GE.2013.0193
CDAP - GE.2013.0193 - 2013-12-04 - AX.________ c/Direction générale de l'enseignement obligatoire
4 décembre 2013Français15 min
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N° affaire:
GE.2013.0193
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.12.2013
Juge:
MIM
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________ c/Direction générale de l'enseignement obligatoire
OBLIGATION DE SUIVRE LES COURS
CONGÉ{TEMPS LIBRE}
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
INTÉRÊT DE L'ENFANT
LEO-54
LEO-69
RLEO-54
Résumé contenant:
Refus d'accorder un congé de onze jours avant et après les vacances scolaires devant permettre à une famille d'expatriés australiens d'effectuer un séjour dans leur pays d'origine avec leur deux enfants âgés de neuf et treize ans. Le fait de vouloir passer les fêtes de fin d'année en famille ne constitue pas une circonstances particulière qui permette de déroger à la règle selon laquelle il n'est pas accordé de congé immédiatement avant ou après les vacances officielles. L'intérêt des enfants - qui ont déjà bénéficié de sept congés similaires par le passé - commande de refuser cette nouvelle demande. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2013
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;Mme Imogen
Billotte et M. André Jomini, juges; M. Félicien
Frossard, greffier.
Recourante
AX.________, à 1********,
Autorité intimée
Direction générale
de l'enseignement obligatoire, à Lausanne
Objet
Recours AX.________ c/ décision de la
Direction générale de l'enseignement obligatoire du 30 septembre 2013 (refus
de demande de congé du 13 décembre 2013 au 10 janvier 2014 pour ses enfants CX.________
et DX.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
BX.________ et AX.________ sont les parents de CX.________,
né le ******** et de DX.________, née le ********. Les deux enfants fréquentent
actuellement l’établissement scolaire primaire et secondaire de 2********; le
premier en classe 6P et la seconde en classe 9VG.
B.
En date du 26 août 2013, la famille X.________ a
adressé à la direction dudit établissement deux demandes de congé du 13
décembre 2013 au 10 janvier 2014 dans le but d’effectuer un voyage en
Australie pour des motifs familiaux (“pour visiter notre famille“). Cette absence représente 11 jours d’école (20 demi-journées en tenant
compte des mercredis après-midi) répartis à raison de 6 jours avant et de 5
jours après les vacances scolaires officielles.
Le 20 septembre 2013, le Directeur
de l’établissement a transmis cette demande de congé à la Direction générale de
l’enseignement obligatoire (ci-après: DGEO) comme objet de sa compétence.
Invité à se déterminer, celui-ci a préavisé négativement la requête par
courriel du 25 septembre 2013.
Par décision du 30 septembre 2013,
la DGEO a refusé d’accorder le congé requis en se basant sur le préavis défavorable
de la direction de l’établissement scolaire. Elle a notamment souligné le
caractère exceptionnel de ce genre de congés individuels et fait remarquer que
la famille X.________ en avait déjà largement fait usage par le passé.
C.
Par acte du 30 octobre 2013, AX.________ a formé
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
en concluant implicitement à l’annulation de la décision précitée. Elle justifie
la nécessité du congé requis essentiellement par des difficultés
organisationnelles liées à son statut d’expatriée et souligne à ce titre la
nécessité de pouvoir partir à l’étranger, le cas échéant en dehors des périodes
de vacances scolaires. Elle entend ainsi préserver les liens avec la famille
restée au pays, notamment avec la grand-mère des enfants déjà âgée et qui,
atteinte dans sa santé, n’est plus en mesure de se déplacer. La recourante souhaite
également mettre à profit ce voyage afin de procéder à l’évaluation des
troubles du langage dont pourrait souffrir sa fille dans sa langue maternelle
(dyslexie). AX.________ reconnaît pour le reste avoir sollicité jusqu’à présent
de cinq à dix jours de congé par année pour des raisons familiales et/ou
professionnelles (à l’exception de l’année scolaire 2011/2012) tout en
soulignant avoir toujours requis préalablement les autorisations nécessaires. Elle
invoque également qu’au moment où elle a organisé le séjour litigieux, elle
ignorait les exigences liées à l’introduction de la nouvelle loi vaudoise sur
l’enseignement obligatoire entrée en vigueur cette année.
