GE.2013.0221
CDAP - GE.2013.0221 - 2014-04-02 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement postobligatoire, ECOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE DE
2 avril 2014Français25 min
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N° affaire:
GE.2013.0221
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.04.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement postobligatoire, ECOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE DE LAUSANNE
EXAMEN{FORMATION}
ÉTAT DE SANTÉ
LIEN DE CAUSALITÉ
Résumé contenant:
Echec aux examens finaux d'apprentissage d'employé de commerce. L'état de santé de la recourante ne justifie pas qu'on lui accorde une promotion exceptionnelle. Elle a en effet attendu ses résultats pour se prévaloir de ses problèmes de santé. Or, selon le certificat médical produit, ceux-ci existaient depuis plus d'une année. De plus, l'existence d'un lien de causalité entre l'état de santé de la recourante et sa situation d'échec n'est pas établie. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 avril
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David
Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture,
Autorités concernées
1.
Direction générale
de l'enseignement postobligatoire,
2.
Ecole Professionnelle
Commerciale de Lausanne,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 2 décembre
2013 (échec aux examens finals d'apprentissage d'employée de commerce -
formation élargie)
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, s'est présentée aux
examens finaux d'employée de commerce – formation élargie, en juin 2013, après
trois années d'apprentissage.
B.
Le 1er juillet 2013, la Direction
générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après: la DGEP) a avisé X.________
de son échec, en raison de trois notes insuffisantes dans la partie scolaire, à
savoir:
-
Information, communication, administration –
ICA: 3.9
-
Anglais: 3.5
-
Unités d'enseignement et travail autonome: 3.9.
C.
Le 5 juillet 2013, X.________ a recouru contre
cette décision auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture (ci-après: le département). L'acte de recours n'était pas motivé, mais X.________
a joint à son écriture un courrier du 4 juillet 2013 signé par Y.________,
médiatrice auprès de l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (ci-après:
EPCL), dont le contenu était le suivant:
"En annexe au recours formulé par X.________,
je vous adresse une information confidentielle, Mlle X.________ en ignore la
teneur.
La note de branche la plus délicate dans la
situation de X.________, est celle de UE & TA. En effet, elle a obtenu la
note de 4 au TA (travail autonome). Mais cette note de 4 correspond à 64 points
sur l'échelle de correction et le 4.5 se situe à 65 points. Il s'agit certes d'une
note d'école, mais l'enseignante est d'accord de mettre 65 points.
Si X.________ avait bénéficié de 4.5 au TA,
elle passait son CFC."
X.________ a complété son recours
le 12 juillet 2013. Elle contestait ses résultats d'examens, lesquels auraient
été appréciés "avec formalisme excessif" par la commission
compétente. Elle se prévalait également, certificat médical du 2 juillet 2013 à
l'appui, de problèmes de dépression durant l'année précédant ses examens
finaux, qui auraient eu une influence sur sa capacité à réussir ses épreuves.
Ce certificat médical, établi par la Dresse Z.________, attestait de ce que X.________
"présente depuis 1 ans (sic) des symptômes d'état dépressif léger à
moyen avec adonie, apathie et pleures quotidiennes".
Le 17 juillet 2013, A.________,
directrice de l'EPCL, a confirmé qu'une augmentation de la note du travail
autonome (ci-après: TA) de X.________ permettrait mathématiquement à
l'intéressée d'obtenir son Certificat fédéral de capacité (CFC). Elle insistait
toutefois sur le fait que ce travail avait été évalué correctement, ce que X.________
ne contestait d'ailleurs pas, et que l'échelle avait été appliquée conformément
à la grille d'évaluation. Pour A.________, le fait de revenir a posteriori
sur une note pour l'obtention du diplôme constituerait d'une part un problème
pour la sécurité du droit et l'égalité de traitement et d'autre part un
précédent délicat. Enfin, elle ajoutait que l'école ne pouvait pas entrer en
matière sur des certificats médicaux produits après coup et que X.________ ne
pouvait pas se prévaloir de circonstances particulières propres à lui permettre
de se voir décerner le CFC par faveur.
