GE.2013.0216
CDAP - GE.2013.0216 - 2014-12-02 - A. X.________/Département des institutions et de la sécurité / SJL
2 décembre 2014Français32 min
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N° affaire:
GE.2013.0216
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.12.2014
Juge:
GVI
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Département des institutions et de la sécurité / SJL
AIDE AUX VICTIMES
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS
TORT MORAL
CALCUL
ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE
ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE
CHUTE
FRACTURE
LÉSION CORPORELLE SIMPLE
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}
INDEMNITÉ POUR ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ
LÉSION DE L'ÉPAULE
LAVI-1-1
LAVI-2-e
LAVI-22-1
LAVI-23-1
LAVI-23-2-a
Résumé contenant:
Confirmation de l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. à une femme victime d'une fracture de l'épaule après avoir été poussée dans les escaliers par son ancien compagnon. Dans la mesure où la vie de la recourante n'a pas été mise en danger, où sa blessure n'a pas nécessité d'hospitalisation, où son incapacité de travail dans une activité correspondant à sa formation professionnelle de base est quasi nulle et où l'amendement des troubles psychiques présentés dépend essentiellement de la bonne volonté de l'intéressée, l'autorité intimée n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le principe de l'égalité de traitement au regard de la casuistique jurisprudentielle en la matière.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Roland
Rapin et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Jessica de Quattro
Pfeiffer, greffière.
recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me Anne-Louise GILLIERON, avocate,
à Yverdon-les-Bains,
autorité intimée
Département des
institutions et de la sécurité (DIS), représenté par le Service
juridique et législatif (SJL)
Objet
Loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions
Recours A. X.________ c/ décision du Département
des institutions et de la sécurité du 5 novembre 2013 (indemnisation LAVI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le 20 avril 1968, habite au
Café Y.________, sis Rue 2********, à 1********, où elle travaillait également comme
sommelière.
Le 1er janvier 2011, son
ancien compagnon, dénommé B. Z.________, a lancé une bouteille contre une vitre
du café, brisant ainsi un carreau. S'en est suivie une altercation avec A. X.________,
au cours de laquelle cette dernière a été poussée dans les escaliers. Selon les
constatations du Service des urgences des Etablissements hospitaliers du Nord
vaudois du même jour, cette chute a occasionné à l'intéressée une luxation antéro-inférieure
de l'épaule gauche avec fracture du trochiter.
Ultérieurement, B. Z.________ a
téléphoné à plusieurs reprises à A. X.________ et a laissé des messages vocaux
adressés à sa sœur et elle, tels que "espèce de salope" ou "tu
vas payer, bande de sales arabes".
A. X.________ a déposé plainte
pénale le 1er janvier 2011.
Par ordonnance pénale du 25
septembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.
Z.________ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr. l'unité,
avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de 300 fr. pour lésions
corporelles simples, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une
installation de télécommunication et menaces. A. X.________ a été renvoyée à
agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles.
B.
Le 29 mai 2013, A. X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a saisi le Département des institutions et des
relations extérieures (actuellement le Département des institutions et de la
sécurité [ci-après: DIS]), respectivement le Service juridique et législatif
(ci-après: SJL), d'une demande d'indemnisation de 8'000 fr. à titre de
réparation morale. Elle faisait valoir qu'elle avait subi un long arrêt de
travail, durant lequel elle avait été licenciée, et que les lésions corporelles
dont elle avait été victime ne lui permettaient plus de travailler comme
sommelière, de sorte qu'elle émargeait désormais au revenu d'insertion.
