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Décision

GE.2013.0202

CDAP - GE.2013.0202 - 2013-11-27 - X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

27 novembre 2013Français8 min

Source vd.ch

Faits

I. Ordonner la destruction du document

querellé.

II. Le cas échéant, ordonner que la mention

rectificative susdésignée soit apposée sur l'écriture litigieuse ainsi que sur

toutes ses copies et ce, quel qu'en soit le support de conservation ou

d'archivage.

III. Statuer sans frais.

IV. Déclarer votre décision exécutoire.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérants

1.

Le recourant reproche aux responsables du CSR de

Lausanne de refuser "catégoriquement et obstinément" de détruire la

lettre d'avertissement du 28 novembre 2011, de ne pas appliquer l'art. 29 al. 3

de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD;

RSV 172.65) et de ne pas faire apposer sur les document litigieux la mention

"Monsieur X.________

conteste formellement avoir tenu les propos que madame Z.________ lui prêtent [sic]". Le recourant rappelle par ailleurs qu'il a déposé une

plainte pénale pour calomnie ou diffamation à l'endroit des deux signataires de

la lettre précitée, et que l'instruction pénale est toujours en cours. Cela

ressort du reste de la "décision" du CSR de Lausanne du 8 octobre

2013.

Pour autant que la législation sur

la protection des données soit applicable à ce stade, et qu'une demande fondée

sur cette législation ait été formellement présentée par le recourant à

l'autorité compétente et selon les formes prescrites – questions qu'il n'y a

pas lieu d'examiner plus avant dans le présent arrêt –, il convient de relever

ce qui suit, à ce propos. Tant que l'enquête pénale, ouverte sur plainte du

recourant, est en cours, il est évident que la lettre d'avertissement du 28

novembre 2011 doit être conservée. A défaut, les autorités de poursuite pénale

et, le cas échéant, les tribunaux compétents en matière pénale, ne

disposeraient plus d'une pièce essentielle. Dans la mesure où cette lettre

contient des données personnelles au sens de l'art. 4 ch. 1 LPrD, il est

manifeste que la législation sur la protection des données personnelles ne peut

pas imposer, à ce stade, sa destruction.

Le recourant requiert que soit

apposée une "mention rectificative" sur cette lettre. En réalité, il

demande non pas une rectification, mais l'ajout d'une phrase – à savoir qu'il

conteste avoir tenu les propos qu'on lui prête. Or la "décision" ou

lettre du 8 octobre 2013 du Service social de Lausanne, pour le CSR, indique

clairement que ce service prend acte du fait que le destinataire conteste les

faits qui lui sont reprochés. A ce stade, et alors que l'enquête pénale est en

cours – enquête qui sera de nature à permettre de clarifier la situation sur le

plan des faits, s'agissant du déroulement de l'entretien du 28 novembre 2011 –,

il faut considérer que l'organe administratif compétent a fait le 8 octobre

2013.

une déclaration écrite qui équivaut à la mention du caractère litigieux

des données, au sens de l'art. 29 al. 3 LPrD ("Si ni l'exactitude, ni

l'inexactitude d'une donnée ne peut être établie, le responsable du traitement

ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux"). C'est à

l'issue de l'enquête pénale qu'il sera possible de déterminer si les événements

relatés dans la lettre d'avertissement du 28 novembre 2011 sont exacts ou

inexacts, et le cas échéant si le CSR doit prendre d'autres mesures, sur la

base de la LPrD.

2.

On ne voit pas, dans ces conditions, en quoi le

SPAS aurait violé le droit cantonal en écartant d'emblée le recours contre la

"décision" du CSR. Le présent recours, manifestement mal fondé, doit

être rejeté sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée de

l'art. 82 al. 1 LPA-VD. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni

d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.