GE.2014.0010
CDAP - GE.2014.0010 - 2015-02-25 - X.________ c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)
25 février 2015Français21 min
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N° affaire:
GE.2014.0010
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.02.2015
Juge:
DR
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)
TRAVAIL AU NOIR
ÉMOLUMENT
EMPLOYEUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
CONTRÔLE DE L'EMPLOYEUR
DILIGENCE
CALCUL
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
LEI-122-1
LEI-91
LTN-16-1
LTN-6
OTN-7-1
OTN-7-2
Résumé contenant:
En omettant de procéder à l'examen du statut de police des étrangers de ses employés de fait, le recourant a violé l'obligation de diligence qui lui incombait en vertu de l'art. 91 al. 1 LEtr (c. 4). Répartition des frais de contrôle en présence de plusieurs entreprises: il sied de distinguer d'une part les opérations individuelles rattachées exclusivement à une entreprise déterminée, qui correspondent au temps effectif consacré par les inspecteurs au contrôle de celle-ci, et d'autre part les opérations globales, dont l'ampleur ne dépend pas du nombre d'entreprises contrôlées et qui auraient été de toute façon accomplies même pour une seule entreprise. Les premières, telles que les rapports rédigés pour chaque entreprise individuellement, doivent être calculées et facturées à l'entreprise concernée uniquement (respectivement abandonnées en l'absence d'infraction). Les secondes, telles que les déplacements sur le chantier, doivent en revanche être mises intégralement à la charge des entreprises en situation irrégulière, et partagées entre elles afin d'éviter de prélever plusieurs fois le même montant (c. 5).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Fernand Briguet et M.
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Cécile Maud TIRELLI, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi
(SDE), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Travail au noir
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du
10 décembre 2013 (facturation des frais de contrôle) - Dossier joint
PE.2014.0036 (DR) Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 10 décembre
2013 (blocage des demandes de main-d'œuvre étrangère)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant kosovar au bénéfice
d'une autorisation d'établissement, exploite l'entreprise individuelle Y.________,
dont le siège est à 1********y et l'activité consiste en l'exploitation d'une
menuiserie, la vente de portes, fenêtres et cuisines notamment, ainsi que la
pose de tous produits.
Dite entreprise a fait l'objet de
deux sentences administratives pour avoir pris à son service, les 10 octobre
2009 et 3 juin 2013, des compatriotes en situation irrégulière. La première de
ces décisions, datée du 8 décembre 2009, invitait X.________ à respecter les
procédures applicables à l'engagement de main-d'œuvre étrangère, sous la menace
de rejeter ses futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pendant
une durée de un à douze mois. La deuxième, datée du 31 juillet 2013, rappelait
l'intéressé à ses obligations et prévoyait que toute demande de main-d'œuvre
étrangère présentée dans les trois mois suivants serait rejetée. Non
contestées, ces deux décisions sont entrées en force.
B.
Le 16 octobre 2013, les inspecteurs du marché du
travail de la branche de la construction ont procédé au contrôle inopiné d’une
entreprise transfrontalière œuvrant sur le chantier de la villa "Z.________",
sise au chemin ********, à 2********, sans constater d’infraction. A cette
occasion, ils ont également contrôlé les autres travailleurs présents sur le
chantier. Dans le rapport de constat établi à cet égard (2013.4168), ils ont relevé
que X.________ employait deux aides-menuisiers kosovars dépourvus des
autorisations de séjour et de travail nécessaires, savoir A.________, né le ********,
et B.________, né le ********, ce dernier ayant déjà été pointé dans les mêmes
circonstances en octobre 2009. Aux termes dudit rapport, il était précisé que les
deux manœuvres en cause avaient affirmé travailler depuis ce jour auprès de
l'entreprise Y.________ pour un salaire horaire respectif de 22 et 25 francs.
Conduits le jour même au poste de
police de Vevey en vue de leur audition, A.________ et B.________ ont maintenu qu'il
s'agissait de leur premier jour de travail sur le chantier mais déclaré que
leurs conditions de travail, en particulier salariales, n'avaient pas encore
été déterminées.
