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Décision

GE.2013.0216

CDAP - GE.2013.0216 - 2014-12-02 - A. X.________/Département des institutions et de la sécurité / SJL

2 décembre 2014Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 20 avril 1968, habite au

Café Y.________, sis Rue 2********, à 1********, où elle travaillait également comme

sommelière.

Le 1er janvier 2011, son

ancien compagnon, dénommé B. Z.________, a lancé une bouteille contre une vitre

du café, brisant ainsi un carreau. S'en est suivie une altercation avec A. X.________,

au cours de laquelle cette dernière a été poussée dans les escaliers. Selon les

constatations du Service des urgences des Etablissements hospitaliers du Nord

vaudois du même jour, cette chute a occasionné à l'intéressée une luxation antéro-inférieure

de l'épaule gauche avec fracture du trochiter.

Ultérieurement, B. Z.________ a

téléphoné à plusieurs reprises à A. X.________ et a laissé des messages vocaux

adressés à sa sœur et elle, tels que "espèce de salope" ou "tu

vas payer, bande de sales arabes".

A. X.________ a déposé plainte

pénale le 1er janvier 2011.

Par ordonnance pénale du 25

septembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.

Z.________ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr. l'unité,

avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de 300 fr. pour lésions

corporelles simples, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une

installation de télécommunication et menaces. A. X.________ a été renvoyée à

agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles.

B.

Le 29 mai 2013, A. X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a saisi le Département des institutions et des

relations extérieures (actuellement le Département des institutions et de la

sécurité [ci-après: DIS]), respectivement le Service juridique et législatif

(ci-après: SJL), d'une demande d'indemnisation de 8'000 fr. à titre de

réparation morale. Elle faisait valoir qu'elle avait subi un long arrêt de

travail, durant lequel elle avait été licenciée, et que les lésions corporelles

dont elle avait été victime ne lui permettaient plus de travailler comme

sommelière, de sorte qu'elle émargeait désormais au revenu d'insertion.

Le 31 mai 2013, le SJL a sollicité

la production du dossier pénal auprès du Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne. Il en résultait notamment que A. X.________ s'était retrouvée en incapacité

de travail à compter du 1er janvier 2011 et qu'elle avait été congédiée

par son employeur pour le 31 mai suivant. Il en ressortait également que

l'intéressée avait été suivie par l'Unité urgences-crise du Centre de

psychiatrie du Nord vaudois (ci-après: CPNVD) du 16 mars au 26 mai 2011,

qu'elle avait dû porter un gilet orthopédique pendant quelque deux mois et

demi, et qu'elle avait bénéficié d'un traitement antalgique et

physiothérapique. Ont en particulier été extraits du dossier pénal les

documents suivants:

-

un rapport du Département de psychiatrie du CPNVD

du 3 août 2011, posant les diagnostics d'état de stress post-traumatique, de

dépendance à l'alcool, utilisation continue, et de trouble de la personnalité

émotionnellement labile, type borderline;

-

un courrier du Département de psychiatrie du CPNVD

du 22 novembre 2011, confirmant le diagnostic d'état de stress post-traumatique

et préconisant une prise en charge psychothérapeutique;

-

un rapport d'imagerie par résonance magnétique (IRM)

de l'épaule gauche du 30 novembre 2011, révélant de discrètes altérations

dégénératives sous forme d'ostéophytose et de géodes de la tête humérale

associées à une tendinopathie insertionnelle du tendon du muscle

sous-scapulaire;

-

une lettre du Centre de soins et de santé communautaire

du Balcon du Jura vaudois (CSSC) du 9 décembre 2011, faisant état d'une

impotence de l'épaule gauche en rapport avec les lésions du 1er

janvier 2011;

-

un courrier de la Dresse C.________, médecin

généraliste, du 12 décembre 2011, mentionnant "une épaule présentant déjà

des signes «d'usure» décompensée par le traumatisme" et confirmant

une capacité de travail limitée, voire nulle dans l'ancienne profession de

sommelière.

