Lexipedia

Décision

GE.2013.0223

CDAP - GE.2013.0223 - 2014-07-29 - X.________ c/Commission des examens notariaux Service juridique et législatif

29 juillet 2014Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ s'est présenté aux examens écrits de

notaires qui ont eu lieu du 25 septembre au 2 octobre 2013. Il a échoué avec

une moyenne de 5,4 en ayant obtenu les résultats suivants:

Casus I

– consultation sur un cas pratique de droit civil ou commercial: 4

Casus

II – droits réels: 7

Casus

III – droit foncier rural: 5

Casus

IV – droit commercial: 6,5

Casus

V – droit civil: 4

Casus

VI – problèmes d'ordre comptable et financier: 6

TOTAL: 32,5

Compte tenu de ces résultats, X.________

n'a pas pu se présenter aux examens oraux.

B.

Par courrier du 14 novembre 2013, la Commission

des examens notariaux a informé X.________ du fait qu'il avait échoué aux

examens professionnels du notariat, session 2013, et lui a remis un exemplaire

du rapport de la Commission d'examens concernant ses épreuves.

C.

Contre cette décision, X.________ a recouru à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous

suite de frais et dépens, à ce que la Cour de céans, principalement, réforme la

décision attaquée comme suit:

"I.

1. rectifier en la portant à 5 au minimum la

note de l'épreuve écrite 1;

2. rectifier en la portant à 9 la note de

l'épreuve écrite 2;

3. rectifier en la portant à 6 au minimum la

note de l'épreuve écrite 3;

4. rectifier en la portant à 9 la note de

l'épreuve écrite 4;

5. rectifier en la portant à 6 au minimum la

note de l'épreuve écrite 5;

II.

constater en conséquence que le recourant a

obtenu la moyenne globale lui permettant de se présenter aux épreuves orales;

III.

dit en

conséquence que le recourant est autorisé à se présenter aux épreuves orales".

A titre subsidiaire, le recourant a

conclu à l'annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. A titre de

mesures d'instruction, il a requis la production de la grille d'évaluation des

épreuves 2 à 5, ainsi que des épreuves du candidat Y.________ pour les casus II

et IV (recte: I et IV si l'on en juge par la motivation du recours).

La Commission des examens notariaux

s'est déterminée le 16 janvier 2014 en concluant au rejet du recours.

X.________ a déposé un mémoire

complémentaire le 6 février 2014.

A la demande du juge instructeur de

produire la grille d'évaluation des casus II à V, l'autorité intimée a répondu,

par courrier du 25 juin 2014, qu'il n'existait pas de grille d'évaluation

formelle à proprement parler et a renvoyé pour le surplus à son rapport et à

ses déterminations.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant a requis des mesures d'instruction.

a) La requête tendant à la

production de la grille d'évaluation est sans objet au vu du courrier de

l'autorité intimée du 25 juin 2014. L'absence d'une telle grille ne signifie pas

que les prestations des candidats auraient été appréciées de manière arbitraire

(cf. TF 2D_55/2010 du 1er mars 2011 consid. 4 s'agissant d'examens

de notaire).

b) En ce qui concerne la requête

tendant à la production des épreuves d'un autre candidat, il faut rappeler que,

en matière d'examens, les épreuves et évaluations des autres candidats ne font

en principe pas partie du dossier à consulter, à moins que l'intéressé n'ait

l'intention de se plaindre d'une inégalité de traitement et qu'il ne soit alors

pratiquement obligé de prendre connaissance des autres travaux pour pouvoir

motiver son grief. Cette exception n'est cependant admise que de façon

restrictive, lorsque le grief d'inégalité repose sur des indices ou des

soupçons concrets en rapport avec l'examen litigieux. Elle ne saurait donc

justifier la consultation des pièces concernant les autres candidats chaque

fois que quelqu'un entend contester une décision d'examens. S'il ne paraît dès

lors pas exclu qu'un étudiant ait le droit de consulter les travaux des autres

candidats en vue d'établir une inégalité en sa défaveur, il faut toutefois

qu'il rende vraisemblable un intérêt légitime à cette consultation (ATF 121 I

225.

consid. 2c p. 228; TF 2D_117/2007 et 2C_638/2007 du 7 avril 2008 consid.

4.

).

En l'occurrence, l'argumentation du

recourant ne suffit pas à établir l'existence d'indices concrets d'inégalité (cf.

consid. 3 et 6 ci-dessous), de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à sa

requête de consultation des épreuves de Y.________.

