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Décision

GE.2014.0015

CDAP - GE.2014.0015 - 2015-03-12 - X.________/Comité de Direction Sécurité Riviera

12 mars 2015Français80 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par contrat de droit privé du 7 septembre 2010, l'Association de Communes Sécurité Riviera (ci-après: l'association) a engagé X.________, né le

********, en qualité d’aspirant policier à partir du 1er mars 2011,

à un taux de 100%. L'entrée en fonction était prévue au 1er mars

2011, date du début des cours de l'Académie de police de Savatan. Le salaire

mensuel brut s’élevait à 4'208 fr., versé treize fois l’an. Le contrat

prévoyait que durant son engagement par contrat de droit privé, X.________

était soumis au chapitre X du statut des fonctionnaires, soit le Statut du personnel

de l’Association de communes Sécurité Riviera du 3 mai 2007, ainsi qu’à celles

du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220). A ce contrat de travail

était joint un document intitulé "Description générale de la fonction",

qui détaillait les tâches principales et les responsabilités de l’agent de

police. Le contrat de travail était aussi accompagné d’une annexe par laquelle X.________

acceptait, s’il quittait volontairement le corps de police, de rembourser les

frais consentis pour assurer sa formation, notamment son salaire, son écolage

et l’acquisition de son équipement personnel selon le barème suivant:

"Pendant l’école: le

montant des frais engagés

Dans les 4 ans qui suivent l’école: 1ère

année – 70% des frais engagés

2ème

année – 50% des frais engagés

3ème

année – 20% des frais engagés

4ème

année – 10% des frais engagés"

Au cours de la première année d'engagement,

entre le 1er mars 2011 et la fin février 2012, X.________ devait

suivre sa formation d’aspirant à l’Académie de police de Savatan.

B.

Le 5 mars 2011, X.________ s’est adressé au

Capitaine Y.________ (actuellement Commandant de Police Riviera mais qui, à

cette époque, était Chef opérationnel), afin de pouvoir travailler durant le

Montreux Jazz Festival en tant que policier.

Le 7 mars 2011, le Capitaine Y.________

lui a répondu qu’il ne pouvait donner une suite favorable à cette demande, dès

lors qu'il devait d’abord effectuer l’entier de la première partie du programme

de formation à l’Académie de police.

C.

Une première évaluation personnelle de X.________

effectuée le 23 avril 2011 a conduit à l’appréciation "Bien",

soit la lettre C sur une échelle de A (insuffisant) à E (excellent). Une

nouvelle évaluation personnelle a eu lieu le 14 juin 2011, qui a aussi conduit

à un résultat de "Bien".

D.

Du 30 juillet au 23 septembre 2011, X.________ a

effectué un stage pratique au sein de Police Riviera. Le 16 septembre 2011, il

a rédigé un rapport de stage dont le contenu est le suivant (sic):

"Je remarque que j’arrive à la fin de

mon stage et que quasiment aucune intervention ne m’a affectée particulièrement.

Sur tous les services que j’ai fait je totalise aujourd’hui 90 "interventions"

(au poste pour une plainte ou sur le terrain), seulement 14 déplacements avec

moyens prioritaires engagés ont été effectués. Je soulève que je ne suis pas

une personne qui a de la chance (ou peut être est ce le fait que je sois

aspirant?) d’être sur les "belles" interventions, celles qui me

plairaient, là où ça bouge, Le stage est très difficile pour moi au niveau de

la frustration pour les raisons suivantes :

-

Je suis aspirant donc on a "peur"

d’intervenir quand je suis présent et les collègues sont limités dans leurs

actions en ma présence.

-

Il n’est pas possible de faire une patrouille

d’intervention avec un agent et un aspirant seulement, du moins pas dans

l’unité 5.

-

Mes attentes du stage au niveau police ne sont

clairement pas atteintes.

-

"Présent compris" quand on est

officier à l’armée et qu’on se retrouve aspirant, pas facile!

Je remarque aussi que dans la police il y a

beaucoup de choses différentes. Chacun a son petit domaine de compétence où il

aime s’engager. Certains aimeront plutôt rester au poste et faire des écrits,

d’autres aimeront mieux être sur le terrain dans la voiture à patrouiller et

d’autres préféreront les patrouilles pédestres.

Le seul engagement qui a été vraiment

intéressant pour moi c’était la nuit au MJF. Je suis quelqu’un qui aime

travailler dans des conditions difficiles, sous "stress", dans

l’urgence pour au final venir en aide au citoyen, mon leitmotiv pour cette

profession.

Avec le recul et des discussions que j’ai

eues avec le commandent et des collègues, je me rends compte que le métier de

policier est bien fait pour moi mais que je ne dois pas en attendre autant que

j’espérais. Un facteur non négligeable est que la région de Montreux est très

calme par rapport au reste de la Riviera et d’autres lieux autour de nous, ceci

n’aura pas été forcément en mon avantage.

Je trouve très bien qu’à Savatan on nous

forme à la perfection en TTI, malgré que pour certain, dont moi, la réalité

dans la rue aura été bien différente, car à mon avis c’est le seul moment dans

la carrière d’un policier où la formation est aussi poussée et intéressante.

Pour conclure et au niveau police, le

travail, je ne suis pas satisfait cependant au niveau relationnel dans l’unité

je suis content j’ai eu du plaisir à faire connaissance avec les collègues et

de voir leurs méthodes de travail."

Le 22 septembre 2011, le Capitaine Y.________,

en apposant son visa sur ce rapport, a fait la remarque écrite suivante:

"Ce bilan de stage est consternant!

L’Asp X.________ est le seul des 10 Asp à dresser un bilan mitigé. Il doit

impérativement mûrir et gagner en maturité pour comprendre le

rôle de la police au service du citoyen!

Nous attendons qu’il porte un autre regard

sur le métier lorsqu’il intégrera les rangs en mars prochain."

E.

Le 20 octobre 2011, X.________ a sollicité un

congé pour passer un test dans le cadre du recrutement SWISSINT, exposant

qu’après sa formation à l’Académie de police, il était intéressé à conclure un

engagement militaire à l’étranger avec des fonctions de police dans le cadre

d’un congé non payé.

Un congé pour passer ce test lui a

été accordé. L'intéressé a néanmoins été rendu attentif, par réponse électronique

du même jour du Capitaine Y.________, qu’un congé particulier durant la période

suivant sa formation n’entrait pas en considération, dès lors que l’association

engageait des moyens financiers considérables pour la formation des aspirants

et attendait en contrepartie un engagement total dans le cadre de l’Académie et

de la future affectation au sein de Police Riviera.

F.

Le 24 novembre 2011, X.________ a demandé le

déplacement d’un service d’instruction de la formation (SIF, anciennement cour

de répétition) militaire. Il s’est parallèlement adressé à sa hiérarchie pour

lui demander l’autorisation de poursuivre ses activités militaires à côté de sa

formation de policier.

Le 28 novembre 2011, le Capitaine Y.________

a donné son accord, dès lors que X.________ avait le grade d’officier, pour

autant toutefois que ces activités demeurent dans les normes habituelles et

acceptables et que les dates des cours soient planifiées à des périodes

favorables.

G.

Une nouvelle évaluation de X.________ a eu lieu

le 1er février 2012. Le résultat a été "Moyen",

correspondant à la lettre B. Cette évaluation retenait notamment ce qui suit:

"L’attitude de l’aspirant X.________

durant l’école de police a été correcte. Il a fait preuve de motivation et

d’intérêt dépassant la moyenne. C’est plutôt lors des stages qu’il n’a pas

saisi son rôle, respectivement ce que son employeur attendait de lui. Dès lors,

il doit être plus à l’écoute de sa hiérarchie et accepter la critique.

Précisons toutefois que l’aspirant X.________ a su se montrer intègre et

sociable avec ses camarades de classe et envers les enseignants. C’est

véritablement dans la communication qu’un effort doit être produit."

H.

Le 17 février 2012, X.________ a obtenu son

brevet fédéral de policier, avec une note moyenne de 5,2 sur 6. Le 22 mars

2012, il a été assermenté.

I.

Dès le mois de mars 2012, X.________ a travaillé

comme agent de police au sein de l’unité 5 de Police Riviera, dirigée par le

Sergent Z.________. Cette unité était placée sous l’autorité du Commandant de

Police Riviera, savoir désormais le Capitaine Y.________. A partir du 1er

mars 2012, son salaire mensuel brut a été fixé à 4'617 fr., versé treize fois

l'an. Venaient s'y ajouter une indemnité pour inconvénients de service de 1'200

fr. et une indemnité de domiciliation de 300 fr.

J.

Le 30 avril 2012, X.________ a sollicité de sa

hiérarchie l’autorisation d’exercer une activité accessoire auprès de Securitas

ou des CFF afin de réunir les fonds lui permettant d’acquérir un véhicule.

Le Capitaine Y.________ a préavisé

favorablement cette demande, pour autant qu’elle soit exercée auprès des CFF

uniquement et qu’elle ne prétérite en aucun cas la bonne marche du service. La

demande a été acceptée par le Comité de direction de l’association le 1er

juin 2012.

K.

Le 26 juin 2012, X.________ a été nommé à titre

provisoire en qualité d’agent de police à Sécurité Riviera, avec effet au 1er

juillet 2012.

L.

Le 8 juillet 2012, X.________ a sollicité un

congé non payé pour pouvoir participer à un détachement de la police militaire

pour la SWISSCOY dans le cadre d’un engagement au Kosovo. La formation de base

devait se dérouler du 25 février au 4 avril 2013 et l’engagement au Kosovo

devait ensuite avoir lieu jusqu'au 10 octobre 2013.

Cette demande a été refusée le 17

juillet 2012, pour les motifs suivants:

"…

Votre requête a été examinée par le Comité

de direction lors de sa dernière séance et il a pris connaissance avec intérêt

de votre projet et de vos ambitions professionnelles. Il apparaît néanmoins

qu’ayant terminé votre formation et obtenu votre Brevet fédéral ce mois de

février 2012, votre requête semble prématurée. En effet, l’activité de policier

justifie non seulement une formation théorique acquise à l’Académie et

sanctionnée du Brevet fédéral, mais également une expérience en prise directe

avec la réalité, qui s’acquiert dans l’engagement journalier tant dans le

domaine des actions réactives que de la pratique proactive, dans l’objectif de

remplir l’ensemble des missions attendues de la part d’un policier

généraliste ; il appartient aussi à ce dernier de développer des

compétences techniques, mais également des qualités humaines de contact et

d’écoute.

D’autre part, s’agissant de votre engagement

au sein de Sécurité Riviera, le Comité de direction, en vous engageant, a

investi les deniers du contribuable dans le financement d’une formation pour

laquelle il entend obtenir logiquement un certain retour, s’agissant de la

contribution des citoyens de cette région. C’est précisément dans cet objectif

que le contrat qui nous lie est assorti d’une clause particulière, qui prévoit

le versement d’un dédit en cas de rupture contractuelle dans un délai de cinq

ans.

Par conséquent, si les membres du Comité de

direction saluent votre volonté de parfaire vos connaissances, notamment en

vivant une expérience particulière auprès de la Swisscoy, ils ne peuvent envisager de vous libérer pour vous permettre d’effectuer le stage

souhaité avant même le terme de la période de cinq ans, laquelle vous permettra

de renforcer encore vos connaissances dans la pratique policière et sera, sans

aucun doute, profitable pour l’objectif que vous entendez réaliser.

…"

M.

