GE.2013.0233
CDAP - GE.2013.0233 - 2015-03-24 - X.________ c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)
24 mars 2015Français16 min
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N° affaire:
GE.2013.0233
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.03.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)
TRAVAIL AU NOIR
SANCTION ADMINISTRATIVE
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
EMPLOYEUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
PROPORTIONNALITÉ
LEI-11
LEI-122-1
LEI-122-2
LEI-91
LTN-16-1
LTN-6
Résumé contenant:
L'employeur n'apportant aucun élément justifiant de s'écarter des constatations retenues par le juge pénal, c'est à juste titre qu'il a été sanctionné pour avoir employé un ressortissant étranger qui n'était pas titulaire d'une autorisation de travail. La sanction se limitant à une sommation, elle respecte le proncipe de la proportionnalité. Confirmation également des frais de contrôle, que la recourante ne conteste pas. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mars
2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. Claude
Bonnard, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du
20 novembre 2013 (frais de contrôle) - dossier joint PE.2013.0505
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du
travail et protection des travailleurs du 20 novembre 2013 - infraction au
droit des étrangers concernant Y.________ - joint à GE.2013.0233
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Z.________ SA, dont X.________ et son
mari A.________ sont les administrateurs, est propriétaire d'une maison
d'habitation (ci-après: la villa "X.________") sise Avenue ********,
à 1******** (parcelle n°******** du Registre foncier de 1********).
B.
Le 27 septembre 2013, des inspecteurs du marché
du travail de la branche de la construction ont procédé à un contrôle du
chantier de la villa "X.________", qui faisait alors l'objet de
travaux de transformation. Ils ont constaté à cette occasion la présence d'un
travailleur, qui n'était au bénéfice d'aucune autorisation de travailler: Y.________________,
ressortissant algérien né le 5 septembre 1969.
Interrogé par les inspecteurs, Y.________________ a expliqué qu'il donnait, à
la demande de X.________, sa tante, un coup de main depuis environ un mois et
demi comme aide carreleur sur ce chantier. Il a déclaré ne pas avoir discuté de
salaire, en précisant qu'il recevrait quelque chose à la fin des travaux selon
arrangement. Il a enfin précisé être nourri et logé. Présente lors du contrôle,
X.________ a signé le formulaire d'interpellation remis aux autorités de
police.
C.
Le 20 novembre 2013, le Service de l'emploi
(ci-après: le SDE), retenant que X.________ avait commis une infraction aux
dispositions du droit des étrangers en occupant à son service Y.________________, qui n'était pas en
possession d'une autorisation de travail au moment de la prise de l'emploi, a
rendu les décisions suivantes:
- une décision intitulée "Infractions
au droit des étrangers", dont le dispositif est le suivant:
"1. X.________ doit, sous menace de rejet des futures demandes
d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois,
respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre
étrangère. Par ailleurs, et si ce n’était pas encore fait, vous voudrez bien
immédiatement rétablir l’ordre légal et cesser d’occuper le personnel concerné.
2. un émolument administratif de CHF 250.- lié à la présente sommation
est mis à la charge de X.________."
- une décision intitulée "Décision
de facturation des frais de contrôle", dont le dispositif est le
suivant:
"1. Madame X.________ doit, en sa qualité d'employeur, prendre
à sa charge les frais occasionnés par le contrôle, frais qui se montent à CHF
1'050.- (10h30 x CHF 100.-)."
D.
X.________ a contesté les deux décisions rendues
par le SDE le 20 novembre 2013 en recourant auprès du SDE. Ce dernier a
transmis le recours de X.________ à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Les causes ont été enregistrées
sous les références GE.2013.0233, en ce qui concerne les frais de contrôle, et
PE.2013.0505, en ce qui concerne l'infraction au droit des étrangers.
E.
Le SDE a conclu au rejet des recours interjetés
par X.________. A l'appui de sa réponse, il a produit une ordonnance pénale
rendue par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte le 27 janvier 2014, reconnaissant X.________ coupable d'incitation à l'entrée, à la
sortie ou au séjour illégal, ainsi que pour emploi d'étrangers sans
autorisation, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, ainsi qu'à une amende
de 180 fr. Le Service de la population a renoncé à se déterminer.
F.
X.________ ayant formé opposition à l'encontre
de l'ordonnance pénale du 27 janvier 2014, le juge instructeur a suspendu l'instruction
des causes GE.2013.0233 et PE.2013.0505.
