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Décision

GE.2013.0213

CDAP - GE.2013.0213 - 2014-07-01 - AX._____, BX._____ c/Réseau Enfance Vevey & Environs REVE, Municipalité de Vevey

1 juillet 2014Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________ et BX.________ sont les parents de CX.________,

né le ********, et de DX.________. Ils habitent à Vevey, dans le quartier

d’habitation construit sur le site des anciens Atelier mécaniques de Vevey. CX.________

a fréquenté dès son plus jeune âge les structures du Réseau Enfance Vevey et

Environs (ci-après: le REVE).

B.

Le 26 juin 2013, Y.________, chef du Service des

affaires sociales et familiales de la Commune de Vevey, a indiqué à AX.________

et BX.________ que CX.________ pourrait bénéficier, dès la rentrée scolaire

d’août 2013, de l’accueil parascolaire organisé soit au Collège des Plans ou au

Collège des Crosets, selon que leur fils soit appelé à fréquenter l’une ou

l’autre de ces écoles. CX.________ a été scolarisé au Collège des Crosets. Le

15 août 2013, la Direction des affaires sociales et familiales a adressé aux

parents des enfants accueillis dans le secteur périscolaire, dont AX.________

et BX.________, une lettre circulaire selon laquelle les écoliers des degrés

primaires et secondaires seraient accueillis le matin, pour les devoirs

surveillés et l’«après devoirs» dans les collèges, ainsi que dans les salles à

manger. Il était précisé que cette structure ne faisait pas partie du REVE. Le

19 août 2013, AX.________ et BX.________ ont écrit à Z.________, Conseillère

municipale en charge des affaires sociales et familiales, une lettre protestant

contre le fait que leur fils CX.________ ne soit plus pris en charge par le

REVE. Ils ont demandé un rendez-vous à Z.________. Celle-ci leur a répondu par

courrier électronique le 20 août 2013, pour préciser les conditions d’accueil

et de financement, selon la circulaire du 15 août 2013. Le 25 août 2013, AX.________

et BX.________ ont adressé un courrier électronique à Z.________, pour réserver

leur droit de recourir contre ce qu’ils ont appelé l’exclusion de leur fils du

REVE; ils se sont plaints de n’avoir pas reçu une décision formelle avec

indication de la voie de droit. Le 21 octobre 2013, AX.________ et BX.________

se sont adressés au Comité du REVE, pour demander la réintégration de leur fils

CX.________ au sein de ce réseau. A défaut, ils ont requis la notification

d’une décision formelle, avec indication des motifs et de la voie de droit. Le

4 novembre 2013, Z.________ et Y.________, se déterminant pour le comité du

REVE, ont confirmé à AX.________ et BX.________ que leur fils CX.________ ne

serait pas réintégré dans le réseau. Ce changement était justifié par les

changements effectués par les autorités veveysannes dans l’organisation de

l’accueil des enfants scolarisés. Ce courrier porte la mention finale suivante:

«Le conseil du réseau REVE ayant laissé à

chaque exploitant son autonomie dans la gestion de ses structures, cette

décision n’est pas sujet (sic) à recours».

C.

AX.________ et BX.________, agissant également

pour leur fils CX.________, ont recouru contre le courrier du 4 novembre 2013.

Ils ont conclu principalement qu’ordre soit donné à la Commune de Vevey de

rendre une décision formelle motivée avec indication des voies de recours. A

titre subsisdiaire, ils demandent l’annulation de l’exclusion de CX.________ du

REVE et à ce qu’il soit reçoive les prestations de ce réseau tout en étant

scolarisé au Collège des Crosets. Encore plus subsidiairement, les recourants

demandent à ce qu’il soit «constaté l’inégalité de traitement dont sont

victimes les enfants scolarisés aux collèges de Plan et des Crosets et ordre

donné à la Commune de Vevey d’y remédier sans délai, en particulier de

permettre à tous les enfants scolarisés à Plan ou au Collège des Crosets,

établissement scolaires de la Ville de Vevey, de bénéficier du choix entre

accueil parascolaire ou accueil périscolaire jusqu’au début de la 5P Harmos,

comme les enfants de la ville scolarisés dans les autres établissements».

Le REVE et la Municipalité de Vevey proposent le rejet du recours. Invités à

répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

D.

Le 9 janvier 2014, le juge instructeur a octroyé

aux recourants l’assistance judiciaire, soit l’exonération de l’avance de frais

et des frais judiciaires.

E.