Le 13 juillet 2012, X.________ a adressé un courrier

électronique au Capitaine Y.________. Il y exposait notamment que sa santé

psychique était très mauvaise et qu’il commençait un burn-out. Il rappelait que

son stage durant l’Académie de police n’avait pas été concluant. Il estimait

qu’on ne lui donnait pas assez de responsabilités et qu’il ne pouvait

intervenir dans les situations difficiles ou les bagarres. Il était au "taquet"

alors que selon lui beaucoup de ses collègues ne faisaient rien. Il souhaitait dès

lors être changé d’unité pour se retrouver avec des collègues motivés. Enfin,

il demandait si l’association mettait à disposition un psychologue à qui il

pourrait parler et qui pourrait l’aider.

Le même jour, le Capitaine Y.________

lui a répondu qu’il pouvait le recevoir pour un entretien, qui a eu lieu le 19 juillet

2012. X.________ a notamment été orienté vers A.________, psychologue,

consultant du corps de police mandaté par l’association, spécialiste des

questions d’engagement.

Deux séances ont eu lieu avec A.________.

Lors de la première, A.________ a échangé avec X.________ sur sa perception du

métier de policier et sur ses attitudes et comportements d’agent. Lors de la

seconde séance, à laquelle participait le Capitaine Y.________, X.________ a pu

expliciter à ce dernier sa perception du métier et préciser les attitudes,

comportements et compétences qu’il jugeait opportun de déployer et démontrer

dans les diverses situations professionnelles auxquelles il pouvait être

confronté. Le Capitaine Y.________ a pour sa part pu expliciter sa perception

du métier et clarifier les attentes en matière d’attitudes et de comportements

d’un agent de police.

N.

Une évaluation personnelle a eu lieu le 28

octobre 2012. S’agissant de son degré de satisfaction dans le poste occupé, X.________

a donné onze notes B (correspondant à "bien/satisfaisant") et

une note A ("à améliorer"), cette dernière concernant les

possibilités de formation. En ce qui concerne son degré de satisfaction sur ses

conditions d’encadrement, il a donné trois notes B, une note TB ("très

bien/très satisfait") et une note A pour la communication et les

commentaires réguliers sur son propre travail par son supérieur. De son côté,

l’employeur a indiqué que X.________ devait mieux canaliser sa fougue et

respecter la voie hiérarchique. L’appréciation globale de l’employeur arrêtait

la note de A ("nécessité d’améliorer les prestations"), avec

les commentaires suivants: "ego surdimensionné. Pas encore bien compris

son rôle, "sa place". Mûrir et gagner en maturité". Comme

objectif, X.________ devait améliorer son "savoir-être". Le

document signé par l’intéressé indiquait que l’entretien s’était bien déroulé.

Le 28 octobre 2012, X.________ a

adressé un rapport au Capitaine Y.________, par lequel il demandait à celui-ci

à pouvoir changer d'unité, ou à rester dans l'unité du Sergent Z.________ si

des collègues motivés y étaient mutés, le but étant d'être dans une unité "avec

des personnes motivées et prêtes à s'engager pour me former et à aller

"chasser"".

Le 2 novembre 2012, X.________ a

sollicité un entretien pour comprendre ce que signifiait "améliorer son

savoir-être". Cet entretien s'est déroulé le 9 novembre 2012 en présence

du Sergent Z.________ et de l'adjudant B.________.

O.

Le 16 janvier 2013, X.________ s'est adressé à

son commandant Y.________, lequel avait été promu au grade de major, pour

l'informer qu'il avait trouvé une activité accessoire, soit un poste correspondant

à un 10% durant six mois comme consultant pour le commandant des forces

spéciales de l'armée suisse. Souhaitant prendre un cours de langue, il demandait

par ailleurs si l'association acceptait d'en assumer le financement ou s'il

pouvait suivre ces cours sur ses heures de travail.

Le 23 janvier 2013, cette requête a

été refusée par souci d'égalité de traitement avec d'autres collaborateurs. En

revanche, la prise d'une activité accessoire a été acceptée.

P.

Le 21 avril 2013, X.________ a déposé une "Demande

d'un congé non-payé pour engagement à la KFOR", portant sur un congé non payé d'une durée de 6 mois dès le début de l'année 2014. Le 28 avril

2013, il s'est adressé directement au Comité de direction de l'Association pour

demander son soutien dans cette démarche.

Le 2 mai 2013, le Major Y.________

lui a communiqué son refus d'entrée en matière sur cette demande, en ces

termes:

"Monsieur l'Agent,

J'accuse réception de votre mention du 21

avril dernier au sujet d'une demande de congé non payé pour un engagement à la KFOR, laquelle n'a pas manqué de me surprendre.

En effet, eu égard au courrier qui vous a

été adressé le 17 juillet 2012 par le Comité de direction au sujet d'un

engagement pour la Swisscoy pour lequel votre employeur n'est pas entré en

matière, je ne peux que vous faire part de mon étonnement à recevoir une

nouvelle demande de libération pour un engagement militaire de plusieurs mois,

Je vous confirme dès lors une nouvelle fois

le refus d'entrer en matière sur votre demande d'engagement à la KFOR et je vous invite, fermement et une ultime fois, à vous concentrer sur l'apprentissage

du métier de policier que vous avez choisi.

En vous priant de prendre bonne note de ce

qui précède, je vous adresse, Monsieur l'Agent, mes salutations les

meilleures:"

Q.

Par courrier électronique du 21 mai 2013, X.________

a annoncé au Major Y.________ qu'il allait démissionner de Police Riviera pour

le début de l'année 2014; il sollicitait un entretien "afin de discuter

de la dédite et des différentes modalités de départ et date exacte".

Le Major Y.________ lui a répondu

le même jour qu'il devait adresser formellement sa démission au Comité

directeur de l'association et qu'il serait ensuite informé des conditions de

dédite et des modalités de départ par la Direction.

X.________ a alors indiqué à son

interlocuteur s'être déjà adressé au département des ressources humaines, qui

l'avait précisément orienté vers lui. Il en a déduit que son commandant

refusait de le rencontrer.

R.

Le 7 juillet 2013, alors qu'il se trouvait en

congé, X.________ est intervenu dans une bagarre survenue dans le cadre du

Montreux Jazz Festival, en se légitimant au moyen d'un brassard de police qu'il

avait sur lui mais qui n'appartenait pas à son matériel de corps.

S.

Le 23 juillet 2013, X.________ a adressé sa

démission au Comité de direction de l'association. Il se plaignait d'avoir été

victime de mobbing depuis son arrivée dans le corps de police. Il invoquait

également son état de santé psychique et psychologique, qui se dégradait. Il demandait

à pouvoir être libéré de sa dédite et à ce qu'une date de départ lui soit

donnée avant la fin de l'année en cours. En cas de refus, il se réservait le

droit de déposer plainte pénale pour mobbing et diffamation à l'encontre du

Major Y.________ et de soumettre à la justice la question de sa dédite. Dans ce

cas, sa lettre de démission devait être considérée comme caduque et une

nouvelle suivrait avec d'autres arguments.

Le 26 juillet 2013, le Secrétaire

général de l'association a accusé réception de cette démission et informé X.________

qu'une réponse lui serait donnée après la prochaine séance du Comité de

direction.

T.

Le 24 juillet 2013, X.________ a consulté le Dr C.________,

médecin généraliste, en raison de "troubles psychiques, tels que

céphalées, inappétence, troubles du sommeil et psychiques, sous forme

d'angoisse, difficultés à se concentrer, sentiment de dépréciation et de non

reconnaissance de ses souffrances de la part de son entourage professionnel".

Lors de cette consultation, X.________ a indiqué à ce praticien ressentir du

harcèlement à son égard. A ce moment, son but était de quitter rapidement le

corps de police pour retrouver une activité professionnelle dans un autre

contexte. Le Dr C.________ a validé ses souffrances et l'a encouragé dans son

intention de rechercher une solution avec sa hiérarchie.

U.

Dans sa séance du 22 août 2013, le Comité de

direction de l'association a pris acte de la démission de X.________. Le 28

août 2013, il a écrit à l'intéressé pour lui indiquer avoir pris note de sa

démission, effective pour le 30 septembre 2013, tout en précisant être étonné

des propos tenus à l'endroit du Major Y.________. Enfin, l'attention de X.________

était attirée sur le fait que l'association n'entendait pas renoncer à sa

dédite, d'un montant de 59'908 fr. 30, mais qu'elle était prête à trouver un

arrangement pour son paiement.

V.

Dans l'intervalle, le 9 août 2013, X.________ a

conclu un contrat de travail avec la Confédération suisse, pour une activité dans l'armée. Ce contrat, de durée déterminée, portait sur la période du 1er janvier

au 31 décembre 2014 (le début de l'entrée en fonction a été avancé par la suite

au 1er octobre 2013). Le salaire annuel était fixé à 72'759 francs. A

fin janvier 2014, X.________ a conclu un nouveau contrat, toujours avec

l'armée, portant sur la formation, puis sur une mission à l'étranger au sein de

la KFOR.

W.

Le 23 septembre 2013, Me Jean-Michel Dolivo,

consulté par X.________, a adressé au Comité de direction de l'association un

courrier par lequel il sollicitait une rencontre destinée à trouver une issue

amiable au litige sous la forme d'une convention de départ.

Le 18 octobre 2013, le conseil de X.________

a soumis à l'association un projet de certificat de travail.

Les parties se sont rencontrées le

14 novembre 2013. Aucun accord n'a pu être trouvé entre elles.

X.

Par décision du 18 décembre 2013, le Comité de

direction de l'association a réclamé à X.________ le remboursement de la somme

de 59'908 fr. 30, correspondant au 50% des montants engagés pour sa formation,

selon le décompte suivant:

"Ecolages Savatan 2011-2012: CHF

43'000.00

Salaire 2011 durant l'Ecole (10 mois): CHF 42'080.00

Salaire 2012 durant l'Ecole (2 mois): CHF 9'658.00

13ème salaire 2011 (10 mois): CHF

3'506.65

13ème salaire 2012 (2 mois): CHF

704.80

Indemnités 2011 durant l'Ecole (10 mois): CHF

2'985.00

Indemnités 2012 durant l'Ecole (2 mois): CHF

600.00

Domiciliation 2011 (10 mois): CHF

3'000.00

Domiciliation 2012 (2 mois): CHF

600.00

Charges patronales 2011 (10 mois): CHF

11'450.55

Charges patronales 2012 (2 mois): CHF

2'231.60

Matériel et équipement à restituer: CHF -

Total engagé pour M. X.________: CHF 119'816.60"

Le 50% de ce montant, par 59'908

fr. 30, était réclamé dès lors que la résiliation du contrat de travail était

survenue durant la deuxième année après l'Ecole de police.

Etait joint à cette décision un

certificat de travail, aussi daté du 18 décembre 2013, dont la teneur était la

suivante:

"L'Association Sécurité Riviera

certifie que:

Monsieur

X.________

né le ********, a

été engagé le 1er mars 2011 en qualité d'aspirant de police à Police

Riviera, puis au 1er mars 2012, suite à la réussite de ses examens à

l'Académie de police, a été promu come agent.

Ses principales

tâches en tant qu'agent de police étaient les suivantes:

· garantir une présence visible intelligente par des patrouilles

motorisées et pédestres;

· participer à la bonne marche d'un dispositif de régulation du trafic

en marche et au repos;

· procéder aux constats des accidents;

· réprimer les infractions aux lois et règlements;

· rédiger les rapports de renseignements généraux;

· effectuer les divers recensement de façon permanente ou ponctuelle

L'agent X.________

s'est acquitté à notre satisfaction des diverses tâches que nous lui avons

confiées. Nous relevons qu'il a été un collaborateur sérieux et ponctuel.

