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Décision

GE.2013.0217

CDAP - GE.2013.0217 - 2014-12-31 - X.________ c/Municipalité de Lutry

31 décembre 2014Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Du 9 novembre au 8 décembre 2013, la

Municipalité de Lutry (ci-après: la Municipalité) a mis à l’enquête publique un

projet de transformation sur la parcelle n° ******** (démolition du couvert à

voitures, transformation et agrandissement du bâtiment n° ********,

construction d’un garage pour deux véhicules, rénovation du jardin d’hiver situé

sur le garage à bateau, référence CAMAC n° ********). Ce projet implique

notamment une dérogation à l’art 139 du règlement sur les constructions et

l’aménagement du territoire du 12 juillet 2005 de la Commune de Lutry (ci-après:

RCAT), relative à l’interdiction des toits plats.

La parcelle est incluse dans le

périmètre du plan de protection de Lavaux tel que défini à l’art. 2 de la loi

du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43).

L’avocat de X.________, Me Laurent

Fischer, a consulté le dossier mis à l’enquête publique pour ce projet. Par

correspondance du 15 novembre 2013 adressée au greffe municipal, il constatait

que le préavis de la Commission consultative de Lavaux (ci-après: la CCL) pour

ce projet ne figurait pas au dossier mis à l’enquête publique. Il a dès lors

requis de la Municipalité qu’elle lui transmette une copie de ce préavis. Il

précisait que, dans le cas où il lui serait refusé de pouvoir consulter ce

document, il souhaitait que la Municipalité lui notifie une décision sujette à

recours.

Dans une correspondance du 22

novembre 2013 adressée à Me Fischer, la Municipalité a refusé de transmettre un

exemplaire du préavis de la CCL en indiquant que les pièces soumises à

l’enquête publique permettaient pleinement d’appréhender les travaux envisagés

dans leur globalité et dans leurs détails. Elle refusait en outre de rendre une

décision sur cette question en précisant qu’une décision quant à l’octroi ou

l’éventuel refus du permis de construire pour le projet concerné, avec

ouvertures des voies de recours, serait prochainement rendue.

Dans cette correspondance, la

Municipalité s’est référée à une précédente décision notifiée à Me Fischer le

18 juillet 2013 qui rejetait l’opposition formée par X.________ contre un autre

projet de construction (référence CAMAC n°********), situé dans le périmètre du

plan de protection de Lavaux. Il ressort de cette décision que dans le cadre de

la procédure de mise à l’enquête publique de ce projet, Me Fischer avait

également requis la production du préavis de la CCL, au stade de l’enquête

publique. La Municipalité s’était déterminée sur cette question de la manière

suivante:

"En

conformité avec les art. 72 RCAT et 5a LLavaux, le dossier a tout d’abord été

soumis le 1er novembre 2012 à l’examen de la Commission consultative

de la zone ville et villages (CCVV), avant d’être présenté, le 11 janvier 2013,

à la Commission consultative de Lavaux (CCL). Ces deux Commissions ont émis un

préavis favorable, moyennant le respect de quelques dispositions constructives,

relatives principalement aux ouvertures dans le pan nord de la toiture, qui ont

été prises en compte par les auteurs du projet.

L’intégration du

préavis de la CCL au dossier d’enquête n’est prévu ni par la LLavaux, ni par le

«Guide architectural et paysager » (édition 2012), outil de connaissance,

d’analyse et de synthèse des spécificités du bâti local développé par la

Commission Intercommunale de Lavaux (CIL).

Contrairement à

vos propos, les pièces soumises à enquête publique permettent pleinement

d’appréhender les travaux envisagés dans leur globalité, ainsi que dans leurs

détails, en parfait accord avec les termes des art. 108 LATC (Forme de la

demande de permis) et 69 RLATC (Pièces et indications à fournir avec la demande

de permis de construire).

Pour clore ce

chapitre, nous constatons que les préavis des divers services cantonaux obligatoirement

consultés pour un tel objet (CRL, DGE, SIPAL), quoiqu’essentiels, ne figurent pas

non plus au dossier sans que cela nuise au bon déroulement de la procédure."

Le 25 novembre 2013, Me Fischer a

réitéré sa demande de consulter le préavis de la CCL ainsi que le préavis émis

par la Commission consultative d’urbanisme de la Commune de Lutry (ci-après: la

CCU) pour le projet de transformation, sis sur la parcelle n° ********. Il se

prévalait entre autres de la loi sur l’information du 24 septembre 2002 (LInfo;

RSV 170.21) qui fixe les principes, les règles et les procédures liées à

l'information du public et des médias sur l'activité des autorités.

