort des cantons. Ces derniers

pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet

enseignement est obligatoire (art. 62 al. 2 Cst., repris par

l’art. 46 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003; [Cst-VD;

RSV 101.01]).

Selon l'art. 54 de la loi vaudoise

sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV 400.02), tous les

parents domiciliés ou résidant dans le canton ont le droit et le devoir

d’inscrire et d’envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une

école publique ou privée, ou de leur dispenser un enseignement à domicile. Les

devoirs des parents sont précisés à l’art. 128 LEO, lequel indique notamment

que, dans le respect de leurs rôles respectifs, les parents et les enseignants

coopèrent à l’éducation et à l’instruction de l’enfant (al. 2). A l’art. 145

LEO, il est prévu que toute personne qui aura manqué à l’obligation scolaire

d’un enfant dont il avait la charge sera punie d’une amende d’un montant

maximum de Fr. 5'000 fr. et sera poursuivie conformément à la législation sur

les contraventions.

b) Selon l’art. 69 al. 3 LEO, le

règlement définit la procédure et les conditions auxquelles des congés

individuels peuvent être accordés aux élèves. L’art. 54 du règlement

d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO;

RSV; 400.02.1) dispose à ce titre que sur demande écrite et motivée des

parents, le directeur peut accorder jusqu’à dix-huit demi-journées de congé à

un élève au cours d’une année scolaire. Il en examine le bien-fondé, dans

l’intérêt de l’élève et de l’institution. En principe, il n’est pas accordé de

congé immédiatement avant ou après les vacances (al. 1). Lorsque la demande des

parents dépasse l’équivalent de dix-huit demi-journées de congé, elle est

transmise au département pour décision. L’autorisation peut être assortie de

conditions relatives à la poursuite de la formation scolaire de l’élève (al.

3). En règle générale, un congé de longue durée n’est pas accordé au cours de

deux années scolaires consécutives (al. 4). Les motifs pour lesquels un congé

peut être accordé sont déterminés dans une directive édictée par le Département

(al. 5).

La directive (“décision n°131“) du 12

juillet 2013 de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de

la culture, relative aux congés individuels des élèves prévoit que sur demande

écrite et motivée des parents, un congé individuel ne peut être accordé qu’en

présence de motifs impérieux attestés et/ou de circonstances toute à fait

particulières, qui feraient apparaître un refus comme disproportionné. Les

motifs qui relèvent de la convenance personnelle (organisation familiale,

avantages financiers, organisation professionnelle,…) ne justifient pas, sauf

demande exceptionnelle dûment motivée, l’octroi d’un congé individuel.

Il s’en suit que la réglementation

accorde un grand pouvoir d’appréciation au directeur, ou au service cantonal

compétent en matière de congé scolaire individuel. Les élèves, respectivement

leurs parents ne disposent ainsi d’aucun droit à obtenir un congé. L’autorité

appelée à statuer sur une telle demande doit tenir compte de l’intérêt

personnel de l’enfant aussi bien que de l’intérêt public au fonctionnement

harmonieux des institutions scolaires. Il s’agit au demeurant d’un domaine dans

lequel l’intérêt de l’enfant peut se trouver opposé à l’intérêt des parents,

l’intérêt de l’enfant étant alors prépondérant (v. notamment l’arrêt GE.2007.0153

du 27 août 2007, consid. 3, concernant l’ancienne législation scolaire dont les

éléments d’appréciation sont identiques au droit actuellement en vigueur).

3.

La décision attaquée refuse aux enfants de la

recourante un congé portant sur onze jours d’école avant et après les vacances scolaires

officielles devant permettre à la famille d’effectuer un voyage de quatre

semaines en Australie.

a) Les motifs invoqués par la

recourante à l’appui de sa requête relèvent pour l’essentiel d’impératifs

familiaux dès lors qu’il s’agirait notamment de pouvoir passer ensemble les

fêtes de fin d’année. Bien que compréhensibles, les circonstances qui président

à ce voyage ne sauraient toutefois être considérées comme tout à fait

particulières. Nombreux sont en effet les enfants scolarisés dont la famille

réside tout ou partie à l’étranger. L’intérêt public à la gestion efficiente

des établissements scolaires impose dès lors d’adopter une politique restrictive

en la matière faute de quoi les absences de ce type seraient appelées à se

multiplier en fin d’année civile. C’est ainsi le lieu de rappeler que, par le passé,

la recourante et ses enfants ont pu bénéficier d’une relative souplesse de la

part de leur établissement, celui-ci ayant déjà autorisé pas moins de sept

absences pour des motifs similaires (cf. déterminations de l’autorité intimée

du 18 novembre 2013). L’intéressée n’évoque au demeurant aucune circonstance

qui laisserait à penser que le séjour qu’elle entend effectuer serait

impérieux, notamment quant à sa durée ou aux dates choisies. L’état de santé de

sa mère, qui n’est plus en mesure de se déplacer, n’apparaît en effet pas être à

ce point critique qu’il soit indispensable d’envisager ce voyage dans

l’urgence. Quant à l’évaluation des troubles du langage de l’enfant (dyslexie),

elle pourrait aisément être effectuée à l’occasion d’un autre séjour dans un

pays anglo-saxon, ce d’autant plus que ce diagnostic a maintenant été posé il y

a plus d’une année. On peine ainsi à saisir pour quelle raison le déplacement

prévu devrait impérativement déborder sur la période scolaire, si ce n’est pour

des raisons de convenance personnelle, ce d’autant plus que les enfants

disposent déjà de deux semaines entières de congé à cette période. Tant

l’intérêt de l’établissement que celui des enfants qui ont déjà passablement

manqué l’école commande donc de limiter en l’espèce le séjour prévu à la durée

des vacances scolaires nonobstant les motifs familiaux invoqués.