Dans ses déterminations du 18
novembre 2013, la DGEO a conclu quant à elle au rejet du recours. Elle fait
pour l’essentiel valoir que selon la loi scolaire, il n’est en principe pas
accordé de congés aux élèves immédiatement avant ou après les vacances scolaires
officielles. Elle rappelle que, selon les directives du département, les motifs
qui relèvent de la convenance personnelle ne justifient pas, sauf demande exceptionnelle
dûment motivée, l’octroi d’un congé individuel. Or, en l’espèce, l’autorité
intimée constate que par le passé la famille X.________ a déjà bénéficié à sept
reprises de congés pour des motifs familiaux. Elle estime ainsi que la demande
litigieuse ne relève pas de circonstances exceptionnelles mais bien de pure convenance
personnelle, ce d’autant plus que les motifs invoqués à l’appui de la demande ne
présentent pas de caractère impérieux. La recourante n’évoque en effet pas
concrètement les circonstances qui l’empêcheraient de limiter la durée de son
séjour aux vacances scolaires ou de profiter d’autres vacances plus longues,
notamment durant la période estivale. Soulignant la grande souplesse dont a
déjà fait preuve l’établissement par le passé, l’autorité intimée relève qu’on
ne saurait aménager de régime particulier pour les expatriés ou les personnes
dont la famille réside à l’étranger en leur permettant de prendre
systématiquement des vacances hors des périodes officielles. Elle indique en
outre que l’entrée en vigueur de la nouvelle législation scolaire n’a pas
apporté de modification fondamentale en matière de congés individuels.
D.
La Cour a statué par voie de délibération.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD;
RSV 173.36), le recours a été interjeté en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
a) Selon l’art. 62 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), l’instruction publique est du ressort des cantons. Ces derniers
pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet
enseignement est obligatoire (art. 62 al. 2 Cst., repris par
l’art. 46 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003; [Cst-VD;
RSV 101.01]).
Selon l'art. 54 de la loi vaudoise
sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV 400.02), tous les
parents domiciliés ou résidant dans le canton ont le droit et le devoir
d’inscrire et d’envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une
école publique ou privée, ou de leur dispenser un enseignement à domicile. Les
devoirs des parents sont précisés à l’art. 128 LEO, lequel indique notamment
que, dans le respect de leurs rôles respectifs, les parents et les enseignants
coopèrent à l’éducation et à l’instruction de l’enfant (al. 2). A l’art. 145
LEO, il est prévu que toute personne qui aura manqué à l’obligation scolaire
d’un enfant dont il avait la charge sera punie d’une amende d’un montant
maximum de Fr. 5'000 fr. et sera poursuivie conformément à la législation sur
les contraventions.
b) Selon l’art. 69 al. 3 LEO, le
règlement définit la procédure et les conditions auxquelles des congés
individuels peuvent être accordés aux élèves. L’art. 54 du règlement
d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO;
RSV; 400.02.1) dispose à ce titre que sur demande écrite et motivée des
parents, le directeur peut accorder jusqu’à dix-huit demi-journées de congé à
un élève au cours d’une année scolaire. Il en examine le bien-fondé, dans
l’intérêt de l’élève et de l’institution. En principe, il n’est pas accordé de
congé immédiatement avant ou après les vacances (al. 1). Lorsque la demande des
parents dépasse l’équivalent de dix-huit demi-journées de congé, elle est
transmise au département pour décision. L’autorisation peut être assortie de
conditions relatives à la poursuite de la formation scolaire de l’élève (al.
3). En règle générale, un congé de longue durée n’est pas accordé au cours de
deux années scolaires consécutives (al. 4). Les motifs pour lesquels un congé
peut être accordé sont déterminés dans une directive édictée par le Département
(al. 5).
La directive (“décision n°131“) du 12
juillet 2013 de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de
la culture, relative aux congés individuels des élèves prévoit que sur demande
écrite et motivée des parents, un congé individuel ne peut être accordé qu’en
présence de motifs impérieux attestés et/ou de circonstances toute à fait
particulières, qui feraient apparaître un refus comme disproportionné. Les
motifs qui relèvent de la convenance personnelle (organisation familiale,
avantages financiers, organisation professionnelle,…) ne justifient pas, sauf
demande exceptionnelle dûment motivée, l’octroi d’un congé individuel.
