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Décision

GE.2013.0231

CDAP - GE.2013.0231 - 2014-04-28 - X.________ c/Municipalité de Rougemont

28 avril 2014Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

CX.________ est propriétaire de la parcelle n°********

du cadastre de la Commune de Rougemont. Ce bien-fonds de ******** m2,

situé en zone agricole, est constitué de forêt et de prés-champs. Il englobe entièrement

la parcelle n°******** de ******** m2 propriété de ses parents, AX.________

et BX.________, qui supporte un chalet d’alpage utilisé actuellement en tant

que résidence secondaire. Ce bâtiment est relié aux autres chalets de vacances

de la zone par un chemin dépourvu de revêtement en dur sur environ deux cents

mètres. Celui-ci est constitué sur les parcelles précitées, lesquelles sont à

ce titre grevées d’une servitude de passage à pied et traîne d’hiver en faveur

de la Commune de Rougemont (ID ********).

A hauteur des parcelles appartenant

à la Y.________ (parcelles n°******** et ********), le Chemin ******** permet

de rejoindre le réseau routier communal situé à plusieurs centaines de mètres.

Ce chemin est constitué sur plusieurs fonds privés, tous grevés d’une servitude

de passage public à pied et pour tous véhicules en faveur de la Commune de

Rougemont, soit un passage publique (ID ********).

B.

Par décision du 30 octobre 2006, la Municipalité

de Rougemont (ci-après: la municipalité) a renoncé à déneiger le Chemin ********

estimant qu’un tel engagement financier ne se justifiait pas du fait de

l’absence de résidences principales desservies par celui-ci. Elle a néanmoins

consenti à ce que l’entretien hivernal soit financé par les bordiers du chemin.

A compter de l’hiver 2006/2007, le

famille X.________ et la Y.________ ont mandaté l’entreprise Z.________ afin de

procéder, à leurs frais, au déneigement du tronçon du Chemin ********. Il

semble que cette même entreprise assure également l’entretien hivernal de

l’ensemble réseau routier communal.

Le 10 octobre 2013, la municipalité

a communiqué de manière informelle à CX.________, une décision de son conseil portant

sur l’interdiction de déneiger le Chemin ********. Par lettres du 29 octobre

2013 et du 18 novembre 2013, l’intéressé a requis une décision dûment motivée

et susceptible de recours.

C.

Par décision du 21 novembre 2013, la

municipalité a interdit à quiconque le déneigement du Chemin ********, “sis sur la route ********”. Dans les faits, cette interdiction de déneiger s’étend depuis la

partie est de la parcelle n°********, jusqu’au bout du Chemin ********. L’autorité

intimée fait pour l’essentiel valoir qu’en tant que propriétaire de l’ouvrage,

la responsabilité liée à l’utilisation d’une route communale lui incombe

entièrement en cas d’accident, même si les bordiers du chemin ont en l’espèce mandaté

à leur frais une entreprise afin de procéder aux travaux de déneigement. Elle souligne

également que l’entretien hivernal est susceptible de provoquer une usure

prématurée de la route qu’elle n’entend pas prendre en charge.

Le 28 novembre 2013, la

municipalité a informé la société Z.________, qui effectuait jusqu’alors

l’entretien hivernal du tronçon, de l’interdiction précitée.

D.

Par acte du 20 décembre 2013, CX.________ a

formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la

décision de la municipalité soit déclarée nulle, subsidiairement, à ce qu’elle

soit annulée et réformée en ce sens que les propriétaires des parcelles

desservies par le Chemin ******** puissent procéder au déneigement de cet accès

à leurs frais en mandatant une entreprise spécialisée à cette fin. Le recourant

fait pour l’essentiel valoir qu’en interdisant le déneigement de l’unique route

d’accès à son bien-fonds, l’autorité intimée le prive de l’un des attributs de son

droit de propriété. Il relève à ce titre que la base légale autorisant les autorités

communales à limiter le service hivernal des routes relavant de leur compétence

ne saurait fonder une interdiction aux administrés de déneiger eux-mêmes et à

leurs frais un tronçon qui leur est nécessaire pour accéder à leur propriété. Le

recourant dénonce également l’absence d’intérêt public dans les arguments

avancés par l’autorité intimée. Il relève en particulier que le déneigement constitue

une utilisation normale de la route et n’entraîne pas d’usure particulière. En

ce qui a trait au risque d’accident, il fait également valoir qu’une route

convenablement déneigée est moins dangereuse qu’une route qui ne le serait pas.

