GE.2013.0222
CDAP - GE.2013.0222 - 2015-01-20 - BOULANGERIE HUBSCHMID Sàrl, AUDITION PLUS SA, BOUTIQUE MIDI QUATRE Sàrl, BOUTIQUE LES QUATRE SAISONS, BOUTIQUE BANFI, LA STELLA, ARLETTE COIFFURE, RICO-SPORTS, BOUTI
20 janvier 2015Français37 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2013.0222
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.01.2015
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BOULANGERIE HUBSCHMID Sàrl, AUDITION PLUS SA, BOUTIQUE MIDI QUATRE Sàrl, BOUTIQUE LES QUATRE SAISONS, BOUTIQUE BANFI, LA STELLA, ARLETTE COIFFURE, RICO-SPORTS, BOUTIQUE LA POMME, BAR A CAFE CHEZ NADIA, LA TABATIERE, MAROQUINERIE PECARI, ACOUSTIQUE BERNHEIM Sàrl, BOUTIQUE KALINA, INSTITUT LIPOLIFT,
PLACE DE PARC
POLICE
Cst-5-2
LCR-3-4
OSR-107-1
OSR-107-5
Résumé contenant:
Mesures de limitation du trafic de transit (création de sens unique, inversions des sens de circulation et suppression de places de parc) et revitalisation du bourg de Pully décidée par la municipalité. L'intérêt public de ces mesures n'est pas mis en cause. En revanche, les effets de ces dernières sur les activités commerciales des recourants n'ont pas fait l'objet d'une évaluation suffisante. L'intimée a sous-estimé les conséquences des inconvénients que les mesures litigieuses entraîneront pour les recourants. Elle n'a ainsi pas procédé à une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération, en violation du principe de la proportionnalité. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20
janvier 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Georges Arthur Meylan et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs.
Recourants
1.
BOULANGERIE
HUBSCHMID Sàrl, à Pully, représentée par Denis BRIDEL,
Avocat, à Lausanne,
2.
AUDITION PLUS SA, à Pully, représentée par Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne,
3.
BOUTIQUE MIDI
QUATRE Sàrl, à Pully, représentée par Denis BRIDEL,
Avocat, à Lausanne,
4.
BOUTIQUE LES QUATRE
SAISONS, Mme Florence Gianola, à Pully,
représentée par Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne,
5.
BOUTIQUE BANFI, Mme
Lucrezia Cavallo, à Pully, représentée par Denis BRIDEL,
Avocat, à Lausanne,
6.
LA STELLA, SORETA
Sàrl, à Pully, représentée par Denis BRIDEL, Avocat,
à Lausanne,
7.
ARLETTE COIFFURE,
Mme Arlette Spicher, à Pully, représentée par Denis
BRIDEL, Avocat, à Lausanne,
8.
RICO-SPORTS, M.
Pascal Aubert, à Pully, représentée par Denis BRIDEL,
Avocat, à Lausanne,
9.
BOUTIQUE LA POMME,
POMME CANNELLE Sàrl, à Pully, représentée par Denis
BRIDEL, Avocat, à Lausanne,
10.
BAR A CAFE CHEZ
NADIA, Mme Nadia Privet, à Pully, représentée par
Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne,
11.
LA TABATIERE, M.
Christian Fazan, à Pully, représentée par Denis BRIDEL,
Avocat, à Lausanne,
12.
MAROQUINERIE
PECARI, PULLY CUIR PCL SA, à Pully, représentée
par Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne,
13.
ACOUSTIQUE BERNHEIM
Sàrl, à Pully, représentée par Denis BRIDEL, Avocat,
à Lausanne,
14.
BOUTIQUE KALINA,
Mme Marguarita Weber, à Pully, représentée par Denis
BRIDEL, Avocat, à Lausanne,
15.
INSTITUT LIPOLIFT,
Mme Emilia Delacombaz, à Pully, représentée par Denis
BRIDEL, Avocat, à Lausanne,
16.
CAFE DU CENTRE, Mme
Verena Eichelberger, à Pully, représentée par Denis
BRIDEL, Avocat, à Lausanne,
17.
POLI REAL ESTATE
SA, à Pully, représentée par Denis BRIDEL, Avocat,
à Lausanne,
18.
BAECHLER
TEINTURIERS SA, à Chêne-Bourg, représentée par Denis
BRIDEL, Avocat, à Lausanne,
19.
Jean-Christophe
FERRARIS, à Pully, représenté par Denis BRIDEL, Avocat,
à Lausanne,
20.
DESSANGE PARIS, M.
