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Décision

GE.2014.0016

CDAP - GE.2014.0016 - 2014-06-19 - A.________/Département de l'intérieur

19 juin 2014Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au début du mois de novembre 2006, le Dr B.________,

médecin traitant depuis de nombreuses années de A.________, née le 13 juillet

1987, a averti la police que sa patiente, réticente à dénoncer les faits, avait

été victime de contrainte sexuelle et de viol à la mi-juillet 2005, quatre

jours après avoir fêté l'anniversaire de ses dix-huit ans. La jeune femme a été

entendue plusieurs fois par la police, qui a identifié les quatre jeunes gens

impliqués dans cette affaire. Ceux-ci ont été renvoyés devant le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés de viol et/ou de

contrainte sexuelle, selon l'acte d'accusation suivant:

"A Lausanne, le 16 juillet 2005 au

soir, A.________ s'est rendue à la discothèque "2********", où elle a

rencontré C.________ qu'elle connaissait de vue. Tous deux se sont embrassés. A

leur sortie de discothèque, C.________ a proposé à A.________ de la

raccompagner en voiture à son domicile. Une fois dans la voiture de C.________,

ils ont flirté et se sont à nouveau embrassés. D.________, E.________ et F.________,

avec qui C.________ s'était rendu au "2********" et que A.________ ne

connaissait pas, ayant frappé à la vitre de la voiture, C.________ les a

invités à y prendre place aux côtés de A.________, puis a pris le volant

jusqu'au domicile de D.________, ce dernier ayant proposé de leur offrir un

verre. Une fois dans l'appartement, A.________ et C.________ se sont retrouvés

seuls dans une chambre à coucher. C.________ a fermé la porte, tous deux se

sont dévêtus et se sont étendus sur le lit, A.________ étant prête à entretenir

une relation sexuelle avec lui. D.________ est alors entré dans la chambre.

Gênée, A.________ a dès lors voulu se couvrir.

Ainsi:

A 3********, rue 4********, dans la nuit du

16 au 17 juillet 2005, C.________ a maintenu A.________ par les poignets et l'a

pénétrée à plusieurs reprises, pendant que D.________ la forçait à lui faire

une fellation en la tenant par les cheveux. A.________, terrorisée, est restée

figée. Les deux hommes ont ensuite échangé leurs places, D.________ pénétrant A.________

pendant que C.________ la forçait à lui faire une fellation. Les deux hommes

ont poursuivi leurs actes bien que A.________ leur ait dit qu'elle n'en pouvait

plus. C.________ a éjaculé sur la poitrine de la jeune femme, avant de quitter

la pièce. D.________ l'a alors pénétrée à nouveau, puis est sorti de la pièce. D.________

les ayant invités à entrer dans la pièce, E.________ et F.________ ont rejoint A.________,

alors que celle-ci, choquée, pleurait. E.________ lui a caressé les seins, l'a

saisie par les poignets et forcée à lui faire une fellation. Ayant réalisé que A.________

n'était pas consentante, il est sorti de la pièce. F.________ a pris la main de

A.________, l'a posée sur son sexe afin qu'elle le masturbe, tout en lui

caressant le sexe et les seins puis, en remarquant l'état de la jeune fille, a

cessé et est sorti de la chambre. A.________ s'est ensuite rhabillée et C.________

l'a ramenée chez elle."

A raison des faits qui précèdent, A.________

a porté plainte le 11 novembre 2006. Lors de l'audience devant le Tribunal

correctionnel, elle s'est constituée partie civile pour un montant de 40'000

fr. à titre de dommages et réparation du tort moral et, à titre subsidiaire,

qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles. Par jugement du 14 avril

2009, le tribunal a libéré les quatre accusés des accusations de viol commis en

commun et/ou de contrainte sexuelle commise en commun, tout en donnant acte de

ses réserves civiles à A.________. On extrait de ce jugement ce qui suit:

"(...)

Tant durant l'enquête qu'aux débats, les

déclarations de A.________ ont varié, tandis que celles des accusés, sous

réserve de quelques détails, ont été sensiblement les mêmes. Le Tribunal a pu

dégager, des différentes versions servies, des éléments suffisants pour établir

l'état de faits suivant:

Dans la soirée du 16 juillet 2005, A.________,

après un bref apéritif au 5******** à Lausanne, s'est rendue en compagnie d'une

amie au club "2********" où était organisée une soirée mousse qui

consiste à danser en maillot de bain, précisément dans de la mousse. A.________

était contrariée car une partie des amis avec lesquels elle voulait fêter son

récent anniversaire dans ce club n'ont pu y pénétrer car ils n'avaient pas

l'âge requis. A cela s'est ajouté le fait que la jeune femme a aperçu son

ancien petit ami qui embrassait une autre fille. Elle en a été suffisamment

affectée pour, semble-t-il par vengeance, draguer l'un des jeunes gens dont il

est question plus haut, soit C.________ qu'elle connaissait vaguement de vue.

