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Décision

GE.2013.0211

CDAP - GE.2013.0211 - 2014-10-14 - X.________ c/Association de la Région d'Action Sociale Jura-Nord vaudois

14 octobre 2014Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ exerce une activité d'accueil de jour

d'enfants à son domicile de 1******** depuis de nombreuses années. Une

autorisation d'accueil correspondante lui a été délivrée par l'Association de

la Région d'Action Sociale du Jura-Nord vaudois (ci-après: l'Association) le 14

juin 2012, la validité de cette autorisation s'étendant du 1er juin

2012 au 31 mai 2017, "pour autant que les conditions actuelles soient

maintenues et les rencontres de soutien annuelles suivies".

B.

Le 9 juillet 2012, X.________ a informé

l'Association du fait qu'elle avait été entendue la veille par la brigade des

mœurs et mineurs de Lausanne, suite à une plainte pénale déposée par la famille

d'un des enfants qui lui étaient confiés.

C.

Par courrier du 10 juillet 2012, l'Association a

prononcé la suspension immédiate de l'autorisation d'accueil d'enfants à la

journée de X.________. Elle se fondait sur l’art. 16 du règlement d'application

du 13 décembre 2006 de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants

(RLAJE; RSV 211.22.1). Cette décision précisait que la suspension serait

réexaminée à l'issue de la procédure pénale. Contre cette décision, X.________

a recouru le 10 août 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). A titre de mesures provisionnelles, elle a conclu

principalement à ce qu'une autorisation provisoire d'accueil d'enfants lui soit

accordée, pour la durée de la procédure, et, subsidiairement, à ce qu'une

activité rémunératrice au moins équivalente à celle de maman de jour lui soit

proposée par l'Association. Sur le fond, elle a conclu à l’admission du

recours, à l’annulation de la décision querellée et au maintien de

l’autorisation définitive d’accueil familial du 14 juin 2012. Elle expliquait

qu’elle avait été entendue en tant que témoin ou de personne appelée à donner

des renseignements et qu’elle n’avait aucune idée des faits qui lui étaient

reprochés personnellement.

D.

Le 27 août 2012, l’Association s’est prononcée

au sujet de la requête de mesures provisionnelles formulée par X.________; elle

a conclu à son rejet ainsi qu’à la levée de l’effet suspensif. Par décision

incidente du 30 août 2012, le Juge instructeur a levé l'effet suspensif au

recours et rejeté la requête de mesures provisionnelles. Contre cette décision,

X.________ a recouru le 10 septembre 2012 auprès de la CDAP. Elle a conclu

d'une part à la restitution de l'effet suspensif et d'autre part à ce qu'une

autorisation provisoire d'accueil lui soit accordée, subsidiairement, qu'une

activité rémunératrice au moins équivalente lui soit proposée par

l'Association.

Le 8 octobre 2012, X.________ a

produit un courrier signé de son frère, Y.________, dans lequel celui-ci

prenait l'engagement de ne plus se rendre au domicile de sa soeur, de même

qu'une attestation de résidence de la Commune de 2********, selon laquelle il y

avait pris domicile le 11 septembre 2012.

Le 12 octobre 2012, l’Association a

produit sa réponse sur le fond au recours. Elle a conclu au rejet du recours et

à la confirmation de la décision du 10 juillet 2012. Elle estimait que

X.________ ne disposait pas d’un intérêt digne de protection dès lors qu’elle

ne subirait aucun préjudice concret du fait de la suspension de son

autorisation vu que les placements d’enfants étaient aléatoires. Elle expliquait

avoir pris sa décision sur la base des informations reçues de l’inspecteur de

police, dont il ressortait d’une part que le frère de l’intéressée avait un

casier judiciaire pour des infractions en matière de moeurs et d’autre part que

celle-ci avait à plusieurs reprises délégué la tâche de surveillance des

enfants à son frère, ce qui constituait une violation de l’art. 5 des

directives pour l’accueil de jour des enfants.

X.________ a produit des

observations complémentaires le 8 novembre 2012. Elle soulignait qu’elle n’avait

jamais été visée par la procédure pénale dirigée contre son frère. Elle a joint

à sa détermination diverses lettres de soutiens de parents de 1********.

Le 13 novembre 2012 (arrêt

RE.2012.0014), la CDAP a rejeté le recours incident, considérant que le juge

instructeur avait estimé à juste titre que la protection des enfants confiés à l’intéressée

constituait un intérêt public prépondérant, de nature à justifier un retrait de

l'effet suspensif au sens de l'art. 80 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Le 4 décembre 2012, l’Association a

déposé des déterminations finales. Elle estimait notamment que, dès lors que la

procédure pénale n’était pas terminée, on ne pouvait pas exclure que la

recourante ait joué un rôle dans l’infraction commise.

Une audience a eu lieu le 16

janvier 2013 à la CDAP. A cette occasion, divers témoins ont été entendus.

Le dossier pénal a été transmis par

le procureur au Juge instructeur en date du 22 janvier 2013.

E.

Par arrêt du 15 mars 2013 (arrêt GE.2012.0127),

la CDAP a rejeté le recours de X.________ au motif que, sur le plan de la

proportionnalité, la suspension de l'autorisation dans l'attente des résultat

de l'enquête pénale apparaissait comme la seule solution praticable.

L’Association ne disposait pas d'éléments nouveaux qui auraient justifié de

mettre un terme à la suspension prononcée en juillet 2012. Toutefois, à l'issue

de la procédure pénale, elle devrait reconsidérer la situation.

F.

Le 12 avril 2013, X.________ a transmis à

l’Association un courrier du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne

dont il ressortait qu’elle avait été entendue uniquement en qualité de personne

appelée à donner des renseignements et que l’enquête n’avait jamais été dirigée

contre elle.

Le 22 mai 2013, l’Association a

répondu à X.________ qu’elle réexaminerait la situation lorsque la procédure

pénale aurait officiellement pris fin.

