GE.2013.0205
CDAP - GE.2013.0205 - 2014-03-24 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Etablissement prima
24 mars 2014Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2013.0205
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.03.2014
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Etablissement primaire & secondaire de Rolle, Etablissement primaire de Gimel-Etoy
ÉCOLE OBLIGATOIRE
LIEU
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
EXCEPTION{DÉROGATION}
ADOPTION
LEO-63
LEO-64
LS-13
LS-14
Résumé contenant:
Demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves, tendant à ce qu'un enfant puisse débuter sa scolarité dans le lieu où se trouve la garderie qu'il a fréquentée jusqu'ici, cet établissement comportant également une unité d'accueil parascolaire où il pourrait être pris en charge à l'avenir. Le fait que cet enfant, arrivé en Suisse à l'âge de deux ans suite à une adoption, présente, selon différentes personnes qui s'en sont occupé, un besoin de stabilité particulier, ne suffit pas à justifier une telle dérogation; son développement est décrit comme excellent et il ne présente aucun problème de santé physique ou psychique. Les motifs d'ordre organisationnel invoqués également par les parents, notamment le fait que l'unité d'accueil parascolaire soit située sur le trajet qu'emprunte la mère pour se rendre à son travail, ne sauraient davantage être pris en considération.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mars
2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Danièle Revey et M. Eric Kaltenrieder,
juges; M. Raphaël Eggs, greffier.
recourants
1.
AX.________, à 1********,
2.
BX.________, à 1********,
représentés par Alain Maunoir,
avocat, à Genève 12,
autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
autorités concernées
1.
Direction générale
de l'enseignement obligatoire (DGEO),
2.
Etablissement
primaire & secondaire Rolle,
3.
Etablissement
primaire de Gimel-Etoy,
Objet
Recours AX.________ et BX.________ c/
décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
21 octobre 2013 (refus de dérogation à l'art. 63 de la loi sur l'enseignement
obligatoire pour leur fils CX.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux BX.________ et AX.________ sont domiciliés
à 1********. Ils ont adopté, en 2010-2011, l'enfant CX.________, né le ********
au Maroc. Peu après son arrivée en Suisse, en avril 2011, CX.________ a débuté
son intégration au sein de l'espace de vie enfantine "Bellefontaine",
à Mont-sur-Rolle.
B.
La Commune de 1******** relève de l'aire de
recrutement de l'Etablissement primaire de Gimel-Etoy. En vue de la rentrée
scolaire 2014, les époux X.________ ont formulé une demande de dérogation à la
zone de recrutement des élèves pour leur fils CX.________, tendant à ce que
celui-ci puisse débuter sa scolarité à Mont-sur-Rolle, soit au sein de
l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle. Dans un courrier du 13 août
2013 accompagnant le formulaire de demande de dérogation, les époux X.________
ont exposé ce qui suit:
" Etant donné que je travaille à Genève et que sa grand-maman
vient une à deux fois par semaine depuis Blonay pour le garder, il serait donc
plus aisé qu'il soit scolarisé sur la commune de Mont-sur-Rolle, les horaires
de travail de mon mari ne lui permettant pas de s'occuper de son fils.
Depuis le mois
d'avril 2011, notre fils est gardé par l'Espace de Vie enfantine de
Bellefontaine, qui bénéficie d'un espace de garde pour écoliers. Il y restera
jusqu'en 2ème enfantine.
Au sein de cette
garderie, notre fils a lié des amitiés, s'y sent bien, et il est très important
qu'il ait des repères pour avoir confiance en lui et envers les personnes qui
le gardent."
Cette demande de dérogation a été
préavisée favorablement par le Directeur de l'Etablissement primaire et
secondaire de Rolle, ainsi que par l'autorité communale du même lieu; sur le
formulaire de demande de dérogation, ceux-ci ont retenu le motif
"organisation familiale". L'Etablissement scolaire de Gimel-Etoy
ainsi que l'Association intercommunale scolaire Aubonne-Gimel-Etoy ont
également émis un préavis favorable, indiquant comme motif "organisation
familiale / garde", respectivement "pas d'UAPE sur Gimel avant
2015".
