GE.2014.0015
CDAP - GE.2014.0015 - 2015-03-12 - X.________/Comité de Direction Sécurité Riviera
12 mars 2015Français80 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2014.0015
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.03.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Comité de Direction Sécurité Riviera
FRAIS DE FORMATION
REMBOURSEMENT DE FRAIS{SENS GÉNÉRAL}
POLICE
RÉSILIATION
FONCTIONNAIRE
CC-27
CC-327a
CO-156
CO-328-1
CO-340c-3
Résumé contenant:
Corps de police qui réclame à un agent démissionnaire le remboursement d'une partie de ses frais de formation à l'Académie de police (y compris les salaires versés durant la formation). Cette obligation de rembourser en cas de départ anticipé repose sur les statuts des fonctionnaires, ainsi que sur une clause du contrat d'engagement. Selon la jurisprudence, pour que la clause de remboursement soit valable, les montants à rembourser doivent être clairement spécifiés. Si cette exigence est remplie s'agissant des salaires, elle ne l'est pas en ce qui concerne les frais d'écolage. Au moment de l'engagement, le recourant ne connaissait en effet pas, ne serait-ce que de manière approximative, le montant de l'écolage. L'autorité intimée ne peut dès lors pas réclamer le remboursement d'une partie de ce poste. Les autres griefs soulevés par le recourant (violation de l'art. 27 CC et accusation de mobbing vis-à-vis de sa hiérarchie) sont infondés. Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Roland Rapin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Michel DOLIVO, avocat à
Lausanne,
Autorité intimée
Association de
Communes Sécurité Riviera, à Vevey, représentée par Me Denis
SULLIGER, avocat à Vevey,
Objet
Fonction publique
Recours X.________ c/ décision de
l'Association de Communes Sécurité Riviera du 18 décembre 2013 (dédite pour
les frais de formation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par contrat de droit privé du 7 septembre 2010, l'Association de Communes Sécurité Riviera (ci-après: l'association) a engagé X.________, né le
********, en qualité d’aspirant policier à partir du 1er mars 2011,
à un taux de 100%. L'entrée en fonction était prévue au 1er mars
2011, date du début des cours de l'Académie de police de Savatan. Le salaire
mensuel brut s’élevait à 4'208 fr., versé treize fois l’an. Le contrat
prévoyait que durant son engagement par contrat de droit privé, X.________
était soumis au chapitre X du statut des fonctionnaires, soit le Statut du personnel
de l’Association de communes Sécurité Riviera du 3 mai 2007, ainsi qu’à celles
du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220). A ce contrat de travail
était joint un document intitulé "Description générale de la fonction",
qui détaillait les tâches principales et les responsabilités de l’agent de
police. Le contrat de travail était aussi accompagné d’une annexe par laquelle X.________
acceptait, s’il quittait volontairement le corps de police, de rembourser les
frais consentis pour assurer sa formation, notamment son salaire, son écolage
et l’acquisition de son équipement personnel selon le barème suivant:
"Pendant l’école: le
montant des frais engagés
Dans les 4 ans qui suivent l’école: 1ère
année – 70% des frais engagés
2ème
année – 50% des frais engagés
3ème
année – 20% des frais engagés
4ème
année – 10% des frais engagés"
Au cours de la première année d'engagement,
entre le 1er mars 2011 et la fin février 2012, X.________ devait
suivre sa formation d’aspirant à l’Académie de police de Savatan.
B.
Le 5 mars 2011, X.________ s’est adressé au
Capitaine Y.________ (actuellement Commandant de Police Riviera mais qui, à
cette époque, était Chef opérationnel), afin de pouvoir travailler durant le
Montreux Jazz Festival en tant que policier.
Le 7 mars 2011, le Capitaine Y.________
lui a répondu qu’il ne pouvait donner une suite favorable à cette demande, dès
lors qu'il devait d’abord effectuer l’entier de la première partie du programme
de formation à l’Académie de police.
C.
Une première évaluation personnelle de X.________
effectuée le 23 avril 2011 a conduit à l’appréciation "Bien",
soit la lettre C sur une échelle de A (insuffisant) à E (excellent). Une
nouvelle évaluation personnelle a eu lieu le 14 juin 2011, qui a aussi conduit
à un résultat de "Bien".
D.
Du 30 juillet au 23 septembre 2011, X.________ a
effectué un stage pratique au sein de Police Riviera. Le 16 septembre 2011, il
a rédigé un rapport de stage dont le contenu est le suivant (sic):
"Je remarque que j’arrive à la fin de
mon stage et que quasiment aucune intervention ne m’a affectée particulièrement.
Sur tous les services que j’ai fait je totalise aujourd’hui 90 "interventions"
(au poste pour une plainte ou sur le terrain), seulement 14 déplacements avec
moyens prioritaires engagés ont été effectués. Je soulève que je ne suis pas
une personne qui a de la chance (ou peut être est ce le fait que je sois
aspirant?) d’être sur les "belles" interventions, celles qui me
plairaient, là où ça bouge, Le stage est très difficile pour moi au niveau de
la frustration pour les raisons suivantes :
-
Je suis aspirant donc on a "peur"
d’intervenir quand je suis présent et les collègues sont limités dans leurs
actions en ma présence.
-
Il n’est pas possible de faire une patrouille
d’intervention avec un agent et un aspirant seulement, du moins pas dans
l’unité 5.
-
Mes attentes du stage au niveau police ne sont
clairement pas atteintes.
-
"Présent compris" quand on est
officier à l’armée et qu’on se retrouve aspirant, pas facile!
Je remarque aussi que dans la police il y a
beaucoup de choses différentes. Chacun a son petit domaine de compétence où il
aime s’engager. Certains aimeront plutôt rester au poste et faire des écrits,
d’autres aimeront mieux être sur le terrain dans la voiture à patrouiller et
d’autres préféreront les patrouilles pédestres.
Le seul engagement qui a été vraiment
intéressant pour moi c’était la nuit au MJF. Je suis quelqu’un qui aime
travailler dans des conditions difficiles, sous "stress", dans
l’urgence pour au final venir en aide au citoyen, mon leitmotiv pour cette
profession.
Avec le recul et des discussions que j’ai
eues avec le commandent et des collègues, je me rends compte que le métier de
policier est bien fait pour moi mais que je ne dois pas en attendre autant que
j’espérais. Un facteur non négligeable est que la région de Montreux est très
calme par rapport au reste de la Riviera et d’autres lieux autour de nous, ceci
n’aura pas été forcément en mon avantage.
Je trouve très bien qu’à Savatan on nous
forme à la perfection en TTI, malgré que pour certain, dont moi, la réalité
dans la rue aura été bien différente, car à mon avis c’est le seul moment dans
la carrière d’un policier où la formation est aussi poussée et intéressante.
Pour conclure et au niveau police, le
travail, je ne suis pas satisfait cependant au niveau relationnel dans l’unité
je suis content j’ai eu du plaisir à faire connaissance avec les collègues et
de voir leurs méthodes de travail."
Le 22 septembre 2011, le Capitaine Y.________,
en apposant son visa sur ce rapport, a fait la remarque écrite suivante:
"Ce bilan de stage est consternant!
L’Asp X.________ est le seul des 10 Asp à dresser un bilan mitigé. Il doit
impérativement mûrir et gagner en maturité pour comprendre le
rôle de la police au service du citoyen!
Nous attendons qu’il porte un autre regard
sur le métier lorsqu’il intégrera les rangs en mars prochain."
E.
Le 20 octobre 2011, X.________ a sollicité un
congé pour passer un test dans le cadre du recrutement SWISSINT, exposant
qu’après sa formation à l’Académie de police, il était intéressé à conclure un
engagement militaire à l’étranger avec des fonctions de police dans le cadre
d’un congé non payé.
Un congé pour passer ce test lui a
été accordé. L'intéressé a néanmoins été rendu attentif, par réponse électronique
du même jour du Capitaine Y.________, qu’un congé particulier durant la période
suivant sa formation n’entrait pas en considération, dès lors que l’association
engageait des moyens financiers considérables pour la formation des aspirants
et attendait en contrepartie un engagement total dans le cadre de l’Académie et
de la future affectation au sein de Police Riviera.
F.
Le 24 novembre 2011, X.________ a demandé le
déplacement d’un service d’instruction de la formation (SIF, anciennement cour
de répétition) militaire. Il s’est parallèlement adressé à sa hiérarchie pour
lui demander l’autorisation de poursuivre ses activités militaires à côté de sa
formation de policier.
Le 28 novembre 2011, le Capitaine Y.________
a donné son accord, dès lors que X.________ avait le grade d’officier, pour
autant toutefois que ces activités demeurent dans les normes habituelles et
acceptables et que les dates des cours soient planifiées à des périodes
favorables.
G.
Une nouvelle évaluation de X.________ a eu lieu
le 1er février 2012. Le résultat a été "Moyen",
correspondant à la lettre B. Cette évaluation retenait notamment ce qui suit:
"L’attitude de l’aspirant X.________
durant l’école de police a été correcte. Il a fait preuve de motivation et
d’intérêt dépassant la moyenne. C’est plutôt lors des stages qu’il n’a pas
saisi son rôle, respectivement ce que son employeur attendait de lui. Dès lors,
il doit être plus à l’écoute de sa hiérarchie et accepter la critique.
Précisons toutefois que l’aspirant X.________ a su se montrer intègre et
sociable avec ses camarades de classe et envers les enseignants. C’est
véritablement dans la communication qu’un effort doit être produit."
H.
Le 17 février 2012, X.________ a obtenu son
brevet fédéral de policier, avec une note moyenne de 5,2 sur 6. Le 22 mars
2012, il a été assermenté.
I.
Dès le mois de mars 2012, X.________ a travaillé
comme agent de police au sein de l’unité 5 de Police Riviera, dirigée par le
Sergent Z.________. Cette unité était placée sous l’autorité du Commandant de
Police Riviera, savoir désormais le Capitaine Y.________. A partir du 1er
mars 2012, son salaire mensuel brut a été fixé à 4'617 fr., versé treize fois
l'an. Venaient s'y ajouter une indemnité pour inconvénients de service de 1'200
fr. et une indemnité de domiciliation de 300 fr.
J.
Le 30 avril 2012, X.________ a sollicité de sa
hiérarchie l’autorisation d’exercer une activité accessoire auprès de Securitas
ou des CFF afin de réunir les fonds lui permettant d’acquérir un véhicule.
Le Capitaine Y.________ a préavisé
favorablement cette demande, pour autant qu’elle soit exercée auprès des CFF
uniquement et qu’elle ne prétérite en aucun cas la bonne marche du service. La
demande a été acceptée par le Comité de direction de l’association le 1er
juin 2012.
K.
Le 26 juin 2012, X.________ a été nommé à titre
provisoire en qualité d’agent de police à Sécurité Riviera, avec effet au 1er
juillet 2012.
L.
Le 8 juillet 2012, X.________ a sollicité un
congé non payé pour pouvoir participer à un détachement de la police militaire
pour la SWISSCOY dans le cadre d’un engagement au Kosovo. La formation de base
devait se dérouler du 25 février au 4 avril 2013 et l’engagement au Kosovo
devait ensuite avoir lieu jusqu'au 10 octobre 2013.