Me Fischer s’est également adressé

à la CCL. Il a obtenu de cette commission la transmission de son préavis pour

le projet de transformation, sis sur la parcelle n° ********.

Le 27 novembre 2013, la

Municipalité s’est adressé à Me Fischer dans ces termes:

"L’art. 69

RLATC énumère de façon exhaustive les pièces et indications devant être

fournies avec les demandes de permis de construire.

Participant

pleinement au processus de formation de la décision municipale d’octroi ou de

refus du permis de construire (art. 114 LATC), les préavis des diverses

commissions consultées lors de la phase d’élaboration des projets n’ont pas à

être soumis à enquête publique. Contrairement à vos propos, nous sommes de

facto en parfait accord avec la Llnfo du 24 septembre 2002, dont les art. 15 à

17 fixent clairement les limites d’accès à des documents officiels.

Par analogie avec

ce qui précède, nous constatons une nouvelle fois (voir notre courrier du 18

juillet 2013) que les préavis des divers services cantonaux obligatoirement

consultés ne figurent pas dans les dossiers d’enquête sans que cela nuise au

bon déroulement des procédures.

Que vous ayez

obtenu les préavis 31 et 57/2013 de la CCL par un autre biais, ce que nous déplorons,

n’enlève rien à la pertinence de nos propos.

Nous ne donnerons

dès lors pas suite à votre demande."

Le 28 novembre 2013, la

Municipalité s’est également adressée à la CCL pour lui faire part de son

étonnement quant au fait que Me Fischer ait pu obtenir de sa part le préavis

litigieux, alors qu’elle-même avait refusé à plusieurs reprises de lui

transmettre ce document. Elle informait cette commission de sa position de

principe sur cette question.

Le 29 novembre 2013, Me Fischer a

requis de la Municipalité qu’elle lui confirme que son refus de transmettre les

préavis demandés concernant le projet de transformation, sis sur la parcelle n°

******** était adressé autant à X.________ qu’à lui-même, personnellement.

Le 4 décembre 2013, la Municipalité

s’est déterminée en ces termes:

"Les préavis

des diverses commissions consultées préalablement à la mise à l’enquête

publique de tout dossier de demande de permis de construire ne peuvent être

transmis à quiconque (parties et/ou mandataires) tant que la Municipalité n’a

pas statué sur l’octroi ou le refus dudit permis

Par ailleurs,

nous relevons que l’état d’avancement du dossier mentionné en titre (enquête

publique en cours) n’entre clairement pas dans le champ d’application de l’art.

2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008. Cela n’affecte

en rien votre droit d’opposition à l’encontre du projet qui est garanti par les

dispositions de l’art 109 LATC".

Le 9 décembre 2013, X.________ a

fait opposition au projet de transformation, sis sur la parcelle n° ********.

Il ne ressort pas du dossier que la Municipalité ait rendu une décision

d’octroi ou de refus du permis de construire pour ce projet. Par correspondance

du 12 décembre 2013, la Municipalité a pris acte de cette opposition en

indiquant à ladite association que sa décision accordant ou refusant le permis

de construire lui sera communiquée lorsqu’elle disposera de tous les éléments

d’appréciation nécessaires.

B.

Par acte du 6 décembre 2013, X.________, par son

conseil Me Fischer, a recouru devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal contre la décision de la Municipalité de Lutry refusant de

lui transmettre les préavis rendus par la CCL et la CCU pour le projet de

construction sis sur la parcelle n°********. Elle prend les conclusions

suivantes :

" I. Le

recours est admis ;

II. La décision

de la Commune de Lutry à forme de s[es] courrier[s] datés des 27 novembre 2013

et 4 décembre 2013 est réformée en ce sens qu’il est donné suite à la requête

de transmission des préavis de la Commission Consultative de Lavaux ainsi que de

la Commission consultative d’urbanisme de la commune de Lutry dans le dossier

de mise à l’enquête CAMAC ********. "

La Municipalité, par la plume de

son avocat, a répondu le 10 mars 2014. Elle conclut à l’irrecevabilité du

recours, subsidiairement à son rejet.

Les parties se sont encore

déterminées respectivement le 26 mars 2014 pour la recourante et le 6 mai 2014

pour l’autorité intimée.

C.