2.

a) Selon l'art. 15 al. 1 de la loi cantonale du

29.

juin 2004 sur le notariat (LNo; RSV 178.11), l'exercice du notariat dans le

canton est subordonné à la délivrance d'une patente émanant du Conseil d'Etat.

L'obtention de la patente vaudoise de notaire est notamment subordonnée à la

titularité de l'acte de capacité prévu à l'art. 18 (art. 17 al. 1 ch. 3 LNo).

Aux termes de l'art. 18 LNo, l'acte de capacité prévu à l'art. 17 chiffre 3 est

délivré au candidat qui a accompli le stage prévu à l'art. 22 et a réussi les

examens professionnels consécutifs au stage. Sauf exception admise par le

département, il n'y a qu'une session par année (art. 20 al. 1 LNo). L'examen

professionnel consécutif au stage porte sur les branches suivantes: épreuves

écrites, rédaction de quatre actes; consultation sur un cas pratique de droit

civil ou commercial; problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à

la pratique du notariat (art. 9 al. 1 du règlement de la loi du 29 juin 2004

sur le notariat, du 16 décembre 2004 [RLNo; RSV 178.11.1]). La commission

d'examens arrête, préalablement à chaque session d'examens, la liste des

candidats, la moyenne nécessaire pour la réussite des examens, ainsi que le

matériel à disposition des candidats (art. 11 al. 1 RLNo). Les candidats ne

sont admis aux épreuves orales que s'ils ont obtenu la moyenne fixée par la

commission pour les épreuves écrites (art. 11 al. 3 RLNo, première phrase). La

commission délibère au complet à deux reprises au moins, soit à l'issue des

épreuves écrites et à l'issue des épreuves orales (art. 12 al. 1 RLNo). Elle

apprécie chaque épreuve et lui donne une note. Elle détermine si la moyenne est

atteinte (art. 12 al. 2 RLNo).

b) Aux termes de l'art. 98 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des

faits pertinents (let. b). Le pouvoir d'appréciation du tribunal ne s'étend

donc pas au contrôle de l'opportunité d'une décision.

c) En matière de contrôle

judiciaire des résultats d'examens, le Tribunal fédéral, dans le cadre du

recours constitutionnel subsidiaire – le recours en matière de droit public

étant irrecevable en vertu de l’art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) –, ne revoit l’application des

dispositions cantonales régissant la procédure d’examen que sous l’angle

restreint de l’arbitraire et observe une retenue particulièrement marquée

lorsqu’il revoit les aspects matériels de l’examen, même des épreuves portant

sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, cela par souci

d'égalité de traitement (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1;

arrêt 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 1.4).

Même si elle dispose d'un libre

pouvoir d'examen de la légalité en fait et en droit, plus large que celui du

Tribunal fédéral restreint à l'arbitraire, la Cour de droit administratif et

public, à la suite du Tribunal administratif, s'impose une certaine retenue

lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de

prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires,

universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une

personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des

connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs

sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors

à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir

d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des

considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement

insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de

l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions

juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des

questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances

scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des

examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par

ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement

critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et

fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du

Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire

contre son échec aux examens du barreau (arrêt non

publié du 7 mars 2000, cité dans l'arrêt GE.2000.0135; cf. aussi arrêts

GE.2011.0003 du 9 juin 2011; GE.2010.0222 du 29 février 2012 consid. 2a). La Cour de droit administratif et public, compte tenu de la

retenue particulière qu'elle s'impose par souci d'égalité de traitement,

n'entre cependant en matière sur la demande de rectification d'une note pour en

fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que

la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question

posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre

2013.

consid. 2; GE.2011.0209 du 11 mai 2012 consid. 1d; GE.2011.0003 précité consid. 1c [arrêt confirmé par TF 2D_38/2011 du

9.

novembre 2011]; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009

consid. 2c et les références). La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à

l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la

mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de

prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours

doit examiner les griefs soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les

questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon

dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf.

aussi arrêts GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai

2011.

consid. 2).

Le Tribunal fédéral a considéré

qu'en matière d'appréciation de travaux d'examens, l'autorité de recours

cantonale disposant d'un plein pouvoir d'examen peut restreindre sa cognition à

la question de l'arbitraire sans pour autant violer l'art. 4 de l'ancienne

Constitution fédérale (art. 8 de la nouvelle Constitution fédérale), sauf

lorsque le recours porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions

légales ou si le recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas

l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,

sous peine de commettre un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1; cf. aussi ATF

136.