La décision querellée violerait au demeurant le principe de la proportionnalité,

une solution intermédiaire tendant au partage des frais d’entretien de la route

ou à la mise en place d’une signalisation (interdiction de circuler) n’ayant

pas même été envisagée par l’autorité. Le recourant dénonce pour terminer une

violation du principe de la bonne foi dès lors que le revirement opéré par la municipalité

a des implications considérables sur le fait de pouvoir jouir de la propriété familiale

durant la saison hivernale. A titre de mesure d’instruction, il requiert que la

municipalité produise toutes les interdictions de déneiger prononcées sur le territoire

communal et explicite les critères sur lesquels elle fonde ce genre de

décisions.

Dans sa réponse du 3 février 2014,

la municipalité a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du

recours. D’un point de vue formel, elle fait valoir que le recourant ne

bénéficie d’aucun intérêt digne de protection à l’annulation de la décision

querellée dès lors que le chemin litigieux ne dessert pas directement la

parcelle dont il est propriétaire, laquelle ne dispose d’aucune voie d’accès carrossable.

Elle estime en outre que, bien que non déneigé, le tronçon litigieux reste

accessible au recourant, notamment au moyen d’un véhicule à chenilles, pour

lequel celui-ci aurait d’ores et déjà sollicité une autorisation auprès des

services cantonaux concernés. Sur le fond, l’autorité intimée estime qu’elle

était en droit de limiter les travaux de déneigement en cause dès lors que le

secteur desservi par le chemin litigieux est situé en zone agricole et n’abrite

que des résidences secondaires. Elle fait en outre valoir que l’interdiction de

déneiger est proportionnée au but visé dès lors que, pour s’exonérer de sa

responsabilité, la municipalité serait contrainte de vérifier quotidiennement que

le déneigement a été effectué conformément aux normes professionnelles en

vigueur. Elle explique également vouloir éviter des dépenses excessives liées à

l’entretien, à la réfection ou à la rénovation d’une route qui n’est utilisée

que par quelques propriétaires de résidences secondaires.

Dans ses déterminations du 17

février 2014, le recourant précise agir également au nom de ses parents, propriétaires

de la parcelle n°********, et produit à cet effet une procuration

correspondante. Il estime être touché directement dans ses droits par la

décision querellée dès lors qu’il dispose d’un accès carrossable menant

directement à son bien-fonds. Il fait valoir à ce propos que seuls les cent

quatre-vingt derniers mètres du chemin privé qui dessert les parcelles

familiales sont dépourvus d’un revêtement en dur. Cette voie d’accès figure

néanmoins sur les cartes topographiques suisses en tant que chemin rural de 5ème

classe. Le recourant estime en outre qu’on ne saurait le contraindre à faire

usage durant l’hiver d’un véhicule à chenilles pour accéder à son bien-fonds

depuis l’endroit où l’autorité intimée entend interdire le déneigement, soit quelque

1,5 kilomètres en aval du chalet familial. Il réitère pour le reste les arguments

de fonds évoqués dans sa précédente écriture tout en soulignant avoir

spontanément proposé de participer aux frais de déneigement et d’entretien de

la route en cause. Il maintient également les mesures d’instructions précédemment

requises.

Dans ses déterminations du 10 mars

2014, l’autorité intimée expose de manière générale qu’elle se charge de l’entretien

du réseau des routes utilisées à l’année par ses administrés. Les tronçons

moins fréquentés, à l’image du chemin litigieux, sont en revanche soumis à un

allègement des conditions d’entretien. Ce faisant, elle estime que le droit de

propriété du recourant est davantage préservé par une interdiction de déneiger,

laquelle permet de préserver l’accès aux bien-fonds moyennant l’utilisation de

véhicules appropriés, que par une interdiction pure et simple de circuler. A ce

titre, elle souligne que la délégation des travaux d’entretien à une entreprise

tierce ne la libère pas de sa responsabilité en cas d’accident. L’immeuble du

recourant étant situé hors des zones à bâtir, elle estime que celui-ci ne

saurait prétendre à une accessibilité par tous les temps. Il ne serait ainsi

pas disproportionné d’exiger qu’il utilise un véhicule approprié ou qu’il

parcoure à pied le tronçon non déneigé.

Dans une écriture spontanée du 17

mars 2014, le recourant est revenu sur les mesures d’instruction qu’il avait

préalablement requises. Faute pour l’autorité intimée d’avoir produit d’autres interdictions

de déneiger dans le cadre de la présente procédure, il en conclut que la

décision querellée est un cas unique dont la motivation ne repose sur aucun critère

objectif.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Applicable à la procédure de recours devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par renvoi de

l'art. 99 de la loi du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), l’art. 75 let. a LPA-VD réserve la qualité pour former

recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a

expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte

spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière

de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela ne

signifiait pas que l’action populaire était admise, dès lors que l’art. 75 let.

a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c

LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des

art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75

let. a LPA-VD (arrêts AC.2009.0029 du 28 janvier 2010 consid. 1; AC.2009.0072

du 11 novembre 2009 consid. 2c; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 consid. 1a).

b) Pour disposer de la qualité pour

agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission

du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou

matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un

tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à

empêcher l'"action populaire",

lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II

400.

consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3 et les arrêts

cités).