Cette demande a été refusée le 17
juillet 2012, pour les motifs suivants:
"…
Votre requête a été examinée par le Comité
de direction lors de sa dernière séance et il a pris connaissance avec intérêt
de votre projet et de vos ambitions professionnelles. Il apparaît néanmoins
qu’ayant terminé votre formation et obtenu votre Brevet fédéral ce mois de
février 2012, votre requête semble prématurée. En effet, l’activité de policier
justifie non seulement une formation théorique acquise à l’Académie et
sanctionnée du Brevet fédéral, mais également une expérience en prise directe
avec la réalité, qui s’acquiert dans l’engagement journalier tant dans le
domaine des actions réactives que de la pratique proactive, dans l’objectif de
remplir l’ensemble des missions attendues de la part d’un policier
généraliste ; il appartient aussi à ce dernier de développer des
compétences techniques, mais également des qualités humaines de contact et
d’écoute.
D’autre part, s’agissant de votre engagement
au sein de Sécurité Riviera, le Comité de direction, en vous engageant, a
investi les deniers du contribuable dans le financement d’une formation pour
laquelle il entend obtenir logiquement un certain retour, s’agissant de la
contribution des citoyens de cette région. C’est précisément dans cet objectif
que le contrat qui nous lie est assorti d’une clause particulière, qui prévoit
le versement d’un dédit en cas de rupture contractuelle dans un délai de cinq
ans.
Par conséquent, si les membres du Comité de
direction saluent votre volonté de parfaire vos connaissances, notamment en
vivant une expérience particulière auprès de la Swisscoy, ils ne peuvent envisager de vous libérer pour vous permettre d’effectuer le stage
souhaité avant même le terme de la période de cinq ans, laquelle vous permettra
de renforcer encore vos connaissances dans la pratique policière et sera, sans
aucun doute, profitable pour l’objectif que vous entendez réaliser.
…"
M.
Le 13 juillet 2012, X.________ a adressé un courrier
électronique au Capitaine Y.________. Il y exposait notamment que sa santé
psychique était très mauvaise et qu’il commençait un burn-out. Il rappelait que
son stage durant l’Académie de police n’avait pas été concluant. Il estimait
qu’on ne lui donnait pas assez de responsabilités et qu’il ne pouvait
intervenir dans les situations difficiles ou les bagarres. Il était au "taquet"
alors que selon lui beaucoup de ses collègues ne faisaient rien. Il souhaitait dès
lors être changé d’unité pour se retrouver avec des collègues motivés. Enfin,
il demandait si l’association mettait à disposition un psychologue à qui il
pourrait parler et qui pourrait l’aider.
Le même jour, le Capitaine Y.________
lui a répondu qu’il pouvait le recevoir pour un entretien, qui a eu lieu le 19 juillet
2012. X.________ a notamment été orienté vers A.________, psychologue,
consultant du corps de police mandaté par l’association, spécialiste des
questions d’engagement.
Deux séances ont eu lieu avec A.________.
Lors de la première, A.________ a échangé avec X.________ sur sa perception du
métier de policier et sur ses attitudes et comportements d’agent. Lors de la
seconde séance, à laquelle participait le Capitaine Y.________, X.________ a pu
expliciter à ce dernier sa perception du métier et préciser les attitudes,
comportements et compétences qu’il jugeait opportun de déployer et démontrer
dans les diverses situations professionnelles auxquelles il pouvait être
confronté. Le Capitaine Y.________ a pour sa part pu expliciter sa perception
du métier et clarifier les attentes en matière d’attitudes et de comportements
d’un agent de police.
N.
Une évaluation personnelle a eu lieu le 28
octobre 2012. S’agissant de son degré de satisfaction dans le poste occupé, X.________
a donné onze notes B (correspondant à "bien/satisfaisant") et
une note A ("à améliorer"), cette dernière concernant les
possibilités de formation. En ce qui concerne son degré de satisfaction sur ses
conditions d’encadrement, il a donné trois notes B, une note TB ("très
bien/très satisfait") et une note A pour la communication et les
commentaires réguliers sur son propre travail par son supérieur. De son côté,
l’employeur a indiqué que X.________ devait mieux canaliser sa fougue et
respecter la voie hiérarchique. L’appréciation globale de l’employeur arrêtait
la note de A ("nécessité d’améliorer les prestations"), avec
les commentaires suivants: "ego surdimensionné. Pas encore bien compris
son rôle, "sa place". Mûrir et gagner en maturité". Comme
objectif, X.________ devait améliorer son "savoir-être". Le
document signé par l’intéressé indiquait que l’entretien s’était bien déroulé.
Le 28 octobre 2012, X.________ a
adressé un rapport au Capitaine Y.________, par lequel il demandait à celui-ci
à pouvoir changer d'unité, ou à rester dans l'unité du Sergent Z.________ si
des collègues motivés y étaient mutés, le but étant d'être dans une unité "avec
des personnes motivées et prêtes à s'engager pour me former et à aller
"chasser"".
Le 2 novembre 2012, X.________ a
sollicité un entretien pour comprendre ce que signifiait "améliorer son
savoir-être". Cet entretien s'est déroulé le 9 novembre 2012 en présence
du Sergent Z.________ et de l'adjudant B.________.
O.
Le 16 janvier 2013, X.________ s'est adressé à
son commandant Y.________, lequel avait été promu au grade de major, pour
l'informer qu'il avait trouvé une activité accessoire, soit un poste correspondant
à un 10% durant six mois comme consultant pour le commandant des forces
spéciales de l'armée suisse. Souhaitant prendre un cours de langue, il demandait
par ailleurs si l'association acceptait d'en assumer le financement ou s'il
pouvait suivre ces cours sur ses heures de travail.
Le 23 janvier 2013, cette requête a
été refusée par souci d'égalité de traitement avec d'autres collaborateurs. En
revanche, la prise d'une activité accessoire a été acceptée.
P.
Le 21 avril 2013, X.________ a déposé une "Demande
d'un congé non-payé pour engagement à la KFOR", portant sur un congé non payé d'une durée de 6 mois dès le début de l'année 2014. Le 28 avril
2013, il s'est adressé directement au Comité de direction de l'Association pour
demander son soutien dans cette démarche.
Le 2 mai 2013, le Major Y.________
lui a communiqué son refus d'entrée en matière sur cette demande, en ces
termes:
"Monsieur l'Agent,
J'accuse réception de votre mention du 21
avril dernier au sujet d'une demande de congé non payé pour un engagement à la KFOR, laquelle n'a pas manqué de me surprendre.
En effet, eu égard au courrier qui vous a
été adressé le 17 juillet 2012 par le Comité de direction au sujet d'un
engagement pour la Swisscoy pour lequel votre employeur n'est pas entré en
matière, je ne peux que vous faire part de mon étonnement à recevoir une
nouvelle demande de libération pour un engagement militaire de plusieurs mois,
Je vous confirme dès lors une nouvelle fois
le refus d'entrer en matière sur votre demande d'engagement à la KFOR et je vous invite, fermement et une ultime fois, à vous concentrer sur l'apprentissage
du métier de policier que vous avez choisi.
En vous priant de prendre bonne note de ce
qui précède, je vous adresse, Monsieur l'Agent, mes salutations les
meilleures:"
Q.
Par courrier électronique du 21 mai 2013, X.________
a annoncé au Major Y.________ qu'il allait démissionner de Police Riviera pour
le début de l'année 2014; il sollicitait un entretien "afin de discuter
de la dédite et des différentes modalités de départ et date exacte".
Le Major Y.________ lui a répondu
le même jour qu'il devait adresser formellement sa démission au Comité
directeur de l'association et qu'il serait ensuite informé des conditions de
dédite et des modalités de départ par la Direction.
X.________ a alors indiqué à son
interlocuteur s'être déjà adressé au département des ressources humaines, qui
l'avait précisément orienté vers lui. Il en a déduit que son commandant
refusait de le rencontrer.
R.
Le 7 juillet 2013, alors qu'il se trouvait en
congé, X.________ est intervenu dans une bagarre survenue dans le cadre du
Montreux Jazz Festival, en se légitimant au moyen d'un brassard de police qu'il
avait sur lui mais qui n'appartenait pas à son matériel de corps.
S.
Le 23 juillet 2013, X.________ a adressé sa
démission au Comité de direction de l'association. Il se plaignait d'avoir été
victime de mobbing depuis son arrivée dans le corps de police. Il invoquait
également son état de santé psychique et psychologique, qui se dégradait. Il demandait
à pouvoir être libéré de sa dédite et à ce qu'une date de départ lui soit
donnée avant la fin de l'année en cours. En cas de refus, il se réservait le
droit de déposer plainte pénale pour mobbing et diffamation à l'encontre du
Major Y.________ et de soumettre à la justice la question de sa dédite. Dans ce
cas, sa lettre de démission devait être considérée comme caduque et une
nouvelle suivrait avec d'autres arguments.
Le 26 juillet 2013, le Secrétaire
général de l'association a accusé réception de cette démission et informé X.________
qu'une réponse lui serait donnée après la prochaine séance du Comité de
direction.
T.
Le 24 juillet 2013, X.________ a consulté le Dr C.________,
médecin généraliste, en raison de "troubles psychiques, tels que
céphalées, inappétence, troubles du sommeil et psychiques, sous forme
d'angoisse, difficultés à se concentrer, sentiment de dépréciation et de non
reconnaissance de ses souffrances de la part de son entourage professionnel".
Lors de cette consultation, X.________ a indiqué à ce praticien ressentir du
harcèlement à son égard. A ce moment, son but était de quitter rapidement le
corps de police pour retrouver une activité professionnelle dans un autre
contexte. Le Dr C.________ a validé ses souffrances et l'a encouragé dans son
intention de rechercher une solution avec sa hiérarchie.
U.
Dans sa séance du 22 août 2013, le Comité de
direction de l'association a pris acte de la démission de X.________. Le 28
août 2013, il a écrit à l'intéressé pour lui indiquer avoir pris note de sa
démission, effective pour le 30 septembre 2013, tout en précisant être étonné
des propos tenus à l'endroit du Major Y.________. Enfin, l'attention de X.________
était attirée sur le fait que l'association n'entendait pas renoncer à sa
dédite, d'un montant de 59'908 fr. 30, mais qu'elle était prête à trouver un
arrangement pour son paiement.
V.
Dans l'intervalle, le 9 août 2013, X.________ a
conclu un contrat de travail avec la Confédération suisse, pour une activité dans l'armée. Ce contrat, de durée déterminée, portait sur la période du 1er janvier
au 31 décembre 2014 (le début de l'entrée en fonction a été avancé par la suite
au 1er octobre 2013). Le salaire annuel était fixé à 72'759 francs. A
fin janvier 2014, X.________ a conclu un nouveau contrat, toujours avec
l'armée, portant sur la formation, puis sur une mission à l'étranger au sein de
la KFOR.
W.
Le 23 septembre 2013, Me Jean-Michel Dolivo,
consulté par X.________, a adressé au Comité de direction de l'association un
courrier par lequel il sollicitait une rencontre destinée à trouver une issue
amiable au litige sous la forme d'une convention de départ.
Le 18 octobre 2013, le conseil de X.________
a soumis à l'association un projet de certificat de travail.
Les parties se sont rencontrées le
14 novembre 2013. Aucun accord n'a pu être trouvé entre elles.
X.
Par décision du 18 décembre 2013, le Comité de
direction de l'association a réclamé à X.________ le remboursement de la somme
de 59'908 fr. 30, correspondant au 50% des montants engagés pour sa formation,
selon le décompte suivant:
"Ecolages Savatan 2011-2012: CHF
43'000.00
Salaire 2011 durant l'Ecole (10 mois): CHF 42'080.00
Salaire 2012 durant l'Ecole (2 mois): CHF 9'658.00
13ème salaire 2011 (10 mois): CHF
3'506.65
13ème salaire 2012 (2 mois): CHF
704.80
Indemnités 2011 durant l'Ecole (10 mois): CHF
2'985.00
Indemnités 2012 durant l'Ecole (2 mois): CHF
600.00
Domiciliation 2011 (10 mois): CHF
3'000.00
Domiciliation 2012 (2 mois): CHF
600.00
Charges patronales 2011 (10 mois): CHF
11'450.55
Charges patronales 2012 (2 mois): CHF
2'231.60
Matériel et équipement à restituer: CHF -
Total engagé pour M. X.________: CHF 119'816.60"
Le 50% de ce montant, par 59'908
fr. 30, était réclamé dès lors que la résiliation du contrat de travail était
survenue durant la deuxième année après l'Ecole de police.
