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Décision

GE.2013.0224

CDAP - GE.2013.0224 - 2014-04-24 - X.________ c/Municipalité de Nyon

24 avril 2014Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, a été engagé le 1er

octobre 2002 par la Commune de Nyon (ci-après: la commune) en qualité de

garde-bain et a bénéficié d'une nomination définitive le 3 novembre 2003. Il a

ensuite été nommé responsable d'exploitation des piscines de la commune depuis

le 7 avril 2011. En cette qualité, il a assuré la gestion technique,

administrative et de la sécurité des deux piscines publiques de Nyon (piscine

en plein air de Colovray et piscine couverte du Rocher) ainsi que de la plage

communale, dirigeant une équipe composée d'employés fixes et auxiliaires.

B.

Dans la soirée du dimanche 8 septembre 2013,

après que la fermeture saisonnière de la piscine de Colovray ait été anticipée de

quelques heures en raison d'un orage, certains employés de la piscine ont

partagé au restaurant de la piscine un apéritif avec des clients avant de se

rendre, vers 20h, dans un restaurant externe pour un repas de fin de saison

organisé par X.________ en faveur des gardes-bains auxiliaires. Il ressort du

dossier qu'à l'issue de ce repas, des employés ont obtenu de X.________

l'autorisation de se rendre à la piscine afin de récupérer leurs effets

personnels et prendre une dernière consommation. X.________ a pour sa part

regagné son domicile immédiatement après le repas. Le lundi 9 septembre 2013, jour

travaillé à la piscine de Colovray, X.________ a mangé une pâtisserie apparemment

déposée sur son bureau par un collaborateur et qui contenait vraisemblablement

du cannabis. Peu de temps après, ne se sentant plus en état de travailler et

après avoir été informé de la nature probable de la pâtisserie par des

collaborateurs, il a alors contacté son supérieur direct Y.________, chef de

maintenance, qui s'est immédiatement rendu sur place en compagnie d'une membre

des ressources humaines.

C.

A la suite de cet incident, la Municipalité de

Nyon (ci-après: la municipalité) a ouvert une enquête administrative dans le

but de déterminer précisément le déroulement des faits de la nuit du 8 au 9

septembre et de la matinée du 9 septembre 2013. Par lettre du 11 septembre 2013

de Z.________, chef du Service des sports, manifestations et maintenance, et de

A.________, chef du Service des ressources et relations humaines, X.________ a

été suspendu de ses fonctions pendant la durée de l'enquête avec maintien de

son traitement. Le 18 octobre 2013, la municipalité a confirmé cette

suspension.

Dans le cadre de l'enquête

administrative, X.________ a été entendu une première fois le 12 septembre 2013

par Z.________ et A.________ en présence d'une représentante du Service des

ressources et relations humaines. Un compte-rendu d'audition a été établi, dont

on extrait le passage suivant:

"[M. A.________] annonce également qu'une décision a été prise avec

la Municipalité pour diligenter une enquête administrative afin d'analyser les

faits qui pourront aboutir à différentes sanctions, à savoir: un blâme, une

rétrogradation, un licenciement ou autre".

Il a ensuite été entendu une

deuxième fois le 30 septembre 2013, en présence de son conseil, par une

commission composée de B.________, syndic, de C.________, conseillère municipale

en charge du Service des ressources et relations humaines, de D.________, conseillère

municipale en charge du Service des sports, manifestations et maintenance, de A.________,

de Z.________, de E.________, cheffe de l'Office des affaires juridiques, et

enfin de F.________, assistante du Service des ressources et relations

humaines.

Il a été entendu une troisième fois

le 3 octobre 2013, en présence de son conseil également, par la même commission

que le 30 septembre 2013. On extrait ce qui suit du procès-verbal de cette audition:

"M. B.________

ouvre la séance à 17h15 et remercie M. X.________ et Me Perret de leur

présence. Pour comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire, la Délégation

municipale a souhaité entendre quelques témoins. Les évènements ayant motivé

l'enquête administrative ont soulevé des questions sur le fonctionnement de la

piscine; celles-ci vont être soulevées ci-après.

[...]

M. X.________: j'ai l'impression que les questions qui me sont posées n'ont rien

à voir avec l'enquête administrative sur la piscine.

M. B.________: Le fait que tu aies appelé ton chef pour l'informer que tu ne

pouvais pas travailler a été de ta part une attitude responsable. Par contre,

un certain nombre de questions relatives à des dysfonctionnements dans la

conduite de ton équipe se posent. Notre but est d'essayer de comprendre le

fonctionnement de la piscine lors des évènements des 8 et 9 septembre derniers et

plus généralement, le fonctionnement au quotidien. En effet, des éléments,

indépendants à l'épisode des 8 et 9 septembre 2013, sont ressortis et se sont

confirmés lors des entretiens que nous avons eu avec certains collaborateurs de

la piscine.