Par courrier du 14 novembre 2013,
le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs (ci-après: SDE), a attiré l'attention de X.________ sur les
conséquences résultant d'une violation répétée, par un employeur, des
prescriptions du droit des étrangers et lui a imparti un délai pour se
déterminer sur les faits reprochés, l'avertissant qu'à défaut, il statuerait en
l'état du dossier.
En l'absence de réaction de X.________
en temps utile, le SDE a rendu, le 10 décembre 2013, une première décision par
laquelle il sommait l'intéressé de rétablir l'ordre légal en cessant d'occuper
le personnel concerné et décrétait que toute demande d'admission de
travailleurs étrangers déposée dans les six prochains mois serait rejetée. Par
une deuxième décision datée du même jour, le SDE a mis les frais occasionnés
par le contrôle, par 1'150 fr. (soit 11h30 x 100 fr.), à la charge du
susnommé.
Parallèlement, le SDE a dénoncé X.________
aux autorités pénales.
C.
Par actes séparés de son conseil du 27 janvier
2014, X.________ a recouru auprès de l'autorité de céans contre les deux
décisions du SDE précitées, en concluant à leur annulation, subsidiairement à
la réforme de la seconde en ce sens que le montant des frais de contrôle ne
soit pas supérieur à 220 francs. Il fait valoir en substance que les ouvriers
contrôlés seraient de condition indépendante, qu'il ignorait de bonne foi
qu’ils étaient démunis des autorisations de travail nécessaires et que les
sanctions et frais infligés seraient disproportionnés. A l'appui de ce dernier
point, il a produit un "itinéraire Google" de Tolochenaz, siège de
l’organe de contrôle, à 2********, affichant notamment les distances et temps
de déplacements correspondants. Le recourant a sollicité en outre la suspension
de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte à son endroit.
Dans sa réponse du 31 mars 2014, le
SDE conclut au rejet du recours, arguant en bref que le recourant doit être
considéré comme un employeur de fait et que tant la sanction que le montant des
frais de contrôle se justifient au regard des circonstances.
Le Service de la population (SPOP)
a renoncé à se déterminer.
Par avis du 3 avril 2014, la juge
instructrice a joint les deux causes (GE.2014.0010 et PE.2014.0036) sous la
première référence et refusé la requête de suspension du recourant.
Dans leurs écritures subséquentes, les
parties maintiennent leur position.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la sanction et les frais
infligés au recourant pour non-respect des procédures applicables à l'engagement
de main-d'œuvre étrangère.
3.
Le recourant requiert que la cause soit
suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte à son encontre.
a) Conformément à l'art. 25 LPA-VD,
l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes
motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre
procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
b) En l'occurrence, la présente
procédure ne dépend pas d'une éventuelle condamnation pénale du recourant, les
faits pertinents n'étant pas contestés. En outre, l'état actuel du dossier
suffit à permettre à l'autorité de céans de statuer en toute connaissance de
cause. Enfin, la durée de la procédure pénale est incertaine.
Dans ces conditions, il ne se
justifie pas de suspendre la présente cause jusqu'à droit connu sur la
procédure pénale.
4.
La première décision dont est recours retient
que le recourant a pris à son service, le 16 octobre 2013, deux travailleurs
étrangers qui n'étaient pas en possession des autorisations nécessaires
délivrées par les autorités compétentes au moment de la prise d'emploi.
a) Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
), tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit
être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il
doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé
(al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou
indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée
gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est
déposée par l’employeur (al. 3).
A teneur de l'art. 91 al. 1 LEtr, avant
d’engager un étranger, l’employeur doit s’assurer qu’il est autorisé à exercer une
activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se
renseignant auprès des autorités compétentes. Selon la jurisprudence, il
appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de
procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités
compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (TF 2C_1039/2013
du 16 avril 2014 consid. 5.1 et les références).
b) En l'espèce, il est avéré que
les deux ouvriers contrôlés en date du 16 octobre 2013, ressortissants du
Kosovo, n'étaient titulaires ni d'une autorisation de séjour, ni d'une
autorisation de travail. Le recourant ne prétend pas le contraire. Il conteste cependant
avoir employé ces deux personnes, qu'il considère comme des travailleurs
indépendants.
