GE.2014.0011
CDAP - GE.2014.0011 - 2015-01-13 - X.________ c/Municipalité de Lonay, OFFICE FEDERAL DES ROUTES (OFROU) Division circulation routière, Direction générale de la mobilité et des routes
13 janvier 2015Français21 min
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N° affaire:
GE.2014.0011
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.01.2015
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité de Lonay, OFFICE FEDERAL DES ROUTES (OFROU) Division circulation routière, Direction générale de la mobilité et des routes
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
INTÉRÊT PUBLIC
INTÉRÊT POSITIF
LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE
SIGNALISATION ROUTIÈRE
AUTORISATION GÉNÉRALE
PUBLICITÉ{COMMERCE}
EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ
LCR-6
LCR-6-1
LPR
LPR-13
LPR-13-1
OSR-95-1
OSR-95-2
OSR-98
OSR-98-2
OSR-99
RLPR-28
Résumé contenant:
Recours contre une décision de la municipalité refusant d'autoriser la pose de procédés de réclame.
- Dans la mesure où une enseigne de l’entreprise du recourant se trouve déjà en façade Sud du bâtiment et qu’elle est bien visible pour les usagers d'une route nationale, dans les deux sens de circulation, la 2e enseigne projetée ne peut pas être autorisée en application des art. 98 al. 2 OSR et 13 al. 1 LPR. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée, compte tenu du préavis négatif de l'autorité fédérale compétente, a refusé d’autoriser la pose d’une 2e enseigne sur la façade Nord-Est du bâtiment projeté.
- Les conditions dans lesquelles la jurisprudence et la doctrine reconnaissent à un justiciable la faculté de se prévaloir du principe de l’égalité dans l'illégalité ne sont pas réalisées en l'espèce, la municipalité ayant confirmé qu’elle n’entendait pas octroyer des autorisations qui violeraient les prescriptions fédérales en matière de réclames autoroutières; en d’autres termes, elle a confirmé qu’elle entendait appliquer correctement les prescriptions fédérales. Il existe en outre un intérêt de sécurité publique prépondérant à ce que ces normes soient appliquées.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Michel Mercier et M. Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Christian FAVRE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lonay, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à
Lausanne,
Autorités concernées
1.
OFFICE FEDERAL DES
ROUTES (OFROU), Division circulation routière, admission,
responsabilité civile,
2.
Direction générale
de la mobilité et des routes, section
juridique,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité de Lonay du 10 décembre 2013 (refus d'autorisation pour la pose
de procédés de réclame)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
L’entreprise individuelle, X.________ (ci-après:
X.________), a ses bureaux dans un bâtiment commercial (n° ECA ********), sis
sur la parcelle n° ******** du registre foncier, sur le territoire de la
Commune de Lonay, à l’adresse suivante: Route ********. Cette parcelle est
située le long de l’autoroute A1 (Lausanne – Genève). La façade Sud du bâtiment
n°ECA ******** fait face à l’autoroute.
B.
Le 15 avril 2013, X.________ a déposé auprès du
service technique de la Commune de Lonay (ci-après: la Commune) deux demandes
d’autorisation portant sur la pose de deux enseignes distinctes sur le bâtiment
n° ECA ********. La première demande portait sur une enseigne non lumineuse en
applique, d’une surface de 4.8 m² à poser sur la façade
Nord-Est du bâtiment n°ECA ********; la seconde concernait une enseigne
lumineuse sur support, dont les dimensions ne sont pas indiquées dans la
demande, à poser sur la façade Sud dudit bâtiment.
Le 19 avril 2013, la Commune de
Lonay (ci-après: la Commune) a transmis ces demandes au Service cantonal des
routes, qui les a transmises pour préavis à l’Office fédéral des routes
(ci-après: l’OFROU).
Le 29 avril 2013, l’OFROU a rendu un
préavis négatif qui a la teneur suivante:
"[…]
Selon l’art. 99,
al. 1 de l’Ordonnance sur la signalisation routière (OSR, RS 741.21), la mise
en place ou la modification de réclames routières requiert l’autorisation de
l’autorité compétente en vertu du droit cantonal. Avant de délivrer une
autorisation pour des réclames routières sur le domaine des routes nationales
de 1er et de 2e classes, il convient d’obtenir
l’approbation de l’Office fédéral.