Le juge instructeur a tenu une audience

d’instruction, le 30 avril 2014 au Palais de justice de l’Hermitage. Il a

entendu AX.________ et BX.________, ainsi que Y.________, assisté de Me

Philippe Vogel, avocat à Lausanne. Les parties ont eu l’occasion de se

déterminer sur le procès-verbal de cette audience, ainsi que sur les pièces

produites par les autorités intimée et concernée avant l’audience.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L’art. 63a Cst./VD est issu de la révision

partielle de la Constitution du 27 septembre 2009. A teneur de cette

disposition, en collaboration avec l’Etat et les partenaires privés, les

communes organisent un accueil parascolaire surveillé, facultatif pour les familles,

sous forme d’école à journée continue dans les locaux scolaires ou à proximité,

pendant toute la durée de la scolarité obligatoire (al. 1); l’accueil peut être

confié à des organismes privés (al. 2); les conditions de l’accueil

parascolaire sont fixées par les communes (al. 3); les parents participent au

financement de l’accueil parascolaire (al. 4). En l’état, le législateur n’a

pas adopté de normes d’application de l’art. 63a Cst./VD.

b) La loi du 20 juin 2006 sur

l’accueil de jour des enfants (LAJE, RSV 211.22), antérieure à l’adoption de

l’art. 63a Cst/VD, s’applique notamment à l’accueil collectif préscolaire et

parascolaire (art. 3 let. a et b LAJE). Selon l’art. 2 LAJE, l’accueil

collectif préscolaire est l’accueil régulier dans la journée, dans une

institution, de plusieurs enfants n’ayant pas atteint l’âge de la scolarité

obligatoire (2ème tiret); l’accueil collectif parascolaire est

l’accueil régulier dans la journée, dans une institution, de plusieurs enfants

ayant atteint l’âge de la scolarité obligatoire pour deux au moins des trois

types d’accueil suivants: accueil du matin avant l’école, accueil de midi,

accueil de l’après-midi après l’école; cet accueil peut être étendu à des

périodes de vacances scolaires (troisième tiret). Selon l’art. 27 LAJE, les

collectivités publiques, les partenaires privés, les structures d’accueil

collectif et les structures de coordination d’accueil familial de jour,

satisfaisant aux conditions légales, peuvent constituer un réseau d’accueil de

jour (al. 1); en principe, un réseau d’accueil de jour comprend au moins une

commune (al. 2); les constituants d’un réseau d’accueil de jour en fixent

librement l’organisation et le statut juridique, notamment les conditions

d’adhésion des futurs membres (al. 3); si un réseau ne se constitue pas en

personne morale, ses membres désignent un représentant auprès de la Fondation

pour l’accueil de jour des enfants, au sens des art. 33ss (al. 4). En 2009, a

été constitué le REVE, par une convention passée entre les Communes de Vevey,

la Tour-de-Peilz, Corseaux, Jongny, Corsier-sur-Vevey et Chardonne, ainsi que

l’association des Galopins de Vevey, l’association de l’entraide familiale à

Vevey, la Fondation des structures d’accueil de l’enfance de la Tour-de-Peilz

et le Groupe Nestlé (ci-après: la Convention). Le réseau comprend toutes les

structures d’accueil collectif pré- et parascolaire, ainsi que le réseau

familial de jour (art. 1 al. 1 de la Convention). La gestion du réseau a été

déléguée à la Commune de Vevey (art. 1 al. 3 de la Convention). Chaque lieu

d’accueil, communal ou privé, garde son autonomie de gestion, dans les limites

fixées par la LAJE (art. 11 de la Convention). Le 1er février 2013,

le réseau a élaboré un règlement parascolaire (ci-après: le RP), qui précise les

conditions d’accueil des enfants en âge scolaire.

2.

a) A teneur de l’art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

Aux termes de l’art. 3 al. 1 LPA-VD

est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations (let. a); de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b); de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (let. c). La décision est un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38

consid. 4.3 p. 45; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui

touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à

s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière

obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p.

24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas

assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de

position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de

décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation

juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre

l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou

active (cf., en dernier lieu, arrêt GE.2013.0168 du 21 novembre 2013, consid.

1a, et les arrêts cités).

b) Le courrier du 4 novembre 2013,

par lequel le comité du REVE rejette la demande des recourants du 21 octobre

2014, tendant à la réintégration de CX.________ dans le réseau, présente les

traits d’une décision. En ne reconnaissant pas à CX.________ le droit de

demeurer dans les structures du réseau, la comité du REVE a statué au sens de l’art.