Le droit de recours suppose

également que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification

de la décision entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement

au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision

sur recours. (ATF 136 II 101 consid. 1.1; 131 II 361

consid. 1.2; 128 II 34 consid. 1b). S'il disparaît

pendant la procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet

(2C_423/2007 du 27 septembre 2007 consid.1; ATF 118 Ia 488 consid. 1a; 111 I b

56.

consid. 2a et les références). Exceptionnellement, on renonce à l'exigence

d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps

dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de

la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée

de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution

de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1; 135

I 79 consid. 1.1).

d) Dans le cas présent, l'autorité

intimée met en doute la qualité pour agir du recourant, dans la mesure où le

chemin sur lequel porte l’interdiction de déneiger ne dessert pas directement

les parcelles en cause. Elle fait en outre valoir que le chemin litigieux

resterait ouvert à la circulation durant l’hiver nonobstant l’absence

d’entretien si bien qu’il serait possible d’accéder aux habitations au moyen de

véhicules adaptés (véhicules à chenilles), voire à pied.

En l’occurrence, il est établi que

le chemin dont le déneigement est litigieux constitue le seul accès aux parcelles

dont le recourant et ses parents sont propriétaires depuis le réseau communal. Ces

derniers n’ont en effet d’autre choix que de l’emprunter sur plus d’un

kilomètre afin d’accéder à leur propriété. Il est vrai que cette voie d’accès,

objet d’une servitude de passage public pour tout véhicule, débouche à une

centaine de mètres en contrebas du chalet familial. Son utilisation conserve néanmoins

un intérêt non négligeable pour les recourants dans la mesure où il est

prolongé par un chemin non asphalté d’une centaine de mètres permettant de rejoindre

directement les parcelles en cause (******** et ********). Quand bien même la

servitude de passage public qui grève ces dernières ne porte que sur un passage

à pied (ID ********), ce tronçon semble être, si ce n’est carrossable, à tout

le moins praticable. Le recourant et ses parents disposent dès lors d’un

intérêt évident à ce que la route permettant d’accéder au plus près de leur

parcelle puisse bénéficier d’un entretien hivernal adéquat. La décision

querellée, si elle devait être appliquée, impliquerait un changement important

des conditions d’accessibilité durant la saison hivernale dès lors que les

recourants se verraient contraints de parcourir plus d’un kilomètre à pied ou

au moyen d’un véhicule à chenilles sur un tronçon non déneigé pour accéder au

chalet familial.

Les recourants, en tant que

propriétaires des parcelles grevée de la servitude et utilisateurs du chemin litigieux

sont donc à l’évidence atteints par les décisions attaquées et jouissent d’un

intérêt digne de protection à ce qu’elles soient annulées ou modifiées.

L’actualité de l’intérêt dont ils peuvent se prévaloir perdure au-delà de la précédente

saison hivernale dans la mesure où la contestation peut se reproduire chaque

année dans des circonstances identiques ou analogues, et ce, dès les premières

chutes de neige.

Le recours a par ailleurs été formé

en temps utile par CX.________ (cf. art. 95 LPA-VD) et respecte les conditions

de forme et de motivation de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fonds. La question de l’éventuelle

tardiveté du recours de AX.________ et de BX.________ pour lesquels le

recourant n’a déclaré agir que dans ses déterminations du 17 février 2014,

ainsi que de la ratification par ces derniers de l’acte de recours initial peut

dès lors demeurer indécise.

2.

A titre de mesures d’instruction, les recourants

ont requis la production par la municipalité de toutes les interdictions de

déneiger prononcées sur le territoire communal et des explications quant aux

critères sur lesquels se fondent ces décisions. Il ne sera toutefois pas donné

suite à ces réquisitions dans la mesure où le recours doit de toute façon être

admis pour les motifs exposés au consid. 3 ci-dessous.

3.

La décision querellée fait interdiction aux

recourants de procéder au déneigement du chemin litigieux à leur frais au motif

que l’entretien hivernal entraînerait un usage prématuré du revêtement bitumeux

et n’exonérerait pas la collectivité publique de sa responsabilité en cas

d’accident. Faute de pouvoir accéder à leur immeuble durant la saison

hivernale, les recourants dénoncent quant à eux une atteinte à la garantie de

la propriété.

a) aa) Conformément à l'art. 26 al.