I 229 consid. 5.4.1 et 6.2).

d) En l'occurrence, le recourant

critique les notes qui lui ont été attribuées pour les casus I à V. Il se

plaint d'une "mauvaise appréciation" de ses épreuves, parfois d'une

"appréciation arbitraire et erronée", de formalisme excessif, ainsi

que d'inégalité de traitement (casus I et IV).

Comme cela ressort de la

jurisprudence précitée, le tribunal doit s'imposer la même retenue pour un

examen portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique que pour

un examen portant sur n'importe quelle autre matière. Il lui appartient ainsi

de vérifier si les critères d'appréciation retenus par les examinateurs

s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, et

de manière plus générale, si les examinateurs ne se sont pas basés sur des

considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement

insoutenables.

3.

S'agissant du casus I (consultation sur un cas

pratique de droit civil ou commercial), pour lequel il a obtenu la note 4, le

recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu à tort qu'il n'a pas

examiné la responsabilité civile du notaire. Il fait valoir en outre qu'il a

conseillé à ses clients de consulter un avocat. Un point aurait été attribué

pour cela à un autre candidat (Y.________), mais pas à lui, en violation du

principe d'égalité. Il demande que sa note soit portée à 5.

Le défaut d'examen de la

responsabilité civile du notaire n'est qu'une des critiques figurant dans le

rapport de la Commission d'examens. L'autorité intimée relève à ce sujet qu'il

ne suffisait pas d'évoquer l'éventualité d'une telle action en responsabilité,

mais qu'il fallait indiquer en quoi le notaire avait manqué à ses devoirs et

engagé par là sa responsabilité. Concernant la notation de l'autre candidat,

elle relève que ce dernier a proposé une solution procédurale précise (l'appel

en cause), ce que n'a pas fait le recourant.

Au vu du rapport de la Commission

d'examens – auquel il peut être renvoyé pour le surplus – et de ce qui précède,

il n'apparaît pas que l'autorité intimée ait abusé de son pouvoir

d'appréciation ni violé le principe d'égalité en attribuant la note 4 à

l'examen du recourant.

4.

S'agissant du casus II, qui requérait la

rédaction de trois actes notariés et pour lequel il a obtenu la note 7, le

recourant reproche à l'autorité intimée notamment d'avoir fait preuve de

formalisme excessif en considérant qu'une clause de l'acte no 1 était

insuffisante et d'autres rédigées de manière maladroite. Concernant l'acte no

2, il conteste le point de vue de l'autorité intimée selon lequel il serait

contradictoire que le vendeur donne déjà quittance d'un acompte qui restera

consigné sur un compte du notaire. Il conteste également la critique selon

laquelle la mention des vendeurs parties à l'acte no 1 (les époux Bolomey) dans

l'acte no 2 rend ce dernier inutile; s'il admet que leur nom figure "dans

la rubrique du droit au gain", il fait valoir que cela "serait épuré

dans la version définitive". Concernant l'acte no 3, le recourant s'en

prend à l'appréciation de l'autorité intimée qui a jugé "inopportun"

de faire figurer la constitution du droit de préemption parmi les conditions de

l'acte. Il demande que sa note pour le casus II soit portée à 9.

Outre que le recourant ne conteste

que certaines des critiques ressortant du rapport de l'autorité intimée –

auquel il peut être renvoyé pour le surplus –, les questions litigieuses

relèvent typiquement de l'appréciation de cette dernière. Or, il n'apparaît pas

qu'en exerçant son pouvoir d'appréciation, l'autorité intimée se serait laissée

guider par des considérations hors de propos ou de toute autre façon

manifestement insoutenables. La Cour de céans n'a dès lors pas de raison de

s'écarter de la note 7 attribuée au travail du recourant.

5.

a) Pour le casus III, les candidats devaient

établir une liste des opérations préalables à effectuer, un acte de

morcellement et un autre de donations. Le recourant a obtenu la note 5. S'agissant

de la liste des opérations préalables, le recourant conteste le reproche que

lui a adressé l'autorité intimée de n'avoir pas admis que la nouvelle parcelle

sera soustraite à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991

(LDFR; RS 211.412.11). Il fait valoir qu'il a précisé que cette soustraction

était "envisageable" et que "dans la pratique, il est clair

[qu'il] aurait modifié les projets d'acte après réception de l'autorisation de

soustraction à la LDFR demandée". Dans sa réponse, l'autorité intimée indique

que cette soustraction n'était pas seulement envisageable, mais qu'elle

ressortait de la donnée et était "acquise lorsque le candidat comprenait

que celle-ci était indispensable". Elle relève que le recourant a précisé

qu'il y avait "de forts risques" que cette soustraction soit refusée,

ce qui est selon elle contraire à la réalité. Elle ajoute qu'elle doit

apprécier l'épreuve remise par le candidat et non pas supputer ce que celui-ci

aurait fait dans la pratique.

