Lexipedia

Décision

GE.2013.0237

CDAP - GE.2013.0237 - 2014-04-14 - X._____, Y._____ SA/Service de la santé publique

14 avril 2014Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en 1986, de nationalité syrienne,

réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il a obtenu en

février 2010 dans son pays d'origine un diplôme de médecine dentaire

("Bachelor's Degree in DDS [Doctor of Dental Science]"). Au semestre

d'automne 2012 (du 17 septembre 2012 au 17 février 2013) ainsi qu'au semestre

de printemps 2013 (du 18 février au 15 septembre 2013), il a été inscrit à la

Faculté de médecine de l'Université de Genève, pour la maîtrise universitaire

d'études avancées en médecine dentaire (spécialisation médecine dentaire

reconstructive). Selon une attestation du 10 décembre 2013 du Prof. Z.________,

de la Faculté de médecine précitée (section de médecine dentaire, division de

physiopathologie buccale et parodontie), X.________ est assistant dans la

division de prothèse conjointe et occlusodontie, et il est inscrit aux cours de

formation pour l'obtention de la maîtrise universitaire d'études avancées en

médecine dentaire pour la session du 1er septembre 2012 au 30 juin

2015.

B.

Le 3 décembre 2012, la société Y.________ SA

(ci-après: Y.________) a présenté au Service de la santé publique du canton de

Vaud une demande d'autorisation de pratiquer pour X.________, ce dernier ayant

été engagé par elle le 1er novembre 2012 en qualité de

médecin-dentiste assistant, au taux de 40 %.

Le 19 décembre 2012, le Département

de la santé et de l'action sociale (DSAS – auquel est rattaché le Service de la

santé publique) a délivré à Y.________ – soit au médecin-dentiste responsable

de cette clinique – une autorisation de s'adjoindre un médecin-dentiste

assistant en la personne de X.________. Cette autorisation est valable du 1er

novembre 2012 au 30 avril 2013. A la rubrique "remarque", il est

indiqué:

"Autorisation

de pratiquer pour une période probatoire de 6 mois.

Cette

autorisation n'est valable que pour l'assistant mentionné ci-dessus. Tout

changement doit faire, auparavant, l'objet d'une autorisation du Service de la

santé publique."

Le Service de la santé publique a

écrit le 19 décembre 2012 à Y.________ dans les termes suivants, à propos de

l'autorisation concernant X.________:

"Sur le principe, nous sommes d'accord

avec son engagement en qualité de médecin-dentiste assistant pour une période

probatoire d'une durée de 6 mois. A échéance, son responsable devra établir à

notre intention un rapport sur ses compétences professionnelles, le diplôme

syrien étant mal connu. A échéance, si ledit rapport est positif, son

autorisation pourra alors être prolongée pour une durée de 5 ans.

Nous précisons explicitement qu'au terme de

cette période de 5 ans, elle [sic] devra avoir obtenu le diplôme fédéral de

médecin ou un titre jugé équivalent pour pouvoir continuer à pratiquer dans le

canton de Vaud. Aucune prolongation de l'autorisation provisoire ne pourra être

obtenue sans motif justificatif relevant."

C.

Le 19 juin 2013, Y.________ a écrit au Service

de la santé publique lui présentant un "rapport de stage" concernant

le "Dr X.________, médecin-dentiste assistant". La conclusion de

cette lettre est la suivante:

"En résumé,

nous avons beaucoup de plaisir d'avoir une telle collaboration et souhaiterions

la garder tout en lui permettant d'évoluer de la même manière que nos autres

collaborateurs médecins-dentistes. Aussi, nous avons l'avantage de vous

demander le même type d'autorisation de pratiquer pour une période de 5 ans

ainsi que l'autorisation de remplacement de gardes du week-end pour cet

excellent confrère. Cette période de 5 ans permettra au Dr X.________ de non

seulement terminer son Master en Biologie Orale, mais également de terminer son

mémoire, le présenter et concrétiser les connaissances acquises par sa pratique

chez nous. Par la même occasion, c'est un plus indéniable pour la patientèle

lausannoise, d'avoir la possibilité de recevoir des soins de praticiens qui se

forment au plus haut niveau dans une université suisse."

Le Service de la santé publique a

répondu ainsi à Y.________ le 3 juillet 2013:

"La loi sur

la santé publique définit, à son article 93, les buts et les modalités

sous-tendant l'octroi des autorisations de s'adjoindre des médecins assistants.

