GE.2013.0237
CDAP - GE.2013.0237 - 2014-04-14 - X._____, Y._____ SA/Service de la santé publique
14 avril 2014Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2013.0237
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.04.2014
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ SA/Service de la santé publique
AUTORISATION D'EXERCER
PROFESSION
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
CONNAISSANCE SPÉCIALE
DENTISTE
ASSISTANT
REJET DE LA DEMANDE
LSP-93
LSP-93-4
Résumé contenant:
Recours contre une décision refusant à un ressortissant syrien l'octroi d'une autorisation de pratiquer comme médecin-dentiste assistant.
Cas dans lequel le statut de médecin-dentiste assistant (art. 93 LSP) est nié.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2014
Composition
M. André Jomini, président; M. Pierre Journot et M. Eric
Kaltenrieder, juges ; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1********,
2.
Y.________ SA, à 1********, tous deux représentés par Me Boris HEINZER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la santé
publique
Objet
Recours X.________ et Y.________ SA c/
décision du Service de la santé publique du 27 novembre 2013 (autorisation de
pratiquer comme médecin-dentiste assistant).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en 1986, de nationalité syrienne,
réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il a obtenu en
février 2010 dans son pays d'origine un diplôme de médecine dentaire
("Bachelor's Degree in DDS [Doctor of Dental Science]"). Au semestre
d'automne 2012 (du 17 septembre 2012 au 17 février 2013) ainsi qu'au semestre
de printemps 2013 (du 18 février au 15 septembre 2013), il a été inscrit à la
Faculté de médecine de l'Université de Genève, pour la maîtrise universitaire
d'études avancées en médecine dentaire (spécialisation médecine dentaire
reconstructive). Selon une attestation du 10 décembre 2013 du Prof. Z.________,
de la Faculté de médecine précitée (section de médecine dentaire, division de
physiopathologie buccale et parodontie), X.________ est assistant dans la
division de prothèse conjointe et occlusodontie, et il est inscrit aux cours de
formation pour l'obtention de la maîtrise universitaire d'études avancées en
médecine dentaire pour la session du 1er septembre 2012 au 30 juin
2015.
B.
Le 3 décembre 2012, la société Y.________ SA
(ci-après: Y.________) a présenté au Service de la santé publique du canton de
Vaud une demande d'autorisation de pratiquer pour X.________, ce dernier ayant
été engagé par elle le 1er novembre 2012 en qualité de
médecin-dentiste assistant, au taux de 40 %.
Le 19 décembre 2012, le Département
de la santé et de l'action sociale (DSAS – auquel est rattaché le Service de la
santé publique) a délivré à Y.________ – soit au médecin-dentiste responsable
de cette clinique – une autorisation de s'adjoindre un médecin-dentiste
assistant en la personne de X.________. Cette autorisation est valable du 1er
novembre 2012 au 30 avril 2013. A la rubrique "remarque", il est
indiqué:
"Autorisation
de pratiquer pour une période probatoire de 6 mois.
Cette
autorisation n'est valable que pour l'assistant mentionné ci-dessus. Tout
changement doit faire, auparavant, l'objet d'une autorisation du Service de la
santé publique."
Le Service de la santé publique a
écrit le 19 décembre 2012 à Y.________ dans les termes suivants, à propos de
l'autorisation concernant X.________:
"Sur le principe, nous sommes d'accord
avec son engagement en qualité de médecin-dentiste assistant pour une période
probatoire d'une durée de 6 mois. A échéance, son responsable devra établir à
notre intention un rapport sur ses compétences professionnelles, le diplôme
syrien étant mal connu. A échéance, si ledit rapport est positif, son
autorisation pourra alors être prolongée pour une durée de 5 ans.
Nous précisons explicitement qu'au terme de
cette période de 5 ans, elle [sic] devra avoir obtenu le diplôme fédéral de
médecin ou un titre jugé équivalent pour pouvoir continuer à pratiquer dans le
canton de Vaud. Aucune prolongation de l'autorisation provisoire ne pourra être
obtenue sans motif justificatif relevant."
