GE.2013.0202
CDAP - GE.2013.0202 - 2013-11-27 - X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
27 novembre 2013Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2013.0202
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.11.2013
Juge:
AJO
Greffier:
CRG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
PROTECTION DES DONNÉES
ENQUÊTE PÉNALE
LPrD-29-3
Résumé contenant:
Avertissement du Centre social régional contesté par un recours administratif de son destinataire auprès du Service de prévoyance et d'aide sociale, lequel a rendu une décision d'irrecevabilité au motif que l'avertissement litigieux n'est pas une décision au sens du droit administratif. Par le biais d'un recours de droit administratif à la CDAP, le recourant conclut principalement à la destruction de l'avertissement querellé ou subsidiairement à l'ajout sur l'avertissement litigieux qu'il conteste les faits reprochés conformément à l'art. 29 al. 3 LPrD. Recours rejeté, dans la mesure où l'avertissement doit être conservé dans le cadre de l'enquête pénale ouverte à la suite de la plainte pénale qu'il a déposée et où l'autorité administrative auteure de l'avertissement a pris acte a posteriori par écrit de la contestation du recourant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2013
Composition
M. André Jomini, président; M. Pierre Journot et M. Eric Kaltenrieder,
juges; Mme Carole Godat, greffière
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,
autorité concernée
Centre social
régional de Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 4 novembre 2013
Vu les faits suivants :
A.
Le 28 novembre 2011, X.________ a eu, au Centre
social régional (CSR) de Lausanne, un entretien avec la gestionnaire de
prestation RI (revenu d'insertion) d'une tierce personne (Mme Y.________), une
de ses proches (il avait la même adresse qu'elle). Le même jour, après cet
entretien, la cheffe d'unité du CSR ainsi que la gestionnaire de prestation RI
(Z.________) ont écrit une lettre à X.________, qui est intitulée "Avertissement"
et qui fait état d'un comportement irrespectueux et agressif inacceptable du
prénommé à l'encontre de la gestionnaire. Cette lettre reproduit des propos
imputés à X.________. Sa conclusion est la suivante: "Nous vous rendons attentif au fait
qu'en cas de récidive, sans préjudice d'autres sanctions administratives, nous
nous verrons dans l'obligation de déposer plainte pénale à votre encontre,
selon l'ar. 180 du Code pénal suisse […]".
B.
Le 8 octobre 2013, le CSR de Lausanne, sous la
signature du chef du Service social de la ville, a écrit la lettre suivante à X.________,
intitulée "décision":
Nous nous référons à votre demande du 2 ct
adressée par courrier électronique et vous confirmons par la présente:
1. principalement, que nous ne reviendrons
pas sur notre courrier d'avertissement du 28 novembre 2011;
2. subsidiairement, que nous n'entendons pas
vous adresser une nouvelle version de ce courrier mentionnant que vous
"contestez formellement avoir tenu les propos que Mme Z.________ vous
prête".
Nous considérons en effet:
1. que ce courrier d'avertissement fait
référence à des faits qui se sont bel et bien produits;
2. que vous avez déposé plainte contre les
signataires de ce courrier et que la justice doit encore se prononcer; nous
entendons désormais attendre l'aboutissement de la procédure que vous avez
engagée, en nous réservant le droit de déposer plainte à notre tour;
3. une administration ne saurait mentionner,
dans un avertissement à un usager, le fait que le destinataire conteste les faits
qui lui sont reprochés; tout au plus peut-elle en prendre acte a posteriori, ce
que nous avons fait et ce que la présente fait encore.
Cette lettre mentionne la voie du
recours administratif au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS).
C.
X.________ a recouru contre la décision du CSR
auprès du SPAS, en demandant que soit ordonnée la destruction de la lettre
d'avertissement du 28 novembre 2011, ou qu'une mention rectificative soit
apposée sur l'écriture litigieuse.