C.
Par décision du 21 octobre 2013, la Cheffe du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le
département) a refusé d'autoriser la scolarisation de CX.________ dans l'Etablissement
primaire et secondaire de Rolle.
Le 14 novembre 2013, les époux X.________
ont adressé un nouveau courrier à la Cheffe du département, maintenant leur
demande de dérogation et invoquant en particulier le besoin de stabilité de
leur fils CX.________, compte tenu des ruptures d'attachement qu'il avait déjà
vécues. A l'appui de ce courrier, ils ont produit une attestation établie le 11
novembre 2013 par la pédiatre de CX.________, la Dresse Y.________, à 2********,
relevant ce qui suit:
" Le médecin soussigné soutient les parents dans leur
demande de dérogation scolaire.
CX.________ est
un jeune garçon en bonne santé avec un excellent développement, mais qui a
besoin d'un environnement stable avec le moins de rupture de lien
possible."
Le courrier des époux X.________ du
14 novembre 2013 a été transmis à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal, qui l'a traité comme un recours formé contre la décision du 21
octobre 2013.
D.
L'Etablissement primaire et secondaire de Rolle
ainsi que l'Etablissement scolaire Gimel-Etoy se sont déterminés sur ce recours
le 13, respectivement 18 décembre 2013. Ils ont relevé que les motifs avancés
par les parents de CX.________ leur semblaient tout à fait pertinents.
Le département a déposé une
détermination le 23 décembre 2013. Il a maintenu sa décision et conclu au rejet
du recours.
Le 10 février 2014, le département
a produit copie d’un courrier qui lui avait été adressé le 9 décembre 2013 par
le Service de la protection de la jeunesse (ci-après: SPJ). Dans ce courrier,
le SPJ manifestait son soutien à la demande des époux X.________ de voir leur
fils scolarisé à Mont-sur-Rolle. Il indiquait que l’enclassement de l’enfant à
Gimel et non pas à Mont-sur-Rolle "le replacerait dans une situation
difficile de changements et de séparation venant s'ajouter à son passé
traumatique. Jointe à cette pièce, le département a produit également copie d’une
lettre datée du même jour, soit du 10 février 2014, dans laquelle le SPJ
demandait à la Cheffe du département de considérer son précédent courrier du 9
décembre 2013 comme non avenu, dans la mesure où il avait été signé dans la
précipitation et ne correspondait pas à la position du service.
Les époux X.________ ont déposé des
déterminations complémentaires le 5 mars 2014. A cette occasion, ils ont
notamment contesté le changement de position du SPJ, exposant que le courrier
du 9 décembre 2013 avait été élaboré par une collaboratrice de ce service qui
avait suivi toute la procédure d'adoption. Ils ont par ailleurs produit une
attestation établie le 2 mars 2014 par Z.________, éducatrice de la petite
enfance s'étant occupée de CX.________ entre avril 2011 et juin 2013. Celle-ci
y confirmait avoir pu constater que CX.________ "avait absolument besoin
d'une environnement stable, avec un minimum de changements", et qu'il
éprouvait de la "difficulté à faire confiance". Dans leurs
déterminations complémentaires, les époux X.________ ont également précisé
leurs conclusions, demandant l'annulation de la décision du 21 octobre 2013 et
l'admission de la demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves.
E.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants
disposent de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD,
dans la mesure où, en leur qualité de destinataires de la décision attaquée, ils
sont atteints par celle-ci et présentent un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Les recourants soutiennent qu'une dérogation au
sens de l'art. 64 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO;
RSV 400.02) aurait dû être accordée, pour leur permettre de scolariser CX.________
à Mont-sur-Rolle. Ils invoquent à cet égard, d'une part, le besoin particulier de stabilité de leur enfant et, d'autre part,
des motifs liés à leur organisation familiale. L'autorité intimée considère en
substance que l'enfant des recourants ne peut bénéficier d'un traitement
particulier du seul fait qu'il a été adopté et qu'il a besoin, comme la plupart
des enfants, d'un environnement stable. De plus, les difficultés organisationnelles
invoquées par ses parents, qui touchent également tous les parents dont les
enfants débutent l'école, ne sauraient davantage justifier une dérogation que
la loi et la jurisprudence réservent à des situations tout à fait
exceptionnelles.
a) La LEO est entrée en vigueur le
1er août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi
scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01 – cf. art. 149 LEO).