Le 24 septembre 2013, A. X.________

a transmis au SJL un nouveau rapport médical du Département de psychiatrie du CPNVD

daté du 12 septembre 2013, attestant un état de stress post-traumatique, associé

à un épisode dépressif sévère, sans symptôme psychotique, et prescrivant un

traitement antidépresseur et anxiolytique. Elle signalait en outre à l'autorité

qu'au regard du dossier pénal, la situation financière de son agresseur

s'avérait obérée, à l'instar de la sienne.

Par décision du 5 novembre 2013, le

DIS, représenté par le SJL, a partiellement admis la demande d'indemnisation de

A. X.________ et lui a alloué un montant de 1'000 fr. à titre de réparation

morale.

C.

Par acte de son conseil du 6 décembre 2013, A. X.________

a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision, en concluant à sa

réforme en ce sens qu'une rente (sic) de 8'000 fr. lui est accordée à titre de

réparation de son tort moral. Elle fait valoir en substance que l'agression

dont elle a été victime a entraîné des séquelles somatiques et psychiques importantes

qui perdurent encore aujourd'hui et l'empêchent de reprendre son activité de

sommelière. Dans son mémoire de recours, la recourante a déposé également une requête

d'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision incidente du 22

janvier 2014.

Dans sa réponse datée du 7 janvier

2013 (recte: 2014), l'autorité intimée conclut au rejet du recours, considérant

l'indemnité réclamée comme disproportionnée au regard d'une analyse

comparative.

La recourante a renoncé à déposer

des déterminations complémentaires.

Par avis du

tribunal du 10 février 2014, les parties ont été avisées du changement de juge

instructeur.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit

administratif et public, est compétent pour statuer sur le présent recours en

vertu de l'art. 16 al. 1 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de

la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes

d'infractions (LVLAVI; RSV 312.41) et de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

b) Déposé dans le

délai légal de trente jours (cf. art. 95 LPA-VD), le recours est intervenu en

temps utile et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le montant de l'indemnité

pour tort moral alloué à la recourante au titre de l'aide aux victimes

d'infractions.

3.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi

fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5),

toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son

intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu

par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment

une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6

al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des

revenus de l’ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches

ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie;

les art. 47 et 49 du code des obligations s’appliquent par analogie. Le montant

de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte et ne

peut excéder 70’000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et

2.

let. a LAVI). Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de

réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose

qu'aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale.

b) En

l'occurrence, la qualité de victime de la recourante n'est pas contestée. Cette

dernière considère néanmoins que le montant qui lui a été octroyé à titre de

réparation morale, par 1'000 fr., est insuffisant et réclame qu'il soit porté à

8'000 francs.

4.

a) Dans son message relatif à la LAVI (FF 2005

p. 6683, spéc. pp. 6741 s.), le Conseil fédéral a précisé que la

réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la

situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime

peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette

reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce

n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son

principe même. Une réparation morale allouée par l’Etat n’a ainsi pas à être

identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction.

Dans son guide

relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux

victimes d’infractions (disponible sur internet à l'adresse suivante: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf),

l'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) rappelle que le montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi:

70'000 fr. au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En

conséquence, le montant de la réparation morale devra être calculé selon une

échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si

ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à

l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la

cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement

général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile.

Si des montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible

à moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes

d’atteintes les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les

réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera

en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la

réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le

juge (ch. 2 p. 5).

Il ressort

également des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de

la loi fédérale sur l'aide aux victimes d’infractions (CSOL-LAVI) pour

l'application de la LAVI du 21 janvier 2010 que l’introduction d’un montant

maximal de 70’000 fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe

une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de

l’aide aux victimes. En général, par rapport aux montants calculés sur la base

de l’ancienne LAVI (RO 1992 2465), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la

réparation morale évaluée selon le droit actuel sera réduite d’environ 30 à 40%

(ch. 4.7.2).

L'OFJ précise

que, parmi les facteurs permettant d'élever ou de

réduire le montant de la réparation morale figurent notamment l’âge de la

victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les

cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée,

l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de

tiers, la répétition des actes, le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et

condamné. Il n’y a pas de prise en compte des circonstances propres à l’auteur

de l’infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).