Le 23 octobre 2013, la DGEP s'est déterminée
quant à l'appréciation de la situation de X.________ sous l'angle du cas limite
par la commission de qualification. Elle a relevé qu'elle partageait le point
de vue de l'EPCL concernant la note du TA de la recourante. Par ailleurs,
s'agissant de la décision de refus du CFC, elle constatait qu'un membre du
conseil de direction de l'EPCL siégeait au sein de la commission de
qualification et que ce dernier n'avait par interpellé la commission sur le
fait que la situation de X.________ aurait dû être examinée sous l'angle de
quelconques "circonstances particulières". La DGEP précisait
qu'après avoir étudié attentivement et dans les détails les notes de la
recourante, elle avait décidé de confirmer les résultats attribués, malgré
l'échec de peu d'ampleur de la recourante.
Par décision du 2 décembre 2013, la
Cheffe du département a rejeté le recours. Elle a relevé que la situation de X.________
constituant un cas limite, elle avait fait l'objet d'un réexamen, tant par le
Conseil de direction de l'EPCL, que par la commission de qualification,
lesquels étaient arrivés à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de déroger
aux conditions légales de promotion. Elle considérait ainsi que les motifs
invoqués par ces instances pour justifier le refus d'octroi du CFC étaient
conformes au droit et ne pouvaient être qualifiés d'arbitraires. Le fait qu'une
enseignante paraisse d'accord de changer une note n'y changeait rien et ne
pouvait l'emporter sur les principes de la sécurité du droit et de l'égalité de
traitement. Il n'y avait par ailleurs pas lieu de tenir compte du certificat
médical de X.________, produit a posteriori.
D.
Le 11 décembre 2013, X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant en substance à l'annulation et à la délivrance de
son CFC.
Dans sa réponse du 13 janvier 2014,
le département a conclu au rejet du recours. L'ECPL s'en est remis aux
déterminations du département.
La recourante s'est encore
déterminée le 4 février 2014 et le département en a fait de même le 24 février
2014.
La cour a statué par voie de
circulation.
1.
La décision attaquée confirme une décision de la
DGEP constatant l'échec de la recourante aux examens finaux d'employée de
commerce – formation élargie. Selon l'art. 101 de la loi vaudoise du 9 juin
2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01), les décisions prises en application de ladite
loi, à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet
d'un recours auprès de celui-ci dans les dix jours dès leur notification. En
l'occurrence, la décision attaquée a été prise par la cheffe du DFJ et elle est
à ce titre directement attaquable devant le tribunal de céans, en vertu de l'art.
92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 105 LVLFPr.
Déposé dans le délai imparti à cet
effet et selon les formes requises, le recours est recevable. Il y a partant
lieu d'entrer en matière.
2.
La CDAP, à la suite du Tribunal administratif,
s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs
relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors
d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet,
déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une
profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières
examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. Le
contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont
pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne
se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon
manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit
l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des
questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des
questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des
connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout
des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par
ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement
critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et
fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue particulière qu'il
s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de céans n'entrera
cependant en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer
librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la
note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée
par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2011.0026 du 4 avril 2012
consid. 1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005 du 7
juin 2011 consid. 3b; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010 consid. 2b). La retenue
dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation
proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant
conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se
plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs
soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le
Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs
qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF
106 Ia 1 consid. 3c; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
3.
a) L'ordonnance fédérale du 26 septembre 2011
sur la formation professionnelle initiale d'employé-e de commerce (ci-après:
l'ordonnance de formation; RS 412.101.221.73) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2012. Elle a abrogé le Règlement d'apprentissage et d'examen de fin
d'apprentissage d'employé-e de commerce du 24 janvier 2002 (ci-après: le
règlement d'apprentissage). La disposition transitoire de l'art. 48 al. 1er
de l'ordonnance de formation prévoit que les personnes qui ont commencé leur
formation avant le 1er janvier 2012 l'achèvent selon l'ancien droit.