Etait joint à cette décision un
certificat de travail, aussi daté du 18 décembre 2013, dont la teneur était la
suivante:
"L'Association Sécurité Riviera
certifie que:
Monsieur
X.________
né le ********, a
été engagé le 1er mars 2011 en qualité d'aspirant de police à Police
Riviera, puis au 1er mars 2012, suite à la réussite de ses examens à
l'Académie de police, a été promu come agent.
Ses principales
tâches en tant qu'agent de police étaient les suivantes:
· garantir une présence visible intelligente par des patrouilles
motorisées et pédestres;
· participer à la bonne marche d'un dispositif de régulation du trafic
en marche et au repos;
· procéder aux constats des accidents;
· réprimer les infractions aux lois et règlements;
· rédiger les rapports de renseignements généraux;
· effectuer les divers recensement de façon permanente ou ponctuelle
L'agent X.________
s'est acquitté à notre satisfaction des diverses tâches que nous lui avons
confiées. Nous relevons qu'il a été un collaborateur sérieux et ponctuel.
De bon
commandement, l'agent X.________ s'est révélé être une personne très motivée,
qui a entretenu de bons rapports de travail avec ses supérieurs et son
environnement professionnel.
L'agent X.________
a quitté le service de l'Association Sécurité Riviera, de son plein gré, le 30
septembre 2013, libre de tout engagement, hormis celui du secret de fonction
auquel il reste soumis.
Nous formons nos
meilleurs voeux pour son avenir professionnel."
Y.
a) Par acte du 30 janvier 2014, X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en prenant les conclusions
suivantes:
"Principalement
III. Constater l'existence de justes motifs
pour la résiliation de son contrat de travail par Monsieur X.________.
IV. Annuler la décision du Comité de
direction de l'association de communes Sécurité Riviera du 18 décembre 2013 à
l'encontre de Monsieur X.________.
V. Faire établir au Comité de direction de
l'association de communes Sécurité Riviera un certificat de travail au nom de
Monsieur X.________ conforme à celui versé au bordereau (...).
Subsidiairement
VI. Constater l'existence de justes motifs
pour la résiliation de son contrat de travail par Monsieur X.________.
VII. Renvoyer le dossier de la cause au
Comité de direction de l'association de communes Sécurité Riviera dans le sens
des considérants du jugement à intervenir.
VIII. Faire établir au Comité de direction
de l'association de communes Sécurité Riviera un certificat de travail au nom
de Monsieur X.________ conforme à celui versé au bordereau (...)."
Le recourant soutient qu'aucune
base légale ne permet à l'intimée de lui réclamer le remboursement des postes
qui figurent dans la décision entreprise. Il fait valoir en outre que la clause
de remboursement qu'il a souscrite constitue un engagement excessif de sa part,
qui contrevient à l'art. 27 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS
210). Il relève encore que, compte tenu du mobbing dont il a fait l'objet,
c'est pour de justes motifs qu'il a donné sa démission, ce qui doit conduire à le
libérer de la dédite litigieuse. Il se plaint enfin du certificat de travail
établi par l'autorité intimée, certificat qui ne respecterait pas à son sens
les principes de bienveillance, de véracité, d'exhaustivité et de clarté
incombant à l'employeur. A cet égard, le recourant a rédigé un certificat de
travail qu'il souhaite se voir délivrer et dont la teneur est la suivante:
"L'Association Sécurité Riviera
certifie que:
Monsieur
X.________
né le ********, a
été engagé le 1er mars 2011 en qualité d'aspirant de police à Police
Riviera, puis au 1er mars 2012, suite à la réussite de ses examens à
l'Académie de police, a été promu come agent.
Ses principales
tâches en tant qu'agent de police étaient les suivantes:
· garantir une présence visible intelligente par des patrouilles
motorisées et pédestres;
· participer à la bonne marche d'un dispositif de régulation du trafic
en marche et au repos;
· procéder aux constats des accidents;
· réprimer les infractions aux lois et règlements;
· rédiger les rapports de renseignements généraux;
· effectuer les divers recensement de façon permanente et ponctuelle
L'agent X.________
s'est acquitté à notre pleine et entière satisfaction des diverses tâches que
nous lui avons confiées.
De bon
commandement, l'agent X.________ s'est révélé être une personne faisant preuve
d'un engagement personnel, d'une motivation remarquable et doté d'un grand sens
des responsabilités.
L'agent X.________
s'est montré capable de rédiger des rapports de très bonnes qualités, dans des
délais très courts.
L'agent X.________
a quitté le service de l'Association Sécurité Riviera, de son plein gré, le 30
septembre 2013, libre de tout engagement, hormis celui du secret de fonction
auquel il reste soumis.
Nous souhaitons à
Monsieur X.________ plein succès pour son avenir professionnel et le
recommandons vivement à tout futur employeur."
A réception de ce recours, le juge
instructeur a d'office fixé une audience de conciliation, qui s'est tenue le 14
février 2014. La conciliation a échoué.
Dans sa réponse du 31 mars 2014, l'intimée a conclu au rejet du recours. Elle conteste l'existence d'actes de mobbing dirigés
contre le recourant, qui auraient justifié la résiliation par ce dernier de son
contrat de travail pour justes motifs. Elle relève que les frais de formation
sont remboursables compte tenu de l'engagement écrit pris par le recourant à ce
sujet, lequel n'est pas excessif au sens de l'art. 27 CC.
Les parties se sont encore
déterminées les 22 mai et 6 juin 2014.
b) Compte tenu de l'absence du
recourant à l'étranger, la cour n'a pu tenir audience que le 19 novembre 2014.
Le recourant a à cette occasion exposé qu'il était parti du 14 avril au 10
octobre 2014 au Kosovo dans le cadre d'une mission pour le compte de la KFOR. Son contrat avec l'armée était terminé et il avait postulé dans différents corps de
police. Il a ajouté ne pas avoir cherché à la signature de son contrat à savoir
quel était le montant exact de sa dédite, ne s'y étant intéressé que lorsqu'il
avait commencé à se sentir mal et que son supérieur ne le soutenait pas. Il a
précisé avoir été surpris par l'ampleur du montant réclamé, admettant que le
calcul de l'intimée était à ses yeux néanmoins correct. D.________, président
de l'intimée, a pour sa part exposé que le montant facturé par l'Académie de
police de Savatan, correspondant à l'écolage réclamé, était revu chaque année,
mais était identique pour tous les aspirants d'une même volée. Il a ajouté
ignorer si les aspirants étaient informés lors de leur engagement du montant de
l'écolage.
Les témoins suivants ont été
entendus:
- M. E.________:
"J'ai fait la connaissance de M. X.________
à l'Académie de police. Je l'ai côtoyé de début 2011 à mars 2012 environ.
Personnellement, j'étais envoyé par la Gendarmerie vaudoise.
M. X.________ était très motivé et engagé.
Il était au dessus de la moyenne. Ses relations avec les camarades étaient très
bonnes. Elles étaient aussi bonnes avec les instructeurs.
Il y avait d'autres personnes envoyées par
Police Riviera. Sauf erreur, ils étaient quatre. Je me souviens que dans notre
classe, M. X.________ était le seul.
Durant la formation, il y a un stage
pratique d'environ un mois et demi à deux mois. Personnellement, j'ai fait mon
stage pratique à la gendarmerie et pas à Police Riviera.
Comme il était très motivé, M. X.________ a
été déçu par un manque de reconnaissance de sa hiérarchie. Il était bloqué dans
ses initiatives. Il m'a indiqué avoir été une fois remis à l'ordre par ses
supérieurs pour avoir porté ses gants anti-couteaux à la sortie d'une fête sur
un bateau-discothèque. Sauf erreur, c'était son capitaine qui lui avait fait
cette remarque. J'estime que c'est au policier de déterminer si c'est opportun
ou pas de porter ses gants.
Il m'a dit qu'il avait vu le psychologue de
Police Riviera. Malgré cela, ça n'a pas fonctionné. Malgré ses efforts, son
supérieur continuait à le remettre en cause.
Comme le climat à Police Riviera n'était pas
joyeux pour lui, il a souhaité partir ailleurs.
Je n'ai rien remarqué de spécial entre le
sgt F.________ et M. X.________. Je pense qu'il y avait un conflit d'intérêts
pour le sgt F.________, qui était à la fois instructeur à l'Académie et membre
de la Police Riviera. Je veux dire par là que son jugement par rapport à M. X.________
a pu être altéré. J'ignore toutefois les qualifications qu'a reçues M. X.________.
Me Dolivo m'indique que M. X.________ a reçu
une qualification finale "moyen" (cf. pièce 14 de l'autorité). Cela
m'étonne, car M. X.________ a toujours été très engagé durant l'école.
Me Sulliger m'indique, référence à la pièce
5 de son bordereau, que M. X.________ a reçu une évaluation "bien" à
l'issue de la formation. Cela correspond à ce que j'ai pu constater. La moyenne
de 5,2 obtenue par M. X.________ à ses examen me paraît correcte également.
Dans le jargon policier, "chasser"
(cf. pièce 27 de l'autorité) signifie aller sur le terrain. Cela regroupe
toutes les missions de police. C'est un terme usuel. Entre nous, on l'utilise
souvent.
M. X.________ m'a parlé de sa formation
militaire dont il est fier. Cela ne posait pas de problème au niveau du respect
de la hiérarchie. Entre nous, lorsqu'il n'était pas là, nous nous disions qu'il
était très motivé et respectueux de la hiérarchie.
M. X.________ ne m'a jamais montré les
rapports hebdomadaires qu'il rédigeait à l'attention de sa hiérarchie pendant
le stage pratique."
- M. G.________:
"J'ai fait mon école à Savatan en 2005.
J'ai ensuite travaillé de 2006 à 2007 pour la Commune de 2********, qui faisait partie des communes qui allaient intégrer Police Riviera
dès le 1er janvier 2008. Je suis ensuite parti à l'étranger jusqu'en avril 2012. A mon retour, j'ai été engagé au sein de Police Riviera du 1er mai au 31 décembre 2012. C'est à cette occasion que j'ai fait la connaissance de M. X.________. Actuellement, je
travaille au sein de la Police de 3********.
J'étais dans la même unité que M. X.________
durant toute la période passée au sein de Police Riviera. J'ai toute de suite
remarqué que M. X.________ était très motivé et passionné par son travail. J'ai
aussi constaté qu'avec certains collègues, moins motivés, il y avait des
conflits. C'est plus ces collègues qui se mettaient en conflits avec lui, car
il était trop motivé. Peut-être que cela les bousculait dans leur routine de
travail. M. X.________ voulait de l'action et les collègues en question
l'amenaient plutôt patrouiller dans des secteurs plus tranquilles. Je précise
que ce n'était pas une violation d'une prescription de service. Mais la
présence policière est évidemment plus nécessaire au centre-ville de Montreux
un samedi soir qu'aux Avants.
J'ai patrouillé à plusieurs reprises avec M.
X.________. Cela s'est toujours bien passé. Nous essayions d'être pro-actifs et
nous y parvenions.
M. X.________ se plaignait de cette
situation avec ces collègues. Il appréciait pour cela de travailler avec moi.
