GE.2014.0003
CDAP - GE.2014.0003 - 2014-03-03 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Etablissement primaire & secondaire de V
3 mars 2014Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2014.0003
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.03.2014
Juge:
IBI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Etablissement primaire & secondaire de Vevey
LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE
INTÉRÊT PUBLIC
INTÉRÊT PRIVÉ
PESÉE DES INTÉRÊTS
Cst-15
Cst-36
LEO-5-1
LEO-5-2
LEO-5-3
LEO-75-1
LEO-75-2
Résumé contenant:
La participation au camp litigieux fait partie intégrante de la mission d'intégration de l'école; il existe par conséquent un intérêt public à sa fréquentation. Bien que la participation à un camp d'études ne semble pas revêtir la même importance, en termes d'intérêt public, que la fréquentation de cours obligatoires de natation, le même raisonnement que dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre 2008 (ATF 135 I 79) s'impose. En l'espèce, l'obligation faite à la recourante de participer avec sa classe au camp litigieux ne constitue par une atteinte inadmissible à sa liberté religieuse. (consid. 2)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars 2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre Journot et Mme Isabelle
Guisan, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
recourants
1.
2.
X.________, à 1********
Y.________, à 1********, représentée par son père, X.________
autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture
autorités concernées
1.
2.
Direction générale
de l'enseignement obligatoire
Etablissement
primaire et secondaire de Vevey
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ et sa fille c/
décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
20 décembre 2013 (refus de dispense de camp)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, née le ********, domiciliée à 1********,
a débuté sa 11e année scolaire en août 2013 au sein de
l'Etablissement primaire et secondaire de Vevey (ci-après: l'établissement
scolaire).
Par courrier du 2 septembre 2013, ses
parents ont informé le directeur de cet établissement que leur fille ne
participerait pas au camp scolaire prévu du 19 au 23 mai 2014 en Alsace, au
motif que cela représente un long trajet et qu'elle ne peut pas y aller toute
seule.
Le directeur de l'établissement scolaire
a refusé d'accéder à cette requête, considérant que la participation au camp est
obligatoire. Il a ajouté être dubitatif face aux motifs invoqués.
Le 28 octobre 2013, le père d'Y.________,
X.________, a réitéré la demande de dispense, alléguant que l'Islam ne
permettrait pas à sa fille de partir si loin de la maison.
Par décision du 6 novembre 2013, le
Conseil de direction de l'établissement scolaire a refusé à Y.________ une dispense
de camp. Il a retenu que les camps font partie intégrante de l'horaire et sont
importants pour l'intégration et l'apprentissage de la vie en société.
B.
Le 14 novembre 2013, X.________ a recouru contre
cette décision auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture (ci-après: DFJC). Il a demandé que sa fille soit placée dans une autre
classe durant le camp prévu. A l'appui de son recours, il a de nouveau invoqué
l'éloignement du domicile familial et le fait que l'Islam ne permettrait pas à
sa fille de partir sans être accompagnée de l'un de ses parents.
C.
Par décision du 20 décembre 2013, le DFJC a
rejeté le recours. Il a retenu que la décision prise par le Conseil de
direction de l'établissement scolaire n'était pas contraire à la Constitution
fédérale, dès lors qu'elle en respectait l'art. 36 relatif à la restriction des
droits fondamentaux, en l'occurrence la liberté religieuse. A cet égard, mettant
en balance les intérêts public et privé en présence, il a considéré, en
substance, que la participation aux camps relève de la mission d'intégration
dont l'école se doit d'être la garante et pour laquelle elle joue un rôle
particulièrement important. Il a également relevé qu'Y.________ avait participé
avec sa classe aux camps de 9e et de 10e années et que le
recourant n'indiquait pas, pour le camp de 11e année, en quoi la
situation serait différente par rapport à celle des années précédentes. Il a
déduit de ces éléments qu'il existait un intérêt public suffisant pour
restreindre le droit fondamental en cause.
D.
Le 6 janvier 2014, X.________ a déféré cette
décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
concluant à l'octroi d'une dispense de camp pour sa fille.
Dans sa réponse, formée pour son
propre compte et pour celui de la Direction générale de l'enseignement
obligatoire et de l'établissement scolaire, le DFJC a conclu au rejet du
recours.
Les parties ne se sont pas
déterminées davantage et n'ont pas non plus sollicité un complément
d'instruction ou la convocation d'une audience dans le délai qui leur a été
fixé à cet effet. Leurs arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur le refus de dispenser la
recourante de participer au camp de 11e année scolaire qui doit se
dérouler du 19 au 23 mai 2014 en Alsace. Les recourants allèguent que ce camp,
prévu hors de Suisse, implique un trop long voyage et qu'il ne serait par
conséquent pas conforme aux principes de l'Islam. Implicitement, ils se prévalent
d'une atteinte à la liberté de conscience et de croyance, garantie par l'art.
15.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse
(Cst.; RS 101).
a) Selon l'art. 28 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), l'autorité établit les faits d'office. Le principe inquisitoire
prévalant en procédure administrative, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par le juge, n'est cependant pas absolu.
Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l’instruction de l’affaire. Ainsi, en application de l'art. 30 al. 1 LPA-VD,
les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles
entendent déduire des droits. Lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on
peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en
l'état du dossier (al. 2). Le devoir de collaborer s'impose particulièrement
s'agissant de faits qui concernent la situation personnelle du recourant, que
celui-ci connaît mieux que quiconque.
b) Il ressort des correspondances
adressées par le recourant à l'établissement scolaire que la distance séparant
le domicile familial du lieu choisi pour le camp litigieux fut le premier motif
invoqué pour obtenir une dispense de participer à ce camp. Par la suite
seulement, après s'être vu refuser la dispense sollicitée, le recourant a mis
en avant un motif religieux, l'Islam ne permettant pas selon lui à sa fille de
partir loin de la maison sans être accompagnée de l'un de ses parents.
Le recourant a ensuite réitéré ce
motif devant le DFJC, puis devant le Tribunal de céans, sans toutefois
expliquer davantage les raisons pour lesquelles l'obligation de participer au
camp litigieux contreviendrait aux préceptes de l'Islam. Or, si certains
préceptes dictés par la religion musulmane sont notoires, par exemple du point
de vue alimentaire ou vestimentaire, tel n'est pas le cas de la participation à
un camp organisé par l'école, quand bien même il est prévu à l'étranger. On
ignore à quel précepte de l'Islam il contreviendrait. Les recourants ne se sont
pas non plus déterminés à propos du fait que la recourante a participé aux
camps organisés en 9e et 10e années scolaires, si ce
n'est que le camp litigieux se déroulera à l'étranger. Or, à l'instar de l'autorité
intimée, la Cour de céans peine à saisir quels réels motifs religieux, qui
n'existaient pas les années précédentes, s'opposeraient désormais à la
participation au camp litigieux. En ce qui concerne la distance, le camp est
destiné à avoir lieu en Alsace, soit dans une région proche de la frontière
Suisse. Le refus d'y prendre part apparaît dicté plutôt par un motif de
convenance personnelle des recourants. La recourante aurait en effet déclaré à
son enseignante, selon les propos rapportés par cette dernière, qu'elle avait
insisté pour participer aux camps les autres années mais qu'elle n'en avait pas
envie cette fois-ci (cf. correspondance adressée par le directeur de
l'établissement scolaire au DFJC le 26 octobre 2013).
Dans ces circonstances, force est
d'admettre que l'atteinte alléguée à la liberté de conscience et de croyance des
recourants en cas de participation au camp litigieux n'apparaît pas suffisamment
démontrée en l'espèce.
2.
Quand bien même il serait établi que
l'obligation de participer au camp prévu du 19 au 23 mai 2014 constitue une
ingérence dans la liberté de conscience et de croyance des recourants, le
recours devrait être rejeté.
a) La liberté de conscience et de
croyance (ou liberté religieuse), garantie par l'art. 15 Cst., comprend la
liberté intérieure de croire, de ne pas croire ou de changer de convictions
religieuses, ainsi que la liberté extérieure d'exprimer ses convictions, de les
pratiquer et de les diffuser, dans certaines limites. Seule la liberté
intérieure au sens d'une conviction intime en forme le noyau intangible qui ne
peut pas être restreint; la liberté de croyance extérieure peut en revanche
être limitée aux conditions de l'art. 36 Cst. (ATF 135 I 79, traduit in SJ 2009
I 329 consid. 5 et la référence). Selon cette disposition, toute restriction
d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, les restrictions
graves devant être prévues par une loi (al. 1). Toute restriction d'un droit
fondamental doit de plus être justifiée par un intérêt public ou par la
protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et être proportionnée au but
visé (al. 3). L'essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4).
Il est clair en l'espèce que
l'obligation de participer au camp litigieux ne porte pas atteinte au noyau
intangible de la liberté de conscience et de croyance, tel qu'il est défini ci-dessus.
Il convient par conséquent d'examiner si cette obligation constitue ou non une
restriction admissible à la liberté religieuse des recourants, sous l'angle de
l'article 36 Cst.
b) En vertu de l'art. 75 al. 1 de
la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV
400.
), les activités scolaires collectives hors bâtiment peuvent prendre
notamment la forme d'un camp, d’une course d’école, d’un voyage d’étude ou d’un
séjour linguistique, à visée pédagogique, sportive ou culturelle. Le
département en fixe le cadre. Conformément à l'al. 2 de cette disposition, ces
activités poursuivent des objectifs en lien avec le plan d’études. Sauf
dispense accordée par le conseil de direction, tous les élèves y participent.
Les élèves sont astreints à ces activités, sauf raison majeure (cf. Exposé des
motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, p. 61 et 62).
L'obligation de participer aux
camps, voyages d'études ou séjours linguistiques organisés hors des bâtiments
scolaires repose par conséquent sur une base légale formelle.
c) Les buts de l'école sont définis
à l'art. 5 LEO. L’école assure, en collaboration avec les parents,
l’instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative
(al. 1). Elle offre à tous les élèves les meilleures possibilités de
développement, d’intégration et d’apprentissages, notamment par le travail et
l’effort. Elle vise la performance scolaire et l’égalité des chances (al. 2).