Me Perret: M. X.________ a le droit de savoir quel est le but de cette

enquête administrative, qui à mon sens déborde. J'ai l'impression de me trouver

en pleine évaluation dans une entreprise privée. La position de M. X.________,

que vous avez mis au provisoire depuis bientôt trois semaines est très gênante

pour lui. Il vit très mal cette situation.

M. B.________: je peux tout à fait admettre que cette situation soit gênante pour

M. X.________ mais nous souhaitons connaître dans quel contexte les choses se

sont passées.

Mme E.________: à partir du moment où un responsable téléphone à son supérieur

pour l'informer qu'il a consommé des stupéfiants, il est légitime de se poser

des questions. Pour que quelqu'un puisse agir de la sorte envers un chef, il y

a de bonnes raisons de s'interroger sur l'ambiance à la piscine et sur la

conduite de M. X.________ et celle du personnel. Il est également normal de se

demander si quelqu'un aurait des raisons d'en vouloir à M. X.________.

Me Perret: vous faites maintenant état de choses positives et négatives. Mais

M. X.________ a le droit de savoir ce qu'on lui reproche. Je rappelle qu'il a

été mis au provisoire alors que son équipe peut tous les jours aller boire le

café et se parler. J'aimerais maintenant savoir ce qui s'est dit de négatif à

l'encontre de M. X.________.

M. B.________: ce qui s'est passé est relativement grave. Actuellement, nous

regardons quelles sont les possibilités pour que M. X.________ reprenne son

travail. On essaye de comprendre quelle est la nature de ce geste; si c'est une

vengeance ou une farce qui a mal tourné. On ne peut pas laisser M. X.________

retourner demain au travail comme si de rien n'était. Je comprends tout à fait

qu'il ne soit pas bien. J'espère que nous aurons une réponse à vous donner

mardi prochain.

[...]

M. B.________: en l'état actuel, d'après ce que l'on a pu voir, il s'agirait

plutôt d'une farce qui a mal tourné que de la volonté de te nuire. On part de

l'idée qu'il n'y a pas eu de faute imputable au fait que tu as ingurgité ce

biscuit. Tu as eu une juste réaction d'appeler M. Y.________. Cet épisode ne

justifie pas à lui seul ta suspension.

Il ressort de

cette enquête un certain nombre de dysfonctionnements; une sorte d'inadéquation

entre le cahier des charges de M. X.________ et ses véritables missions sur le

terrain, voire quelques manquements de sa part.

M. X.________: quand j'ai signé mon contrat, je n'avais pas de cahier des

charges; j'ai dû le faire moi-même et je l'ai ensuite soumis à M. Y.________.

M. B.________: par rapport aux éléments que nous avons à disposition, la Délégation

va proposer à la Municipalité, selon les art. 56 et 57 Statut, d'ajuster le

cahier des charges de M. X.________, en fonction de ses compétences et lui

accorder un titre en conséquence. La fonction actuelle de chef d'exploitation

de M. X.________ serait déplacée à chef d'équipe, ceci sans changement de

salaire. Un nouveau cahier des charges avec quelques responsabilités en moins

et quelques tâches en plus sera établi. A cet effet, une séance avec MM. Z.________

et Y.________ pourrait être organisée.

Cette proposition

sera faite à la Municipalité à la séance de lundi 7 octobre 2013. Par ailleurs,

s'il le souhaite, M. X.________ peut être entendu lors de cette séance par la

Municipalité. Il pourrait ainsi reprendre son travail. Une communication serait

faite à l'équipe ce même jour. Si M. X.________ ne souhaite pas accepter cette

proposition, nous devrions alors explorer d'autres voies, comme par exemple un

départ à l'amiable.

Me Perret: ce que vous proposez là peut parfaitement être imaginable. Réintégrer

rapidement M. X.________, sans passer par les art. 56 et 57, tout en expliquant

que l'enquête a été close.

M. X.________: avec cette proposition, je me sens dégradé de mon poste.

M. Rossellat: notre but est de trouver une solution réaliste, qui puisse

fonctionner; ce biscuit doit être une sorte d'électrochoc.

Il est prévu que

Me Perret s'entretienne téléphoniquement au sujet de cette proposition avec Mme

E.________, le lendemain, vendredi 4 octobre 2013.

La séance est

levée à 17h10".

Ont également été entendus

différents collaborateurs de X.________, à savoir G.________, H.________ et I.________

(gardes-bain titulaires) le 30 septembre 2013, J.________ (garde-bain

auxiliaire) le 3 octobre 2013, Y.________ (chef de maintenance), K.________

(garde-bain titulaire), L.________ (fonction inconnue) et M.________ (adjoint

au chef d'exploitation X.________) le 6 novembre 2013, N.________ (garde-bain

titulaire) le 14 novembre 2013, et I.________ à nouveau les 14 et 29 novembre

2013.