3.

al. 1 let. b LPA-VD. Son refus affecte la situation juridique de CX.________,

qui doit désormais intégrer une autre structure d’accueil que celle que ses

parents voudraient pour lui.

3.

Il se pose la question de savoir si le comité du

REVE est une autorité administrative dont la décision peut être attaquée devant

le Tribunal cantonal.

a) Sont des autorités

administratives les organes du canton, des communes, des associations ou

fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes

physiques ou morales qui sont légalement habilités à rendre des décisions (art.

4.

LPA-VD). Un réseau d’accueil de jour, constitué sous la forme d’une

association selon les art. 60ss CC, n’agit pas en tant que détenteur de la

puissance publique lorsque ses rapports avec les usagers sont régis par le

droit privé; dans de telles circonstances, les organes de ce réseau ne sont pas

assimilés à une autorité administrative au sens de l’art. 4 LPA-VD (arrêt

GE.2011.0191 du 15 février 2012, consid. 1c).

b) Le REVE n’est pas constitué sous

la forme d’une association au sens des art. 60ss CC. La nature juridique de la Convention

souffre de rester indécise: les rapports entre le REVE et les parents des

enfants pris en charge sont régis par le droit privé, de sorte que le comité du

REVE, dont émane la décision attaquée, ne peut être assimilé à une autorité

administrative au sens de l’art. 4 LPA-VD. Cela étant, et compte tenu du fait

que la Convention délègue la gestion du réseau à la Commune de Vevey, on doit

admettre que la décision attaquée a été rendue par les services de cette

commune. Cette solution est confortée par le fait que Z.________, Conseillère

municipale, et Y.________, chef de service au sein de l’administration communale,

ont signé la décision attaquée, certes au nom du comité du REVE, mais en leur

qualité de représentants de la Municipalité et de l’administration communale. La

Municipalité relève elle-même, dans sa réponse du 13 janvier 2014 (p. 2 ch. 2)

qu’elle doit être tenue pour l’autorité intimée, soit celle de laquelle émane

la décision attaquée. Quant à la LAJE, elle donne au REVE sa base légale (art.

27.

LAJE) et prévoit que les décisions rendues en application de cette loi

peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (art. 54 LAJE). La

mention contraire, contenue dans la décision attaquée, est ainsi inexacte.

c) Il y a lieu d’entrer en matière.

4.

a) L’objet du litige est défini par trois

éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de

celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la

lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant

l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2

p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui

vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.

5.2.1

p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) La seule question à résoudre est

de savoir si le refus de réintégrer CX.________ dans le REVE est conforme au

droit. Les conclusions principale et subsidiaire prises par les recourants

s’inscrivent dans ce cadre, y compris pour ce qui concerne l’injonction que les

recourants voudraient voir donner à la Commune de Vevey pour qu’elle rende une

décision formelle, avec indication des motifs et de la voie de recours. En

revanche, la conclusion encore plus subsidiaire, tendant à ce que le Tribunal

constate, de manière générale, l’inégalité de traitement dont seraient victimes

certains écoliers de Vevey par rapport à d’autres de la Commune, et ordonne à

celle-ci d’offrir à tous les élèves une liberté de choix entre l’accueil

parascolaire et périscolaire jusqu’au début le la 5P Harmos, sort manifestement

du cadre du litige. Le recours est irrecevable dans cette mesure.

c) A cela s’ajoute que selon l’art.

90.

LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la

même loi, le Tribunal cantonal peut, en cas d’admission du recours réformer ou

attaquer la décision attaquée, avec ou sans renvoi à l’autorité intimée pour

nouvelle décision. Dans ce cadre, le Tribunal cantonal ne peut pas être saisi

de conclusions tendant à la constatation d’un état de fait ou de droit, que

l’art. 90 LPA-VD ne lui permet pas d’adjuger, faute de disposition procédurale

spéciale.

5.

Les recourants reprochent au comité du REVE de

n’avoir pas rendu une décision formelle, avec indication des motifs et de la

voie de droit.

a) Les

parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). L'autorité doit

indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 139

V 496 consid. 5.1 p. 503/504; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266

consid. 3.2 p. 270, et les arrêts cités). L’autorité n'est

toutefois pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments

soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer

séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit

que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l'attaquer à bon escient (ATF 139 V 496 consid. 5.1 p. 504; 138 I 232 consid.