Il convient donc de

tenir compte des conséquences que l'infraction a eues sur la victime et

notamment des séquelles psychologiques telles qu'effectivement ressenties par

cette dernière, lorsqu'on fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se

placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité

personnelle et subjective du lésé pour déterminer si les circonstances étaient

suffisamment graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique

du lésé et ainsi s'il doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (TF

1A.70/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.2 et les références; CDAP GE.2012.0055

du 21 août 2012 consid. 3a et les références).

b) Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale

ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage

matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances

particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une

réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal

laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à

l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une

indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et

bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble.

Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé

rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la

décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent

surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; ATF 123 II 210 consid. 3b/cc).

Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme

principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction

de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; CDAP

GE.2012.0196 consid. 3b et les références).

Dès lors que

l’octroi d’une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave

et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte

physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d’atteinte

à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme

par exemple une invalidité ou une diminution durable de la fonction d’un organe

important. Selon la jurisprudence, l’atteinte est réputée grave lorsque la

victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple,

rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice

permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF

127.

IV 236 consid. 2b). Si le dommage n’est pas permanent, une

réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières,

par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses

opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de

travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte

durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas

d’incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n’y a ainsi en général

pas lieu à l’octroi d’une réparation morale (CDAP GE.2012.0196 du 30 janvier

2013.

consid. 3b; CDAP GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et la

référence; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des

droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les

références).

Les atteintes à

l’intégrité psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que

lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress

post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (TF

1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la référence; TF 1A.235/2000 du 21

février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in: TF 1C_296/2012 du 6 novembre

2012.

consid. 3.2.2). La souffrance

consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur

d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas

extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est

retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement

du caractère de manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure

que quelques minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif

à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas,

dans la règle, à une grave atteinte au sens de la LAVI (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5c et les références; CDAP GE.2012.0196 du 30 janvier 2013

consid. 3b et les références; CDAP GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b

et les références).

c) Pour ce qui

est de la somme pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale,

la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité.

Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes

correspondant aux art. 47 et 49 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS

220), en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du

tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation

d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49

consid. 4.1; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde,

d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant

ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment

subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible,

et tient compte des circonstances particulières; il s’agit d’évaluer le

préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum

Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009, n. 5 ad art. 23 LAVI et

les références). On retient

généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention,

le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules

doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte

(Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd.,

Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit

proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de

l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus

prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de

l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117

consid. 2.2.2; ATF 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence;

TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro,

in: Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 22 ad art. 47

CO). A l'inverse, l'existence d'une faute

de la part de la victime peut conduire à une réduction de l'indemnité pour tort

moral. Cela découle du texte clair de l'art. 13 al. 2 aLAVI et de l'application

par analogie des règles relatives à la responsabilité civile (ATF 132 II 117

consid. 2.2.1; TF 1A.113/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1). La jurisprudence

précise clairement qu'une réduction de la réparation morale peut intervenir en

cas de faute non seulement grave, mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II

49.

consid. 4.2 et les références). Il est ainsi admis que la faute concomitante de la victime et l’acceptation du risque

peuvent être des motifs de suppression ou de réduction de l’indemnité;

constituent par exemple de tels motifs le mode de vie, le comportement

provocateur ou agressif de la victime ou encore la participation volontaire de

celle-ci à une activité illicite (CDAP GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid.

3c et les références; CDAP GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 5a et les

références).

Le montant alloué à

titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant,

mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à

des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3; ATF 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la

pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première

phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen

de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la

seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou

d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement

alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime

(ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid.

3.1.1

et les références; CDAP GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les

références).

Dans un arrêt

récent (GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 5a), la Cour de céans a exposé

dans le détail la casuistique en matière d'indemnités LAVI pour tort moral

allouées aux victimes de lésions corporelles, comme il suit:

"- l'allocation d'un montant de 20'000 fr.

à la victime d’un brigandage qualifié, commis au moyen d’une masse, gravement

blessée à la tête et ayant subi une dépréciation psychique significative (cf.