Ce dernier a accepté ses avances et les jeunes gens ont dansé et ont flirté

dans la mousse.

Un moment plus tard, ils sont sortis pour

aller se balader avant de se rendre dans la voiture de C.________ où ils ont

continué leur flirt. A cet instant, A.________ avait accepté l'idée

d'entretenir des relations sexuelles avec le jeune homme et celui-ci n'y était

certainement pas opposé. Même si A.________ avait bu un petit peu d'alcool,

elle a confirmé qu'elle se sentait lucide bien qu'un peu déçue de ne pas avoir

passé la soirée comme c'était prévu.

Après quelques minutes de caresses et de

baisers sur le siège arrière de la voiture, les deux jeunes gens ont été

interrompus par l'arrivée des trois autres accusés qui étaient venus en

compagnie de C.________ au "2********" dans la voiture de celui-ci. Sachant

que les parents de D.________ étaient en vacances, les quatre accusés, sans se

concerter, avaient néanmoins envisagé de terminer la nuit au domicile de D.________.

C.________, qui n'avait pas consommé d'alcool, s'est installé au volant de son

auto. Sur le siège du passager avait pris place E.________, les deux autres

accusés D.________ et F.________ s'installant sur le siège arrière, de part et

d'autre de la jeune fille qui était semble-t-il vêtue d'un costume de bain deux

pièces et les jambes couvertes d'une serviette, voire d'un short. Elle n'a pas

eu de réaction particulière de dénégation lorsque son flirt s'est mis au volant

et que deux de ses amis se sont installés à côté d'elle.

Durant le trajet jusqu'à 6********, D.________

a embrassé la plaignante sans que celle-ci manifeste de désapprobation

particulière. Quant à C.________, il n'a pas particulièrement apprécié

l'attitude de D.________ et de A.________. Si cette dernière, comme elle l'a

prétendu, avait été forcée d'embrasser D.________ dans la voiture, personne ne

peut comprendre pourquoi elle a accepté de continuer la soirée en compagnie des

quatre accusés.

Arrivés au chemin 7******** à 6********, où

habite D.________, C.________ et ses camarades ont proposé d'aller prendre un

verre chez D.________, ce que la jeune femme a accepté. Ce n'est selon ses

dires que lorsqu'elle s'est retrouvée dans l'immeuble qu'elle s'est rendue

compte qu'elle n'était pas chez C.________, mais chez D.________ qu'elle ne

connaissait pas plus que les deux autres jeunes hommes. Elle a néanmoins

accepté de monter.

Dans l'appartement la jeune femme s'est

rendue relativement rapidement dans la chambre à coucher de D.________ suivie

de C.________ et du résident des lieux. C'est là qu'elle a fini de se dévêtir,

de même que les deux hommes. C'est C.________ qui a entretenu des relations

sexuelles avec la plaignante tandis que D.________ se faisait faire par elle

une fellation. Auparavant, D.________ avait donné un préservatif à C.________

qu'il a utilisé lorsqu'il a pénétré A.________. Les deux hommes ont ensuite

changé de position et ont inversé les rôles. C.________ a éjaculé sur la

poitrine de la jeune femme.

Lorsqu'ils ont été satisfaits, ils sont

sortis de la chambre pour retrouver au salon E.________ et F.________ qui

regardaient la télévision. Pensant avoir affaire à une fille facile, les deux

derniers nommés sont entrés dans la chambre de D.________ avec l'intention

d'entretenir eux aussi des relations sexuelles avec la jeune fille. La chambre

était obscure. Les deux jeunes gens se sont approchés de part et d'autre de la

jeune femme. E.________ lui a pris la main pour la mettre sur son propre sexe

après avoir baissé son caleçon. Quant à F.________, il a touché la poitrine de

la jeune fille et a renoncé très rapidement, découvrant du sperme sur ses

seins. A ce moment-là, les jeunes gens se sont rendus compte que la jeune femme

pleurait et ils ont quitté la pièce après qu'elle eut demandé à voir C.________.