D.

Suite à l'audition de X.________ le 3 octobre

2013, un échange téléphonique a apparemment eu lieu les 4 et 11 octobre entre

son conseil et la cheffe de l'Office des affaires juridiques, aboutissant à ce

que le prénommé, par l'intermédiaire de son conseil, dépose le 11 octobre 2013 devant

la commission d'enquête une requête formelle tendant à ce que lui soient

notifiées la totalité des charges retenues à son encontre, à ce que lui soit

autorisé l'accès inconditionnel au dossier de la cause, en particulier aux

procès-verbaux d'interrogatoire des différents collaborateurs interrogés et aux

différents rapports établis dans le cadre de dite enquête, à ce que soit

constatée la nullité de la décision du 11 septembre 2013, à ce que soit levée

la suspension notifiée oralement le 12 septembre 2013 en tant qu'elle résulte

d'une décision émanant d'un organe ne disposant pas de la compétence

réglementaire nécessaire, et enfin à ce que la commission procède à sa propre

récusation "in corpore" afin qu'une commission d'enquête neutre soit

désignée pour mener à son terme l'enquête administrative ouverte.

Par lettre du 18 octobre 2013

adressée à X.________ par l'intermédiaire de son conseil, la municipalité a

notamment indiqué ce qui suit

"Il n'est

pas inutile de rappeler ici que l'ouverture de l'enquête administrative résulte

du fait que Monsieur X.________ s'est trouvé sur son lieu de travail et

incapable de travailler parce qu'il avait ingéré, selon ses dires, à son insu,

ce qu'il suppose être des stupéfiants. Il est vrai qu'il a informé sa hiérarchie

de son état, sur le conseil d'un de ses collaborateurs. Les responsables qui se

sont rendus sur place ont pu constater une situation qui n'avait pas lieu

d'être.

La Municipalité

reproche à Monsieur X.________:

- de ne pas avoir

appliqué les consignes et outrepassé ses compétences en fermant l'établissement

de manière anticipée le dimanche 8 septembre 2013, sans en avoir référé à sa

hiérarchie;

- d'avoir

consommé et laissé consommer des boissons alcoolisées sur le lieu de travail;

- d'avoir

autorisé ses collaborateurs à poursuivre leurs libations sur le lieu de travail

dans la nuit du 8 au 9 septembre 2013;

- de ne pas avoir

pris de mesures adéquates lors de son arrivée à la piscine de Colovray le lundi

9 septembre 2013, en ne renvoyant pas chez lui son collaborateur M. J.________

qui n'était pas en état de travailler.

Ces faits

laissent à penser que Monsieur X.________ assume pour le moins imparfaitement

les tâches qui lui sont confiées et qu'il n'adopte pas une attitude adéquate en

matière de conduite et de gestion de son équipe. Nous nous interrogeons

également sur les risques encourus en matière de sécurité dans le cadre de

l'activité spécifique "piscine" et des risques liés aux comportements

inadéquats du responsable d'exploitation.

Dans la recherche

d'une solution, notre Syndic a en effet évoqué la possibilité pour votre client

de décider d'un départ volontaire. Il est en effet légitime de s'interroger sur

la possibilité d'une reprise de travail, au sein d'une équipe qui ne respecte

pas son chef direct et qui est peut-être à l'origine du gâteau

"empoisonné". Cette perspective a un sens lorsqu'elle est intégrée

dans une démarche hors sanction administrative.

On peut le

déplorer, mais il ne fait aucun doute que les manquements aux devoirs de

service constatés à ce jour ont porté atteinte à la confiance que la

Municipalité et les responsables devraient pouvoir accorder à Monsieur X.________.

[…]

Dès la semaine

prochaine, le Service des ressources et relations humaines tient le dossier de

Monsieur X.________ à votre disposition pour consultation. Il vous remettra

bien volontiers une copie des pièces que vous souhaitez. Vous trouverez,

ci-joint une copie de l'extrait de la décision municipale du 10 septembre 2013.

Nous ne

manquerons pas de vous informer des dates qui seront retenues pour la suite de

l'enquête et ferons en sorte de tenir compte au mieux de vos disponibilités. Pour

l'heure, la Municipalité n'entre pas en matière sur votre demande de récusation

de la délégation municipale, votre courrier ne l'a pas convaincue de la

nécessité de se récuser."

Par lettre du 15 novembre 2013, le

Syndicat des services publics SSP - Région Vaud a informé la municipalité que X.________

l'avait consulté et a indiqué souhaiter rencontrer les représentants du Service

des ressources et relations humaines ou tous service ou personne en charge au

sein de la municipalité dans le cadre d'un entretien formel; il sollicitait en

outre que soient portés à sa connaissance les mesures et procédures entamées,

leur objet ainsi que les moyens de preuve déjà collectés ou recherchés. Cette

lettre est restée sans réponse.