De bon

commandement, l'agent X.________ s'est révélé être une personne très motivée,

qui a entretenu de bons rapports de travail avec ses supérieurs et son

environnement professionnel.

L'agent X.________

a quitté le service de l'Association Sécurité Riviera, de son plein gré, le 30

septembre 2013, libre de tout engagement, hormis celui du secret de fonction

auquel il reste soumis.

Nous formons nos

meilleurs voeux pour son avenir professionnel."

Y.

a) Par acte du 30 janvier 2014, X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en prenant les conclusions

suivantes:

"Principalement

III. Constater l'existence de justes motifs

pour la résiliation de son contrat de travail par Monsieur X.________.

IV. Annuler la décision du Comité de

direction de l'association de communes Sécurité Riviera du 18 décembre 2013 à

l'encontre de Monsieur X.________.

V. Faire établir au Comité de direction de

l'association de communes Sécurité Riviera un certificat de travail au nom de

Monsieur X.________ conforme à celui versé au bordereau (...).

Subsidiairement

VI. Constater l'existence de justes motifs

pour la résiliation de son contrat de travail par Monsieur X.________.

VII. Renvoyer le dossier de la cause au

Comité de direction de l'association de communes Sécurité Riviera dans le sens

des considérants du jugement à intervenir.

VIII. Faire établir au Comité de direction

de l'association de communes Sécurité Riviera un certificat de travail au nom

de Monsieur X.________ conforme à celui versé au bordereau (...)."

Le recourant soutient qu'aucune

base légale ne permet à l'intimée de lui réclamer le remboursement des postes

qui figurent dans la décision entreprise. Il fait valoir en outre que la clause

de remboursement qu'il a souscrite constitue un engagement excessif de sa part,

qui contrevient à l'art. 27 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS

210). Il relève encore que, compte tenu du mobbing dont il a fait l'objet,

c'est pour de justes motifs qu'il a donné sa démission, ce qui doit conduire à le

libérer de la dédite litigieuse. Il se plaint enfin du certificat de travail

établi par l'autorité intimée, certificat qui ne respecterait pas à son sens

les principes de bienveillance, de véracité, d'exhaustivité et de clarté

incombant à l'employeur. A cet égard, le recourant a rédigé un certificat de

travail qu'il souhaite se voir délivrer et dont la teneur est la suivante:

"L'Association Sécurité Riviera

certifie que:

Monsieur

X.________

né le ********, a

été engagé le 1er mars 2011 en qualité d'aspirant de police à Police

Riviera, puis au 1er mars 2012, suite à la réussite de ses examens à

l'Académie de police, a été promu come agent.

Ses principales

tâches en tant qu'agent de police étaient les suivantes:

· garantir une présence visible intelligente par des patrouilles

motorisées et pédestres;

· participer à la bonne marche d'un dispositif de régulation du trafic

en marche et au repos;

· procéder aux constats des accidents;

· réprimer les infractions aux lois et règlements;

· rédiger les rapports de renseignements généraux;

· effectuer les divers recensement de façon permanente et ponctuelle

L'agent X.________

s'est acquitté à notre pleine et entière satisfaction des diverses tâches que

nous lui avons confiées.

De bon

commandement, l'agent X.________ s'est révélé être une personne faisant preuve

d'un engagement personnel, d'une motivation remarquable et doté d'un grand sens

des responsabilités.

L'agent X.________

s'est montré capable de rédiger des rapports de très bonnes qualités, dans des

délais très courts.

L'agent X.________

a quitté le service de l'Association Sécurité Riviera, de son plein gré, le 30

septembre 2013, libre de tout engagement, hormis celui du secret de fonction

auquel il reste soumis.

Nous souhaitons à

Monsieur X.________ plein succès pour son avenir professionnel et le

recommandons vivement à tout futur employeur."

A réception de ce recours, le juge

instructeur a d'office fixé une audience de conciliation, qui s'est tenue le 14

février 2014. La conciliation a échoué.

Dans sa réponse du 31 mars 2014, l'intimée a conclu au rejet du recours. Elle conteste l'existence d'actes de mobbing dirigés

contre le recourant, qui auraient justifié la résiliation par ce dernier de son

contrat de travail pour justes motifs. Elle relève que les frais de formation

sont remboursables compte tenu de l'engagement écrit pris par le recourant à ce

sujet, lequel n'est pas excessif au sens de l'art. 27 CC.

Les parties se sont encore

déterminées les 22 mai et 6 juin 2014.

b) Compte tenu de l'absence du

recourant à l'étranger, la cour n'a pu tenir audience que le 19 novembre 2014.

Le recourant a à cette occasion exposé qu'il était parti du 14 avril au 10

octobre 2014 au Kosovo dans le cadre d'une mission pour le compte de la KFOR. Son contrat avec l'armée était terminé et il avait postulé dans différents corps de

police. Il a ajouté ne pas avoir cherché à la signature de son contrat à savoir

quel était le montant exact de sa dédite, ne s'y étant intéressé que lorsqu'il

avait commencé à se sentir mal et que son supérieur ne le soutenait pas. Il a

précisé avoir été surpris par l'ampleur du montant réclamé, admettant que le

calcul de l'intimée était à ses yeux néanmoins correct. D.________, président

de l'intimée, a pour sa part exposé que le montant facturé par l'Académie de

police de Savatan, correspondant à l'écolage réclamé, était revu chaque année,

mais était identique pour tous les aspirants d'une même volée. Il a ajouté

ignorer si les aspirants étaient informés lors de leur engagement du montant de

l'écolage.

Les témoins suivants ont été

entendus:

- M. E.________:

"J'ai fait la connaissance de M. X.________

à l'Académie de police. Je l'ai côtoyé de début 2011 à mars 2012 environ.

Personnellement, j'étais envoyé par la Gendarmerie vaudoise.

M. X.________ était très motivé et engagé.

Il était au dessus de la moyenne. Ses relations avec les camarades étaient très

bonnes. Elles étaient aussi bonnes avec les instructeurs.

Il y avait d'autres personnes envoyées par

Police Riviera. Sauf erreur, ils étaient quatre. Je me souviens que dans notre

classe, M. X.________ était le seul.

Durant la formation, il y a un stage

pratique d'environ un mois et demi à deux mois. Personnellement, j'ai fait mon

stage pratique à la gendarmerie et pas à Police Riviera.

Comme il était très motivé, M. X.________ a

été déçu par un manque de reconnaissance de sa hiérarchie. Il était bloqué dans

ses initiatives. Il m'a indiqué avoir été une fois remis à l'ordre par ses

supérieurs pour avoir porté ses gants anti-couteaux à la sortie d'une fête sur

un bateau-discothèque. Sauf erreur, c'était son capitaine qui lui avait fait

cette remarque. J'estime que c'est au policier de déterminer si c'est opportun

ou pas de porter ses gants.

Il m'a dit qu'il avait vu le psychologue de

Police Riviera. Malgré cela, ça n'a pas fonctionné. Malgré ses efforts, son

supérieur continuait à le remettre en cause.

Comme le climat à Police Riviera n'était pas

joyeux pour lui, il a souhaité partir ailleurs.

Je n'ai rien remarqué de spécial entre le

sgt F.________ et M. X.________. Je pense qu'il y avait un conflit d'intérêts

pour le sgt F.________, qui était à la fois instructeur à l'Académie et membre

de la Police Riviera. Je veux dire par là que son jugement par rapport à M. X.________

a pu être altéré. J'ignore toutefois les qualifications qu'a reçues M. X.________.

Me Dolivo m'indique que M. X.________ a reçu

une qualification finale "moyen" (cf. pièce 14 de l'autorité). Cela

m'étonne, car M. X.________ a toujours été très engagé durant l'école.

Me Sulliger m'indique, référence à la pièce

5 de son bordereau, que M. X.________ a reçu une évaluation "bien" à

l'issue de la formation. Cela correspond à ce que j'ai pu constater. La moyenne

de 5,2 obtenue par M. X.________ à ses examen me paraît correcte également.

Dans le jargon policier, "chasser"

(cf. pièce 27 de l'autorité) signifie aller sur le terrain. Cela regroupe

toutes les missions de police. C'est un terme usuel. Entre nous, on l'utilise

souvent.

M. X.________ m'a parlé de sa formation

militaire dont il est fier. Cela ne posait pas de problème au niveau du respect

de la hiérarchie. Entre nous, lorsqu'il n'était pas là, nous nous disions qu'il

était très motivé et respectueux de la hiérarchie.

M. X.________ ne m'a jamais montré les

rapports hebdomadaires qu'il rédigeait à l'attention de sa hiérarchie pendant

le stage pratique."

- M. G.________:

"J'ai fait mon école à Savatan en 2005.

J'ai ensuite travaillé de 2006 à 2007 pour la Commune de 2********, qui faisait partie des communes qui allaient intégrer Police Riviera

dès le 1er janvier 2008. Je suis ensuite parti à l'étranger jusqu'en avril 2012. A mon retour, j'ai été engagé au sein de Police Riviera du 1er mai au 31 décembre 2012. C'est à cette occasion que j'ai fait la connaissance de M. X.________. Actuellement, je

travaille au sein de la Police de 3********.

J'étais dans la même unité que M. X.________

durant toute la période passée au sein de Police Riviera. J'ai toute de suite

remarqué que M. X.________ était très motivé et passionné par son travail. J'ai

aussi constaté qu'avec certains collègues, moins motivés, il y avait des

conflits. C'est plus ces collègues qui se mettaient en conflits avec lui, car

il était trop motivé. Peut-être que cela les bousculait dans leur routine de

travail. M. X.________ voulait de l'action et les collègues en question

l'amenaient plutôt patrouiller dans des secteurs plus tranquilles. Je précise

que ce n'était pas une violation d'une prescription de service. Mais la

présence policière est évidemment plus nécessaire au centre-ville de Montreux

un samedi soir qu'aux Avants.

J'ai patrouillé à plusieurs reprises avec M.

X.________. Cela s'est toujours bien passé. Nous essayions d'être pro-actifs et

nous y parvenions.

M. X.________ se plaignait de cette

situation avec ces collègues. Il appréciait pour cela de travailler avec moi.

On partageait le même état d'esprit. Quant aux autres collègues, ils se

plaignaient de M. X.________. Ils me demandaient ce qu'il fallait faire pour le

"casser".

Notre chef d'unité, le sgtm Z.________, a

fait son possible pour mettre à plat ces problèmes. Il a organisé plusieurs

rencontres au niveau de l'unité. Je précise qu'une unité compte environ 8

personnes. Je ne pense pas que ces rencontres aient eu une grande efficacité.

Le sgtm Z.________ a essayé de varier les patrouilles.

M. X.________ ne m'a pas fait part de ses

intentions de changer d'employeur. Il espérait toujours trouver des collègues

plus motivés.

Le chef d'unité décide au début du service

qui est ensemble et dans quel secteur. Il tient compte des disponibilités

notamment au niveau administratif de chacun.