Le 30 mai 2013, X.________ a

déploré la "stratégie

d’atermoiement" adoptée

par l’Association et l’a mise en demeure de lui restituer son autorisation. Ce

courrier est resté sans réponse.

Le 13 juin 2013, deux

représentantes de l’Association se sont rendues au domicile de X.________ et

ont constaté que des enfants s’y trouvaient.

Le 17 juin 2013, X.________ a

contacté à nouveau l’Association pour indiquer que deux représentantes de

celle-ci s’étaient rendues à son domicile et l’avaient menacée de sanctions,

alors qu’elle ne faisait que dépanner des amies en gardant leurs enfants, de

manière ponctuelle et sans rémunération. Elle a sollicité une nouvelle fois la

restitution de son autorisation.

Le 25 juin 2013, l’Association a

adressé un avertissement à X.________. Elle relevait que, le 13 juin 2013, deux

coordinatrices de l’accueil familial de jour Yverdon-les-Bains et région

s’étaient rendues à son domicile afin d’effectuer une visite de contrôle et

avaient constaté qu’elle recevait quatre fillettes. Or elle ne pouvait en aucun

cas accueillir des enfants, vu qu’elle était sous le coup d’une suspension

d’autorisation d’accueil. En cas de récidive, l’Association l’avertissait

qu’elle procéderait à un retrait de son autorisation d’accueil et en référerait

à l’Office de l’Accueil de Jour des Enfants.

Le 27 juin 2013, des représentantes

de l’Association se sont rendues au domicile de X.________, qui leur a refusé

l’accès à son domicile. Les personnes en cause ont constaté la présence du

frère de X.________ à la porte de l’immeuble.

Le 28 juin 2013, X.________ a écrit

à l’Association qu’elle rejetait l’avertissement qui lui avait été notifié,

qu’elle considérait comme infondé et ne reposant sur aucune instruction

sérieuse. Qui plus est, son droit d’être entendue avait été violé et la

décision n’indiquait aucune voie de droit. Elle indiquait qu’elle n’avait rien

à se reprocher et qu’elle n’avait fait que rendre service à des amis, sans

contrepartie financière.

Le 5 juillet 2013, l’Association a

indiqué à X.________ qu’elle avait pris la décision de procéder à une nouvelle

enquête à son sujet, conformément à l’art. 16 RLAJE.

Le 9 juillet 2013, X.________ a été

entendue par la coordinatrice et la responsable du service de l’accueil

familial de jour Yverdon-les-Bains et région, dans le cadre de la suspension et

du réexamen de son autorisation. Il ne semble pas qu’un procès-verbal ait été

établi suite à cet entretien.

Le 11 juillet 2013, l’Association a

demandé à X.________ de lui fournir un extrait du casier judiciaire pour

elle-même, son époux et son frère et de lui faire parvenir le document du Service

de protection de la jeunesse complété et signé par elle-même, son époux et son

frère, l’autorisant à prendre des renseignements.

G.

Un recours déposé à l’encontre de l’arrêt de la

CDAP auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 29

juillet 2013 (ATF 5A_317/2013).

H.

Le 7 août 2013, le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale

dirigée contre le frère de X.________, le soupçon initial ne présentant pas une

solidité suffisante pour ordonner un renvoi du prévenu devant l’autorité de

jugement sur ces chefs d’accusation.

Le 27 août 2013, X.________ a

transmis à l’Association l’ordonnance de classement rendue et l’a invité à lui

restituer sans délai son autorisation de pratiquer. N’arrivant pas à joindre la

personne responsable au sein de l’Association, X.________ a sommé

l’Association, par courrier du 13 septembre 2013, de lui restituer son

autorisation de pratiquer.

Le 17 septembre 2013, l’Association

a contesté avoir mis le dosser de X.________ en attente. Elle a indiqué avoir

besoin de temps pour recueillir les informations nécessaires.

Le 8 octobre 2013, X.________ a

relancé l’Association. Elle a fait de même le 23 octobre 2013.

Le 29 octobre 2013, une personne en

recherche d’une place d’accueil, que l’Association a enregistrée sous le nom de

Z.________, a informé l’Association de ce que qu’elle avait placé son enfant

chez X.________ pour un tarif de fr. 7.-/heure durant les semaines

précédentes.

I.

Le 6 novembre 2013, l’Association a rendu une

décision selon les termes suivants:

"Conformément

à l’arrêt du Tribunal cantonal du 15 mars 2013 et dès que nous avons eu

connaissance de l’issue de la procédure pénale, nous avons procédé à une

enquête afin d’examiner si nous pouvions lever cette suspension.

Dans le cadre de

cette enquête, deux visites impromptues ont été réalisées à votre domicile par

les coordinatrices de l’accueil familial de jour Yverdon-les-Bains et région,

et un avertissement a dû vous être signifié:

- le 13.06.2013,

vous avez laissé entrer les coordinatrices dans votre logement et il a été

constaté que plusieurs enfants étaient gardés et prenaient le repas de midi. Il

vous a été rappelé de vive voix qu’il vous était interdit d’accueillir des

enfants durant toute la durée de la suspension de votre autorisation d’accueil;

- le 25.06.2013

un avertissement écrit vous a été adressé, confirmant que vous n’avez pas

l’autorisation d’accueillir des enfants à votre domicile et qu’en cas de

récidive votre autorisation d’accueil vous serait retirée;

- une seconde

visite a eu lieu le 27.06.2013 aux mêmes horaires que la précédente. Au bas de

votre immeuble se trouvaient votre mari et votre frère, M. Y.________ avec deux

chiens. A la porte du logement, vous avez refusé l’accès à votre domicile aux

coordinatrices qui n’ont ainsi pu exercer le régime de surveillance, Il est à

relever que M. Y.________ s’était engagé par écrit dans son courrier du

07.09.2012 à ne plus se rendre à votre domicile et tous les indices démontrent

le contraire.