aa) La notion d'employeur au sens
de la loi fédérale sur les étrangers est autonome. Elle est plus large que
celle du droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170
consid. 4.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur
est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe
qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens
celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance
et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services
(ATF 99 IV 110 consid. 1; TF 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 5.3; TF 6B_815/2009 du 18 février 2010 consid. 2.3). Conséquemment, le
terme "employer" doit être compris comme consistant non seulement à
conclure et exécuter un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO,
mais à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la
nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Il doit
s'agir d'un comportement actif; une simple permission ou tolérance ne suffit
pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de
donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses
attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de
la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de
l'intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1.5 et les
références).
bb) En l'occurrence, le recourant
expose avoir dû faire face à une importante surcharge de travail à la fin de
l'année 2013, raison pour laquelle il aurait décidé de sous-traiter une partie
de ses tâches à des manœuvres indépendants le 16 octobre 2013. Il accuse ces derniers
de lui avoir fait croire qu'ils étaient autorisés à travailler en Suisse en
cette qualité et affirme qu'il ignorait devoir procéder à des vérifications
approfondies.
Aux termes du rapport de constat
établi lors du contrôle de chantier litigieux, les deux manœuvres en cause ont
déclaré qu'ils travaillaient comme aides-menuisiers pour le compte de
l'entreprise du recourant à raison d'une vingtaine de francs de l'heure. S'ils
sont ensuite revenus en partie sur leurs déclarations, en affirmant à la police
que leurs conditions de travail, en particulier leur rémunération, n'étaient
pas encore déterminées, ils ont néanmoins confirmé travailler pour le susnommé.
En outre, l'un des deux ouvriers en question avait déjà été surpris à
travailler sans autorisation pour le compte du recourant lors d'un précédent
contrôle de chantier effectué le 10 octobre 2009, qui a donné lieu à un
avertissement le 8 décembre suivant. Or, le tribunal ne perçoit pas de motif
qui permettrait de considérer que les conditions d'engagement auraient été
différentes d'une fois à l'autre. Quoi qu'il en soit, même dans ce cas de
figure, il ne fait aucun doute que le recourant a fait exécuter, pour le compte
de son entreprise, une activité lucrative à ces deux travailleurs étrangers, sur
le chantier dont il avait la responsabilité, de sorte qu'il doit être considéré
comme un employeur de fait au sens de la jurisprudence précitée. Enfin, c'est
en vain que le recourant se retranche derrière son ignorance, respectivement sa
bonne foi, après que deux décisions administratives entrées en force, la
dernière moins de deux mois avant les faits reprochés, l'ont expressément
rappelé à ses devoirs.
Il s'ensuit qu'en omettant de
procéder à l'examen du statut de police des étrangers de ses employés, le
recourant a violé l'obligation de diligence qui lui incombait en vertu de
l'art. 91 al. 1 LEtr.
Mal fondé, le moyen est donc
inopérant.
c) Le recourant considère que la
sanction prononcée par l'autorité intimée est excessive.
aa) Le non-respect de l'obligation
de diligence prévue à l'art. 91 LEtr expose l'employeur à la sanction prévue
par l'art. 122 LEtr. D'après cette disposition, si un employeur enfreint la loi
sur les étrangers de manière répétée, l’autorité compétente peut rejeter
entièrement ou partiellement ses demandes d’admission de travailleurs étrangers,
à moins que ceux-ci aient un droit à l’autorisation (al. 1). L’autorité
compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2).
Pour l'essentiel, l'art. 122 LEtr
reprend le contenu de l'art. 55 de l'ancienne
ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO
1986.
1791), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Il
est donc possible de s'inspirer de la jurisprudence rendue sous l'ancien droit (cf.