Franco Fontana, à Pully, représentée par Denis BRIDEL,
Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Pully, représentée par Philippe-Edouard JOURNOT, Avocat, à
Lausanne,
Objet
Signalisation routière
Recours BOULANGERIE HUBSCHMID Sàrl et
consorts c/ décision de la Municipalité de Pully du 12 novembre 2013 (mesures
expérimentales - réaménagement de la rue de la Poste - mesures nos 181'291, 181'293, 181'294,
181'295 et 181'296)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Municipalité de Pully (ci-après: la
municipalité) a fait publier dans la Feuille des avis officiels (ci-après: FAO)
du 12 novembre 2013, sous la rubrique "Prescriptions et restrictions
spéciales concernant le trafic routier", les cinq mesures
expérimentales suivantes concernant le secteur de la rue de la Poste, prévues
pour une durée d'une année:
-
création d'un sens unique (ouest-est), sur la
rue de la Poste et une partie de l'avenue Samson-Reymondin (jusqu'à l'extrémité
ouest du parking du Pré-de-la-Cure – n° 181'291);
-
inversion des sens de circulation à l'avenue du
Prieuré, la rue du Centre et la rue de la Gare (n° 181'293);
-
création d'un sens unique entre la rue du Centre
et le quartier du Temple (n° 181'294);
-
inversion du sens de circulation dans le parking
du Pré-de-la-Cure (n° 181'295);
-
suppression, sur la rue de la Poste, l'avenue
Samson-Reymondin et l'avenue du Prieuré, de 6 places de parc limitées à 1
heure, de 10 places de parc limitées à 30 minutes et de 3 places de parc
limitées à 2 heures (n° 181'296).
B.
A l'appui des mesures précitées, la municipalité
a élaboré, en octobre 2013, une brochure d'information intitulée "La
mobilité à Pully, aujourd'hui". En substance, celle-ci mettait en avant
une volonté de diminuer le trafic de transit et d'améliorer les transports
publics et la mobilité douce, en lien avec la "stratégie de report modal
coordonnée par le Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM)".
Concernant la rue de la Poste, les mesures suivantes étaient décrites:
" Requalification de la rue de la Poste et de l'av.
Samson-Reymondin: modération du trafic à la rue de la Poste par l'introduction
de la circulation en sens unique vers l'est, création de pistes cyclables,
retour du bus 48 au centre, inversion du sens de circulation sur l'av. du
Prieuré et les rues du Centre et de la Gare pour réduire les temps de trajets
des riverains, élargissement des espaces piétons pour une plus grande convivialité
et amélioration de la qualité des espaces publics."
Le 10 octobre 2013, la municipalité
a par ailleurs organisé une séance publique d'information, au cours de laquelle
les mesures précitées ont été présentées.
C.
Contre ces mesures, les commerçants et propriétaire
suivants (ci-après: les recourants) ont recouru le 11 décembre 2013 auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal:
-
Boulangerie Hubschmid Sàrl: boulangerie sise
Grand-Rue 26;
-
Audition Plus SA: commerce de prothèses auditives
sis Grand-Rue 4;
-
Boutique Midi Quatre Sàrl: boutique d'articles
de ménages et cadeaux sise Grand-Rue 2;
-
Boutique Les Quatre Saisons, Florence Gianola:
boutique de vêtements de seconde main sise Grand-Rue 10;
-
Boutique Banfi, Lucrezia Cavallo: commerce de
chaussures sis Grand-Rue 10;
-
La Stella, Soreta Sàrl: restaurant sis Grand-Rue
22;
-
Arlette Coiffure, Arlette Spicher: salon de
coiffure sis Grand-Rue 24;
-
Rico-Sports, Pascal Aubert: commerce de matériel
de sport sis rue de la Poste 12;
-
Boutique La Pomme, Pomme Cannelle Sàrl: boutique
de mode sise rue Verdaine 3;
-
Bar à café Chez Nadia, Nadia Privet: bar sis rue
de la Poste 22;
-
La Tabatière, Christian Fazan: commerce
d'articles de papeterie, tabacs, journaux sis rue de la Poste 24;
-
Maroquinerie Pecari, Pully Cuir PCL SA: boutique
de maroquinerie sise place de la Gare 1;
-
Acoustique Bernheim Sàrl: commerce de prothèses
auditives sis place de la Gare 1;
-
Boutique Kalina, Marguarita Weber: boutique de
mode sise place de la Gare 1;
-
Institut Lipolift, Emilia Delacombaz: institut
de beauté sis rue de la Gare 12;
-
Café du Centre, Verena Eichelberger: café sis
rue du Centre 16;
-
Poli Real Estate SA: agence immobilière sise rue
du Centre 9;
-
Baechler Teinturiers SA: magasin de nettoyage à
sec sis rue de la Poste 24;
-
Jean-Christophe Ferraris: propriétaire des
immeubles sis rue Verdaine 3 et rue de la Poste 12;
-
Dessange Paris, Franco Fontana: salon de
coiffure sis rue de la Poste 2.
Les recourants ont conclu à
l'annulation des décisions de la municipalité n°s181'291 et 181'296, correspondant aux mesures relatives à la
création d'un sens unique sur la rue de la Poste (n° 181'291) et à la
suppression des places de parc (n°181'296).
D.
Le 15 janvier 2014, la municipalité a requis la
levée partielle de l'effet suspensif du recours, en ce sens que les trois
places de parc voitures et la place de livraison sises en amont des arrêts TL
47 et 48 soient supprimées. Elle a exposé que cette requête se justifiait par
le retour, après une période de travaux, de la ligne TL 48 au centre de Pully à
compter du 17 février 2014, cette ligne devant terminer sa course à la rue de
la Poste. Par décision du 11
février 2014, la Juge instructrice a prononcé la levée partielle de l'effet
suspensif, dans la mesure requise par la municipalité. Les recourants ont
interjeté un recours incident contre cette décision le 24 février 2014
(RE.2014.0003). Cette cause a été rayée du rôle le 5 mars 2014 suite à un
accord intervenu entre les parties.