Concernant l'acte de morcellement

au sujet duquel l'autorité intimée a relevé que la description complète de la

parcelle avant fractionnement était inutile, le recourant fait valoir que son procédé

n'est pas faux pour autant. Dans sa réponse, l'autorité intimée rétorque qu'en

agissant de la sorte, le recourant n'a pas distingué l'essentiel de

l'accessoire, alors qu'il se plaint ailleurs d'avoir manqué de temps. Le

recourant revendique par ailleurs un "bonus" pour avoir traité

correctement la mention "mutation avec matérialisation différée",

contrairement à d'autres candidats. L'autorité intimée répond que la pratique

des registres fonciers est à cet égard divergente, certains exigeant la mention

alors que d'autres pas. Par conséquent, la présence ou l'absence de cette

mention n'a pas influencé la notation.

Concernant l'acte de donations, le

recourant tente de minimiser l'importance de son erreur dans le calcul de la

soulte (5'000 au lieu de 2'500 fr.), en faisant valoir que cela est dû au

manque de temps et à "une erreur de frappe". Il conteste en outre

avoir omis la postposition des gages immobiliers par rapport au droit d'habitation,

en indiquant que cette opération a bien été faite dans l'acte en question,

lorsqu'il a mentionné, sous ch. 6 de la rubrique "Inscriptions

requises", "Postposition de gages immobiliers à servitude et

annotation". Dans sa réponse, l'autorité intimée rétorque qu'il n'est pas imaginable

que le passage en question inclue la postposition, laquelle n'a jamais été

mentionnée par le recourant, ni dans la liste des opérations préalables, ni

dans l'acte. Or, il serait "tout simplement impossible que le Conservateur

du Registre foncier enregistre une telle postposition sans que celle-ci ne soit

dûment précisée dans l'acte ainsi que sans le consentement des créanciers

hypothécaires".

S'agissant de manière générale de

la prestation du recourant pour le casus III, l'autorité intimée conclut sa

réponse dans les termes suivants:

"Dans l'ensemble, les différentes

erreurs du candidat mettent gravement en danger les intérêts de ses clients. Il

ne semble pas mesurer les conséquences des actes qu'il rédige. Ainsi, prévoir un

gage collectif pour deux propriétaires différents, économiquement totalement

indépendants, sans leur expliquer les conséquences de ce choix est dangereux.

Ne pas prévoir la postposition des gages au droit d'habitation expose les

bénéficiaires du droit à une double mise à prix de l'article 142 LP et donc à

la perte du droit. Cela peut engager la responsabilité du notaire et met

lourdement en péril les intérêts du justiciable.

En résumé, les exigences minimales du métier

ne sont pas atteintes et le travail ne saurait mériter une note supérieure à

5.

"

b) Au vu de ce qui précède, il

n'apparaît pas qu'en exerçant son pouvoir d'appréciation, l'autorité intimée se

serait laissée guider par des considérations hors de propos ou de toute autre

façon manifestement insoutenables. La Cour de céans n'a dès lors pas de raison

de s'écarter de la note 5 attribuée au recourant.

6.

a) S'agissant du casus IV, les candidats

devaient préparer le procès-verbal d'augmentation autorisée du capital d'une

société anonyme, le projet de procès-verbal (du conseil d'administration) d'exécution

partielle de l'autorisation, ainsi que toutes les pièces annexes (réquisitions

au registre du commerce, bulletins de souscription, rapport d'augmentation). Le

recourant a obtenu la note 6,5. Concernant le procès-verbal d'augmentation

autorisée, il fait valoir que la seule critique adressée à son travail est de

ne pas mentionner l'art. 654 al. 2 CO, alors que cela n'était selon lui pas

nécessaire. Dans sa réponse, l'autorité intimée rétorque que "s'agissant

d'un examen professionnel, il eût été normal que le recourant se soucie de

cette disposition".

