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Décision

GE.2013.0235

CDAP - GE.2013.0235 - 2014-07-22 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

22 juillet 2014Français13 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par décision du 14 janvier 2014, le Département de

l’économie et du sport a rejeté le recours interjeté le 2 octobre 2013 contre

la décision sur opposition du directeur de l’EVAM du 30 août 2013.

Considérants

1.

Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui

ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a

en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que

l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la

procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.

Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,

l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice

de l'assistance judiciaire.

L'octroi de l'assistance judiciaire

est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du

requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation

d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz,

Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ]

2003.

II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75).

2.

En l’espèce, l’autorité intimée ne remet pas en

question l’indigence du recourant mais considère que les deux autres conditions

liées à l’octroi de l’assistance judiciaire, soit les chances de succès de la

démarche entreprise et la nécessité de désigner un avocat, ne sont pas

remplies.

a) D’après la jurisprudence, un

procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner

sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne

peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne

raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais

qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il ne l’est pas, en revanche,

lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près,

ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La

situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base

d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il

est ainsi déterminant de savoir si une partie qui disposerait des ressources

financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse

raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne

conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I

129.

consid. 2.3.1 p. 136). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination

d’un défenseur d’office de manière plus sévère dans le cadre d’une procédure

régie par les maximes d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c; 119 Ia

264.

consid. 4c).

b) Il se justifie en principe de

désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est

susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la

procédure concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la

procédure met sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en

outre que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que

l’intéressé ne peut surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt

GE.2012.0032 précité, consid. 2c). Doivent notamment être prises en

considération à cet égard les circonstances concrètes de l’affaire et la

complexité des questions de fait et de droit, mais également les particularités

que présentent les règles de procédure applicables ainsi que les connaissances

juridiques du requérant (ou de son représentant). La nature de la procédure,

qu’elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la

maxime d’office ou par la maxime des débats, n’est pas à elle seule décisive,

pas davantage que la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête

(cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 précité, consid. 2c).

c) Dans le cas particulier, la

cause au fond porte sur le fait que l’EVAM a décidé de placer le recourant et

sa famille dans une structure d’hébergement collectif car ils bénéficient de

l’aide d’urgence et non plus de l’aide sociale, le recourant ayant usurpé

l’identité d’un tiers pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse.

c.a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 de

la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines

catégories d'étrangers (LARA, RSV 142.21), les personnes séjournant

illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence si elles se

trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à

leur entretien. Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051; cf. art. 1 al.

3.

LASV). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du

possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe ce

qui suit:

"a. le

logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;

b. la

remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;

c. les soins médicaux d'urgence dispensés en

principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration

avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d. l'octroi,

en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."

L'art. 14 al. 1 du règlement du 3

décembre 2008 d'application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que les

bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des

prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation

en nature:

"Par

prestation en nature, on entend:

- le logement, en

règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif,

- la remise de

denrées alimentaires et d'articles d'hygiène,

- les soins

médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale

Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."

Dans le cadre de l’exécution des

décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en

application des normes (art. 19 let. b RLARA). L’art. 31 al. 5 du Guide

d’assistance 2013 prévoit que les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont

hébergés dans des structures collectives. Selon l’art. 31 al. 6, l’établissement

peut décider d’autres modalités d’hébergement en fonction de leur situation

personnelle. Il peut demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil. En

matière de logement dans un lieu d’hébergement collectif, le Tribunal fédéral

reconnaît la marge d’appréciation que confère l’art. 4a al. 3 LASV à l’EVAM

(ATF 136 I 254 consid. 6.4).

Il résulte de ce qui précède que

les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont hébergés dans des lieux d'hébergement

collectif; le droit à un logement individuel est une exception, qui doit être

justifiée par une situation personnelle particulière. Le préavis médical au

sens des directives précitées est donné par la Commission critères de

vulnérabilité (cf. arrêt PS 2012.0063 du 19 décembre 2012 consid.3a).

c.b) En l’espèce, il ressort des

certificats médicaux produits par le recourant que ce dernier présente un état anxio-dépressif

ainsi qu’un syndrome d’apnée du sommeil sévère. Sans remettre en cause les

pathologies dont souffre le recourant, l’on ne saurait toutefois considérer que

son état de santé est incompatible avec une vie dans un établissement tel que

le foyer EVAM de 2********, d’autant moins que l’EVAM a prévu de mettre deux

chambres à disposition du recourant et de sa famille compte tenu des nuisances

liées au traitement de l’apnée du sommeil. Par ailleurs, seule une prise en

charge médicale adaptée semble réellement indiquée pour soigner les troubles

psychiques dont souffre le recourant.

Dans ces conditions, il y a lieu

d’admettre, à l’instar du SPOP, que les chances d’aboutissement de la demande

de placement en logement individuel présentée par le recourant étaient

particulièrement ténues et que les perspectives d’un refus étaient

manifestement prépondérantes, de sorte que l’octroi de l’assistance judiciaire

ne se justifiait pas.

d) La nécessité de désigner un

avocat d’office n’est pas établie non plus. En effet, l’établissement des faits

ne pose pas de difficultés particulières et la cause ne soulève pas de

questions de droit complexes. Il apparaît de surcroît que le recourant a dû

demander à pouvoir bénéficier de l’aide d’urgence, celle-ci n’étant en effet

pas automatique ; il a ainsi dû conformément à l’art. 51 LARA s’annoncer

personnellement au SPOP (voir arrêt PS.2011.0087 du 30 mai 2012 et les

références citées). Le recourant a donc entrepris cette démarche sans recourir

à l’aide d’un avocat. La désignation d’un avocat ne s’impose dès lors pas.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision du SPOP du 21 novembre 2013 maintenue. Compte tenu

de la situation matérielle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans

frais. Vu l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des dépens. Le

présent recours apparaissant d’emblée dépourvu de chances de succès, il n’y a pas

lieu d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 21

novembre 2013 est maintenue.

III.

La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni

dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.