C.
Le 19 juin 2013, Y.________ a écrit au Service
de la santé publique lui présentant un "rapport de stage" concernant
le "Dr X.________, médecin-dentiste assistant". La conclusion de
cette lettre est la suivante:
"En résumé,
nous avons beaucoup de plaisir d'avoir une telle collaboration et souhaiterions
la garder tout en lui permettant d'évoluer de la même manière que nos autres
collaborateurs médecins-dentistes. Aussi, nous avons l'avantage de vous
demander le même type d'autorisation de pratiquer pour une période de 5 ans
ainsi que l'autorisation de remplacement de gardes du week-end pour cet
excellent confrère. Cette période de 5 ans permettra au Dr X.________ de non
seulement terminer son Master en Biologie Orale, mais également de terminer son
mémoire, le présenter et concrétiser les connaissances acquises par sa pratique
chez nous. Par la même occasion, c'est un plus indéniable pour la patientèle
lausannoise, d'avoir la possibilité de recevoir des soins de praticiens qui se
forment au plus haut niveau dans une université suisse."
Le Service de la santé publique a
répondu ainsi à Y.________ le 3 juillet 2013:
"La loi sur
la santé publique définit, à son article 93, les buts et les modalités
sous-tendant l'octroi des autorisations de s'adjoindre des médecins assistants.
La fonction de médecin assistant a pour but exclusif d'assurer la formation
post-universitaire des médecins. Par conséquent, l'autorisation est limitée aux
besoins de la formation.
Manifestement,
Monsieur X.________ ne poursuit aucun but de formation au sens des dispositions
précitées. Nous constatons donc qu'il ne remplit pas les conditions lui donnant
droit à une autorisation de pratiquer."
D.
Le 14 novembre 2013, le Service de la santé
publique a adressé à Y.________ (ainsi qu'à d'autres cabinets et cliniques
dentaires) une lettre circulaire intitulée "diplôme de médecin-dentiste
hors UE/AELE, autorisation/s de s'adjoindre un médecin assistant, art. 93
LSP". Après un rappel de l'ancienne pratique du DSAS, la lettre indique ce
qui suit:
"Le Département a décidé de révoquer sa
pratique afin de la rendre conforme au droit fédéral selon les modalités
suivantes:
– Il ne décernera plus d'autorisations de
pratique au titre de médecin-dentiste assistant aux titulaires d'un diplôme
UE/AELE ou hors UE/AELE non reconnu par la MEBEKO;
– Il révoquera au 31 décembre 2014 les
autorisations délivrées qui ne seraient pas échues à cette date.
Toutefois, le Département est disposé à
examiner la possibilité de délivrer une autorisation spéciale aux personnes
ayant déjà bénéficié d'une autorisation de s'adjoindre un médecin-dentiste
assistant, aux conditions suivantes:
– déposer une demande auprès de la MEBEKO
afin que leur soient communiquées, suite à l'examen de leur dossier respectif,
les conditions prévalant à l'obtention du diplôme fédéral de médecin-dentiste;
– contacter le médecin-dentiste conseil de
l'administration cantonale vaudoise afin que ce dernier donne son préavis sur
les compétences professionnelles et sur l'éventuelle possibilité pour les
concernés d'exercer une activité en parallèle à leur formation, à un taux qui
sera défini par le Département;
– adresser, d'ici au 30 juin 2014, au
Département, un plan de formation détaillé devant permettre l'obtention du
diplôme fédéral de médecin-dentiste dans les plus brefs délais, mais au plus
tard d'ici le 31 août 2016;
– communiquer au Département le résultat de
leur démarche."
E.