Celui-ci est revenu dans la chambre et c'est là qu'il s'est rendu compte que la

jeune femme n'allait pas très bien.

A.________ s'est rhabillée et est sortie de

la chambre après avoir séché ses larmes. Après s'être calmée, la jeune femme a

bu un thé froid puis C.________ l'a raccompagnée jusqu'au 8******** où la jeune

femme lui a demandé de la laisser.

Le Tribunal tient tout d'abord à relever

qu'à aucun moment A.________ n'a exprimé de refus alors qu'elle était

parfaitement en état de le faire dès lors que de son propre aveu elle n'était

pas sous l'influence de l'alcool. Elle n'a pas manifesté d'opposition

particulière quand deux jeunes inconnus se sont assis dans la voiture à côté

d'elle alors qu'elle était en petite tenue. Arrivée au chemin 7********, elle

n'a pas demandé à C.________ de la ramener tout de suite mais a accepté de

monter dans l'appartement d'un inconnu. Elle est ensuite entrée dans la chambre

de ce même inconnu où elle s'est dévêtue et n'a pas non plus manifesté le

moindre refus lorsque C.________ et D.________ ont entretenu des relations

sexuelles avec elle en même temps. Ce n'est que lorsque les deux autres garçons

ont pénétré dans la chambre qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas et qu'elle

s'est mise à pleurer. C'est pour cela d'ailleurs que ces derniers n'ont pas

insisté.

Pour le Tribunal, il ne fait pas de doute

que les jeunes gens ont assimilé l'attitude permissive de la plaignante comme

un accord à entretenir des relations sexuelles à plusieurs. A plusieurs

reprises et spontanément, ils ont tous déclaré que les choses s'étaient faites

naturellement. L'instruction a permis d'établir qu'à aucun moment les quatre

accusés avaient l'intention d'user de contrainte pour arriver à leurs fins. Ce

n'est qu'au moment où E.________ et F.________ se sont rendus compte que

l'attitude de la jeune fille avait changé que les choses se sont gâtées.

Le Tribunal a acquis la conviction que non

seulement les accusés n'ont pas usé de contrainte mais qu'ils n'ont jamais eu

l'intention de faire tomber A.________ dans un traquenard pour la faire

participer à une "tournante" sans l'accord de cette dernière dont

l'attitude a été suffisamment ambiguë pour qu'ils pensent avoir affaire à une

jeune femme qui n'était pas opposée à ce type d'expérience.

A.________ a vécu depuis les faits avec

certaines difficultés existentielles et relationnelles dont il est impossible

de déterminer leur origine exacte puisqu'il est établi qu'elle avait des

problèmes familiaux importants notamment dans ses relations avec ses parents

adoptifs et âgés, problèmes qui existaient déjà au moment des faits reprochés

aux accusés mais de façon sous-jacente. Elle a d'ailleurs demandé à être mise sous

tutelle ce qui est effectivement le cas depuis le 10 juillet 2007. C'est contre

son avis que le Dr B.________, hâtif à protéger et à aider sa patiente que les

faits ont été portés à la connaissance de l'autorité pénale. Ce médecin a

d'ailleurs déclaré que, s'il ne mettait pas en doute les déclarations de sa

patiente, elle souffrait d'immaturité affective.

Le Tribunal a le sentiment, proche de la

conviction, que A.________ a accepté de participer en tous cas dans un premier

temps à l'expérience sexuelle avec deux hommes au cas où cette possibilité se

présenterait et, lorsqu'elle s'est rendue compte de ce qui s'était passé, elle

s'en est sentie mal, trahie, salie et humiliée.

Par la suite, elle a eu une attitude ambivalente

principalement à l'égard de C.________ avec qui elle a reparlé de cette soirée

et auquel elle a adressé un SMS à l'occasion de Noël 2006 lui souhaitant un

joyeux Noël et lui demandant ce qu'il faisait le soir. Si A.________ n'a jamais

dit non, elle n'a pas non plus accepté clairement d'entretenir des relations

sexuelles avec deux hommes en même temps, contrairement à ce que fait plaider C.________.