1.

Cst., la propriété est garantie. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(voir p. ex. l'ATF 2P.33/2007 du 10 juillet 2007 consid. 4.1 p. 10),

cette garantie protège les droits patrimoniaux concrets

du propriétaire, soit celui de conserver sa propriété, d'en jouir et de

l'aliéner. Les restrictions à la propriété ne sont compatibles avec la

Constitution que si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un

intérêt public suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (art.

36.

al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344; 126 I 219 consid. 2a p.

221).

bb) La loi cantonale du 10 décembre

1991.

sur les routes (LRou; RSV 725.01) régit à son article 1er tout

ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation, non

seulement des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public,

cantonal ou communal (al. 1), mais également des servitudes de passage public

et des sentiers publics (al. 2). Les routes cantonales sont la propriété du

canton. Les routes communales ainsi que les routes cantonales en traversée de

localité sont la propriété des communes territoriales. Le propriétaire de la

route assume la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage au sens de l’art.

58.

du Code des obligations.

Selon l’art. 20 LRou, l’entretien

des routes incombe à l’Etat pour les routes cantonales hors traversées des

localités (let. a); et aux communes territoriales dans les autres cas (let. b).

L'entretien comprend la maintenance et le renouvellement des ouvrages et

installations définis à l'article 2 de la loi ainsi que le service hivernal

(art. 4 du règlement d’application de la LRou, du 19 janvier 1994 – RLRou;

RSV 725.01.1). Sur la base de ces dispositions, les communes ont en principe le

devoir d'entretenir et de déneiger les voies publiques communales, en tout cas

celles qui desservent les zones à bâtir équipées (v. arrêts AC.2011.0032 du 7

juin 2012 consid. 3b; GE.1997.0022 du 12 février 1999). Elles doivent en règle

générale assurer ce service gratuitement, conformément au principe

constitutionnel qui régit l'usage commun des routes ouvertes au public (art. 37

al. 2 Cst.; voir aussi M.-O.

Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en

particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne, 1989, p. 148 ss., spéc. 152

et 255 ss), ceci selon les normes professionnelles en vigueur (cf. art. 5 al. 1

RLRou). Cependant, comme tout service public que l'Etat met en place, la

commune doit s'acquitter de sa tâche sans arbitraire et sans inégalité de

traitement. Dans une jurisprudence déjà ancienne, le Tribunal administratif

avait jugé que le déneigement était une tâche qui relève de l'entretien des

voies publiques et que la législation sur les routes ne donnait pas aux

particuliers un droit à l'entretien des voies publiques (arrêt AC 00/1144 du 24

février 1992, RDAF 1973 p. 278). Le service hivernal, qui ne se limite pas au

déneigement, mais comprend également le salage et le sablage en cas de risque

de gel, constitue une forme particulière d'entretien; le service hivernal exige

de la part de la collectivité un équipement important, une intervention rapide

et, le plus souvent, le renouvellement de l'opération à plusieurs reprises dans

la journée. On ne saurait par conséquent exiger d'une collectivité le

déneigement de l'ensemble du réseau routier de son territoire lorsque cette

tâche est disproportionnée par rapport à ses moyens. La possibilité de renoncer

à exécuter le service hivernal doit ainsi être reconnue aux communes pour les

routes communales en dehors des cas expressément visés par l'art. 23 al. 2 LR

(fermeture à la circulation pendant tout l'hiver). Mais le principe de la

sécurité du droit commande qu'une telle décision soit communiquée de manière

claire aux usagers; on ne saurait en effet admettre que l'autorité puisse

renoncer de cas en cas à procéder aux travaux de déneigement sans une

signalisation adéquate ou une information officielle (arrêts GE.1997.0022 du 12

février 1999; AC 00/1144, consid. 2b, p. 5 et 6).

cc) En ce qui concerne spécifiquement

le déneigement, l’art. 23 LRou prévoit en outre que les communes peuvent

décider ne de pas ouvrir à la circulation durant l’hiver des tronçons

déterminés sis hors des localités; ces décisions sont soumises à l’approbation

du département. Les communes peuvent en outre adopter à cet effet des

règlements, qui doivent être approuvés par le chef de département concerné (al.