Par lettre du 26 novembre 2013

adressée à A.________ et à E.________, le conseil de X.________ a notamment

fait savoir ce qui suit:

"[...] J'observe, par ailleurs, vu les

circonstances particulières de ce cas, que la municipale en charge des sports,

des manifestations & de la maintenance ainsi que le chef de service idoine

n'auraient pas dû faire partie de cette commission qui, avec cette composition,

ne peut que perdre sa neutralité.

Ces membres de la

commission sont dès lors priés de se récuser spontanément; à défaut, je

requiers d'ores et déjà leur récusation.

[...]

Pour l'impossible

hypothèse où fin de non-recevoir serait opposée à la présente requête, vous

prendrez note du fait que je requerrai immédiatement la récusation de la

Commission d'Enquête in corpore et exigerai la désignation d'une Commission

d'Enquête indépendante conformément à l'article 59 alinéa 2 du statut du

personnel du 5 juillet 1965. [...]"

Convoqué pour une nouvelle audition

le 29 novembre 2013, X.________ ne s'y est pas rendu, apparemment pour des

raisons médicales (un certificat médical attestant une incapacité totale figure

certes au dossier, mais il porte sur la période du 3 au 18 décembre 2013). Il a

ainsi été représenté par son conseil ainsi que O.________, secrétaire syndicale

SSP, P.________, président de la section Nyon et Q.________, membre du comité

de la section Nyon et président de la commission du personnel de la Ville de

Nyon. On extrait les éléments pertinents suivants du compte-rendu de cette

audition, à laquelle étaient présents, pour la commune, D.________ (conseillère

municipale en charge du Service des sports, manifestations et maintenance), R.________

(conseiller municipal et vice-syndic, remplaçant le syndic B.________, absent),

A.________ (chef du Service des ressources et relations humaines), Z.________

(chef du Service des sports, manifestations et maintenance), E.________ (cheffe

de l'Office des affaires juridiques) et F.________ (assistante RH):

"[…] [M. R.________] demande si M. X.________ se présentera à cette

dernière audition.

Me Perret répond

que M. X.________ ne se présentera pas face à une commission dont il récuse

certains membres, mais émet toutefois une réserve si cette affaire s'arrête.

[…]

M. R.________ […]

informe que la demande de récusation transmise par Me Perret est bien parvenue

à la Délégation. Il annonce que ladite Délégation municipale, qui a été

recomposée, a pour but d'établir des faits afin de faire une proposition à la

Municipalité mais que celle-ci, n'a pas force de tribunal et que la sanction

éventuelle sera donnée par la Municipalité elle-même. Il ajoute également que

M. X.________ peut, s'il le souhaite, être entendu par la Municipalité, avant que

l'éventuelle sanction soit donnée.

Me Perret prend

la parole. Il trouve regrettable qu'il soit reproché à sa collaboratrice

qu'elle ne sache pas lire un classeur, qui lui a été remis en désordre et dans

lequel il manquait une bonne partie des pièces demandées (comptes rendus des

auditions des témoins, y compris celui de Mme S.________, et du débriefing de

M. X.________). Il qualifie lesdits procès-verbaux de ramassis d'inepties, que

les deux auditions de M. X.________ ne lui ont pas été soumis pour approbation

et que dans ceux-ci le tutoiement du syndic n'apparaît pas. Il souhaite

maintenant avoir un dossier complet. Mme E.________ précise que le dossier en

question était complet et mis à sa disposition en tout temps.

Me Perret invoque

l'art. 9 LPA-VD et demande la récusation de certains membres de la Délégation.

Selon lui, l'intérêt personnel des chefs de Service présents est en cause et

ils devraient se récuser. […]

Me Perret ajoute

que les défaillances dans cette affaire sont au niveau des supérieurs de M. X.________,

que lors de son engagement, il n'avait même pas de cahier des charges, qu'il a

dû le faire lui-même, alors que c'était du ressort des RH, tout comme les

plannings, qui auraient également dû être établis par les RH.

Me Perret informe

qu'il veut demander que l'on enquête sur un certain nombre d'éléments relatifs

à des dysfonctionnements à la piscine, et connus par son client. Il demande

qu'une nouvelle enquête administrative, selon l'art. 56 Statut, soit ouverte

avec des personnes neutres. […]

La Délégation a

bien entendu ce que Me Perret avait à dire. M. R.________ propose à Me Perret

qu'il rencontre, avec son client, la Municipalité pour s'expliquer. Il ajoute

qu'effectivement, la Municipalité, après avoir pris connaissance des auditions

de plusieurs personnes présentes les 8 et 9 septembre 2013, ainsi que de

témoins, a pris conscience des dysfonctionnements qu'il y a sur le site de la

piscine et elle ne souhaite aucunement les ignorer.