Contrairement à ce que semble croire son défenseur, les jeunes femmes de

dix-huit ans n'ont pas toutes une sexualité débridée et ne sont pas adeptes de

parties fines à plusieurs confinant à la pornographie. A.________, dont le

comportement pouvait laisser peut-être présager qu'elle n'était pas opposée à

entretenir des relations sexuelles ce soir-là avec un voire des garçons, ne

permet en aucun cas compte tenu de sa personnalité de conclure que c'était une

fille facile et prête à se livrer à n'importe quel acte de débauche. Le

Tribunal n'a donc pas suivi la suggestion de l'accusé C.________ de visionner

les sites internet pour se concentrer sur les faits concernant la plaignante et

les accusés et leurs personnalités. On relèvera enfin que seul C.________ a

fait à une reprise avant les faits l'expérience d'entretenir des relations

sexuelles avec une femme et la participation d'un autre homme. Les autres

accusés n'en ont ni l'expérience ni semble-t-il le goût.

Certes, son attitude était pour le moins

ambiguë, elle pouvait faire croire qu'elle était d'accord mais il n'en demeure

pas moins qu'on aurait pu attendre de la part des accusés qu'ils sollicitent

clairement son assentiment à ce genre d'exercice. Le Tribunal relève cependant

que s'ils ne l'ont pas fait, c'est bien parce qu'ils n'imaginaient même pas que

la jeune femme se refuserait. Faute d'éléments intentionnels, les infractions

de viol et de contrainte sexuelle doivent être abandonnées et A.________

recevra acte de ses réserves civiles.

(...)"

B.

Par demande du 16 juillet 2007 adressée au

Département des institutions et des relations extérieures (actuellement:

Département de l'intérieur; ci-après: le département), autorité d'indemnisation

LAVI, A.________ a conclu au paiement par l'Etat de Vaud d'une indemnité de

40'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 19 juillet 2005 à titre de "dommage

et réparation du tort moral confondus".

Le département a suspendu

l'instruction de cette demande jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Il l'a

reprise à réception du jugement pénal d'acquittement. Les documents suivants

ont été versés au dossier:

- une lettre adressée le 16

novembre 2007 au juge d'instruction par le psychologue-psychothérapeute G.________:

"(...)

1.

Je suis cette patiente depuis le 2 novembre 2007

et je ne l'ai vue qu'une seule fois pour le moment

2.

La patiente désire comprendre ce qui lui est

arrivé en juillet 2005 et comment gérer cet après-coup

3.

Malgré son désir de surmonter son traumatisme,

elle a beaucoup de mal à stabiliser son humeur et son goût de vivre.

4.

(...)"

- une lettre adressée le 21

novembre 2007 au même magistrat par le Dr B.________, médecin généraliste:

"(...)

C'est bien volontiers que je réponds aux

questions que vous me posez, d'autant plus que je connais A.________ depuis

très longtemps, en fait depuis son arrivée en Suisse en 1991.

A.________ est donc née le 13.07.1987, elle

a été adoptée par M. et Mme A.________, en 1991. Dès lors, elle séjourne chez

ses parents adoptifs. En tant que médecin traitant, je l'ai vue la première

fois en urgence, en décembre 1991, pour un problème d'otite aiguë de l'oreille

D. Lors d'une consultation, le 05.10.2006, qualifiée d'urgence psychiatrique, A.________

m'est apparue comme complètement désemparée. D'emblée, j'ai senti qu'elle était

très fortement déprimée et qu'elle en avait gros sur le coeur comme on dit. [...] Je lui ai

fixé un rendez-vous 6 jours plus tard et c'est à cette occasion-là qu'elle m'a

confié que, dans le courant de l'été 2005, elle avait été la victime d'un viol

collectif, 4 jeunes, âgés de 19 à 20 ans, l'ayant violée à tour de rôle, un

soir de beuverie. Je lui ai demandé si elle avait porté plainte pour cette

agression qualifiée et si elle avait vu quelqu'un d'autre. Comme elle répondait

par la négative, j'ai donc exigé qu'elle voie une représentante de la LAVI, qui

l'a convaincue de porter plainte contre ses agresseurs, chose qui fut faite

après qu'un rendez-vous protocolé fut ménagé au centre de la Blécherette avec

l'inspectrice H.________ et l'inspecteur I.________.

Par la suite, elle a continué son [...] et les

rendez-vous furent plus espacés, A.________ arrivant à gérer son syndrome

post-traumatique relativement bien.

Dans le courant du mois de mai 2007, A.________

ma contacté, car elle désirait prendre de la distance avec ses parents adoptifs

et demander une mise sous tutelle volontaire. J'ai acquiescé à sa demande et je

l'ai revue le 03.10.07, elle m'apparaissait plus tranquille, disait avoir pris

du recul vis-à-vis de sa famille adoptive et avait décidé de séjourner comme

résidente au J.________. Par la suite serait prise en charge par le Dr G.________,

à 9********. Je l'ai alors rassurée et qu'elle pouvait toujours faire appel à mes

services si elle le désirait.

