GE.2013.0194
CDAP - GE.2013.0194 - 2015-03-05 - A.X._____, B.X.__ et C.X._____ /Département de l'intérieur
5 mars 2015Français29 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2013.0194
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.03.2015
Juge:
DR
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.X.________ et C.X.________ /Département de l'intérieur
AIDE AUX VICTIMES
INFRACTION
PREUVE FACILITÉE
DEGRÉ DE LA PREUVE
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
VICTIME
aLAVI-11-1
aLAVI-11-3
aLAVI-2-1
aLAVI-2-2-a
Résumé contenant:
Celui qui réclame une indemnisation LAVI en raison d'une infraction doit apporter la preuve de l'existence de celle-ci. Lorsque la preuve ne peut être apportée sous forme absolue, par exemple en l'absence de procédure pénale, elle peut revêtir la forme facilitée de la vraisemblance prépondérante. A cet égard, il suffit que le tribunal acquière la conviction, sur la base d'une appréciation objective de toutes les circonstances, qu'un fait constitue la version la plus vraisemblable entre deux possibilités. Un degré de vraisemblance général de 75% n'est manifestement pas exigé (c. 6a). En l'espèce, les recourants soutiennent que l'accident de voiture dont ils ont été victimes à l'étranger - qui n'a fait l'objet d'aucune procédure sur place - résulte de la conduite inadaptée et de l'inattention du chauffeur, décédé. Compte tenu de l'ensemble du dossier, force est de retenir que cette thèse apparaît comme la plus vraisemblable au regard des autres hypothèses soulevées par l'autorité intimée (chauffeur pris de malaise, véhicule défectueux, état de la route). L'existence d'une infraction doit ainsi être tenue pour établie (c. 6c). Recours admis et cause renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Laure-Dominique
Mottaz-Brasey et M. Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Jessica de Quattro
Pfeiffer, greffière.
Recourants
1.
AX.________, à 1********,
2.
BX.________, à 2********,
3.
CX.________, p.a. Famille Y.________, à 3********,
tous trois représentés
par Me Alexandre GUYAZ, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département des
institutions et de la sécurité (DIS), représenté par le Service
juridique et législatif (SJL)
Objet
Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions
Recours AX.________, BX.________ et CX.________
c/ décision du Département de l'intérieur du 27 septembre 2013 (refus
d'indemnisation LAVI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, BX.________ et CX.________, nés
respectivement les ********, ******** et ********, sont les enfants de feu DX.________,
citoyen suisse né le ********, et feu EX.________, née Z.________ en Haïti le ********.
B.
EX.________ est décédée le 18 juin 2007 des
suites d'un cancer.
DX.________ et ses trois enfants se
sont rendus en Haïti le 2 août 2008 pour y ensevelir ses cendres.
C.
Le 8 août 2008, les prénommés ainsi que d'autres
membres de leur famille ont effectué une excursion dans l'île, à bord de trois
véhicules tout terrain affrétés avec leurs chauffeurs. Au cours d'une montée,
l'un de ces véhicules, conduit par un dénommé A.________ et dans lequel se
trouvaient notamment DX.________, sa fille AX.________ et l'ami de cette
dernière, B.________, a quitté la route et plongé dans un ravin, effectuant
plusieurs tonneaux avant de s'écraser contre des rochers.
Sur les huit occupants du véhicule,
la plupart sont décédés lors ou des suites de l'accident. Hospitalisés
d'urgence, AX.________ et B.________ ont survécu à leurs blessures. Le décès de
DX.________ a été porté à la connaissance de ses enfants par la famille trois
ou quatre jours après les faits.
Un procès-verbal de constat a été établi
le jour même par la police judiciaire, lequel consigne le décès, sur les lieux
du drame, de DX.________. Aucune autre mesure d'enquête ne paraît avoir été
entreprise par les autorités locales.
D.
Le 28 décembre 2011, AX.________, BX.________ et
CX.________ ont déposé, par l'intermédiaire de leur conseil, une demande
d'indemnisation et de réparation morale auprès du Département de l'intérieur (actuellement
le Département des institutions et de la sécurité), respectivement du Service
juridique et législatif (ci-après: SJL), en prenant les conclusions suivantes:
"I. Une indemnité de Fr. 8'339.20, avec intérêts à 5% l'an dès le
8 août 2008, est versée solidairement aux quatre (sic) héritiers de DX.________,
soit AX.________, BX.________ et CX.________ pour les frais funéraires de DX.________.