Elle ne peut que

regretter que le chef d'exploitation des piscines n'en ait pas parlé à ce jour.

Effectivement, la Municipalité aurait pu infliger une sanction et clore

l'enquête du "space cake" puis en ouvrir une deuxième mais elle a

privilégié une autre voie car il était plus logique de faire la lumière sur tous

les faits. Il précise aussi que ce ne sont pas les chefs de service présents

qui prendront la décision de la sanction administrative, mais bien la

Municipalité. M. R.________ explique qu'il est important, par mesure d'équité

pour l'ensemble du personnel, que le chef des RH soit présent.

Enfin, il informe

que la personne qui est suspectée avoir confectionné ce cake a été licenciée et

qu'il lui a été signifié de suite, par écrit, qu'elle ne serait plus réengagée

par la Ville de Nyon. […]

M. R.________ répète

que la présence de plusieurs chefs de service dans le cadre d'une enquête

administrative est essentielle pour garantir une certaine équité. […]

Me Perret prétend

que la Municipalité n'est pas entrée en matière sur des propositions qu'il

aurait faites, entre autres, lors de sa rencontre avec Mme E.________.

Mme E.________

précise qu'à la fin de la première audition de M. X.________, la Délégation,

via le Syndic, avait émis la proposition alternative d'un départ volontaire ou

d'un changement de fonction (chef d'équipe en lieu et place de chef

d'exploitation, sans changement de traitement). Il a été convenu que Me Perret

rencontre Mme E.________ le lundi matin suivant. A cette occasion, Me Perret a

fait part du désaccord total de son client pour un changement de fonction et

qu'à son avis, son client ne méritait qu'un blâme. Mme E.________ a rappelé Me

Perret dans le courant de la semaine pour l'informer que la Municipalité

envisageait une sanction plus sévère qu'un simple blâme. […]

M. R.________

répète une fois encore qu'il n'est pas de la compétence de la Délégation

d'arrêter cette enquête administrative. Elle doit faire remonter les faits à la

Municipalité. Il rappelle que Me Perret et son client sont cordialement invités

à venir s'expliquer en séance de Municipalité. […]

Pour M. A.________,

il ressort aujourd'hui que M. X.________ n'a pas tenu correctement son poste et

il le déplore. Il savait que M. J.________ fumait et il a accumulé un certain

nombre de dysfonctionnements. Pour lui, on devrait trouver une solution

honorable mais qu'actuellement, il n'est pas possible qu'il retourne avec une

équipe qui l'a trahi. […]"

Par lettre à la municipalité du 10

décembre 2013, le SSP a sollicité la transmission du procès-verbal de la séance

du 29 novembre 2013 et l'indication des griefs retenus contre X.________ ainsi

que de la procédure menée à son encontre, son déroulement, ses objets et ses

bases légales ou statutaires.

Par lettre du 13 décembre 2013

adressée au conseil de X.________ par télécopie et par porteur, la délégation

municipale a fait savoir ce qui suit:

"Comme cela

vous a été communiqué lors de notre rencontre du 29 novembre dernier, nous vous

confirmons que la Municipalité de Nyon décidera lundi 16 décembre 2013 de la

sanction administrative qu'elle prononcera à l'encontre de M. X.________.

Si votre client

le désire et conformément à l'article 59 de notre Statut du personnel, il

pourra être entendu à 14h30 en salle de Municipalité […], assisté de la

personne de son choix (vous-même, un membre du SSP ou un représentant de la

Commission du personnel)."

Par lettre du même jour, le conseil

de X.________ a répondu ce qui suit:

"[…] Je vous rappelle que rien n'a été communiqué lors de la

rencontre du 29 novembre dernier si ce n'est des attaques récurrentes contre le

soussigné et Monsieur X.________.

Contrairement à

votre engagement vous ne m'avez pas communiqué la liste exhaustive des griefs

retenus contre Monsieur X.________ et malgré des demandes répétées.

Je n'ai par

ailleurs par reçu le procès-verbal de la séance pour le moins houleuse du 29

novembre dernier, malgré cinq demandes consécutives.

Vous êtes mis en

demeure de me communiquer ces éléments par retour de courrier quel que soit le

mode de communication.

Par ailleurs, je

sollicite au vu des circonstances et une nouvelle fois la récusation de la

municipalité in corpore.

Monsieur X.________

est en incapacité de travail et ne pourra pas se présenter devant la

municipalité.

Je le

représenterai afin de motiver cette demande de récusation.