Le 27 novembre 2013, le Service de la santé
publique a adressé à X.________ une lettre qui fait référence à la circulaire
précitée – notamment à propos de la possibilité d'obtenir une autorisation
spéciale, aux conditions susmentionnées – et qui indique que "les
conditions légales actuelles ne permettent pas l'octroi d'une autorisation de
pratiquer, quelle qu'elle soit".
F.
Le 24 décembre 2013, X.________ et Y.________
ont déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
un recours contre la décision du Service de la santé publique du 27 novembre
2013. Ils concluent principalement à la réforme de cette décision, en ce sens
qu'une autorisation de pratiquer à titre dépendant est délivrée à X.________,
respectivement en ce sens qu'une autorisation de s'adjoindre un médecin
assistant en la personne de X.________ est délivrée à Y.________.
Subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation de la décision
attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
instruction et décision.
Dans sa réponse du 23 janvier 2014,
le Service de la santé publique conclut au rejet du recours.
Les recourants se sont déterminés
sur la réponse le 10 mars 2014. Cette réplique a été communiquée pour
information au Service de la santé publique, qui a déposé, le 31 mars 2014, des
observations complémentaires. Cette écriture a été communiquée aux recourants.
G.
Par une ordonnance du 28 janvier 2014, le juge
instructeur de la CDAP a admis la requête de mesures provisionnelles présentée
par les recourants et prononcé que la validité de l'autorisation accordée le 19
décembre 2012 à Y.________, pour s'adjoindre un médecin-dentiste assistant en
la personne de X.________, était prolongée jusqu'à l'issue de la procédure de
recours.
Considérants
1.
Les recourants décrivent ainsi la portée de la
décision attaquée: il s'agit d'une décision refusant de renouveler une autorisation
de s'adjoindre un médecin assistant qui avait été formellement octroyée à Y.________
et qui autorisait X.________ à exercer la médecine dentaire à titre dépendant
au service de l'employeur précité. Selon eux, la décision affecte la situation
de l'employé et de l'employeur, le premier étant empêché de continuer à exercer
sa profession, et le second n'ayant pas la possibilité de continuer à recourir
aux services du dentiste concerné. En tant qu'elle émane du Service de la santé
publique, cette décision peut en principe faire l'objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). A propos de la recevabilité du
recours dans le cas particulier, il convient de relever les éléments suivants.
a) Le recourant X.________ a pu
travailler au service de la recourante Y.________ en tant que médecin assistant,
dans le cadre prévu à l'art. 93 de la loi cantonale du 29 mai 1985 sur la santé
publique (LSP; RSV 800.01). Cette disposition a la teneur suivante:
Art. 93 -
Assistants
1.
L'assistant
exerce à titre dépendant sous la responsabilité et la surveillance directe d'un
médecin, d'un médecin-dentiste, d'un médecin-vétérinaire d'un pharmacien ou
d'un chiropraticien autorisé à pratiquer.
2.
Le médecin, le médecin-dentiste,
le médecin-vétérinaire, le pharmacien ou le chiropraticien qui désire
s'adjoindre un assistant doit demander l'autorisation du département si
l'assistant n'est pas porteur du diplôme fédéral, d'un diplôme jugé équivalent
par le droit fédéral ou d'un diplôme d'une université suisse. Si l'assistant
est porteur d'un tel diplôme, l'employeur informe le département de cet
engagement.
3.
L'assistant
doit être porteur d'un diplôme cité à l'alinéa 2 ou d'un titre agréé par le
département.
4.
La fonction
d'assistant d'un médecin, d'un médecin-dentiste ou d'un médecin-vétérinaire
autorisé à pratiquer a pour but d'assurer, dans le cadre d'un cabinet ou d'un
établissement sanitaire, la formation postuniversitaire de l'intéressé et, à ce
titre, elle ne peut revêtir qu'un caractère temporaire. La durée de
l'autorisation est limitée aux besoins de la formation postuniversitaire.
5.
[…]
6.