II. Une indemnité de Fr. 78'414.80, avec intérêts
à 5% l'an dès le 1er septembre 2008, est allouée à AX.________.
III. Une indemnité de Fr. 100'000.-, avec intérêts
à 5% l'an dès le 1er septembre 2008, est allouée à BX.________.
IV. Une indemnité de Fr. 100'000.-, avec intérêts à
5% l'an dès le 1er septembre 2008, est allouée à CX.________.
V. Une indemnité pour tort moral de Fr. 30'000.-,
avec intérêts à 5% l'an dès le 8 août 2008, est allouée à AX.________.
VI. Une indemnité pour tort moral de Fr. 30'000.-,
avec intérêts à 5% l'an dès le 8 août 2008, est allouée à BX.________.
VII. Une indemnité pour tort moral de Fr. 30'000.-,
avec intérêts à 5% l'an dès le 8 août 2008, est allouée à CX.________".
A l'appui de leur demande, les
prénommés ont requis l'audition de deux témoins, à savoir B.________,
"ex-ami de AX.________", et un certain C.________, domicilié aux Etats-Unis,
sans autre indication. Outre différents documents relatifs essentiellement à
leur situation personnelle et financière, ainsi qu'au calcul des indemnités
réclamées, ils ont produit plusieurs pièces médicales attestant une prise en
charge psychiatrique, en particulier trois rapports du Dr D.________, médecin
adjoint auprès du Secteur psychiatrique nord du Centre hospitalier universitaire
vaudois (ci-après: CHUV), datés du 29 juin 2011 et posant les diagnostics
suivants: réaction aiguë à un facteur de stress et épisode dépressif
d'intensité moyenne chez une patiente confrontée à deux deuils et à un possible
état de stress post-traumatique (pour AX.________); trouble de l'adaptation
avec humeur anxieuse et dépressive et troubles du sommeil, dans le contexte du
décès accidentel de son père dans des circonstances dramatiques (pour BX.________);
troubles de l'adaptation avec anxiété et troubles du sommeil, dans le contexte
du décès accidentel de son père dans des circonstances dramatiques (pour CX.________).
Sur requête du SJL, le conseil de
la fratrie X.________ a encore produit, le 24 août 2012, un arrêt rendu le 5
avril précédent par la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral
dans un litige les opposant au Fonds de garantie LPP puis, le 6 septembre 2012,
le dossier de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
concernant feu DX.________. Il précisait que ses mandants ne souhaitaient pas
être entendus personnellement mais, le cas échéant, par son intermédiaire.
Par courrier du 21 mai 2013, le SJL
a informé B.________ qu'il avait été cité en qualité de témoin par AX.________,
BX.________ et CX.________ dans le cadre de la demande d'indemnisation précitée
et l'a prié de répondre à un questionnaire relatif aux circonstances de
l'accident du 8 août 2008, ce que l'intéressé a refusé. D'entente avec le SJL, le
conseil des demandeurs a alors fait parvenir audit service, le 30 mai 2013, un
descriptif du déroulement de l'accident que B.________ avait rédigé à l'époque
sous forme électronique, précisant que sous réserve de sa date (8 juin 2011),
aucune correction n'y avait été apportée. Ce témoignage relatait notamment ce
qui suit:
"[...] Au début du voyage, nous avons dû
traverser la capitale Port-au-Prince et déjà à cet instant, le chauffeur ne
m’inspirait pas confiance. En effet il accélérait fort pour freiner tout de
suite après ce qui rendait le voyage fort désagréable, et il faut encore
ajouter la désorganisation de la circulation du pays qui est quelque peu
chaotique, ce qui n’aide pas à être en confiance. Une fois sortis de la ville,
nous avons parcouru un bon bout de chemin sur des routes goudronnées, mais
après cela c’était plutôt ce que je considérerais comme de la piste et pas une
route. Malgré le terrain très caillouteux, le chauffeur conservait un rythme
assez soutenu vu les conditions mais la piste était droite et très dégagée.