Gomm/Zehntner, ad art. 23 LAVI n° 13, p. 192, réf. cit.);

- un montant de

15'000 fr. a été alloué à une autre victime d’un brigandage qualifié, commis au

moyen d’un couteau, entravée à vie dans ses mouvements et durablement atteinte

psychiquement (ibid., p. 193, réf. cit.);

- un chauffeur de

taxi séquestré et victime d’extorsion, ceci sous la menace d’une arme de poing,

s’est vu, en raison d’un stress post-traumatique durable, reconnaître une

indemnité de 10'000 fr. (ibid.);

- un apprenti

victime de blessures dans la région thoracique à la suite d’un brigandage

qualifié, ayant entraîné une incapacité de travail de huit mois et un retard de

deux ans dans sa formation avec une symptomatologie post-traumatique, s’est

également vu allouer une réparation de 10'000 fr. (ibid., p. 194, réf. citée);

- plus

généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à

titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des lésions

physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un long séjour hospitalier avec

de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux,

un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables,

telles un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité (ATF

1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8 ; jugement du 28 janvier 2008

du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008 consid. 5a p. 11);

- un montant de

10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de couteaux

multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des fractures

multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité durable ; pour un

état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui avait

menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait

notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée

sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et

extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation

et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (jugement du 28

janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a p. 10 ss et les

références de doctrine citées);

- dans l’ATF

1A.294/2005 du 7 septembre 2006, la victime, âgée de 77 ans, s’est vue allouer

un montant de 5'000 francs. Suite à l'agression, elle avait subi de multiples

fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total,

elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement

physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde

intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait

des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la

mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au

plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur

d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son

quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en

train;

- pour des

brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été

servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000: ainsi, 4'000 fr. pour

une victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui

devra porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à

l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression

accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de

travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une

victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes psychiques

sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, VIII/26-29, nos 12c, 12d, 14 et 15d,

réf. citées);

- 4'000 fr. à la

caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress

post-traumatique ; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari,

menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent

cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par balle

dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite (Gomm/Zehntner,

op. cit., ad art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf. citées);

- 3'000 fr. à la

victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a

été en danger de mort; à l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de

maltraitance physique ; à la femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui

a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable; à la personne attaquée

avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions

corporelles, mais sans atteinte durable (ibid.);

- 2'000 fr. pour

des lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de

connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable; à la

victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de

poing au visage et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi un braquage,

reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée

à terre (ibid.);

- 1'500 fr. à la

personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui

a souffert de brûlures au deuxième degré; à la victime de menaces et de voies

de fait multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa

relation avec l’auteur des violences; à la victime d’une morsure à l’avant-bras

et de coups de poing au visage; à la victime qui a eu des cauchemars après

avoir été menacée avec une arme et séquestrée (ibid.);

- 1'500 fr. a

également été versé à la personne agressée par trois jeunes, qui s’est évanouie

après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à mains, a

souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et

psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités

sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non

publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée

in Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Genève

2009, p. 402);

- 1'000 fr. à la

victime de lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale

et de plaies ouvertes superficielles à la tête; à la victime d’un braquage lors

duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied

de deux hommes; pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil (Gomm/Zehntner,

op. cit.);

- la cour de

céans a augmenté de 2'500 à 4'000 fr. l'indemnité versée dans le cas d’un

gendarme mordu à l’annulaire droit lors d’une intervention, partiellement

amputé (pulpe de l’annulaire droit) et définitivement handicapé par la persistance

de douleurs au moment de l’appui et des troubles de la sensibilité (arrêt

GE.2009.0113 du 22 février 2011);

- plus récemment,

la cour de céans a confirmé l'allocation d'une indemnité pour tort moral de

1'500 fr. en faveur d'une personne qui avait été agressée gratuitement à la

machette et blessée à la main droite, alors que l'agresseur ne visait rien de

moins que sa tête. La victime avait subi une plaie de la face palmo-cubitale du

poignet droit avec section complète du nerf et de l'artère cubitale, des

fléchisseurs superficiels et profonds de l'annulaire et de l'auriculaire, du

petit palmaire, ainsi qu'une fracture transversale du pisiforme. Si elle

n'avait été hospitalisée qu'un jour, la victime avait dû subir une longue

réadaptation, notamment 36 séances d'ergothérapie. Au titre de seule atteinte

durable, voire permanente, elle demeurait incapable de tenir quelque chose avec

son annulaire et son auriculaire de la main droite (arrêt GE.2012.132 du 24

octobre 2012)".

