GE.2013.0212
CDAP - GE.2013.0212 - 2014-01-14 - X._____, Y.__, Z.__, A.__, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.____
14 janvier 2014Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2013.0212
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.01.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________, Z.________, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________ c/Service des routes, Municipalité de Mies, Municipalité de Tannay
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14
janvier 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. François Kart et M. Pascal Langone, juges.
Recourants
1.
X.________, à 1********,
2.
Y.________, à 2********,
3.
Z.________, à 2********,
4.
A.________, à 1********,
5.
B.________, à 3********,
6.
C.________, à 1********,
7.
D.________, à 1********,
8.
E.________, à 2********,
9.
F.________, à 2********,
10.
G.________, à 1********,
11.
H.________, à 1********,
12.
I.________, à 1********,
13.
J.________, à 1********,
14.
K.________, à 1********,
15.
L.________, à 1********,
16.
M.________, à 1********, tous représentés par A.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des routes,
Autorités concernées
1.
Municipalité de
Mies,
2.
Municipalité de Tannay,
Objet
Divers
Recours X.________ et consorts c/
décision du Service des routes du 29 octobre 2013 (signalisation routière sur
des chemins agricoles)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision publiée dans la Feuille des avis
officiels du 7 décembre 2013, le Département des infrastructures et des
ressources humaines a adopté une réglementation concernant le chemin des
Marais, la route de Marnex et les chemins des Tattes-Gayes, sur le territoire
de la commune de Mies, les chemins de Rebaux, Flüli, Bugnons, Vy Serpettaz, Vy des
Tschioquants et Chirilinge, sur le territoire de la commune de Tannay. X.________
et quinze consorts ont recouru contre ces décisions.
B.
Par avis du 5 décembre 2013, le juge instructeur
a invité les recourants à fournir une avance de frais de 3'000 fr. dans un
délai expirant le 24 décembre 2013, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de
paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable.
C.
L’avance de frais n’a pas été payée.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est
en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y
renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 2). L’avis du 5 décembre 2013 est conforme à ces règles.
2.
Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais
dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est
partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.