Le 31 mai 2013, le SJL a sollicité
la production du dossier pénal auprès du Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne. Il en résultait notamment que A. X.________ s'était retrouvée en incapacité
de travail à compter du 1er janvier 2011 et qu'elle avait été congédiée
par son employeur pour le 31 mai suivant. Il en ressortait également que
l'intéressée avait été suivie par l'Unité urgences-crise du Centre de
psychiatrie du Nord vaudois (ci-après: CPNVD) du 16 mars au 26 mai 2011,
qu'elle avait dû porter un gilet orthopédique pendant quelque deux mois et
demi, et qu'elle avait bénéficié d'un traitement antalgique et
physiothérapique. Ont en particulier été extraits du dossier pénal les
documents suivants:
-
un rapport du Département de psychiatrie du CPNVD
du 3 août 2011, posant les diagnostics d'état de stress post-traumatique, de
dépendance à l'alcool, utilisation continue, et de trouble de la personnalité
émotionnellement labile, type borderline;
-
un courrier du Département de psychiatrie du CPNVD
du 22 novembre 2011, confirmant le diagnostic d'état de stress post-traumatique
et préconisant une prise en charge psychothérapeutique;
-
un rapport d'imagerie par résonance magnétique (IRM)
de l'épaule gauche du 30 novembre 2011, révélant de discrètes altérations
dégénératives sous forme d'ostéophytose et de géodes de la tête humérale
associées à une tendinopathie insertionnelle du tendon du muscle
sous-scapulaire;
-
une lettre du Centre de soins et de santé communautaire
du Balcon du Jura vaudois (CSSC) du 9 décembre 2011, faisant état d'une
impotence de l'épaule gauche en rapport avec les lésions du 1er
janvier 2011;
-
un courrier de la Dresse C.________, médecin
généraliste, du 12 décembre 2011, mentionnant "une épaule présentant déjà
des signes «d'usure» décompensée par le traumatisme" et confirmant
une capacité de travail limitée, voire nulle dans l'ancienne profession de
sommelière.
Le 24 septembre 2013, A. X.________
a transmis au SJL un nouveau rapport médical du Département de psychiatrie du CPNVD
daté du 12 septembre 2013, attestant un état de stress post-traumatique, associé
à un épisode dépressif sévère, sans symptôme psychotique, et prescrivant un
traitement antidépresseur et anxiolytique. Elle signalait en outre à l'autorité
qu'au regard du dossier pénal, la situation financière de son agresseur
s'avérait obérée, à l'instar de la sienne.
Par décision du 5 novembre 2013, le
DIS, représenté par le SJL, a partiellement admis la demande d'indemnisation de
A. X.________ et lui a alloué un montant de 1'000 fr. à titre de réparation
morale.
C.
Par acte de son conseil du 6 décembre 2013, A. X.________
a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision, en concluant à sa
réforme en ce sens qu'une rente (sic) de 8'000 fr. lui est accordée à titre de
réparation de son tort moral. Elle fait valoir en substance que l'agression
dont elle a été victime a entraîné des séquelles somatiques et psychiques importantes
qui perdurent encore aujourd'hui et l'empêchent de reprendre son activité de
sommelière. Dans son mémoire de recours, la recourante a déposé également une requête
d'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision incidente du 22
janvier 2014.
Dans sa réponse datée du 7 janvier
2013 (recte: 2014), l'autorité intimée conclut au rejet du recours, considérant
l'indemnité réclamée comme disproportionnée au regard d'une analyse
comparative.
La recourante a renoncé à déposer
des déterminations complémentaires.
Par avis du
tribunal du 10 février 2014, les parties ont été avisées du changement de juge
instructeur.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit
administratif et public, est compétent pour statuer sur le présent recours en
vertu de l'art. 16 al. 1 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de
la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes
d'infractions (LVLAVI; RSV 312.41) et de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
b) Déposé dans le
délai légal de trente jours (cf. art. 95 LPA-VD), le recours est intervenu en
temps utile et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le montant de l'indemnité
pour tort moral alloué à la recourante au titre de l'aide aux victimes
d'infractions.
3.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi
fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5),
toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son
intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu
par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment
une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6
al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des
revenus de l’ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches
ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie;
les art. 47 et 49 du code des obligations s’appliquent par analogie. Le montant
de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte et ne
peut excéder 70’000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et
2.
let. a LAVI). Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de
réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose
qu'aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale.
b) En
l'occurrence, la qualité de victime de la recourante n'est pas contestée. Cette
dernière considère néanmoins que le montant qui lui a été octroyé à titre de
réparation morale, par 1'000 fr., est insuffisant et réclame qu'il soit porté à
8'000 francs.
4.
a) Dans son message relatif à la LAVI (FF 2005
p. 6683, spéc. pp. 6741 s.), le Conseil fédéral a précisé que la
réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la
situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime
peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette
reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce
n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son
principe même. Une réparation morale allouée par l’Etat n’a ainsi pas à être
identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction.
Dans son guide
relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux
victimes d’infractions (disponible sur internet à l'adresse suivante: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf),
l'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) rappelle que le montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi:
70'000 fr. au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En
conséquence, le montant de la réparation morale devra être calculé selon une
échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si
ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à
l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la
cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement
général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile.
Si des montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible
à moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes
d’atteintes les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les
réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera
en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la
réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le
juge (ch. 2 p. 5).