E.
Dans des détermination du 5 février 2014, la
municipalité a notamment produit une note technique établie le 20 décembre 2013
par la Direction des travaux et des services industriels de la Commune de Pully
(ci-après : la commune), dont on peut extraire ce qui suit (p. 1, 6 et 9):
« (…)
Le projet de
réaménagement de la rue de la Poste et de l’av. Samson-Reymondin a pour
objectif d’améliorer l’attractivité et la convivialité du centre-ville de
Pully. Après étude, la Municipalité a souhaité mettre en oeuvre la variante «
sens unique en direction de Lutry » et a décidé une planification en 2 temps.
Premièrement, à
titre d’essai, il s’agit de simuler les conditions de circulation, de
stationnement et les aménagements de terrasses. Cet essai grandeur nature
permet l’amorce d’une concertation avec les riverains et commerçants, et
démontre le bon fonctionnement - dûment étudié au préalable - des reports de
trafic.
Deuxièmement,
fort de cette expérimentation, le projet est mis à l’enquête et présenté au
Conseil communal.
(…)
La mise en oeuvre
des changements de circulation à titre expérimental a pour objectif de vérifier
les calculs de reports de charge occasionnés par la mise en sens unique et de
dialoguer avec les usagers (riverains, commerçants) afin d’optimiser le projet
définitif.
(…)
Le bureau RGR [RGR Robert-Grandpierre et Rapp SA, ingénieurs conseils à Lausanne et
Genève ; ci-après : RGR] a été mandaté au printemps 2013 pour évaluer
les conséquences de la mise en sens unique. Les conclusions montrent que le
réseau routier pullieran est capable d’absorber les reports de trafic.
Il est
intéressant d’extraire quelques chiffres pour la rue de la Poste:
Direction Lausanne Direction Lutry Total
Trafic journalier
actuel 2800 (40%) 6800 (60%) 9600
Trafic journalier
futur 0 7450 7450
Selon les
estimations, le trafic baissera avec la mise en sens unique de 9600 véhicules à
7450 véhicules, soit 22%.
Dir. Lausanne Dir. Lutry
Part de transit
HPM 65% 85%
Part de transit
HPS 45% 65%
Le changement de
circulation vise principalement à réduire les importantes parts de trafic de
transit sur la rue de la Poste. Si cette mesure est contraignante pour les
riverains et les commerçants, elle aura pour effet de désencombrer le bourg, au
profit de ces derniers.
(…).»
Concernant les chiffres ci-dessus
relatifs aux conséquences de la mise en sens unique, la note technique précise,
en note de bas de page, qu'ils ont été obtenus par "extrapolation des
chiffres de RGR, qui ne sont donnés que pour les heures de pointe" (p. 9).
Cette note technique retient encore
ce qui suit au sujet des places de stationnement à disposition au centre-ville
de Pully (p. 9):
«4.3. Inventaire
de l’usage des places de parc
Le bureau RGR a
été mandaté au printemps 2013 pour faire un inventaire des places de parc et de
leur utilisation.
Les places de parc
supprimées dans le projet sont, de par leur position et restriction dans le
temps, les plus utilisées:
Emplacement Nb Durée
max. Nb utilisateurs le 16/05/2013
Poste-Ouest 8 60
mn 141
Poste-Est 8 30
mn 148
Reymondin 3 60
mn 18
Total 19 307
Si nous prenons
la journée du 16/05/2013 comme référence, ce sont au total 307 utilisateurs par
jour qui devront aller chercher une place plus loin.
Au total, sur
l’ensemble des places de parc publiques disponibles en surface dans le centre-ville
de Pully, les places de parc supprimées représentent:
-
19 sur 246, soit 7% de l’offre;
-
307 utilisations le 16/05/2013 sur 2003, soit
15% de la demande ce jour-là.
Toutefois, il est
important de préciser que les parkings de la Coop, du ch. du Pré-des Clos, du
ch. des Osches, du ch. des Vignes, de Reymondin Est et finalement de la
Clergère présentent des réserves de capacité.
De surcroit, le
parking du Pré de la Tour dispose d’environ 150 places libres en permanence.»
La municipalité a par ailleurs
produit une liste des commerçants répertoriés au centre-ville de Pully, selon
laquelle il y aurait au total 105 commerçants actifs sur les quelque 12 rues du
secteur. Cette liste comprend cependant non seulement des commerces au sens
strict, au nombre de 46, ainsi que des restaurants, au nombre de 11, mais
également des activités de services (31 au total, dont cabinets de médecins et
d'avocats, salons de coiffure ou de beauté), d'artisanat ou d'autres types encore
(17 au total, dont ateliers de formation, bureaux d'associations, théâtre,
garderie, etc.).
F.
La municipalité a répondu au recours le 28
février 2014, concluant à son rejet. Les recourants ont déposé des
déterminations complémentaires le 28 avril 2014. La municipalité a fait de même
le 16 mai 2014.