Sur un plan général, je dirais que A.________

a fait preuve de courage en prenant de la distance avec sa famille adoptive,

mais que, d'un autre côté, elle présente hélas des stigmates d'une jeune fille

perturbée, mal dans sa peau, souffrant d'un certain degré d'immaturité

affective.

[...]"

- une lettre adressée le 30 janvier

2009 au précédent conseil de A.________ par la Dresse Claire Capel-Dentan,

psychiatre-psychothérapeute:

"(...)

Motif de la consultation et symptomatologie:

Mlle A________. m'a contactée fin décembre

2007 avec l'appui des éducateurs du Foyer J.________ où elle séjournait depuis

septembre 2007. Elle formulait la demande d'un soutien psychothérapeutique dans

l'attente d'un procès pour viol collectif sur sa personne.

Elle présentait d'importants troubles du

sommeil (alternance d'insomnies et cauchemars récurrents, ou au contraire

d'hypersomnie). Elle se plaignait en outre d'une humeur extrêmement labile,

avec des phases de désespoir profond où elle se fermait totalement aux autres

ou les rejetait par des paroles et un comportement agressifs. Toujours sur le

qui-vive et la défensive, elle décrivait une angoisse constante allant parfois

jusqu'à la panique, se manifestant par une "boule au ventre", selon

ses termes, et la nausée, une impression de claustrophobie et des idées

paranoïdes récurrentes. Elle souffrait par ailleurs d'importants troubles

alimentaires (anorexie – boulimie) avec prise pondérale de 15 kg.

Diagnostic:

La polysymptomatologie décrite ci-dessus est

caractéristique d'un syndrome de stress post-traumatique.

Conséquences du choc traumatique:

Dans le cadre d'un stress post-traumatique

massif, Mlle A.________ a tu sa souffrance psychique de peur de se heurter à

l'incrédulité de l'entourage. Elle était assaillie, d'un côté par une honte

persistante d'avoir été souillée, et d'un autre par une culpabilité tout aussi

menaçante de n'avoir pas pu éviter l'agression sexuelle. Ses tourments

psychiques expliquent dans une large mesure les comportements autodestructeurs

que Mlle A.________ a présentés dans l'année qui a suivi l'agression, à savoir:

trois tentatives de suicide, des conduites à risque répétées avec

alcoolisations massives et abus de substances, boulimie, rupture

d'investissement dans la formation professionnelle, conflits répétitifs avec

les parents, etc. Ces comportements l'ont ainsi amenée à une mise sous tutelle

et à un placement au Foyer J.________.

Evolution du traitement et situation

actuelle:

Durant les premiers mois du traitement,

l'état dépressif de Mlle A.________ était inquiétant et l'angoisse paranoïde

telle qu'elle devait se faire accompagner à ma consultation. Nous avons donc

instauré un traitement antidépresseur et anxiolitique conséquent pour calmer sa

souffrance. Bien soutenue par le Foyer, la psychothérapie, l'entourage familial

et le compagnon qu'elle a rencontré, Mlle A.________ a pu commencer un

apprentissage de commerce, dès l'été 2008. Elle est extrêmement désireuse

d'aller de l'avant, mais ses nouveaux investissements lui demandent une énergie

considérable (parce que parasitée sans cesse par ses souvenirs traumatiques),

si bien qu'elle se retrouve complètement épuisée à la fin de chaque semaine. La

relation affective avec son compagnon est très importante pour elle, mais les

relations intimes sont problématiques, toujours pour les mêmes raisons. Enfin,

l'imminence de l'audience pénale réactive de manière aiguë la symptomatologie

déjà décrite.

Malgré tout ce qui est entrepris, Mlle A.________

subit encore et de manière importante dans tous les aspects de sa vie

quotidienne, les dommages engendrés par la situation traumatique qu'elle a

vécue. En particulier, la psychothérapie qu'elle a entreprise avec moi devra se

poursuivre encore au moins deux ans dans l'espoir de la voir se reconstruire et

reprendre confiance en elle et en la vie.

(...)"

Invitée à indiquer si elle

maintenait sa requête d'indemnisation malgré le jugement d'acquittement

prononcé, A.________ a répondu le 31 octobre 2013 par l'affirmative.