Conformément à
l’art. 98 al. 1 OSR, les réclames routières sont interdites aux abords des
autoroutes et des semi-autoroutes. Sont considérées comme réclames routières
toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l’écriture,
l’image, la lumière, le son, etc. qui sont situées dans le champ de perception des
conducteurs lorsqu’ils vouent leur attention à la circulation (art. 95 al. 1
OSR). Selon l’art. 98 al. 2 OSR, seule une enseigne d’entreprise perceptible
dans chaque sens de circulation est autorisée.
L’article 95 al.
2 OSR stipule que les enseignes d’entreprises sont des réclames routières contenant
le nom de l’entreprise; une ou plusieurs indications de la branche cf activité
(p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un
emblème d’entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de
l’entreprise ou à ses abords immédiats.
Au vu de ce qui
précède et du dossier de demande que vous nous avez transmis, nous prenons
position de la manière suivante:
Considérants
La demande citée
en référence concerne la pose de deux panneaux l’un de 4.8 m² sur la façade Nord-est (NE) et l’autre
sans indication de surface sur la façade Sud-est (SE) du bâtiment n° ********
situé sur l’art. 770 de la commune de Lonay. Ces deux panneaux sont visibles en
même temps par les conducteurs lorsqu’ils vouent leur attention à la
circulation dans le sens de circulation de Lausanne en direction de Genève. En
ce sens le procédé de réclame objet de la demande est en contradiction avec
l’art. 98 al. 2 OSR précisant que seule une enseigne d’entreprise perceptible
dans chaque sens de circulation est autorisée.
D’autre part le
panneau prévu sur la façade NE contient des références à un site internet et à
un numéro de téléphone ce qui est interdit. Il en va de même du panneau prévu
sur la façade SE qui fait référence à un site internet et qui contient deux
fois le nom « X.________ » (CF. 98 al. 2 OSR).
Seul le texte « X.________
— Institut ******** » serait admissible si il n’est visible qu’une seule fois
par sens de circulation.
En conclusion
Nous préavisons
défavorablement la demande dans son ensemble et demandons à l’autorité compétente
en matière d’autorisation de la refuser et d’inviter le requérant à déposer une
nouvelle demande tenant compte de nos exigences qui ont force de loi.
[…]"
Par décision du 14 mai 2013, la
Municipalité de Lonay (ci-après: la Municipalité) a refusé les demandes d’autorisation
de X.________ du 15 avril 2013 portant sur la pose de deux enseignes sur le
bâtiment n° ECA ********.
C.
Le 15 avril 2013, X.________ a déposé auprès du
service technique de la Commune de Lonay une nouvelle demande d’autorisation portant
sur la pose d’une enseigne lumineuse sur support sur le bâtiment précité. La
demande comporte un document intitulé "projet X.________" établi par l’entreprise
Y.________ et daté du 5 octobre 2012, dont il ressort que le panneau projeté
porte sur une enseigne lumineuse de 3.6 m x 1.4 m et un caisson lumineux de 3.5
m x 0.9 m. Un photomontage, également joint à la demande, montre que ces deux
éléments sont prévus dans la partie supérieure de la façade Sud du bâtiment.
Le 14 août 2013, la Commune a
transmis cette demande au Service cantonal des routes, qui l’a transmise à
l’OFROU pour préavis.
Le 26 août 2013, l’OFROU a rendu un
préavis favorable. Il a retenu que la demande du 10 juillet 2013 qui portait
sur deux éléments (soit "l’enseigne lumineuse" de 3.6 m x 1.4 m et le
"caisson lumineux" de 3.5 m x 0.9 m) se limitait à un panneau
intitulé "X.________ Institut ********", appliqué sur la seule façade
Sud (ou SE selon la terminologie utilisée par l'OFROU) du bâtiment. Il a dès
lors considéré que la demande respectait la réglementation en vigueur.
La Municipalité a délivré le 10
septembre 2013 à X.________ un permis "pour l’utilisation d’un procédé de
réclame" à la route ********, à Lonay. Le permis autorise la pose des deux
éléments précités.
D.
Le 28 octobre 2013, X.________ a déposé auprès
du service technique de la Commune une nouvelle demande d’autorisation portant
sur la pose d’une enseigne d’une surface de 4.8 m² (4 m x 1.2 m) non lumineuse en applique. Cette demande comprend un
plan de situation " extrait du SIT-Communal" de la Commune de Lonay à
l’échelle 1/1000 du 19 avril 2013 dont il ressort que ce panneau est projeté sur
la façade Nord-Est du bâtiment précité, à une distance d’environ 15 m de
l’autoroute.