On partageait le même état d'esprit. Quant aux autres collègues, ils se
plaignaient de M. X.________. Ils me demandaient ce qu'il fallait faire pour le
"casser".
Notre chef d'unité, le sgtm Z.________, a
fait son possible pour mettre à plat ces problèmes. Il a organisé plusieurs
rencontres au niveau de l'unité. Je précise qu'une unité compte environ 8
personnes. Je ne pense pas que ces rencontres aient eu une grande efficacité.
Le sgtm Z.________ a essayé de varier les patrouilles.
M. X.________ ne m'a pas fait part de ses
intentions de changer d'employeur. Il espérait toujours trouver des collègues
plus motivés.
Le chef d'unité décide au début du service
qui est ensemble et dans quel secteur. Il tient compte des disponibilités
notamment au niveau administratif de chacun.
Me Dolivo, référence à la pièce 26, me donne
connaissance des commentaires de l'évaluation de M. X.________. Cela me fait
penser à quelqu'un qui sort de l'académie, hyper motivé et qui a de l'envie. Il
y a une transition entre ce qu'on nous inculque à l'école et la réalité du
terrain. C'était peut-être plus difficile pour M. X.________ qui avait fait
beaucoup d'armée, notamment dans la sécurité, et qui n'avait pas forcément les
bons collègues. Je n'ai jamais eu personnellement les problèmes relatés par
l'évaluation avec M. X.________. Je sais que d'autres collègues s'en sont
plaints. J'étais aussi pro-actif comme lui. Je ne sais pas comment interpréter
l'objectif "améliorer son savoir-être".
Je sais que M. X.________ a dû aller dans le
bureau du maj Y.________ quelques fois. J'en ignore les raisons et M. X.________
m'a rien dit à ce sujet, si ce n'est que le maj Y.________ souhaitait qu'il
change d'attitude.
L'objectif de rendement des amendes d'ordre
est un sujet épineux, même à l'interne. La pratique diffère d'un collègue à
l'autre. A mon avis, M. X.________ utilisait ces amendes dans un objectif de
sécurité, à bon escient. Je sais que parfois, il a dépassé les objectifs,
d'autres fois pas.
Dans le jargon policier, "chasser"
c'est être sur le terrain et faire le travail de base du policier. "Etre
au taquet" signifie être très motivé.
M. X.________ ne s'est jamais plaint de son
statut de subordonné. Il s'est plutôt plaint du manque de motivation de
certains de ses collègues, de même niveau et de caporaux.
Personnellement, je n'ai pas dû payer
d'indemnité deux ans après avoir terminé l'école, car j'ai profité du fait que
nous avons tous été licenciés dans le cadre de l'entrée en vigueur du concept
Police Riviera.
Normalement, un grade s'obtient tous les 5
ans. Quand on patrouille, on peut être 2, de grade différent. Le mode d'organisation
peut être source de conflits. Personnellement, cela me dérangeait de
patrouiller avec des collègues peu motivés. Mais je faisais avec. Je ne sais
pas comment réagissait M. X.________. Je ne pense pas que M. X.________ se
prévalait de son grade militaire."
- Mme H.________:
"J'ai fait la connaissance de M. X.________
à l'académie de Savatan. Je suis actuellement à la police de 4********. Nous
avons toujours des contacts privés.
J'étais dans la même classe que M. X.________.
A mon souvenir, il était le seul de Police Riviera dans notre classe.
M. X.________ était très motivé. On était
très proche. On partageait la même idée de la profession. C'est quelqu'un
d'intègre, d'entier.
Ses relations avec les camarades étaient
très bonnes. Ses relations avec les instructeurs étaient bonnes. C'était très
correct et cela dans les deux sens.
A la sortie de l'école, il était très motivé
à travailler pour Police Riviera. Après, il y a plusieurs événements qui ont
fait que M. X.________ s'est senti brimé et comprimé. On lui reprochait sa
sur-motivation. Il m'a donné des exemples concrets, mais je ne m'en souviens
pas. M. X.________ se plaignait plus de la hiérarchie que de ses collègues.
M. X.________ m'a fait part de sa volonté de
quitter Police Riviera. C'était à la fin, lorsque sa motivation a baissé. On en
a discuté et je lui ai dit qu'à sa place je ferai la même chose. Je ne me
souviens pas avoir abordé l'aspect financier. C'était plus dans l'émotionnel.
Il ne se sentait pas bien.
J'ai également dans mon contrat une clause
de remboursement des frais de formation. Je pense qu'on en a discuté avec M. X.________,
à Savatan même, car il y a une différence d'un corps de police à l'autre. A 4********,
si j'avais démissionné après 2 ans, ma dédite aurait été de 4'000 francs. A mon
époque, c'était 5'000 fr. durant la première année, puis la dédite diminuait de
1'000 fr. chaque année supplémentaire. Le système a changé depuis. Les coûts de
formation sont de 50'000 francs. Pour qu'il n'en coûte rien à la personne, il
faut rester 4 ans. Le calcul se fait sur 48 mois au pro-rata du nombre de mois
écoulés jusqu'à la fin des relations de travail.
Je ne sais pas si nous avons parlé avec M. X.________
de son évaluation finale (pièce 14 de l'autorité intimée). Me Dolivo m'indique
le résultat "moyen". Les évaluations à Savatan étaient faites de
manière particulière. A mon avis, déjà à ce moment-là, on lui reprochait sa
sur-motivation, qui parfois n'était pas bien canalisée.
Le sgt F.________ était notre responsable à
l'Académie. Il avait aussi une fonction à la Police Riviera. J'ignore si cette double-casquette a pu avoir une influence sur l'évaluation
de M. X.________. Je n'étais pas présente. A mon sens, la remarque selon
laquelle il n'écouterait pas sa hiérarchie et n'accepterait pas la critique
n'est pas fondée, car c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'armée.
Les problèmes que j'ai décrits ci-dessus
m'ont été relatés par M. X.________. Je ne les ai pas constatés
personnellement, n'ayant jamais été affectée au sein de Police Riviera.
Durant l'école, M. X.________ ne m'a à mon
souvenir pas parlé de son désir de partir à l'étranger avec l'armée. Il m'a par
contre dit qu'il souhaitait poursuivre sa carrière militaire.
A 4********, durant la formation et les
premières années, notre salaire était inférieur à celui de Police Riviera, de
l'ordre de 300 fr. par mois durant la formation.
M. X.________ m'a dit qu'il avait utilisé un
brassard de police qui ne faisait pas partie de son matériel personnel. Cela
peut être perçu comme un excès de zèle, dû à mon sens au fait que M. X.________
se sent policier 24h/24.
Quand je dis que M. X.________ était
sur-motivé, cela n'est pas négatif. C'est notre état d'esprit lorsque nous
sortons de l'école et ensuite il appartient à nos collègues de nous façonner.
Pour moi, cela n'a pas été difficile, car j'ai été bien aiguillée par mes
collègues. C'est une autre école quand on entre dans un corps de police. Je
pense que pour M. X.________, cela a été difficile, car on l'a immédiatement
"cassé"."
- M. Y.________:
"Je suis entré à la police de Montreux
en 1994 et à Police Riviera depuis le début en 2008.
Je suis le commandant de police depuis
maintenant 2 ans. Au début, j'étais le chef opérationnel.
J'étais chef opérationnel lorsqu'on a engagé
M. X.________. Je faisais partie de la commission chargée de l'auditionner.
J'ai peu de contacts avec les aspirants
quand ils sont à l'école. Je les rencontre par contre durant leur stage
pratique en été. Ils sont intégrés dans les unités et suivent les patrouilles
et le programme de travail durant le service. L'aspirant n'a pas les
compétences pour travailler de manière autonome, vu qu'il n'est pas assermenté
et n'a pas les connaissances et l'expérience nécessaires.
Le sgt F.________ a été détaché comme mentor
durant la seconde moitié de l'académie. Sauf erreur, il y a passé 6 mois. Je
pense que le sgt F.________ ne connaissait pas M. X.________ auparavant. Il ne
l'a pas suivi durant le stage pratique.
M. X.________ était quelqu'un de très
motivé. Il avait manifestement de très bonnes compétences et une bonne rigueur
professionnelle. Le point d'attention sur lequel on a dû se pencher était sa
vision de la profession. C'était un aspirant et un agent qui appréciait une
certaine dynamique, des interventions urgentes. On est une police proche des
citoyens, qui n'a pas la même cadence que d'autres corps comme par exemple 4********
ou d'autres unités d'intervention.
A différentes occasions, on a eu des
entretiens avec l'agent X.________. J'ai également fait appel à notre
psychologue. Le but était d'expliquer à M. X.________ quelles étaient nos
attentes. La discussion a toujours été ouverte. On a échangé à de multiples
reprises. Il y avait une certaine frustration de sa part d'être dans un corps
de police, dans lequel il manque d'interventions urgentes où il faut plus
s'investir.
Il y a eu des observations et des remises à
l'ordre sur son attitude sur le terrain. Il a fallu le recadrer parfois de
manière à ce qu'il travaille dans l'esprit de Police Riviera. On parlait de
cette problématique aussi entre cadres.
J'ai toujours ressenti cette frustration
chez l'agent X.________, qui avait le souhait d'être au contact sur le terrain
dans des interventions animées, voire musclées.
M. X.________ a eu à un moment donné des
soucis de santé. Il nous a dit qu'il souffrait d'un début de burn-out et qu'il
cherchait à partir. Je crois que c'est à ce moment qu'on a fait appel au
psychologue du corps de police.
Ce n'est pas courant que des agents fassent
autant de demandes d'activités accessoires. Parfois, des collaborateurs nous
sollicitent pour de petites activités accessoires. M. X.________ n'a pas saisi
que son employeur a investi de l'argent dans sa formation et que durant les
premières années, il est là pour apprendre son métier et répondre aux besoins
de son employeur.
C'était un problème important difficilement
corrigible. C'est pour cela que je me suis investi personnellement pour
l'amener à comprendre ce qu'on attendait de lui. Je pensais avoir les arguments
pour lui faire comprendre cela. De manière générale, je m'intéresse beaucoup à
l'intégration des aspirants. Il y a une contradiction entre ce qui est appris à
Savatan et la réalité du terrain.
Son "savoir être", on l'a
découvert rapidement lors de l'académie. Lors de l'engagement, on n'avait pas
la certitude qu'il avait le profil, mais on pensait qu'on pourrait lui apporter
notre appui. Il avait de très bonnes connaissances.
L'engagement de l'aspirant commence le 1er
mars chaque année. Il fait ensuite une semaine chez nous en stage d'intégration.
Je rencontre les aspirants le lundi et les revoit le vendredi. Ensuite de
mi-mars à mi-juillet, l'aspirant est à Savatan. Ensuite de mi-juillet à
mi-septembre, il fait un stage chez nous. Il accompagne en sur-numéraire.
Ensuite il retourne à Savatan jusqu'à fin février. Le mentor est un chef de
classe. Il est susceptible de donner certaines formations selon ses
compétences. Mais il est plutôt un gestionnaire de la classe. Quant au parrain,
il s'agit de la personne chargée de coacher le jeune agent dans ses premières
années de travail. C'est un rôle qu'on confie au chef d'unité. J'ai chaque fois
accepté de rencontrer M. X.________ lorsqu'il le souhaitait.
Ma conception du métier de policier est que
c'est un métier avant tout au service du citoyen. On a avant tout une mission
de présence, de contact avec la population. On a ensuite une mission
d'intervention. On agit de manière pro-active. On essaye de cibler nos
présences en fonction des lieux à risque. Notre objectif est d'être présent sur
place au contact des gens avant que les troubles ne se manifestent. A
contrario, ce que je n'aime pas du tout, c'est de se tenir à distance,
d'observer et d'intervenir une fois que la bagarre à éclater. Je lutte contre
l'esprit de guerrier de la police.