Il ressort
également des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de
la loi fédérale sur l'aide aux victimes d’infractions (CSOL-LAVI) pour
l'application de la LAVI du 21 janvier 2010 que l’introduction d’un montant
maximal de 70’000 fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe
une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de
l’aide aux victimes. En général, par rapport aux montants calculés sur la base
de l’ancienne LAVI (RO 1992 2465), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la
réparation morale évaluée selon le droit actuel sera réduite d’environ 30 à 40%
(ch. 4.7.2).
L'OFJ précise
que, parmi les facteurs permettant d'élever ou de
réduire le montant de la réparation morale figurent notamment l’âge de la
victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les
cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée,
l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de
tiers, la répétition des actes, le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et
condamné. Il n’y a pas de prise en compte des circonstances propres à l’auteur
de l’infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).
Il convient donc de
tenir compte des conséquences que l'infraction a eues sur la victime et
notamment des séquelles psychologiques telles qu'effectivement ressenties par
cette dernière, lorsqu'on fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se
placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité
personnelle et subjective du lésé pour déterminer si les circonstances étaient
suffisamment graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique
du lésé et ainsi s'il doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (TF
1A.70/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.2 et les références; CDAP GE.2012.0055
du 21 août 2012 consid. 3a et les références).
b) Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale
ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage
matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances
particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une
réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal
laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à
l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une
indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et
bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble.
Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé
rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la
décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent
surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; ATF 123 II 210 consid. 3b/cc).
Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme
principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction
de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; CDAP
GE.2012.0196 consid. 3b et les références).
Dès lors que
l’octroi d’une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave
et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte
physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d’atteinte
à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme
par exemple une invalidité ou une diminution durable de la fonction d’un organe
important. Selon la jurisprudence, l’atteinte est réputée grave lorsque la
victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple,
rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice
permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF
127.
IV 236 consid. 2b). Si le dommage n’est pas permanent, une
réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières,
par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses
opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de
travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte
durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas
d’incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n’y a ainsi en général
pas lieu à l’octroi d’une réparation morale (CDAP GE.2012.0196 du 30 janvier
2013.
consid. 3b; CDAP GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et la
référence; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des
droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les
références).
Les atteintes à
l’intégrité psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que
lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress
post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (TF
1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la référence; TF 1A.235/2000 du 21
février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in: TF 1C_296/2012 du 6 novembre
2012.
consid. 3.2.2). La souffrance
consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur
d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas
extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est
retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement
du caractère de manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure
que quelques minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif
à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas,
dans la règle, à une grave atteinte au sens de la LAVI (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5c et les références; CDAP GE.2012.0196 du 30 janvier 2013
consid. 3b et les références; CDAP GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b
et les références).
c) Pour ce qui
est de la somme pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale,
la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité.
Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes
correspondant aux art. 47 et 49 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS
220), en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du
tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation
d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49
consid. 4.1; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde,
d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant
ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment
subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible,
et tient compte des circonstances particulières; il s’agit d’évaluer le
préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum
Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009, n. 5 ad art. 23 LAVI et
les références). On retient
généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention,
le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules
doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte
(Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit
proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de
l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus
prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de
l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117
consid. 2.2.2; ATF 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence;
TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro,
in: Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 22 ad art. 47
CO). A l'inverse, l'existence d'une faute
de la part de la victime peut conduire à une réduction de l'indemnité pour tort
moral. Cela découle du texte clair de l'art. 13 al. 2 aLAVI et de l'application
par analogie des règles relatives à la responsabilité civile (ATF 132 II 117
consid. 2.2.1; TF 1A.113/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1). La jurisprudence
précise clairement qu'une réduction de la réparation morale peut intervenir en
cas de faute non seulement grave, mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II
49.
consid. 4.2 et les références). Il est ainsi admis que la faute concomitante de la victime et l’acceptation du risque
peuvent être des motifs de suppression ou de réduction de l’indemnité;
constituent par exemple de tels motifs le mode de vie, le comportement
provocateur ou agressif de la victime ou encore la participation volontaire de
celle-ci à une activité illicite (CDAP GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid.
3c et les références; CDAP GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 5a et les
références).
Le montant alloué à
titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant,
mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à
des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117
consid. 2.2.3; ATF 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la
pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première
phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen
de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la
seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou
d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement
alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime
(ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid.