En septembre 2014, des travaux
ayant pour objet une "requalification des espaces publics et des accès aux
quais de la gare" ont débuté, notamment à l'avenue du Tirage, pour une
durée d'une année. Les parties ont été invitées à se déterminer au sujet de l'incidence
de ces travaux sur une mise en œuvre des mesures litigieuses. Elles y ont donné
suite le 8, respectivement 20 octobre 2014. La municipalité a en particulier
exposé que malgré ces travaux, la circulation depuis l'avenue du Tirage en
direction de l'est serait toujours garantie.
G.
Le 4 novembre 2014, la cour et les parties ont
participé à une inspection locale. Du procès-verbal établi à cette occasion, on
peut extraire ce qui suit:
" (…)
La cour et les
parties examinent, sur la base du plan (pièce 1 du bordereau du 15 janvier), le
nombre de places de stationnement appelées à disparaître. Il s'agit de 22
places supprimées et 3 places créées, soit un total de 19 places supprimées. De
plus, les places de livraison seront déplacées, mais non supprimées.
Les représentants
de la municipalité précisent que la modification du sens du trafic sur la rue du
Centre et la rue de la Gare a pour but de permettre une boucle depuis la rue de
la Poste. Le double sens sera par ailleurs maintenu jusqu'au bas du parking du
Prieuré [recte: parking du Pré-de-la-Cure].
Me Bridel expose
qu'en raison de travaux, les places de stationnement du chemin du Pré-des-Clos
sont actuellement réservées aux habitants.
Me Journot
précise que ces travaux font suite à la rupture d'une canalisation et que la
situation normale sera en principe rétablie à la fin novembre. Par ailleurs, au
parking du Pré-de-la-Tour, 526 places sont disponibles, dont la moitié sont la
plupart du temps libres. Il y a lieu de prendre en compte également le parking
de la Clergère ainsi que celui de la Coop. Au total, 800 places existent à
moins de 5 minutes à pieds du secteur en cause.
Me Bridel relève
qu'une interdiction de circuler sur la rue de la Poste avec exception pour
l'accès aux commerces aurait pu être envisagée.
Me Journot
affirme qu'une telle réglementation serait impossible à contrôler. Par
ailleurs, le plan directeur communal de 1996 prévoyait déjà une limitation du
trafic de transit sur la rue de la Poste; une expérimentation est nécessaire
pour savoir si les mesures envisagées sont applicables à long terme. Le but est
que cette expérimentation génère des avis, de la population et des commerçants.
Me Bridel relève
que l'expérimentation aurait dû se dérouler actuellement; différents chantiers
en cours auraient dès lors interféré. Par ailleurs, on ne dispose d'aucune
indication sur le mode d'évaluation des résultats de l'expérimentation.
Me Journot
précise qu'il est très difficile de sonder les commerçants sur la base de leur
chiffre d'affaires. C'est l'intérêt général qui importe, de sorte que l'opinion
de la population doit également être prise en compte. Des travaux imprévus
peuvent par ailleurs être réalisés à tout moment. Actuellement, les travaux sur
l'avenue du Tirage ne génèrent pas de bouchons.
Les recourants
contestent vivement ce dernier point, affirmant que des bouchons sont réguliers
sur cet axe aux heures de pointe.
Me Bridel précise
que le parking du Prieuré [recte:
parking du Pré-de-la-Cure] est occupé à 60 % par des
détenteurs de macarons. L'un des recourants affirme y avoir relevé en moyenne
22 véhicules avec macarons sur 36 places.
La municipalité
produira le nombre de macarons délivrés pour ce parking, en distinguant entre
ceux accordés au personnel de l'administration communale et ceux en faveur des
habitants.
Thierry Lassueur [représentant de la municipalité] relève que vu la procédure en cours, la phase d'essai ne pourra
dans tous les cas pas débuter avant 2015. De plus, l'avenue du Tirage est
certes en travaux pour une année depuis cet automne, mais ceux-ci n'ont pas
d'influence sur les mesures expérimentales en cause. Concernant les places de
stationnement du chemin du Pré-des-Clos, celles-ci seront à nouveau disponibles
en 2015.
Marc Zolliker [conseiller municipal] précise que les mesures envisagées ne devraient pas occasionner une
augmentation significative du trafic à la rue de la Gare et à la rue du Centre.
Me Journot ajoute
qu'avec la suppression du trafic de transit provenant de l'est sur la rue de la
Poste, le rond-point de la gare sera allégé, et partant également l'avenue du
Tirage.
Les représentants
de la municipalité exposent par ailleurs qu'un sens unique en direction de
Lausanne, soit est-ouest, n'est pas compatible avec l'accessibilité en
transports publics et aurait des effets négatifs sur d'autres axes, selon
l'examen qui a été effectué par des ingénieurs.
(…)
Alexandre Machu [représentant de la municipalité] expose que dans le cadre des mesures expérimentales envisagées, les
places de stationnement supprimées permettront la création de terrasses, en particulier
d'une terrasse sur la chaussée à la hauteur du parking du Prieuré [recte: parking du Pré-de-la-Cure]; les commerçants concernés y sont très favorables.