Après quelques
minutes, nous avons commencé à monter dans les collines et à cet instant le
chauffeur paraissait distrait jusqu’au moment où il a voulu changer le CD de
l’autoradio. Il baissa la tête afin de voir ce qu’il faisait mais ne voyant
plus où il allait. Avant que quelqu’un puisse lui faire une remarque afin de le
remettre à l’ordre, c’était déjà trop tard, la voiture a commencé à dériver sur
la droite du côté de la falaise. Le chauffeur a voulu récupérer la trajectoire
en tournant le volant sur la gauche afin de ramener le véhicule sur la route,
mais ceci a eu comme conséquence de faire partir la voiture en tonneau. A
partir de ce moment il ne pouvait plus rien faire, la voiture est partie en
embardée dans la falaise faisant tonneau sur tonneau.
Plusieurs
personnes ont été éjectées dont moi, je pense avoir perdu connaissance pendant
un court instant car ce que je me rappelle c’est la vue de la voiture sortant
de la route et ensuite le moment où j’ai repris connaissance dans les rochers
quelque part au milieu de la falaise. [...]
Pour conclure ce
témoignage, je suis persuadé que si le chauffeur n’avait pas été distrait,
l’accident n'aurait tout simplement pas eu lieu. Je mets donc la totalité des
responsabilités, c’est-à-dire cinq morts plus tous les dégâts matériels envers
le chauffeur Monsieur Feu A.________".
E.
Par décision du 27 septembre 2013, le Département
de l'intérieur, représenté par le SJL, a rejeté la demande d'indemnisation
présentée par AX.________, BX.________ et CX.________, pour le motif que la
commission d'une infraction pénale, nécessaire à leur reconnaître la qualité de
victimes, n'était pas établie.
F.
AX.________, BX.________ et CX.________,
agissant toujours par l'entremise de leur conseil, ont recouru contre cette
décision le 30 octobre 2013 auprès de la Cour de céans, en concluant principalement à l'allocation des indemnités figurant dans leur demande du 28
décembre 2011 et, subsidiairement, à l'annulation de dite décision et au renvoi
de la cause au SJL pour qu'il statue sur l'octroi d'une indemnisation et d'une
réparation morale, la qualité de victimes leur étant expressément reconnue. Ils
reprochent en substance à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence d'une
infraction pénale en dépit du témoignage de B.________ et sans avoir interpellé
au préalable le deuxième témoin dont ils avaient requis l'audition.
Dans sa réponse du 6 janvier 2014, l'intimé conclut au rejet du recours. Il maintient que les éléments au dossier ne permettent
pas de démontrer à satisfaction qu'une infraction pénale aurait été commise et
considère que l'audition de C.________ ne permettrait pas une solution
différente.
Par mémoire complémentaire du 4
février 2014, les recourants ont confirmé leurs conclusions et requis, à titre
de mesures d'instruction, l'audition de B.________ ainsi que l'interpellation
écrite de C.________. Ils ont précisé que ce dernier était à l'intérieur du
véhicule accidenté, au même titre notamment que feu DX.________, si bien que
son audition était capitale.
Le 17 avril 2014, la juge
instructrice a imparti aux recourants un délai au 20 mai suivant pour produire
une déclaration écrite de C.________, décrivant notamment en quelle qualité il
avait été témoin de l'accident du 8 août 2008 et dans quelles circonstances ce
dernier s'était produit.
Dans le délai prolongé à cet effet,
les recourants ont produit, le 19 juin 2014, une photocopie d'un passeport
américain au nom de C.________, né le ********, ainsi que d'une déclaration rédigée
en anglais et signée par ce dernier le 15 juin 2014. Ils ont précisé que la
version originale de cette déclaration devait leur parvenir d'ici une dizaine
de jours et qu'ils la feraient suivre au tribunal dès sa réception. Le contenu de ce document est reproduit ci-dessous:
"Hello, I, C.________ is writing this
testimony for what happened in the car accident in 08/08/08. I was in the car with AX.________ and her ex-fiance next to her and the driver was driving
half-way through one trip he went to look at his cellphone while driving and he
wasn't paying attention to the road. He ended up making a bad turn. The car
flipped over at the cliff and we all started to fall down the driver and
passenger next to him (AX.________'s father) had pass away and we all suffered
injuries".