3.1.1
et les références; CDAP GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les
références).
Dans un arrêt
récent (GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 5a), la Cour de céans a exposé
dans le détail la casuistique en matière d'indemnités LAVI pour tort moral
allouées aux victimes de lésions corporelles, comme il suit:
"- l'allocation d'un montant de 20'000 fr.
à la victime d’un brigandage qualifié, commis au moyen d’une masse, gravement
blessée à la tête et ayant subi une dépréciation psychique significative (cf.
Gomm/Zehntner, ad art. 23 LAVI n° 13, p. 192, réf. cit.);
- un montant de
15'000 fr. a été alloué à une autre victime d’un brigandage qualifié, commis au
moyen d’un couteau, entravée à vie dans ses mouvements et durablement atteinte
psychiquement (ibid., p. 193, réf. cit.);
- un chauffeur de
taxi séquestré et victime d’extorsion, ceci sous la menace d’une arme de poing,
s’est vu, en raison d’un stress post-traumatique durable, reconnaître une
indemnité de 10'000 fr. (ibid.);
- un apprenti
victime de blessures dans la région thoracique à la suite d’un brigandage
qualifié, ayant entraîné une incapacité de travail de huit mois et un retard de
deux ans dans sa formation avec une symptomatologie post-traumatique, s’est
également vu allouer une réparation de 10'000 fr. (ibid., p. 194, réf. citée);
- plus
généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à
titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des lésions
physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un long séjour hospitalier avec
de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux,
un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables,
telles un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité (ATF
1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8 ; jugement du 28 janvier 2008
du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008 consid. 5a p. 11);
- un montant de
10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de couteaux
multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des fractures
multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité durable ; pour un
état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui avait
menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait
notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée
sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et
extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation
et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (jugement du 28
janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a p. 10 ss et les
références de doctrine citées);
- dans l’ATF
1A.294/2005 du 7 septembre 2006, la victime, âgée de 77 ans, s’est vue allouer
un montant de 5'000 francs. Suite à l'agression, elle avait subi de multiples
fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total,
elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement
physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde
intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait
des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la
mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au
plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur
d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son
quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en
train;
- pour des
brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été
servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000: ainsi, 4'000 fr. pour
une victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui
devra porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à
l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression
accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de
travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une
victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes psychiques
sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, VIII/26-29, nos 12c, 12d, 14 et 15d,
réf. citées);
- 4'000 fr. à la
caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress
post-traumatique ; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari,
menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent
cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par balle
dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite (Gomm/Zehntner,
op. cit., ad art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf. citées);
- 3'000 fr. à la
victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a
été en danger de mort; à l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de
maltraitance physique ; à la femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui
a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable; à la personne attaquée
avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions
corporelles, mais sans atteinte durable (ibid.);
- 2'000 fr. pour
des lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de
connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable; à la
victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de
poing au visage et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi un braquage,
reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée
à terre (ibid.);
- 1'500 fr. à la
personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui
a souffert de brûlures au deuxième degré; à la victime de menaces et de voies
de fait multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa
relation avec l’auteur des violences; à la victime d’une morsure à l’avant-bras
et de coups de poing au visage; à la victime qui a eu des cauchemars après
avoir été menacée avec une arme et séquestrée (ibid.);
- 1'500 fr. a
également été versé à la personne agressée par trois jeunes, qui s’est évanouie
après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à mains, a
souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et
psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités
sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non
publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée
in Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Genève
2009, p. 402);
- 1'000 fr. à la
victime de lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale
et de plaies ouvertes superficielles à la tête; à la victime d’un braquage lors
duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied
de deux hommes; pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil (Gomm/Zehntner,
op. cit.);
- la cour de
céans a augmenté de 2'500 à 4'000 fr. l'indemnité versée dans le cas d’un
gendarme mordu à l’annulaire droit lors d’une intervention, partiellement
amputé (pulpe de l’annulaire droit) et définitivement handicapé par la persistance
de douleurs au moment de l’appui et des troubles de la sensibilité (arrêt
GE.2009.0113 du 22 février 2011);
- plus récemment,
la cour de céans a confirmé l'allocation d'une indemnité pour tort moral de
1'500 fr. en faveur d'une personne qui avait été agressée gratuitement à la
machette et blessée à la main droite, alors que l'agresseur ne visait rien de
moins que sa tête. La victime avait subi une plaie de la face palmo-cubitale du
poignet droit avec section complète du nerf et de l'artère cubitale, des
fléchisseurs superficiels et profonds de l'annulaire et de l'auriculaire, du
petit palmaire, ainsi qu'une fracture transversale du pisiforme. Si elle
n'avait été hospitalisée qu'un jour, la victime avait dû subir une longue
réadaptation, notamment 36 séances d'ergothérapie. Au titre de seule atteinte
durable, voire permanente, elle demeurait incapable de tenir quelque chose avec
son annulaire et son auriculaire de la main droite (arrêt GE.2012.132 du 24
octobre 2012)".
