GE.2013.0223
CDAP - GE.2013.0223 - 2014-07-29 - X.________ c/Commission des examens notariaux Service juridique et législatif
29 juillet 2014Français23 min
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N° affaire:
GE.2013.0223
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.07.2014
Juge:
GVI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission des examens notariaux Service juridique et législatif
RÉSULTAT D'EXAMEN
EXAMEN ÉCRIT
CERTIFICAT DE CAPACITÉ
NOTAIRE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
CONSULTATION DU DOSSIER
DOSSIER
SAUVEGARDE DU SECRET
Résumé contenant:
Recours contre un échec aux examens professionnels écrits du notariat. Demande du recourant de pouvoir consulter les épreuves d'un autre candidat. Les épreuves des autres candidats ne font en principe pas partie du dossier à consulter, à moins que l'intéressé n'ait l'intention de se plaindre d'une inégalité de traitement et qu'il ne soit alors pratiquement obligé de prendre connaissance des autres travaux pour pouvoir motiver son grief. Cette exception n'est admise que de façon restrictive, lorsque le grief d'inégalité repose sur des indices concrets en rapport avec l'examen litigieux. En l'occurrence, l'argumentation du recourant ne suffit pas à établir l'existence d'indices concrets d'inégalité, de sorte que sa requête doit être rejetée (consid. 1).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Marcel Yersin et M. Marc-Etienne Pache,
assesseurs.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Commission des
examens notariaux, Service juridique et législatif, Affaires notariales,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision de la
Commission des examens notariaux du 14 novembre 2013 (échec aux examens
notariaux - session 2013)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ s'est présenté aux examens écrits de
notaires qui ont eu lieu du 25 septembre au 2 octobre 2013. Il a échoué avec
une moyenne de 5,4 en ayant obtenu les résultats suivants:
Casus I
– consultation sur un cas pratique de droit civil ou commercial: 4
Casus
II – droits réels: 7
Casus
III – droit foncier rural: 5
Casus
IV – droit commercial: 6,5
Casus
V – droit civil: 4
Casus
VI – problèmes d'ordre comptable et financier: 6
TOTAL: 32,5
Compte tenu de ces résultats, X.________
n'a pas pu se présenter aux examens oraux.
B.
Par courrier du 14 novembre 2013, la Commission
des examens notariaux a informé X.________ du fait qu'il avait échoué aux
examens professionnels du notariat, session 2013, et lui a remis un exemplaire
du rapport de la Commission d'examens concernant ses épreuves.
C.
Contre cette décision, X.________ a recouru à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous
suite de frais et dépens, à ce que la Cour de céans, principalement, réforme la
décision attaquée comme suit:
"I.
1. rectifier en la portant à 5 au minimum la
note de l'épreuve écrite 1;
2. rectifier en la portant à 9 la note de
l'épreuve écrite 2;
3. rectifier en la portant à 6 au minimum la
note de l'épreuve écrite 3;
4. rectifier en la portant à 9 la note de
l'épreuve écrite 4;
5. rectifier en la portant à 6 au minimum la
note de l'épreuve écrite 5;
II.
constater en conséquence que le recourant a
obtenu la moyenne globale lui permettant de se présenter aux épreuves orales;
III.
dit en
conséquence que le recourant est autorisé à se présenter aux épreuves orales".
A titre subsidiaire, le recourant a
conclu à l'annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. A titre de
mesures d'instruction, il a requis la production de la grille d'évaluation des
épreuves 2 à 5, ainsi que des épreuves du candidat Y.________ pour les casus II
et IV (recte: I et IV si l'on en juge par la motivation du recours).
La Commission des examens notariaux
s'est déterminée le 16 janvier 2014 en concluant au rejet du recours.
X.________ a déposé un mémoire
complémentaire le 6 février 2014.