Un médecin, un
médecin-dentiste ou un médecin-vétérinaire autorisé à pratiquer peut
s'adjoindre un assistant ayant terminé sa formation postgraduée, lorsque la
couverture des besoins de la population en matière de santé n'est plus assurée.
7.
Un médecin, un
médecin-dentiste ou un chiropraticien autorisé à pratiquer ne peut s'adjoindre
plusieurs assistants.
8.
Les
responsables des services médicaux des établissements sanitaires peuvent
s'adjoindre plusieurs assistants. Le département peut limiter ce nombre en
fonction de l'organisation du service médical de l'établissement.
Le recourant X.________ n'étant pas
porteur du diplôme fédéral de médecin-dentiste, ni d'un diplôme d'une
université suisse, ni encore d'un diplôme jugé équivalent par le droit fédéral
– en l'absence de traité conclu avec la Syrie sur la reconnaissance réciproque
des diplômes, le diplôme délivré par une université syrienne ne peut pas être
considéré comme équivalent avec un diplôme fédéral, en vertu de l'art. 15 de la
loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires
(LPMéd, RS 811.11) –, il ne pouvait être engagé par Y.________, pour fonctionner
comme assistant d'un médecin-dentiste de cette clinique, qu'avec une
autorisation du département cantonal (art. 93 al. 2 LSP). Le statut d'assistant
était clairement indiqué dans la demande d'autorisation initiale, ainsi que
dans la demande de prolongation du 19 juin 2013: la clinique dentaire voulait
précisément permettre à l'intéressé de compléter sa formation postuniversitaire
ou postgraduée et elle envisageait, dans ce cadre, un engagement à caractère
temporaire, pour les besoins de la formation postuniversitaire (cf. art. 93 al.
4.
LSP). L'art. 93 al. 1 LSP précise que l'assistant exerce à titre dépendant
mais cela ne signifie pas qu'une autorisation de pratiquer peut lui être
délivrée sur la base du seul art. 76 LSP, règle générale sur la pratique à
titre dépendant des professions médicales, et indépendamment des exigences de
l'art. 93 LSP; l'art. 76 al. 5 LSP indique du reste que l'art. 93 LSP est
réservé. Aussi la contestation porte-t-elle exclusivement sur le droit de la
recourante Y.________ de s'adjoindre comme assistant, après la fin de la
période probatoire de 6 mois, le recourant X.________, pour un engagement à
caractère temporaire lié aux besoins de sa formation postuniversitaire.
b) L'autorisation non renouvelée ni
prolongée par le Service de la santé publique est une autorisation qui avait
été délivrée le 19 décembre 2012, et qui était arrivée à échéance le 30 avril
2013.
Le Service de la santé publique avait déjà indiqué à Y.________, le 3
juillet 2013, qu'une nouvelle autorisation, au-delà de la période probatoire de
six mois, ne pourrait pas être délivrée en faveur de X.________. D'après le
dossier de la cause, Y.________ n'avait pas contesté à ce stade le refus du
Service de la santé publique. Ce refus n'était toutefois pas présenté comme une
décision formelle et il n'y avait pas d'indication des voies de recours.
La décision attaquée, destinée à X.________,
a en partie la même portée que le refus du 3 juillet 2013 signifié à Y.________.
Il est cette fois indiqué clairement qu'il s'agit d'une décision sujette à
recours au Tribunal cantonal, et le refus est motivé, avec notamment un renvoi
à la lettre-circulaire du 14 novembre 2013. Il faut admettre que cette décision
du 27 novembre 2013, qui concrétise dans une certaine mesure la nouvelle
pratique expliquée dans la circulaire, a des effets sur la situation juridique
des deux recourants. Ceux-ci ont l'un et l'autre un intérêt digne de protection
à la modification de cette décision, dans le sens de l'octroi d'une
autorisation "ordinaire" de pratiquer comme médecin assistant, ce qui
les dispenserait de chercher à obtenir l'autorisation spéciale mentionnée dans
la circulaire précitée. Les deux recourants ont donc qualité pour recourir au
sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les autres
exigences formelles de recevabilité du recours sont manifestement remplies, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants prétendent que le refus d'une
autorisation de pratiquer à titre dépendant ne saurait être fondé sur les
exigences du droit fédéral, la loi fédérale sur les professions médicales se
bornant selon eux à régir l'exercice des professions médicales universitaires à
titre indépendant (cf. art. 1 al. 3 let. e LPMéd). En outre, la limitation de
l'exercice de la profession pour une durée limitée serait injustifiée et
disproportionnée.