En outre, en date

du 29.10.2013, une personne en recherche d’une place d’accueil pour son enfant

dans la région de 1******** s’est adressée à la coordinatrice. Cette personne

nous a informés que vous aviez accueilli son enfant chez vous durant les

semaines qui ont précédé, pour un tarif de CHF 7.- de l’heure, ce alors même

que vous étiez sous le coup d’une suspension d’autorisation et après avoir reçu

un avertissement en date du 25.06.2013.

En sus, dans le

cadre de la procédure. d’enquête, nous avons sollicité des renseignements

auprès de la police cantonale. Il en est ressorti que votre frère et votre

époux sont défavorablement connus par les services de police. Cela a ainsi

confirmé les propos de votre frère en audience du 15 mars 2013. Ce dernier a

ainsi affirmé que deux procédures pénales étaient ouvertes contre lui pour

attouchements sur mineur, la première ayant débuté en novembre 2011. lI a

ensuite précisé avoir admis les faits objets de cette première procédure et a

ajouté que vous étiez au courant de ces procédures, puisque vous l’aidiez pour

les démarches administratives. Or ces faits ne vous ont pas empêché de confier

des enfants à votre frère durant vos absences, ce en violation de l’art: 5 des

Directives pour l’accueil de jour des enfants et en faisant ainsi preuve d’une

inconscience inacceptable.

Dans le cadre de

l’enquête, vous avez été entendue le 09.07.2013 par la coordinatrice et la

responsable du service de l’accueil familial d’Yverdon-les-Bains et région.

Lors de cette entrevue ainsi que durant toute la procédure d’enquête, nous

avons relevé un refus marqué de collaborer et de se conformer au cadre de

référence de l’accueil familial de jour du service de protection de la

jeunesse.

Au vu des

éléments précités et de la rupture de confiance qui en découle, il n’est dès

lors pas envisageable de vous laisser poursuive votre activité d’accueillante

en milieu familial".

L’Association a en outre rappelé à X.________

que si elle devait continuer à accueillir des enfants elle s’exposerait aux

sanctions prévues par l’art. 55 de la loi vaudoise du 20 juin 2006 sur

l’accueil de jour des enfants (LAJE; RSV 211.22).

J.

X.________ (ci-après: la recourante) a recouru

auprès de la CDAP contre cette décision en date du 2 décembre 2013. Elle a

conclu à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et à ce

qu’ordre soit donné à l’Association de la réintégrer au sein de son réseau,

l’autorisation délivrée en 2012 étant maintenue pour le surplus. Elle relève

que la décision attaquée se fonde uniquement sur une violation présumée de

l’interdiction qui lui avait été faite, à titre provisionnel, d’accueillir des

enfants. En effet, le motif qui avait conduit à la suspension en juillet 2012

avait disparu puisque la procédure dirigée contre son frère avait fait l’objet

d’une décision de classement. Concernant en outre la violation présumée de

l’interdiction d’accueillir des enfants, qu’elle contestait, il n’était pas de

nature à faire d’elle une personne inapte à l’accueil des enfants. Enfin elle

invoque une violation du droit d’être entendu, vu qu’elle ne sait pas qui est

la "personne en recherche

d’une place d’accueil"

mentionnée dans la décision attaquée.

L’Association (ci-après aussi:

l’autorité intimée) a répondu le 10 mars 2014. Elle conclut au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée. Elle relève que la recourante n’a

pas respecté l’interdiction qui lui était faite de recevoir des enfants,

notamment après qu’un avertissement a été émis. En outre, la recourante

n’aurait pas collaboré, aurait refusé de se conformer aux Directives en

confiant les enfants à d’autres personnes et aurait tenté d’entraver le bon

déroulement de l’enquête. La recourante avait également confié les enfants à

son frère alors qu’elle savait qu’il avait commis des attouchements sur des mineurs.

L’intérêt des enfants accueillis était dès lors mis en péril et cet intérêt

l’emportait sur l’intérêt de la recourante à toucher un revenu par son activité

d’accueil. Enfin l’autorité intimée conteste toute violation du droit d’être

entendu. De son point de vue les déclarations de la "personne en recherche d’une place d’accueil" ne pouvaient pas être mises en doute et une audition de la

recourante n’aurait rien changé. L’autorité intimée fait également état d’une

nouvelle procédure pénale visant la recourante.

La recourante a répondu le 2 avril

2014. Elle conteste avoir gardé des enfants en violation de l’interdiction qui

lui était faite. Au surplus, la sanction serait disproportionnée. Elle conteste

également avoir refusé de collaborer, soulignant que c’est au contraire

l’autorité intimée qui n’a pas fait preuve de diligence dans le traitement de

son dossier. Elle estime enfin qu’il est inacceptable que l’autorité fasse état

de nouveaux éléments, de nature calomnieuse.

L’autorité intimée s’est déterminée

le 16 avril 2014. Elle reproche à la recourante de n’avoir pas pris la mesure

de la gravité de ses actes et conteste avoir manqué de diligence.

La recourante s’est encore

déterminée le 17 avril 2014, puis le 20 mai 2014, et l’autorité intimée le 16

mai 2014. Le 20 mai 2014, la recourante a transmis une pièce à la cour de

céans.

K.

Le tribunal a tenu audience, en présence des

parties, le 15 septembre 2014. Il ressort ce qui suit du procès-verbal établi à

cette occasion et qui a été transmis aux parties:

"A titre de

réquisition d’entrée de cause, Me Oguey demande si l’ordonnance de classement

du 9 juillet 2014 a été produite. Cela ne semblant pas être le cas, Me Oguey la

produit.

Les témoins sont

entendus.

Z.________, née

le ********, femme au foyer déclare:

"Je confirme qu’il arrivait à Mme X.________ de garder ma fille à

l’époque où j’en ai informé la coordinatrice. Je précise que ce n’était pas

contre rémunération. J’ai tenu à en informé la coordinatrice suite à des

événements qui se sont passés avec ma fille, à savoir des attouchements

effectués par Mme X.________. Je précise que mon nom est Z.________. Je précise

que Mme X.________ ne gardait pas ma fille de manière régulière. Je précise que

ma fille n’a jamais été placée formellement chez Mme X.________. Je la lui

laissais en cas de besoin pour un moment. Je savais que le droit d’accueillir

des enfants de Mme X.________ avait été provisoirement suspendu. Je l’ai su par

elle et par d’autres mamans".