J'observe, que la

décision à prendre m'a d'ores et déjà été communiquée par une représentante de

la municipalité, Madame C.________.

Elle m'indique

que vous avez d'ores et déjà décidé de ce qui précède.

Il s'agit d'un

simulacre de justice inadmissible.

J'attends donc

par retour de courrier non seulement les éléments qui précèdent mais l'annonce

de la récusation de la municipalité. […]"

E.

Par acte de son conseil du 16 décembre 2013, X.________

a demandé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) la récusation de tous les membres de la Municipalité de Nyon et de la

Commission d'enquête désignée par la Municipalité de Nyon dans le cadre de

l'enquête administrative ouverte à son encontre. Il a conclu à ce que l'enquête

administrative dirigée contre lui soit suspendue, à titre superprovisionnel et

provisionnel, avec effet immédiat jusqu'à droit connu dans le cadre de la

présente procédure; au fond, il a conclu à la récusation de tous les membres de

la municipalité et de la commission d'enquête, à l'annulation de toutes les

mesures d'instruction exécutées depuis le 10 septembre 2013 et à la désignation

d'une commission d'enquête neutre.

Par décision du 16 décembre 2013,

le juge instructeur a rejeté les mesures superprovisionnelles requises.

Le 15 janvier 2014, l'autorité

intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

Par lettre du 17 janvier 2014, le

recourant a sollicité la tenue d'une audience avec audition de témoins.

Le 20 janvier, le conseil de

l'autorité intimée a transmis au conseil du recourant le procès-verbal de la

séance du 29 novembre 2013.

Le 7 février 2014, l'autorité

intimée a produit son dossier et précisé qu'elle avait décidé dans sa séance du

27 janvier 2014 de révoquer le recourant avec effet à la fin du mois d'avril

2014, avec libération de l'obligation de travailler d'ici là, pour violation

grave des devoirs de service et commission de fautes graves. La décision

correspondante du 28 janvier 2014 a fait l'objet d'un recours distinct devant

la CDAP (cause pendante GE.2014.0040).

Invité à se déterminer sur la suite

à donner à la procédure, le recourant a déclaré par lettre du 10 mars 2014

maintenir le recours, celui-ci ayant à son sens maintenu son objet.

Par lettre du 12 mars 2014,

l'autorité intimée a indiqué qu'elle considérait la présente procédure de

récusation totalement vidée de son objet.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant a déposé devant la cour de céans

une "requête de

récusation" de l'ensemble des membres de la

municipalité et de la commission d'enquête formée pour l'enquête administrative

dont il a fait l'objet.

Or, le Tribunal cantonal connaît

des recours formés contre des décisions; la voie de la requête n'est ainsi pas

ouverte (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]). Au-delà de la dénomination de l'acte déposé par le

recourant, il y a toutefois lieu de considérer cette "requête" soit

comme un recours pour déni de justice - l'autorité intimée n'ayant pas statué

sur sa demande de récusation - soit comme un recours contre une décision

implicite de l'autorité intimée refusant d'entrer en matière sur la demande de

récusation ou la rejetant. Il se justifie ainsi d'entrer en matière.

2.

Dans le cadre de l'enquête administrative

diligentée à son encontre, le recourant a demandé dans son recours la

récusation de tous les membres de la municipalité et de la commission

d'enquête, l'annulation de toutes les mesures d'instruction exécutées depuis le

10.

septembre 2013 et la désignation d'une commission d'enquête neutre. Dans

l'intervalle, par décision du 28 janvier 2014, l'autorité intimée a prononcé la

révocation du recourant avec effet à la fin du mois d'avril 2014, avec

libération de l'obligation de travailler d'ici là, pour violation grave des

devoirs de service et commission de fautes graves. Cette décision fait l'objet d'un

recours distinct devant la cour de céans (cause pendante GE.2014.0040).

Dès lors qu'une décision finale est

intervenue depuis le recours du 16 décembre 2013, instaurant une mesure

disciplinaire à l'encontre du recourant (révocation), on peut se demander si la

demande de récusation formée par le recourant contre une décision incidente a

conservé un objet. Quoi qu'il en soit, cette question souffre de demeurer

indécise dès lors que la requête doit de toute manière être rejetée pour les

motifs suivants.

3.

Le recourant a sollicité la tenue d'une audience

avec audition de témoins.

a) Le droit

d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le

droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497

consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le

droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver

soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à

prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst.

ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre

un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et

les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'espèce, le dossier, très

complet, contient les courriers du recourant ou de son conseil, les

procès-verbaux et comptes-rendus des auditions tant du recourant, qui a été entendu

à plusieurs reprises dans le cadre de l'enquête administrative, que de ses

différents collaborateurs, ainsi que les prises de position du syndicat SSP et

des membres de la commission du personnel de la Ville de Nyon intervenus en

faveur du recourant. Tant le recourant que l'autorité intimée ont également pu

faire valoir leurs arguments et produire leurs pièces lors de l'échange

d'écriture intervenu dans le cadre de l'instruction de la présente affaire. Le

tribunal s'estime donc suffisamment informé des faits de la cause par les

pièces au dossier et les écritures des parties, sans qu'il ne soit nécessaire

d'appointer une audience et d'entendre des témoins, s'agissant de la présente

requête de récusation. Ce grief est dès lors rejeté.

4.

Le recourant fait valoir que les membres de la

commission d'enquête, en particulier ses supérieurs hiérarchiques, soit les

chefs de service Z.________ (Service des sports, manifestations et maintenance)

et A.________ (Service des ressources et relations humaines), pourraient être

impliqués personnellement dans les dysfonctionnements qui lui sont reprochés.

Tel pourrait également être le cas des conseillères municipales en charge des

dicastères des sports (soit D.________) et des ressources humaines (soit C.________).

Il a en outre fait valoir dans son recours que cette dernière aurait dit à son

conseil, lors d'un entretien téléphonique du 3 décembre 2013, qu'il avait la

possibilité "de

trouver une sortie honorable" ou d'être

convoqué le 9 décembre 2013 devant la municipalité pour y être entendu et révoqué

avec effet immédiat; après avoir obtenu un temps de réflexion, le conseil du

recourant aurait eu (à une date non indiquée) un nouvel entretien téléphonique

avec C.________ au cours duquel cette dernière aurait affirmé que, sans

nouvelle du recourant, celui-ci serait convoqué pour être entendu en vue de sa

révocation avec effet immédiat, le lien de confiance étant rompu.

a) Toute personne a droit, dans une

procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée

équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; 27 al. 1 de

la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]).

L'art. 29 al. 1 Cst. a un champ d'application plus large que l'art. 6 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il vise non seulement les

contestations civiles et pénales, mais aussi administratives (ATF 131 II 169

consid. 2.2.3 p. 173; 130 I 269 consid. 2.3 p. 272/273). S'agissant des

exigences d'impartialité et d'indépendance, l'art. 29 al. 1 Cst. assure au

justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 127

I 196 consid. 2b p. 198/199). Selon cette disposition -

qui de ce point de vue a la même portée que

l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 135 I 14 consid. 2 p. 15; 133 I 1

consid. 5.2 p. 3; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25, 31 consid.

2.1.2.1

p. 34) -, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche

subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels

de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à

s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout

doute légitime (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Sacilor Lormines c. France du 9 novembre

2006, Recueil 2006-XII, par. 60; Kyprianou c. Chypre du 15 décembre 2005, Recueil 2005-XIII, par. 118; Salov c. Ukraine du 6 septembre 2005,

Recueil 2005-VIII, par. 81). Pour se prononcer sur l'existence, dans une

affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut

d'impartialité, l'optique du justiciable entre en ligne de compte, mais ne joue

pas un rôle décisif; l'élément déterminant consiste à savoir si les

appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêts

de la Cour européenne des droits de l’homme San

Leonardo Club Band c. Malte du 29 juillet 2004,

Recueil 2004-IX, par. 60; Pabla Ky c. Finlande du 22 juin 2004, Recueil

2004-V, par. 30).

Ces principes sont mis en œuvre par

l’art. 9 LPA-VD, à teneur duquel

doit se récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision,

notamment si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a); si elle a agi

dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité,

conseil d’une partie, expert ou témoin (let. b); si elle pourrait apparaître

comme prévenue d’une autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou

d’une inimitié personnelle avec une partie ou son

mandataire (let. e).

La jurisprudence du Tribunal fédéral

considère (v.2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le

même sens pour la jurisprudence cantonale: arrêts AC.2011.0158

du 7 mai 2012 consid. 1 et AC.2006.0213

du 13 mars 2008 consid. 3) que de

manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour

les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires.

La garantie constitutionnelle n'impose en effet pas l'indépendance et

l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales,

administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie

équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. TF 2C_127/2010 du 15

juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217 s.). En ce qui

concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que

les personnes physiques individuelles composant les autorités, et non

l'autorité en tant que telle (cf. TF 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5;

ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la

récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la

réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a

fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière

des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité

ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477).

b) En l'espèce, le recourant ne

saurait être suivi en tant qu'il s'en prend à la délégation chargée de

l'enquête administrative. En effet, s'il est vrai que cette délégation comptait

les deux conseillères municipales ainsi que les deux chefs de service concernés

par l'office de maintenance, dont dépendent les piscines de Nyon et le poste du

recourant, il n'en demeure pas moins que, d'une part, ils étaient le mieux à

même de saisir le fonctionnement des piscines de Nyon et du poste dont le

recourant avait la charge et, d'autre part, cette composition est expressément

prévue par le Statut du personnel du 5 juillet 1965 de la Ville de Nyon

(ci-après: le statut). En effet, celui-ci prévoit à son art. 59 al. 1 que les

peines disciplinaires, au rang desquelles figure la révocation selon l'art. 57

du statut, sont prononcées par la municipalité et qu'avant toute décision, il

est procédé à une enquête administrative par une délégation composée du syndic,

du municipal et du chef de service dont dépend le fonctionnaire fautif; au

demeurant, la délégation comptait également d'autres conseillers municipaux ou

cadres communaux, notamment la cheffe de l'Office des affaires juridiques.