La fonction de médecin assistant a pour but exclusif d'assurer la formation

post-universitaire des médecins. Par conséquent, l'autorisation est limitée aux

besoins de la formation.

Manifestement,

Monsieur X.________ ne poursuit aucun but de formation au sens des dispositions

précitées. Nous constatons donc qu'il ne remplit pas les conditions lui donnant

droit à une autorisation de pratiquer."

D.

Le 14 novembre 2013, le Service de la santé

publique a adressé à Y.________ (ainsi qu'à d'autres cabinets et cliniques

dentaires) une lettre circulaire intitulée "diplôme de médecin-dentiste

hors UE/AELE, autorisation/s de s'adjoindre un médecin assistant, art. 93

LSP". Après un rappel de l'ancienne pratique du DSAS, la lettre indique ce

qui suit:

"Le Département a décidé de révoquer sa

pratique afin de la rendre conforme au droit fédéral selon les modalités

suivantes:

– Il ne décernera plus d'autorisations de

pratique au titre de médecin-dentiste assistant aux titulaires d'un diplôme

UE/AELE ou hors UE/AELE non reconnu par la MEBEKO;

– Il révoquera au 31 décembre 2014 les

autorisations délivrées qui ne seraient pas échues à cette date.

Toutefois, le Département est disposé à

examiner la possibilité de délivrer une autorisation spéciale aux personnes

ayant déjà bénéficié d'une autorisation de s'adjoindre un médecin-dentiste

assistant, aux conditions suivantes:

– déposer une demande auprès de la MEBEKO

afin que leur soient communiquées, suite à l'examen de leur dossier respectif,

les conditions prévalant à l'obtention du diplôme fédéral de médecin-dentiste;

– contacter le médecin-dentiste conseil de

l'administration cantonale vaudoise afin que ce dernier donne son préavis sur

les compétences professionnelles et sur l'éventuelle possibilité pour les

concernés d'exercer une activité en parallèle à leur formation, à un taux qui

sera défini par le Département;

– adresser, d'ici au 30 juin 2014, au

Département, un plan de formation détaillé devant permettre l'obtention du

diplôme fédéral de médecin-dentiste dans les plus brefs délais, mais au plus

tard d'ici le 31 août 2016;

– communiquer au Département le résultat de

leur démarche."

E.

Le 27 novembre 2013, le Service de la santé

publique a adressé à X.________ une lettre qui fait référence à la circulaire

précitée – notamment à propos de la possibilité d'obtenir une autorisation

spéciale, aux conditions susmentionnées – et qui indique que "les

conditions légales actuelles ne permettent pas l'octroi d'une autorisation de

pratiquer, quelle qu'elle soit".

F.

Le 24 décembre 2013, X.________ et Y.________

ont déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

un recours contre la décision du Service de la santé publique du 27 novembre

2013. Ils concluent principalement à la réforme de cette décision, en ce sens

qu'une autorisation de pratiquer à titre dépendant est délivrée à X.________,

respectivement en ce sens qu'une autorisation de s'adjoindre un médecin

assistant en la personne de X.________ est délivrée à Y.________.

Subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation de la décision

attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle

instruction et décision.

Dans sa réponse du 23 janvier 2014,

le Service de la santé publique conclut au rejet du recours.

Les recourants se sont déterminés

sur la réponse le 10 mars 2014. Cette réplique a été communiquée pour

information au Service de la santé publique, qui a déposé, le 31 mars 2014, des

observations complémentaires. Cette écriture a été communiquée aux recourants.

G.

Par une ordonnance du 28 janvier 2014, le juge

instructeur de la CDAP a admis la requête de mesures provisionnelles présentée

par les recourants et prononcé que la validité de l'autorisation accordée le 19

décembre 2012 à Y.________, pour s'adjoindre un médecin-dentiste assistant en

la personne de X.________, était prolongée jusqu'à l'issue de la procédure de

recours.

Considérants

1.