A.________, née

le ********, cuisinière déclare:

"Mme X.________ était la maman de jour de mes enfants. Au fil du

temps c’est devenu une amie. Elle a gardé mes enfants pendant environ une année

et demi. Mme X.________ est une personne digne de confiance, qui s’occupe

admirablement bien des enfants qui lui sont confiés. Elle avait tout chez elle

pour le bien-être des enfants.

Mme X.________

m’avait informé de sa suspension. Lorsqu’elle m’a informé, elle ne gardait plus

qu’occasionnellement mes enfants, mais elle m’en a informé aussitôt. Après sa

suspension, Mme X.________ a pris mes enfants bénévolement. Cette aide a été

extrêmement précieuse pour moi. A l’époque j’avais repris un apprentissage et

je n’avais aucune autre solution de garde à 1********.

Je confirme que

Mme X.________ n’a pas été rémunérée dès le moment où elle a été suspendue.

Auparavant c’est l’aide sociale qui avançait les montants nécessaires pour sa

rémunération. Mes enfants ont continué à aller chez elle car ils l’appréciaient

énormément. J’ai essayé plusieurs autres solutions, par exemple demander l’aide

d’amis, mais aucune ne fonctionnait. Je confirme que je n’ai pas pu avoir accès

à d’autres solutions de garde pour des motifs liés à ma situation financière.

Je n’avais pas à 1********

d’amis susceptibles de s’occuper des mes enfants. Il est difficile de se faire

un réseau d’amis à 1********, étant précisé que je viens de 3********. En

outre, les gens travaillent et n’ont pas la disponibilité nécessaire.

Lorsque j’ai

appris la suspension de Mme X.________, je n’ai pas été inquiète. Mes filles s’expriment

beaucoup et racontent tout, notamment ce qui se passe chez Mme X.________. A

aucun moment elles n’ont montré le moindre malaise ou le moindre signe qu’elles

auraient été maltraitées ou qu’elles auraient manqué de quoi que ce soit".

B.________, née

le ********, responsable de restaurant déclare:

"Je connais

Mme X.________ depuis quelques années. C’est une de mes amies. J’ai deux filles

et il est arrivé que je les laisse chez elle. Elle l’a fait à titre

amical, sans rémunération. J’ai été mise au courant de la suspension. Mme X.________

m’en a parlé dans le détail. Cela m’a beaucoup surpris, autant en tant que

maman que amie. J’étais inscrite en 2012 sur la liste d’attente de l’ARAS pour

l’accueil de mes enfants. Je précise que cela était plutôt 2013, puisque je

suis arrivée sur 1******** fin 2012. Comme autre possibilité de placement de

mes enfants, j’avais l’UAPE. Je précise encore que j’ai été en arrêt de travail

pendant 6 mois, ce qui explique pourquoi je n’ai pas fait appel au réseau de

mamans de jour".

Après l’audition

des témoins, l’audience continue.

Mme X.________

confirme que, le 13 juin 2013, elle gardait les filles de Mme B.________ et

celles de Mme A.________. Elle confirme également que, le 27 juin 2013, elle a

refusé l’accès à son logement aux représentantes de l’ARAS, même si elle

n’avait personne chez elle. Ce jour-là, les représentantes lui auraient

d’ailleurs confirmé qu’il n’y avait personne chez elle. Concernant les extraits

de casier judiciaire qui lui ont été demandés, elle dit avoir rempli le

formulaire la concernant elle et celui concernant son mari, mais pas celui de

son frère. Elle indique avoir dit à l’ARAS qu’il leur revenait de contacter

directement son frère, ce qui n’a jamais été fait. C’est donc elle qui a

finalement incité son frère à transmettre son extrait de casier judiciaire.

L’ARAS confirme

que les documents ont été retournés, hors délai. Elle fonde son appréciation

selon laquelle la recourante ferait preuve de manque de collaboration, par

exemple en refusant de retirer le courrier recommandé à en-tête de l’ARAS

(avertissement du 25 juin 2013). En outre, lors de la rencontre du 9 juillet

2013, Mme X.________ campait sur ses positions. Avant l’histoire avec son

frère, les relations étaient normales et il n’y avait pas eu de plaintes de

parents. Par contre, selon Mme C.________, depuis la suspension, il y aurait

des téléphones de voisins indiquant que 7-10 enfants seraient gardés chaque

jour. Ces téléphones émanent de personnes qui veulent garder de l’anonymat. Mme

X.________ dit que ces affirmations sont complètement fausses.

L’ARAS admet

avoir convoqué directement Mme X.________ à la séance du 9 juillet 2013 et ne

pas avoir contacté son avocat.

Me Oguey relève

d’innombrables rumeurs propagées sur facebook notamment par le premier témoin

et le fait que sa cliente a déposé plusieurs plaintes pour dénonciation

calomnieuse.

Mme D.________

confirme que les enfants vus le 13 juin 2013 étaient bien les deux fratries B.________

et A.________: les B.________ étaient sur la liste d’attente pour des places

chez des mamans de jours pour certains jours et les A.________ étaient connus.

Lors de la visite du 13 juin 2013, les filles B.________ ont dit à Mme D.________

qu’elles venaient également le vendredi chez Mme X.________, alors que cette

journée n’était pas demandée par leur mère dans la liste d’attente. Le 27 juin

2013, Mme D.________ n’a pas pu entrer chez Mme X.________; elle n’a pas vu

d’enfants mais comme elle n’est pas entrée elle n’a pas pu constater qu’il n’y

en avait pas dans l’appartement. Le discours de Mme X.________ était assez

véhément, de même que celui de son époux. Monsieur X.________ était au pied de

l’immeuble avec le frère de Mme X.________ lorsque les représentantes de l’ARAS

sont arrivées en voiture, puis dans la maison lorsqu’elles ont sonné à la

porte.