La conception telle qu'on la percevait chez
M. X.________ était une forme d'enthousiasme lorsqu'il s'agissait d'intervenir
dans un conflit. Ce n'est pas ma perception. Je donne un exemple. En attendant
le débarquement d'une love-boat, l'agent X.________ a mis les Ray-Ban et les
gants. J'estime que c'est une attitude provocante. C'est une manière agressive
d'attendre les gens et qui ne peut faire que monter la tension. C'est une image
qui est assez parlante. Je précise que je n'étais pas personnellement sur place
et que c'est mon chef opérationnel qui m'a relaté cet événement. Les gants font
partie du matériel de chaque agent. Quand on agit de cette manière
préventivement, cela donne pour moi une image agressive. Mais il n'y a pas de
consigne dans ce sens. C'est le bon sens qui prévaut. C'est pour cela que le
chef opérationnel a corrigé M. X.________ sur le moment.
Honnêtement, je ne sais même pas s'il serait
heureux au DARD. Il ne trouverait sa voie que dans un véritable conflit. Cela
correspond à la remarque figurant dans son évaluation de fin de formation
(pièce 14 de l'autorité intimée): "On n'est pas en guerre". Je pense
que son passé militaire a joué un rôle. Je pense qu'il y a aussi une
frustration due au fait qu'il est gradé à l'armée et qu'il doit accepter les
ordres d'appointés ou de caporaux.
Par améliorer son "savoir être",
j'entendais que M. X.________ devait comprendre sa mission, son rôle.
J'ai dû remplacer le secrétaire général et
prendre possession du dossier en début de semaine. J'ai connaissance de l'ensemble
de la procédure.
On a connaissance des rapports de stage des
aspirants. On n'a en revanche pas connaissance des évaluations de l'académie
(notamment la pièce 14). On reçoit de l'académie périodiquement (deux fois par
année) d'autres rapports d'évaluation."
Il est précisé que ce témoin ayant
eu connaissance du contenu des écritures de la présente procédure, son
témoignage ne sera pris en compte qu'avec la retenue imposée par cette
situation.
- M. I.________:
"Je travaille au sein de Police Riviera
depuis 2007. J'avais été engagé à l'époque par la Commune de 5********.
J'occupe la fonction de chef opérationnel.
J'ai succédé à M. Y.________.
Je ne connaissais pas M. X.________ avant
son engagement à Police Riviera.
Je n'ai pas eu de contacts avec M. X.________
durant son école à Savatan. J'étais alors chef de l'unité 7. M. X.________ n'a jamais travaillé dans mon unité.
J'ai commencé à avoir des contacts avec M. X.________
lorsque j'étais chef opérationnel. Durant le Montreux Jazz festival, on fait
une présence pro-active lors des débarquements des love-boats. J'ai fait à
cette occasion une remarque à M. X.________, car il avait mis les Ray-Ban et
les gants anti-couteaux. C'était disproportionné par rapport à la situation. Je
lui ai expliqué que c'était une forme de provocation. L'objectif n'était pas de
montrer qu'on était prêt à en découdre. J'aurais fait cette remarque à
n'importe quel collaborateur. C'était moi le responsable de cette mission, les
chefs d'unité étant sous mon commandement. M. Y.________ était présent en
civil. Il est venu par la suite à mes côtés. Je lui ai dit que j'avais fait
enlever les gants et les Ray-Ban à M. X.________. Ma présence était plus
pro-active par rapport aux collaborateurs pour leur montrer notre soutien. A
mon souvenir, il y avait trois patrouilles. Ma présence n'était absolument pas
liée à celle de M. X.________. J'étais d'ailleurs aussi sur place cette année.
Lors d'une discussion à laquelle j'ai
assisté, j'ai entendu le commandant Y.________ rappeler à M. X.________ ce
qu'on attendait de lui au sein de Police Riviera. Il a mis en avant les
missions pro-actives, et non réactives, du corps de police. Nous devons être
proches de la population et ne pas voir le danger à chaque coin de rue.
Le sgtm Z.________ a soulevé la problématique.
Il m'a fait part du besoin de cadrer l'agent X.________, qui était très motivé,
afin qu'il s'en tienne à l'essentiel. Le sgtm J.________ a même dit en plenum
lors des qualifications des collaborateurs que M. X.________ serait mieux à
Beyrouth vu son engouement. Cela résulte de ses qualifications lorsqu'il est
fait mention de son "savoir-être".
Les évaluations de Savatan figurent dans les
dossiers des aspirants. J'ignore si la pièce 14 que Me Dolivo me présente se
trouve dans le dossier personnel de M. X.________. J'ai connaissance des
qualifications des aspirants qui ont suivi Savatan depuis que j'ai pris ma
fonction de chef opérationnel. Pour moi, la mention "confidentiel" de
ces évaluations ne concerne pas Police Riviera en sa qualité d'employeur.
Dans le dossier personnel de chaque
collaborateur figurent les cours qu'il a suivis, les diplômes obtenus et les
qualifications. A ma connaissance, il n'y a pas d'autres pièces."
- M. F.________:
"Je suis arrivé à Police Riviera en
mars 2008 en provenance de la gendarmerie de 6********.
Je ne connaissais précédemment pas M. X.________.
J'ai effectivement fonctionné en qualité de
mentor à l'académie de Savatan pour une durée de 6 mois d'août 2011 à février
2012.
La fonction de mentor consiste à encadrer
les aspirants dans la partie administrative et à les évaluer. On a également un
rôle de formateur dans nos domaines de compétence. M. X.________ était rattaché
à la classe 4 que j'avais à conduire, laquelle était composé d'une vingtaine
d'aspirants. La première partie avait été conduite par un collègue de la police
de 7*******. L'aspirant X.________ était dans ma classe le seul issu de Police
Riviera. Il y avait en revanche des aspirants de Police Riviera dans d'autres
classes.
M. X.________ a fourni du bon travail durant
sa formation. Il a toujours été dans le premier tiers au niveau de
l'évaluation. Je n'ai jamais eu de problème disciplinaire ou scolaire avec lui.
M. X.________ était très motivé. Il n'hésitait pas à aider ses camarades. Il
était apprécié de ses camarades. Son cursus s'est bien passé avec la
hiérarchie. Une fois toutefois, il avait été repris par le commandant de
l'école, car il avait fait une proposition d'amélioration. Pour ma part, je
trouvais cette proposition intéressante. Je précise que Savatan est très
"carré". Cela correspondait bien à M. X.________.
Je n'ai pas eu de contact avec M. X.________
pendant le stage pratique. Je ne l'ai quasiment pas côtoyé durant cette
période.
Une fois sa formation terminée, M. X.________
n'a jamais travaillé dans mon unité. Je n'ai jamais oeuvré avec lui.
J'ai pu comprendre que M. X.________
semblait parfois "excessif" dans certaines de ses attitudes. Pour
moi, ce n'était pas avéré. J'ai aussi travaillé avec des gens qui m'ont dit que
M. X.________ était adéquat. Pour moi, un jeune policier a le droit d'arriver
avec sa façon d'être et c'est à nous aux autres policiers expérimentés de
l'orienter.
Vous me donnez lecture des remarques
figurant dans son évaluation finale (pièce 14 de l'autorité intimée). Je n'ai
pas constaté directement les reproches qui concernaient les stages. Ceci avait
été noté dans le carnet de stage de M. X.________. S'agissant de l'évaluation
"A" relative à la rubrique "Capacité de communication et
interaction avec son entourage", elle ne correspondait pas à ce que j'ai
pu constater à l'académie. Je pense que j'ai dû être influencé par les échos
provenant du stage. Dans tous le cas, je souhaitais rendre attentif M. X.________
à cet aspect. S'agissant de la remarque en page 4 "Le pays n'est pas en
guerre", elle découle des informations que j'ai reçues des stages de son
chef de l'époque, son responsable d'unité ou le cadre intermédiaire.
Sauf erreur, M. X.________ a eu un entretien
avec le commandant Y.________ pendant le stage. Il lui a dit qu'il attendait
autre chose de la part de M. X.________ s'agissant de la perception du travail.
Je l'ai aussi lu dans le carnet de stage. Personnellement, je n'ai jamais
assisté à un entretien avec le commandant Y.________ et M. X.________.
Le commandant Y.________ est très facile
d'accès. Sa porte est toujours ouverte. Je pense que c'est aussi le cas pour
mes collègues.
Le commandant Y.________ ne m'a absolument
pas incité à dénigrer M. X.________. Il n'a pas cherché non plus à ternir sa
réputation auprès du corps de police. Ce n'est pas du tout son style.
J'ignore si les rapports d'évaluation sont
remis à Police Riviera. Je le pense.
Avant de partir en stage, les aspirants
reçoivent un carnet vierge. Ils doivent le remplir. Ils le soumettent à leur
chef d'unité puis au commandant qui peut faire des remarques. Il me semble que
le commandant Y.________ a indiqué quelque chose dans le sens où il attendait
que l'académie mette tout en oeuvre pour que M. X.________ comprenne son rôle
de policier. Les aspirants reprennent ensuite le carnet de stage et me le
ramènent à l'académie. J'en prends connaissance puis je le transmets à l'état
major de l'académie.
Durant le stage, le mentor fait une visite
dans le corps de police. Personnellement, je ne l'ai pas faite car j'ai
commencé mon rôle en cours d'année."
- M. Z.________:
"Je suis arrivé à la police de 5********
en 2000 et suis affecté à Police Riviera depuis 2007.
J'ai le grade de sgtm.
Je ne connaissais pas M. X.________ avant
son engagement.
J'étais le chef d'unité de M. X.________ au
tout début de sa carrière, soit durant son stage pratique en été 2011 puis dès
la fin de sa formation jusqu'à fin 2012. Ensuite, M. X.________ a été affecté à
l'unité du sgtm J.________. Les "brassages" et mutations sont assez
fréquents en fin d'année.
M. X.________ a de fortes valeurs au niveau
humain. Il était au-dessus du lot. Au niveau police, ce qui l'a perturbé à mon
avis c'est qu'il a débuté au bas de l'échelle alors qu'il était chef à l'armée.
J'ai discuté avec lui. Il a des choses qui lui ont déplu à Savatan. Il a fait
des propositions et je pense que son côté "agitateur" lui a collé à
la peau. Certains de mes collègues à Police Riviera avaient connaissance de
cette étiquette à son arrivée en stage chez nous. Au niveau du travail durant
le stage d'été, M. X.________ était très à cheval au niveau de la sécurité
personnelle. Nous sommes plus "light" à ce niveau. Nous avons une
autre perception de l'intervention. Il était en décalage avec certains
collègues plus expérimentés, qui voulaient être plus tranquilles. J'ai eu des
discussions avec tout le monde. Chacun devait mettre du sien pour que cela
fonctionne. Dans le carnet de stage de M. X.________, il n'y avait pas beaucoup
d'annotations. Une grande partie était réservée à une intervention suite à une
émeute au festival de Jazz. J'ai l'impression que c'est la seule chose qu'il
avait vraiment bien apprécié durant le stage. De notre côté, nous n'avions pas
vraiment apprécié cet épisode. Au niveau du travail, lorsqu'il avait des
propositions, il ne respectait pas toujours la voie hiérarchique, ce qui n'a
pas plu à certains collègues. Il avait parfois de bonnes idées, mais la forme
n'était pas adéquate. Pour ma part, je n'ai jamais vécu de bavures ou de
dérapages avec lui. Mais à chaque intervention, il était toujours dans le
"rouge". Il se démarquait des autres collègues dans sa préparation.