Ce texte peut être traduit librement comme il suit:
"Bonjour, je soussigné, C.________, écris
ce témoignage pour ce qui est arrivé lors de l'accident de voiture du 8 août
2008. J'étais dans la voiture avec AX.________ et son ex-fiancé à côté d'elle
et le conducteur était à mi-chemin du voyage lorsqu'il a regardé son téléphone
portable pendant qu'il conduisait et il ne prêtait pas attention à la route. Il
a fini par faire un mauvais virage. La voiture a capoté vers la falaise et nous
avons tous commencé à tomber, le conducteur et le passager à côté de lui (le
père de AX.________) sont décédés et nous avons tous souffert de blessures".
Dans ses déterminations du 24 juin
2014, le SJL a relevé en particulier qu'à lecture de cet écrit, le conducteur
était en train de regarder son téléphone portable au moment des faits et non
pas de régler l'autoradio, contrairement aux dispositions figurant déjà au dossier,
divergence qui ne faisait qu'accroître, selon lui, le "flou" entourant
les causes de l'accident. Il a précisé que cette déclaration démontrait
toutefois que les standards en matière de sécurité routière étaient bien
moindres en Haïti que dans les pays occidentaux et a confirmé, dans ce
contexte, sa position.
Dans un courrier du 27 juin 2014,
les recourants ont objecté que ce deuxième témoignage confirmait le fait que le
chauffeur n'était pas attentif à la route et qu'il manipulait un appareil
électronique, quel qu'il soit, dans les secondes qui ont précédé l'accident, ce
qui prouvait la réalisation d'une infraction.
Par avis du 25 juillet 2014, le
tribunal a accordé aux recourants un nouveau délai pour produire la déclaration
originale du témoin C.________, comme annoncé dans leur courrier du 19 juin
2014, tout en précisant qu'à défaut, il statuerait en l'état du dossier, soit
en tenant compte des photocopies produites.
Après plusieurs prolongations de
délai, les recourants ont annoncé, le 9 octobre 2014, qu'il ne leur serait pas
possible de donner suite à cette réquisition, le document en question s'étant
certainement perdu et le témoin comprenant mal ce qu'on attendait de lui. Ils
ont dès lors requis son audition par voie de commission rogatoire et la
possibilité de déposer un questionnaire à cet effet.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit
administratif et public, est compétent pour statuer sur le présent recours en
vertu de l'art. 16 al. 1 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de
la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes
d'infractions (LVLAVI; RSV 312.41) et de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
b) Déposé dans le délai légal de
trente jours (cf. art. 95 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile et
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le droit des recourants à
une indemnisation et une réparation morale au titre de l'aide aux victimes
d'infractions.
3.
a) La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide
aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2009. En vertu de l'art. 48 let. a LAVI, le droit d'obtenir une
indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant
l'entrée en vigueur de la loi sont régis par l'ancien droit.
b) En l'espèce, les faits à
l'origine de la présente procédure se sont déroulés le 8 août 2008. La présente
affaire doit par conséquent être examinée sous l'angle de la loi fédérale du 4
octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RO 1992 2465 et les
modifications ultérieures), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008. Elle échappe
ainsi au champ d'application du nouvel art. 3 al. 2 LAVI, lequel exclut toute
indemnité ou réparation morale lorsqu'une infraction a été commise à l'étranger.
4.
a) Aux termes de l'art. 2 aLAVI, bénéficie d’une
aide selon cette loi toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une
atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime),
que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit
ou non fautif (al. 1). Le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants, les
père et mère ainsi que les autres personnes unies à la victime par des liens
analogues sont assimilés à celle-ci pour ce qui est de l’indemnité et de la
réparation morale dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des
prétentions civiles contre l’auteur de l’infraction (al. 2 let. c).