La recourante ayant débuté son
apprentissage de trois ans avant le 1er janvier 2012, elle reste soumise aux
dispositions du règlement d'apprentissage.
b) Selon l'art. 16 al. 2 du
règlement d'apprentissage:
"L'examen est considéré comme réussi si
les critères fixés sont remplis aussi bien pour la formation en entreprise que
pour la formation scolaire.
a. L'examen partie entreprise est considéré
comme réussi si la note finale s'élève au moins à 4.0 et si une note de branche
au maximum est insuffisante mais pas inférieure à 3.0.
b. L'examen partie école est considéré comme
réussi si la note finale s'élève au moins à 4.0 et si pas plus de deux notes de
branche sont insuffisantes et si la somme des écarts négatifs par rapport à la
note 4.0 ne comporte pas plus de 2.0 points."
En l'occurrence, il n'est pas
contesté que la recourante a échoué en raison de ses trois notes inférieures à
4.0 à l'examen partie école. Elle ne remplit ainsi pas l'une des conditions de
réussite prévues à l'art. 16 al. 2 du règlement d'apprentissage.
4.
La recourante ne conteste pas les notes
insuffisantes qui lui ont été accordées pour l'ICA (3.9) et l'anglais (3.5).
Elle critique en revanche la moyenne de 3.9 obtenue pour la branche "Unités
d'enseignement et travail autonome". Plus particulièrement, elle remet
en cause la note de 4.0 reçue en cours d'année à son TA pour 64 points sur 100 alors
que si elle avait fait un point de plus, soit 65, elle aurait obtenu à cette
épreuve une note de 4.5, ce qui lui aurait permis d'avoir la moyenne dans cette
discipline. Elle ne se serait dès lors plus trouvée en situation d'échec, ce
qui n'est pas contesté par l'autorité intimée. La recourante reproche en
premier lieu à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte de sa situation
médicale, pourtant attestée par certificat médical.
a) Selon la jurisprudence rendue en
matière d’examens, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué
par le candidat qu’avant ou pendant l’examen. La production ultérieure d’un
certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un
examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si
des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve
passée (cf. notamment ATAF du 24 septembre 2009, B-2206/2008, consid.
2.2). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites
d’un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté
à des difficultés d’ordre familial graves ou qui est saisi d’une peur démesurée
de l’examen doit, lorsqu’il estime que ces circonstances sont propres à
l’empêcher de subir l’examen normalement, non seulement les annoncer avant le
début de celui-ci (cf. ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/2009, consid. 2.2 et la
référence citée), mais également ne pas s'y présenter (cf.
ATAF du 26 mars 2007 C-7728/2006, consid. 3.2; ATAF du 15 juillet 2008,
B-2206/2008, consid. 4.3). Le Tribunal cantonal considère pour sa part, à la
suite du Tribunal administratif, qu’un certificat médical produit
ultérieurement peut, à certaines conditions, justifier l’annulation d’un
examen. Dans un arrêt GE.1994.0008 du 7 octobre 1994,
le Tribunal administratif avait jugé, lorsqu’un cas de force majeure était
établi par un certificat médical, que l'autorité ne pouvait s'en écarter sans
raisons, même si celui-ci était produit après la période à laquelle il
rétroagissait. Le Tribunal administratif avait alors estimé qu’il pouvait
arriver que le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé dont il
était victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment d'effectuer l'épreuve. Sauf
à contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en
principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués
sont annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est
due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le
candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (cf., outre
l’arrêt précité, arrêts GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2007.0034 du 22
août 2007; GE.2008.0217 du 12 août 2009; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009;
GE.2008.154 du 25 juin 2010). La jurisprudence du Tribunal administratif
fédéral prévoit également des exceptions au principe selon lequel la production
ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu
lors d’un examen, ceci aux conditions cumulatives suivantes : a) la maladie
n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il n’ait été constaté de symptômes
auparavant, le candidat acceptant, dans le cas contraire, un risque à se
présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après
l’annulation des résultats d’examen; b) aucun symptôme n’est visible durant
l’examen; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après
l’examen ; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et
soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de
conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen; e)
l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examen
dans son ensemble (cf. notamment ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/200,
consid. 2.2 ATAF du 24 septembre 2009, B-2206/2008, consid. 2.2).