Me Dolivo, référence à la pièce 26, me donne

connaissance des commentaires de l'évaluation de M. X.________. Cela me fait

penser à quelqu'un qui sort de l'académie, hyper motivé et qui a de l'envie. Il

y a une transition entre ce qu'on nous inculque à l'école et la réalité du

terrain. C'était peut-être plus difficile pour M. X.________ qui avait fait

beaucoup d'armée, notamment dans la sécurité, et qui n'avait pas forcément les

bons collègues. Je n'ai jamais eu personnellement les problèmes relatés par

l'évaluation avec M. X.________. Je sais que d'autres collègues s'en sont

plaints. J'étais aussi pro-actif comme lui. Je ne sais pas comment interpréter

l'objectif "améliorer son savoir-être".

Je sais que M. X.________ a dû aller dans le

bureau du maj Y.________ quelques fois. J'en ignore les raisons et M. X.________

m'a rien dit à ce sujet, si ce n'est que le maj Y.________ souhaitait qu'il

change d'attitude.

L'objectif de rendement des amendes d'ordre

est un sujet épineux, même à l'interne. La pratique diffère d'un collègue à

l'autre. A mon avis, M. X.________ utilisait ces amendes dans un objectif de

sécurité, à bon escient. Je sais que parfois, il a dépassé les objectifs,

d'autres fois pas.

Dans le jargon policier, "chasser"

c'est être sur le terrain et faire le travail de base du policier. "Etre

au taquet" signifie être très motivé.

M. X.________ ne s'est jamais plaint de son

statut de subordonné. Il s'est plutôt plaint du manque de motivation de

certains de ses collègues, de même niveau et de caporaux.

Personnellement, je n'ai pas dû payer

d'indemnité deux ans après avoir terminé l'école, car j'ai profité du fait que

nous avons tous été licenciés dans le cadre de l'entrée en vigueur du concept

Police Riviera.

Normalement, un grade s'obtient tous les 5

ans. Quand on patrouille, on peut être 2, de grade différent. Le mode d'organisation

peut être source de conflits. Personnellement, cela me dérangeait de

patrouiller avec des collègues peu motivés. Mais je faisais avec. Je ne sais

pas comment réagissait M. X.________. Je ne pense pas que M. X.________ se

prévalait de son grade militaire."

- Mme H.________:

"J'ai fait la connaissance de M. X.________

à l'académie de Savatan. Je suis actuellement à la police de 4********. Nous

avons toujours des contacts privés.

J'étais dans la même classe que M. X.________.

A mon souvenir, il était le seul de Police Riviera dans notre classe.

M. X.________ était très motivé. On était

très proche. On partageait la même idée de la profession. C'est quelqu'un

d'intègre, d'entier.

Ses relations avec les camarades étaient

très bonnes. Ses relations avec les instructeurs étaient bonnes. C'était très

correct et cela dans les deux sens.

A la sortie de l'école, il était très motivé

à travailler pour Police Riviera. Après, il y a plusieurs événements qui ont

fait que M. X.________ s'est senti brimé et comprimé. On lui reprochait sa

sur-motivation. Il m'a donné des exemples concrets, mais je ne m'en souviens

pas. M. X.________ se plaignait plus de la hiérarchie que de ses collègues.

M. X.________ m'a fait part de sa volonté de

quitter Police Riviera. C'était à la fin, lorsque sa motivation a baissé. On en

a discuté et je lui ai dit qu'à sa place je ferai la même chose. Je ne me

souviens pas avoir abordé l'aspect financier. C'était plus dans l'émotionnel.

Il ne se sentait pas bien.

J'ai également dans mon contrat une clause

de remboursement des frais de formation. Je pense qu'on en a discuté avec M. X.________,

à Savatan même, car il y a une différence d'un corps de police à l'autre. A 4********,

si j'avais démissionné après 2 ans, ma dédite aurait été de 4'000 francs. A mon

époque, c'était 5'000 fr. durant la première année, puis la dédite diminuait de

1'000 fr. chaque année supplémentaire. Le système a changé depuis. Les coûts de

formation sont de 50'000 francs. Pour qu'il n'en coûte rien à la personne, il

faut rester 4 ans. Le calcul se fait sur 48 mois au pro-rata du nombre de mois

écoulés jusqu'à la fin des relations de travail.

Je ne sais pas si nous avons parlé avec M. X.________

de son évaluation finale (pièce 14 de l'autorité intimée). Me Dolivo m'indique

le résultat "moyen". Les évaluations à Savatan étaient faites de

manière particulière. A mon avis, déjà à ce moment-là, on lui reprochait sa

sur-motivation, qui parfois n'était pas bien canalisée.

Le sgt F.________ était notre responsable à

l'Académie. Il avait aussi une fonction à la Police Riviera. J'ignore si cette double-casquette a pu avoir une influence sur l'évaluation

de M. X.________. Je n'étais pas présente. A mon sens, la remarque selon

laquelle il n'écouterait pas sa hiérarchie et n'accepterait pas la critique

n'est pas fondée, car c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'armée.

Les problèmes que j'ai décrits ci-dessus

m'ont été relatés par M. X.________. Je ne les ai pas constatés

personnellement, n'ayant jamais été affectée au sein de Police Riviera.

Durant l'école, M. X.________ ne m'a à mon

souvenir pas parlé de son désir de partir à l'étranger avec l'armée. Il m'a par

contre dit qu'il souhaitait poursuivre sa carrière militaire.

A 4********, durant la formation et les

premières années, notre salaire était inférieur à celui de Police Riviera, de

l'ordre de 300 fr. par mois durant la formation.

M. X.________ m'a dit qu'il avait utilisé un

brassard de police qui ne faisait pas partie de son matériel personnel. Cela

peut être perçu comme un excès de zèle, dû à mon sens au fait que M. X.________

se sent policier 24h/24.

Quand je dis que M. X.________ était

sur-motivé, cela n'est pas négatif. C'est notre état d'esprit lorsque nous

sortons de l'école et ensuite il appartient à nos collègues de nous façonner.

Pour moi, cela n'a pas été difficile, car j'ai été bien aiguillée par mes

collègues. C'est une autre école quand on entre dans un corps de police. Je

pense que pour M. X.________, cela a été difficile, car on l'a immédiatement

"cassé"."

- M. Y.________:

"Je suis entré à la police de Montreux

en 1994 et à Police Riviera depuis le début en 2008.

Je suis le commandant de police depuis

maintenant 2 ans. Au début, j'étais le chef opérationnel.

J'étais chef opérationnel lorsqu'on a engagé

M. X.________. Je faisais partie de la commission chargée de l'auditionner.

J'ai peu de contacts avec les aspirants

quand ils sont à l'école. Je les rencontre par contre durant leur stage

pratique en été. Ils sont intégrés dans les unités et suivent les patrouilles

et le programme de travail durant le service. L'aspirant n'a pas les

compétences pour travailler de manière autonome, vu qu'il n'est pas assermenté

et n'a pas les connaissances et l'expérience nécessaires.

Le sgt F.________ a été détaché comme mentor

durant la seconde moitié de l'académie. Sauf erreur, il y a passé 6 mois. Je

pense que le sgt F.________ ne connaissait pas M. X.________ auparavant. Il ne

l'a pas suivi durant le stage pratique.

M. X.________ était quelqu'un de très

motivé. Il avait manifestement de très bonnes compétences et une bonne rigueur

professionnelle. Le point d'attention sur lequel on a dû se pencher était sa

vision de la profession. C'était un aspirant et un agent qui appréciait une

certaine dynamique, des interventions urgentes. On est une police proche des

citoyens, qui n'a pas la même cadence que d'autres corps comme par exemple 4********

ou d'autres unités d'intervention.

A différentes occasions, on a eu des

entretiens avec l'agent X.________. J'ai également fait appel à notre

psychologue. Le but était d'expliquer à M. X.________ quelles étaient nos

attentes. La discussion a toujours été ouverte. On a échangé à de multiples

reprises. Il y avait une certaine frustration de sa part d'être dans un corps

de police, dans lequel il manque d'interventions urgentes où il faut plus

s'investir.

Il y a eu des observations et des remises à

l'ordre sur son attitude sur le terrain. Il a fallu le recadrer parfois de

manière à ce qu'il travaille dans l'esprit de Police Riviera. On parlait de

cette problématique aussi entre cadres.

J'ai toujours ressenti cette frustration

chez l'agent X.________, qui avait le souhait d'être au contact sur le terrain

dans des interventions animées, voire musclées.

M. X.________ a eu à un moment donné des

soucis de santé. Il nous a dit qu'il souffrait d'un début de burn-out et qu'il

cherchait à partir. Je crois que c'est à ce moment qu'on a fait appel au

psychologue du corps de police.

Ce n'est pas courant que des agents fassent

autant de demandes d'activités accessoires. Parfois, des collaborateurs nous

sollicitent pour de petites activités accessoires. M. X.________ n'a pas saisi

que son employeur a investi de l'argent dans sa formation et que durant les

premières années, il est là pour apprendre son métier et répondre aux besoins

de son employeur.

C'était un problème important difficilement

corrigible. C'est pour cela que je me suis investi personnellement pour

l'amener à comprendre ce qu'on attendait de lui. Je pensais avoir les arguments

pour lui faire comprendre cela. De manière générale, je m'intéresse beaucoup à

l'intégration des aspirants. Il y a une contradiction entre ce qui est appris à

Savatan et la réalité du terrain.

Son "savoir être", on l'a

découvert rapidement lors de l'académie. Lors de l'engagement, on n'avait pas

la certitude qu'il avait le profil, mais on pensait qu'on pourrait lui apporter

notre appui. Il avait de très bonnes connaissances.

L'engagement de l'aspirant commence le 1er

mars chaque année. Il fait ensuite une semaine chez nous en stage d'intégration.

Je rencontre les aspirants le lundi et les revoit le vendredi. Ensuite de

mi-mars à mi-juillet, l'aspirant est à Savatan. Ensuite de mi-juillet à

mi-septembre, il fait un stage chez nous. Il accompagne en sur-numéraire.

Ensuite il retourne à Savatan jusqu'à fin février. Le mentor est un chef de

classe. Il est susceptible de donner certaines formations selon ses

compétences. Mais il est plutôt un gestionnaire de la classe. Quant au parrain,

il s'agit de la personne chargée de coacher le jeune agent dans ses premières

années de travail. C'est un rôle qu'on confie au chef d'unité. J'ai chaque fois

accepté de rencontrer M. X.________ lorsqu'il le souhaitait.

Ma conception du métier de policier est que

c'est un métier avant tout au service du citoyen. On a avant tout une mission

de présence, de contact avec la population. On a ensuite une mission

d'intervention. On agit de manière pro-active. On essaye de cibler nos

présences en fonction des lieux à risque. Notre objectif est d'être présent sur

place au contact des gens avant que les troubles ne se manifestent. A

contrario, ce que je n'aime pas du tout, c'est de se tenir à distance,

d'observer et d'intervenir une fois que la bagarre à éclater. Je lutte contre

l'esprit de guerrier de la police.

La conception telle qu'on la percevait chez

M. X.________ était une forme d'enthousiasme lorsqu'il s'agissait d'intervenir

dans un conflit. Ce n'est pas ma perception. Je donne un exemple. En attendant

le débarquement d'une love-boat, l'agent X.________ a mis les Ray-Ban et les

gants. J'estime que c'est une attitude provocante. C'est une manière agressive

d'attendre les gens et qui ne peut faire que monter la tension. C'est une image

qui est assez parlante. Je précise que je n'étais pas personnellement sur place

et que c'est mon chef opérationnel qui m'a relaté cet événement. Les gants font

partie du matériel de chaque agent. Quand on agit de cette manière

préventivement, cela donne pour moi une image agressive. Mais il n'y a pas de

consigne dans ce sens. C'est le bon sens qui prévaut. C'est pour cela que le

chef opérationnel a corrigé M. X.________ sur le moment.