A la demande du juge instructeur de
produire la grille d'évaluation des casus II à V, l'autorité intimée a répondu,
par courrier du 25 juin 2014, qu'il n'existait pas de grille d'évaluation
formelle à proprement parler et a renvoyé pour le surplus à son rapport et à
ses déterminations.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant a requis des mesures d'instruction.
a) La requête tendant à la
production de la grille d'évaluation est sans objet au vu du courrier de
l'autorité intimée du 25 juin 2014. L'absence d'une telle grille ne signifie pas
que les prestations des candidats auraient été appréciées de manière arbitraire
(cf. TF 2D_55/2010 du 1er mars 2011 consid. 4 s'agissant d'examens
de notaire).
b) En ce qui concerne la requête
tendant à la production des épreuves d'un autre candidat, il faut rappeler que,
en matière d'examens, les épreuves et évaluations des autres candidats ne font
en principe pas partie du dossier à consulter, à moins que l'intéressé n'ait
l'intention de se plaindre d'une inégalité de traitement et qu'il ne soit alors
pratiquement obligé de prendre connaissance des autres travaux pour pouvoir
motiver son grief. Cette exception n'est cependant admise que de façon
restrictive, lorsque le grief d'inégalité repose sur des indices ou des
soupçons concrets en rapport avec l'examen litigieux. Elle ne saurait donc
justifier la consultation des pièces concernant les autres candidats chaque
fois que quelqu'un entend contester une décision d'examens. S'il ne paraît dès
lors pas exclu qu'un étudiant ait le droit de consulter les travaux des autres
candidats en vue d'établir une inégalité en sa défaveur, il faut toutefois
qu'il rende vraisemblable un intérêt légitime à cette consultation (ATF 121 I
225.
consid. 2c p. 228; TF 2D_117/2007 et 2C_638/2007 du 7 avril 2008 consid.
4.
).
En l'occurrence, l'argumentation du
recourant ne suffit pas à établir l'existence d'indices concrets d'inégalité (cf.
consid. 3 et 6 ci-dessous), de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à sa
requête de consultation des épreuves de Y.________.
2.
a) Selon l'art. 15 al. 1 de la loi cantonale du
29.
juin 2004 sur le notariat (LNo; RSV 178.11), l'exercice du notariat dans le
canton est subordonné à la délivrance d'une patente émanant du Conseil d'Etat.
L'obtention de la patente vaudoise de notaire est notamment subordonnée à la
titularité de l'acte de capacité prévu à l'art. 18 (art. 17 al. 1 ch. 3 LNo).
Aux termes de l'art. 18 LNo, l'acte de capacité prévu à l'art. 17 chiffre 3 est
délivré au candidat qui a accompli le stage prévu à l'art. 22 et a réussi les
examens professionnels consécutifs au stage. Sauf exception admise par le
département, il n'y a qu'une session par année (art. 20 al. 1 LNo). L'examen
professionnel consécutif au stage porte sur les branches suivantes: épreuves
écrites, rédaction de quatre actes; consultation sur un cas pratique de droit
civil ou commercial; problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à
la pratique du notariat (art. 9 al. 1 du règlement de la loi du 29 juin 2004
sur le notariat, du 16 décembre 2004 [RLNo; RSV 178.11.1]). La commission
d'examens arrête, préalablement à chaque session d'examens, la liste des
candidats, la moyenne nécessaire pour la réussite des examens, ainsi que le
matériel à disposition des candidats (art. 11 al. 1 RLNo). Les candidats ne
sont admis aux épreuves orales que s'ils ont obtenu la moyenne fixée par la
commission pour les épreuves écrites (art. 11 al. 3 RLNo, première phrase). La
commission délibère au complet à deux reprises au moins, soit à l'issue des
épreuves écrites et à l'issue des épreuves orales (art. 12 al. 1 RLNo). Elle
apprécie chaque épreuve et lui donne une note. Elle détermine si la moyenne est
atteinte (art. 12 al. 2 RLNo).
b) Aux termes de l'art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents (let. b). Le pouvoir d'appréciation du tribunal ne s'étend
donc pas au contrôle de l'opportunité d'une décision.
c) En matière de contrôle
judiciaire des résultats d'examens, le Tribunal fédéral, dans le cadre du
recours constitutionnel subsidiaire – le recours en matière de droit public
étant irrecevable en vertu de l’art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) –, ne revoit l’application des
dispositions cantonales régissant la procédure d’examen que sous l’angle
restreint de l’arbitraire et observe une retenue particulièrement marquée
lorsqu’il revoit les aspects matériels de l’examen, même des épreuves portant
sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, cela par souci
d'égalité de traitement (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1;
arrêt 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 1.4).