Me Journot expose
qu'il existe des intérêts antinomiques parmi les commerçants; il n'a donc pas
été possible de parvenir à un retrait du recours dans le contexte des
discussions menées hors procédure.
La cour et les
parties se déplacent vers l'avenue du Prieuré et la Grand-Rue. L'une des
recourantes, qui gère la boutique Midi Quatre à la Grand-Rue 2, expose que son
chiffre d'affaires a déjà baissé sensiblement, suite notamment aux travaux de
rehaussement de la passerelle sur la voie CFF, ce tronçon n'étant désormais
plus accessible en voiture, et aux autres travaux réalisés ces derniers temps.
Les aménagements actuels sur l'avenue du Prieuré font que les gens pensent ne
plus être autorisés à accéder en voiture à la Grand-Rue.
Gil Reichen [syndic] insiste
sur la difficulté à contenter tout le monde et la volonté de la municipalité
d'améliorer l'attractivité du centre de Pully. Il expose que d'autres mesures
destinées à atteindre ce but seront prises à l'avenir, en partenariat avec les
commerçants, et ce indépendamment de l'issue de la présente procédure.
La cour
interpelle la municipalité sur la manière dont les effets des mesures
provisoires de circulation seront évalués. Sur ce point, Me Journot expose que
des sondages sont envisagés, soit par écrit, soit en assemblée. Gil Reichen
précise que les effets sur le trafic pourront être mesurés, par exemple sur
l'avenue de Lavaux.
L'un des
recourants affirme avoir constaté une baisse de son chiffre d'affaires de
l'ordre de 17 à 20 % sur les mois de septembre et octobre 2014, en raison de
l'impact des travaux actuels sur le stationnement. Un autre recourant évoque
une baisse de 30 %, tout en précisant que celle-ci est également liée à la
conjoncture.
Me Journot relève
que ces problèmes ne peuvent résulter des mesures en cause, qui n'ont pas
encore été appliquées. Me Bridel précise que ces baisses sont liées à un
problème de même nature, celui du stationnement.
Un recourant,
gérant le magasin Audition Plus à la Grand-Rue 4, expose que la mise en
sens unique aurait des effets très défavorables sur sa clientèle. A titre
d'exemple, une personne souhaitant déposer puis rechercher un client à mobilité
réduite devant son magasin serait contrainte de faire plusieurs fois le tour de
Pully, par l'avenue de Lavaux et l'avenue du Tirage. De même, si l'on souhaite
se parquer au parking du Pré-de-la-Tour après avoir conduit quelqu'un à la
Grand-Rue, le même détour est nécessaire.
(…)."
H.
Le 24 novembre 2014, la municipalité a déposé de
nouvelles écritures et produit la liste des macarons autorisant le
stationnement au parking du Pré-de-la-Cure. Il en ressort que sur 86 autorisations
délivrées, 26 l'ont été en faveur de l'administration, 2 en faveur des pasteurs
et 58 aux habitants, dont 4 commerçants de la rue de la Poste.
Le 11 décembre 2014, l’intimée a versé
au dossier, à la requête de la Juge instructrice, l'étude réalisée par le
bureau RGR (ci-après: étude RGR) en juillet 2013. Elle a précisé que cette
étude établit le diagnostic du fonctionnement du stationnement actuel au centre
de Pully, sur 16 zones, mais ne prend pas en considération le sens unique sur
la rue de la Poste, tel que projeté par la décision contestée. Cette étude retient
que son objectif est "d'analyser l'offre et la demande actuelles du
stationnement et de proposer d'éventuelles améliorations" (p. 4). Elle a
été établie sur la base d'enquêtes réalisées en mai 2013 dans les 16 zones de
la commune et d'un inventaire des places de stationnement (p. 6). L'étude
formule en particulier les conclusions suivantes (p. 46):
" En se basant sur une enquête de stationnement fournissant
l'inventaire des places et la pratique de stationnement sur les 8 secteurs,
l'étude a démontré que dans l'ensemble l'offre est bien adaptée à la demande.
Certains secteurs sont sous-utilisés et peuvent potentiellement être réduits
voire supprimés. Au centre-ville, la demande est forte. On peut supprimer des
places de stationnement mais cela requiert un changement de comportement des
usagers (report). On peut également agir sur les durées de stationnement."
Les recourants et la municipalité
ont déposé des déterminations finales respectivement le 19 décembre 2014 et le
14 janvier 2015. Les recourants ont encore produit une écriture le 16 janvier
2015.
I.
Le plan directeur communal de Pully, approuvé
par le Conseil d'Etat le 6 mars 1996, contient en particulier les points
suivants, liés aux mesures contestées:
-
Sous le titre 4 "Concept global
d'aménagement du territoire", au chap. 4.3 "Réseaux de déplacements
et espaces publics" (p. 24):
" Avec l'avènement de l'automobile, la rue a été
progressivement accaparée par la circulation et le stationnement des véhicules,
repoussant les piétons le long des bâtiments, en leur attribuant une part
congrue de l'espace public.
Cette tendance doit être renversée partout où cela est possible,
principalement dans le centre-ville, en redistribuant l'espace public entre
tous les usagers, sans pour autant opposer les différents modes de
déplacements, mais en établissant un consensus entre eux, pour une meilleure
utilisation."
