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Décision

GE.2013.0226

CDAP - GE.2013.0226 - 2014-06-30 - X._____, Y._____ SA c/Département de la santé et de l'action sociale

30 juin 2014Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né le ******** à Alger,

ressortissant français, est établi en Suisse au bénéfice d'un permis C. Il est

marié et a deux enfants. Le 11 février 1989, il a obtenu un diplôme de

chirurgie dentaire délivré par l'Institut national de l'enseignement en

sciences médicales d'Algérie (université d'Alger).

B.

Selon une attestation délivrée le 28 octobre

2004 par le Ministère français de l'éducation nationale, de l'enseignement

supérieur et de la recherche (Direction de l'enseignement supérieur, Service

des contrats et des formations, Sous-direction des certifications supérieures

et doctorales), il est certifié que le diplôme précité "peut être reconnu de valeur

scientifique équivalente au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire,

mais ne permet pas l'inscription à l'Ordre des chirurgiens-dentistes".

De 1995 à 2006, X.________ a

travaillé comme chirurgien-dentiste dans deux cabinets à Alger.

C.

Le 23 novembre 2006, X.________ a écrit au

Service de la santé publique du canton de Vaud pour demander une autorisation

d'exercer la médecine dentaire dans ce canton, puisqu'il avait reçu une

proposition de travail dans une clinique de 2*******. Le Service de la santé

publique a accusé réception le 15 décembre 2006 et a indiqué que la demande

serait traitée dans les semaines suivantes par Z.________, adjoint du chef de

service. Le 9 janvier 2007, sous la signature de Z.________, le Service de la

santé publique a envoyé à X.________ une lettre intitul¿ "autorisation de

pratiquer", ainsi libellée:

"Nous vous

informons que nous sommes disposés à vous autoriser à pratiquer en qualité de

médecin-dentiste à titre dépendant.

Vous pouvez faire

état de cette lettre dans vos démarches pour trouver un emploi."

D.

Le 18 mars 2008, la société Y.________ SA

(ci-après: Y.________) a écrit au Service de la santé publique pour présenter

une "demande d'autorisation de pratique et de remplaçant pour Monsieur X.________,

médecin-dentiste assistant dépendant". Il était exposé ce qui suit:

"Nous avons

engagé dans notre clinique dentaire M. X.________ […] en qualité de

médecin-dentiste assistant. Il est en possession du diplôme en chirurgie

dentaire de l'Université d'Alger.

M. X.________ a

commencé son activité dans notre clinique dentaire le 17 septembre 2007. Son

activité jusqu'à ce jour était une assistance chirurgicale auprès de

médecins-dentistes spécialistes en chirurgie implantologie afin de se

former."

E.

Le 8 avril 2008, le chef du Département de la

santé et de l'action sociale a délivré à Y.________ une "autorisation de

s'adjoindre un médecin-dentiste assistant", en la personne de X.________.

Le titulaire de l'autorisation est le médecin-dentiste responsable de

Y.________. A propos du "titre professionnel" de X.________,

l'autorisation indique "formation reconnue de médecin-dentiste du 22

février 2006". L'autorisation était valable du 1er avril 2008

au 31 mars 2013.

F.

Le 28 septembre 2012, X.________ a demandé au

Service de la santé publique des informations au sujet de la possibilité de

renouveler son autorisation de pratiquer en qualité de médecin-dentiste

dépendant, dès lors qu'il avait conclu avec Y.________ (établissement de 3********)

un contrat de durée indéterminée. Une collaboratrice du service lui a répondu

par courriel du 4 octobre 2012 que l'autorisation du 8 avril 2008 tendait à

permettre une formation postuniversitaire, dans l'optique de se présenter à un

examen fédéral. Il était demandé à X.________ des informations sur l'état

d'avancement de sa formation. X.________ s'est ensuite renseigné auprès de

l'Université de Genève, où on lui a expliqué qu'on ne pouvait pas en l'état lui

offrir une telle formation.

Avant d'effectuer ces démarches

auprès du Service de la santé publique, X.________ avait demandé à la

Commission des professions médicales MEBEKO (organe consultatif fédéral) des

informations au sujet de l'obtention du diplôme fédéral de médecin dentiste. La

section "formation universitaire" de la MEBEKO lui avait répondu le

24 septembre 2012 en lui indiquant deux possibilités: l'obtention préalable

d'une attestation de fin d'études de niveau de master en médecine dentaire

auprès d'une haute école universitaire suisse puis présentation à l'examen

fédéral; l'exercice de la profession de médecin dentiste pendant une période

d'au moins trois années dans le cadre d'une formation postgrade structurée

d'une école de médecine dentaire en Suisse.