Honnêtement, je ne sais même pas s'il serait

heureux au DARD. Il ne trouverait sa voie que dans un véritable conflit. Cela

correspond à la remarque figurant dans son évaluation de fin de formation

(pièce 14 de l'autorité intimée): "On n'est pas en guerre". Je pense

que son passé militaire a joué un rôle. Je pense qu'il y a aussi une

frustration due au fait qu'il est gradé à l'armée et qu'il doit accepter les

ordres d'appointés ou de caporaux.

Par améliorer son "savoir être",

j'entendais que M. X.________ devait comprendre sa mission, son rôle.

J'ai dû remplacer le secrétaire général et

prendre possession du dossier en début de semaine. J'ai connaissance de l'ensemble

de la procédure.

On a connaissance des rapports de stage des

aspirants. On n'a en revanche pas connaissance des évaluations de l'académie

(notamment la pièce 14). On reçoit de l'académie périodiquement (deux fois par

année) d'autres rapports d'évaluation."

Il est précisé que ce témoin ayant

eu connaissance du contenu des écritures de la présente procédure, son

témoignage ne sera pris en compte qu'avec la retenue imposée par cette

situation.

- M. I.________:

"Je travaille au sein de Police Riviera

depuis 2007. J'avais été engagé à l'époque par la Commune de 5********.

J'occupe la fonction de chef opérationnel.

J'ai succédé à M. Y.________.

Je ne connaissais pas M. X.________ avant

son engagement à Police Riviera.

Je n'ai pas eu de contacts avec M. X.________

durant son école à Savatan. J'étais alors chef de l'unité 7. M. X.________ n'a jamais travaillé dans mon unité.

J'ai commencé à avoir des contacts avec M. X.________

lorsque j'étais chef opérationnel. Durant le Montreux Jazz festival, on fait

une présence pro-active lors des débarquements des love-boats. J'ai fait à

cette occasion une remarque à M. X.________, car il avait mis les Ray-Ban et

les gants anti-couteaux. C'était disproportionné par rapport à la situation. Je

lui ai expliqué que c'était une forme de provocation. L'objectif n'était pas de

montrer qu'on était prêt à en découdre. J'aurais fait cette remarque à

n'importe quel collaborateur. C'était moi le responsable de cette mission, les

chefs d'unité étant sous mon commandement. M. Y.________ était présent en

civil. Il est venu par la suite à mes côtés. Je lui ai dit que j'avais fait

enlever les gants et les Ray-Ban à M. X.________. Ma présence était plus

pro-active par rapport aux collaborateurs pour leur montrer notre soutien. A

mon souvenir, il y avait trois patrouilles. Ma présence n'était absolument pas

liée à celle de M. X.________. J'étais d'ailleurs aussi sur place cette année.

Lors d'une discussion à laquelle j'ai

assisté, j'ai entendu le commandant Y.________ rappeler à M. X.________ ce

qu'on attendait de lui au sein de Police Riviera. Il a mis en avant les

missions pro-actives, et non réactives, du corps de police. Nous devons être

proches de la population et ne pas voir le danger à chaque coin de rue.

Le sgtm Z.________ a soulevé la problématique.

Il m'a fait part du besoin de cadrer l'agent X.________, qui était très motivé,

afin qu'il s'en tienne à l'essentiel. Le sgtm J.________ a même dit en plenum

lors des qualifications des collaborateurs que M. X.________ serait mieux à

Beyrouth vu son engouement. Cela résulte de ses qualifications lorsqu'il est

fait mention de son "savoir-être".

Les évaluations de Savatan figurent dans les

dossiers des aspirants. J'ignore si la pièce 14 que Me Dolivo me présente se

trouve dans le dossier personnel de M. X.________. J'ai connaissance des

qualifications des aspirants qui ont suivi Savatan depuis que j'ai pris ma

fonction de chef opérationnel. Pour moi, la mention "confidentiel" de

ces évaluations ne concerne pas Police Riviera en sa qualité d'employeur.

Dans le dossier personnel de chaque

collaborateur figurent les cours qu'il a suivis, les diplômes obtenus et les

qualifications. A ma connaissance, il n'y a pas d'autres pièces."

- M. F.________:

"Je suis arrivé à Police Riviera en

mars 2008 en provenance de la gendarmerie de 6********.

Je ne connaissais précédemment pas M. X.________.

J'ai effectivement fonctionné en qualité de

mentor à l'académie de Savatan pour une durée de 6 mois d'août 2011 à février

2012.

La fonction de mentor consiste à encadrer

les aspirants dans la partie administrative et à les évaluer. On a également un

rôle de formateur dans nos domaines de compétence. M. X.________ était rattaché

à la classe 4 que j'avais à conduire, laquelle était composé d'une vingtaine

d'aspirants. La première partie avait été conduite par un collègue de la police

de 7*******. L'aspirant X.________ était dans ma classe le seul issu de Police

Riviera. Il y avait en revanche des aspirants de Police Riviera dans d'autres

classes.

M. X.________ a fourni du bon travail durant

sa formation. Il a toujours été dans le premier tiers au niveau de

l'évaluation. Je n'ai jamais eu de problème disciplinaire ou scolaire avec lui.

M. X.________ était très motivé. Il n'hésitait pas à aider ses camarades. Il

était apprécié de ses camarades. Son cursus s'est bien passé avec la

hiérarchie. Une fois toutefois, il avait été repris par le commandant de

l'école, car il avait fait une proposition d'amélioration. Pour ma part, je

trouvais cette proposition intéressante. Je précise que Savatan est très

"carré". Cela correspondait bien à M. X.________.

Je n'ai pas eu de contact avec M. X.________

pendant le stage pratique. Je ne l'ai quasiment pas côtoyé durant cette

période.

Une fois sa formation terminée, M. X.________

n'a jamais travaillé dans mon unité. Je n'ai jamais oeuvré avec lui.

J'ai pu comprendre que M. X.________

semblait parfois "excessif" dans certaines de ses attitudes. Pour

moi, ce n'était pas avéré. J'ai aussi travaillé avec des gens qui m'ont dit que

M. X.________ était adéquat. Pour moi, un jeune policier a le droit d'arriver

avec sa façon d'être et c'est à nous aux autres policiers expérimentés de

l'orienter.

Vous me donnez lecture des remarques

figurant dans son évaluation finale (pièce 14 de l'autorité intimée). Je n'ai

pas constaté directement les reproches qui concernaient les stages. Ceci avait

été noté dans le carnet de stage de M. X.________. S'agissant de l'évaluation

"A" relative à la rubrique "Capacité de communication et

interaction avec son entourage", elle ne correspondait pas à ce que j'ai

pu constater à l'académie. Je pense que j'ai dû être influencé par les échos

provenant du stage. Dans tous le cas, je souhaitais rendre attentif M. X.________

à cet aspect. S'agissant de la remarque en page 4 "Le pays n'est pas en

guerre", elle découle des informations que j'ai reçues des stages de son

chef de l'époque, son responsable d'unité ou le cadre intermédiaire.

Sauf erreur, M. X.________ a eu un entretien

avec le commandant Y.________ pendant le stage. Il lui a dit qu'il attendait

autre chose de la part de M. X.________ s'agissant de la perception du travail.

Je l'ai aussi lu dans le carnet de stage. Personnellement, je n'ai jamais

assisté à un entretien avec le commandant Y.________ et M. X.________.

Le commandant Y.________ est très facile

d'accès. Sa porte est toujours ouverte. Je pense que c'est aussi le cas pour

mes collègues.

Le commandant Y.________ ne m'a absolument

pas incité à dénigrer M. X.________. Il n'a pas cherché non plus à ternir sa

réputation auprès du corps de police. Ce n'est pas du tout son style.

J'ignore si les rapports d'évaluation sont

remis à Police Riviera. Je le pense.

Avant de partir en stage, les aspirants

reçoivent un carnet vierge. Ils doivent le remplir. Ils le soumettent à leur

chef d'unité puis au commandant qui peut faire des remarques. Il me semble que

le commandant Y.________ a indiqué quelque chose dans le sens où il attendait

que l'académie mette tout en oeuvre pour que M. X.________ comprenne son rôle

de policier. Les aspirants reprennent ensuite le carnet de stage et me le

ramènent à l'académie. J'en prends connaissance puis je le transmets à l'état

major de l'académie.

Durant le stage, le mentor fait une visite

dans le corps de police. Personnellement, je ne l'ai pas faite car j'ai

commencé mon rôle en cours d'année."

- M. Z.________:

"Je suis arrivé à la police de 5********

en 2000 et suis affecté à Police Riviera depuis 2007.

J'ai le grade de sgtm.

Je ne connaissais pas M. X.________ avant

son engagement.

J'étais le chef d'unité de M. X.________ au

tout début de sa carrière, soit durant son stage pratique en été 2011 puis dès

la fin de sa formation jusqu'à fin 2012. Ensuite, M. X.________ a été affecté à

l'unité du sgtm J.________. Les "brassages" et mutations sont assez

fréquents en fin d'année.

M. X.________ a de fortes valeurs au niveau

humain. Il était au-dessus du lot. Au niveau police, ce qui l'a perturbé à mon

avis c'est qu'il a débuté au bas de l'échelle alors qu'il était chef à l'armée.

J'ai discuté avec lui. Il a des choses qui lui ont déplu à Savatan. Il a fait

des propositions et je pense que son côté "agitateur" lui a collé à

la peau. Certains de mes collègues à Police Riviera avaient connaissance de

cette étiquette à son arrivée en stage chez nous. Au niveau du travail durant

le stage d'été, M. X.________ était très à cheval au niveau de la sécurité

personnelle. Nous sommes plus "light" à ce niveau. Nous avons une

autre perception de l'intervention. Il était en décalage avec certains

collègues plus expérimentés, qui voulaient être plus tranquilles. J'ai eu des

discussions avec tout le monde. Chacun devait mettre du sien pour que cela

fonctionne. Dans le carnet de stage de M. X.________, il n'y avait pas beaucoup

d'annotations. Une grande partie était réservée à une intervention suite à une

émeute au festival de Jazz. J'ai l'impression que c'est la seule chose qu'il

avait vraiment bien apprécié durant le stage. De notre côté, nous n'avions pas

vraiment apprécié cet épisode. Au niveau du travail, lorsqu'il avait des

propositions, il ne respectait pas toujours la voie hiérarchique, ce qui n'a

pas plu à certains collègues. Il avait parfois de bonnes idées, mais la forme

n'était pas adéquate. Pour ma part, je n'ai jamais vécu de bavures ou de

dérapages avec lui. Mais à chaque intervention, il était toujours dans le

"rouge". Il se démarquait des autres collègues dans sa préparation.

J'ai eu des séances avec lui sur cette problématique. Il faisait comprendre que

c'était lui qui avait raison. Il avait de la peine à accepter la critique

constructive. Il était miné que ses démarches n'aboutissent pas. M. X.________

a eu dans l'année des entretiens avec mes supérieurs et avec le psychologue du

corps. La conclusion était qu'il n'était pas dans le bon "biotope"

dans mon unité et qu'il serait bien pour lui de pouvoir changer d'unité. Après,

je n'ai plus eu de contact particulier avec M. X.________. Je pense finalement

que M. X.________ était frustré par le manque d'interventions qu'il y avait sur

la Riviera.