-
Sous le titre 4 "Concepts sectoriels
d'aménagement", au chap. 5.2 "Espace Centre", (mesures
énumérées sous ch. 5.24, p. 24):
" M8 Introduction d'un sens unique Ouest-Est sur la rue de
la Poste et modération du trafic.
-
rétrécissement des voies de circulation au
profit de l'espace piétonnier de la rue de la Poste et de l'avenue du Prieuré.
-
rétrécissement des voies de circulation au
profit de l'espace piétonnier et du stationnement à l'avenue S. Reymondin et
réaménagement du carrefour S. Reymondin / avenue de Lavaux.
M9 Elaboration d'un concept de stationnement accordant la
priorité à l'usage des parkings, et offrant des possibilités d'arrêts de courte
durée dans les rues.
M10 Réaménagement des rues intérieures en surfaces
piétonnières autorisant la circulation des véhicules.
M11 Amélioration des cheminements piétonniers en site propre,
notamment dans le sens Nord-Sud, et en priorité sur l'axe reliant le Musée à
l'Octogone.
M12 Réservation de surfaces de l'espace public pour le
prolongement en plein air d'activités sociales, culturelles et économiques.
-
galerie de long de la Maison pulliérane
-
stands de vente sur rue
-
espaces d'exposition et d'information
-
piliers publics"
J.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
b) L’art. 75 let. a LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, réserve la qualité pour former
recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être
touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec
l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris
en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant
un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un
particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche,
irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire",
lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (arrêt
AC.2013.0331 du 12 février 2014 consid. 1b; ATF 133 II 400 consid. 2.4.2; 133 V
239.
consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3 et les arrêts cités).
En l'espèce, parmi les recourants,
19.
exercent une activité commerciale dans l'une des rues concernées par les
mesures attaquées ou à proximité immédiate de celles-ci. Ces mesures, aussi
bien en tant qu'elles concernent la mise en sens unique de l'axe rue de la
Poste / avenue Samson-Reymondin que s'agissant de la suppression des places de
stationnement, sont susceptibles d'avoir des effets directs sur l'activité
économique des recourants. Il y a donc lieu de leur reconnaître un intérêt
digne de protection au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Un tel intérêt est
également manifeste dans le cas du recourant propriétaire de deux biens-fonds
dans les secteurs concernés, soit à la rue Verdaine 3
et à la rue de la Poste 12.
c) Le recours satisfait par
ailleurs également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD.
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants semblent ne conclure à l'annulation
que de deux des cinq mesures mises à l'enquête publique, soit de celles
relatives à la création d'un sens unique sur la rue de la Poste (n° 181'291) et
à la suppression des places de parc (n° 181'296). Un doute subsiste néanmoins
sur ce point, dès lors que la page de garde de leur mémoire de recours indique
que celui-ci est dirigé contre les "mesures 181'291 à 181'296", alors
que les conclusions visent l'annulation des "décisions de la Municipalité
de Pully n° 181'291, 181'296".
Cela étant, comme le relève la
municipalité, les trois autres mesures publiées dans la FAO du 12 novembre 2013
sont étroitement liées à la création d'un sens unique sur la rue de la Poste et
à la suppression des places de parc. Le projet de la municipalité doit ainsi
être considéré comme un tout et examiné dans son ensemble. La municipalité
précise d'ailleurs, dans sa réponse du 28 février 2014, que le maintien des
trois mesures non contestées ne pourrait se concevoir sans les mesures qui font
l'objet du recours.
3.
a) Selon l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (let. a) ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents (let. b). Dès lors, en dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(AC.2013.0331 du 12 février 2014 consid. 3a; GE.2013.0087 du 19 décembre 2013
consid. 2; AC.2012.0239 du 23 avril 2013 consid. 2a).
b) En l'espèce, s'agissant de
mesures en matière de circulation routière fondées sur l'art. 3 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aucune
disposition légale, de droit fédéral ou cantonal, ne confère à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal un libre pouvoir d'examen (arrêts
GE.2008.0103 du 13 octobre 2008 consid. 2; GE.2001.0063 du 18 novembre 2003
consid. 2). Dès lors, le tribunal se limitera à examiner la légalité de la
décision attaquée. Dans cette limite, la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de
l’autorité communale ou cantonale et doit seulement vérifier si les autorités
compétentes ont procédé à une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en
considération.
4.
a) L'art. 3 LCR, qui traite de la
"compétence des cantons et des communes" en matière de circulation
routière, prévoit ce qui suit:
" 1 La souveraineté cantonale sur les routes est
réservée dans les limites du droit fédéral.
2.
Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler
la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux
communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3.
La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être
interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont
pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la
Confédération sont toutefois autorisées.
4.
D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées
lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes
touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour
éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la
sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la
route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions
locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le
parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers
d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures
touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.
5.
Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation
des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres
catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par
le droit cantonal.
6.
Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui
s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la
circulation."
L'art. 107 al. 1 à 2bis de
l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21)
pose par ailleurs les principes suivants en matière de réglementations et
restrictions du trafic:
" Art. 107 Principes
1.