G.

Après quelques échanges de correspondance, la

Service de la santé publique a écrit à X.________ le 14 novembre 2013 dans les

termes suivants, en se référant à l'autorisation du 8 avril 2008 et en précisant

que sa lettre valait décision:

"Cette

autorisation reposait sur une pratique découlant de l'ordonnance du 18 novembre

1975 concernant les examens professionnels particuliers pour Suisses de

l'étranger et suisses naturalisés. Dite ordonnance permettait aux titulaires

d'un titre étranger de se présenter à un examen particulier pour autant que les

requérants, suisses ou Suisses naturalisés, titulaires d'un titre étranger

aient pratiqué 5 ans dans un cabinet dentaire d'un médecin-dentiste autorisé à

pratiquer.

L'autorisation

dont vous disposiez avait ainsi pour seul objectif de vous permettre d'obtenir

le diplôme fédéral de médecin-dentiste et n'avait pas pour finalité de vous

permettre de pratiquer à titre dépendant.

La possibilité de

se présenter à cet examen particulier a pris fin au 31 décembre 2010, avec

l'entrée en vigueur de la loi sur les professions médicales et de l'ordonnance

concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires.

De ce fait,

depuis le 1er janvier 2011, l'obtention d'un diplôme fédéral n'est

possible que par un cursus en faculté de médecine dentaire permettant de se

présenter à l'examen organisé par la MEBEKO.

Nous vous

confirmons donc que les conditions légales actuelles ne permettent pas l'octroi

d'une autorisation de pratiquer, quelle qu'elle soit.

Le Département a

décidé de modifier sa pratique afin de la rendre conforme aux changements

législatifs précités (voir circulaire en annexe laquelle paraîtra dans la FAO

du 15 novembre 2013). Vous constaterez à la lecture de cette dernière qu'une

autorisation spéciale pourrait vous être accordée, pour autant que vous

répondiez aux conditions posées et que vous obteniez le diplôme fédéral de

médecin-dentiste dans le délai imparti, soit au plus tard d'ici le 31 août 2015.

Il vous incombe donc de tout mettre en œuvre, notamment auprès de l'Ecole

dentaire, afin que, sur communication au Département du résultat de vos

démarches, une telle autorisation spéciale puisse vous être éventuellement

délivrée. Il convient toutefois de vous rendre attentif au fait que cette

dernière ne vous permettrait d'exercer une activité qu'à un taux réduit."

H.

Agissant ensemble, X.________ et Y.________ ont

formé le 16 décembre 2013 un recours de droit administratif, dirigé contre la

décision du 14 novembre 2013 du Service de la santé publique. Ils demandent à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de réformer cette

décision en ce sens qu'une autorisation de pratiquer à titre dépendant est

délivrée à X.________, respectivement en ce sens qu'une autorisation de

s'adjoindre un médecin assistant en la personne de X.________ est délivrée à Y.________.

A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 16 janvier 2014,

le Service de la santé publique conclut au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 10

mars 2014 et le Service de la santé publique s'est déterminé sur la réplique le

31 mars 2014. Le juge instructeur a ensuite demandé au Service de la santé

publique des précisions sur la situation du recourant X.________. Ce service a

répondu le 29 avril 2014. Les recourants ont, le 5 juin 2014, renoncé à déposer

des observations complémentaires et indiqué que la MEBEKO n'avait en l'état pas

statué sur la demande de X.________ tendant à ce que son diplôme soit reconnu.

I.

Par ordonnance du 22 janvier 2014, le juge

instructeur a admis une requête de mesures provisionnelles présentée par les

recourants et prononcé que la validité de l'autorisation accordée le 8 avril

2008 à Y.________, pour s'adjoindre un médecin-dentiste assistant en la

personne de Karim Louis, était prolongée jusqu'à l'issue de la procédure de

recours.