J'ai eu des séances avec lui sur cette problématique. Il faisait comprendre que
c'était lui qui avait raison. Il avait de la peine à accepter la critique
constructive. Il était miné que ses démarches n'aboutissent pas. M. X.________
a eu dans l'année des entretiens avec mes supérieurs et avec le psychologue du
corps. La conclusion était qu'il n'était pas dans le bon "biotope"
dans mon unité et qu'il serait bien pour lui de pouvoir changer d'unité. Après,
je n'ai plus eu de contact particulier avec M. X.________. Je pense finalement
que M. X.________ était frustré par le manque d'interventions qu'il y avait sur
la Riviera.
A mon avis, à Savatan, les aspirants sont
tous conditionnés pour partir à la guerre. Je pense qu'il y a des réglages à
faire à ce niveau avec les aspirants qui sortent de l'école.
Le commandant Y.________ est à l'écoute de
ses hommes. Il est respectueux de leurs avis. Quand on sollicite un entretien,
on l'obtient. Il faut évidemment que la voie hiérarchique ait été respectée. Je
n'ai jamais entendu le commandant Y.________ ternir la réputation de M. X.________.
Lors de nos séances, une dizaine sur l'année, j'ai constaté que M. X.________
était souvent en décalage avec ses collègues.
Chaque année, il y a beaucoup de changement
au niveau des unités. Il faut faire des réglages. Ce n'était pas une mesure de
rétorsion contre M. X.________. Fin 2012, d'autres membres de mon unité sont
partis. Dans chaque équipe, il y a un mixte nécessaire pour trouver un bon
équilibre entre ceux qui vont trop vite et ceux qui vont trop lentement.
M. X.________ a acquis un casque balistique,
mais il ne l'a jamais utilisé."
- M. J.________:
"J'ai commencé à la police de 5********
en 1987 et intégré Police Riviera dès le début en 2007.
J'ai actuellement le grade de sgtm. Je suis
chef d'unité.
Je ne connaissais pas M. X.________ avant
son engagement par Police Riviera.
M. X.________ a rejoint mon unité début
2013. Il était jusqu'alors affecté à l'unité du sgtm Z.________. Je n'ai pas
travaillé avant avec lui directement.
Je savais que M. X.________ avait eu
quelques soucis avant son arrivée dans mon unité. Je l'ai appris par les sgtm Z.________
et F.________ et par des bruits de couloir. Il y avait eu visiblement des
problèmes relationnels avec lui. En ce qui me concerne, j'ai pour habitude de
me faire ma propre idée par moi-même de mes subordonnés.
Personnellement, je n'ai pas rencontré de
problème particulier avec M. X.________. C'était quelqu'un de bosseur et
motivé. A mon avis, il n'a pas su s'adapter à la réalité de l'environnement
dans lequel il devait travailler. J'avais l'impression qu'avec lui, c'était
toujours la guerre. Alors que sur la Riviera, ce n'est pas toujours très tendu.
Il faut s'adapter. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec M. X.________. J'ai
l'impression qu'il n'avait pas compris. Je pense que c'est une des raisons pour
lesquelles il nous a quitté.
Le commandant Y.________ est à l'écoute de
ses hommes. Toutefois, je trouve que l'on n'est pas souvent entendu. Quand on
sollicite un entretien avec lui, on l'obtient généralement. Je n'ai pas entendu
personnellement le commandant Y.________ dénigrer M. X.________ devant le corps
de police. Toutefois, M. X.________ m'a indiqué qu'il y avait eu des problèmes
de ce genre.
Je conteste avoir fait des reproches à M. X.________
sous l'influence du commandant Y.________. Lors de notre dernier entretien,
j'ai indiqué à M. X.________ être désolé de ne pas être parvenu à ce qu'il
s'intègre au sein de notre corps.
Je ne connais pas la motivation de sa
démission. J'ai ressenti cela comme un échec. Mon rôle de chef d'unité est de
faire en sorte que tout le monde puisse travailler ensemble.
Dans l'ensemble, les qualifications de M. X.________
étaient bonnes. C'est quelqu'un de motivé et de fonceur. C'est quelqu'un qui
ramenait du travail, qui était très pro-actif. C'est quelqu'un qui donnait
beaucoup à son métier. En contrepartie, il avait toutefois selon moi un manque
d'expérience et de maturité. Je pourrais retravailler avec M. X.________."
c) Les parties ont encore déposé
des déterminations finales les 15 et 16 janvier 2015, dans lesquelles elles ont
confirmé leurs conclusions respectives.
d) La cour a statué à huis clos.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
92.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la
décision en ces termes:
"Est une décision toute mesure prise
par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant
pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits
et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."
Selon la jurisprudence, la décision
est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui
règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou
constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif
(ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a
p. 372).
b) En l'espèce, le recourant conteste
devoir rembourser à son employeur une parties de ses frais de formation.
Il ressort des pièces du dossier
que l'intéressé a été engagé le 16 septembre 2010 par contrat de droit privé.
Il a été nommé (à titre provisoire) le 26 juin 2012, à l'issue de sa formation
à l'Académie de police, en qualité de fonctionnaire, avec effet au 1er
juillet 2012. Depuis cette date, les rapports qui le liaient à l'intimée
relevaient exclusivement du droit public, plus précisément du Statut du
personnel de l'Association de Communes Sécurité Riviera du 3 mai 2007
(ci-après: le Statut) et de son règlement d'application du 10 mai 2007
(ci-après: le règlement d'application), étant précisé que le règlement
d'application est complété par les dispositions du CO conformément au renvoi de
son art. 80. Auparavant, certaines dispositions du Statut étaient déjà applicables
(le chapitre X), mais uniquement à titre de clauses contractuelles.
L'acte attaqué, qui est postérieur
à la nomination provisoire du recourant, constitue dès lors bien une décision
administrative rendue dans le cadre de prérogatives de puissance publique au
sens de l'art. 3 LPA-VD. Le Tribunal cantonal est ainsi compétent pour
connaître du présent litige.
Pour le reste, il n'est pas
contesté que le recourant a la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et que l'acte de recours
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD, applicable par analogie par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste l'existence d'une base
légale qui permettrait à son employeur de réclamer le remboursement de ses
frais de formation.
a) Aux termes de l'art 327a al. 1
CO, disposition semi-impérative, l'employeur rembourse au travailleur tous les
frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé
en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
En principe, les frais inhérents à
des cours de formation intervenant sur directive expresse de l'employeur
constituent des frais nécessaires au sens de l'art. 327a CO. Il convient
toutefois de réserver les frais payés par l'employeur pour une formation
complémentaire procurant au travailleur un avantage personnel perdurant au-delà
des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail. Pour
ces derniers frais, l'employeur peut en effet en demander le remboursement pour
autant que les trois conditions cumulatives suivantes soient réalisées.
Premièrement, il faut que les parties aient convenu à l'avance d'un
remboursement en cas de résiliation anticipée du contrat. Deuxièmement, les
montants à rembourser doivent être clairement spécifiés. Troisièmement, la
durée pendant laquelle l'employeur peut exiger un remboursement dégressif doit
être fixée raisonnablement, à défaut de quoi l'on se heurterait au principe de
l'égalité des parties devant le délai de congé (Rémy Wyler/Boris Heinzer, Droit
du travail, 3ème éd., Berne 2014, p. 307; Philippe Carruzzo, La
rémunération du travailleur et la remboursement des frais, Genève 2007, p. 246
ss; Ullin Streiff/Adrian von Kaenel/Roger Rudolph, Arbeitsvertrag:
Praxiskommentar, 7ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2012, n. 7 ad art.
327a CO; Wolfgang Portmann, Basler Kommentar, Obligationrecht I, 5ème
éd., Bâle 2011, n. 4 ad art. 327a CO; ég. Cour d'appel civile, arrêt
HC/2012/234 du 8 mars 2012 consid. 4b et JAR 1999 p. 327).
S'agissant du salaire, si la
formation est imposée par l'exécution du travail, le salaire est dû au
travailleur pour toute la durée consacrée à la formation. Tel n'est par contre
pas le cas lorsque la formation n'est pas imposée par l'exécution du travail,
mais destinée à améliorer la capacité professionnelle du travailleur. Une telle
formation n'est en effet pas liée à un employeur déterminé ou à un produit
spécifique et elle se distingue du travail qui est exécuté directement dans
l'intérêt de l'employeur et qui constitue la contrepartie du salaire.
L'employeur et le travailleur peuvent alors convenir, pour les jours consacrés
à la formation de l'employé, de l'octroi d'un congé non payé, ou se mettre
d'accord sur le maintien du salaire en contrepartie de l'accomplissement d'un
travail compensatoire, ou même convenir que les heures de cours seront
assimilées, en totalité ou en partie, à du temps de travail. Dans ce dernier
cas de figure, l'employeur a la liberté de lier sa contribution à un engagement
de remboursement dégressif du salaire payé pendant les heures de formation si
le travailleur quitte l'entreprise avant l'échéance de la période convenue (TF
4D_13/2011 du 4 avril 2011 consid. 2.3 et les réf. cit.).
b) L'art. 9 al. 2 du Statut,
relatif à la formation initiale, prévoit que si le fonctionnaire – de police en
l'occurrence – démissionne ou si, par sa faute, les rapports de service prennent
fin d'une autre manière dans les cinq ans qui suivent son assermentation ou la
fin de sa formation, il est tenu de rembourser, sauf circonstances
particulières, une partie des frais que sa formation initiale a occasionnés à
l'association. Le règlement d'application précise que l'aspirant qui a réussi
son examen final de l'Ecole de police et qui a ainsi obtenu son brevet fédéral
est nommé provisoirement au sens de l'art. 11 al. 1 du Statut; il s'engage dès
lors à rester au minimum cinq ans au service de l'association compte tenu des
frais engendrés par sa formation. En cas de départ prématuré, l'aspirant devra
rembourser une partie des frais que sa formation a occasionnés.
c) En l'espèce, le recourant a
suivi une formation complète qui a conduit à l'obtention du brevet fédéral de
policier en février 2012. Cette formation n'est pas à proprement parler "imposée
par l'exécution du travail", puisqu'en réalité, elle est un préalable indispensable
à l'exercice de l'activité de policier. D'ailleurs, elle constitue la première
phase du contrat d'engagement du recourant. Elle confère à cet égard clairement
au recourant un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail,
qu'il pourra exploiter sur le marché du travail, notamment en intégrant un
autre corps de police ou en accédant à des fonctions militaires. Ainsi,
contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimée était sur le principe
en droit de réclamer le remboursement les frais d'une telle formation, y
compris la part afférente aux salaires versés durant son année passée au sein
de l'Académie de police. Il reste à déterminer si la base sur laquelle ce
remboursement se fonde est conforme aux principes rappelés ci-dessus.
L'intimée invoque l'art. 9 al. 2 du
Statut et son règlement d'application. Ces textes ne précisent toutefois pas quels
postes de la formation sont concernés par le remboursement, ni les montants qui
pourraient être exigés du recourant. Ils ne constituent ainsi à l'évidence pas
une base suffisante. L'intimée se fonde également sur l'annexe au contrat d'engagement
conclu entre les parties. Selon cette annexe, le recourant déclarait accepter,
comme aspirant et ultérieurement comme agent quittant volontairement le corps
de police, le remboursement des frais consentis pour assurer sa formation,
notamment son salaire, son écolage et l'acquisition de son équipement
personnel, selon un barème étalé jusqu'à quatre ans suivant l'Ecole de police.