Certes, la municipalité peut confier cette enquête à une personne indépendante

de l'administration communale (art. 59 al. 2 du statut); cette compétence n'est

toutefois que potestative et la municipalité n'a pas l'obligation d'y recourir.

Quoi qu'il en soit, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, la

garantie constitutionnelle n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme

maxime d'organisation des autorités administratives; les exigences sont ainsi

moins sévères pour les membres de ces dernières autorités que pour les

autorités judiciaires.

Quant au fond, on ne décèle à la

lecture des pièces au dossier, en particulier des comptes-rendus d'audition,

aucun motif de récusation d'aucun membre de la délégation. Cette dernière a au

contraire auditionné le recourant à plusieurs reprises, de même que ses

collaborateurs; le ton adopté à son égard n'apparaît jamais avoir été

inadéquat. Contrairement à ce que le recourant affirme, l'issue de l'enquête

n'a pour le moins pas été préétablie, puisqu'on constate qu'au fil des

auditions, ont en premier lieu été alternativement évoqués le maintien au poste

avec requalification de celui-ci, sans modification du traitement, et un départ

volontaire, solutions que le recourant a toutes deux rejetées; ce n'est qu'ensuite,

face au refus du recourant, qu'a été envisagée la possibilité d'un licenciement

ou d'une révocation.

Par ailleurs, en tant que le

recourant conteste l'impartialité de la municipalité, son recours est également

mal fondé. En effet et en premier lieu, on ne saisit pas à la lecture du

dossier pour quel motif l'ensemble de la municipalité aurait dû se récuser; quant

au recourant, il ne détaille pas ce point. Ensuite, il y a lieu de relever que

la municipalité a uniquement exercé ses compétences, à savoir, à teneur de

l'art. 59 al. 1 du statut, prononcer la peine disciplinaire après qu'une

enquête administrative ait été menée par une délégation, comme cela a été le

cas en l'espèce. Or, le fait que l'exercice de ses compétences par une autorité

administrative puisse faire penser qu'elle aurait tendance à avoir une opinion

préconçue en faveur de ce qui rentre dans ses attributions constitue une

conséquence de l'ordre légal des compétences et ne donne donc pas lieu à

récusation (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème

éd., Berne 2011, p. 725).

S'agissant de la lettre du 13

décembre 2013 adressée au conseil du recourant par la délégation municipale,

elle indiquait que "la Municipalité de Nyon

décidera[it] lundi 16 décembre 2013 de la

sanction administrative qu'elle prononcera[it] à l'encontre" du recourant. Or, on ne

saurait déduire d'une telle indication que la sanction administrative à

prononcer serait nécessairement une révocation et que celle-ci aurait donc déjà

été décidée; en effet, à teneur de l'art. 57 du statut, entrait certes en

considération la révocation, mais également le blâme écrit, la suppression

d'une augmentation annuelle de traitement, la suspension avec ou sans privation

totale ou partielle du traitement, le déplacement dans une autre fonction avec

ou sans réduction du traitement ou encore la mise au provisoire avec ou sans

déplacement ou réduction du traitement. L'indication du 13 décembre 2013

précitée ne constitue donc pas un motif suffisant pour admettre la prévention

des membres de la municipalité. S'agissant enfin des deux entretiens

téléphoniques que le conseil du recourant aurait eu avec C.________ le 3

décembre 2013, puis à une date non communiquée, et au cours desquels il serait

apparu que la révocation du recourant avait alors déjà été décidée par la

municipalité, force est de constater que ces allégations figurant dans le

recours ne sont pas démontrées à satisfaction de droit.

En résumé, rien dans le dossier ne

permet d'affirmer qu'un membre de l'autorité aurait un intérêt personnel dans

la cause ou pourrait apparaître comme prévenu, justifiant sa récusation.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté dans la mesure où il a conservé un objet. Il est statué sans frais.

Succombant, le recourant supporte des dépens en faveur de l'autorité intimée

(art. 51, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il a

conservé un objet.

II.

Il est statué sans frais.

III.

X.________ versera une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à la Municipalité de Nyon à titre de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.