Il s’en suit que la réglementation
accorde un grand pouvoir d’appréciation au directeur, ou au service cantonal
compétent en matière de congé scolaire individuel. Les élèves, respectivement
leurs parents ne disposent ainsi d’aucun droit à obtenir un congé. L’autorité
appelée à statuer sur une telle demande doit tenir compte de l’intérêt
personnel de l’enfant aussi bien que de l’intérêt public au fonctionnement
harmonieux des institutions scolaires. Il s’agit au demeurant d’un domaine dans
lequel l’intérêt de l’enfant peut se trouver opposé à l’intérêt des parents,
l’intérêt de l’enfant étant alors prépondérant (v. notamment l’arrêt GE.2007.0153
du 27 août 2007, consid. 3, concernant l’ancienne législation scolaire dont les
éléments d’appréciation sont identiques au droit actuellement en vigueur).
3.
La décision attaquée refuse aux enfants de la
recourante un congé portant sur onze jours d’école avant et après les vacances scolaires
officielles devant permettre à la famille d’effectuer un voyage de quatre
semaines en Australie.
a) Les motifs invoqués par la
recourante à l’appui de sa requête relèvent pour l’essentiel d’impératifs
familiaux dès lors qu’il s’agirait notamment de pouvoir passer ensemble les
fêtes de fin d’année. Bien que compréhensibles, les circonstances qui président
à ce voyage ne sauraient toutefois être considérées comme tout à fait
particulières. Nombreux sont en effet les enfants scolarisés dont la famille
réside tout ou partie à l’étranger. L’intérêt public à la gestion efficiente
des établissements scolaires impose dès lors d’adopter une politique restrictive
en la matière faute de quoi les absences de ce type seraient appelées à se
multiplier en fin d’année civile. C’est ainsi le lieu de rappeler que, par le passé,
la recourante et ses enfants ont pu bénéficier d’une relative souplesse de la
part de leur établissement, celui-ci ayant déjà autorisé pas moins de sept
absences pour des motifs similaires (cf. déterminations de l’autorité intimée
du 18 novembre 2013). L’intéressée n’évoque au demeurant aucune circonstance
qui laisserait à penser que le séjour qu’elle entend effectuer serait
impérieux, notamment quant à sa durée ou aux dates choisies. L’état de santé de
sa mère, qui n’est plus en mesure de se déplacer, n’apparaît en effet pas être à
ce point critique qu’il soit indispensable d’envisager ce voyage dans
l’urgence. Quant à l’évaluation des troubles du langage de l’enfant (dyslexie),
elle pourrait aisément être effectuée à l’occasion d’un autre séjour dans un
pays anglo-saxon, ce d’autant plus que ce diagnostic a maintenant été posé il y
a plus d’une année. On peine ainsi à saisir pour quelle raison le déplacement
prévu devrait impérativement déborder sur la période scolaire, si ce n’est pour
des raisons de convenance personnelle, ce d’autant plus que les enfants
disposent déjà de deux semaines entières de congé à cette période. Tant
l’intérêt de l’établissement que celui des enfants qui ont déjà passablement
manqué l’école commande donc de limiter en l’espèce le séjour prévu à la durée
des vacances scolaires nonobstant les motifs familiaux invoqués.
b) A l’appui de son pourvoi, la
recourante insiste encore sur l’importance du congé requis, dans la mesure où
elle doit concilier un travail dans une entreprise multinationale et les
contraintes de la vie locale. Or, comme le relève à juste titre l’autorité
intimée, les motifs pouvant donner lieu à des congés individuels ne sauraient
être interprétés de manière différenciée selon le profil professionnel des parents
concernés, lesquels sont tenus de se conformer sans distinction aux obligations
prévues par la loi scolaire. Contrairement à ce que semble soutenir la
recourante, l’opportunité d’accorder un congé ne saurait ainsi être analysée
sous l’angle du “mérite individuel” sous peine de contrevenir au principe fondamental
de l’égalité de traitement (cf. art. 8 Cst.).
c) Au final, dans la mesure où les
circonstances invoquées à l’appui de la requête s’apparentent à des mesures
d’organisation familiales et professionnelles, elles ne sauraient justifier l’octroi
des congés scolaires individuels litigieux.