Dans un arrêt GE.2012.0136 du 17
décembre 2012, la cour de céans a rappelé que les principes développés en
matière d'examen doivent également trouver application lorsque, comme dans le
cas d'espèce, l'étudiant en situation d'échec entend invoquer un état de santé
défaillant pour obtenir en quelque sorte l'invalidation, voire l'augmentation
des moyennes obtenues durant l'année sur la base des épreuves intervenues.
S'agissant toutefois de remettre en cause des résultats obtenus non pas en
seulement quelques épreuves étalées sur une relative brève période, comme en
matière d'examens, mais sur de nombreuses appréciations dispensées sur une
année scolaire entière, il conviendra de se montrer encore plus strict en
matière de production de certificat médical a posteriori, une fois les
épreuves passées. On ne saurait en effet admettre qu'un étudiant atteint dans
sa santé ne prenne aucune mesure et attende la fin de l'année scolaire pour
produire un certificat médical, une fois sa situation d'échec définitivement
arrêtée. Car de deux choses l'une: ou bien l'étudiant se sent apte, malgré ses
problèmes de santé, à se présenter aux épreuves prévues durant l'année
scolaire, et il lui appartient d'assumer sa décision; ou bien il ne se sent pas
en mesure de le faire, auquel cas il lui appartient d'en aviser immédiatement
son maître ou la direction de l'établissement, afin que les mesures justifiées
par sa situation puissent être prises. Mais en aucun cas l'étudiant concerné,
conscient de ses problèmes de santé, ne saurait-il attendre la fin de l'année
scolaire et la connaissance définitive de sa situation d'échec, pour produire
un certificat médical destiné à obtenir l'invalidation de ses moyennes
insuffisantes. Il en va ici notamment du respect du principe de la bonne foi.
b) En l'occurrence, la recourante
n'entend pas remettre en cause des résultats d'examens, mais une note d'école,
c'est-à-dire une note obtenue au cours de la scolarité professionnelle et qui
est prise en compte pour la promotion finale. Elle a produit à cet égard un
certificat médical du 2 juillet 2013 de la Dresse Z.________, attestant qu'elle
présentait depuis une année des symptômes d'état dépressif léger à moyen avec
adonie, apathie et pleures quotidiennes.
Afin d'examiner la portée de ce
certificat médical, il sied tout d'abord de constater qu'il a été établi
postérieurement à la communication à la recourante de son échec. En d'autres
termes, la recourante a attendu de connaître ses résultats avant de se
prévaloir de ses problèmes de santé. Cette manière de procéder est clairement
contraire au principe de la bonne foi. Elle l'est d'autant plus qu'on déduit de
ce certificat médical que la recourante consultait pour ses problèmes de santé
depuis juillet 2012 en tous cas; on ne s'expliquerait sinon pas comment la
Dresse Z.________ aurait pu établir un certificat médical rétroagissant d'une
année. Malgré cette situation, la recourante a suivi ses cours et pris part aux
différentes épreuves durant l'année. Elle l'a fait en toute connaissance de ses
problèmes de santé, sans aucune réserve. On ne se trouve dans ces conditions
pas dans un cas où la production d'un certificat médical a posteriori
serait admissible aux conditions restrictives fixées par la jurisprudence (cf.
lettre a ci-dessus). La recourante ne peut ainsi pas soutenir qu'elle n'était
pas consciente de l'atteinte à sa santé ou de l'ampleur de celle-ci au moment
de ses tests, ou que cette atteinte ne serait apparue qu'au moment des tests,
sans qu'il n'ait été constaté de symptôme auparavant ni durant les épreuves. A
partir de là, si la recourante considérait que ses problèmes de santé étaient
de nature à affecter ses résultats scolaires, elle devait en faire part
immédiatement à ses enseignants, sans attendre (dans le même sens, GE.2012.0136
précité, consid. 3b).
Par surabondance, le certificat
médical produit par la recourante ne permet pas d'établir avec un degré de
vraisemblance suffisant un réel lien de cause à effet entre ses problèmes de
santé et l'échec qu'elle a subi en raison de ses trois moyennes insuffisantes.