Plus particulièrement, elle vise à faire acquérir à l’élève des connaissances
et des compétences, à développer et à exercer ses facultés intellectuelles,
manuelles, créatrices, et physiques, à former son jugement et sa personnalité
et à lui permettre, par la connaissance de soi-même et du monde qui l’entoure
ainsi que par le respect des autres, de s’insérer dans la vie sociale,
professionnelle et civique (al. 3). Les objectifs d’apprentissages sont définis
dans un plan d’études intercantonal (le Plan d’études romand; ci-après: PER) en
termes de compétences fondées sur des connaissances (art. 6 al. 1 LEO). Selon
le PER, "participer à un camp ou à une journée sportive dans le cadre
scolaire, c'est l'occasion pour l'élève de travailler au "Vivre
ensemble" : respecter des règles communes, répartir le travail, ajuster
les rôles, interagir ..." (cf. Plan d'études romand (PER), Aperçu des
contenus, cycle 3, p. 31).
Comme l'a relevé l'autorité
intimée, la participation au camp litigieux fait donc partie intégrante de la
mission d'intégration pour laquelle l'école joue un rôle particulièrement
important et dont elle doit être la garante. Il est important dans ce cadre que
les élèves participent à la vie de l'école dans tous ses aspects. Outre que la
participation aux camps est importante du point de vue de l'insertion sociale
des élèves, elle leur offre également des possibilités d'apprentissages. Il
existe par conséquent un intérêt public à la fréquentation des camps, voyages
d'études, séjour linguistiques ou autres sorties scolaires. Les recourants ne le
contestent d'ailleurs pas.
d) Cet intérêt public doit encore être
mis en balance avec l'intérêt privé des recourants.
Dans une cause dans laquelle était
litigieuse la fréquentation de cours de natation mixtes par des enfants
musulmans, le Tribunal fédéral a considéré que l'obligation de suivre ces cours
ne constituait pas une atteinte inadmissible à la liberté religieuse (cf. ATF
135.
I 79). Dans cet arrêt, il a jugé que l'école joue un rôle particulièrement
important dans le cadre du processus d'intégration sociale. Elle a pour mission
première de transmettre une instruction de base. Cet objectif ne peut être
atteint que si les élèves doivent participer aux cours et manifestations
obligatoires. En contrepartie, l'école doit offrir un cadre de vie ouvert et
conforme aux conditions sociales tout en respectant strictement les principes
de la neutralité confessionnelle et de la laïcité. Dans ce cadre, et compte tenu
du rôle important des cours obligatoires, l'école est en droit d'imposer à tous
les élèves l'obligation de suivre les cours et n'a pas à prévoir ou autoriser
des dérogations pour répondre à tous les désirs particuliers. Cela vaut
également pour les exceptions liées au respect des préceptes religieux qui
entreraient en conflit avec le programme scolaire. L'enseignement obligatoire
est en principe prioritaire, raison pour laquelle d'éventuelles exceptions ne
peuvent être admises qu'avec retenue (ATF 135 I 79 consid. 7.2).
Bien que la participation à un camp
d'études ne semble pas revêtir la même importance, en termes d'intérêt public,
que la fréquentation de cours obligatoires de natation, le même raisonnement
s'impose en l'occurrence s'agissant de la participation de la recourante au
camp litigieux, eu égard au rôle que joue l'école dans le processus
d'intégration sociale et compte tenu du fait que la fréquentation de ce camp
sera l'occasion pour la recourante de vivre et d'interagir avec ses camarades
dans le respect de certaines règles, ainsi que d'acquérir des connaissances. Dans
la pesée des intérêts, il y a lieu de tenir compte aussi du fait que la
recourante est en 11e année, soit en dernière année dans le cursus
scolaire obligatoire, qu'elle aura 16 ans et demi et qu'elle a participé aux
camps organisés en 9e et 10e années, durant lesquels elle
a vécu hors du domicile familial. Le camp de 11e année, prévu en
France voisine mais dans une région limitrophe à la Suisse (Alsace), n'apparaît
en outre pas particulièrement éloigné du domicile des recourants par rapport à
d'autres régions en Suisse. De surcroît, les activités organisées hors des
bâtiments scolaires, sous forme de camps notamment, offrent les garanties
nécessaires, puisqu'elles doivent être autorisées par le directeur de
l'établissement, respectivement le département, sur la base d'un projet
définissant les conditions d'encadrement et de sécurité des élèves, qui sont
accompagnés par des enseignants (art. 75 al. 3 à 5 LEO).
Dans ces circonstances, l'obligation
faite à la recourante de participer avec sa classe au camp de 11e
année prévu durant cinq jours en Alsace ne constitue pas une atteinte inadmissible
à sa liberté religieuse – à supposer que l'éloignement du domicile familial
constitue une telle atteinte – l'intérêt public apparaissant, tout bien pesé, prépondérant.
Pour ce motif aussi, le recours est mal fondé.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, un
émolument judiciaire est mis à la charge des recourants qui succombent,
solidairement entre eux (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens
(art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
I.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 20 décembre 2013 est confirmée.
II.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mars 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.