5.1

p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270, et les arrêts cités).

b) Ces exigences formelles sont

rappelées à l’art. 42 LPA-VD. Aux termes de cette disposition, la décision contient:

le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale

(let. a); le nom des parties et de leurs mandataires (let. b); les faits, les

règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c); le

dispositif (let. d); la date et la signature (let. e); l'indication des voies

de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de

l'autorité compétente pour en connaître (let. f). Lorsqu'il

existe, comme en l’espèce, une obligation de mentionner une voie de droit, son

omission ne doit pas porter préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre

pas devoir pâtir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 138

I 49 consid. 8.3.2 p. 53; 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202; 131 I 153 consid. 4

p. 158, et les arrêts cités).

b) A cet égard, la décision du 4

novembre 2013 souffre de ne pas être désignée comme telle et de ne pas

indiquer les voie, délai et autorité de recours. Cela n’a toutefois pas

empêché les recourants d’agir à temps devant l’autorité de recours compétente.

La conclusion subsidiaire du recours doit ainsi être rejetée.

c) A l’appui de la décision

attaquée, le comité du REVE a rappelé que, selon l’art. 11 de la Convention,

chaque lieu d’accueil garde son autonomie de gestion. En l’espèce, les

autorités de la Commune de Vevey ont choisi de favoriser l’accueil des enfants

en fonction de leur enclassement dans le quartier, en lien avec les places

disponibles, tout en s’efforçant d’améliorer l’accueil proposé. Ces changements

ont eu pour conséquence qu’il n’était plus possible de maintenir CX.________ dans

les structures du réseau, comme les recourants en avaient été informés le 26

juin 2013. Une telle motivation doit être tenue pour suffisante au regard des

exigences qui viennent d’être rappelées. Même à supposer que tel n’eût pas été

le cas, un éventuel défaut de motivation de la décision attaquée aurait été

réparée dans le cadre de la procédure de recours. Les recourants ont eu

l’occasion de répliquer et de développer leurs arguments dans le cadre de

l’audience du 30 avril 2014, au cours de laquelle les représentants de la

Commune de Vevey ont précisé leur position. Après cette audience, les parties

ont encore eu la possibilité de se déterminer.

6.

Sur le fond, les recourants critiquent

l’exclusion de leur fils CX.________ du REVE.

a) S’agissant d’une décision

portant sur l’administration de prestation (en l’occurrence, la prise en charge

des enfants dans des structures d’accueil gérées par les collectivités

publiques et privées), le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal est limité.

Dans ce domaine en effet, les autorités concernée et intimée disposent d’une

grande autonomie organisationnelle et d’un large pouvoir d’appréciation. Dans

ce cas, la tâche du juge se limite au contrôle de

l’exercice de ce pouvoir, dont l’autorité abuse lorsque, tout en restant dans

les limites du pouvoir qui est le sien, elle se fonde sur des considérations

dénuées de pertinence, étrangères au but visé par les dispositions légales

applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que la prohibition

de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, la bonne foi ou la

proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; 123 V 150 consid. 2 p. 152).

b) Les enfants intégrés dans le

réseau REVE disposent d’un accueil le matin dès 6h30, pendant la pause de midi

et après l’école jusqu’à 18h45. Les enfants pris en charge dans le réseau

périscolaire (comme c’est le cas actuellement de CX.________) sont accueillis

le matin dès 7h30. Ils sont accompagnés pendant le repas de midi dans un local

séparé de l’établissement scolaire. Après l’école, les enfants peuvent

participer aux devoirs surveillés, de 15h30 à 17h. Ils sont ensuite pris en

charge jusqu’à 18h. Cet accueil n’est toutefois pas assuré le mercredi en fin

de matinée, ni le vendredi. Selon les déclarations des recourants faites lors

de l’audience du 30 avril 2014 et confirmées sur ce point par l’autorité

intimée, les parents d’enfants de Vevey ont en général le choix entre les deux

formes d’accueil, parascolaire (dans le réseau REVE) et périscolaire, dans les

limites des places disponibles. Les enfants habitant dans les quartiers

desservis par les collèges du Plan et de Croset, comme en l’occurrence, n’ont

accès qu’au réseau périscolaire, dès la troisième année scolaire. L’autorité

intimée a expliqué cela par la pratique restrictive des autorités scolaires en

matière de dérogation au principe de l’enclassement selon le lieu de domicile

ou de résidence des parents, d’une part, et le fait que les quartiers en

question ne disposent pas, pour l’instant, d’une unité d’accueil pour écoliers (UAPE),

d’autre part. Une nouvelle structure a dès lors été mise en place et des

mesures prises pour améliorer les horaires et la qualité de l’accueil dans le

réseau périscolaire. Le secteur dont relève CX.________ ne dispose pas, en

l’état, d’une UAPE. En l’état, sur le territoire de la commune de vevey sont

ouverts trois UAPE, dans d’autres quartiers que celui où vivent les recourants.