Les frais dont le remboursement pouvait être réclamé du recourant n'étaient
ainsi pas chiffrés. Ils étaient en revanche listés par poste (salaire, frais
d'écolage, frais d'acquisition de l'équipement personnel). Il convient
d'examiner si cette mention est suffisante au regard des exigences fixées par
la doctrine et reprises par la jurisprudence. Il faut distinguer à cet égard entre
le salaire d'une part (y compris les indemnités spéciales et les charges
patronales) et l'écolage d'autre part.
Le contrat du 7 février 2010
mentionnait le montant du salaire mensuel brut du recourant. Le règlement
d'application y annexé précisait pour sa part les montants des indemnités pour
inconvénient de service et pour domiciliation. Lors de son engagement, le
recourant savait ainsi quel montant il pouvait se voir réclamer en
remboursement par l'intimée au titre de salaire versé durant sa formation. Le
fait que le salaire de base et les indemnités versées en sus aient subi une
légère augmentation pour les deux premiers mois de 2012 durant lesquels le
recourant a terminé l'Académie de police n'est pas déterminant à cet égard. On
ne saurait en effet exiger de l'employeur, pour de tels postes, une précision
absolue (notamment en raison du fait que l'indexation d'un salaire sur deux
années n'est pas nécessairement connue à l'avance). Il convient dans ces
conditions d'admettre la validité de la clause de remboursement de la part des
frais relative aux salaires – au sens large, soit 13ème salaire,
charges patronales et autres indemnités inclus – versés au recourant durant sa
formation, nonobstant le fait que le montant total de ces frais n'avait pas été
préalablement expressément chiffré. S'agissant de la quotité des montants
réclamés à ce titre, le calcul de l'intimée ne prête pas le flanc à la
critique. On rappelle à cet égard que le recourant a passé son année de
formation à l'Académie de Savatan, sous réserve d'une période d'environ deux
mois passée sur le terrain en surnuméraire avec des futurs collègues. Le
recourant ne s'est pas substitué à eux, puisque les patrouilles étaient
toujours composées de policiers assermentés. Il a en réalité accompli une
partie de sa formation pratique en accompagnant ses futurs collègues lors de
leurs différentes missions. Comme l'a en effet rappelé le Major Y.________,
l'aspirant de police n'a pas les compétences pour travailler de manière autonome,
vu qu'il n'est pas assermenté et n'a pas les connaissances et l'expérience
nécessaires. Il n'y a dans ces conditions pas eu à proprement parler de travail
fourni par le recourant en faveur de l'intimée, qui justifierait qu'il soit
renoncé au remboursement des salaires versés durant ces deux mois.
Autre est la question du
remboursement des frais d'écolage. On rappelle que ceux-ci sont élevés et
portent sur un montant de 43'000 francs. Le recourant n'en avait pas
connaissance lors de la conclusion de son contrat d'engagement le 7 février
2010.
En effet, il a déclaré qu'il n'avait pas cherché à connaître leur montant
lors de la signature de son contrat, mais qu'il ne s'y était intéressé qu'à
partir du moment où il avait commencé à se sentir mal dans son travail. D.________,
président de l'intimée, n'a pas prétendu le contraire, en déclarant à
l'audience ignorer si les aspirants étaient informés lors de leur engagement du
montant de l'écolage. Ce dernier est d'ailleurs fluctuant, puisqu'il est revu
chaque année. Ainsi, force est d'admettre que l'on se trouve, pour ce poste des
frais engagés dans la formation du recourant, dans une situation où le montant
du remboursement réclamé par l'intimée n'était pas connu par l'intéressé lors
de la conclusion du contrat, ne serait-ce que de manière approximative. L'intimée
ne saurait dès lors en réclamer le remboursement.
3.
Le recourant soutient en outre que la clause de
remboursement de ses frais de formation prévue dans son contrat constituerait
un engagement excessif au sens de l'art. 27 al. 2 CC et qu'elle serait partant
nulle.
a) Aux termes de l'art. 27 CC, nul
ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des
droits civils (al. 1). Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire
l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs (al. 2). L'art. 27 CC
vise des situations où la victime d'une atteinte à la personnalité a donné son
consentement à cette atteinte, notamment lors de la conclusion d'un contrat (Sylvain
Marchand, Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 10 ad art. 27 CC).
L'analyse du caractère excessif d'une atteinte aux droits de la personnalité
repose sur divers critères: l'intensité de l'atteinte, la durée de l'atteinte,
l'objet de l'engagement, la contre-prestation, le caractère indéterminé de
l'obligation, l'expérience du débiteur, les possibilités contractuelles de
libération, la combinaison des contraintes imposées à une partie, la situation
juridique et morale existant au moment où l'art. 27 CC est invoqué par une partie
(Marchand, op. cit., n. 14; ég. Eugen Bucher, Berner Kommentar, Berne 1993, n.
272.
ss ad art. 27 CC). Selon le Tribunal fédéral, la sanction d'une restriction
excessive au sens de l'art. 27 al. 2 CC est la nullité relative, conférant à la
partie victime de l'atteinte le droit de refuser d'exécuter l'engagement (ATF
129.
III 209). De façon générale, des atteintes à l'avenir économique d'une
personne sont excessives dans trois situations: la trop grande dépendance à la
volonté d'un tiers, l'atteinte à la liberté économique ou la mise en danger de
l'existence économique (Marchand, op. cit., n. 45). Selon le Tribunal fédéral,
une restriction contractuelle de la liberté économique n'est considérée comme
excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC que si elle livre celui qui s'est
obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou
la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont
mises en danger (ATF 123 III 337 consid. 5 et les réf. citées; TF 4A_68/2008 du
10.
juillet 2008).
b) En l'espèce, le recourant a pris
l'engagement de rembourser, selon un tarif dégressif, les frais consentis pour
assurer sa formation s'il quittait l'intimée dans les quatre ans suivant la fin
de sa formation.
Un tel engagement ne saurait être
qualifié d'excessif au sens de l'art. 27 al. 2 CC. Tout d'abord, il ne livre
par le recourant à l'arbitraire de l'intimée, ni ne limite sa liberté
économique dans une mesure telle que les bases de son existence économique
seraient mises en danger. Il constitue certes une restriction à sa liberté
économique, puisque le recourant, en cas de départ avant une certaine échéance,
est tenu par une contreprestation financière. Cela étant, l'intensité de
l'atteinte ne saurait être qualifiée d'élevée, puisqu'elle consiste pour le
recourant à demeurer et à travailler au service de son employeur qui a assumé
financièrement l'intégralité de sa formation de policier. Par
ailleurs, cette restriction est limitée dans le temps, soit à quatre années
après la fin de la formation du recourant. Cette durée est inférieure à celle
de dix ans fixée à l'art. 334 al. 3 CO relatif à la durée maximale des contrats
de durée déterminée (à ce sujet, cf. Wyler, op. cit., p. 500 et les réf. cit.).
Quant aux montants à rembourser, qui sont dégressifs au fil de l'écoulement du
temps, ils ne sont certes pas faibles. Néanmoins, il résulte des pièces
produites au dossier que suite à sa démission, le recourant a décroché un
contrat pour le compte de l'Armée suisse dans le cadre d'une mission de la KFOR au Kosovo. Cette activité que le recourant n'aurait sans doute pas obtenue sans le brevet
fédéral de policier lui a garanti des revenus de plus de 6'000 fr. par mois,
soit une rémunération qui n'était en tout cas pas inférieure à celle perçue dans
le cadre de son emploi pour le compte de l'intimée. Or, de tels revenus
permettent au recourant de s'acquitter du montant réclamé en remboursement,
notamment par acomptes réguliers, comme l'a proposé l'intimée, sans que sa
situation financière ne s'en trouve atteinte à l'excès. Pour ce motif
également, l'atteinte à la liberté économique du recourant n'est pas excessive.
Enfin, on ne saurait retenir chez le recourant une forme d'inexpérience qui
aurait faussé sa capacité de détermination au moment de souscrire l'engagement
litigieux. En effet, cet engagement était simple à comprendre. A l'époque, le
recourant était âgé déjà de 22 ans. Il était en outre officier à l'Armée, ce
qui lui avait permis d'acquérir une expérience certaine, notamment en matière
de prise de décisions importantes et de responsabilités.
Ce grief est mal fondé.
4.
Le recourant fait valoir encore qu'il aurait
fait l'objet de mobbing, ce qui l'aurait contraint à donner sa démission. Il
estime qu'il n'a ainsi pas quitté volontairement Police Riviera et qu'il doit
par conséquent être libéré de l'obligation de rembourser les frais engagés par
l'intimée pour sa formation.
a) Lorsque les parties sont
valablement convenues d'une clause de remboursement pour l'hypothèse d'une
échéance des rapports de travail avant l'expiration d'une certaine durée après
l'accomplissement de la formation, il se pose encore la question de savoir si
l'obligation de remboursement peut devenir caduque en raison de l'auteur de la
résiliation et des motifs de cette dernière. Selon Wyler/Heinzer, lorsque le
travailleur résilie le contrat avant l'échéance de la durée prévue dans la
convention de formation parce que l'employeur viole si gravement ses
obligations que l'on ne puisse de bonne foi attendre de sa part qu'il poursuive
les rapports de travail jusqu'à l'échéance de la durée prévue dans la
convention de formation, l'art. 156 CO justifie la caducité de toute obligation
de remboursement. Au-delà de l'application de l'art. 156 CO, une partie de la
doctrine propose d'appliquer par analogie l'art. 340c al. 3 CO aux engagements
de remboursement; l'engagement de remboursement deviendrait de plein droit
caduc si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable à
l'employeur (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 309 et les réf. cit.)
b) Selon le Tribunal fédéral (voir
notamment arrêts 8C_446/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1;4A_245/2009 du 6
avril 2010 consid. 4.2), le harcèlement psychologique, appelé aussi mobbing, se
définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés
fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs
individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur
son lieu de travail (TF 2P.39/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.1;2P.207/2002
du 20 juin 2003 consid.
4.2
et les références citées). La victime est souvent placée dans une situation
où chaque acte pris individuellement, auquel un témoin a pu assister, peut
éventuellement être considéré comme supportable alors que l'ensemble des
agissements constitue une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à
l'élimination professionnelle de la personne visée (TF 1P.509/2001 du 16
octobre 2001 consid. 2b et les références citées). Il n'y a toutefois pas
harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations
professionnelles, ni d'une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un
membre du personnel serait invité – même de façon pressante, répétée, au besoin
sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement –
à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du
fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours
aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaboratrices et collaborateurs.
Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement
difficile à prouver, si bien qu'il faut savoir admettre son existence sur la
base d'un faisceau d'indices convergents, mais aussi garder à l'esprit qu'il
peut n'être qu'imaginaire, sinon même être allégué abusivement pour tenter de
se protéger contre des remarques et mesures pourtant justifiées (TF 2P.39/2004
du 13 juillet 2004 consid. 4.1;2P.207/2002 du 20 juin 2003 consid. 4.2 et les
références citées). Le mobbing s'inscrit donc dans un élément de
durée de répétition, de finalité et ne saurait être admis en présence
d'atteintes isolées à la personnalité (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 348 et les
réf. cit.). La notion de mobbing est identique en droit privé et en droit public
du travail (arrêt 1C_156/2007 du 30 août 2007 consid. 4.2). En droit privé, les
actes de mobbing sont prohibés par l'art. 328 al. 1 CO, qui dispose que
l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité
du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au
maintien de la moralité (TF 4C.343/2003 du 10 mars 2006 consid. 3.1 et les
références)."
c) En l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant a ressenti un certain
mal-être sur son lieu de travail. L’instruction de la
cause n’a toutefois pas permis de prouver l’existence de
propos ou d’actes hostiles et répétés sur une période assez longue de la part
du Major Y.________ – ni d'autres membres de Police Riviera – à l’encontre du
recourant. Cette situation de mal-être découlait avant tout du fait que le
poste de policier au sein de l'intimée ne correspondait pas aux attentes du
recourant. Il résulte en effet des auditions des témoins qu'existait entre le
recourant et ses collègues de travail, à l'exception peut-être de G.________
qui a quitté Police Riviera au 31 décembre 2012, une sensible différence de
conception du travail de policier. Le recourant souhaitait beaucoup plus
d'action, plus d'interventions animées. Il l'a d'ailleurs indiqué déjà à
l'occasion de son rapport de stage du 16 septembre 2011. Preuve en est aussi
que très tôt, il a demandé à pouvoir bénéficier de congés non payés pour
pouvoir s'engager dans des actions militaires à l'étranger. Compte tenu de
cette différence de conception, le recourant trouvait ses collègues démotivés.