Il incombe à l'autorité ou à l'office fédéral d'arrêter et de
publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic
(art. 3, al. 3 et 4, LCR) qui sont indiquées par des signaux de prescription ou
de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription. Ces
signaux ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.
Les al. 2, 3 et 4 sont réservés.
2.
Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'office
fédéral peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations
locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée;
ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.
2bis Les réglementations locales du trafic introduites à titre
expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une
année."
(…)
5.
S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic,
on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible
la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation
locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas
échéant, abrogée par l'autorité.
(…)
b) Dans le cas présent, les
recourants ne contestent pas les buts poursuivis par l'autorité intimée, soit
la limitation du trafic de transit et la revitalisation du bourg de Pully. En
ce sens, l'intérêt public des mesures envisagées n'est pas remis en cause.
L'autorité intimée s'appuie notamment à cet égard sur son plan directeur
communal. Entré en vigueur en 1996, ce plan prévoit notamment l'introduction
d'un sens unique ouest-est sur la rue de la Poste, la modération du trafic sur
cet axe et, de façon plus générale, la redistribution de l'espace public à tous
les usagers et l'augmentation des surfaces piétonnes.
Si ces buts doivent être approuvés
dans leur principe, la portée du plan directeur communal précité doit néanmoins
être relativisée. Conformément à l'art. 35 de la loi vaudoise du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),
"le plan directeur communal détermine les objectifs d'aménagement de la
commune". Selon la jurisprudence, un tel plan n'a cependant pas de force
contraignante. Il s'agit en effet de plans d'intention, servant de
référence et d'instrument de travail pour les autorités cantonales et
communales, conformément à l'art. 31 al. 2 LATC (arrêt AC.2010.0161 du 31
octobre 2011 consid. 6a; arrêt du TF 1C_289/2007 du 27 décembre 2007 consid.
5.
). L’absence de force contraignante du plan directeur
communal en fait ainsi un instrument très souple, qui permet aux communes de
garder une marge de manœuvre importante au moment de la planification concrète
(arrêt AC.2009.0046 du 28 septembre 2009 consid. 5b). A cela s'ajoute le fait
que le plan directeur communal en cause a été adopté il y a plus de 18 ans; la
possibilité d'adapter et de relativiser son contenu doit dès lors demeurer
ouverte.
c) Les recourants soutiennent que
les mesures arrêtées seraient manifestement excessives par rapport au but visé,
soit en d'autres termes qu’elles seraient contraires au principe de la
proportionnalité.
aa) Le principe de la
proportionnalité est ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.;
RS 101), qui prévoit que "l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt
public et être proportionnée au but visé". La
jurisprudence en a déduit qu'une mesure restrictive doit d'abord être apte à
produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude); ces résultats ne
doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité); enfin, le principe de la proportionnalité proscrit toute
restriction allant au-delà du but visé : il exige un rapport raisonnable
entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la
proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence
– ATF 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 I 331 consid. 7.4.3.1; 137 I 31 consid.
7.5
).
En matière de réglementation et de
restriction du trafic, le principe de la proportionnalité est expressément
rappelé à l'art. 107 al. 5 OSR, qui prévoit que "s'il
est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour
la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation".
Tel est également le cas à l'art. 3 al. 4 LCR, selon lequel les mesures prises
en la matière doivent se révéler "nécessaires".
bb) En l'espèce, les recourants
soulèvent, avec raison, la question de l'évaluation du résultat des mesures
expérimentales envisagées. Sur ce point, l'autorité intimée a précisé que cette
évaluation pourrait être effectuée au moyen de mesures du trafic, en
particulier sur l'avenue de Lavaux. Une telle évaluation se limite cependant à
l'impact sur le trafic routier de la mise en sens unique de l'axe rue de la
Poste / avenue Samson-Reymondin; elle ne saurait dès lors être considérée comme
suffisante. D'une part, cette évaluation ne permettra manifestement pas
d'appréhender l'impact de la suppression des 19 places de stationnement.
D'autres part, les effets prévisibles ne se limitent pas au trafic routier,
mais concernent également l'activité des commerçants et les habitudes des
habitants de la commune. La municipalité a relevé à cet égard qu'elle
envisageait également d'effectuer des sondages, soit par écrit, soit au cours
d'assemblées regroupant les divers intéressés (ateliers de concertation). Force
est toutefois de constater que les intentions concrètes de l'autorité intimée
sur ce point demeurent relativement vagues.
Indépendamment de ce qui précède, le
cumul des deux mesures principales envisagées, soit la mise en sens unique de
l'axe rue de la Poste / avenue Samson-Reymondin et la suppression de 19 places
de stationnement, s’avère problématique. Même en présence d'études plus
poussées sur les effets de ces mesures, il resterait toujours difficile de
déterminer quels effets peuvent être mis en lien avec la mise en sens unique et
lesquels sont la conséquence de la suppression des places de stationnement.