Selon l'art. 11 al. 3 aLAVI,
lorsqu’une personne de nationalité suisse domiciliée en Suisse est victime
d’une infraction à l’étranger, elle peut demander au canton dans lequel elle
est domiciliée une indemnisation ou une réparation morale si elle n’obtient pas
des prestations suffisantes d’un Etat étranger.
b) En l'occurrence, il est constant
que AX.________ a subi une atteinte directe à son intégrité corporelle et que BX.________
et CX.________, affectés psychiquement par les lésions de leur sœur et le décès de leur père, peuvent lui
être assimilés, en application de l'art. 2 aLAVI. Il n'est pas davantage
contesté que les recourants n'ont pas obtenu réparation de la part des
autorités haïtiennes.
Reste cependant litigieuse la
question de savoir si une infraction est bien à l'origine du dommage.
5.
a) L'existence d'une infraction est une
condition préalable indispensable pour la reconnaissance de la qualité de
victime d'une personne lésée (Gomm/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 2ème
éd., Berne 2005, n. 3 ad art. 2 aLAVI). La notion d'infraction au sens de
l'art. 2 al. 1 aLAVI est fondamentalement identique à ce qu'elle est dans le code
pénal. On entend par là un comportement qui réunit tous les éléments
constitutifs de l'infraction et contraires au droit. L'existence d'une faute
n'est en revanche exigée que par le droit pénal et n'est pas un critère pris en
compte par le droit de l'aide aux victimes dans la détermination de la qualité
de victime (ATF 134 II 33, JT 2011 IV 30 consid. 5.4 et la référence; ATF 134
II 308, JT 2011 IV 72 consid. 5.4 s. et les références; ATF 122 II 211, JT
1998.
IV 54 consid. 3b et les références; cf. également Converset, Aide aux
victimes d'infractions et réparation du dommage, Genève/Zurich/Bâle 2009, pp.
29.
s. et les références).
La notion d'infraction suppose en
outre une attitude intentionnelle ou par négligence. Ainsi, une lésion
corporelle ou un homicide ne sont en eux-mêmes pas suffisants pour fonder la
qualité de victime d'une personne, mais doivent au moins relever d'un acte
commis par négligence. Pour que le délit par négligence puisse être retenu, il
faut qu'un manque de diligence de l'auteur soit à l'origine du dommage (ATF 134
II 33, JT 2011 IV 33 consid. 5.4 et les références; ATF 134 II 308, JT 2011 IV
72.
consid. 5.5 ss et les références; ATF 122 II 211, JT 1998 IV 54 consid.
3b et la référence).
b) La preuve de la qualité de
victime d'infraction dépend tant du moment que du type d'aide en question
(Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en
découlent, in: JT 2003 IV 38, spéc. n. 17 ss pp. 51 s.). Il est
évident que, pour une protection efficace de la victime et une bonne défense de
ses droits en cours d'instruction au sens des art. 5 ss aLAVI, il doit lui
être possible d'agir avant que le caractère illicite du comportement en cause
ait été établi. C'est l'enquête pénale qui doit déterminer ce qu'il en est.
Pour que la victime puisse faire valoir ses droits dans ladite enquête, il est
donc suffisant qu'une infraction puisse être envisagée. Il doit en aller de
même, conformément à l'esprit et au but de la aLAVI, des conseils prévus par
l'art. 3 aLAVI et de l'octroi d'une avance selon l'art. 15 aLAVI. Les sommes
ainsi versées en cas d'urgence doivent, pour remplir leur but, parvenir à la
victime avant que le caractère illicite du comportement en cause ait été
établi. Il en va toutefois différemment des prétentions de la victime et de son
indemnisation selon les art. 11 ss aLAVI. Comme il s'agit cette fois d'une
réparation définitive, toutes les conditions auxquelles l'application de la loi
est subordonnée et, notamment, la preuve de l'infraction (cf. art. 2 al. 1 aLAVI)
doivent être réunies. L'exigence d'une procédure simple et rapide, prévue à
l'art. 16 al. 1 aLAVI, ne saurait dispenser la victime d'établir l'existence
d'un état de fait délictueux selon les critères habituels (cf. ATF 122 II 211,
JT 1998 IV 54 consid. 3c et d, et les références; FF 2005 6683, spéc. p. 6722;
Gomm/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009,
n. 14 ad art. 29 LAVI et les références).