Durant la procédure d’instruction, X.________ a

produit plusieurs correspondances qui lui ont été adressées par la Municipalité

les 20 décembre 2013, 5 mars, 4 et 16 avril 2014 dans lesquelles la

Municipalité renouvelait son refus de transmettre à la recourante les préavis

des commissions consultées au stade de la mise à l’enquête publique d’autres

projets, sis sur le territoire de la Commune de Lutry. La recourante a

également produit une correspondance de la CCL du 21 janvier 2014 aux termes de

laquelle cette commission indiquait vouloir attendre l’issue de la procédure de

recours avant de se prononcer sur "la question de la publicité de ses

préavis, précisément sur le point de savoir s’ils doivent figurer dans les

dossiers d’enquête publique et s’ils peuvent être consultés à ce stade par des

tiers".

Le 21 février 2014, X.________ a

requis, au titre de mesures d’instruction, la production de l’ensemble des

préavis relatifs aux immeubles sis sur le territoire de la commune de Lutry,

rendus jusqu’à ce jour par la CCL, ainsi que ceux qui pourraient être rendus

dès ce jour jusqu’à la clôture de l’instruction de la présente cause

(GE.2013.0217).

Par ordonnance du 25 février 2014,

la juge instructrice a refusé de donner suite en l’état à la requête de

production de ces documents.

D.

Le 7 mars 2014, X.________ a requis au titre de

mesures provisionnelles, qu’il soit donné ordre à la Municipalité de

transmettre à première réquisition, tout préavis de la Commission consultative

de Lavaux ou de la Commission consultative d’urbanisme de la Commune de Lutry.

La Municipalité s’est opposée à

cette demande dans ses déterminations du 10 mars 2014.

Par décision incidente du 18 mars

2014, la juge instructrice a rejeté la requête de mesures provisionnelles

déposée par X.________.

E.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

L’autorité intimée fait valoir que le recours

serait irrecevable au motif que sa correspondance du 27 novembre 2013, et

implicitement celle du 4 décembre 2013, ne constituent pas des décisions

sujettes à recours.

a) Le recours de droit

administratif est régi par les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il est ouvert contre "les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître"

(art. 92 al. 1 LPA-VD).

b) La décision est définie à l'art.

3.

LPA-VD, de la manière suivante:

"1 Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet :

a. de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou

de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations.

2.

Sont également

des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au

sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens

des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de souveraineté individuel,

qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et

contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret

relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3;

121.

II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un

acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à

faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre

manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.

1.

; 121 I 173 consid. 2a). N'y sont pas assimilables

l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la

recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou

l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de

l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le

citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 1C_197/2008 du

22.

août 2008 consid. 2.2; voir égal. AC.2011.0257 du 21 mars 2012).

c) La décision doit en outre

répondre à un certain nombre d'exigences formelles résultant des principes

généraux du droit administratif et précisées par le droit cantonal: les

décisions écrites doivent être désignées comme telles, motivées et indiquer les

voies de droit.

L'art 42 LPA-VD prévoit à cet égard

ce qui suit:

"La décision contient les

indications suivantes:

a. le nom de l'autorité qui

a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale;

b. le nom des parties et de

leurs mandataires;

c. les faits, les règles

juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie;

d. le dispositif;

e. la date et la signature;

f. l'indication des

voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser

et de l'autorité compétente pour en connaître."

d) Il convient d’examiner si les correspondances

litigieuses de la Municipalité à X.________ sont des décisions au sens de

l’art. 3 LPA-VD.

En l’occurrence, la recourante a requis les 15 et 25

novembre 2013 de l’autorité intimée qu’elle lui transmette les

préavis de la CCL et de la CCU pour le projet litigieux mis à l’enquête

publique sous la référence CAMAC n° ********. A défaut de lui transmettre ces

documents, elle demandait à ce que la Municipalité lui notifie une décision

formelle sujette à recours. Dans sa correspondance du 22 novembre 2013, la

Municipalité a refusé de transmettre ces documents tout en précisant qu’aucune

décision ne serait rendue avant la décision relative à l’octroi du permis de

construire pour le projet concerné. Dans sa correspondance du 27 novembre 2013,

la Municipalité a renouvelé son refus de transmettre les préavis litigieux et

elle a complété la motivation de sa prise de position. Quant à la

correspondance du 4 décembre 2013, elle faisait suite à la demande de Me

Fischer de lui confirmer que ledit refus lui était également opposé

personnellement. Quand bien même l’autorité intimée a refusé de rendre une

décision formelle sur la demande de la recourante de pouvoir consulter les

préavis litigieux par la recourante, elle a clairement nié à celle-ci et à son

avocat, la possibilité de consulter lesdits préavis au stade de la procédure de

mise à l’enquête publique du projet, sis sur la parcelle n° ********. Les

correspondances de la Municipalité des 22, 27 novembre et 4 décembre 2013

constituent bien, matériellement, des décisions (cf. art. 3 al. 1 let.c

LPA-VD), même si elles n’en remplissent pas toutes les exigences formelles, en

particulier l’indication de la voie et du délai de recours (art. 42 let. f

LPA-VD). Dans la mesure où la décision du 27 novembre

2013.