Reste encore à citer
les derniers arrêts rendus par la cour de céans en la matière, résumés
ci-dessous:
-
1'500 fr. à un homme victime de plusieurs agressions
successives d'une même connaissance, laquelle lui a notamment porté différents
coups au visage et entaillé l'avant-bras et la joue à l'aide d'un couteau, tout
en proférant des menaces. Bien que sa vie n'ait jamais été mise en danger,
l'importance des séquelles psychologiques (grave traumatisme, caractérisé par
un fonctionnement très désorganisé et une diminution des capacités de l'intéressé
à gérer ses tâches quotidiennes et son hygiène de vie, qui a nécessité une
séance de psychothérapie hebdomadaire et une hospitalisation d'un mois en
établissement psychiatrique en prévision de l'audience de jugement de son
agresseur), attestée médicalement, justifiait une telle indemnité (cf. CDAP GE.2012.0138
du 28 janvier 2013);
-
3'000 fr. à la victime d'une tentative de meurtre
par dol éventuel de la part de son ex-compagnon, qui a souffert sur le plan objectif
de cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen, dont deux plaies profondes (l'une
au niveau de la jonction thoraco-abdominale gauche avec effraction de la plèvre
et du diaphragme, l'autre au niveau du thorax avec déchirure du péricarde), qui
n'ont toutefois pas mis concrètement sa vie en danger ni entraîné de risque de
dommage permanent au niveau fonctionnel ou esthétique; sur le plan subjectif,
la victime avait eu un suivi psychiatrique pendant la durée de son arrêt
maladie de deux mois à 100% et un mois à 50%, à raison de deux fois par semaine
initialement puis une fois par semaine, suivi qu'elle avait cependant interrompu
de sa propre initiative (CDAP GE.2012.0196 du 30 janvier 2013);
-
3'500 fr. dans le cas d'une victime défigurée par un
coup de couteau lui ayant laissé sur la joue une cicatrice oblique de 6 cm
de long et 2 à 3 mm de large, ainsi qu'une cicatrice punctiforme de 4 mm
de diamètre (cf. CDAP GE.2013.0089 du 12 septembre 2013).
d) En l'espèce, la recourante a été
précipitée dans les escaliers par son ex-compagnon lors d'une altercation, qui
a entraîné une fracture de l'épaule gauche. Selon les certificats médicaux
versés au dossier, elle s'est ainsi retrouvée en incapacité de travail à 100%
depuis le 1er janvier 2011, puis à 50% dès le 25 mars 2011. Cette
incapacité s'est semble-t-il prolongée puisque l'intéressée a fini par perdre
son emploi, compte tenu de son absence, le 31 mai suivant. La recourante
affirme ne pas pouvoir reprendre son ancienne activité de sommelière en raison
de séquelles persistantes à son épaule et suivre encore à l'heure actuelle,
soit trois ans après les faits incriminés, un traitement psychiatrique pour un
état de stress post-traumatique.
L'autorité intimée estime pour sa
part que les séquelles physiques présentées par la recourante sont relativement
légères, d'autant que son épaule présentait déjà des signes d'arthrose
antérieurs à son agression. Elle relève que l'intéressée a bénéficié d'un suivi
thérapeutique durant deux mois et qu'en décembre 2011, soit une année après les
faits, les symptômes de stress post-traumatique s'étaient estompés. Elle considère
en outre que l'atteinte à la santé psychique est due en majeure partie à des
facteurs préexistants et étrangers à l'infraction subie, tels qu'une
personnalité borderline, une dépendance à l'alcool et des problèmes familiaux,
sociaux et financiers.