a) L'autorisation du 19 décembre
2012.
était limitée dans le temps (période probatoire de 6 mois, pour une
première autorisation) et susceptible, le cas échéant, d'un renouvellement
(pour une période de cinq ans, selon la pratique administrative pour les
médecins assistants).
On admet généralement que
l'administration, lorsqu'elle est amenée à statuer sur une demande de
renouvellement d'une autorisation, est en principe libre d'en modifier le
contenu, quant bien même le bénéficiaire de l'autorisation précédente en sera
précisément le destinataire. Dans de telles situations, l'autorité jouit en
principe de la même liberté d'appréciation que lorsqu'elle rend la décision
initiale ; il reste que la jurisprudence a apporté quelques cautèles à
cette affirmation dans des situations particulières (cf. à ce propos Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif II, 3e ed., Berne 2011, p. 412 s.).
En l'occurrence, le département n'a
délivré qu'une autorisation probatoire, d'une durée limitée à six mois. A
première vue, l'autorité cantonale était donc libre, à l'issue de cette
première période, de statuer à nouveau et de s'écarter, le cas échéant, de son
appréciation initiale ; en particulier, tel devait être le cas si cela lui
paraissait nécessaire pour assurer une meilleure application de la loi ou pour
garantir la sécurité des patients. En l'occurrence, elle invoque la nécessité
d'un changement de pratique, selon elle plus conforme la loi.
La lettre du Service de la santé
publique du 19 décembre 2012, qui indiquait alors l'ancienne pratique cantonale
en matière de renouvellement des autorisations pour médecin assistant,
n'équivaut pas à une promesse du département de délivrer aux recourants une
seconde autorisation valable cinq ans. La possibilité n'a pas été restreinte pour
le département de statuer librement au terme de la période probatoire,
notamment d'évaluer alors ce qui devrait être admis pour les besoins de la
formation postuniversitaire de l'intéressé (cf. art. 93 al. 4 LSP). Le service
rappelait cependant d'emblée qu'en l'absence d'un rapport positif de la part du
médecin responsable, une prolongation selon l'ancienne pratique n'entrerait
normalement pas en considération.
b) Sur le principe,
l'administration est habilitée à procéder à un changement de pratique, aux
mêmes conditions à tout le moins qu’une modification de la jurisprudence par le
juge. Il faut pour cela que le changement puisse se fonder sur des raisons
sérieuses et objectives, telles qu'une connaissance plus exacte de l'intention
du législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de
conception juridique ou l'évolution des mœurs. En particulier, si l'autorité
constate que l'interprétation retenue jusque là d'un texte légal est erronée,
elle peut, voire doit modifier sa pratique ou sa jurisprudence (voir à ce
propos Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2011, p. 119
s., n° 361 et 364). Ce dernier auteur souligne encore que la pratique
administrative est étroitement liée à l'exercice du pouvoir d'appréciation
conféré à l'administration, de sorte que la palette des motifs susceptibles de
justifier sa modification est plus large encore que pour la jurisprudence. Par
ailleurs, sous réserve de cas particuliers, le changement de jurisprudence ou
de pratique s'applique immédiatement, y compris à une affaire pendante (Thierry
Tanquerel, op. cit., p. 240, n° 693; quelques situations, non réalisées ici,
appellent toutefois des solutions différentes : Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent
Martenet, Droit administratif I, Berne 2012, p. 87 ss et les références).