CDAP PE.2013.0418 du 18 février 2014 consid. 4b; CDAP PE.2013.0322 du 13
février 2014 consid. 2a et la référence). Suivant cette jurisprudence, l'autorité
devait adresser à l'employeur un avertissement écrit sur les sanctions qu'il
pouvait encourir, surtout s'il s'agissait d'une première infraction ou d'une
infraction mineure, avant que ne soit prononcé un blocage des autorisations. Le
Tribunal administratif avait ainsi jugé que le principe de la proportionnalité
était violé en l'absence de sommation préalable (cf. TA PE.2005.0434 du 25
avril 2006). Dans un autre arrêt, il avait toutefois relevé que la gravité de
la faute – cinq travailleurs étrangers en situation irrégulière, dont certains
pendant plusieurs années – pouvait justifier une sanction de trois à six mois, sans
sommation (cf. TA PE.2005.0416 du 28 mars 2006). Dans un cas de récidive, où une
recourante qui avait déjà reçu une sommation avait commis une nouvelle
infraction en employant sans droit deux ressortissants étrangers, le tribunal
avait maintenu une sanction de trois mois (TA GE.2008.0112 du 21 octobre 2008).
Enfin, dans sa jurisprudence récente, la Cour de céans, qui a succédé au
Tribunal administratif, a jugé qu'une sanction de six mois prononcée à
l'encontre d'une entreprise récidiviste, après une sommation et une première
condamnation de trois mois, n'était pas excessive (cf. CDAP PE.2014.0258 du 3
décembre 2014).
bb) Dans le cas d'espèce, l'autorité
intimée a décidé de rejeter toute demande d'admission de travailleurs étrangers
que le recourant pourrait être amené à formuler pendant une durée de six mois. Cette
décision fait suite à deux décisions antérieures aujourd'hui entrées en force,
soit un avertissement signifié à l'intéressé le 8 décembre 2009 puis un premier
blocage d'autorisations prononcé le 31 juillet 2013, pour des faits similaires.
En pareil cas, l'autorité intimée était fondée à considérer que le recourant
avait récidivé et qu'une sanction plus sévère se justifiait, ce d'autant plus
que la précédente sanction d'une durée de trois mois, non échue au moment des
faits incriminés, n'avait manifestement pas eu l'effet escompté. Aussi la
gradation opérée par l'autorité intimée, qui s'inscrit dans le cadre de la
jurisprudence récente en la matière, ne viole-t-elle pas le principe de la
proportionnalité.
d) Il s'ensuit que la décision
condamnant le recourant pour infractions au droit des étrangers doit être
confirmée.
5.
La deuxième décision dont est recours condamne
le recourant au paiement des frais de contrôle, par 1'150 fr.
a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41), institue
en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (cf. art. 1 LTN).
Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de
contrôle cantonal compétent sur leur territoire (cf. art. 4 al. 1 LTN). La loi
vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but
de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (cf. art. 1 al.
2.
let. f LEmp). Le Service de l'emploi est l’organe de contrôle cantonal
compétent (cf. art. 72 al. 2 LEmp).
L’organe de contrôle cantonal
examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation
conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition
à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent pénétrer
dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de
travail des personnes qui y sont employées, exiger les renseignements
nécessaires des employeurs et des travailleurs, consulter ou copier les
documents nécessaires, contrôler l’identité des travailleurs et contrôler les
permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 let. a à e LTN). Les personnes et
entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des
contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8, 1ère
phrase, LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs
constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1, 1ère phrase,
LTN).
En ce qui concerne plus
particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN
prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des
personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été
constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des
émoluments. A cet égard, l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411)
précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas
respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à
l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un
tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées
des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de
contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du
contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art.
79.
LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y
compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes
physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement du 7
décembre 2005 d’application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit à son art.
44.
al. 2 que les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations
en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN s'acquittent d'un
émolument d'un montant de 100 fr. par heure.
La jurisprudence a précisé qu'il
suffisait que l'on puisse reprocher au recourant une atteinte au sens de l'art.
6.