Même si elle dispose d'un libre
pouvoir d'examen de la légalité en fait et en droit, plus large que celui du
Tribunal fédéral restreint à l'arbitraire, la Cour de droit administratif et
public, à la suite du Tribunal administratif, s'impose une certaine retenue
lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de
prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires,
universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une
personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des
connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs
sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors
à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir
d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des
considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de
l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions
juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des
questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances
scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des
examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par
ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement
critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et
fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du
Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire
contre son échec aux examens du barreau (arrêt non
publié du 7 mars 2000, cité dans l'arrêt GE.2000.0135; cf. aussi arrêts
GE.2011.0003 du 9 juin 2011; GE.2010.0222 du 29 février 2012 consid. 2a). La Cour de droit administratif et public, compte tenu de la
retenue particulière qu'elle s'impose par souci d'égalité de traitement,
n'entre cependant en matière sur la demande de rectification d'une note pour en
fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que
la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question
posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre
2013.
consid. 2; GE.2011.0209 du 11 mai 2012 consid. 1d; GE.2011.0003 précité consid. 1c [arrêt confirmé par TF 2D_38/2011 du
9.
novembre 2011]; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009
consid. 2c et les références). La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la
mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours
doit examiner les griefs soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les
questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon
dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf.
aussi arrêts GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai
2011.
consid. 2).
Le Tribunal fédéral a considéré
qu'en matière d'appréciation de travaux d'examens, l'autorité de recours
cantonale disposant d'un plein pouvoir d'examen peut restreindre sa cognition à
la question de l'arbitraire sans pour autant violer l'art. 4 de l'ancienne
Constitution fédérale (art. 8 de la nouvelle Constitution fédérale), sauf
lorsque le recours porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions
légales ou si le recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,
sous peine de commettre un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1; cf. aussi ATF
136.
I 229 consid. 5.4.1 et 6.2).
d) En l'occurrence, le recourant
critique les notes qui lui ont été attribuées pour les casus I à V. Il se
plaint d'une "mauvaise appréciation" de ses épreuves, parfois d'une
"appréciation arbitraire et erronée", de formalisme excessif, ainsi
que d'inégalité de traitement (casus I et IV).
Comme cela ressort de la
jurisprudence précitée, le tribunal doit s'imposer la même retenue pour un
examen portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique que pour
un examen portant sur n'importe quelle autre matière. Il lui appartient ainsi
de vérifier si les critères d'appréciation retenus par les examinateurs
s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, et
de manière plus générale, si les examinateurs ne se sont pas basés sur des
considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenables.
3.
S'agissant du casus I (consultation sur un cas
pratique de droit civil ou commercial), pour lequel il a obtenu la note 4, le
recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu à tort qu'il n'a pas
examiné la responsabilité civile du notaire. Il fait valoir en outre qu'il a
conseillé à ses clients de consulter un avocat. Un point aurait été attribué
pour cela à un autre candidat (Y.________), mais pas à lui, en violation du
principe d'égalité. Il demande que sa note soit portée à 5.
Le défaut d'examen de la
responsabilité civile du notaire n'est qu'une des critiques figurant dans le
rapport de la Commission d'examens. L'autorité intimée relève à ce sujet qu'il
ne suffisait pas d'évoquer l'éventualité d'une telle action en responsabilité,
mais qu'il fallait indiquer en quoi le notaire avait manqué à ses devoirs et
engagé par là sa responsabilité. Concernant la notation de l'autre candidat,
elle relève que ce dernier a proposé une solution procédurale précise (l'appel
en cause), ce que n'a pas fait le recourant.