Les recourants décrivent ainsi la portée de la

décision attaquée: il s'agit d'une décision refusant de renouveler une autorisation

de s'adjoindre un médecin assistant qui avait été formellement octroyée à Y.________

et qui autorisait X.________ à exercer la médecine dentaire à titre dépendant

au service de l'employeur précité. Selon eux, la décision affecte la situation

de l'employé et de l'employeur, le premier étant empêché de continuer à exercer

sa profession, et le second n'ayant pas la possibilité de continuer à recourir

aux services du dentiste concerné. En tant qu'elle émane du Service de la santé

publique, cette décision peut en principe faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). A propos de la recevabilité du

recours dans le cas particulier, il convient de relever les éléments suivants.

a) Le recourant X.________ a pu

travailler au service de la recourante Y.________ en tant que médecin assistant,

dans le cadre prévu à l'art. 93 de la loi cantonale du 29 mai 1985 sur la santé

publique (LSP; RSV 800.01). Cette disposition a la teneur suivante:

Art. 93 -

Assistants

1.

L'assistant

exerce à titre dépendant sous la responsabilité et la surveillance directe d'un

médecin, d'un médecin-dentiste, d'un médecin-vétérinaire d'un pharmacien ou

d'un chiropraticien autorisé à pratiquer.

2.

Le médecin, le médecin-dentiste,

le médecin-vétérinaire, le pharmacien ou le chiropraticien qui désire

s'adjoindre un assistant doit demander l'autorisation du département si

l'assistant n'est pas porteur du diplôme fédéral, d'un diplôme jugé équivalent

par le droit fédéral ou d'un diplôme d'une université suisse. Si l'assistant

est porteur d'un tel diplôme, l'employeur informe le département de cet

engagement.

3.

L'assistant

doit être porteur d'un diplôme cité à l'alinéa 2 ou d'un titre agréé par le

département.

4.

La fonction

d'assistant d'un médecin, d'un médecin-dentiste ou d'un médecin-vétérinaire

autorisé à pratiquer a pour but d'assurer, dans le cadre d'un cabinet ou d'un

établissement sanitaire, la formation postuniversitaire de l'intéressé et, à ce

titre, elle ne peut revêtir qu'un caractère temporaire. La durée de

l'autorisation est limitée aux besoins de la formation postuniversitaire.

5.

[…]

6.

Un médecin, un

médecin-dentiste ou un médecin-vétérinaire autorisé à pratiquer peut

s'adjoindre un assistant ayant terminé sa formation postgraduée, lorsque la

couverture des besoins de la population en matière de santé n'est plus assurée.

7.

Un médecin, un

médecin-dentiste ou un chiropraticien autorisé à pratiquer ne peut s'adjoindre

plusieurs assistants.

8.

Les

responsables des services médicaux des établissements sanitaires peuvent

s'adjoindre plusieurs assistants. Le département peut limiter ce nombre en

fonction de l'organisation du service médical de l'établissement.

Le recourant X.________ n'étant pas

porteur du diplôme fédéral de médecin-dentiste, ni d'un diplôme d'une

université suisse, ni encore d'un diplôme jugé équivalent par le droit fédéral

– en l'absence de traité conclu avec la Syrie sur la reconnaissance réciproque

des diplômes, le diplôme délivré par une université syrienne ne peut pas être

considéré comme équivalent avec un diplôme fédéral, en vertu de l'art. 15 de la

loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires

(LPMéd, RS 811.11) –, il ne pouvait être engagé par Y.________, pour fonctionner

comme assistant d'un médecin-dentiste de cette clinique, qu'avec une

autorisation du département cantonal (art. 93 al. 2 LSP). Le statut d'assistant

était clairement indiqué dans la demande d'autorisation initiale, ainsi que

dans la demande de prolongation du 19 juin 2013: la clinique dentaire voulait

précisément permettre à l'intéressé de compléter sa formation postuniversitaire

ou postgraduée et elle envisageait, dans ce cadre, un engagement à caractère

temporaire, pour les besoins de la formation postuniversitaire (cf. art. 93 al.

4.

LSP). L'art. 93 al. 1 LSP précise que l'assistant exerce à titre dépendant

mais cela ne signifie pas qu'une autorisation de pratiquer peut lui être

délivrée sur la base du seul art. 76 LSP, règle générale sur la pratique à

titre dépendant des professions médicales, et indépendamment des exigences de

l'art. 93 LSP; l'art. 76 al. 5 LSP indique du reste que l'art. 93 LSP est

réservé. Aussi la contestation porte-t-elle exclusivement sur le droit de la

recourante Y.________ de s'adjoindre comme assistant, après la fin de la

période probatoire de 6 mois, le recourant X.________, pour un engagement à

caractère temporaire lié aux besoins de sa formation postuniversitaire.

b) L'autorisation non renouvelée ni

prolongée par le Service de la santé publique est une autorisation qui avait

été délivrée le 19 décembre 2012, et qui était arrivée à échéance le 30 avril

2013.