LTN pour que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge (CDAP GE.2013.0148
du 7 janvier 2014 consid. 4a; CDAP GE.2013.0084 du 27 décembre 2013 consid. 1a
et la référence).
b) En l'espèce, le décompte des
11h30 facturées au recourant se présente comme suit:
déplacements (forfaitaire)
2h00
contrôle in situ
2h00
collaboration avec les Autorités de
Police
1h00
instruction (examen de pièces,
notamment)
1h00
vérifications auprès des instances
concernées
1h30
rédaction de courriers(s) et rapport
4h00
TOTAL
11h30
aa) Il est établi que le recourant
a employé des travailleurs étrangers dépourvus des autorisations nécessaires,
en violation de son obligation de diligence (cf. consid. 4b/bb supra). En
présence d'une infraction au sens de l'art. 6 LTN, le SDE était dès lors
légitimé à mettre les frais de contrôle occasionnés à sa charge.
bb) L'intéressé soutient cependant que
ledit contrôle était dirigé à l'origine contre une autre entreprise active sur
le chantier, laquelle a fait l'objet d'un rapport de constat distinct
(2013.4167), de sorte que les frais encourus ne devraient pas lui être imputés
intégralement.
Il est vrai que dans un arrêt du 9
octobre 2009 (GE.2009.0070), cité par le recourant, la Cour de céans a jugé que lorsqu'un contrôle concerne plusieurs entreprises, il n'est pas
possible d'en facturer la totalité des frais à la seule entreprise qui se
trouve en situation irrégulière. A défaut, on permettrait à l'autorité intimée,
si elle facture des frais à plusieurs contrevenants différents lors du même
contrôle, de prélever plusieurs fois le même montant, ce qui serait contraire
au principe de la couverture des coûts.
Cela ne signifie toutefois pas que
les frais de contrôle d'un chantier doivent systématiquement être répartis sans
discernement entre les entreprises vérifiées. A cet égard, il sied de
distinguer d'une part les opérations individuelles rattachées exclusivement à
une entreprise déterminée, qui correspondent au temps effectif consacré par les
inspecteurs au contrôle de celle-ci, et d'autre part les opérations globales,
dont l'ampleur ne dépend pas du nombre d'entreprises contrôlées et qui auraient
été de toute façon accomplies même pour une seule entreprise. Les premières,
telles que les rapports rédigés pour chaque entreprise individuellement,
doivent être calculées et facturées à l'entreprise concernée uniquement
(respectivement abandonnées en l'absence d'infraction); les entreprises en
situation irrégulières n'ont en effet pas à supporter les frais engendrés
exclusivement par les autres entreprises, que celles-ci soient, ou non, en
infraction. Les secondes, telles que les déplacements sur le chantier, doivent
en revanche être mises intégralement à la charge des entreprises en situation
irrégulière, et partagées entre elles afin d'éviter de prélever plusieurs fois
le même montant.
En l’occurrence, le recourant doit
en premier lieu assumer les opérations concernant le contrôle individuel de sa
propre entreprise, à savoir le contrôle in situ, la collaboration avec
les autorités de police, l'instruction (examen de pièces, notamment), les
vérifications auprès des instances concernées, ainsi que la rédaction de
courriers et du rapport. A cet égard, l'autorité intimée a confirmé que la
facturation litigieuse ne concernait que les opérations suscitées par
l'entreprise du recourant, ce qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute. Par
ailleurs, le temps indiqué ne paraît pas critiquable s'agissant d'une opération
qui a nécessité l'intervention de deux inspecteurs et qui a été, aux termes du
rapport de constat, quelque peu difficile à gérer compte tenu du manque de
collaboration des personnes impliquées. Le recourant doit en second lieu
assumer la totalité des frais de déplacement, dès lors qu'aucune infraction n'a
été imputée à l'autre entreprise contrôlée. Enfin, il n'y a rien à redire aux
deux heures retenues pour ce poste, qui correspondent également au temps de
travail des deux inspecteurs. Au surplus, le cas présent est comparable à celui
que la Cour de céans a eu à trancher le 27 décembre 2013 (GE.2013.0084), dans
lequel elle a considéré qu'un montant de 1'375 fr. pour 13h45 de travail exigé
au titre de frais de contrôle apparaissait objectivement et raisonnablement
proportionné à la prestation fournie par l'Etat, le décompte détaillé des
heures de travail effectuées permettant de constater que le temps consacré aux
diverses activités énoncées restait dans des limites admissibles.
c) Il s'ensuit que la seconde
décision querellée, relative aux frais de contrôle, s'avère également bien
fondée.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation des deux décisions attaquées. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a
contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions rendues le 10 décembre 2013 par le Service de l'emploi
sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 février 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.