L’autorité intimée envisage toutefois d’y ouvrir, dès la rentrée de 2015, un

APEMS (accueil pour écoliers en milieu scolaire), permettant de recevoir les

enfants à midi, après l’école et jusqu’à 18h30, sans qu’il soit encore décidé

si cette structure sera intégrée dans le réseau REVE. En vue de l’audience du

30.

avril 2014, l’autorité intimée a produit, le 29 avril 2014, une note

détaillée établie par par la Direction communale des affaires sociales et

familiales. Ce document retrace l’historique de la prise en charge des écoliers

à Vevey, depuis 1990, et esquisse des perspectives d’avenir (cf. ch. 6 de la

note, intitulé «Plan général de développement des lieux d’accueil en lien avec

la construction du nouveau collège et les futures directives d’application de

l’art. 63a sur l’école à journée continue»). Il rend compte des efforts entrepris

par les autorités communales en vue de développer jusqu’à l’horizon 2022, les

projets d’ouverture de nouveaux APEMS. Lors de l’audience du 30 avril 2014, les

recourants ont critiqué le fait que CX.________ ne puisse accéder au réseau

REVE, ni bénéficier des structures de l’UAPE. Le défaut de structure d’accueil

le mercredi après-mid et le vendredi les empêcherait d’augmenter leur taux

d’activité professionnelle. Ils considèrent que les autorités communales gèreraient

la pénurie de locaux et de structures adéquates de manière arbitraire et discriminatoire,

soit en fonction du lieu de scolarisation, et non de la position dans la liste

d’attente ou de la date d’inscription de l’enfant dans le réseau REVE.

c) Sur le vu des documents et des

explications fournis, et compte tenu également de son pouvoir d’examen limité

dans la matière, le Tribunal retiendra que la position des autorités communales

est soutenable. Pour faire face à l’accroissement des besoins d’accueil des

enfants (aussi bien dans le secteur para- que périscolaire), dans la perpsective

de la mise en œuvre de l’art. 63a Cst., les autorités communales ont arrêté des

choix difficiles, dans la mesure des moyens financiers disponibles. On peut

comprendre que les recourants se sentent, à l’instar des autres parents

habitant le quartier des anciens Ateliers mécaniques, prétérités par rapport

aux autres parents d’élèves de la commune, dès lors qu’ils ne peuvent inscrire

leurs enfants sur la liste d’attente des trois UAPE existant sur le territoire

communal, faute d’une telle structure dans leur quartier d’habitation.

L’ouverture projetée de nouveaux APEMS, dont un au collège des Crosets, devrait

améliorer la situation. Celle-ci est encore incertaine, puisque les normes de

mise en œuvre de l’art. 63a Cst. n’ont pas été adoptées. En l’état toutefois,

on ne saurait admettre que les autorités communales aient sciemment voulu

défavoriser ou discriminer les habitants du quartier des anciens Ateliers

mécaniques, en termes d’accueil des écoliers. Au contraire, ces autorités ont

manifesté, dans leurs écritures, leur souci de vouloir assurer un équilibre

entre les différents quartiers de la ville de Vevey. Il suffit d’en prendre

acte. Retenir le critère de l’enclassement dans tel ou tel collège de la ville,

soit en fonction du domicile, n’est certainement pas arbitraire, puisqu’il

évite aux enfants d’avoir à effectuer des déplacements dans d’autres quartiers

de la ville. La décision rendue le 4 novembre 2013 par le comité du REVE

s’inscrit dans cette politique, consistant à réserver aux enfants des deux

premières classes du degré primaire l’accueil dans le réseau REVE.

7.

Le recours doit ainsi être rejeté, dans la

mesure où il est recevable. La décision attaquée est confirmée. Les recourants

ont reçu l’assistance judiciaire. Ils sont ainsi dispensés des frais (cf. art.

18.

al. 4 et 49 LPA-VD). En revanche, ils sont tenus au paiement de dépens en

faveur de la Commune de Vevey, qui a agi par l’entremise d’un mandataire (art.

55.

et 56 al. 3 a contrario LPA-VD; cf. arrêt GE.2008.0319 du 22 avril 2009).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 4 novembre 2013 par le

Comité du Réseau Enfance Vevey et Environs, est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Les recourants verseront à la Commune de Vevey

une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 1er juillet 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.