A l'instar de l'ancien art. 13 LS,
l'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation
scolaire cantonale, en réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:
" 1 En principe, les élèves sont scolarisés dans
l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à
défaut de résidence de leurs parents.
2.
Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève
priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour
des enfants.
3.
Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de
rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un
projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de
scolarisation.
4.
Les accords intercantonaux sont réservés."
Sous la note marginale "Dérogations
à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO prévoit
que "le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations,
notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de
terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison
d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."
Les art. 63 et 64 LEO correspondent
en substance aux anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne
contient pas de disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des
motifs élaboré en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas
de modification par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs
relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010,
p. 56). Il en découle que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14
LS demeure applicable aux actuels art. 63 et 64 LEO.
b) La scolarisation au lieu du
domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans
avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser
l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports
inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (pour ne citer
que les arrêts les plus récents: GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1a; GE.2012.0095
du 20 juillet 2012 consid. 2a; GE.2012.0007 du 13 mars 2012 consid. 2a;
GE.2011.0143 du 15 novembre 2011 consid. 2a; GE.2011.0166 du 10 novembre 2011 consid.
4a).
c) La cour de céans a développé une
abondante jurisprudence sur les conditions qui permettaient, en application de
l'ancien art. 14 LS, de déroger au principe de territorialité.
aa) Préalablement, on peut rappeler
que la dérogation ou l’autorisation exceptionnelle se justifient par le souci
d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande
rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt
public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à
la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que
la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu.
La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la
règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur
par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne
doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur
sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale. (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le
moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle
doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du
législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la
loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel
cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout
lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour
de nombreuses situations analogues (GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b
et les références citées).
bb) Lors des travaux préparatoires
qui ont conduit à l'adoption, en 1989, de l’art. 14 al. 1 LS dans sa
dernière version, similaire à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que
personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes
de dérogation pour les élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé
des motifs et projet de la loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p.
952.
ss). En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations
accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en
recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a
été rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans
le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique
allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de
désorganiser les classes (arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2c).
Le changement de domicile en cours
d'année scolaire ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à
une dérogation. Ce motif permet toutefois de saisir clairement quels sont les
buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de
perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de
fréquenter – quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de
domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des
événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de
domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu,
le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la
classe dans une autre commune que celle de son domicile (arrêt GE.2012.0059 du
5.
juillet 2012 consid. 2d).
cc) On peut par ailleurs rappeler
la casuistique suivante, tirée de la jurisprudence de la cour de céans:
-
Le fait qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008 sa
scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première dérogation,
qu’il ait participé à des activités extra scolaires à Morges et Lausanne,
villes mieux desservies en terme de transports, et que les parents aient exercé
une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une
nouvelle dérogation, quand bien même un enclassement à St-Prex impliquait des
trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets relevant de
motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants
des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application
du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des
différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).
-
Une dérogation à la zone de recrutement ne peut
en tout cas pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des
camarades qu'il connaît depuis longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007 consid.
2).
-
Une demande de parents tendant à ce que leur
fille de quatorze ans puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire où
elle avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème,
déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème),
plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également
été rejetée. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de
l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différait de celui des autres
adolescents appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au
terme du cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de
toute façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et
orientation VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne
suffisait pas à placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il
s'imposait de la maintenir dans la même école pour y commencer le dernier
cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un intérêt propre évident à
s'intégrer au lieu où il était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il
en a été de même s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il
n'apparaissait pas que l'état sur les plans psychologique et scolaire différait
fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement
scolaire après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement
logopédique n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité
psychologique particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012).