confirme et complète le refus de la Municipalité d’autoriser la

consultation des préavis litigieux par la recourante au stade de l’enquête

publique, il y a lieu de considérer qu’elle constitue la décision attaquée, étant précisé que Me Fischer n’a pas recouru, à titre

personnel, contre la décision du 4 décembre 2014 qui lui refusait le droit de

consulter, en sa qualité d’avocat de X.________, les préavis litigieux.

e) Il sied encore d’examiner si un

recours est directement ouvert à l’encontre de la décision du 27 novembre 2013.

L’autorité intimée estime qu’elle ne peut le cas échéant être contestée qu’avec

un éventuel recours contre la décision d’octroi du permis de construire pour le

projet litigieux sis sur la parcelle n° ********.

2.

Les décisions contre lesquelles le recours de

droit administratif est ouvert sont celles qui sont définies à l’art. 74 LPA-VD

(applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), dont la teneur est la suivante:

"1 Les décisions finales sont susceptibles de recours.

2.

L'absence de

décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou

refuse de statuer.

3.

Les décisions

incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont

séparément susceptibles de recours de même que les décisions sur effet

suspensif et sur mesures provisionnelles.

4.

Les autres

décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours:

a. si elles

peuvent causer un préjudice irréparable au recourant, ou

b. si l'admission

du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet

d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

5.

Dans les autres

cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement

avec la décision finale."

a) La notion de décision finale ou

incidente, inspirée des art. 92 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110), s’interprète à la lumière de la jurisprudence

développée au regard de ces dispositions (arrêt GE.2009.0038 du 12 août 2009

consid. 1b). Constitue une décision finale celle qui met un terme définitif à

la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui

clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de la procédure; est en

revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la

procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut

avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la

décision finale (ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631; 129 I 313 consid. 3.2

p. 316/317; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217 et les arrêts cités).

En l'occurrence, la décision

contestée n'est pas une décision finale. Elle ne met pas fin à la procédure

administrative relative à l’octroi ou au refus du permis de construire pour le

projet en cause. Une telle décision, constitue une "autre décision

incidente" au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD, qui n'est susceptible

d'un recours immédiat qu’aux conditions alternatives définies aux let. a et b

de l’art. 74 al. 4 LPA-VD. Tel est le cas si elle est susceptible de causer un

préjudice irréparable à la recourante (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD).

b) Par dommage irréparable au sens

de l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (assimilable sur ce point à l’art. 93 al. 1

let. a LTF), on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut pas être

réparé ultérieurement, notamment par le jugement final, à l’exclusion du

dommage de fait, tel que celui lié à la poursuite, à la longueur ou au coût de

la procédure (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 135 II 30 consid.

1.3.4

p. 36; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Le préjudice est irréparable lorsqu’une

décision finale favorable au recourant ne le ferait pas disparaître

complètement (ATF 134 I 83 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt GE.2009.0038,

précité, consid. 1c; GE.2013.0143 du 6 janvier 2014 consid. 1b; PS.2014.0058 du

11.

août 2014 consid. 2).

Selon la doctrine, la notion de

préjudice irréparable n'implique pas nécessairement un préjudice d’ordre

juridique (notion appliquée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, vu

l'objectif de restreindre les possibilités de saisir la Cour suprême avant la

fin du procès au niveau cantonal; cf. Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2e

édition, Berne 2014, n° 2.6 et

5.16

ad art. 93 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF ;

RS 173.110]). Un préjudice de fait serait suffisant. En d’autres termes, si le recourant

peut établir l’existence d’un intérêt digne de protection à obtenir une

décision immédiate de l’autorité de recours, cette condition est satisfaite.