Sur le plan somatique, la Dresse C.________
confirme, dans son rapport du 12 décembre 2011, que l'activité de sommelière
n'est plus indiquée et que la capacité de travail de la recourante dans cette
profession est désormais limitée, voire nulle. Elle précise toutefois également
que l'intéressée est animatrice socioculturelle de formation et que sa capacité
de travail dans ce domaine reste quasi-totale (80-90%). A l'examen clinique, ce
même médecin a suspecté une atteinte de la coiffe des rotateurs
"probablement post-traumatique mais possiblement préexistante" et a
conclu, au regard du rapport d'IRM du 30 novembre 2011 (lequel a révélé de
discrètes altérations dégénératives), que l'épaule concernée présentait déjà des
signes d'arthrose qui avaient été décompensés par le traumatisme.
Sur le plan psychique, le
diagnostic d'état de stress post-traumatique a notamment été posé. La
recourante a été suivie à l'Unité urgences-crise du CPNVD du 16 mars au 26 mai
2011.
et a encore consulté récemment le service ambulatoire de cet établissement.
Selon les constatations de la Dresse C.________ du 12
décembre 2011 toutefois, les symptômes
de stress post-traumatique se sont estompés avec l'arrêt de consommation
d'alcool de l'intéressée. Il ressort en outre du
rapport médical du CPNVD du 12 septembre 2013 que l'amendement de ce trouble
dépend notamment d'une bonne compliance médicamenteuse, d'un suivi
psychothérapeutique régulier ainsi que d'une diminution de facteurs contextuels
susceptibles de "réactiver" la symptomatologie. Ce dernier point fait
allusion au fait que l'intéressée est toujours domiciliée à la même adresse et
qu'elle craint d'être à nouveau agressée par son ex-compagnon, qui vit à
proximité dans la même localité et qu'elle croise donc régulièrement, ce qui
l'empêche de se projeter dans l'avenir et d'effectuer des démarches concrètes
en vue de retrouver un emploi, "d'où l'importance du changement de son
lieu de vie actuel". Or, un déménagement, qui était en voie d'organisation
par son assistante sociale en été 2011, n'a manifestement pas eu lieu jusqu'à
ce jour. Quant à la compliance médicamenteuse, il résulte du rapport du CPNVD
du 3 août 2011 que la recourante a arrêté de son propre chef la prise des
médicaments qui lui avaient été prescrits (antidépresseur, anxiolytique et
somnifère), par craintes d'éventuels effets secondaires. Enfin, il sied de
relever que la courte durée du suivi par le CPNVD n'a pas permis d'établir
clairement une causalité entre la symptomatologie actuelle et l'agression du 1er
janvier 2011 (cf. rapport du 12 septembre 2013).
Ainsi, s'il est vrai que
l'agression dont la recourante a été victime et les troubles qui s'en sont
suivis ne doivent pas être minimisés, force est néanmoins de constater que les
cas de figure dans lesquels une indemnité de l'ordre de 8'000 fr. a été
accordée à la victime sont d'une gravité objectivement supérieure à la présente
cause (cf. consid. 4c supra). En particulier, la vie de l'intéressée n'a pas
été mise en danger, la fracture qu'elle a subie n'a pas nécessité
d'hospitalisation et l'incapacité de travail en résultant dans une activité
correspondant à la formation professionnelle de base est pour ainsi dire inexistante.
Au demeurant, l'amendement des troubles psychiques présentés dépend
essentiellement de la bonne volonté de la recourante. Compte tenu de ces
éléments, des précédents susmentionnés et de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, il appert que l'autorité intimée n'a pas versé dans l'arbitraire
ni violé le principe de l'égalité de traitement en allouant une somme de 1'000
fr. à la recourante à titre de réparation morale.
5.
Il s'ensuit que le
recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Vu l'issue du litige, la
recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de justice (cf. art. 30 al. 1 LAVI).
La recourante a
procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut
prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire
en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des
opérations et débours (cf. art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de
Me Anne-Louise Gillièron peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations
produite, à un montant total de 1'890 fr. (10h30 x 180 fr.), montant auquel
s’ajoute celui des débours, chiffré à 155 fr. 20. Compte tenu de la TVA au taux
de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 2'208 fr. 80.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 novembre 2013 par le Département
des institutions et de la sécurité, représenté par le Service
juridique et législatif, est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni
alloué de dépens.
IV.
L'indemnité allouée à Me Anne-Louise Gillièron,
conseil d'office de A. X.________, est fixée à 2'208 fr. 80 (deux mille deux cent huit francs et
huitante centimes), débours et TVA compris.
Lausanne, le 2 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.