Mme C.________

décrit le déroulement de l’entretien du 9 juillet 2013. Mme X.________ se

plaçait toujours dans la situation de la victime. C’était un "dialogue de

sourds". Mme X.________ semblait faire fi du cadre légal et de la décision

de suspension qui la visait. Elle disait que la plainte concernant son frère

serait classée et qu’elle pouvait faire ce qu’elle voulait. Mme C.________ n’a

pas pu rétablir une relation de confiance.

Mme C.________

dit que l’ARAS a reçu un téléphone de Mme "Z.________" en octobre

2013 (en fait la téléphoniste a juste relevé un numéro de téléphone, qui

correspondait à celui de Mme Z.________), qui lui a dit que Mme X.________

gardait son enfant, pour fr. 7.- de l’heure. Mme Z.________ aurait été

très étonnée d’apprendre que Mme X.________ n’ait pas le droit de garder des

enfants.

Mme X.________

explique être devenue amie en juin 2013 avec Mme Z.________. Elle n’a jamais

gardé ses enfants; celles-ci venaient chez elle avec leur maman et y restaient

peut-être quelques minutes seules si leur mère devait faire une course. Elles

se sont disputées en octobre et depuis elle ne l’a plus vue. Elle est sûre que

Mme Z.________ l’a dénoncée. Celle-ci se répand d’ailleurs en calomnies sur

facebook.

Concernant les

places de garde, Mme C.________ dit qu’elle aurait pu trouver une solution pour

Mme A.________, mais que celle-ci n’a fait aucune demande à l’ARAS.

Le juge

instructeur interroge Mme X.________ au sujet de l’enquête en cours à propos de

son frère pour les actes commis entre 2000 et 2006. Mme X.________ s’étonne de

ces dates qui n’évoquent rien pour elle. Elle précise que le casier judiciaire

de son frère est vierge.

Mme X.________

dit que son frère vient très rarement à 1********. C’est par hasard qu’il se

trouvait là-bas en juin 2013 et que son mari l’a croisé.

Mme C.________

indique qu’elle aurait aimé que, le 9 juillet 2013, Mme X.________ montre sa

volonté de respecter les règles.

L’assesseur

Rochat demande à l’ARAS pourquoi avoir attendu novembre 2013 pour notifier une

décision, alors qu’après la séance du 9 juillet le lien de confiance était déjà

rompu ? Les représentantes de l’ARAS répondent qu’elles n’ont reçu les

documents relatifs au frère de Mme X.________ qu’en septembre.

Mme C.________

dit qu’elle voit souvent le frère de Mme X.________ à 1********. Elle admet

qu’elle ne peut pas lui interdire de venir à 1********.

Me Oguey aimerait

savoir quel était l’âge de la fille disant qu’elle venait aussi le vendredi

chez mme X.________. Mme D.________ répond que l’enfant avait 6 ans. Elle

indique qu’elle ne lui a pas posé de question; l’enfant s’est déterminée toute

seule".

L.

Le 18 septembre 2014, les conseils des parties

ont transmis au tribunal leurs listes d’opérations.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile selon l’art. 95 LPA-VD,

le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Selon l'autorité concernée, soit l'Association,

la recourante ne disposerait pas de la qualité pour recourir dans le contexte

de la présente procédure. Celle-ci ne démontrerait en effet pas que l'admission

du recours lui permettrait d'éviter un préjudice économique concret, dans la

mesure où l'autorisation litigieuse ne garantit pas la réalisation d'un revenu,

le placement d'enfants étant aléatoire.

Aux termes de l'art. 75 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être

juridique ou de fait. Le recourant doit être touché plus que quiconque ou la

généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation

par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque

la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort

de la cause; l'admission du recours doit procurer au recourant un avantage de

nature économique, matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 400

consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3). L'intérêt doit être

direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport

suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est

atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3; 130 V 514

consid. 3.1).

En l'espèce, la décision attaquée

empêche la recourante d'exercer son activité professionnelle pour la durée de

la procédure pénale. Il ne fait dès lors aucun doute que celle-ci peut se

prévaloir d’un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit

annulée. Le fait que l'autorisation en question n'assure pas en soi un revenu

garanti à la recourante ne saurait être considéré comme déterminant. Cette

autorisation constitue la condition sine qua non de l'exercice d'une

activité de maman de jour par la recourante, de sorte que celle-ci est à

l'évidence touchée plus que quiconque par sa suspension. Partant, la qualité

pour recourir doit être reconnue à la recourante, selon l’argumentation qui

avait déjà été développée dans la précédente procédure (GE.2012.0127). A cet

égard, le tribunal peine à comprendre pour quelle raison l’autorité intimée

s’obstine à répéter dans chacune de ses écritures que la recourante ne dispose

pas d’un intérêt digne de protection.

3.

Concernant une procédure pénale ouverte à

l’encontre de la recourante après que la décision attaquée a été rendue, il y a

lieu de relever qu'elle constitue un fait nouveau et qu'elle ne fait pas l'objet

de la présente procédure.

4.

La recourante invoque une violation de son droit

d'être entendue.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst; 27 al. 2 Cst-VD). Ce droit sert non seulement à

établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable

de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une

décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le

droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit

prise à son détriment (cf. art. 33 al. 1 LPA-VD), le droit de participer à

l'administration des preuves (cf. art. 34 al. 1 LPA-VD), d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. art. 34 al. 2 let. e

LPA-VD), respectivement de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision (cf. art. 34 al. 2 let. d LPA-VD), ainsi que

le droit d'avoir accès au dossier (cf. art. 35 LPA-VD). En tant que droit de

participation, le droit d'être entendu englobe tous les droits qui doivent être

attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point

de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2; ATF 8C_53/2012 du 6

juin 2012 consid. 5.2).