Cette définition du préjudice irréparable correspond à celle applicable en

procédure administrative fédérale (art. 46 al. 1 de la loi fédérale sur la

procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021]; ATF 130 II 149;

cf. aussi Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, ch. 3.4 ad art. 74 LPA-VD; voir

aussi arrêt de la CASSO AI 530/09 – 368/2009 du 9 novembre 2009 consid. 1).

c) En l’occurrence, cette question

peut souffrir de rester indécise. En effet, que l'on retienne un préjudice

juridique ou de fait comme condition d'application de l'art. 74 al. 4 LPA-VD, le

préjudice irréparable causé à la recourante par le refus de la Municipalité

d'autoriser la consultation des préavis litigieux au stade de l'enquête

publique doit être nié.

aa) L’art. 108 de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) règle la forme que doit revêtir la demande de permis

de construire. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, c’est au niveau

réglementaire, – dans le règlement cantonal et dans les règlements communaux –

que sont fixés les plans et pièces à produire avec la demande de permis de

construire. L'art. 69 al. 1 du

règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1),

énumère les "pièces et indications à

fournir avec la demande de permis de construire". Cette liste

comporte de nombreux documents (extrait cadastral, plans, coupes, etc.). L’art.

72.

al. 2 RLATC précise que la demande de permis de construire et ses annexes,

au sens de l'article 69, sont tenues à disposition du public, pendant le délai

d'enquête, au greffe municipal ou au service technique de la commune concernée.

bb) L'enquête publique a un double

but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les

intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de

ces dispositions (cf. AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b;

AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 2a; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012

consid. 1a; AC 2010.0318 du 23 novembre 2011 consid. 6a; AC.2010.0067 du

13.

janvier 2011 consid. 1a/aa). L’art. 69 RLATC définit les pièces que le

constructeur doit produire avec sa demande de permis de construire. Ces pièces

suffisent à ce stade pour permettre à toute personne intéressée de prendre

connaissance du projet litigieux et de s'y opposer, le cas échéant. Le refus, à

ce stade, de produire une pièce complémentaire du dossier ne cause ainsi pas

encore de préjudice irréparable à la recourante qui est en mesure de se rendre

compte du projet de construction et de s'y opposer. Même si le refus de la

Municipalité apparaît a priori contraire à l'art. 35 al. 1 LPA-VD qui permet la

consultation du dossier en tout temps, il conviendra de contester ce refus en

même temps que la décision finale, à savoir la décision prise par la

Municipalité à l'issue de la procédure d'autorisation de construire en

question.

d) Au vu de ce qui précède, la

décision incidente n'est susceptible de recours que conjointement avec la

décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD). Le présent recours est donc

irrecevable.

3.

La recourante estime qu'elle aurait le droit de

consulter les pièces litigieuses, en vertu de la loi du 24 septembre 2002 sur

l'information (LInfo; RSV 170.21).

a) La LInfo a pour but de garantir

la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre

formation de l'opinion publique (art. 1er al. 1 LInfo). Elle fixe

les principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et

des médias sur l'activité des autorités, notamment l'information remise à la

demande des particuliers (art. 1er al. 2 let. b LInfo). Aux

termes de l'art. 2 al. 1 LInfo, cette loi s'applique au Grand Conseil (let. a),

au Conseil d'Etat et à son administration (let. b), à l'ordre judiciaire et à

son administration (let. c), aux autorités communales et à leurs

administrations (let. d); elle ne s'étend pas aux fonctions jurisprudentielles

exercées par les autorités visées aux let. b, c et d. L’art.

15.

LInfo limite la transmission d’informations ou de documents officiels

lorsque d’autres lois restreignent ou excluent ladite transmission.

L’art. 35 al. 2 LPA-VD, qui se

trouve dans le chapitre des règles générales, exclut l'application de la LInfo

à la consultation de dossiers de procédures en cours.

b) Le refus de l’autorité intimée est intervenu au

stade de la procédure d’enquête publique pour le projet de

transformation sur la parcelle n° ********. Sous réserve des cas où les

conditions d'une dispense d'enquête, en raison de la nature de l'ouvrage sont

réunies (cf. art. 111 LATC), l’enquête publique constitue en

principe une phase obligatoire de la procédure d’autorisation de construire

(art. 109 et 114 LATC). Ainsi, le refus de la Municipalité

d’autoriser la consultation des préavis litigieux au stade de l’enquête

publique pour le projet litigieux, sis sur la parcelle n° ********, intervient

dans une procédure administrative. L’art. 35 LPA-VD est donc applicable en

l’espèce, ce qui exclut l’application de la loi sur l’information (art.

35.

al. 2 LPA-VD).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Dans la mesure où la

procédure relève de la Linfo, elle est gratuite ( art. 21a LInfo). Succombant,

la recourante versera des dépens à la Municipalité qui a procédé avec

l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry du 27

novembre 2013 est maintenue.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

X.________ versera à la Commune de Lutry une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 décembre 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.