On peut d'ailleurs douter de l'existence d'un tel lien. L'examen de toutes les
moyennes obtenues par la recourante montre en réalité que ses résultats étaient
pour la plupart supérieurs à la moyenne de 4.0. Le fait que la recourante
requiert uniquement l'attribution d'un point supplémentaire sur une épreuve
dotée de 100 points (65 au lieu des 64 obtenus), ce qui lui permettrait de
faire passer sa note de 4.0 à 4.5, est un indice supplémentaire que son état de
santé n'a pas joué de rôle déterminant dans son échec.
En définitive, la recourante ne
saurait obtenir un point supplémentaire à l'épreuve TA pour des motifs de
santé.
5.
La recourante estime en outre que l'autorité
intimée a fait preuve de formalisme excessif en refusant de lui accorder un
point supplémentaire dans l'épreuve de TA, alors que l'enseignante concernée
aurait été d'accord de le lui accorder. On en déduit que la recourante
considère que son cas est limite et qu'il doit être traité en tant que tel.
a) Aux termes de l'art. 91 du
Règlement d'application de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation
professionnelle (RVLFPr; RSV 413.01.1), le Conseil de direction apprécie, pour
ce qui concerne la partie scolaire, les cas limites et les circonstances
particulières, dans le cadre fixé par le département.
Selon la décision 104 du 30 mars
2007 de la Cheffe du Département concernant la prise en compte des cas limites
et des circonstances particulières dans le cadre des décisions concernant le
déroulement de la scolarité (ci-après: décision 104), applicable par analogie à
l'enseignement postobligatoire (voir dans ce sens arrêt GE.2012.0136 précité,
consid. 4a), seules les situations d'élèves dont les résultats présentent un
déficit de 0,5 point par rapport aux seuils d'admission établis par le
règlement d'application sont considérées comme "cas limites".
S'agissant des circonstances particulières, elles ont trait aux situations qui
ne constituent pas des cas limites – en ce sens que les résultats de l'élève
excèdent le champ d'application de cette notion – mais qui laissent apparaître
que, en raison de circonstances exceptionnelles, les résultats de l'élève ne
reflètent pas ses aptitudes réelles, de sorte qu'une promotion, une
réorientation ou une admission apparaît pertinente en vue de la réussite
ultérieure. Au titre d'exemples de circonstances particulières, la décision 104
mentionne une arrivée récente d'un autre canton, une scolarité gravement et
durablement perturbée par une absence prolongée ou des situations assimilables
qui, par principe, ne peuvent concerner qu'une proportion très limitée
d'élèves. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation. S'agissant
d'une dérogation aux règles applicables, l'autorité compétente dispose d'une
large liberté d'appréciation.
b) En l'espèce, le Conseil de
direction de l'EPCL, autorité compétente au sens de l'art. 91 RVLFPr, a refusé
d'accorder à la recourante une promotion exceptionnelle.
aa) Sous l'angle du cas limite, la
moyenne litigieuse de la recourante étant inférieure de 0.1 point à la moyenne
requise, il convient de constater ce qui suit. L'autorité intimée, dont le
pouvoir d'examen est limité à l'illégalité en vertu de l'art. 103 LVLFPr et qui
ne revoit partant pas l'appréciation des travaux et des interrogations, a
confirmé le refus du Conseil de direction de l'EPCL de revenir sur le nombre de
points attribués en cours de scolarité au TA de la recourante. Il en allait du
respect des principes de la sécurité du droit et de l'égalité de traitement.