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision dont la

portée est principalement de refuser de renouveler une autorisation de

s'adjoindre un médecin assistant, qui avait été formellement octroyée à Y.________

et qui permettait à X.________ d'exercer la médecine dentaire au service de

cette société. En tant qu'elle émane du Service de la santé publique, cette

décision peut en principe faire l'objet d'un recours de droit administratif au

sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Elle a des effets sur la situation

juridique des deux recourants, employeur et employé. Ceux-ci ont l'un et

l'autre un intérêt digne de protection à la modification de cette décision,

dans le sens de l'octroi d'une autorisation "ordinaire" de pratiquer,

sans qu'il y ait à accomplir des démarches en vue d'obtenir l'autorisation "spéciale"

mentionnée dans la décision attaquée, qui est liée à une formation

complémentaire. Les deux recourants ont donc qualité pour recourir au sens de

l'art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les autres exigences

formelles de recevabilité du recours sont manifestement remplies, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants font valoir que X.________ exerce

en Suisse une profession médicale à titre dépendant et ils se prévalent de

l'art. 76 de la loi cantonale du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV

800.

).

a) Les art. 74 ss LSP (chapitre

VII) sont consacrés à l'exercice des professions de la santé dans le canton de

Vaud. Conformément à l'art. 75 al. 1 LSP, l'autorisation de pratiquer à titre

indépendant est soumise à autorisation du département cantonal (le Département

de la santé et de l'action sociale). Pour les médecins (profession médicale

universitaire – notamment les médecins-dentistes), l'exigence de l'autorisation

cantonale pour l'exercice à titre indépendant est prescrite par le droit

fédéral, à savoir l'art. 34 de la loi sur les professions médicales (LPMéd, RS

811.

). S'agissant de la pratique à titre dépendant, l'art. 76 LSP dispose ce

qui suit:

Art. 76 –

Pratique à titre dépendant

1.

L'autorisation

de pratiquer n'est pas requise pour l'exercice à titre dépendant d'une

profession médicale lorsque le professionnel est titulaire du diplôme fédéral

ou d'un titre jugé équivalent. S'il s'agit d'un médecin ou d'un chiropraticien,

titulaire du seul diplôme fédéral ou d'un titre jugé équivalent, il doit

exercer sous la surveillance directe d'un professionnel de la santé autorisé à

pratiquer dans la même discipline. Les dispositions relatives aux nombres

d'assistants par médecin s'appliquent par analogie.

2.

L'exercice à

titre dépendant des autres professions de la santé citées dans la présente loi

ne nécessite pas d'autorisation lorsque le professionnel est titulaire d'un

titre admis au niveau fédéral, intercantonal ou cantonal.

3.

En dérogation

aux alinéas précédents, l'exercice d'une profession de la santé à titre

dépendant est toutefois soumis à autorisation lorsque le professionnel assume

des tâches de supervision ou exerce de façon professionnellement indépendante,

en particulier dans un cabinet individuel ou de groupe. Les règles et

conditions régissant la pratique à titre indépendant s'appliquent par analogie.

4.

Le département

renseigne les employeurs sur l'appréciation des diplômes ainsi que sur les cas

d'interdiction dont il a connaissance.

5.

Les articles 86 et 93 sont réservés.

L'art. 86 LSP, auquel renvoie

l'art. 76 al. 5 LSP, concerne la responsabilité de l'employeur. Quant à l'art.

93.

LSP, il définit le statut des assistants, dans les termes suivants:

Art. 93 -

Assistants

1.

L'assistant

exerce à titre dépendant sous la responsabilité et la surveillance directe d'un

médecin, d'un médecin-dentiste, d'un médecin-vétérinaire d'un pharmacien ou

d'un chiropraticien autorisé à pratiquer.

2.

Le médecin, le

médecin-dentiste, le médecin-vétérinaire, le pharmacien ou le chiropraticien

qui désire s'adjoindre un assistant doit demander l'autorisation du département

si l'assistant n'est pas porteur du diplôme fédéral, d'un diplôme jugé équivalent

par le droit fédéral ou d'un diplôme d'une université suisse. Si l'assistant

est porteur d'un tel diplôme, l'employeur informe le département de cet

engagement.

3.

L'assistant

doit être porteur d'un diplôme cité à l'alinéa 2 ou d'un titre agréé par le

département.

4.