c) Rien ne s'oppose, sur le
principe, à ce que l'autorité intimée modifie la pratique qui était la sienne
dans le cadre de l'application de l'art. 93 al. 4 LSP, pour autant qu'elle se
fonde pour ce faire sur des motifs sérieux et objectifs, notamment si
l'interprétation qu'elle retenait jusque là de ce texte lui paraît désormais
erronée. Toutefois, cela suppose de se demander si la pratique antérieure était
contraire à la loi et si la nouvelle pratique lui est conforme ou y est mieux
adaptée.
aa) La pratique ancienne, selon les
indications résultant du dossier, était apparemment liée à la possibilité pour
les Suisses de l'étranger ou les Suisses naturalisés d'obtenir le diplôme
fédéral requis, alors qu'ils étaient précédemment au bénéfice d'un titre
délivré à l'étranger. Cette possibilité, prévue jusque là en droit fédéral, a
disparu ; plus précisément, c’est ici le lien avec la nationalité suisse
qui a été abandonné. A vrai dire, il apparaît que cette pratique était plus
large encore, puisque des personnes sans nationalité suisse en ont
profité ; en outre, l’autorité intimée l’a parfois appliquée à des
praticiens qui ne suivaient pas de projet de formation (et l’exigence du
caractère postuniversitaire de cette formation, posée par l’art 93 al. 4 LSP, a
clairement été négligée), ce qui paraît discutable au regard du texte de loi.
bb) La nouvelle pratique, appliquée
dans le cas présent et exposée dans la circulaire du 14 novembre 2013, est plus
rigoureuse. En substance, celle-ci implique que le département ne délivrera
plus d'autorisations de s'adjoindre un médecin assistant lorsque l'intéressé
est titulaire d'un diplôme étranger non reconnu (cf. art. 93 al. 2 LSP). Le
changement de pratique est lié à l'entrée en vigueur, le 31 décembre 2010, de
nouvelles normes fédérales concernant les examens fédéraux de médecine dentaire
(voir l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens LPMéd, RS
811.113
). Comme la législation fédérale fixe les conditions d'obtention des
diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions
médicales universitaires, de même que les conditions de reconnaissance de
diplômes et de titres postgrades étrangers (art. 1 al. 3 let. b et d LPMéd), il
est admissible d'établir ou de modifier la pratique cantonale, pour autoriser
les médecins assistants, en fonction de l'évolution de ces conditions du droit
fédéral; en effet, les autorisations de l'art. 93 LSP dépendent du type de
diplôme dont l'intéressé est titulaire et, le cas échéant d'une équivalence
reconnue par le droit fédéral (art. 93 al. 2 LSP). L'autorisation de
s'adjoindre un médecin assistant étant liée à l'accomplissement d'une formation
postuniversitaire (art. 93 al. 4 LSP), les conditions du droit fédéral pour
l'acquisition ou la reconnaissance de titres postgrades peuvent être prises en
considération.
Cela étant, en instaurant la
nouvelle pratique, l'autorité cantonale a prévu une clause dérogatoire, ou un
régime transitoire en faveur des "personnes ayant déjà bénéficié d'une
autorisation de s'adjoindre un médecin-dentiste assistant". La
délivrance d'une autorisation spéciale est possible, à certaines conditions
(cf. supra, faits, let. D), qui consistent en substance, pour le
médecin-dentiste assistant, à organiser avec la Commission fédérale des
professions médicales (MEBEKO) et avec l'administration cantonale une formation
complémentaire permettant l'obtention du diplôme fédéral de médecin-dentiste.