Au vu du rapport de la Commission
d'examens – auquel il peut être renvoyé pour le surplus – et de ce qui précède,
il n'apparaît pas que l'autorité intimée ait abusé de son pouvoir
d'appréciation ni violé le principe d'égalité en attribuant la note 4 à
l'examen du recourant.
4.
S'agissant du casus II, qui requérait la
rédaction de trois actes notariés et pour lequel il a obtenu la note 7, le
recourant reproche à l'autorité intimée notamment d'avoir fait preuve de
formalisme excessif en considérant qu'une clause de l'acte no 1 était
insuffisante et d'autres rédigées de manière maladroite. Concernant l'acte no
2, il conteste le point de vue de l'autorité intimée selon lequel il serait
contradictoire que le vendeur donne déjà quittance d'un acompte qui restera
consigné sur un compte du notaire. Il conteste également la critique selon
laquelle la mention des vendeurs parties à l'acte no 1 (les époux Bolomey) dans
l'acte no 2 rend ce dernier inutile; s'il admet que leur nom figure "dans
la rubrique du droit au gain", il fait valoir que cela "serait épuré
dans la version définitive". Concernant l'acte no 3, le recourant s'en
prend à l'appréciation de l'autorité intimée qui a jugé "inopportun"
de faire figurer la constitution du droit de préemption parmi les conditions de
l'acte. Il demande que sa note pour le casus II soit portée à 9.
Outre que le recourant ne conteste
que certaines des critiques ressortant du rapport de l'autorité intimée –
auquel il peut être renvoyé pour le surplus –, les questions litigieuses
relèvent typiquement de l'appréciation de cette dernière. Or, il n'apparaît pas
qu'en exerçant son pouvoir d'appréciation, l'autorité intimée se serait laissée
guider par des considérations hors de propos ou de toute autre façon
manifestement insoutenables. La Cour de céans n'a dès lors pas de raison de
s'écarter de la note 7 attribuée au travail du recourant.
5.
a) Pour le casus III, les candidats devaient
établir une liste des opérations préalables à effectuer, un acte de
morcellement et un autre de donations. Le recourant a obtenu la note 5. S'agissant
de la liste des opérations préalables, le recourant conteste le reproche que
lui a adressé l'autorité intimée de n'avoir pas admis que la nouvelle parcelle
sera soustraite à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991
(LDFR; RS 211.412.11). Il fait valoir qu'il a précisé que cette soustraction
était "envisageable" et que "dans la pratique, il est clair
[qu'il] aurait modifié les projets d'acte après réception de l'autorisation de
soustraction à la LDFR demandée". Dans sa réponse, l'autorité intimée indique
que cette soustraction n'était pas seulement envisageable, mais qu'elle
ressortait de la donnée et était "acquise lorsque le candidat comprenait
que celle-ci était indispensable". Elle relève que le recourant a précisé
qu'il y avait "de forts risques" que cette soustraction soit refusée,
ce qui est selon elle contraire à la réalité. Elle ajoute qu'elle doit
apprécier l'épreuve remise par le candidat et non pas supputer ce que celui-ci
aurait fait dans la pratique.
Concernant l'acte de morcellement
au sujet duquel l'autorité intimée a relevé que la description complète de la
parcelle avant fractionnement était inutile, le recourant fait valoir que son procédé
n'est pas faux pour autant. Dans sa réponse, l'autorité intimée rétorque qu'en
agissant de la sorte, le recourant n'a pas distingué l'essentiel de
l'accessoire, alors qu'il se plaint ailleurs d'avoir manqué de temps. Le
recourant revendique par ailleurs un "bonus" pour avoir traité
correctement la mention "mutation avec matérialisation différée",
contrairement à d'autres candidats. L'autorité intimée répond que la pratique
des registres fonciers est à cet égard divergente, certains exigeant la mention
alors que d'autres pas. Par conséquent, la présence ou l'absence de cette
mention n'a pas influencé la notation.