Ces mesures expérimentales se
révèlent ainsi contraires au principe de la proportionnalité, sous l'angle de
l'aptitude. L'objectif de telles mesures est en effet que leur impact puisse
faire l'objet d'une évaluation, pour décider de leur maintien ou de leur
abandon. Or, telles que prévues par l'autorité intimée, les deux mesures en
cause ne pourront donner lieu à une appréciation sérieuse de leurs effets.
cc) Le principe de la
proportionnalité commandait également que l'autorité intimée procède à une
analyse de la nécessité des mesures de circulation projetées ainsi qu'à une pesée
des différents intérêts en présence. Plusieurs aspects démontrent qu'il n'a pas
été procédé de la sorte.
L'un des buts poursuivis par la
municipalité est la limitation du trafic de transit à travers Pully. Sur ce
point, la note technique établie par la Direction des travaux et des services
industriels du 20 décembre 2013 mentionne que "le bureau RGR a été mandaté
au printemps 2013 pour évaluer les conséquences de la mise en sens
unique", ajoutant que les conclusions de l'étude RGR "montrent que le
réseau routier pulliéran est capable d'absorber les reports de trafic". Or,
dans l'étude RGR, on cherche en vain une telle évaluation ainsi que les
conclusions précitées. Contrairement à ce que soutient l’intimée, l'objet de
cette étude n'était pas d'évaluer les conséquences d'une mise en sens unique de
la rue de la Poste, mais de dresser un état des lieux de l'offre de
stationnement au centre-ville de Pully. L'autorité intimée l'a d'ailleurs
expressément précisé dans son courrier du 11 décembre 2014. Dans la note
technique susmentionnée, différents chiffres sont également présentés comme
"extraits" de l'étude RGR (cf. passages reproduits ci-dessus consid.
E) pour démontrer que le trafic journalier passerait de 9’600 à 7’450 véhicules,
soit une diminution de 22%. Or aucun de ces chiffres ne figure dans l'étude
RGR; la note technique précise qu'ils auraient été "extrapolés" à
partir de l'étude RGR, sans indiquer de quelle manière. A défaut d’être
expliquées de manière circonstanciées, il y a lieu d’admettre que les
conséquences, sur le plan du trafic, de la mise en sens unique de la rue de la
Poste n'ont pas fait l'objet d'une étude spécifique, contrairement à ce
qu'affirme l'autorité intimée.
Au demeurant, rien ne permet de
retenir que la revitalisation du centre-ville de Pully nécessite impérativement,
non seulement une mise en sens unique de l'axe rue de la Poste / avenue
Samson-Reymondin, mais également la suppression de places de stationnement
projetée. On s'étonne par ailleurs qu'aucune variante à la mise en sens unique
précitée n'ait fait l'objet d'une étude sérieuse. Dans la note technique du 20
décembre 2013, il est mentionné que la municipalité a souhaité mettre en œuvre
"la variante sens unique en direction de Lutry" (p. 1). Aucune
alternative à cette "variante" n'y est toutefois mentionnée.
L'autorité intimée met en avant
l'intérêt public à améliorer l'attractivité et la convivialité du centre-ville
de Pully. En soi, ces buts ne sont pas opposés à ceux des commerçants, qui
reconnaissent avoir eux aussi intérêt à une revitalisation du lieu où ils
exercent leur activité. L'intérêt particulier de chacun des commerçants est
cependant de pouvoir poursuivre une activité économique dans des conditions
aussi favorables que possible. Or les effets des mesures envisagées sur les activités
commerciales dans ce secteur n'ont manifestement pas fait l'objet d'une
évaluation suffisante de la part de l'autorité intimée. Ainsi, l'exemple donné par l'un des recourants en cours d'inspection
locale est révélateur: avec la mise en sens unique, un automobiliste amené à
déposer, puis à rechercher à la Grand-Rue un client à mobilité réduite pourrait
être contraint de faire plusieurs fois le tour de la localité, par l'avenue de
Lavaux, ce qui aboutirait inévitablement à le décourager définitivement de
fréquenter ce commerce. Sous cet angle, le cumul de la mise en sens unique litigieuse et de la suppression des 19 places de stationnement est à
nouveau problématique. Alors même qu’il est susceptible d'entraîner des effets
considérables sur l'activité des commerçants, l'autorité intimée a manifestement
sous-estimé ces inconvénients, sans chercher à en apprécier les diverses
conséquences. Elle n’a dans ces conditions pas procédé à une pesée
consciencieuse des intérêts à prendre en considération.
dd) Ainsi, dans leur l'ensemble,
les mesures expérimentales attaquées se révèlent contraires au principe de la
proportionnalité. Pour atteindre les buts qu'elle poursuit, la municipalité devra
reprendre l’étude des aménagements projetés, en procédant par étapes, en se
donnant les moyens d'en évaluer soigneusement les effets et en tenant compte de
l'impact potentiel des mesures sur tous les intéressés.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de cette issue, les frais de
justice seront mis à la charge de l'autorité intimée, qui succombe. Une
indemnité de dépens en faveur des recourants, qui obtiennent gain de cause en
ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, sera également
mise à la charge de la commune (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Pully publiée
le 12 novembre 2013, relative aux mesures expérimentales nos 181'291, 181'293, 181'294, 181'295
et 181’296, est annulée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge de la Commune de Pully.
IV.
La Commune de Pully versera aux recourants,
solidairement entre eux, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.