Le Service de la santé publique avait déjà indiqué à Y.________, le 3

juillet 2013, qu'une nouvelle autorisation, au-delà de la période probatoire de

six mois, ne pourrait pas être délivrée en faveur de X.________. D'après le

dossier de la cause, Y.________ n'avait pas contesté à ce stade le refus du

Service de la santé publique. Ce refus n'était toutefois pas présenté comme une

décision formelle et il n'y avait pas d'indication des voies de recours.

La décision attaquée, destinée à X.________,

a en partie la même portée que le refus du 3 juillet 2013 signifié à Y.________.

Il est cette fois indiqué clairement qu'il s'agit d'une décision sujette à

recours au Tribunal cantonal, et le refus est motivé, avec notamment un renvoi

à la lettre-circulaire du 14 novembre 2013. Il faut admettre que cette décision

du 27 novembre 2013, qui concrétise dans une certaine mesure la nouvelle

pratique expliquée dans la circulaire, a des effets sur la situation juridique

des deux recourants. Ceux-ci ont l'un et l'autre un intérêt digne de protection

à la modification de cette décision, dans le sens de l'octroi d'une

autorisation "ordinaire" de pratiquer comme médecin assistant, ce qui

les dispenserait de chercher à obtenir l'autorisation spéciale mentionnée dans

la circulaire précitée. Les deux recourants ont donc qualité pour recourir au

sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les autres

exigences formelles de recevabilité du recours sont manifestement remplies, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants prétendent que le refus d'une

autorisation de pratiquer à titre dépendant ne saurait être fondé sur les

exigences du droit fédéral, la loi fédérale sur les professions médicales se

bornant selon eux à régir l'exercice des professions médicales universitaires à

titre indépendant (cf. art. 1 al. 3 let. e LPMéd). En outre, la limitation de

l'exercice de la profession pour une durée limitée serait injustifiée et

disproportionnée.

a) L'autorisation du 19 décembre

2012.

était limitée dans le temps (période probatoire de 6 mois, pour une

première autorisation) et susceptible, le cas échéant, d'un renouvellement

(pour une période de cinq ans, selon la pratique administrative pour les

médecins assistants).

On admet généralement que

l'administration, lorsqu'elle est amenée à statuer sur une demande de

renouvellement d'une autorisation, est en principe libre d'en modifier le

contenu, quant bien même le bénéficiaire de l'autorisation précédente en sera

précisément le destinataire. Dans de telles situations, l'autorité jouit en

principe de la même liberté d'appréciation que lorsqu'elle rend la décision

initiale ; il reste que la jurisprudence a apporté quelques cautèles à

cette affirmation dans des situations particulières (cf. à ce propos Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif II, 3e ed., Berne 2011, p. 412 s.).

En l'occurrence, le département n'a

délivré qu'une autorisation probatoire, d'une durée limitée à six mois. A

première vue, l'autorité cantonale était donc libre, à l'issue de cette

première période, de statuer à nouveau et de s'écarter, le cas échéant, de son

appréciation initiale ; en particulier, tel devait être le cas si cela lui

paraissait nécessaire pour assurer une meilleure application de la loi ou pour

garantir la sécurité des patients. En l'occurrence, elle invoque la nécessité

d'un changement de pratique, selon elle plus conforme la loi.

La lettre du Service de la santé

publique du 19 décembre 2012, qui indiquait alors l'ancienne pratique cantonale

en matière de renouvellement des autorisations pour médecin assistant,

n'équivaut pas à une promesse du département de délivrer aux recourants une

seconde autorisation valable cinq ans. La possibilité n'a pas été restreinte pour

le département de statuer librement au terme de la période probatoire,

notamment d'évaluer alors ce qui devrait être admis pour les besoins de la

formation postuniversitaire de l'intéressé (cf. art. 93 al. 4 LSP). Le service

rappelait cependant d'emblée qu'en l'absence d'un rapport positif de la part du

médecin responsable, une prolongation selon l'ancienne pratique n'entrerait

normalement pas en considération.