Concernant l'acte de donations, le
recourant tente de minimiser l'importance de son erreur dans le calcul de la
soulte (5'000 au lieu de 2'500 fr.), en faisant valoir que cela est dû au
manque de temps et à "une erreur de frappe". Il conteste en outre
avoir omis la postposition des gages immobiliers par rapport au droit d'habitation,
en indiquant que cette opération a bien été faite dans l'acte en question,
lorsqu'il a mentionné, sous ch. 6 de la rubrique "Inscriptions
requises", "Postposition de gages immobiliers à servitude et
annotation". Dans sa réponse, l'autorité intimée rétorque qu'il n'est pas imaginable
que le passage en question inclue la postposition, laquelle n'a jamais été
mentionnée par le recourant, ni dans la liste des opérations préalables, ni
dans l'acte. Or, il serait "tout simplement impossible que le Conservateur
du Registre foncier enregistre une telle postposition sans que celle-ci ne soit
dûment précisée dans l'acte ainsi que sans le consentement des créanciers
hypothécaires".
S'agissant de manière générale de
la prestation du recourant pour le casus III, l'autorité intimée conclut sa
réponse dans les termes suivants:
"Dans l'ensemble, les différentes
erreurs du candidat mettent gravement en danger les intérêts de ses clients. Il
ne semble pas mesurer les conséquences des actes qu'il rédige. Ainsi, prévoir un
gage collectif pour deux propriétaires différents, économiquement totalement
indépendants, sans leur expliquer les conséquences de ce choix est dangereux.
Ne pas prévoir la postposition des gages au droit d'habitation expose les
bénéficiaires du droit à une double mise à prix de l'article 142 LP et donc à
la perte du droit. Cela peut engager la responsabilité du notaire et met
lourdement en péril les intérêts du justiciable.
En résumé, les exigences minimales du métier
ne sont pas atteintes et le travail ne saurait mériter une note supérieure à
5.
"
b) Au vu de ce qui précède, il
n'apparaît pas qu'en exerçant son pouvoir d'appréciation, l'autorité intimée se
serait laissée guider par des considérations hors de propos ou de toute autre
façon manifestement insoutenables. La Cour de céans n'a dès lors pas de raison
de s'écarter de la note 5 attribuée au recourant.
6.
a) S'agissant du casus IV, les candidats
devaient préparer le procès-verbal d'augmentation autorisée du capital d'une
société anonyme, le projet de procès-verbal (du conseil d'administration) d'exécution
partielle de l'autorisation, ainsi que toutes les pièces annexes (réquisitions
au registre du commerce, bulletins de souscription, rapport d'augmentation). Le
recourant a obtenu la note 6,5. Concernant le procès-verbal d'augmentation
autorisée, il fait valoir que la seule critique adressée à son travail est de
ne pas mentionner l'art. 654 al. 2 CO, alors que cela n'était selon lui pas
nécessaire. Dans sa réponse, l'autorité intimée rétorque que "s'agissant
d'un examen professionnel, il eût été normal que le recourant se soucie de
cette disposition".
Au sujet du procès-verbal du
conseil d'administration, le recourant conteste certaines des critiques de
l'autorité intimée: une formulation, jugée lourde, ne serait pas pour autant
fausse; la mention de l'art. 671 al. 2 CO ne serait pas nécessaire; le fait
d'avoir indiqué "unique actionnaire" au lieu de "unique
administrateur" procéderait d'une "inadvertance manifeste" et ne
serait pas de nature à entraîner un préjudice. Dans sa réponse, l'autorité
intimée relève d'autres erreurs (figurant déjà dans son rapport) affectant le
procès-verbal du conseil d'administration, qui ne seraient "certes pas
rédhibitoires, mais [qui] donnent à penser que le recourant ne se réfère pas à
la donnée mais rédige un acte de mémoire". Elle indique en outre que le
fait de faire signer le rapport d'augmentation par l'actionnaire unique et non
par l'administrateur est un motif de mise en suspens par le registre du
commerce.