-
Une dérogation au principe de l'enclassement
territorial a été admise pour une élève de treize ans scolarisée
à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité
jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement
secondaire de Pully, à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau
domicile des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades
de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses
repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie
mentale. Dans le processus de guérison, il était important de maintenir la
stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les
liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Il
convenait donc d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter
l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque
de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver (arrêt GE.2011.0078
du 19 juillet 2011).
-
Une dérogation a été refusée dans le cas d'un
enfant de treize ans présentant, en raison de son parcours scolaire, une
certaine fragilité psychologique, attestée par des courriers d'une psychologue
et d'une pédiatre, mais dont l'évolution apparaissait favorable. En
particulier, il a été considéré que ses difficultés d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de confiance en
soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en l'occurrence pas
de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou permanents qui
nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée (GE.2012.0059 du 5
juillet 2012).
dd) Dans le cas présent, les
recourants citent en particulier deux arrêts de la cour de céans, dont ils
déduisent que les problèmes rencontrés pour organiser la garde d'un enfant
devraient justifier l'octroi d'une dérogation (GE.2012.0083 du 26 juillet 2012;
GE.2008.0125 du 29 juillet 2008). Dans ces deux situations, le tribunal a
toutefois bien distingué entre les motifs de pure convenance personnelle et
ceux qui relèvent d'une réelle nécessité organisationnelle. Une dérogation n'a
ainsi été accordée que lorsqu'elle apparaissait indispensable pour ne pas nuire
aux intérêts de l'enfant et qu'aucune autre solution ne semblait envisageable. D'une manière générale, le principe est que les problèmes de prise
en charge extrascolaire, auxquels un grand nombre de parents sont confrontés, ne
justifient pas, à moins d’une situation tout à fait exceptionnelle, de déroger à
la règle de la territorialité (GE.2012.0095 du 20 juillet 2012 consid. 3; GE.2009.0119
du 19 septembre 2009 consid. 5).
3.
En l'espèce, on relève d'abord que CX.________
ne présente pas de problèmes particuliers dans son développement, que sa
pédiatre décrit même comme "excellent". La demande des recourants
n'est à cet égard pas motivée par des problèmes déjà existants, mais par la
crainte de difficultés futures, liées à un changement d'environnement. Il n'y a
pas lieu de sous-estimer les épreuves déjà rencontrées par CX.________ dans son
parcours de vie, qui ressortent notamment des écritures des recourants, du
courrier – même à le considérer comme non avenu – que le SPJ a adressé à
l'autorité intimée le 9 décembre 2013 ainsi que de l'attestation établie le 2
mars 2014 par Z.________. Cela étant, sa situation actuelle ne semble pas
fragile au point de justifier l'octroi d'une dérogation. En particulier, il
n'est pas fait état de problèmes de santé, physiques ou psychiques, ni de
retards d'apprentissage ou difficultés d'intégration sérieux, qui rendraient ce
changement d'environnement insurmontable.
Pour ce qui est des motifs organisationnels
qu'invoquent les recourants, le fait que l'espace "Bellefontaine"
soit situé sur le trajet qu'emprunte la recourante pour se rendre à son travail
ainsi que sur celui de la grand-mère de CX.________ lorsqu'elle vient le garder
relève clairement de la convenance personnelle. Il en va de même des horaires
de bus pour conduire CX.________ à Gimel, qui imposent de trouver un mode de
garde avant le début de l'école, et de l'absence d'UAPE à Gimel jusqu'en 2015.
De tels inconvénients sont inhérents à la scolarisation des enfants; ils sont
le lot de la plupart des parents qui exercent une activité lucrative. On relève
que si les recourants seront contraints de mettre en place un mode de garde
pour pallier l'absence d'UAPE, cet inconvénient ne sera que provisoire, puisque
la création d'une telle structure d'accueil à Gimel est prévue dans un avenir
proche, soit en 2015.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant d'accorder une dérogation au sens de l'art. 64 LEO aux fins
d'autoriser l'enfant des recourants à débuter sa scolarité à Rolle.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge des recourants; il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 21 octobre 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de BX.________ et AX.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mars 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.