b) En l'occurrence, il apparaît

que, à deux reprises, se pose la question de savoir si le droit d’être entendu

de la recourante a été suffisamment respecté par l’autorité intimée. Tout

d’abord à l’occasion de l’avertissement prononcé en date du 25 juin 2013, alors

même que l’autorité reprochait à la recourante d’avoir accueilli sans droit des

enfants contre rémunération, elle a n’a pas tenu compte de l’argument formulé

par la recourante selon lequel elle ne faisait que dépanner des amies, de

manière ponctuelle et sans rémunération. L’autorité intimée a rendu une

décision sans laisser à la recourante l’opportunité de fournir des preuves en

rapport avec les reproches qui lui étaient faits. Il faut néanmoins relever que

la recourante avait tout loisir de transmettre spontanément les noms des

enfants concernés et des attestations de leurs parents. Elle l’a finalement

fait lors de l’audience du 15 septembre 2014, les deux témoins amenés ayant

certifié que c’étaient leurs filles qui étaient accueillies ce jour-là par la

recourante à titre amical. L’autorité intimée a d’ailleurs admis lors de

l’audience que c’étaient bien les enfants des témoins qui étaient accueillies

ce jour-là. Le Tribunal disposant d’un pouvoir d’examen au moins aussi étendu que celui de l’autorité intimée, une éventuelle

violation du droit d’être entendu de la recourante a ainsi pu être guérie et les faits ont pu

être établis. Le tribunal ne

retiendra donc pas à cet égard de violation du droit d’être entendu.

Ensuite, le 29 octobre 2013, l’autorité

intimée indique avoir été informée qu’une personne en recherche d’une place

d’accueil, soit Z.________, avait placé son enfant chez la recourante pour un

tarif de fr. 7.-/heure durant les semaines précédentes. Le 6 novembre

2013, l’Association a rendu la décision attaquée, retenant l’information susmentionnée

comme véridique et essentielle, sans même contacter la recourante. A cet égard,

il s'impose de constater que la recourante n'a pas eu l'occasion de

s'expliquer, respectivement de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, avant que la décision

litigieuse ne soit prononcée. L’autorité intimée admet d’ailleurs dans ses

écritures qu’il n’y avait pour elle pas de doute possible concernant les propos

de Z.________ et que l’audition de la recourante n’aurait rien changé à son

opinion. Cette affirmation apparaît pour le moins abrupte, d’autant plus que la

personne que l’autorité intimée considérait comme Z.________

(qui s’appelle en réalité Z.________) a déclaré, lors de l’audience du 15 septembre

2014, que la recourante gardait occasionnellement sa fille mais pas contre

rémunération. A cet égard, l’autorité intimée a violé le

droit d’être entendu de la recourante, constitutionnellement garanti. Le tribunal

disposant toutefois d’un pouvoir d’examen au moins aussi étendu que celui de

l’autorité intimée, la violation du droit d’être entendu de la recourante a pu être guérie dans le cadre de la procédure de recours. Le tribunal ne retiendra donc pas non plus à ce propos de violation du droit d’être entendu.

5.

Le domaine de l'accueil familial de jour est

réglé tant par des règles de droit fédéral que de droit cantonal.

a) A teneur de l'art. 316 CC, le

placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation

et à la surveillance de l’autorité tutélaire ou d’un autre office du domicile

des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1). Le Conseil

fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al. 2).

En application de cette

disposition, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance

du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en

vue d'adoption (OPEE; RS 211.22.338). Selon l'art. 12

OPEE, les personnes qui publiquement s’offrent à accueillir régulièrement dans

leur foyer, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de douze

ans, doivent l’annoncer à l’autorité (al. 1). Les dispositions concernant le

placement d’enfants chez des parents nourriciers s’appliquent par analogie à la

surveillance qu’exerce l’autorité en cas de placement à la journée (al. 2).

Aux termes de l'art. 5 OPEE,

l’autorisation de placement chez des parents nourriciers ne peut être délivrée

que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l’état de santé des

parents nourriciers et des autres personnes vivant dans le ménage, ainsi que

les conditions de logement, offrent toute garantie que l’enfant placé

bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats, et que le

bien-être des autres enfants de la famille sera sauvegardé.

b) La loi vaudoise du 20 juin 2006

sur l’accueil de jour des enfants (LAJE; RSV 211.22), entrée en vigueur le 1er

septembre 2006, et son règlement d’application du 13 décembre 2006 (RLAJE; RSV

211.22

) constituent la législation cantonale concrétisant l’OPEE. Cette loi

régit notamment l’accueil familial de jour, soit la prise en charge d’enfants

par toute personne qui accueille des enfants dans son foyer, à la journée (à

temps partiel ou à temps plein) et contre rémunération, régulièrement et de

manière durable (art. 3 let. c LAJE, mis en relation avec l’art. 2, quatrième

tiret, LAJE). Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) est chargé

d’appliquer l’OPEE (art. 6 al. 2 LAJE); il fixe les titres, attestations et

autres conditions pour l'octroi et le maintien de l'autorisation d'accueil

familial de jour (notamment) dans des référentiels de compétence et des cadres

de référence (art. 7 al. 1 LAJE).

L’accueil familial de jour est

soumis au régime de l'autorisation (art. 5 et 15 al. 1 LAJE). Il

appartient aux communes ou associations de communes d'autoriser l'accueil

familial de jour (cf. art. 6 al. 3 et 16 al. 1 LAJE); il leur appartient

également d'en assurer la surveillance, par l'intermédiaire d'une coordinatrice

(cf. art. 6 al. 3, 16 al. 2 et 23 al. 1 LAJE).

c) Selon l'art. 19 LAJE, le

non-respect de la loi ou des conditions d'autorisation peut entraîner la

suspension de l'autorisation par l'autorité compétente (al. 1). S'il y a péril

en la demeure, l'autorité compétente retire l'autorisation et prend

immédiatement les mesures adéquates (al. 2).

Quant aux modalités du retrait de

l'autorisation (provisoire ou définitive), elles sont prévues par l'art. 17

RLAJE, dont il résulte notamment ce qui suit:

1.