Le SPAS a statué par une décision
du 4 novembre 2013. Il a déclaré le recours irrecevable en considérant que la
lettre du CSR du 8 octobre 2013 avait été intitulée faussement
"décision" car cette lettre ne faisait qu'informer l'intéressé du
fait que le CSR n'avait pas l'intention d'annuler son avertissement du 28
novembre 2011, un avertissement n'étant lui-même pas une décision au sens du
droit administratif.
D.
Le 18 novembre 2013, X.________ a adressé à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre la
décision du SPAS du 4 novembre 2013. Il prend les conclusions suivantes:
Faits
I. Ordonner la destruction du document
querellé.
II. Le cas échéant, ordonner que la mention
rectificative susdésignée soit apposée sur l'écriture litigieuse ainsi que sur
toutes ses copies et ce, quel qu'en soit le support de conservation ou
d'archivage.
III. Statuer sans frais.
IV. Déclarer votre décision exécutoire.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérants
1.
Le recourant reproche aux responsables du CSR de
Lausanne de refuser "catégoriquement et obstinément" de détruire la
lettre d'avertissement du 28 novembre 2011, de ne pas appliquer l'art. 29 al. 3
de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD;
RSV 172.65) et de ne pas faire apposer sur les document litigieux la mention
"Monsieur X.________
conteste formellement avoir tenu les propos que madame Z.________ lui prêtent [sic]". Le recourant rappelle par ailleurs qu'il a déposé une
plainte pénale pour calomnie ou diffamation à l'endroit des deux signataires de
la lettre précitée, et que l'instruction pénale est toujours en cours. Cela
ressort du reste de la "décision" du CSR de Lausanne du 8 octobre
2013.
Pour autant que la législation sur
la protection des données soit applicable à ce stade, et qu'une demande fondée
sur cette législation ait été formellement présentée par le recourant à
l'autorité compétente et selon les formes prescrites – questions qu'il n'y a
pas lieu d'examiner plus avant dans le présent arrêt –, il convient de relever
ce qui suit, à ce propos. Tant que l'enquête pénale, ouverte sur plainte du
recourant, est en cours, il est évident que la lettre d'avertissement du 28
novembre 2011 doit être conservée. A défaut, les autorités de poursuite pénale
et, le cas échéant, les tribunaux compétents en matière pénale, ne
disposeraient plus d'une pièce essentielle. Dans la mesure où cette lettre
contient des données personnelles au sens de l'art. 4 ch. 1 LPrD, il est
manifeste que la législation sur la protection des données personnelles ne peut
pas imposer, à ce stade, sa destruction.
Le recourant requiert que soit
apposée une "mention rectificative" sur cette lettre. En réalité, il
demande non pas une rectification, mais l'ajout d'une phrase – à savoir qu'il
conteste avoir tenu les propos qu'on lui prête. Or la "décision" ou
lettre du 8 octobre 2013 du Service social de Lausanne, pour le CSR, indique
clairement que ce service prend acte du fait que le destinataire conteste les
faits qui lui sont reprochés. A ce stade, et alors que l'enquête pénale est en
cours – enquête qui sera de nature à permettre de clarifier la situation sur le
plan des faits, s'agissant du déroulement de l'entretien du 28 novembre 2011 –,
il faut considérer que l'organe administratif compétent a fait le 8 octobre
2013.
une déclaration écrite qui équivaut à la mention du caractère litigieux
des données, au sens de l'art. 29 al. 3 LPrD ("Si ni l'exactitude, ni
l'inexactitude d'une donnée ne peut être établie, le responsable du traitement
ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux"). C'est à
l'issue de l'enquête pénale qu'il sera possible de déterminer si les événements
relatés dans la lettre d'avertissement du 28 novembre 2011 sont exacts ou
inexacts, et le cas échéant si le CSR doit prendre d'autres mesures, sur la
base de la LPrD.
2.
On ne voit pas, dans ces conditions, en quoi le
SPAS aurait violé le droit cantonal en écartant d'emblée le recours contre la
"décision" du CSR. Le présent recours, manifestement mal fondé, doit
être rejeté sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée de
l'art. 82 al. 1 LPA-VD. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni
d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.