La question de savoir si l'on peut
se contenter d'indices qui ne seraient pas considérés comme suffisants en
procédure civile ou pénale, lorsqu'il n'est pas possible de faire la preuve de
l'infraction, a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (cf. ATF 122 II
211, JT 1998 IV 54 consid. 3d). La doctrine et la pratique considèrent
toutefois qu'en cas de demande de prestations financières définitives, la
preuve de la qualité de victime doit revêtir la forme de la vraisemblance
prépondérante, telle que développée par la jurisprudence en matière
d'assurances sociales (cf. notamment BVR 2007 pp. 226 ss consid. 4.4 s.
et les références; Gomm/Zehntner, op. cit. [2ème éd.], n. 18-19 ad
art. 16 aLAVI, et les références; Gomm/Zehntner, op. cit. [3ème éd.],
n. 17 ad art. 29 LAVI et les références; Riniker, Opferrechte des Tatzeugen,
Zurich/St-Gall 2011, ch. 3 p. 88 et 3D p. 107, et les références; Weishaupt,
Finanzielle Ansprüche nach Opferhilfegesetz, in: RSJ 2002 322, spéc. n. 35 p.
325.
et les références; Ehrenzeller/Guy-Ecabert/Kuhn, Das revidierte
Opferhilfegesetz – La nouvelle loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions, Zurich 2009, ch. II 1 p. 21 et les références).
c) S'agissant plus particulièrement
des accidents de la circulation, le Tribunal fédéral a jugé que la personne
blessée était une victime au sens de l'art. 2 aLAVI si elle avait subi des
lésions corporelles par négligence, imputables aux autres personnes impliquées
dans l'accident, mais non pas si elle n'invoquait qu'une simple violation des
règles de la circulation ou une ivresse au volant, qui ne portaient pas
directement atteinte à l'intégrité corporelle (cf. ATF 122 IV 71, JT 1996 I 782
consid. 3a et les références; TF 8G.75/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1.2 et
les références; TF 6S.729/2001 du 25 février 2002 consid. 1a et la référence;
Mizel, op. cit., n. 61 p. 66). Il résulte en effet du Message du 25 avril 1990
concernant la aLAVI que les infractions de mise en danger sont exclues du champ
d'application de la loi puisque, par définition, elles ne comportent pas une
atteinte à un bien juridique (FF 1990 II 909, spéc. p. 925).
6.
a) En l'espèce, l'accident à l'origine de la
demande d'indemnisation des recourants, survenu en Haïti, n'a pas fait l'objet
d'une enquête pénale dans ce pays, permettant de déterminer si le chauffeur du
véhicule en cause, décédé à cette occasion, s'est rendu coupable d'homicides et
de lésions corporelles par négligence. Dans la mesure où les recourants
sollicitent une réparation financière définitive, il leur incombe donc,
conformément à la jurisprudence précitée, d'établir la preuve qu'une infraction
au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI a bel et bien été commise, au degré de la
vraisemblance prépondérante. Ce point n'est pas contesté.
b) Les recourants reprochent néanmoins
à l'autorité intimée d'avoir violé le droit fédéral en exigeant un degré de
vraisemblance de 75%.
Un tel taux découle des Recommandations
de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide
aux victimes d’infractions (ci-après: CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier 2010. Aux termes de celles-ci, lors de l’octroi d’indemnisation et de
réparation morale, il faut retenir pour le degré de preuve celui de la vraisemblance
prépondérante, en se basant sur le droit des assurances sociales. Le degré de
vraisemblance qui plaide en faveur de la qualité de victime doit être si élevé
qu’il ne reste plus aucune raison sérieuse d’envisager un autre état de fait.
En d’autres termes, il est possible que les événements se soient passés
autrement, mais cette possibilité ne doit pas être considérée comme
déterminante. Exprimée en chiffre, la vraisemblance de la qualité de victime
doit atteindre au moins 75% (p. 14). En l’absence de procédure pénale, la
victime risque, dans les cas où il n’y a ni trace, ni indice, ni aucun autre
élément de preuve à disposition, de ne pouvoir suffisamment prouver l’existence
d’une infraction lors de la procédure relative à l’octroi de prestations d’aide
aux victimes (p. 15).