Au sujet du procès-verbal du

conseil d'administration, le recourant conteste certaines des critiques de

l'autorité intimée: une formulation, jugée lourde, ne serait pas pour autant

fausse; la mention de l'art. 671 al. 2 CO ne serait pas nécessaire; le fait

d'avoir indiqué "unique actionnaire" au lieu de "unique

administrateur" procéderait d'une "inadvertance manifeste" et ne

serait pas de nature à entraîner un préjudice. Dans sa réponse, l'autorité

intimée relève d'autres erreurs (figurant déjà dans son rapport) affectant le

procès-verbal du conseil d'administration, qui ne seraient "certes pas

rédhibitoires, mais [qui] donnent à penser que le recourant ne se réfère pas à

la donnée mais rédige un acte de mémoire". Elle indique en outre que le

fait de faire signer le rapport d'augmentation par l'actionnaire unique et non

par l'administrateur est un motif de mise en suspens par le registre du

commerce.

S'agissant d'une des réquisitions

au registre du commerce, le recourant fait valoir que l'indication du nom des

souscripteurs des nouvelles actions et de leur prix correspond à la pratique de

nombreux notaires vaudois et ne saurait être considérée comme fausse. Selon

l'autorité intimée, il n'en demeure pas moins que, en procédant ainsi, le

notaire divulgue aux autorités plus d'informations qu'il n'est tenu de le

faire, ce qui pourrait lui être reproché par ses clients.

En ce qui concerne de manière

générale le casus IV, le recourant relève les appréciations positives contenues

dans le rapport de l'autorité intimée. Selon lui, il est "dès lors

étonnant qu'à remarques similaires sur les épreuves, notamment quant à

l'absence de mention des articles 654 al. 2 et 671 al. 2 ch. 1 CO"

lui-même obtienne la note 6,5, alors qu'un autre (Y.________) a reçu la note 9,

"cela constituant vraisemblablement une inégalité de traitement".

Dans sa réponse, l'autorité intimée qualifie cette comparaison de mal fondée,

les épreuves de l'autre candidat étant de son point de vue "très

clairement de qualité supérieure, mieux rédigées, plus cohérentes, et

démontr[ant] une meilleure maîtrise juridique".

b) A nouveau, les questions

litigieuses relèvent typiquement de l'appréciation de l'autorité intimée et les

griefs du recourant – lequel ne conteste d'ailleurs que certaines des critiques

portées sur son travail – ne parviennent pas à faire apparaître les critères

d'appréciation retenus par l'autorité intimée comme insoutenables ou à tout le

moins fortement critiquables. Quant à la comparaison que le recourant fait de

son travail avec celui d'un autre candidat, elle est trop générale pour lui

être d'un quelconque secours, l'absence de mention des deux dispositions

légales en cause n'étant de loin pas les seules critiques adressées au travail

du recourant. Ladite comparaison ne suffit ainsi pas à établir l'existence

d'indices concrets d'une inégalité, de nature à justifier la requête de

consultation de l'épreuve de Y.________. Au surplus, compte tenu de ce qui

précède, la note de 6,5 attribuée au recourant n'apparaît pas manifestement

inexacte, de sorte que la Cour de céans n'a pas à s'en écarter.

7.

Au casus V, il s'agissait notamment de rédiger

un contrat de mariage et un pacte successoral. Concernant ce dernier, le

recourant fait valoir que sa solution "quand bien même elle diffère

quelque peu de celle de la Commission […] et malgré le fait que sa rédaction

s'avère parfois maladroite, ne peut être écartée", dès lors que la donnée

serait respectée. Dans sa réponse, l'autorité intimée rétorque que la donnée

précise clairement que les clients du notaire veulent conserver le pouvoir de

disposer chacun unilatéralement et librement de leurs biens respectifs, ce

pouvoir de disposer n'étant pas limité aux seuls actes entre vifs. Or, la

solution du recourant ne permettrait plus à ses clients de disposer à cause de

mort chacun unilatéralement et librement de leurs biens. L'acte rédigé par le

recourant ne correspondrait ainsi pas aux attentes de ses clients, ce qui

constituerait un défaut rédhibitoire et justifierait, avec d'autres manques –

dont un particulièrement crasse relatif à la conclusion d'un pacte successoral

avec des enfants mineurs, en violation de l'art. 468 CC – l'attribution de la

note 4.

A nouveau, au vu de ce qui précède,

on ne voit pas pas que l'autorité intimée aurait fondé son appréciation sur des

considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement

insoutenables. En outre, les griefs du recourant ne font pas apparaître la note

attribuée comme manifestement inexacte, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en

écarter.

8.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, doit

prendre en charge les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (cf. art.

49.

al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 novembre 2013 par la

Commission des examens notariaux est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juillet 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.