S'agissant d'une des réquisitions
au registre du commerce, le recourant fait valoir que l'indication du nom des
souscripteurs des nouvelles actions et de leur prix correspond à la pratique de
nombreux notaires vaudois et ne saurait être considérée comme fausse. Selon
l'autorité intimée, il n'en demeure pas moins que, en procédant ainsi, le
notaire divulgue aux autorités plus d'informations qu'il n'est tenu de le
faire, ce qui pourrait lui être reproché par ses clients.
En ce qui concerne de manière
générale le casus IV, le recourant relève les appréciations positives contenues
dans le rapport de l'autorité intimée. Selon lui, il est "dès lors
étonnant qu'à remarques similaires sur les épreuves, notamment quant à
l'absence de mention des articles 654 al. 2 et 671 al. 2 ch. 1 CO"
lui-même obtienne la note 6,5, alors qu'un autre (Y.________) a reçu la note 9,
"cela constituant vraisemblablement une inégalité de traitement".
Dans sa réponse, l'autorité intimée qualifie cette comparaison de mal fondée,
les épreuves de l'autre candidat étant de son point de vue "très
clairement de qualité supérieure, mieux rédigées, plus cohérentes, et
démontr[ant] une meilleure maîtrise juridique".
b) A nouveau, les questions
litigieuses relèvent typiquement de l'appréciation de l'autorité intimée et les
griefs du recourant – lequel ne conteste d'ailleurs que certaines des critiques
portées sur son travail – ne parviennent pas à faire apparaître les critères
d'appréciation retenus par l'autorité intimée comme insoutenables ou à tout le
moins fortement critiquables. Quant à la comparaison que le recourant fait de
son travail avec celui d'un autre candidat, elle est trop générale pour lui
être d'un quelconque secours, l'absence de mention des deux dispositions
légales en cause n'étant de loin pas les seules critiques adressées au travail
du recourant. Ladite comparaison ne suffit ainsi pas à établir l'existence
d'indices concrets d'une inégalité, de nature à justifier la requête de
consultation de l'épreuve de Y.________. Au surplus, compte tenu de ce qui
précède, la note de 6,5 attribuée au recourant n'apparaît pas manifestement
inexacte, de sorte que la Cour de céans n'a pas à s'en écarter.
7.
Au casus V, il s'agissait notamment de rédiger
un contrat de mariage et un pacte successoral. Concernant ce dernier, le
recourant fait valoir que sa solution "quand bien même elle diffère
quelque peu de celle de la Commission […] et malgré le fait que sa rédaction
s'avère parfois maladroite, ne peut être écartée", dès lors que la donnée
serait respectée. Dans sa réponse, l'autorité intimée rétorque que la donnée
précise clairement que les clients du notaire veulent conserver le pouvoir de
disposer chacun unilatéralement et librement de leurs biens respectifs, ce
pouvoir de disposer n'étant pas limité aux seuls actes entre vifs. Or, la
solution du recourant ne permettrait plus à ses clients de disposer à cause de
mort chacun unilatéralement et librement de leurs biens. L'acte rédigé par le
recourant ne correspondrait ainsi pas aux attentes de ses clients, ce qui
constituerait un défaut rédhibitoire et justifierait, avec d'autres manques –
dont un particulièrement crasse relatif à la conclusion d'un pacte successoral
avec des enfants mineurs, en violation de l'art. 468 CC – l'attribution de la
note 4.
A nouveau, au vu de ce qui précède,
on ne voit pas pas que l'autorité intimée aurait fondé son appréciation sur des
considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenables. En outre, les griefs du recourant ne font pas apparaître la note
attribuée comme manifestement inexacte, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en
écarter.
8.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, doit
prendre en charge les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (cf. art.
49.
al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 novembre 2013 par la
Commission des examens notariaux est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.