2).

b) En l’occurrence, aucune des

parties en présence ne conteste le fait que les travaux de déneigement

litigieux ne soient pas assurés par la municipalité dès lors que le tronçon

concerné ne dessert que des résidences secondaires situées en zone agricole et dans

lesquelles leurs propriétaires ne se rendent que ponctuellement (v. notamment à

ce propos AC.2011.0032 du 7 juin 2012 et les réf. citées).

aa) Seule est donc querellée

l’interdiction faite aux recourants de procéder à leurs frais au déneigement du

chemin d’accès à leur immeuble. Cette mesure est susceptible de porter atteinte

à la garantie de la propriété dans la mesure où, durant la saison hivernale,

elle complique notablement l’accès des recourants à leur bien-fonds, au point

que ceux-ci envisagent l’acquisition d’un véhicule à chenilles afin de pouvoir

continuer à faire usage de leur chalet (cf. dans le même sens: ATF 126 I 213, ATF

131.

I 12, consid. 1.3.2. et 1.3.3). Conformément aux principes constitutionnels

régissant l’activité de l’Etat, la décision querellée doit donc reposer sur une

base légale, être justifiée par un intérêt public et satisfaire de surcroît au

principe de la proportionnalité (cf. art. 36 Cst.).

Il ressort des dispositions en

matière d’entretien hivernal que les collectivités locales peuvent renoncer à

ouvrir les routes communales sises hors des localités à la circulation si

celles-ci ne sont pas déneigées. La jurisprudence admet notamment que tel puisse

être le cas si celles-ci desservent un nombre restreint d’habitations (arrêt AC.1997.0022

du 12 février 1999; arrêt AC.2000/1144 du 24 février 1992). La loi et la

jurisprudence ne traitent en revanche pas explicitement d’une interdiction

faite aux particuliers de procéder à leurs frais au déneigement des tronçons de

routes publiques ou soumises à des servitudes de passage public dans de telles

circonstances. Les recourants pourvoyant eux-mêmes depuis plusieurs saisons au

financement du déneigement de la chaussée sans que la qualité du travail

effectué ne soit remise en cause, on peine toutefois à cerner la pertinence de

l’interdiction prononcée par la municipalité.

Les motifs d’intérêt public évoqués

à l’appui de la décision litigieuse peinent en effet à convaincre. Le

déneigement ne constitue pas un usage insolite de la chaussée qui serait

susceptible d’entraîner une usure accélérée de son revêtement, ce d’autant plus

qu’il est en l’espèce assuré par un professionnel rompu à ce genre de tâches, lequel

est également mandaté par la municipalité pour l’entretien du réseau communal. La

responsabilité encourue par la collectivité locale en cas d’accident ne plaide

pas davantage pour une interdiction du déneigement du chemin par ses bordiers. On

peut en effet raisonnablement penser que l’absence totale d’entretien durant la

saison hivernale expose les utilisateurs du chemin à un danger supérieur que si

celui-ci était régulièrement déneigé par un professionnel. En l’absence de

signalisation idoine, on ne voit ainsi pas en quoi l’interdiction en cause

pourrait à elle seule exonérer ou restreindre la responsabilité supportée par

la municipalité en tant que propriétaire de l’ouvrage.

A cela s’ajoute que, dans son

résultat, la décision querellée ne peut être qualifiée de proportionnée. Si l’entretien

hivernal du tronçon litigieux ne donnait pas entière satisfaction à la

municipalité, il eut été possible à celle-ci d’en définir les modalités exactes

d’entente avec les recourants avant de prononcer une interdiction de déneiger pure

et simple. Elle ne saurait en particulier tirer argument du fait qu’elle ne

dispose pas du personnel nécessaire pour vérifier la qualité du travail

effectué alors même que le déneigement est effectué depuis plusieurs saisons par

le prestataire en charge de l’entretien de l’ensemble du réseau communal.

Une solution concertée apparaît

d’autant plus appropriée en l’espèce que les recourants, qui financent depuis

plusieurs années l’entretien hivernal du tronçon litigieux, se sont dits prêts

à discuter des conditions dans lesquelles celui-ci devrait être effectué à

l’avenir. Il appartient dans ce contexte à la municipalité de clarifier ses

exigences pratiques quant aux modalités du déneigement litigieux.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis, la décision attaquée étant annulée et le dossier

retourné à l'autorité municipale pour une nouvelle décision au sens des

considérants. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt sont à la

charge de la Commune de Rougemont (art. 49 LPA-VD). Celle-ci versera en outre

aux recourants des dépens pour l'intervention de son avocat (art. 55 al. 1

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Rougemont du

21 novembre 2013 est annulée, le dossier étant retourné à l’autorité précitée

pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la Commune de Rougemont.

IV.

La Commune de Rougemont est débitrice des recourants

AX.________ et BX._________ et CX.________ de la somme de 1’000 (mille) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.