Or, selon la jurisprudence
prévalant en matière d'assurances sociales, à laquelle renvoient les
Recommandations de la CSOL-LAVI, le juge fonde généralement sa décision sur les
faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les
plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose
que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance
significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176
consid. 5.3 et les références). Il importe ainsi que le tribunal acquière la
conviction, sur la base d'une appréciation objective de toutes les
circonstances, qu'un fait constitue la version la plus vraisemblable entre deux
possibilités (voir encore ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, n. 465 pp.
221.
s. et les références; cf. également ATF 130 III 321, JT 2005 I 618
consid. 3.2 et 3.3 et les références; Hohl, Procédure civile, vol. II –
Compétence, délais, procédures et voies de recours, 2ème éd., Berne
2010, n. 1564 p. 284 et les références). Autrement dit, présente un degré de
vraisemblance prépondérante la variante qui, parmi plusieurs hypothèses
possibles, apparaît comme étant la plus probable (cf. CASSO ACH 95/13 – 61/2014
du 1er mai 2014 consid. 2c et les références). Il s'ensuit qu'un
degré de vraisemblance général de 75% n'est manifestement pas exigé (TF
9C_717/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.3 et les références). C'est donc à
juste titre que les recourants s'opposent à une quantification chiffrée de la
vraisemblance prépondérante, telle que retenue par l'autorité intimée.
c) Cela étant, les recourants
soutiennent que leur version des faits, soit une distraction coupable de la
part du conducteur A.________, serait l'hypothèse la plus vraisemblable en
l'espèce. Ils en veulent pour preuve que les déclarations écrites de B.________
et C.________ s'accordent à dire que le chauffeur consultait, dans les instants
précédant l'accident, un appareil électronique au lieu de concentrer toute son
attention sur la route.
L'autorité intimée considère pour
sa part que les causes de l'accident ne sont pas clairement définies et que les
déclarations précitées ne suffisent pas à établir que l'accident serait dû à
une infraction plutôt qu'à d'autres causes, telles qu'une défaillance mécanique
(rupture de la direction, freins défectueux, etc.), une dégradation de la route
(trou, affaissement, etc.) ou toute autre cause non imputable au chauffeur
(malaise) et de nature accidentelle.
Il est vrai que les témoignages
écrits dont se prévalent les recourants doivent être appréciés avec réserve. Tous
deux ont été établis pour les besoins de la présente procédure. Le premier
émane de l'ancien compagnon de l'une des recourantes, le second d'un garçon âgé
de douze ans au moment des faits litigieux. De plus, comme le relève justement
l'autorité intimée, l'un rapporte que le chauffeur regardait son téléphone
portable au moment de l'accident tandis que l'autre affirme qu'il réglait
l'autoradio du véhicule.
Ces éléments ne suffisent toutefois
pas à leur ôter toute crédibilité. En effet, B.________ n'est plus l'ami intime
de la recourante AX.________ depuis plusieurs années et avait même refusé de
témoigner dans un premier temps, savoir lors de son interpellation par le SJL
en mai 2013, de sorte que sa bonne foi ne saurait être remise en cause. Quant à
C.________, il n'y a pas lieu de douter du fait qu'il était également l'un des
passagers de la voiture accidentée, le nombre de personnes décédées n'étant pas
clairement déterminé. L'âge qu'avait ce jeune homme au moment des faits sur
lesquels il s'est exprimé n'est d'ailleurs pas décisif en soi, même s'il sied
d'en tenir compte dans l'appréciation de la déposition (cf. Perrier, in: Code
de procédure pénale suisse – Commentaire romand, Bâle 2011, n. 13 ad art. 178
CPP et les références). Dès cet âge en effet, l'enfant est supposé être déjà capable
de discernement (cf. ATF 120 Ia 369 consid. 1a, cité notamment par Bendani, in:
Code de procédure pénale suisse – Commentaire romand, Bâle 2011, n. 7 ad art.
106.
CPP et les références). Peu importe en outre l'objet que le chauffeur
manipulait lorsque l'accident a eu lieu, l'essentiel étant qu'à cet instant, l'attention
qu'il vouait à la route a été déportée vers quelque manœuvre qui n'avait pas
trait à la conduite. Quoi qu'il en soit, même en faisant abstraction de ces
deux témoignages, force est de constater que la thèse soutenue par les
recourants apparaît bien comme la plus vraisemblable au regard de l'ensemble
des circonstances du cas d'espèce.