Cette appréciation ne porte pas le flanc à la critique. En effet, il faut
rappeler, à l'instar de l'autorité intimée, que le fait de se trouver dans un
cas limite ne donne pas le droit au candidat concerné d'obtenir son diplôme par
faveur, mais seulement d'obtenir la réévaluation de la situation à l'aune de
toutes les circonstances en présence, dont l'appréciation incombe en première
ligne aux autorités scolaires et responsables des examens. En l'occurrence, la
recourante ne soutient pas que son TA, pour lequel elle a obtenu 64 points,
aurait été mal jugé dans un premier temps. Le fait que l'enseignante qui a noté
ce travail se soit par la suite montrée d'accord de changer sa note après avoir
pris connaissance de l'échec de la recourante n'y change rien, ceci d'autant
moins que cette enseignante n'a pas expliqué les motifs – autre que celui de
permettre à la recourante d'obtenir son CFC – qui justifieraient objectivement
une notation supérieure. Or, admettre la possibilité pour un enseignant de
revenir a posteriori sur une note, pourtant justifiée au regard des
barèmes appliqués à tous les élèves, au seul motif de permettre à l'élève
concerné d'obtenir son titre, reviendrait clairement à porter atteinte aux
principes de la sécurité du droit et de l'égalité de traitement. En admettant
une telle pratique, on en reviendrait notamment à ouvrir la porte à des
contestations en fin de cursus d'épreuves qui se seraient déroulées en première
ou deuxième années d'apprentissage.
Il ne saurait dès lors être fait
grief au Conseil de direction de l'EPCL d'avoir refusé de revoir le nombre de
points attribués au TA de la recourante.
Pour le surplus, la Commission de
qualification a procédé à une réévaluation des notes obtenues aux examens par
la recourante, conformément aux art. 65 LVLFPr et 98 RLVLFPr, cette commission
n'étant pas compétente pour examiner la note du TA. Malgré l'échec de peu
d'ampleur de la recourante, elle a décidé de confirmer les résultats attribués
lors des examens. La recourante ne conteste pas cette appréciation.
En définitive, l'autorité intimée
n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant le refus
d'accorder la promotion exceptionnelle sollicitée par la recourante sous
l'angle du cas limite.
bb) Il convient encore d'examiner
si la recourante peut se prévaloir de "circonstances particulières"
au sens de la décision 104. La seule qui pourrait entrer en ligne de compte est
celle relative à l'état de santé de la recourante. Or, comme déjà indiqué au
considérant 5 ci-dessus, il ne saurait être tenu compte du certificat médical
produit par la recourante a posteriori. Ce certificat médical n'est pas
de nature à établir avec suffisamment de force probante l'existence d'un lien
de causalité entre les problèmes de santé de la recourante et sa situation
d'échec. Les autres résultats obtenus par la recourante, pour la plupart
relativement bons, tendent au contraire plutôt à retenir que son état de santé
n'a pas eu d'influence déterminante dans son échec. Dès lors, la recourante ne
peut se prévaloir de circonstances particulières qui laisseraient apparaître
que ses résultats ne reflèteraient pas ses aptitudes réelles.
C'est ainsi aussi à juste titre que
l'autorité intimée a refusé d'accorder à la recourante une promotion
exceptionnelle sous l'angle des circonstances particulières.
6.
La recourante se prétend enfin victime d'une
inégalité de traitement. Elle soutient que la pratique consistant à remonter
les notes de candidats en situation d'échec dans des cas limites serait
courante dans le Canton de Fribourg et dans les gymnases.
a) Une décision viole le principe
de l'égalité de traitement consacré par l'art. 8 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse (Cst.; RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions
qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou
semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF
2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4 et réf.). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme
une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce
qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2
p. 399 et réf. citées; GE.2009.0166 du 20 novembre 2009).
b) En
l'occurrence, s'agissant de la comparaison intercantonale à laquelle elle se prête,
force est de constater que la recourante n'étaye absolument pas son moyen selon
lequel les autorités fribourgeoises auraient une pratique plus courante en
matière de cas limite. Et si tel était d'ailleurs le cas, cela ne consacrerait
pas encore une violation du principe d'égalité de traitement, les autorités en
charge de rendre ces décisions n'étant pas les mêmes et pouvant adopter des
pratiques différentes.
En ce
qui concerne la pratique qui serait réservée aux gymnasiens, force est
d'admettre que la situation d'une apprentie en fin d'apprentissage est
différente de celle des élèves en école de maturité, de sorte que là aussi la
recourante ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement. Par ailleurs,
là aussi les autorités en charge de rendre les décisions ne sont pas les mêmes.
Ce
moyen de la recourante doit en conséquence être rejeté.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que
mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
Succombant, la recourante assumera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du 2 décembre 2013 de la Cheffe du Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 avril 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.