Par décision du 19 décembre 2013,

le département a rejeté la demande d'indemnisation et de réparation morale

déposée par A.________, ainsi que sa requête d'assistance judiciaire. Se

fondant sur le jugement d'acquittement rendu par le Tribunal correctionnel de

Lausanne et retenant que les éléments objectifs constitutifs d'une infraction

pénale (viol et/ou contrainte sexuelle) n'étaient pas réalisés, l'autorité a en

substance considéré qu'il n'était pas établi que A.________ avait été victime

d'une infraction au sens de l'art. 2 de loi fédérale du 4 octobre 1991 sur

l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; remplacée depuis le 1er

janvier 2009 par la loi homonyme du 23 mars 2007) dans la nuit du 16 au 17

juillet 2005

C.

Par acte du 31 janvier 2014, A.________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à son annulation et à

l'allocation d'une indemnité. Elle a indiqué qu'elle suivait toujours une

thérapie suite à l'agression dont elle avait été victime. Elle critique le

travail de son ancien mandataire et le manque de soutien de son ancien tuteur. Elle

a en outre notamment fait valoir ce qui suit:

"(...)

en conclusion, il semble plus qu'évident

qu'une jeune fille de dix-huit ans, en pleurs à la sortie d'une discothèque,

car elle a été laissée là par ses amis, le soir de la fête de son anniversaire,

n'est pas une actrice de porno, ni une fille facile, il est impossible pour les

agresseurs de prétendre que j'étais consentante et non victime lors de cette

triste soirée du 16 juillet 2005 et bien que le système pénal ait manqué de

preuves pour les condamnés, la loi sur les victimes d'infractions est bel et

bien là pour pallier à ce manque et me dédommager.

(...)"

Dans sa réponse du 3 avril 2014, le

département a conclu au rejet du recours.

La recourante n'a pas procédé dans

le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire complémentaire.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Le Tribunal cantonal est compétent pour

statuer sur le recours contre la décision attaquée en vertu de l'art. 16 al. 1

de la loi d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur

l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI; RSV 312.41), qui est entrée en

vigueur le 1er mai 2009, et de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît depuis le

1er janvier 2009 des causes relevant de l'application de la LAVI (arrêt

GE.2009.0059 du 1er septembre 2009, consid. 1 p. 4/5).

b) Pour le surplus, le recours a

été déposé dans le délai et les formes prévues (art. 95 et 79 LPA-VD). Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux

victimes d'infractions (LAVI; RS 312.15) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2009. Elle a abrogé la loi homonyme du 4 octobre 1991 (aLAVI). L'ancien

droit demeure toutefois applicable aux demandes d'indemnisation ou de

réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur

de la nouvelle loi, comme en l'espèce (art. 48 let. a LAVI).

3.

a) L'art. 1 al. 2 aLAVI prévoit que l'aide

fournie aux victimes d'infractions comprend des conseils (let. a), la

protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale

(let. b) et l'indemnisation et la réparation morale (let. c). Aux termes de

l'art. 2 al. 1 aLAVI, bénéficie d'une aide selon la LAVI toute personne qui a

subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité

corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été découvert ou

non ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. Toute victime d'une

infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation

morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise (art. 11 al. 1, 1ère

phrase aLAVI). La réparation morale est due indépendamment du revenu de la

victime, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances

particulières justifient cette réparation (art. 12 al. 2 aLAVI).

b) L'autorité

cantonale de recours LAVI jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 17 aLAVI).

Celle-ci revoit donc non seulement les faits et leur appréciation juridique,

mais se prononce aussi en équité; elle peut aller jusqu'à substituer son

appréciation à celle de l'administration. Compte tenu de la spécificité de la

procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d'examen dont dispose l'autorité

d'indemnisation, celle-ci n'est pas liée par le prononcé pénal en ce qui

concerne les questions purement juridiques. Dans le cadre de la LAVI,

l'autorité alloue une indemnité fondée sur un devoir d'assistance de l'Etat, en

vertu de règles pour partie spécifiques, et doit dès lors se livrer à un examen

autonome de la cause (ATF 129 II 312 consid. 2.5). L'indépendance de l'autorité

LAVI par rapport au juge pénal, pour les questions de droit, se justifie

également par le fait que l'Etat, débiteur de l'indemnisation fondée sur la

LAVI, ne participe pas en tant que tel au procès pénal et ne peut par

conséquent défendre ses intérêts lorsque le juge fixe le montant de l'indemnité

(ATF 129 II 312 consid. 2.6). Ainsi, l'autorité LAVI est en principe liée par

les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant

conduit au prononcé civil. Elle peut donc, en se fondant sur l'état de fait

arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur

la base de considérations juridiques propres. Au besoin, elle est dès lors

habilitée à s'écarter du prononcé antérieur s'il apparaît que celui-ci repose

sur une application erronée du droit. Cette latitude prévaut également lorsque

l'autorité LAVI n'entend pas statuer uniquement sur le montant de l'indemnité

mais encore sur la qualité de victime proprement dite du requérant (TF

1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 3).