Cette demande a été soumise à
l’OFROU pour préavis le 14 novembre 2013.
L’OFROU a rendu un prévis négatif daté
du 27 novembre 2013 pour les motifs suivants:
"[…]
nous constatons
que nous avions déjà pris position négativement, voir notre correspondance du
29.
avril 2013, réf. M181-1487, d’une part, en raison du double emplacement prévu par le Requérant pour
ces panneaux, soit sur façades Sud-Est (SE) et Nord-Est
(NE) et, d’autre part en raison de références ne correspondant pas à l’art. 95
de l’OSR.
Par la suite, devant nous déterminer sur une
nouvelle demande du Requérant, voir, notre correspondance du 26 août 2013, réf.
M345-1405, nous émettions un préavis favorable, étant donné que le panneau
concerné était appliqué uniquement sur la façade SE du bâtiment.
Dans le cas qui
vous intéresse, conformément à l’art. 98 al. 2 OSR «seule une enseigne d’entreprise perceptible dans
chaque sens de circulation est autorisée », en regard au plan de situation annexé,
2.
variantes sont possibles:
Variante A; 1
seul panneau sur la façade SE
Variante B; 1
panneau sur la façade SO et 1 panneau sur la façade NE
Ainsi, si nous
avons accepté la pose de votre panneau sur la façade SE, et que ce dernier est déjà en place la
demande actuelle du Requérant ne correspond pas à la réglementation en vigueur,
donc:
En conclusion
Nous préavisons
négativement la présente demande de procédé de réclame.
[..]"
Dans ce préavis, l’OFROU a
également attiré l’attention du Service cantonal des routes sur les éléments suivants:
"A toute fin
utile, nous vous informons que l’Office fédéral des routes (OFROU) a constaté,
de manière générale et en particulier aux alentours des grandes villes, qu’un
grand nombre de réclames n’est pas conforme aux exigences légales. En tant qu’autorité
de surveillance, I’OFROU a l’obligation et la ferme intention de faire
appliquer la loi en vigueur dans le respect du principe de la proportionnalité.
Les réclames existantes, qui ne sont certes pas totalement conformes à la loi
mais qui ne présentent aucun danger direct pour la circulation ne doivent pas
être enlevées pour le moment. Mais en ce qui concerne l’octroi de nouvelles
autorisations, l’autorité compétente en matière d’autorisation pour les
réclames routières doit se conformer strictement aux dispositions fédérales en
vigueur."
E.
Par décision du 10 décembre 2013, la
Municipalité de Lonay a refusé la demande d’autorisation de X.________ du 28
octobre 2013 portant sur la pose d’une enseigne sur la façade Nord-Est du
bâtiment n° ECA ********.
F.
Par acte du 27 janvier 2014, X.________ a
recouru, sous la plume de son avocat, à l’encontre de cette décision. Il
conclut à l’admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que l’autorisation sollicitée pour la pose d’un procédé de réclame à la
route ******** à Lonay est acceptée. A titre subsidiaire, il conclut à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier de la cause à
l’autorité communale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A
l’appui de son recours, il a notamment produit le plan de situation intitulé
"extrait du SIT-COMMUNAL" sur lequel est figuré l’emplacement du
panneau autorisé le 10 septembre 2013 et placé sur la façade Sud du bâtiment n°
********, ainsi que celui du panneau projeté en façade Nord-Est.
Le Service des routes et l’OFROU,
en qualité d’autorités concernées, se sont tous deux déterminés le 27 février
2014.
Ils concluent au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
La Municipalité, sous la plume de
son avocat, a répondu le 6 mars 2014. Elle conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Elle estime qu’il n’y a pas lieu
d’ordonner une inspection locale et produit deux photographies du bâtiment
litigieux prises depuis l’autoroute dans chaque sens de circulation.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Le recourant demande la tenue d’une inspection
locale afin de constater que le panneau projeté ne sera pas visible depuis
l’autoroute.
a) La garantie constitutionnelle du
droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999: Cst.; RS 101) comprend
le droit de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en
prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 II
132.
consid. 2b et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire
administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Il
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2, 136 I 229 consid. 5.3).
b) En l’occurrence, le dossier est
suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de se prononcer. Il
comprend notamment des photographies du bâtiment litigieux, prises depuis
l’autoroute, sur lesquelles les façades concernées, en particulier la façade
Nord-Est, sont bien visibles. Il n’est dès lors pas nécessaire de constater les
faits sur place. La requête d’inspection locale est partant rejetée.