Reste encore à citer

les derniers arrêts rendus par la cour de céans en la matière, résumés

ci-dessous:

-

1'500 fr. à un homme victime de plusieurs agressions

successives d'une même connaissance, laquelle lui a notamment porté différents

coups au visage et entaillé l'avant-bras et la joue à l'aide d'un couteau, tout

en proférant des menaces. Bien que sa vie n'ait jamais été mise en danger,

l'importance des séquelles psychologiques (grave traumatisme, caractérisé par

un fonctionnement très désorganisé et une diminution des capacités de l'intéressé

à gérer ses tâches quotidiennes et son hygiène de vie, qui a nécessité une

séance de psychothérapie hebdomadaire et une hospitalisation d'un mois en

établissement psychiatrique en prévision de l'audience de jugement de son

agresseur), attestée médicalement, justifiait une telle indemnité (cf. CDAP GE.2012.0138

du 28 janvier 2013);

-

3'000 fr. à la victime d'une tentative de meurtre

par dol éventuel de la part de son ex-compagnon, qui a souffert sur le plan objectif

de cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen, dont deux plaies profondes (l'une

au niveau de la jonction thoraco-abdominale gauche avec effraction de la plèvre

et du diaphragme, l'autre au niveau du thorax avec déchirure du péricarde), qui

n'ont toutefois pas mis concrètement sa vie en danger ni entraîné de risque de

dommage permanent au niveau fonctionnel ou esthétique; sur le plan subjectif,

la victime avait eu un suivi psychiatrique pendant la durée de son arrêt

maladie de deux mois à 100% et un mois à 50%, à raison de deux fois par semaine

initialement puis une fois par semaine, suivi qu'elle avait cependant interrompu

de sa propre initiative (CDAP GE.2012.0196 du 30 janvier 2013);

-

3'500 fr. dans le cas d'une victime défigurée par un

coup de couteau lui ayant laissé sur la joue une cicatrice oblique de 6 cm

de long et 2 à 3 mm de large, ainsi qu'une cicatrice punctiforme de 4 mm

de diamètre (cf. CDAP GE.2013.0089 du 12 septembre 2013).

d) En l'espèce, la recourante a été

précipitée dans les escaliers par son ex-compagnon lors d'une altercation, qui

a entraîné une fracture de l'épaule gauche. Selon les certificats médicaux

versés au dossier, elle s'est ainsi retrouvée en incapacité de travail à 100%

depuis le 1er janvier 2011, puis à 50% dès le 25 mars 2011. Cette

incapacité s'est semble-t-il prolongée puisque l'intéressée a fini par perdre

son emploi, compte tenu de son absence, le 31 mai suivant. La recourante

affirme ne pas pouvoir reprendre son ancienne activité de sommelière en raison

de séquelles persistantes à son épaule et suivre encore à l'heure actuelle,

soit trois ans après les faits incriminés, un traitement psychiatrique pour un

état de stress post-traumatique.

L'autorité intimée estime pour sa

part que les séquelles physiques présentées par la recourante sont relativement

légères, d'autant que son épaule présentait déjà des signes d'arthrose

antérieurs à son agression. Elle relève que l'intéressée a bénéficié d'un suivi

thérapeutique durant deux mois et qu'en décembre 2011, soit une année après les

faits, les symptômes de stress post-traumatique s'étaient estompés. Elle considère

en outre que l'atteinte à la santé psychique est due en majeure partie à des

facteurs préexistants et étrangers à l'infraction subie, tels qu'une

personnalité borderline, une dépendance à l'alcool et des problèmes familiaux,

sociaux et financiers.

Sur le plan somatique, la Dresse C.________

confirme, dans son rapport du 12 décembre 2011, que l'activité de sommelière

n'est plus indiquée et que la capacité de travail de la recourante dans cette

profession est désormais limitée, voire nulle. Elle précise toutefois également

que l'intéressée est animatrice socioculturelle de formation et que sa capacité

de travail dans ce domaine reste quasi-totale (80-90%). A l'examen clinique, ce

même médecin a suspecté une atteinte de la coiffe des rotateurs

"probablement post-traumatique mais possiblement préexistante" et a

conclu, au regard du rapport d'IRM du 30 novembre 2011 (lequel a révélé de

discrètes altérations dégénératives), que l'épaule concernée présentait déjà des

signes d'arthrose qui avaient été décompensés par le traumatisme.