Si une personne autorisée à pratiquer l'accueil familial de jour, à

titre provisoire ou définitif, ne se conforme pas aux obligations résultant du

régime d'autorisation, l'autorité compétente ordonne une enquête qu'elle confie

à la coordinatrice.

2.

Sur la base du rapport d'enquête, l'autorité compétente adresse un

avertissement à la personne concernée et lui impartit un délai afin de prendre

les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés.

3.

Si ces mesures n'ont pas d'effet ou apparaissent d'emblée

insuffisantes, l'autorité compétente prononce un retrait d'autorisation.

4.

En cas de péril en la demeure, l'autorité compétente retire

immédiatement l'autorisation, sans procéder à une enquête.

d) S'agissant des obligations

générales pour l'accueil familial de jour, les Directives pour l'accueil de

jour des enfants établies par le SPJ (Directives SPJ), dans leur teneur en

vigueur depuis le 1er février 2008, prévoient notamment que toute personne au

bénéfice d'une autorisation provisoire ou définitive de pratiquer l'accueil

familial de jour a l'obligation de (ch. 5) ne pas laisser les enfants confiés

sous la surveillance d'une personne qui n'est pas au bénéfice de

l'autorisation, sauf en cas d'urgence (let. d), ou encore de respecter son

devoir de discrétion au sujet des informations dont elle prend connaissance

dans le cadre de son activité (let. j). Les Directives SPJ prévoient aussi, à

leur point 8, que l’autorité compétente peut en tout temps effectuer ou faire

effectuer des visites domiciliaires impromptues afin de vérifier que les

charges et conditions particulières ainsi que les obligations générales de la

personne autorisée à pratiquer l’accueil familial de jour sont respectées. A

défaut, l’autorisation peut être retirée, conformément à la procédure prévue

dans le règlement d’application de la LAJE.

6.

a) Selon l'art. 27 Cst., la liberté économique

est garantie (al. 1); elle comprend notamment le libre choix de la profession,

le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice

(al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre

professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF

2P.169/2004 du 7 février 2005 consid. 2.2). Le refus d'autoriser

l'exercice d'une profession (à laquelle on peut assimiler l'interdiction du

droit d'exercer une activité lucrative) constitue une atteinte grave à la

liberté économique (ATF 123 I 259 consid. 2b et GE.2006.0088 du 11 juillet

2007). Aux termes de l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental

doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être

prévues par une loi, les cas de danger sérieux, direct et imminent étant

réservés (al. 1); toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée

par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al.

2); toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but

visé (al. 3); l'essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4)

b) aa) En l’espèce, l’autorité

intimée fait en premier lieu grief à la recourante d’avoir accueilli des

enfants sans autorisation. Au vu des témoignages recueillis en cours d’audience,

le reproche fait à la recourante d’avoir accueilli des enfants contre

rémunération au cours du mois de juin 2013 puis du mois novembre 2013 et de

n’avoir ainsi pas respecté un avertissement la menaçant de lui retirer son

autorisation dans l’hypothèse dans laquelle elle accueillerait des enfants à

titre rémunéré ne peut pas être pris en considération, les témoins ayant tous déclaré

que leurs enfants étaient pris en charge à titre gracieux par la recourante.

bb) L’autorité intimée reproche

aussi à la recourante son attitude oppositionnelle lors de la visite de

contrôle du 27 juin 2013. A cette occasion, la recourante a refusé l’accès de

son logement aux coordinatrices de l’intimée, sans fournir aucune explication,

même ultérieurement. En l’absence totale de collaboration de la part de la

recourante, on peut certes se demander, comme le fait l’intimée, si la

recourante ne tenait pas à cacher des enfants se trouvant dans son appartement.

Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher cette question. En effet, le

simple fait de refuser l’accès à son logement aux coordinatrices du réseau constitue,

de la part d’une accueillante en milieu familial, une faute grave. Les

Directives SPJ prévoient très clairement que l’autorité compétente peut en tout

temps effectuer ou faire effectuer des visites domiciliaires impromptues afin

de vérifier que les charges et conditions particulières ainsi que les

obligations générales de la personne autorisée à pratiquer l’accueil familial

de jour sont respectées (point 8). Les visites domiciliaires impromptues constituent

un élément essentiel du système de contrôle. Dans ce contexte, l’accueillante

ne peut en aucun cas invoquer le besoin de protéger sa vie privée.

cc) L’autorité intimée reproche

ensuite à la recourante d’avoir confié des enfants à son frère, en violation

des directives qui interdisent de confier des enfants gardés à des tiers, et

ceci alors même qu’en mars 2013 deux procédures étaient pendantes à l’encontre

de son frère. A cet égard, il faut relever que l’une des deux procédures a été

classée sans suite. Quant à l’autre procédure, elle concerne apparemment, selon

les indications données par le frère de la recourante lors de l’audience du 16

janvier 2013, une victime qui avait 10-12 ans (la fille de sa belle-mère), alors

que lui-même avait 16-17 ans. Même s’il ne s’agit pas d’actes d’un adulte

envers de très jeunes enfants, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une

affaire d’attouchement sur mineur, ce qui aurait dû induire la recourante à

faire preuve de la plus grande prudence et à ne pas confier les enfants à son

frère, même en cas d'urgence. La recourante a clairement enfreint les règles

auxquelles elle devait se conformer, en faisant fi de la plus élémentaire prudence.

C’est à juste titre que l’autorité intimée a reproché à la recourante son

comportement.

L’autorité intimée semble aussi

reprocher à la recourante de n’avoir pas tenu son frère éloigné de son domicile

alors qu’elle s’y serait engagée. A ce propos, il faut relever que la recourante

était prête à prendre un tel engagement si l’autorisation litigieuse lui était

restituée. Elle ne s’est toutefois pas engagée à refuser de recevoir son frère

pour le cas dans lequel son autorisation serait suspendue.