La fonction

d'assistant d'un médecin, d'un médecin-dentiste ou d'un médecin-vétérinaire

autorisé à pratiquer a pour but d'assurer, dans le cadre d'un cabinet ou d'un

établissement sanitaire, la formation postuniversitaire de l'intéressé et, à ce

titre, elle ne peut revêtir qu'un caractère temporaire. La durée de

l'autorisation est limitée aux besoins de la formation postuniversitaire.

5.

[…]

6.

Un médecin, un

médecin-dentiste ou un médecin-vétérinaire autorisé à pratiquer peut

s'adjoindre un assistant ayant terminé sa formation postgraduée, lorsque la

couverture des besoins de la population en matière de santé n'est plus assurée.

7.

Un médecin, un

médecin-dentiste ou un chiropraticien autorisé à pratiquer ne peut s'adjoindre

plusieurs assistants.

8.

Les

responsables des services médicaux des établissements sanitaires peuvent

s'adjoindre plusieurs assistants. Le département peut limiter ce nombre en

fonction de l'organisation du service médical de l'établissement.

b) D'après l'autorisation délivrée

par le département cantonal aux deux recourants le 8 avril 2008, X.________ a

eu le statut de médecin-dentiste assistant dès le 1er avril 2008.

Dans le cadre prévu à l'art. 93 LSP, ce statut a un caractère temporaire, pour

les besoins d'une formation postuniversitaire (al. 4). La décision attaquée

mentionne une nouvelle pratique cantonale à propos des assistants. En

substance, celle-ci implique que le département ne délivrera plus

d'autorisations de s'adjoindre un médecin assistant lorsque l'intéressé est

titulaire d'un diplôme étranger non reconnu (cf. art. 93 al. 2 LSP). Le

changement de pratique est lié à l'entrée en vigueur, le 31 décembre 2010, de

nouvelles normes fédérales concernant les examens fédéraux de médecine dentaire

(voir l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens LPMéd, RS

811.113

). D'après la jurisprudence de la Cour de céans, comme la législation

fédérale fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres

postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires, de même que

les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers

(art. 1 al. 3 let. b et d LPMéd), il est admissible d'établir ou de modifier la

pratique cantonale, pour autoriser les médecins assistants, en fonction de

l'évolution de ces conditions du droit fédéral; en effet, les autorisations de

l'art. 93 LSP dépendent du type de diplôme dont l'intéressé est titulaire et,

le cas échéant d'une équivalence reconnue par le droit fédéral (art. 93 al. 2

LSP). L'autorisation de s'adjoindre un médecin assistant étant liée à

l'accomplissement d'une formation postuniversitaire (art. 93 al. 4 LSP), les

conditions du droit fédéral pour l'acquisition ou la reconnaissance de titres

postgrades peuvent être prises en considération (arrêt GE.2013.0237 du 14 avril

2014, consid. 2c).

c) En l'occurrence, le recourant X.________

n'a pas travaillé au service de Y.________ dans le cadre d'une formation

postuniversitaire. Il a obtenu un titre universitaire en 1989, il a pratiqué

comme médecin-dentiste à l'étranger pendant plusieurs années et, d'après le

dossier, il n'est pas venu en Suisse en vue d'obtenir un diplôme supplémentaire

ou un nouveau grade. Cela étant, selon la décision attaquée, l'autorisation du

8.

avril 2008 (autorisation délivrée à Y.________ de s'adjoindre un

médecin-dentiste assistant) avait "pour

seul objectif de [lui] permettre d'obtenir le diplôme fédéral de

médecin-dentiste et n'avait pas pour finalité de [lui] permettre de pratiquer à

titre dépendant".

Si telle était bien la portée de

l'autorisation du 8 avril 2008, délivrée sur la base d'une demande de Y.________

qui avait déjà engagé le recourant en qualité de médecin-dentiste assistant, il

convient de relever que plus d'une année auparavant, le Service de la santé publique

s'était formellement prononcé au sujet de la situation professionnelle du

recourant X.________ – sous la signature d'un adjoint du chef de service, selon

toute vraisemblance compétent pour traiter ces demandes – en autorisant ce

dernier à "pratiquer en qualité de médecin-dentiste à titre

dépendant" (lettre du 9 janvier 2007). Il n'était pas précisé que cette

pratique à titre dépendant devrait être liée à une formation postuniversitaire;

en d'autres termes, le Service de la santé publique admettait alors une

pratique dans le cadre de l'art. 76 LSP, et non pas seulement dans le cadre de

l'art. 93 LSP.