G.
Par jugement du 26 janvier 2015, le Tribunal
d'arrondissement de la Côte a retenu que X.________ s'était rendue coupable
d'emploi d'étrangers sans autorisation. Il l'a en revanche libérée de
l'infraction d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal. Le
Tribunal d'arrondissement de la Côte l'a en conséquence condamnée à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende de 180 fr. Ce jugement est
désormais entré en force.
H.
Le juge instructeur a imparti à X.________ un délai
pour indiquer si, sur le vu du jugement rendu le 26 janvier 2015, elle
maintenait ou retirait son recours, avec la précision qu'en cas de silence de
la recourante dans le délai imparti, le recours serait considéré comme maintenu
et l'affaire jugée en l'état du dossier. La recourante n'a pas réagi dans le
délai imparti.
I.
Le juge instructeur a joint les procédures
GE.2013.0233 et PE.2013.0505.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante conteste la sommation prononcée à
son encontre.
a) aa) Aux termes de l'art. 11 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) :
"1 Tout étranger qui entend
exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter
auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.
2.
Est
considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui
procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.
3.
En cas
d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par
l'employeur."
La notion d'activité lucrative
telle qu'elle était définie par l'art. 6 de l’ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, a été reprise sans modification à l'art. 11 al. 2 LEtr.
Aux termes de l'art. 91 LEtr, un
devoir de diligence incombe à l'employeur et au destinataire de services :
"1 Avant d'engager un
étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité
lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant
auprès des autorités compétentes.
2.
Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation de services transfrontaliers
doit s'assurer que la personne qui fournit la prestation de services est
autorisée à exercer une activité en Suisse en examinant son titre de séjour ou
en se renseignant auprès des autorités compétentes."
L'art. 122 al. 1 et 2 LEtr prévoit
ce qui suit :
"1 Si un employeur enfreint
la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter
entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs
étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.
2.
L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions.
3.
(…)"
Selon un arrêt récemment rendu par
le Tribunal fédéral, l'avertissement prévu à l'art. 122 al. 2 LEtr peut être
infligé à un employeur dès la première infraction commise (ATF 2C_197/2014 du
12.
février 2015 destiné à la publication, consid. 7).
Les directives
édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations, dans leur versions du 25
octobre 2013 (Etat le 13.02.2015), précisent en particulier ce qui suit
(cf. chapitre I. 4, Domaine des étrangers, séjour avec activité lucrative, p. 205) :
"4.8.8.3 Que veut dire «
activité lucrative » ou « occuper » ou « faire travailler » au sens du droit
des étrangers ?
Les étrangers qui veulent exercer
une activité lucrative en Suisse ont besoin en principe d'une autorisation.
Toute activité qui dépasse le simple petit service et qui est exercée
normalement contre rémunération doit être qualifiée d'activité lucrative. La
durée de l'activité lucrative est en l'occurrence indifférente, de même que la
question de savoir s'il s'agit d'une activité principale ou accessoire (art. 11
LEtr)."
bb) La recourante semble soutenir qu'une
sanction est exclue, au vu des liens familiaux qui l'unissent à la personne
contrôlée sur son chantier. Elle relève par ailleurs que cette personne a
fourni des prestations de manière désintéressée, afin de lui rendre service.
Dans son jugement du 26 janvier
2015, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a toutefois mis en évidence des contradictions entre les déclarations de la recourante et celles d'Y.________________,
notamment en ce qui concerne la rémunération et l'ampleur des travaux réalisés.
Elle a ainsi retenu qu'Y.________________ avait déjà œuvré un mois et demi dans
la villa de la recourante comme aide carreleur avant d'être contrôlé. Une
rémunération ne semblait en outre pas avoir été exclue, contrairement à ce
qu'affirmait la recourante. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité pénale en
a déduit que la recourante s'était rendue coupable de l'infraction d'emploi
d'étrangers sans autorisation, réalisée à tout le moins par dol éventuel.
En principe, l'autorité
administrative ne doit pas s'écarter sans raisons des faits établis au pénal,
surtout lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations
approfondies. Elle peut toutefois s'en écarter et procéder à sa propre
administration des preuves, en particulier lorsque les faits déterminants pour
l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge
pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque
l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux
faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur
toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101s.; 129 II 312
consid. 2.4 p. 315 et les références citées). Bien qu'élaborée en
matière de circulation routière, l'application de cette jurisprudence dans
d'autres domaines du droit administratif, tel que la police des étrangers, se
justifie (cf. à cet égard ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 qui
applique par analogie la jurisprudence précitée à un cas concernant l'aide aux
victimes d'infractions; cf. également arrêt PE.2009.0630 du 5 juillet 2010
consid. 1a).