b) A l’appui de son pourvoi, la

recourante insiste encore sur l’importance du congé requis, dans la mesure où

elle doit concilier un travail dans une entreprise multinationale et les

contraintes de la vie locale. Or, comme le relève à juste titre l’autorité

intimée, les motifs pouvant donner lieu à des congés individuels ne sauraient

être interprétés de manière différenciée selon le profil professionnel des parents

concernés, lesquels sont tenus de se conformer sans distinction aux obligations

prévues par la loi scolaire. Contrairement à ce que semble soutenir la

recourante, l’opportunité d’accorder un congé ne saurait ainsi être analysée

sous l’angle du “mérite individuel” sous peine de contrevenir au principe fondamental

de l’égalité de traitement (cf. art. 8 Cst.).

c) Au final, dans la mesure où les

circonstances invoquées à l’appui de la requête s’apparentent à des mesures

d’organisation familiales et professionnelles, elles ne sauraient justifier l’octroi

des congés scolaires individuels litigieux.

4.

De manière quelque peu confuse, la recourante

indique encore ne pas avoir eu connaissance de la nouvelle réglementation en

matière de congés individuels du fait de la réforme en matière scolaire entrée

en vigueur cette année. Elle indique avoir réservé toutes les prestations en

lien avec le voyage avant que les nouvelles dispositions à ce propos ne lui

soient communiquées.

En l’occurrence, il résulte de

l’analyse de la législation que le régime appliqué en matière de congés

scolaires individuels n’a pas connu de modifications majeures depuis l’entrée

en vigueur de la nouvelle LEO au 1er août 2013. Comme par le passé,

l’opportunité d’accorder de telles dispenses doit en effet avant tout être appréciée

sous l’angle du principe de l’obligation scolaire (cf. l’ancien art. 6 de

la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 [LS ; RSV 400.01], partiellement abrogée

au 31 juillet 2013 par la LEO; art. 54 LEO). Cela se traduit notamment par la règle

selon laquelle il n’est en principe pas accordé de congés aux élèves immédiatement

avant ou après les vacances scolaires officielles (cf. l’ancien art. 166

du règlement d'application du 25 juin 1997 de la LS; partiellement abrogé au 31

juillet 2013 [RLS ; RSV 400.01.1], art. 54 RLEO, voir également à ce

propos l’arrêt GE.2007.0153 du 29 août 2007 relatif à l’ancien droit). Tant

l’ancienne que la nouvelle législation ménagent ainsi une approche restrictive

dans le cadre de l’octroi - à bien plaire - de ce type de dérogations. La

recourante ne pouvait ainsi tenir pour acquise l’obtention de quinze journées

d’absence sur le temps scolaire par année, quel que soit le droit applicable et

quels qu’en soient les motifs.

5.

Reste encore à déterminer la proportionnalité du

refus de l’autorité intimée, notamment en ce qui a trait aux dispositions

prises en vue de ce voyage de quatre semaines en famille.

Il est évident qu’un voyage tel que

celui prévu par la recourante et sa famille requiert une certaine préparation,

tant en ce qui concerne le transport que l’hébergement. Cette dernière a néanmoins

pris un risque important en choisissant de procéder aux réservations des

billets d’avion (le 12 mai 2013) avant même de solliciter une décision formelle

des autorités scolaires en ce qui a trait aux congés nécessaires (le 26 août

2013). Cela dit, les conséquences liées à la décision querellée ne semblent pas

être disproportionnées. La recourante ne démontre en effet pas en quoi la

modification des dates de son voyage serait susceptible de lui causer un

préjudice irréparable. Force est en tout cas de constater qu’elle n’a pas même

pris la peine de chiffrer avec exactitude les prestations qui ne pourront pas

faire l’objet d’un remboursement. Quant au dommage immatériel invoqué, on peine

à en saisir l’exacte portée dans la mesure où la période des vacances scolaires

officielles serait en soi suffisante afin de pourvoir célébrer les fêtes de fin

d’année en famille indépendamment de la décision litigieuse.

Ce refus n’empêche toutefois pas la

recourante de solliciter un nouveau congé d’une durée inférieure qui resterait

dans les compétences de la direction de l’établissement; celle-ci pouvant

librement apprécier de l’opportunité d’y donner suite au vu de l’intérêt personnel

des enfants et de l’intérêt public au fonctionnement des institutions

scolaires.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que

l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la

demande de congé déposée par la recourante en faveur de ses deux enfants. Son recours

doit ainsi être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée. Un

émolument de justice fixé à 500 fr. sera mis à la charge de la recourante,

déboutée (art. 49 LPA-VD). Aucune des parties n’ayant été représentée par un

mandataire professionnel, il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens (art.

55.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l'enseignement

obligatoire du 30 septembre 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.