A mon avis, à Savatan, les aspirants sont

tous conditionnés pour partir à la guerre. Je pense qu'il y a des réglages à

faire à ce niveau avec les aspirants qui sortent de l'école.

Le commandant Y.________ est à l'écoute de

ses hommes. Il est respectueux de leurs avis. Quand on sollicite un entretien,

on l'obtient. Il faut évidemment que la voie hiérarchique ait été respectée. Je

n'ai jamais entendu le commandant Y.________ ternir la réputation de M. X.________.

Lors de nos séances, une dizaine sur l'année, j'ai constaté que M. X.________

était souvent en décalage avec ses collègues.

Chaque année, il y a beaucoup de changement

au niveau des unités. Il faut faire des réglages. Ce n'était pas une mesure de

rétorsion contre M. X.________. Fin 2012, d'autres membres de mon unité sont

partis. Dans chaque équipe, il y a un mixte nécessaire pour trouver un bon

équilibre entre ceux qui vont trop vite et ceux qui vont trop lentement.

M. X.________ a acquis un casque balistique,

mais il ne l'a jamais utilisé."

- M. J.________:

"J'ai commencé à la police de 5********

en 1987 et intégré Police Riviera dès le début en 2007.

J'ai actuellement le grade de sgtm. Je suis

chef d'unité.

Je ne connaissais pas M. X.________ avant

son engagement par Police Riviera.

M. X.________ a rejoint mon unité début

2013. Il était jusqu'alors affecté à l'unité du sgtm Z.________. Je n'ai pas

travaillé avant avec lui directement.

Je savais que M. X.________ avait eu

quelques soucis avant son arrivée dans mon unité. Je l'ai appris par les sgtm Z.________

et F.________ et par des bruits de couloir. Il y avait eu visiblement des

problèmes relationnels avec lui. En ce qui me concerne, j'ai pour habitude de

me faire ma propre idée par moi-même de mes subordonnés.

Personnellement, je n'ai pas rencontré de

problème particulier avec M. X.________. C'était quelqu'un de bosseur et

motivé. A mon avis, il n'a pas su s'adapter à la réalité de l'environnement

dans lequel il devait travailler. J'avais l'impression qu'avec lui, c'était

toujours la guerre. Alors que sur la Riviera, ce n'est pas toujours très tendu.

Il faut s'adapter. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec M. X.________. J'ai

l'impression qu'il n'avait pas compris. Je pense que c'est une des raisons pour

lesquelles il nous a quitté.

Le commandant Y.________ est à l'écoute de

ses hommes. Toutefois, je trouve que l'on n'est pas souvent entendu. Quand on

sollicite un entretien avec lui, on l'obtient généralement. Je n'ai pas entendu

personnellement le commandant Y.________ dénigrer M. X.________ devant le corps

de police. Toutefois, M. X.________ m'a indiqué qu'il y avait eu des problèmes

de ce genre.

Je conteste avoir fait des reproches à M. X.________

sous l'influence du commandant Y.________. Lors de notre dernier entretien,

j'ai indiqué à M. X.________ être désolé de ne pas être parvenu à ce qu'il

s'intègre au sein de notre corps.

Je ne connais pas la motivation de sa

démission. J'ai ressenti cela comme un échec. Mon rôle de chef d'unité est de

faire en sorte que tout le monde puisse travailler ensemble.

Dans l'ensemble, les qualifications de M. X.________

étaient bonnes. C'est quelqu'un de motivé et de fonceur. C'est quelqu'un qui

ramenait du travail, qui était très pro-actif. C'est quelqu'un qui donnait

beaucoup à son métier. En contrepartie, il avait toutefois selon moi un manque

d'expérience et de maturité. Je pourrais retravailler avec M. X.________."

c) Les parties ont encore déposé

des déterminations finales les 15 et 16 janvier 2015, dans lesquelles elles ont

confirmé leurs conclusions respectives.

d) La cour a statué à huis clos.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

92.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la

décision en ces termes:

"Est une décision toute mesure prise

par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits

et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à

créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."

Selon la jurisprudence, la décision

est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui

règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou

constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif

(ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a

p. 372).

b) En l'espèce, le recourant conteste

devoir rembourser à son employeur une parties de ses frais de formation.

Il ressort des pièces du dossier

que l'intéressé a été engagé le 16 septembre 2010 par contrat de droit privé.

Il a été nommé (à titre provisoire) le 26 juin 2012, à l'issue de sa formation

à l'Académie de police, en qualité de fonctionnaire, avec effet au 1er

juillet 2012. Depuis cette date, les rapports qui le liaient à l'intimée

relevaient exclusivement du droit public, plus précisément du Statut du

personnel de l'Association de Communes Sécurité Riviera du 3 mai 2007

(ci-après: le Statut) et de son règlement d'application du 10 mai 2007

(ci-après: le règlement d'application), étant précisé que le règlement

d'application est complété par les dispositions du CO conformément au renvoi de

son art. 80. Auparavant, certaines dispositions du Statut étaient déjà applicables

(le chapitre X), mais uniquement à titre de clauses contractuelles.

L'acte attaqué, qui est postérieur

à la nomination provisoire du recourant, constitue dès lors bien une décision

administrative rendue dans le cadre de prérogatives de puissance publique au

sens de l'art. 3 LPA-VD. Le Tribunal cantonal est ainsi compétent pour

connaître du présent litige.

Pour le reste, il n'est pas

contesté que le recourant a la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et que l'acte de recours

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD, applicable par analogie par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste l'existence d'une base

légale qui permettrait à son employeur de réclamer le remboursement de ses

frais de formation.

a) Aux termes de l'art 327a al. 1

CO, disposition semi-impérative, l'employeur rembourse au travailleur tous les

frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé

en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.

En principe, les frais inhérents à

des cours de formation intervenant sur directive expresse de l'employeur

constituent des frais nécessaires au sens de l'art. 327a CO. Il convient

toutefois de réserver les frais payés par l'employeur pour une formation

complémentaire procurant au travailleur un avantage personnel perdurant au-delà

des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail. Pour

ces derniers frais, l'employeur peut en effet en demander le remboursement pour

autant que les trois conditions cumulatives suivantes soient réalisées.

Premièrement, il faut que les parties aient convenu à l'avance d'un

remboursement en cas de résiliation anticipée du contrat. Deuxièmement, les

montants à rembourser doivent être clairement spécifiés. Troisièmement, la

durée pendant laquelle l'employeur peut exiger un remboursement dégressif doit

être fixée raisonnablement, à défaut de quoi l'on se heurterait au principe de

l'égalité des parties devant le délai de congé (Rémy Wyler/Boris Heinzer, Droit

du travail, 3ème éd., Berne 2014, p. 307; Philippe Carruzzo, La

rémunération du travailleur et la remboursement des frais, Genève 2007, p. 246

ss; Ullin Streiff/Adrian von Kaenel/Roger Rudolph, Arbeitsvertrag:

Praxiskommentar, 7ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2012, n. 7 ad art.

327a CO; Wolfgang Portmann, Basler Kommentar, Obligationrecht I, 5ème

éd., Bâle 2011, n. 4 ad art. 327a CO; ég. Cour d'appel civile, arrêt

HC/2012/234 du 8 mars 2012 consid. 4b et JAR 1999 p. 327).

S'agissant du salaire, si la

formation est imposée par l'exécution du travail, le salaire est dû au

travailleur pour toute la durée consacrée à la formation. Tel n'est par contre

pas le cas lorsque la formation n'est pas imposée par l'exécution du travail,

mais destinée à améliorer la capacité professionnelle du travailleur. Une telle

formation n'est en effet pas liée à un employeur déterminé ou à un produit

spécifique et elle se distingue du travail qui est exécuté directement dans

l'intérêt de l'employeur et qui constitue la contrepartie du salaire.

L'employeur et le travailleur peuvent alors convenir, pour les jours consacrés

à la formation de l'employé, de l'octroi d'un congé non payé, ou se mettre

d'accord sur le maintien du salaire en contrepartie de l'accomplissement d'un

travail compensatoire, ou même convenir que les heures de cours seront

assimilées, en totalité ou en partie, à du temps de travail. Dans ce dernier

cas de figure, l'employeur a la liberté de lier sa contribution à un engagement

de remboursement dégressif du salaire payé pendant les heures de formation si

le travailleur quitte l'entreprise avant l'échéance de la période convenue (TF

4D_13/2011 du 4 avril 2011 consid. 2.3 et les réf. cit.).

b) L'art. 9 al. 2 du Statut,

relatif à la formation initiale, prévoit que si le fonctionnaire – de police en

l'occurrence – démissionne ou si, par sa faute, les rapports de service prennent

fin d'une autre manière dans les cinq ans qui suivent son assermentation ou la

fin de sa formation, il est tenu de rembourser, sauf circonstances

particulières, une partie des frais que sa formation initiale a occasionnés à

l'association. Le règlement d'application précise que l'aspirant qui a réussi

son examen final de l'Ecole de police et qui a ainsi obtenu son brevet fédéral

est nommé provisoirement au sens de l'art. 11 al. 1 du Statut; il s'engage dès

lors à rester au minimum cinq ans au service de l'association compte tenu des

frais engendrés par sa formation. En cas de départ prématuré, l'aspirant devra

rembourser une partie des frais que sa formation a occasionnés.

c) En l'espèce, le recourant a

suivi une formation complète qui a conduit à l'obtention du brevet fédéral de

policier en février 2012. Cette formation n'est pas à proprement parler "imposée

par l'exécution du travail", puisqu'en réalité, elle est un préalable indispensable

à l'exercice de l'activité de policier. D'ailleurs, elle constitue la première

phase du contrat d'engagement du recourant. Elle confère à cet égard clairement

au recourant un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail,

qu'il pourra exploiter sur le marché du travail, notamment en intégrant un

autre corps de police ou en accédant à des fonctions militaires. Ainsi,

contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimée était sur le principe

en droit de réclamer le remboursement les frais d'une telle formation, y

compris la part afférente aux salaires versés durant son année passée au sein

de l'Académie de police. Il reste à déterminer si la base sur laquelle ce

remboursement se fonde est conforme aux principes rappelés ci-dessus.

L'intimée invoque l'art. 9 al. 2 du

Statut et son règlement d'application. Ces textes ne précisent toutefois pas quels

postes de la formation sont concernés par le remboursement, ni les montants qui

pourraient être exigés du recourant. Ils ne constituent ainsi à l'évidence pas

une base suffisante. L'intimée se fonde également sur l'annexe au contrat d'engagement

conclu entre les parties. Selon cette annexe, le recourant déclarait accepter,

comme aspirant et ultérieurement comme agent quittant volontairement le corps

de police, le remboursement des frais consentis pour assurer sa formation,

notamment son salaire, son écolage et l'acquisition de son équipement

personnel, selon un barème étalé jusqu'à quatre ans suivant l'Ecole de police.

Les frais dont le remboursement pouvait être réclamé du recourant n'étaient

ainsi pas chiffrés. Ils étaient en revanche listés par poste (salaire, frais

d'écolage, frais d'acquisition de l'équipement personnel). Il convient

d'examiner si cette mention est suffisante au regard des exigences fixées par

la doctrine et reprises par la jurisprudence. Il faut distinguer à cet égard entre

le salaire d'une part (y compris les indemnités spéciales et les charges

patronales) et l'écolage d'autre part.