4.

L'autorité intimée a nié la qualité de victime

de la recourante.

a) Aux termes de l'art. 1er

aLAVI, la loi vise à fournir une aide efficace aux victimes d'infractions et à

renforcer leurs droits (al. 1). L'aide fournie comprend des conseils (let. a),

la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure

pénale (let. b), ainsi que l'indemnisation et la réparation morale (let. c).

L'art. 2 al. 1 aLAVI définit la qualité de victime comme suit:

"Bénéficie d'une aide selon la présente loi toute personne qui a

subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité

corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non

découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif."

Cette définition comprend trois

conditions cumulatives. Premièrement, une personne a subi une atteinte à son

intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, deuxièmement, il existe une

infraction selon le droit pénal et troisièmement, l'atteinte est une

conséquence directe de l'infraction.

b) Selon la jurisprudence, il

n'existe pas de liste exhaustive des infractions relevant du champ

d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (arrêt

6S.333/2002 du 20 août 2002, consid. 2.2, in Pra 2003 n° 19 p. 91). La qualité

de victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI se détermine principalement en

fonction des conséquences engendrées par l'atteinte subie. Celle-ci doit

présenter une certaine gravité (ATF 129 IV 95 consid. 3.1, 216 consid. 1.2.1;

125.

II 265 consid. 2a/aa), ce qui est le cas lorsqu'elle entraîne une

altération profonde ou prolongée du bien-être (TF 1P.147/2003 du 19 mars 2003).

Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu

peur ou qu'elle ait eu quelque mal (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). L'intensité

de l'atteinte se détermine suivant l'ensemble des circonstances de l'espèce

(ATF 129 IV 95 consid. 3.1). S'agissant d'une atteinte psychique, elle se

mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité

personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2). L'octroi d'une

indemnisation ou d'une réparation morale fondée sur l'art. 11 aLAVI suppose que

la qualité de victime soit établie (ATF 125 II 265 consid. 2c/aa).

Toujours selon la jurisprudence

rendue sous l'ancien droit, la notion d'infraction au sens de l'art. 2 al. 1er

aLAVI suppose non seulement la réalisation des éléments constitutifs objectifs

de l'infraction, mais elle implique également que l'auteur ait agi

intentionnellement ou par négligence (TF 1A.206/1999, du 10 février 2000,

consid. 2; ATF 134 II 33, JT 2011 IV 33 consid. 5). Il résulte du Message du

Conseil fédéral relatif à la LAVI que l'existence des éléments objectifs

constitutifs d'un acte punissable devra être constatée par un jugement pénal

ou, à défaut, par l'autorité chargée de statuer sur les demandes

d'indemnisation ou de réparation morale, autorité qui, dans ce cas, devra

procéder elle-même aux investigations nécessaires. Il n'est pas nécessaire que

l'auteur de l'acte ait fait l'objet d'une condamnation ou d'une poursuite

pénale, ni même qu'il ait été identifié (FF 1990 II 925 ad art. 2 al. 1 LAVI).