b) Sur le principe,

l'administration est habilitée à procéder à un changement de pratique, aux

mêmes conditions à tout le moins qu’une modification de la jurisprudence par le

juge. Il faut pour cela que le changement puisse se fonder sur des raisons

sérieuses et objectives, telles qu'une connaissance plus exacte de l'intention

du législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de

conception juridique ou l'évolution des mœurs. En particulier, si l'autorité

constate que l'interprétation retenue jusque là d'un texte légal est erronée,

elle peut, voire doit modifier sa pratique ou sa jurisprudence (voir à ce

propos Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2011, p. 119

s., n° 361 et 364). Ce dernier auteur souligne encore que la pratique

administrative est étroitement liée à l'exercice du pouvoir d'appréciation

conféré à l'administration, de sorte que la palette des motifs susceptibles de

justifier sa modification est plus large encore que pour la jurisprudence. Par

ailleurs, sous réserve de cas particuliers, le changement de jurisprudence ou

de pratique s'applique immédiatement, y compris à une affaire pendante (Thierry

Tanquerel, op. cit., p. 240, n° 693; quelques situations, non réalisées ici,

appellent toutefois des solutions différentes : Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent

Martenet, Droit administratif I, Berne 2012, p. 87 ss et les références).

c) Rien ne s'oppose, sur le

principe, à ce que l'autorité intimée modifie la pratique qui était la sienne

dans le cadre de l'application de l'art. 93 al. 4 LSP, pour autant qu'elle se

fonde pour ce faire sur des motifs sérieux et objectifs, notamment si

l'interprétation qu'elle retenait jusque là de ce texte lui paraît désormais

erronée. Toutefois, cela suppose de se demander si la pratique antérieure était

contraire à la loi et si la nouvelle pratique lui est conforme ou y est mieux

adaptée.

aa) La pratique ancienne, selon les

indications résultant du dossier, était apparemment liée à la possibilité pour

les Suisses de l'étranger ou les Suisses naturalisés d'obtenir le diplôme

fédéral requis, alors qu'ils étaient précédemment au bénéfice d'un titre

délivré à l'étranger. Cette possibilité, prévue jusque là en droit fédéral, a

disparu ; plus précisément, c’est ici le lien avec la nationalité suisse

qui a été abandonné. A vrai dire, il apparaît que cette pratique était plus

large encore, puisque des personnes sans nationalité suisse en ont

profité ; en outre, l’autorité intimée l’a parfois appliquée à des

praticiens qui ne suivaient pas de projet de formation (et l’exigence du

caractère postuniversitaire de cette formation, posée par l’art 93 al. 4 LSP, a

clairement été négligée), ce qui paraît discutable au regard du texte de loi.

bb) La nouvelle pratique, appliquée

dans le cas présent et exposée dans la circulaire du 14 novembre 2013, est plus

rigoureuse. En substance, celle-ci implique que le département ne délivrera

plus d'autorisations de s'adjoindre un médecin assistant lorsque l'intéressé

est titulaire d'un diplôme étranger non reconnu (cf. art. 93 al. 2 LSP). Le

changement de pratique est lié à l'entrée en vigueur, le 31 décembre 2010, de

nouvelles normes fédérales concernant les examens fédéraux de médecine dentaire

(voir l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens LPMéd, RS

811.113

). Comme la législation fédérale fixe les conditions d'obtention des

diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions

médicales universitaires, de même que les conditions de reconnaissance de

diplômes et de titres postgrades étrangers (art. 1 al. 3 let. b et d LPMéd), il

est admissible d'établir ou de modifier la pratique cantonale, pour autoriser

les médecins assistants, en fonction de l'évolution de ces conditions du droit

fédéral; en effet, les autorisations de l'art. 93 LSP dépendent du type de

diplôme dont l'intéressé est titulaire et, le cas échéant d'une équivalence

reconnue par le droit fédéral (art. 93 al. 2 LSP). L'autorisation de

s'adjoindre un médecin assistant étant liée à l'accomplissement d'une formation

postuniversitaire (art. 93 al. 4 LSP), les conditions du droit fédéral pour

l'acquisition ou la reconnaissance de titres postgrades peuvent être prises en

considération.

Cela étant, en instaurant la

nouvelle pratique, l'autorité cantonale a prévu une clause dérogatoire, ou un

régime transitoire en faveur des "personnes ayant déjà bénéficié d'une

autorisation de s'adjoindre un médecin-dentiste assistant". La

délivrance d'une autorisation spéciale est possible, à certaines conditions

(cf. supra, faits, let. D), qui consistent en substance, pour le

médecin-dentiste assistant, à organiser avec la Commission fédérale des

professions médicales (MEBEKO) et avec l'administration cantonale une formation

complémentaire permettant l'obtention du diplôme fédéral de médecin-dentiste.