Le contrat du 7 février 2010

mentionnait le montant du salaire mensuel brut du recourant. Le règlement

d'application y annexé précisait pour sa part les montants des indemnités pour

inconvénient de service et pour domiciliation. Lors de son engagement, le

recourant savait ainsi quel montant il pouvait se voir réclamer en

remboursement par l'intimée au titre de salaire versé durant sa formation. Le

fait que le salaire de base et les indemnités versées en sus aient subi une

légère augmentation pour les deux premiers mois de 2012 durant lesquels le

recourant a terminé l'Académie de police n'est pas déterminant à cet égard. On

ne saurait en effet exiger de l'employeur, pour de tels postes, une précision

absolue (notamment en raison du fait que l'indexation d'un salaire sur deux

années n'est pas nécessairement connue à l'avance). Il convient dans ces

conditions d'admettre la validité de la clause de remboursement de la part des

frais relative aux salaires – au sens large, soit 13ème salaire,

charges patronales et autres indemnités inclus – versés au recourant durant sa

formation, nonobstant le fait que le montant total de ces frais n'avait pas été

préalablement expressément chiffré. S'agissant de la quotité des montants

réclamés à ce titre, le calcul de l'intimée ne prête pas le flanc à la

critique. On rappelle à cet égard que le recourant a passé son année de

formation à l'Académie de Savatan, sous réserve d'une période d'environ deux

mois passée sur le terrain en surnuméraire avec des futurs collègues. Le

recourant ne s'est pas substitué à eux, puisque les patrouilles étaient

toujours composées de policiers assermentés. Il a en réalité accompli une

partie de sa formation pratique en accompagnant ses futurs collègues lors de

leurs différentes missions. Comme l'a en effet rappelé le Major Y.________,

l'aspirant de police n'a pas les compétences pour travailler de manière autonome,

vu qu'il n'est pas assermenté et n'a pas les connaissances et l'expérience

nécessaires. Il n'y a dans ces conditions pas eu à proprement parler de travail

fourni par le recourant en faveur de l'intimée, qui justifierait qu'il soit

renoncé au remboursement des salaires versés durant ces deux mois.

Autre est la question du

remboursement des frais d'écolage. On rappelle que ceux-ci sont élevés et

portent sur un montant de 43'000 francs. Le recourant n'en avait pas

connaissance lors de la conclusion de son contrat d'engagement le 7 février

2010.

En effet, il a déclaré qu'il n'avait pas cherché à connaître leur montant

lors de la signature de son contrat, mais qu'il ne s'y était intéressé qu'à

partir du moment où il avait commencé à se sentir mal dans son travail. D.________,

président de l'intimée, n'a pas prétendu le contraire, en déclarant à

l'audience ignorer si les aspirants étaient informés lors de leur engagement du

montant de l'écolage. Ce dernier est d'ailleurs fluctuant, puisqu'il est revu

chaque année. Ainsi, force est d'admettre que l'on se trouve, pour ce poste des

frais engagés dans la formation du recourant, dans une situation où le montant

du remboursement réclamé par l'intimée n'était pas connu par l'intéressé lors

de la conclusion du contrat, ne serait-ce que de manière approximative. L'intimée

ne saurait dès lors en réclamer le remboursement.

3.

Le recourant soutient en outre que la clause de

remboursement de ses frais de formation prévue dans son contrat constituerait

un engagement excessif au sens de l'art. 27 al. 2 CC et qu'elle serait partant

nulle.

a) Aux termes de l'art. 27 CC, nul

ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des

droits civils (al. 1). Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire

l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs (al. 2). L'art. 27 CC

vise des situations où la victime d'une atteinte à la personnalité a donné son

consentement à cette atteinte, notamment lors de la conclusion d'un contrat (Sylvain

Marchand, Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 10 ad art. 27 CC).

L'analyse du caractère excessif d'une atteinte aux droits de la personnalité

repose sur divers critères: l'intensité de l'atteinte, la durée de l'atteinte,

l'objet de l'engagement, la contre-prestation, le caractère indéterminé de

l'obligation, l'expérience du débiteur, les possibilités contractuelles de

libération, la combinaison des contraintes imposées à une partie, la situation

juridique et morale existant au moment où l'art. 27 CC est invoqué par une partie

(Marchand, op. cit., n. 14; ég. Eugen Bucher, Berner Kommentar, Berne 1993, n.

272.

ss ad art. 27 CC). Selon le Tribunal fédéral, la sanction d'une restriction

excessive au sens de l'art. 27 al. 2 CC est la nullité relative, conférant à la

partie victime de l'atteinte le droit de refuser d'exécuter l'engagement (ATF

129.

III 209). De façon générale, des atteintes à l'avenir économique d'une

personne sont excessives dans trois situations: la trop grande dépendance à la

volonté d'un tiers, l'atteinte à la liberté économique ou la mise en danger de

l'existence économique (Marchand, op. cit., n. 45). Selon le Tribunal fédéral,

une restriction contractuelle de la liberté économique n'est considérée comme

excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC que si elle livre celui qui s'est

obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou

la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont

mises en danger (ATF 123 III 337 consid. 5 et les réf. citées; TF 4A_68/2008 du

10.

juillet 2008).

b) En l'espèce, le recourant a pris

l'engagement de rembourser, selon un tarif dégressif, les frais consentis pour

assurer sa formation s'il quittait l'intimée dans les quatre ans suivant la fin

de sa formation.

Un tel engagement ne saurait être

qualifié d'excessif au sens de l'art. 27 al. 2 CC. Tout d'abord, il ne livre

par le recourant à l'arbitraire de l'intimée, ni ne limite sa liberté

économique dans une mesure telle que les bases de son existence économique

seraient mises en danger. Il constitue certes une restriction à sa liberté

économique, puisque le recourant, en cas de départ avant une certaine échéance,

est tenu par une contreprestation financière. Cela étant, l'intensité de

l'atteinte ne saurait être qualifiée d'élevée, puisqu'elle consiste pour le

recourant à demeurer et à travailler au service de son employeur qui a assumé

financièrement l'intégralité de sa formation de policier. Par

ailleurs, cette restriction est limitée dans le temps, soit à quatre années

après la fin de la formation du recourant. Cette durée est inférieure à celle

de dix ans fixée à l'art. 334 al. 3 CO relatif à la durée maximale des contrats

de durée déterminée (à ce sujet, cf. Wyler, op. cit., p. 500 et les réf. cit.).

Quant aux montants à rembourser, qui sont dégressifs au fil de l'écoulement du

temps, ils ne sont certes pas faibles. Néanmoins, il résulte des pièces

produites au dossier que suite à sa démission, le recourant a décroché un

contrat pour le compte de l'Armée suisse dans le cadre d'une mission de la KFOR au Kosovo. Cette activité que le recourant n'aurait sans doute pas obtenue sans le brevet

fédéral de policier lui a garanti des revenus de plus de 6'000 fr. par mois,

soit une rémunération qui n'était en tout cas pas inférieure à celle perçue dans

le cadre de son emploi pour le compte de l'intimée. Or, de tels revenus

permettent au recourant de s'acquitter du montant réclamé en remboursement,

notamment par acomptes réguliers, comme l'a proposé l'intimée, sans que sa

situation financière ne s'en trouve atteinte à l'excès. Pour ce motif

également, l'atteinte à la liberté économique du recourant n'est pas excessive.

Enfin, on ne saurait retenir chez le recourant une forme d'inexpérience qui

aurait faussé sa capacité de détermination au moment de souscrire l'engagement

litigieux. En effet, cet engagement était simple à comprendre. A l'époque, le

recourant était âgé déjà de 22 ans. Il était en outre officier à l'Armée, ce

qui lui avait permis d'acquérir une expérience certaine, notamment en matière

de prise de décisions importantes et de responsabilités.

Ce grief est mal fondé.

4.

Le recourant fait valoir encore qu'il aurait

fait l'objet de mobbing, ce qui l'aurait contraint à donner sa démission. Il

estime qu'il n'a ainsi pas quitté volontairement Police Riviera et qu'il doit

par conséquent être libéré de l'obligation de rembourser les frais engagés par

l'intimée pour sa formation.

a) Lorsque les parties sont

valablement convenues d'une clause de remboursement pour l'hypothèse d'une

échéance des rapports de travail avant l'expiration d'une certaine durée après

l'accomplissement de la formation, il se pose encore la question de savoir si

l'obligation de remboursement peut devenir caduque en raison de l'auteur de la

résiliation et des motifs de cette dernière. Selon Wyler/Heinzer, lorsque le

travailleur résilie le contrat avant l'échéance de la durée prévue dans la

convention de formation parce que l'employeur viole si gravement ses

obligations que l'on ne puisse de bonne foi attendre de sa part qu'il poursuive

les rapports de travail jusqu'à l'échéance de la durée prévue dans la

convention de formation, l'art. 156 CO justifie la caducité de toute obligation

de remboursement. Au-delà de l'application de l'art. 156 CO, une partie de la

doctrine propose d'appliquer par analogie l'art. 340c al. 3 CO aux engagements

de remboursement; l'engagement de remboursement deviendrait de plein droit

caduc si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable à

l'employeur (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 309 et les réf. cit.)

b) Selon le Tribunal fédéral (voir

notamment arrêts 8C_446/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1;4A_245/2009 du 6

avril 2010 consid. 4.2), le harcèlement psychologique, appelé aussi mobbing, se

définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés

fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs

individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur

son lieu de travail (TF 2P.39/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.1;2P.207/2002

du 20 juin 2003 consid.

4.2

et les références citées). La victime est souvent placée dans une situation

où chaque acte pris individuellement, auquel un témoin a pu assister, peut

éventuellement être considéré comme supportable alors que l'ensemble des

agissements constitue une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à

l'élimination professionnelle de la personne visée (TF 1P.509/2001 du 16

octobre 2001 consid. 2b et les références citées). Il n'y a toutefois pas

harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations

professionnelles, ni d'une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un

membre du personnel serait invité – même de façon pressante, répétée, au besoin

sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement –

à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du

fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours

aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaboratrices et collaborateurs.

Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement

difficile à prouver, si bien qu'il faut savoir admettre son existence sur la

base d'un faisceau d'indices convergents, mais aussi garder à l'esprit qu'il

peut n'être qu'imaginaire, sinon même être allégué abusivement pour tenter de

se protéger contre des remarques et mesures pourtant justifiées (TF 2P.39/2004

du 13 juillet 2004 consid. 4.1;2P.207/2002 du 20 juin 2003 consid. 4.2 et les

références citées). Le mobbing s'inscrit donc dans un élément de

durée de répétition, de finalité et ne saurait être admis en présence

d'atteintes isolées à la personnalité (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 348 et les

réf. cit.). La notion de mobbing est identique en droit privé et en droit public

du travail (arrêt 1C_156/2007 du 30 août 2007 consid. 4.2). En droit privé, les

actes de mobbing sont prohibés par l'art. 328 al. 1 CO, qui dispose que

l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité

du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au

maintien de la moralité (TF 4C.343/2003 du 10 mars 2006 consid. 3.1 et les

références)."

c) En l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant a ressenti un certain

mal-être sur son lieu de travail. L’instruction de la

cause n’a toutefois pas permis de prouver l’existence de

propos ou d’actes hostiles et répétés sur une période assez longue de la part

du Major Y.________ – ni d'autres membres de Police Riviera – à l’encontre du

recourant. Cette situation de mal-être découlait avant tout du fait que le

poste de policier au sein de l'intimée ne correspondait pas aux attentes du

recourant. Il résulte en effet des auditions des témoins qu'existait entre le

recourant et ses collègues de travail, à l'exception peut-être de G.________

qui a quitté Police Riviera au 31 décembre 2012, une sensible différence de

conception du travail de policier. Le recourant souhaitait beaucoup plus

d'action, plus d'interventions animées. Il l'a d'ailleurs indiqué déjà à

l'occasion de son rapport de stage du 16 septembre 2011. Preuve en est aussi

que très tôt, il a demandé à pouvoir bénéficier de congés non payés pour

pouvoir s'engager dans des actions militaires à l'étranger. Compte tenu de

cette différence de conception, le recourant trouvait ses collègues démotivés.