Sur le plan psychique, le

diagnostic d'état de stress post-traumatique a notamment été posé. La

recourante a été suivie à l'Unité urgences-crise du CPNVD du 16 mars au 26 mai

2011.

et a encore consulté récemment le service ambulatoire de cet établissement.

Selon les constatations de la Dresse C.________ du 12

décembre 2011 toutefois, les symptômes

de stress post-traumatique se sont estompés avec l'arrêt de consommation

d'alcool de l'intéressée. Il ressort en outre du

rapport médical du CPNVD du 12 septembre 2013 que l'amendement de ce trouble

dépend notamment d'une bonne compliance médicamenteuse, d'un suivi

psychothérapeutique régulier ainsi que d'une diminution de facteurs contextuels

susceptibles de "réactiver" la symptomatologie. Ce dernier point fait

allusion au fait que l'intéressée est toujours domiciliée à la même adresse et

qu'elle craint d'être à nouveau agressée par son ex-compagnon, qui vit à

proximité dans la même localité et qu'elle croise donc régulièrement, ce qui

l'empêche de se projeter dans l'avenir et d'effectuer des démarches concrètes

en vue de retrouver un emploi, "d'où l'importance du changement de son

lieu de vie actuel". Or, un déménagement, qui était en voie d'organisation

par son assistante sociale en été 2011, n'a manifestement pas eu lieu jusqu'à

ce jour. Quant à la compliance médicamenteuse, il résulte du rapport du CPNVD

du 3 août 2011 que la recourante a arrêté de son propre chef la prise des

médicaments qui lui avaient été prescrits (antidépresseur, anxiolytique et

somnifère), par craintes d'éventuels effets secondaires. Enfin, il sied de

relever que la courte durée du suivi par le CPNVD n'a pas permis d'établir

clairement une causalité entre la symptomatologie actuelle et l'agression du 1er

janvier 2011 (cf. rapport du 12 septembre 2013).

Ainsi, s'il est vrai que

l'agression dont la recourante a été victime et les troubles qui s'en sont

suivis ne doivent pas être minimisés, force est néanmoins de constater que les

cas de figure dans lesquels une indemnité de l'ordre de 8'000 fr. a été

accordée à la victime sont d'une gravité objectivement supérieure à la présente

cause (cf. consid. 4c supra). En particulier, la vie de l'intéressée n'a pas

été mise en danger, la fracture qu'elle a subie n'a pas nécessité

d'hospitalisation et l'incapacité de travail en résultant dans une activité

correspondant à la formation professionnelle de base est pour ainsi dire inexistante.

Au demeurant, l'amendement des troubles psychiques présentés dépend

essentiellement de la bonne volonté de la recourante. Compte tenu de ces

éléments, des précédents susmentionnés et de l'ensemble des circonstances du

cas d'espèce, il appert que l'autorité intimée n'a pas versé dans l'arbitraire

ni violé le principe de l'égalité de traitement en allouant une somme de 1'000

fr. à la recourante à titre de réparation morale.

5.

Il s'ensuit que le

recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu l'issue du litige, la

recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Il n'y a pas lieu de percevoir

de frais de justice (cf. art. 30 al. 1 LAVI).

La recourante a

procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut

prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire

en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des

opérations et débours (cf. art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de

Me Anne-Louise Gillièron peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations

produite, à un montant total de 1'890 fr. (10h30 x 180 fr.), montant auquel

s’ajoute celui des débours, chiffré à 155 fr. 20. Compte tenu de la TVA au taux

de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 2'208 fr. 80.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 novembre 2013 par le Département

des institutions et de la sécurité, représenté par le Service

juridique et législatif, est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni

alloué de dépens.

IV.

L'indemnité allouée à Me Anne-Louise Gillièron,

conseil d'office de A. X.________, est fixée à 2'208 fr. 80 (deux mille deux cent huit francs et

huitante centimes), débours et TVA compris.

Lausanne, le 2 décembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.