L’autorité intimée semble également

reprocher à la recourante le fait que son époux soit défavorablement connu des

services de police. Il ressort toutefois de l’arrêt rendu le 15 mars 2013

(arrêt GE.2012.0127) que ce fait était connu de l’autorité intimée depuis longtemps

et n’a pas constitué un obstacle à la délivrance d’une autorisation en 2012. Il

serait ainsi contradictoire de fonder le retrait de l’autorisation en 2013 sur

ce fait.

dd) L’autorité intimée reproche

enfin à la recourante de manière générale son manque de collaboration et le

fait qu’elle ait entravé le bon déroulement de l’enquête. Ces reproches, même

s’ils peuvent être véridiques, ne sont documentés par aucune pièce au dossier.

Il a même été admis lors de l’audience que la recourante, après avoir sans

succès demandé à l’intimée de s’adresser directement à son frère pour obtenir

son extrait de casier judiciaire, s’était finalement chargée elle-même

d’obtenir ce document et l’avait transmis à l’autorité intimée.

c) Il s’agit à ce stade d’examiner si

les manquements susmentionnés justifient le retrait de l'autorisation d'accueil

familial de jour de la recourante, sous l’angle du principe de

proportionnalité.

Le principe de la proportionnalité

(art. 5 al. 2 Cst.) comprend la règle d'adéquation, qui exige que le moyen

choisi soit propre à atteindre le but fixé, la règle de nécessité, qui impose

qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la

moins grave aux intérêts privés, ainsi que la règle de proportionnalité au sens

étroit, qui exige que la gravité des effets de la mesure sur la situation de

l'administré soit mise en balance avec l'impact attendu en fonction de l'intérêt

public (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts

cités).

En l’occurrence, on peut relever

que la décision attaquée (prononçant le retrait de l'autorisation d'accueil

familial de jour de la recourante) a pour but de protéger les enfants qui sont

confiés aux soins de la recourante et qu’elle est propre à atteindre ce but. En

ce sens, elle respecte la règle de l’adéquation, première maxime du principe de

proportionnalité. Toutefois, si le moyen (retrait de l’autorisation) est propre

à atteindre le but fixé, il faut encore se demander s’il est conforme à la

règle de proportionnalité au sens étroit, qui exige que la gravité des effets

de la mesure sur la situation de l'administré soit mise en balance avec

l'impact attendu en fonction de l'intérêt public. En l'état du dossier, peuvent

en définitive être retenus à la charge de la recourante, comme déjà relevé, un

refus d’accès à son domicile et une violation de son obligation de ne pas

confier des enfants dont elle a la charge à un tiers (son frère), qui n’est au

surplus sans doute pas apte à s’en occuper. Il s’agit de manquements qui sont

graves. On ne peut toutefois pas encore en déduire que la recourante n’est pas

apte à s’occuper d’enfants et que son autorisation doit lui être définitivement

retirée. Tenant compte du fait que la recourante a exercé pendant plusieurs

années et à la satisfaction de divers parents (cf. attestations produites dans

le cadre de la procédure GE.2012.0127, écritures du 8 novembre 2012), le

tribunal est parvenu à la conclusion, après de longues hésitations, que le

retrait d'autorisation litigieux aurait des conséquences excessivement lourdes pour

la recourante et serait malgré tout disproportionné (cf. art. 27 et 36 al. 3

Cst.; arrêt GE.2013.0018 du 4 juin 2013 consid. 3). Il ne se justifie pas de

considérer qu'un ultime avertissement constituerait une mesure d'emblée

insuffisante et que seul peut entrer en ligne de compte un retrait de l’autorisation.

Le tribunal estime qu’un avertissement devrait permettrait à la recourante de

réaliser qu’elle a commis des erreurs et que celles-ci ne doivent plus se

reproduire. La décision attaquée est ainsi réformée en ce sens que l’autorité

intimée est invitée à notifier à la recourante un ultime avertissement lui rappelant

très clairement les exigences à respecter, exigeant d’elle une attitude

irréprochable et lui indiquant que la moindre violation qui sera constatée

entraînera un retrait de l’autorisation d’accueil. La recourante doit être

consciente du fait que son cas est un cas-limite et qu’une nouvelle violation

des règles de l’accueil de jour ne sera pas tolérée.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu’un

avertissement sera notifié à la recourante par l’autorité intimée.

La

recourante qui a procédé avec le concours d'un avocat a droit à une indemnité à

titre de dépens, qui sera légèrement réduite compte tenu du fait qu'elle n'a

pas entièrement gain de cause puisque la décision est réformée dans le sens

d'une sanction moins grave que celle prononcée initialement. Vu le sort du

recours, un émolument réduit est mis à la charge de l'autorité intimée, le

solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat.

Compte

tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance

judiciaire par décision du 27 janvier 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de

l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010

sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des

opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Oguey

peut être arrêtée à un montant total de 3'600 fr., montant auquel s'ajoute

celui des débours, par 206 fr. 80. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité

totale s'élève à 4'111 fr 35, dont il convient de déduire les 2'000 fr versés

au titre de dépens. L'indemnité est par conséquent fixée à 2'111 fr 35. On

relèvera que le décompte horaire produit par le conseil d'office de la

recourante (qui mentionne 31 heures et 10 minutes de travail) apparaît excessif

compte tenu de la complexité de la cause et des écritures déposées et que

l'indemnité a finalement été fixée en tenant compte d'un temps consacré au dossier

de 20 heures.

L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code

de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait

qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en

mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.

5.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Association de la Région

d'Action Sociale Jura-Nord vaudois du 6 novembre 2013 est réformée en ce sens

qu’un avertissement sera notifié à X.________ par l'Association de la Région

d'Action Sociale Jura-Nord vaudois.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de l'Association de la Région d'Action Sociale Jura-Nord

vaudois.

IV.

L'Association de la Région d'Action Sociale

Jura-Nord vaudois versera à X.________ une indemnité à titre de dépens de 2’000

(deux mille) francs.

V.

L’indemnité d’office de Me Philippe Oguey est

arrêtée à 2'111 (deux mille cents onze) francs et 35 (trente cinq) centimes,

TVA comprise.

VI.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du

conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 14 octobre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.