GE.2013.0234
JI - GE.2013.0234 - 2014-02-04 - X.________ c/ Commission de recours de l'Université de Lausanne, Direction de l'Université de Lausanne
4 février 2014Français7 min
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N° affaire:
GE.2013.0234
Autorité:, Date décision:
JI, 04.02.2014
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/ Commission de recours de l'Université de Lausanne, Direction de l'Université de Lausanne
LITISPENDANCE
OBJET DU LITIGE
LPA-VD-94-1-c
Résumé contenant:
Contrairement aux décisions d'irrecevabilité pour lesquelles le Tribunal fédéral a jugé que la loi vaudoise imposait qu'elles soient rendues par une cour de trois magistrats, la décision de rayer la cause du rôle pour le motif qu'elle est devenue sans objet relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Décision du 4 février 2014
Composition
M. Pierre Journot, juge instructeur
Recourant
X.________
(ci-dessous; le recourant), à 1********,
représenté par l'avocat Antoine EIGENMANN, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de
recours de l'Université de Lausanne
Autorité concernée
Université de
Lausanne Direction
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Décision de la Commission de recours de
l'Université de Lausanne du 9 décembre 2013
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant a fait l'objet d'une décision du 18
septembre 2013 qui prononce à son encontre un échec définitif. Cette décision a
été rendue par le "Décanat Lettres" qui l'a déclarée
"immédiatement exécutoire" et transmise au Service d'immatriculation
en vue de l'exclusion du recourant de la Faculté des lettres.
B.
Contre cette décision, le recourant a recouru le
27 septembre 2013 à la Direction de l'Université de Lausanne en demandant
l'effet suspensif.
Par décision incidente du 14
octobre 2011, la Direction de l'Université a rejeté "la requête tendant à
ce que lui soient octroyées des mesures provisionnelles".
C.
Contre cette décision incidente du 14 octobre
2011, le recourant a déposé un recours à la Commission de recours de l'Université
en concluant à ce que le recours du 27 septembre 2013 déploye effet suspensif.
D.
Par prononcé de son président du 18 novembre
2013, puis par arrêt du 9 décembre 2013 portant un timbre humide du 17 décembre
2013, la Commission de recours a, en substance, confirmé le rejet des "mesures
provisionnelles" (selon sa dernière page, l'arrêt de la Commission de
recours prendrait date du 16 décembre 2013 mais il sera désigné ci-dessous,
comme le font les parties, comme arrêt ou décision du 17 décembre 2013).
E.
Alors que la cause était encore pendante devant
la Direction de l'Université, le recourant a déposé le 20 décembre 2013 un
recours contre la décision "de rejet d'octroi de l'effet suspensif à titre
de mesures provisionnelles" du 17 décembre 2013 (il s'agit de l'arrêt de
la Commission de recours du 9 décembre 2013 portant un timbre humide du 17
décembre 2013). Le recours a été enregistré par la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal sous la référence de la présente cause
GE.2013.0234.
F.
La Direction de l'Université a statué par
décision du 23 décembre 2014. Elle a rejeté le recours contre la décision
d'échec définitif du 18 septembre 2013 (ainsi apparemment qu'un autre recours
contre une "non-attestation"). Cette décision de la Direction de
l'Université fait désormais l'objet d'un recours déposé le 3 janvier 2014,
devant la Commission de recours de l'Université de Lausanne.
G.
Le juge instructeur a informé les parties que la
cause semblait devoir être rayée du rôle comme sans objet. Ont encore procédé:
la Commission de recours le 21 janvier, le recourant le 27 janvier, la
Direction de l'Université le 28 janvier 2014 et le recourant de même que la
Commission de recours à nouveau le 3 février 2014.
Considérants
1.
Contrairement aux décisions d'irrecevabilité
pour lesquelles le Tribunal fédéral a jugé que la loi vaudoise imposait
qu'elles soient rendues par une cour de trois magistrats, la décision de rayer
la cause du rôle pour le motif qu'elle est devenue sans objet relève de la
compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (l'art. 94 al. 1 let.
c LPA-VD peut être rapproché de l'art. 32 al. 2 LTF, ATF 9C_473/2010 du 7 juin
2011.
consid. 4.3.3, publié aux ATF 137 I 161).
2.
L'objet du litige est une décision que les
parties désignent tantôt comme effet suspensif (art. 80 LPA-VD), tantôt comme
mesure provisionnelle (art. 86 LPA-VD).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'effet suspensif constitue un type particulier de mesures
provisionnelles mais il faut distinguer l'effet suspensif des mesures
provisionnelles car ces mesures incidentes répondent régulièrement à des
réglementations différentes en particulier quant à leurs effets. (2C_611/2011
du 16 décembre 2011, consid suit. 1). L'effet suspensif est une forme de
protection juridique provisoire. Il consiste à régler l'état de fait ou de
droit entre le dépôt du recours et la décision finale (même arrêt, consid. 2.1).
Il n'en va pas autrement pour les mesures provisionnelles, qui règlent la
situation dans l'attente de la décision finale. La loi vaudoise sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) prévoit d'ailleurs que lorsque les
mesures provisionnelles sont subordonnées au dépôt d'une garantie, le sort de
cette dernière doit être réglé par l'autorité au plus tard lors de la décision
finale (art. 88 LPA-VD). C'est dire que les décisions incidentes en matière
d'effet suspensif ou de mesures provisionnelles n'ont d'effet que jusqu'à la
décision finale de l'autorité saisie de la cause au fond.
En l'espèce, le dossier a pris un
caractère volumineux du fait de la multiplicité des instances successives, tant
pour le fond que pour les décisions incidentes, qui paraît caractériser la
procédure universitaire. Il n'en reste pas moins que l'objet du recours adressé
à la Cour de droit administratif et public est un arrêt de la Commission de
recours du 17 décembre 2013 qui statue elle-même sur recours contre une
décision incidente de la Direction de l'Université du 14 octobre 2011. Ces
décisions incidentes n'ont d'effet que durant la procédure pendante devant la Direction
de l'Université. Cette dernière ayant désormais statué le 23 décembre 2013 sur
le fond de la cause dont elle était saisie, les décisions incidentes prises
durant la procédure qui s'est déroulée devant elle, même si elles ont été
portées sur recours devant la ou les autorités de recours supérieures, n'ont
plus d'objet. Tel est en particulier le cas de la décision de la commission de
recours du 17 décembre 2013 litigieuse dans la présente cause. Le recours dirigé
contre cette décision est donc sans objet et la cause doit être rayée du rôle.
Peu importe que, comme le relève la dernière lettre du conseil du recourant,
qu'un recours puisse à nouveau être déposé contre une éventuelle décision
incidente de la Commission de recours (que celle-ci annonce imminente) désormais
saisie du fond.
Vu le sort de la cause, la présente
décision sera rendue sans frais. Le recourant ne pouvant obtenir l'adjudication
de ses conclusions, il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens.
Conformément à sa requête, la
Commission de recours reçoit son dossier en retour en annexe à la présente
décision.
Dispositif
Par ces motifs
le juge instructeur
décide:
I.
Le recours est sans objet.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
La présente décision est rendue sans frais ni
dépens.
Lausanne, le 4 février 2014
Le
président:
La présente décision est communiquée
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Elle peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.