d) La lettre du 9 janvier 2007 du

Service de la santé publique n'est pas une autorisation de pratiquer stricto

sensu. En effet, il n'appartient pas à ce service, mais bien au chef du

département, de délivrer les autorisations de pratiquer, lorsqu'elles sont

requises (cf. lettre du Service de la santé publique du 29 avril 2014, réponse

A). Le Service de la santé publique peut toutefois attester qu'une autorisation

de pratiquer n'est pas requise pour l'exercice à titre dépendant de la

profession de médecin-dentiste si l'intéressé est titulaire du diplôme fédéral

ou d'un titre jugé équivalent (art. 76 al. 1 LSP). En l'occurrence, le

recourant X.________ avait, le 23 novembre 2006, remis au Service de la santé

publique une copie de son diplôme algérien obtenu en 1989 ainsi qu'une copie du

certificat du 28 octobre 2004 du ministère français, admettant l'équivalence de

ce diplôme avec un diplôme d'Etat français de docteur en chirurgie dentaire.

L'autorité cantonale avait ainsi la possibilité d'évaluer si le diplôme

algérien était un titre jugé équivalent au diplôme fédéral, dans l'optique de

l'exercice de la médecine dentaire à titre dépendant. Plus tard, dans l'autorisation

délivrée le 8 avril 2008 à Y.________, le département a retenu que X.________

pouvait justifier d'une "formation reconnue de médecin-dentiste du 22

février 2006" (le dossier ne permet pas de déterminer à quoi correspond

cette dernière date).

Il est vrai que, le 8 avril 2008,

le département cantonal a considéré qu'il y avait lieu non pas seulement de

prendre acte de l'engagement comme assistant de X.________ par Y.________, à la

suite de l'information donnée par l'employeur (cf. art. 93 al. 2, 2ème

phrase LSP), mais bien de délivrer une autorisation pour médecin-dentiste

assistant, parce que l'intéressé n'était pas "porteur du diplôme fédéral,

d'un diplôme jugé équivalent par le droit fédéral ou d'un diplôme d'une

université suisse" (cf. art. 93 al. 2, 1ère phrase LSP). Toutefois,

cette décision – qui correspondait à ce que demandait Y.________, et qui

n'avait donc pas à être davantage motivée (cf. art. 43 al. 1 LPA-VD) –

n'explique pas pourquoi le diplôme de X.________ n'est pas "jugé

équivalent par le droit fédéral". Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas

que l'autorisation du 8 avril 2008 avait pour effet de révoquer, ou de priver

de toute portée, la lettre du Service de la santé publique du 9 janvier 2007.

e) Le recourant X.________ a

demandé à la commission MEBEKO de statuer sur la reconnaissance de son diplôme.

Il incombe en effet à cet organe, par sa section "formation

universitaire", de statuer sur la reconnaissance des diplômes étrangers

et, en cas de refus, de fixer les conditions d'obtention du diplôme fédéral

correspondant (art. 3 let. e du règlement de la Commission des professions

médicales [MEBEKO] du 19 avril 2007 – RS 811.117.2). D'après les écritures des

recourants, cette décision n'a pas encore été rendue. Comme le relève le

Service de la santé publique dans sa réponse, il s'agit en l'espèce de se

prononcer sur une reconnaissance indirecte (ou reconnaissance de la

reconnaissance), le dentiste concerné étant un ressortissant français, dont le

diplôme délivré par un Etat tiers (hors UE/AELE) a été reconnu par l'autorité

compétente française.

Le Service de la santé publique

fait valoir que les cantons n'ont aucune compétence pour se prononcer sur une

telle reconnaissance indirecte, puisque les conditions, fixées dans un accord

international, doivent être examinées par un organe fédéral. On se trouve

toutefois dans une situation particulière, où le Service de la santé publique a

déjà admis, en 2007, que le médecin-dentiste concerné pouvait pratiquer à titre

dépendant dans le canton de Vaud, sur la base d'une évaluation du diplôme

étranger présenté. Cette première prise de position pouvait intervenir dans le

cadre de l'art. 76 al. 1 LSP et le recourant X.________ pouvait s'en prévaloir,

aussi auprès d'un employeur qui ne l'aurait pas engagé comme médecin-dentiste

assistant (en vue d'une formation postuniversitaire de caractère temporaire),

mais comme collaborateur exerçant de façon dépendante et sans tâches de

supervision (cf. art. 76 al. 3 LSP).