La recourante n'a pas contesté les faits retenus
dans le jugement du 26 janvier 2015, qui est désormais en force. Elle n'apporte
aucun élément, justifiant de s'écarter des constatations retenues par le juge
pénal, s'agissant en particulier de l'ampleur des travaux accomplis par Y.________________.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a prononcé à l'encontre de la
recourante une sanction pour avoir enfreint les règles relatives à l'engagement
des travailleurs étrangers.
b) La décision entreprise devant
être confirmée dans son principe, il convient d'examiner l'adéquation de la
sanction prononcée à l'encontre de la recourante.
aa) S’agissant des sanctions, le
principe de la proportionnalité impose – en matière administrative – une appréciation
différenciée de chaque situation en tenant compte des circonstances concrètes du
cas d'espèce (ATF 135 II 377, 120 V 48, ég. Pierre Moor, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 136), ce qui correspond à
l’obligation que l’on trouve en matière pénale d’apprécier les circonstances
subjectives du comportement répréhensible. Pour apprécier si le principe de proportionnalité
a été respecté, il y a lieu de tenir compte des critères suivants: la gravité
de l'infraction, les conséquences de la sanction pour l'intéressé, le
comportement antérieur de l'intéressé et, bien sûr, l'intérêt public en cause
(ATF 103 Ib 126 consid. 5 p. 130 [retrait du droit d'importer]).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal
administratif puis le Tribunal cantonal ont rappelé la nécessité pour
l'autorité d'adresser à l'entreprise un avertissement écrit concernant les
sanctions qu'elle pourra encourir, surtout s'il s'agit d'une première
infraction ou d'une infraction mineure, avant que ne soit prononcé à son
encontre un blocage des autorisations. Ils ont jugé que le principe de la
proportionnalité était violé en l'absence d'une telle sommation préalable
(arrêts PE.2013.0322 du 13 février 2014, PE.2013.0138 du 18 septembre 2013 et
PE.2012.0116 du 18 décembre 2012). Dans un arrêt PE.2005.0416 du 28 mars 2006,
le Tribunal administratif avait toutefois relevé que la gravité de la faute -
cinq travailleurs étrangers en situation irrégulière, dont certains pendant
plusieurs années - pouvait justifier sans sommation une sanction de trois à six
mois.
bb) En l'espèce, la sanction se limite à une sommation. Conformément aux principes
jurisprudentiels rappelés ci-dessus, cette sanction, qui est la plus clémente,
respecte le principe de proportionnalité. Il s'ensuit que la décision intitulée
"Infractions au droit des étrangers" doit être confirmée.
2.
La recourante conteste également sa condamnation
aux frais du contrôle effectué le 27 septembre 2013.
a) La loi fédérale du 17 juin 2005
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur
le travail au noir; LTN; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression
(art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur
législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art.
4.
al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV
822.
), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir
(art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi est l’organe de
contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).
b) On entend généralement par
travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante
exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf.
message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre
le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs
étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de
travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux
autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant
leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit
ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et
d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et
de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles
peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de
travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées;
exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs;
consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des
travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN).
Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes
chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8
LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans
un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).
c) En ce qui concerne plus
particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN
prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des
personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été
constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des
émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le
travail au noir; OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des
personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière
d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les
émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au
maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent
en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de
l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour
constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments
prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des
personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le
règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV
822.11
) prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas
respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à
l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.
d) En l'espèce, il est établi que
la recourante a occupé à son service un travailleur étranger sans autorisation
de travail en Suisse. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a sur
le principe mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle du 27
septembre 2013. Pour le surplus, la recourante ne conteste ni le décompte
d'heures ni le tarif appliqué – seul le principe de la condamnation étant
contesté.
La seconde décision du 20 novembre
2013.
intitulée " Décision de facturation des frais de contrôle"
est donc également bien fondée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. La recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice des deux causes jointes. Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les deux décisions rendues par le Service de
l'emploi le 20 novembre 2013 sont confirmées.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.