L'autorisation spéciale permet alors au médecin étranger concerné de continuer
à pratiquer comme assistant jusqu'au 31 août 2016 au plus tard. Le nouveau
droit fédéral ne fait d’ailleurs pas obstacle à cette manière de faire ;
autrement dit, les titulaires de diplômes étrangers (hors UE/AELE) peuvent
toujours solliciter, certes à des conditions a priori rigoureuses, la
possibilité de se présenter à l’examen fédéral.
cc) On a vu que l’ancienne pratique
n’était pas à l’abri de la critique, puisque notamment elle s’écartait du texte
de l’art. 93 al. 4 LSP, en renonçant au lien posé par la loi entre activité
comme assistant et formation postuniversitaire (tel n’a apparemment pas
toujours été le cas : arrêt du TA GE.1995.0116 du 18 juillet 1996). Dans
la mesure où la nouvelle pratique rétablit ce lien, elle peut être considérée
comme plus fidèle au texte légal et, dans cette mesure, elle ne peut qu’être
approuvée.
Au demeurant, la réglementation
dans la loi de l'exercice des professions médicales est ancienne (au niveau
fédéral, une loi avait déjà été adoptée en 1877 – cf. message relatif à la
LPMéd, FF 2005 p. 166) et, dans ce domaine, les restrictions de liberté
économique garantie par l'art. 27 Cst. – en l'occurrence au libre exercice de
la profession de médecin-dentiste – sont nombreuses. L'intérêt public de ces
restrictions est évident (en définitive, garantir la qualité des soins
médicaux). Le système mis en place pour les médecins assistants, autorisés à
pratiquer pour autant que leur formation initiale soit reconnue, ne saurait
être considéré comme excessivement rigoureux; la formation postuniversitaire
doit être strictement encadrée et il n'est pas critiquable d'exiger, dans le
droit cantonal, que seuls les titulaires de diplômes reconnus selon le droit
fédéral puissent être autorisés à pratiquer comme assistants (ce qui signifie,
en d'autres termes, que le département n'agrée pas d'autres titres pour la
médecine dentaire dans le cadre de l'art. 93 al. 3 LSP). La formation postuniversitaire
est nécessairement limitée dans le temps car elle doit déboucher sur
l'obtention d'un titre postgrade; aussi le caractère temporaire de
l'autorisation de pratiquer comme médecin assistant est-il justifié par la
nature de ce statut. En d'autres termes, le régime de l'art. 93 LSP ne pose pas
des exigences disproportionnées et il est, en tant que tel, compatible avec
l'art. 27 Cst.
L'application de la nouvelle
pratique aux deux recourants, avec un refus de renouveler l'autorisation
accordée pour une première période probatoire, n'est donc contraire ni au droit
cantonal ni au droit fédéral.
3.
Les recourants peuvent encore prétendre à
l'autorisation spéciale prévue par la circulaire du 14 novembre 2013. Ils ont
du reste exposé, dans la réplique du 10 mars 2014, que X.________ entendait
soumettre aussi rapidement que possible son dossier complet à la Commission
fédérale MEBEKO car, d'après lui, les cours qu'il suit actuellement à
l'Université de Genève constituent une des formations postgrades permettant de
se présenter à l'examen en vue de l'obtention du diplôme fédéral. Il n'y a pas
lieu d'examiner plus avant, à ce stade, si les conditions de l'autorisation
spéciale pourront être satisfaites dans le cas particulier. Quoi qu'il en soit,
le délai pour adresser au Département cantonal un "plan de formation
détaillé devant permettre l'obtention du diplôme fédéral de
médecin-dentiste", au 30 juin 2014, n'est pas encore échu. En demandant
cette autorisation spéciale, le recourant X.________ pourra aussi, le cas
échéant, faire valoir ses arguments à propos de la possibilité pour lui de
pratiquer à titre dépendant, non plus comme médecin assistant (dans le cadre de
l'art. 93 LSP) mais comme médecin-dentiste invoquant directement l'art. 76 LSP;
jusqu'à présent, une telle demande n'a pas été expressément soumise à
l'administration cantonale.
4.
Il résulte des considérants que le recours, mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 novembre 2013 par le
Service de la santé publique est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille)
francs, sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.