2.
Sur le fond, le litige porte sur le refus de la
Municipalité d’autoriser la pose d’une 2e enseigne sur la façade
Nord-Est du bâtiment n° ECA ********, sis aux abords de l’autoroute, compte
tenu du préavis négatif rendu par l’OFROU le 27 novembre 2013.
a) La pose de réclames routières
aux abords des autoroutes et semi-autoroutes est régie par le droit fédéral.
aa) L’art. 6 de la loi fédérale du
19.
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) interdit les
réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux
et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la
circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sur
les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs
abords (al. 1.) Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres
annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords (al. 2).
L’art. 98 de l’ordonnance fédérale du
5.
septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), qui concrétise
cette disposition, a la teneur suivante:
"1 Les réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et
des semi-autoroutes.
2.
Sont toutefois autorisées:
a. une enseigne
d'entreprise dans chaque sens de circulation par entreprise;
b. des annonces
axées sur l'éducation ou la prévention routières ou sur la gestion du trafic;
la surface des indications éventuelles concernant le parrainage de l'annonce ne
doit pas mesurer plus d'un dixième de celle du panneau.
[…]"
A teneur de l’art. 95 OSR, sont
considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres
annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont
situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur
attention à la circulation (al. 1). Les enseignes d'entreprises sont des
réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs
indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction»,
«Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées
directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats (al. 2).
bb) Les exigences posées à l’art.
98.
al. 2 OSR sont reprises, en droit cantonal, à l’art. 13 al. 1 de loi sur les
procédés de réclames du 6 décembre 1988 (LPR; RSV 943.11) qui a la teneur
suivante:
"1
Aux abords des autoroutes et semi-autoroutes hors localités, seule une
enseigne est admise par commerce et par entreprise et par sens de circulation.
Les enseignes d'entreprise ayant leur propre support se trouveront à dix mètres
au moins du bord extérieur de la bande d'arrêt d'urgence ou de la chaussée.
2.
Au
bord d'une route cantonale ou communale hors localités, seuls les procédés de
réclame pour compte propre sont autorisés. Ils seront posés à une distance
suffisante pour ne constituer aucun danger pour la circulation. Pour tous les procédés
de réclame hors localité, le voyer sera consulté.
3.
En
localité, le règlement communal fixe la distance minimale au bord de la
chaussée et l'espace libre à préserver sur les trottoirs.
4.
Ces
distances seront au moins égales à celles que prévoit l'article 97, alinéa 2,
de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière."
b) La mise en place ou la
modification de réclames routières requiert l'autorisation de l'autorité
compétente en vertu du droit cantonal. Avant de délivrer une autorisation pour
des réclames routières sur le domaine des routes nationales de 1ère
et de 2e classes, il convient d'obtenir l'approbation de l'office
fédéral. Les cantons peuvent établir des dérogations à l'obligation de requérir
une autorisation lorsqu'il s'agit de réclames routières qui seront placées dans
des localités (art. 99 OSR).
La procédure d’autorisation est réglée à l’art. 28
du règlement du 31 janvier 1990 de la LPR (RLPR; RSV 943.11.1) qui prévoit ceci.
"1 La
demande d'autorisation est adressée à la municipalité, sous réserve du cas
prévu au dernier alinéa ci-après.
[…]
5.
Sur une bande
de 10 mètres mesurée du bord extérieur de la bande d'arrêt d'urgence ou de la
chaussée d'une autoroute ou semi-autoroute, la demande d'autorisation est
adressée au département."
c) Dans son mémoire de recours, le
recourant reconnaît qu’il bénéfice déjà d’une première enseigne placée sur la
façade Sud du bâtiment concerné qui est visible pour les usagers de l’autoroute.