4.
De manière quelque peu confuse, la recourante
indique encore ne pas avoir eu connaissance de la nouvelle réglementation en
matière de congés individuels du fait de la réforme en matière scolaire entrée
en vigueur cette année. Elle indique avoir réservé toutes les prestations en
lien avec le voyage avant que les nouvelles dispositions à ce propos ne lui
soient communiquées.
En l’occurrence, il résulte de
l’analyse de la législation que le régime appliqué en matière de congés
scolaires individuels n’a pas connu de modifications majeures depuis l’entrée
en vigueur de la nouvelle LEO au 1er août 2013. Comme par le passé,
l’opportunité d’accorder de telles dispenses doit en effet avant tout être appréciée
sous l’angle du principe de l’obligation scolaire (cf. l’ancien art. 6 de
la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 [LS ; RSV 400.01], partiellement abrogée
au 31 juillet 2013 par la LEO; art. 54 LEO). Cela se traduit notamment par la règle
selon laquelle il n’est en principe pas accordé de congés aux élèves immédiatement
avant ou après les vacances scolaires officielles (cf. l’ancien art. 166
du règlement d'application du 25 juin 1997 de la LS; partiellement abrogé au 31
juillet 2013 [RLS ; RSV 400.01.1], art. 54 RLEO, voir également à ce
propos l’arrêt GE.2007.0153 du 29 août 2007 relatif à l’ancien droit). Tant
l’ancienne que la nouvelle législation ménagent ainsi une approche restrictive
dans le cadre de l’octroi - à bien plaire - de ce type de dérogations. La
recourante ne pouvait ainsi tenir pour acquise l’obtention de quinze journées
d’absence sur le temps scolaire par année, quel que soit le droit applicable et
quels qu’en soient les motifs.
5.
Reste encore à déterminer la proportionnalité du
refus de l’autorité intimée, notamment en ce qui a trait aux dispositions
prises en vue de ce voyage de quatre semaines en famille.
Il est évident qu’un voyage tel que
celui prévu par la recourante et sa famille requiert une certaine préparation,
tant en ce qui concerne le transport que l’hébergement. Cette dernière a néanmoins
pris un risque important en choisissant de procéder aux réservations des
billets d’avion (le 12 mai 2013) avant même de solliciter une décision formelle
des autorités scolaires en ce qui a trait aux congés nécessaires (le 26 août
2013). Cela dit, les conséquences liées à la décision querellée ne semblent pas
être disproportionnées. La recourante ne démontre en effet pas en quoi la
modification des dates de son voyage serait susceptible de lui causer un
préjudice irréparable. Force est en tout cas de constater qu’elle n’a pas même
pris la peine de chiffrer avec exactitude les prestations qui ne pourront pas
faire l’objet d’un remboursement. Quant au dommage immatériel invoqué, on peine
à en saisir l’exacte portée dans la mesure où la période des vacances scolaires
officielles serait en soi suffisante afin de pourvoir célébrer les fêtes de fin
d’année en famille indépendamment de la décision litigieuse.
Ce refus n’empêche toutefois pas la
recourante de solliciter un nouveau congé d’une durée inférieure qui resterait
dans les compétences de la direction de l’établissement; celle-ci pouvant
librement apprécier de l’opportunité d’y donner suite au vu de l’intérêt personnel
des enfants et de l’intérêt public au fonctionnement des institutions
scolaires.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que
l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la
demande de congé déposée par la recourante en faveur de ses deux enfants. Son recours
doit ainsi être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée. Un
émolument de justice fixé à 500 fr. sera mis à la charge de la recourante,
déboutée (art. 49 LPA-VD). Aucune des parties n’ayant été représentée par un
mandataire professionnel, il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens (art.
55.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de l'enseignement
obligatoire du 30 septembre 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.