Manifestement, la transition entre l'école de police et la réalité du terrain a
été difficile pour le recourant, lequel avait fait beaucoup de service
militaire, particulièrement dans la sécurité. Cela s'est au fil du temps
ressenti sur sa motivation, qui a baissé. Or, le corps de police de l'intimée
est une police proche des citoyens, qui n'a pas la même cadence que d'autres
corps comme ceux de Lausanne ou d'autres unités d'intervention. L'action y est
plutôt pro-active que réactive, les agents se devant d'être proches de la
population et de ne pas voir le danger "à chaque coin de rue".
Le fait que les demandes du
recourant de pouvoir s'engager à l'armée durant quelques mois aient été
rejetées ne dénotait pas chez l'intimée une quelconque hostilité à son encontre.
Il est en effet parfaitement compréhensible que l'intimée ait souhaité pouvoir
compter sur le recourant suite à son école de policier, dans le cadre de
l'apprentissage de son métier. L'intimée avait aussi planifié de recourir à ses
services, pour répondre à ses besoins.
On relèvera encore que le Major Y.________
a toujours répondu aux sollicitations du recourant. Il a eu plusieurs entretiens
avec lui et a notamment participé à une séance en présence du psychologue de
l'intimée, dès que le recourant a indiqué souffrir d'un début de burn-out. Le
but de ces séances était d'expliquer au recourant quelles étaient les attentes
à son égard. Par ailleurs, aucun des collègues du recourant au sein de
l'intimée n'est venu confirmer l'existence d'attitudes dénigrantes ou de mise à
l'écart dirigées contre lui. Au contraire, l'instruction a permis d'établir que
les supérieurs du recourant ont eu à plusieurs reprises des discussions avec
lui pour tenter de le pousser à s'adapter aux réalités du terrain et ne plus
avoir le sentiment d'être "toujours en guerre". Contrairement
à ce que soutient le recourant, ses collègues de travail n'ont jamais cherché à
dévaloriser son travail. On relèvera enfin que le recourant ne s'était jamais plaint
de mobbing avant sa lettre de démission du 23 juillet 2013.
Au regard de ces éléments, on ne
saurait retenir que le recourant a donné sa démission pour un motif imputable à
l'intimée et que la clause de remboursement serait devenue caduque pour cette
raison.
Ce grief doit également être
rejeté.
5.
En définitive, l'intimée ne peut pas réclamer au
recourant le remboursement des frais d'écolage, dont le montant (ni même une
estimation) n'était pas connu par l'intéressé lors de l'engagement; elle est en
droit en revanche de demander la restitution des salaires – au sens large –
versés durant la formation. Il reste à déterminer le montant de la dédite.
Le recourant a donné sa démission
le 23 juillet 2013. Il a indiqué qu'il souhaitait partir le plus rapidement
possible, mais au plus tard le 1er janvier 2014. Il a précisé qu'en
cas de maintien de la dédite, sa lettre de démission devait être considérée
comme caduque et qu'une nouvelle suivrait avec d'autres arguments. L'intimée a
pris acte de la démission du recourant dans sa séance du 22 août 2013. Elle lui
a signifié une fin des rapports de service au 30 septembre 2013. Elle n'a en
revanche pas tenu compte de la précision de l'intéressé selon laquelle sa
lettre de démission devait être considérée comme caduque en cas de maintien de
la dédite. Peu importe toutefois. Le recourant avait en effet signé dans
l'intervalle un contrat avec la Confédération prévoyant une entrée en service le 1er janvier 2014 (qui a été avancée par la suite au 1er octobre 2013).
Il aurait ainsi quitté Police Riviera au plus tard le 1er janvier 2014. C'est ce qu'il a confirmé à l'audience. Or, même en cas de fin des rapports de service au 1er
janvier 2014, le taux pour arrêter le montant de la dédite aurait été le même,
à savoir 50%. Ayant terminé l'Académie de police à fin février 2012, le
recourant n'aurait pu bénéficier du taux réduit de 20% qu'à partir du 1er
mars 2014.
Le montant des salaires – au sens
large – versés au recourant pendant sa formation s'élève à 76'816 fr. 60.
Compte tenu du taux de 50% applicable en cas de départ durant la 2ème
année après l'école, la dédite doit être arrêtée à 38'408 fr. 30. La décision
attaquée doit être réformée dans ce sens.
6.
Les parties sont également en litige sur le
contenu du certificat de travail du recourant.
a) Selon l'art. 330a al. 1 CO, le
travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat de travail
portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la
qualité de son travail et sa conduite. Pour ce qui est des appréciations qui
supposent nécessairement les indications sur la qualité du travail et la
conduite du travailleur, le certificat doit répondre à un certain nombre de
principes qui découlent de sa finalité, respectivement de sa double finalité.
D'une part, le certificat de travail est destiné à favoriser l'avenir
économique du travailleur; à ce titre, il doit être rédigé de manière
bienveillante. D'autre part, il doit donner à de futurs employeurs une image
aussi fidèle que possible des activités, des prestations et du comportement du
travailleur; à ce titre, il doit être véridique et complet. En application de
ce double principe, le Tribunal fédéral considère que le certificat peut et
même doit contenir des faits et appréciations défavorables, pour autant que ces
éléments soient fondés et pertinents. En d'autres termes, le certificat de
travail doit décrire les prestations et activités du travailleur conformément à
la vérité, de manière à permettre à un tiers de se faire une image fiable du
travailleur. Ainsi, en particulier, il doit mentionner une maladie, dans la
mesure où cette dernière a eu une incidence significative sur la prestation de
travail ou la conduite du travailleur ou a compromis la capacité de ce dernier
à assumer les tâches jusqu'alors exercées (ATF 136 III 510 consid. 4.1). De
même, le motif de la fin des rapports de travail doit être mentionné s'il est
nécessaire à l'appréciation générale de l'image générale du travailleur (TF 4C.129/2003 du 5 septembre 2003, consid. 6.1).
Dans les limites des principes
énoncés ci-dessus, le choix de la formulation appartient à l'employeur, dont la
liberté de rédaction trouve cependant ses limites dans l'interdiction de
recourir à des termes péjoratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs de
fautes d'orthographe ou de grammaire (TF 4A_117/2007 du 13 septembre 2007,
consid. 7.1; pour tous ces principes, Wyler/Heinzer, op. cit., p. 417-418; ég.
Philippe Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des articles
319.
à 341 du Code des obligations, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 6 ss ad art.
330a CO).
b) En l'espèce, les parties sont
divisées par trois paragraphes qui ont tous trait à l'appréciation de la
qualité du travail accompli par le recourant et à celle de son comportement.
Les parties sont en revanche d'accord sur le contenu des tâches effectuées par
le recourant.
Le recourant requiert que soit
mentionné qu'il s'est acquitté des diverses tâches qui lui ont été confiées à
la "pleine et entière satisfaction" de l'intimée, alors que cette
dernière ne parle que de "satisfaction". Les qualificatifs
proposés par le recourant ne sauraient être retenus compte tenu de la liberté
de rédaction dont jouit l'intimée en la matière. En effet, l'instruction a
permis d'établir que sur certains points, notamment ceux relatifs à la
perception du métier et à l'engagement sur le terrain, qui était parfois
inapproprié, le recourant ne donnait que partiellement, voire pas du tout
satisfaction à son employeur. On citera ici à titre d'exemple son attitude à
l'arrivée du Love Boat ou encore l'utilisation – abusive – d'un brassard "Police"
lors d'un contrôle au Montreux Jazz Festival.
A l'indication "De bon
commandement, l'agent X.________ s'est révélé être une personne très motivée,
qui a entretenu de bons rapports de travail avec ses supérieurs et son
environnement professionnel", le recourant oppose la mention "De
bon commandement, l'agent X.________ s'est révélé être une personne faisant
preuve d'un engagement personnel, d'une motivation remarquable et doté d'un grand
sens des responsabilités. L'agent X.________ s'est montré capable de rédiger
des rapports de très bonnes qualités, dans des délais très courts". Là
également, les modifications requises par le recourant ne sauraient être
exigées de l'intimée. La grande motivation du recourant n'est pas contestée. De
là à la qualifier de remarquable, il y a dans le contexte de la présente cause
un pas qui ne saurait être franchi. En effet, la qualification de la motivation
du recourant doit être mise en perspective de la mission qu'il devait assumer
dans le cadre de son activité de policier au sein de l'intimée. Or, comme déjà
vu, l'engagement du recourant – qui donnait le sentiment d'être "toujours
en guerre" – ne cadrait pas vraiment avec ce qui était attendu de lui
au sein du corps de police, en l'occurrence une présence sur le terrain
qualifiée de pro active et proche de la population. Dans le même ordre d'idée,
l'instruction n'a pas permis d'établir que le recourant aurait été doté d'un
"grand sens des responsabilités", ni qu'il était capable de
"rédiger des rapports de très bonnes qualités, dans des délais très
courts".
Enfin, le recourant entend
substituer à l'indication "Nous formons nos meilleurs vœux pour son
avenir professionnel" celle de "Nous souhaitons à Monsieur X.________
plein succès pour son avenir professionnel et le recommandons vivement à tout
futur employeur". Si la première partie de cette dernière phrase
suggérée par le recourant a la même signification que celle figurant dans le
certificat de travail et ne saurait, pour ce motif, lui être préférée compte
tenu de la liberté de rédaction dont jouit l'employeur, la seconde phrase ne peut
non plus être imposée à l'intimée. Compte tenu des circonstances qui ont
conduit le recourant à résilier son contrat de travail et de l'inadéquation de
son engagement sur le terrain, on ne saurait considérer que l'intimée puisse le
recommander "vivement" à tout nouvel employeur.
Ainsi, il n'y a pas lieu de
modifier le contenu du certificat de travail délivré le 18 décembre 2013 au
recourant.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que le montant que le recourant doit rembourser à l'intimée est arrêté à
38'408 fr. 30, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus. Vu l'issue
du litige, chaque partie assumera la moitié des frais de justice (art. 49 al. 1
LPA-VD), qui sont arrêtés compte tenu des indemnités de témoins à un montant de
2'855 fr. (art. 8 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Pour le
même motif, les dépens seront compensés (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de l'Association de Communes
Sécurité Riviera du 18 décembre 2013 est réformée en ce sens que le montant dû
par X.________ au titre de remboursement de ses frais de formation est arrêté à
38'408 (trente-huit mille quatre cent huit) francs et 30 (trente) centimes;
elle est confirmée pour le surplus.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'855 (deux
mille huit cent cinquante-cinq) francs, sont mis à la charge de X.________ et de
l'Association de Communes Sécurité Riviera à raison de 1'427 (mille quatre cent
vingt-sept) francs et 50 (cinquante) centimes chacun.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 12 mars 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.