Manifestement, la transition entre l'école de police et la réalité du terrain a

été difficile pour le recourant, lequel avait fait beaucoup de service

militaire, particulièrement dans la sécurité. Cela s'est au fil du temps

ressenti sur sa motivation, qui a baissé. Or, le corps de police de l'intimée

est une police proche des citoyens, qui n'a pas la même cadence que d'autres

corps comme ceux de Lausanne ou d'autres unités d'intervention. L'action y est

plutôt pro-active que réactive, les agents se devant d'être proches de la

population et de ne pas voir le danger "à chaque coin de rue".

Le fait que les demandes du

recourant de pouvoir s'engager à l'armée durant quelques mois aient été

rejetées ne dénotait pas chez l'intimée une quelconque hostilité à son encontre.

Il est en effet parfaitement compréhensible que l'intimée ait souhaité pouvoir

compter sur le recourant suite à son école de policier, dans le cadre de

l'apprentissage de son métier. L'intimée avait aussi planifié de recourir à ses

services, pour répondre à ses besoins.

On relèvera encore que le Major Y.________

a toujours répondu aux sollicitations du recourant. Il a eu plusieurs entretiens

avec lui et a notamment participé à une séance en présence du psychologue de

l'intimée, dès que le recourant a indiqué souffrir d'un début de burn-out. Le

but de ces séances était d'expliquer au recourant quelles étaient les attentes

à son égard. Par ailleurs, aucun des collègues du recourant au sein de

l'intimée n'est venu confirmer l'existence d'attitudes dénigrantes ou de mise à

l'écart dirigées contre lui. Au contraire, l'instruction a permis d'établir que

les supérieurs du recourant ont eu à plusieurs reprises des discussions avec

lui pour tenter de le pousser à s'adapter aux réalités du terrain et ne plus

avoir le sentiment d'être "toujours en guerre". Contrairement

à ce que soutient le recourant, ses collègues de travail n'ont jamais cherché à

dévaloriser son travail. On relèvera enfin que le recourant ne s'était jamais plaint

de mobbing avant sa lettre de démission du 23 juillet 2013.

Au regard de ces éléments, on ne

saurait retenir que le recourant a donné sa démission pour un motif imputable à

l'intimée et que la clause de remboursement serait devenue caduque pour cette

raison.

Ce grief doit également être

rejeté.

5.

En définitive, l'intimée ne peut pas réclamer au

recourant le remboursement des frais d'écolage, dont le montant (ni même une

estimation) n'était pas connu par l'intéressé lors de l'engagement; elle est en

droit en revanche de demander la restitution des salaires – au sens large –

versés durant la formation. Il reste à déterminer le montant de la dédite.

Le recourant a donné sa démission

le 23 juillet 2013. Il a indiqué qu'il souhaitait partir le plus rapidement

possible, mais au plus tard le 1er janvier 2014. Il a précisé qu'en

cas de maintien de la dédite, sa lettre de démission devait être considérée

comme caduque et qu'une nouvelle suivrait avec d'autres arguments. L'intimée a

pris acte de la démission du recourant dans sa séance du 22 août 2013. Elle lui

a signifié une fin des rapports de service au 30 septembre 2013. Elle n'a en

revanche pas tenu compte de la précision de l'intéressé selon laquelle sa

lettre de démission devait être considérée comme caduque en cas de maintien de

la dédite. Peu importe toutefois. Le recourant avait en effet signé dans

l'intervalle un contrat avec la Confédération prévoyant une entrée en service le 1er janvier 2014 (qui a été avancée par la suite au 1er octobre 2013).

Il aurait ainsi quitté Police Riviera au plus tard le 1er janvier 2014. C'est ce qu'il a confirmé à l'audience. Or, même en cas de fin des rapports de service au 1er

janvier 2014, le taux pour arrêter le montant de la dédite aurait été le même,

à savoir 50%. Ayant terminé l'Académie de police à fin février 2012, le

recourant n'aurait pu bénéficier du taux réduit de 20% qu'à partir du 1er

mars 2014.

Le montant des salaires – au sens

large – versés au recourant pendant sa formation s'élève à 76'816 fr. 60.

Compte tenu du taux de 50% applicable en cas de départ durant la 2ème

année après l'école, la dédite doit être arrêtée à 38'408 fr. 30. La décision

attaquée doit être réformée dans ce sens.

6.

Les parties sont également en litige sur le

contenu du certificat de travail du recourant.

a) Selon l'art. 330a al. 1 CO, le

travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat de travail

portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la

qualité de son travail et sa conduite. Pour ce qui est des appréciations qui

supposent nécessairement les indications sur la qualité du travail et la

conduite du travailleur, le certificat doit répondre à un certain nombre de

principes qui découlent de sa finalité, respectivement de sa double finalité.

D'une part, le certificat de travail est destiné à favoriser l'avenir

économique du travailleur; à ce titre, il doit être rédigé de manière

bienveillante. D'autre part, il doit donner à de futurs employeurs une image

aussi fidèle que possible des activités, des prestations et du comportement du

travailleur; à ce titre, il doit être véridique et complet. En application de

ce double principe, le Tribunal fédéral considère que le certificat peut et

même doit contenir des faits et appréciations défavorables, pour autant que ces

éléments soient fondés et pertinents. En d'autres termes, le certificat de

travail doit décrire les prestations et activités du travailleur conformément à

la vérité, de manière à permettre à un tiers de se faire une image fiable du

travailleur. Ainsi, en particulier, il doit mentionner une maladie, dans la

mesure où cette dernière a eu une incidence significative sur la prestation de

travail ou la conduite du travailleur ou a compromis la capacité de ce dernier

à assumer les tâches jusqu'alors exercées (ATF 136 III 510 consid. 4.1). De

même, le motif de la fin des rapports de travail doit être mentionné s'il est

nécessaire à l'appréciation générale de l'image générale du travailleur (TF 4C.129/2003 du 5 septembre 2003, consid. 6.1).

Dans les limites des principes

énoncés ci-dessus, le choix de la formulation appartient à l'employeur, dont la

liberté de rédaction trouve cependant ses limites dans l'interdiction de

recourir à des termes péjoratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs de

fautes d'orthographe ou de grammaire (TF 4A_117/2007 du 13 septembre 2007,

consid. 7.1; pour tous ces principes, Wyler/Heinzer, op. cit., p. 417-418; ég.

Philippe Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des articles

319.

à 341 du Code des obligations, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 6 ss ad art.

330a CO).

b) En l'espèce, les parties sont

divisées par trois paragraphes qui ont tous trait à l'appréciation de la

qualité du travail accompli par le recourant et à celle de son comportement.

Les parties sont en revanche d'accord sur le contenu des tâches effectuées par

le recourant.

Le recourant requiert que soit

mentionné qu'il s'est acquitté des diverses tâches qui lui ont été confiées à

la "pleine et entière satisfaction" de l'intimée, alors que cette

dernière ne parle que de "satisfaction". Les qualificatifs

proposés par le recourant ne sauraient être retenus compte tenu de la liberté

de rédaction dont jouit l'intimée en la matière. En effet, l'instruction a

permis d'établir que sur certains points, notamment ceux relatifs à la

perception du métier et à l'engagement sur le terrain, qui était parfois

inapproprié, le recourant ne donnait que partiellement, voire pas du tout

satisfaction à son employeur. On citera ici à titre d'exemple son attitude à

l'arrivée du Love Boat ou encore l'utilisation – abusive – d'un brassard "Police"

lors d'un contrôle au Montreux Jazz Festival.

A l'indication "De bon

commandement, l'agent X.________ s'est révélé être une personne très motivée,

qui a entretenu de bons rapports de travail avec ses supérieurs et son

environnement professionnel", le recourant oppose la mention "De

bon commandement, l'agent X.________ s'est révélé être une personne faisant

preuve d'un engagement personnel, d'une motivation remarquable et doté d'un grand

sens des responsabilités. L'agent X.________ s'est montré capable de rédiger

des rapports de très bonnes qualités, dans des délais très courts". Là

également, les modifications requises par le recourant ne sauraient être

exigées de l'intimée. La grande motivation du recourant n'est pas contestée. De

là à la qualifier de remarquable, il y a dans le contexte de la présente cause

un pas qui ne saurait être franchi. En effet, la qualification de la motivation

du recourant doit être mise en perspective de la mission qu'il devait assumer

dans le cadre de son activité de policier au sein de l'intimée. Or, comme déjà

vu, l'engagement du recourant – qui donnait le sentiment d'être "toujours

en guerre" – ne cadrait pas vraiment avec ce qui était attendu de lui

au sein du corps de police, en l'occurrence une présence sur le terrain

qualifiée de pro active et proche de la population. Dans le même ordre d'idée,

l'instruction n'a pas permis d'établir que le recourant aurait été doté d'un

"grand sens des responsabilités", ni qu'il était capable de

"rédiger des rapports de très bonnes qualités, dans des délais très

courts".

Enfin, le recourant entend

substituer à l'indication "Nous formons nos meilleurs vœux pour son

avenir professionnel" celle de "Nous souhaitons à Monsieur X.________

plein succès pour son avenir professionnel et le recommandons vivement à tout

futur employeur". Si la première partie de cette dernière phrase

suggérée par le recourant a la même signification que celle figurant dans le

certificat de travail et ne saurait, pour ce motif, lui être préférée compte

tenu de la liberté de rédaction dont jouit l'employeur, la seconde phrase ne peut

non plus être imposée à l'intimée. Compte tenu des circonstances qui ont

conduit le recourant à résilier son contrat de travail et de l'inadéquation de

son engagement sur le terrain, on ne saurait considérer que l'intimée puisse le

recommander "vivement" à tout nouvel employeur.

Ainsi, il n'y a pas lieu de

modifier le contenu du certificat de travail délivré le 18 décembre 2013 au

recourant.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce

sens que le montant que le recourant doit rembourser à l'intimée est arrêté à

38'408 fr. 30, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus. Vu l'issue

du litige, chaque partie assumera la moitié des frais de justice (art. 49 al. 1

LPA-VD), qui sont arrêtés compte tenu des indemnités de témoins à un montant de

2'855 fr. (art. 8 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Pour le

même motif, les dépens seront compensés (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de l'Association de Communes

Sécurité Riviera du 18 décembre 2013 est réformée en ce sens que le montant dû

par X.________ au titre de remboursement de ses frais de formation est arrêté à

38'408 (trente-huit mille quatre cent huit) francs et 30 (trente) centimes;

elle est confirmée pour le surplus.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'855 (deux

mille huit cent cinquante-cinq) francs, sont mis à la charge de X.________ et de

l'Association de Communes Sécurité Riviera à raison de 1'427 (mille quatre cent

vingt-sept) francs et 50 (cinquante) centimes chacun.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 12 mars 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.