Lorsqu'un prévenu est acquitté parce que son comportement ne constitue pas une

infraction, il n'existe pas de victime d'infraction au sens de la LAVI (arrêt

1A.206/1999 précité, consid. 4). Selon les Recommandations de la Conférence

suisse des offices de liaison LAVI (CSOL-LAVI) pour l'application de la loi

fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), dans leur 2ème

version révisée en 2002, "une infraction au sens de la LAVI est assimilable

à un comportement établi et fondamentalement illégal au sens du code pénal,

indépendamment du fait que l'infraction ait été commise intentionnellement ou

par négligence. Il n'est pas présupposé que l'auteur se comporte de manière

coupable au sens du code pénal. Il importe peu que l'infraction ait été commise

ou simplement voulue. Une infraction au sens de la LAVI existe donc aussi

lorsque l'auteur – malgré un comportement illégal et établi – est acquitté en

raison d'incapacité de discernement. Si l'accusé est acquitté parce que son

comportement ne constitue pas un délit ou qu'il existe un juste motif (légitime

défense, situation de détresse, devoir professionnel, etc.), il n'existe pas

d'infraction au sens de la LAVI. Si un non lieu ou un acquittement est prononcé

pour d'autres raisons, il peut tout de même y avoir, en fonction des faits

établis, une possibilité pour des prestations de l'aide aux victimes. Il se

peut en effet que les éléments de preuve pour une condamnation de l'accusé ne

suffisent pas, mais qu'il peut être conclu, sur la base des éléments établis,

qu'une infraction est plus que vraisemblable" (ch. 2.4, p. 5; voir

également les mêmes Recommandations dans leur version au 21 janvier 2010, ch.

2.

).

c) En l'occurrence, les quatre

accusés, inculpés suite à la plainte déposée par la recourante, ont tous été

libérés des accusations de viol commis en commun et/ou de contrainte sexuelle

commise en commun. Ces acquittements ont été prononcés après que le tribunal a

pu se forger sa conviction ensuite d'une minutieuse et complète instruction, et

non pas simplement "au bénéfice du doute". Si la cour

correctionnelle a bien retenu l'existence de relations d'ordre sexuel entre la

recourante et certains des accusés, elle a considéré que ces actes ne tombaient

toutefois pas sous le coup de la loi pénale. Le tribunal a notamment mis en

évidence qu'à aucun moment, la recourante n'avait exprimé de refus alors

qu'elle était parfaitement en état de le faire. Il a relevé que l'intéressée

n'avait pas opposé d'opposition particulière quand deux jeunes inconnus se sont

assis dans la voiture à côté d'elle alors qu'elle était en petite tenue,

qu'elle avait ensuite accepté de monter dans l'appartement d'un inconnu, pour

se rendre dans la chambre de celui-ci où elle s'était dévêtue, et qu'elle

n'avait enfin pas manifesté le moindre refus lorsque deux des protagonistes avaient

entretenu des relations sexuelles avec elle en même temps. La cour n'a eu aucun

doute que les jeunes gens avaient assimilé l'attitude permissive de la

recourante comme un accord à entretenir des relations sexuelles à plusieurs et

qu'à aucun moment, ils avaient eu l'intention d'user de contrainte pour arriver

à leurs fins.

Comme relevé ci-dessus (let. b), il

n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte ait fait l'objet d'une condamnation

ou d'une poursuite pénale, ni même qu'il ait été identifié pour que l'existence

d'une infraction puisse être retenue. Cela étant, dans la présente cause, le

jugement pénal, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, a clairement admis que

les éléments constitutifs objectifs des infractions n'étaient pas réalisés, ce

qui devait conduire à l'acquittement pur et simple des quatre accusés. Il n'y a

pas lieu de s'écarter de cette appréciation. Les souffrances endurées par la

recourante depuis ces événements de l'été 2005 n'y changent rien. Certes, la

recourante est suivie d'un point de vue psychique. Elle prend des médicaments. Elle

a, à dire des praticiens, mal vécu les événements de juillet 2005. Il n'est pas

question ici de nier, ni de relativiser les souffrances que rencontre la

recourante, qui sont attestées par les différents certificats produits au

dossier et qui émanent des praticiens qui la suivent ou qui l'ont suivie. Cela

dit, il convient aussi de rappeler que le tribunal correctionnel a retenu que

l'origine exacte des difficultés existentielles et relationnelles de la

recourante était impossible à déterminer, puisque l'intéressée connaissait à

l'époque des faits déjà des problèmes familiaux importants, notamment avec ses

parents adoptifs. Au demeurant, ces souffrances – qui encore une fois ne sont

pas contestées – ne sont pas de nature à donner un caractère pénal aux

évènements qui se sont produits dans la nuit du 16 juillet 2005.

En définitive, force est d'admettre

qu'on se trouve en l'espèce bien dans la situation où les accusés ont été

acquittés parce que leur comportement ne constituait pas une infraction.

Partant, conformément à la jurisprudence, la recourante ne saurait se voir

reconnaître le statut de victime au sens de la LAVI. C'est dans ces conditions

à juste titre que l'autorité intimée a rejeté sa demande d'indemnisation.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 30 LAVI). Il n'est

pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'intérieur du 19

décembre 2013 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 19 juin 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.