En effet, ainsi qu'il ressort du
rapport médical du CHUV du 29 juin 2011 (pièce 18 du bordereau produit à
l'appui de la demande d'indemnisation du 28 décembre 2011), la recourante AX.________
avait confié au Dr D.________, à l'occasion de différentes consultations en février,
mars et avril 2009, qu'elle se sentait coupable "de ne pas avoir été plus
attentive et de ne pas avoir interpellé le chauffeur qui roulait
imprudemment", allant même jusqu'à se culpabiliser "de s'en être
sortie si bien, avec une seule cicatrice, qu'elle néglige". Le rapport
médical de la Dresse E.________, psychiatre et psychothérapeute, du 31 juillet
2011.
(pièce 28 de ce même bordereau), va dans le même sens puisqu'il rapporte,
sur la base du suivi de la recourante CX.________ de novembre 2008 à avril 2009,
que "le chauffeur du véhicule aurait été inattentif et le véhicule a roulé
dans le ravin en faisant des tonneaux". Ainsi, quand bien même ces deux documents
ont été établis à la demande du conseil des recourants, en vue d'une requête
d'indemnisation au SJL, ils se réfèrent à des confidences recueillies en 2008
et 2009, soit l'année même ou suivant l'accident, alors que la présente
procédure n'avait pas encore été engagée. Ils sont donc suffisamment probants
pour rendre vraisemblable que le chauffeur conduisait de façon inadaptée, voire
téméraire au moment des faits, et que son inattention aurait été à l'origine de
l'accident.
En revanche, les autres hypothèses
soulevées par l'autorité intimée, qu'elle qualifie elle-même de
"possibles", ne sont étayées par aucun élément au dossier. En
particulier, rien ne permet de supposer que le chauffeur incriminé ait été en
proie à un malaise ou à quelqu'autre problème de santé. De même, aucun indice
ne laisse soupçonner que le véhicule accidenté était défectueux. Quant aux mauvaises
conditions de circulation prévalant de manière générale en Haïti, elles n'entraînent
pas nécessairement d'issues aussi dramatiques. A défaut de toute trace au
dossier privilégiant l'une ou l'autre de ces hypothèses, celles-ci ne peuvent raisonnablement
entrer en considération. Enfin, le fait que la route en question ait été décrite
comme une piste sinueuse et caillouteuse par les deux témoignages écrits (à apprécier
avec retenue) ne suffit pas non plus à présumer que cette configuration ait été
à l'origine de l'accident indépendamment d'une négligence du chauffeur, ce
d'autant moins que les autres véhicules impliqués le jour en question n'ont pas
connu le même sort.
En conséquence, même s'il est
indéniable que les circonstances de l'accident du 8 août 2008 demeurent
passablement obscures à ce jour, il y a lieu de considérer, au vu de l'ensemble
des éléments du cas d'espèce, que la thèse des recourants selon laquelle le
chauffeur aurait provoqué la chute du véhicule en raison d'une inattention
coupable, reste néanmoins la plus probable. L'existence d'une infraction peut
dès lors être tenue pour établie, au degré de la vraisemblance prépondérante.
d) En conclusion, c'est à tort que
l'autorité intimée a nié l'existence d'une infraction pénale au sens de l'art. 2
al. 1 aLAVI. Il en découle que la qualité de victimes doit être reconnue aux
recourants.
Pour le surplus, il appartient à
l'autorité intimée d'examiner les autres conditions de l'octroi d'une
indemnisation et d'une réparation morale au titre de l'aide aux victimes
d'infractions et d'en fixer le montant au sens des art. 11 ss aLAVI.
7.
En définitive, le recours doit être admis, la
décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
Il n'y a pas lieu de percevoir un
émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 16 al. 1 aLAVI).
Les recourants, qui obtiennent gain
de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, ont droit à une
indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient
d'arrêter le montant à 2'000 francs.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 27 septembre 2013 par le Département
des institutions et de la sécurité est annulée, la cause lui étant renvoyée
pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Le Département des institutions et de la
sécurité versera à AX.________, BX.________ et CX.________ une indemnité de 2'000 fr.
(deux mille francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.