Il fait cependant valoir que l’enseigne projetée sur la façade Nord-Est du
bâtiment ne sera pas visible depuis l’autoroute, et donc implicitement que
l’art. 98 al. 2 OSR qui limite à un le nombre de panneaux visibles dans chaque
sens de circulation ne serait pas applicable en l’espèce. Cette affirmation est
toutefois contredite par les photographies produites par l’autorité intimée
devant la Cour de céans dont il ressort distinctement que la façade Nord-Est du
bâtiment sur laquelle le recourant souhaite poser une deuxième enseigne est bien
visible depuis l’autoroute, dans le sens Lausanne - Genève. A cet égard, le
recourant ne fait pas valoir que la façade litigieuse serait dissimulée pour
les usagers de l’autoroute par d’éventuels obstacles (bâtiment, mur, arbres
etc). L’enseigne projetée sur cette façade entrerait ainsi dans le champ visuel
(ou de perception, cf. art. 95 OSR) des usagers empruntant le sens de
circulation Lausanne - Genève. Dans la mesure où une enseigne de l’entreprise
du recourant se trouve déjà en façade Sud du bâtiment et qu’elle est bien
visible pour les usagers dans les deux sens de circulation, la 2e enseigne
projetée ne peut pas être autorisée en application des art. 98 al. 2 OSR et 13
al. 1 LPR. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée, compte tenu du
préavis négatif de l’OFROU, a refusé d’autoriser la pose d’une 2e
enseigne sur la façade Nord-Est du bâtiment projeté. Ce grief est rejeté.
3.
Le recourant se prévaut du fait que d’autres
entreprises situées dans le même bâtiment, ainsi qu’à proximité de celui-ci,
bénéficieraient d’une enseigne sur plus d’une façade d’un bâtiment situé aux
abords de l’autoroute.
a) Le principe de la légalité de
l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En
conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une
inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,
alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres
cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est
attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions
légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité
que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans
l'inobservation de la loi, et pour autant qu’aucun intérêt public ou privé
prépondérant ne s’y oppose (ATF 136 I 65 consid. 5.6; 134 V 34 consid. 9; 131 V
9.
consid. 3.7, et les arrêts cités, cf. également Pierre Moor/Alexandre
Flückiger, Droit administratif, volume I: les fondements, 3e
édition, Berne 2012, n° 4.1.1.4 p. 627 ss).
b) En l’occurrence, la question de
savoir si la Municipalité a autorisé, par le passé, d’autres entreprises à
poser plus d’une réclame routière sur un bâtiment sis aux abords de l’autoroute
par sens de circulation, en violation des art. 98 al. 2
OSR et 13 al. 1 LPR, peut demeurer indécise. En effet depuis l’entrée en
vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur la péréquation
financière et la répartition des charges du 3 octobre 2003 (PFCC; RS 613.2), les
routes nationales relèvent de l’autorité de la Confédération. Depuis cette
date, l’autorité compétente en vertu du droit cantonal doit obtenir l’approbation
de l’OFROU, avant de pouvoir délivrer une autorisation pour
des réclames routières sur les autoroutes et semi-autoroutes (cf. art. 99 OSR).
Or, l’OFROU a clairement manifesté son intention de faire appliquer la loi par
les autorités compétentes afin qu’elles se conforment strictement aux
dispositions fédérales en vigeur (cf. préavis de l’OFROU du 27 novembre 2013). Dans
sa réponse au recours, la Municipalité a confirmé qu’elle n’entendait pas
octroyer des autorisations qui violeraient les prescriptions fédérales en
matière de réclames autoroutières; en d’autres termes, elle a confirmé qu’elle
entendait appliquer correctement les prescriptions fédérales. Le recourant ne
peut donc pas se prévaloir d’une pratique, actuelle ou future, contraire au droit
de l’autorité communale dans ce domaine. Au demeurant, les prescriptions en
cause poursuivent un but évident de sécurité routière, de sorte qu’il existe un
intérêt public prépondérant à faire appliquer le droit ici. Il s’ensuit que les
conditions dans lesquelles la jurisprudence et la doctrine reconnaissent à un justiciable
la faculté de se prévaloir du principe de l’égalité dans l'illégalité ne sont
pas réalisées. Le grief du recourant est, sur ce point également, mal fondé.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, un
émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al.
1.
LPA-VD). La Municipalité de Lonay qui est assistée d’un avocat, a droit à des
dépens à charge du recourant (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lonay du 10
décembre 2013 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1500 (mille
cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant X.________.
IV.
Le recourant X.________, versera à la Commune de
Lonay une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.