L'autorisation spéciale permet alors au médecin étranger concerné de continuer

à pratiquer comme assistant jusqu'au 31 août 2016 au plus tard. Le nouveau

droit fédéral ne fait d’ailleurs pas obstacle à cette manière de faire ;

autrement dit, les titulaires de diplômes étrangers (hors UE/AELE) peuvent

toujours solliciter, certes à des conditions a priori rigoureuses, la

possibilité de se présenter à l’examen fédéral.

cc) On a vu que l’ancienne pratique

n’était pas à l’abri de la critique, puisque notamment elle s’écartait du texte

de l’art. 93 al. 4 LSP, en renonçant au lien posé par la loi entre activité

comme assistant et formation postuniversitaire (tel n’a apparemment pas

toujours été le cas : arrêt du TA GE.1995.0116 du 18 juillet 1996). Dans

la mesure où la nouvelle pratique rétablit ce lien, elle peut être considérée

comme plus fidèle au texte légal et, dans cette mesure, elle ne peut qu’être

approuvée.

Au demeurant, la réglementation

dans la loi de l'exercice des professions médicales est ancienne (au niveau

fédéral, une loi avait déjà été adoptée en 1877 – cf. message relatif à la

LPMéd, FF 2005 p. 166) et, dans ce domaine, les restrictions de liberté

économique garantie par l'art. 27 Cst. – en l'occurrence au libre exercice de

la profession de médecin-dentiste – sont nombreuses. L'intérêt public de ces

restrictions est évident (en définitive, garantir la qualité des soins

médicaux). Le système mis en place pour les médecins assistants, autorisés à

pratiquer pour autant que leur formation initiale soit reconnue, ne saurait

être considéré comme excessivement rigoureux; la formation postuniversitaire

doit être strictement encadrée et il n'est pas critiquable d'exiger, dans le

droit cantonal, que seuls les titulaires de diplômes reconnus selon le droit

fédéral puissent être autorisés à pratiquer comme assistants (ce qui signifie,

en d'autres termes, que le département n'agrée pas d'autres titres pour la

médecine dentaire dans le cadre de l'art. 93 al. 3 LSP). La formation postuniversitaire

est nécessairement limitée dans le temps car elle doit déboucher sur

l'obtention d'un titre postgrade; aussi le caractère temporaire de

l'autorisation de pratiquer comme médecin assistant est-il justifié par la

nature de ce statut. En d'autres termes, le régime de l'art. 93 LSP ne pose pas

des exigences disproportionnées et il est, en tant que tel, compatible avec

l'art. 27 Cst.

L'application de la nouvelle

pratique aux deux recourants, avec un refus de renouveler l'autorisation

accordée pour une première période probatoire, n'est donc contraire ni au droit

cantonal ni au droit fédéral.

3.

Les recourants peuvent encore prétendre à

l'autorisation spéciale prévue par la circulaire du 14 novembre 2013. Ils ont

du reste exposé, dans la réplique du 10 mars 2014, que X.________ entendait

soumettre aussi rapidement que possible son dossier complet à la Commission

fédérale MEBEKO car, d'après lui, les cours qu'il suit actuellement à

l'Université de Genève constituent une des formations postgrades permettant de

se présenter à l'examen en vue de l'obtention du diplôme fédéral. Il n'y a pas

lieu d'examiner plus avant, à ce stade, si les conditions de l'autorisation

spéciale pourront être satisfaites dans le cas particulier. Quoi qu'il en soit,

le délai pour adresser au Département cantonal un "plan de formation

détaillé devant permettre l'obtention du diplôme fédéral de

médecin-dentiste", au 30 juin 2014, n'est pas encore échu. En demandant

cette autorisation spéciale, le recourant X.________ pourra aussi, le cas

échéant, faire valoir ses arguments à propos de la possibilité pour lui de

pratiquer à titre dépendant, non plus comme médecin assistant (dans le cadre de

l'art. 93 LSP) mais comme médecin-dentiste invoquant directement l'art. 76 LSP;

jusqu'à présent, une telle demande n'a pas été expressément soumise à

l'administration cantonale.

4.

Il résulte des considérants que le recours, mal

fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision

attaquée.

Les recourants, qui succombent,

supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 novembre 2013 par le

Service de la santé publique est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille)

francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.