f) En considérant dans la décision

attaquée que les conditions légales actuelles ne permettent pas l'octroi d'une

autorisation de pratiquer, quelle qu'elle soit, le Service de la santé publique

n'explique pas pourquoi sa prise de position du 9 janvier 2007 n'est plus

valable. Ce service mentionne les motifs d'un changement de pratique

administrative en ce qui concerne les autorisations pour les médecins-dentistes

assistants, afin d'appliquer l'art. 93 LSP dans un sens plus conforme à la

volonté du législateur (cf. à ce propos arrêt GE.2013.0237 du 14 avril 2014,

consid. 2b). Il ne précise en revanche pas si, de façon générale dans le cadre

de l'art. 76 LSP, une pratique plus restrictive se justifie également. Le texte

de l'art. 76 al. 1 LSP n'exclut pas une évaluation autonome, par l'autorité

cantonale, du diplôme étranger pour déterminer s'il équivaut à un diplôme

fédéral. S'agissant du recourant X.________, on pourrait concevoir que le

diplôme algérien de 1989, reconnu par l'autorité française en 2004, soit

suffisant pour exercer la médecine dentaire à titre dépendant au service de la

recourante Y.________, ou le cas échéant d'une autre clinique dentaire, vu

l'expérience acquise durant plus d'une vingtaine d'années; partant, une

appréciation fondée sur les seules exigences du droit cantonal, indépendamment

des conditions de reconnaissance indirecte appliquées par la commission MEBEKO,

pourrait justifier une confirmation de la prise de position du 9 janvier 2007. On

relève qu'il ne ressort pas du dossier que non seulement dans le cadre de

l'art. 93 LSP, mais aussi dans celui de l'art. 76 LSP, un titre étranger ne

peut être jugé équivalent au diplôme fédéral que s'il est préalablement reconnu

par la commission MEBEKO.

Quoi qu'il en soit, le Service de

la santé publique n'était pas fondé à décider que toute autorisation de

pratiquer, quelle qu'elle soit, était exclue pour le recourant X.________, sans

examiner de manière approfondie sa situation concrète, compte tenu de sa

pratique professionnelle, du fait qu'il n'est pas venu en Suisse dans le but

d'accomplir une formation postuniversitaire, et de la prise position sans

équivoque du 9 janvier 2007 admettant qu'il pratique dans le canton de Vaud en

qualité de médecin-dentiste à titre dépendant. La décision attaquée, qui ne

retient pas tous les faits pertinents à ce propos – puisqu'elle ne mentionne

pas la lettre du 9 janvier 2007 – et qui ne se prononce pas clairement sur la

portée de l'art. 76 al. 1 LSP dans le cas particulier, ni sur l'évaluation

qu'il convient de faire du diplôme algérien reconnu en France, est lacunaire,

des points de vue factuel et juridique.

g) Il se justifie dès lors

d'annuler cette décision et de renvoyer la cause au Service de la santé

publique, afin qu'il rende une nouvelle décision, dans le sens des considérants

précédents, ou s'il y a lieu qu'il constate qu'une autorisation de pratiquer

n'est pas requise (art. 76 al. 1 LSP). Tant que le Service de la santé publique

ne se sera pas prononcé à nouveau, les recourants pourront maintenir le rapport

de collaboration ou de travail sur la base de la prise de position du 9 janvier

2007: le médecin-dentiste devra exercer à titre dépendant, sous la surveillance

directe d'un autre médecin-dentiste, conformément au statut défini à l'art. 76

al. 1 LSP.

3.

Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Les

recourants, dont les conclusions subsidiaires sont admises, ont droit à des

dépens à la charge de l'Etat de Vaud, étant donné qu'ils ont mandaté un avocat

(art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis, la décision rendue le 14

novembre 2013 par le Service de la santé publique est annulée et la cause est

renvoyée à ce Service pour nouvelle décision au sens des considérants.

II.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

III.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs, à payer à titre de dépens aux recourants X.________ et Y.________ SA,

solidairement entre eux, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (par le Service

de la santé publique).

Lausanne, le 30 juin 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.