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Décision

GE.2014.0017

CDAP - GE.2014.0017 - 2014-07-04 - X._____, Y._____ SA/Secrétariat municipal Hôtel de Ville

4 juillet 2014Français58 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

"Z.________" (anciennement: "A.________")

est une discothèque exploitée dans un bâtiment situé à la rue de la Borde ********

à Lausanne, soit dans le quartier de la place du Tunnel. Ce quartier est

délimité par la rue de la Borde nos 1 à 21, la place du Tunnel nos 1 à 23, la rue du Tunnel nos 9 à

20 et la rue des Deux-Marchés nos 11 à 19. "Z.________"

permet d'accueillir 200 personnes et se trouve dans un immeuble colloqué en

"zone urbaine", régie par les art. 95 ss du Règlement du plan

général d'affectation de Lausanne du 26 juin 2006 (RPGA). Trois autres

discothèques sont situées dans le quartier de la place du Tunnel, soit "B.________",

le "C.________" et "D.________".

B.

"A.________", puis "Z.________"

ont bénéficié, de 2009 à début 2013 de différentes licences successives.

Le 19 juin 2009, le Chef du

Département de l'économie (ci-après: le DEC) a ainsi délivré à E.________

(exerçante) et à "Y.________ SA" (exploitante) la licence pour

l'exploitation sans restauration de la discothèque "A.________" pour

la période du 9 avril 2009 au 31 mars 2014.

Le 4 novembre 2009, le Chef du DEC

a délivré à X.________ (exerçante) et à "Y.________ SA" (exploitante)

la licence pour l'exploitation sans restauration de la discothèque "A.________"

pour la période du 1er septembre 2009 au 31 mars 2010.

Le 26 février 2010, le Chef du DEC

a délivré à X.________ (exerçante) et à "Y.________ SA" (exploitante)

la licence pour l'exploitation sans restauration de la discothèque "A.________"

pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2015.

Le 3 mai 2010, le Chef du DEC a

délivré à X.________ (exerçante) et à "Y.________ SA" (exploitante)

la licence pour l'exploitation sans restauration de la discothèque "A.________"

pour la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2015.

Le 23 décembre 2011, la Police

cantonale du commerce (ci-après: la PCC), rattachée au Service de la promotion

économique et du commerce (ci-après: le SPECo), anciennement le Service de

l'économie, du logement et du tourisme, a annulé au 1er janvier 2012

la licence pour l'exploitation sans restauration de la discothèque "A.________",

en raison de la cessation d'activité de l'exerçante et de l'exploitante.

Les 16 juillet et 10 octobre 2012,

le Chef du Département de l'économie et du sport (ci-après: le DECS) a délivré

à F.________ (exerçant) et à "G.________ SA" (exploitante) la licence

pour l'exploitation sans restauration de la discothèque "Z.________"

pour la période courant de début janvier 2012 au 31 décembre 2016.

Le 30 avril 2012, le Service de la

police communale du commerce, alors rattaché à la Direction de la sécurité

publique et des sports de la Commune de Lausanne, informait F.________

(exerçant) et "G.________ SA" (exploitante) que, lors de différents

contrôles, le corps de police avait constaté dans la discothèque "Z.________"

de nombreuses infractions. Elle les avertissait que si de nouveaux manquements

devaient être constatés, elle se verrait dans l'obligation de demander à la PCC

de prendre d'autres mesures administratives, telle que leur refuser les

prolongations d'horaire après minuit.

C.

Le 29 novembre 2012, la Municipalité de Lausanne

(ci-après: la municipalité) a adopté le rapport-préavis n°2012/58 sur la

politique municipale en matière d'animation et de sécurité nocturnes ainsi que

de la préservation de l'espace public (ci-après: le rapport-préavis de la

municipalité n° 2012/58), dans lequel elle envisage une série de mesures

pour préciser les conditions d'exploitation des établissements de nuit, fixer

l'heure de police et les possibles heures de prolongation, ainsi que les

conditions auxquelles ceux-ci peuvent obtenir des prolongations d'horaire. Dans

le cadre des mesures prises en vue de pacifier les nuits lausannoises et

améliorer la sécurité, la municipalité a précisé qu'elle entendait limiter

l'activité nocturne principale à certains secteurs du centre-ville (Flon,

St-Pierre) et utiliser les moyens légaux à sa disposition pour interdire de

nouveaux établissements publics ou restreindre leur horaire d'exploitation dans

les secteurs où l'habitat est prépondérant lorsqu'ils sont susceptibles de

provoquer des inconvénients appréciables. En particulier quatre quartiers du

centre-ville ont été admis comme étant à habitat prépondérant; il s'agit du

haut de la rue Marterey, le quartier de la Cité, la place du Tunnel et le

périmètre rectangulaire formé par les rues de l'Ale, de la Tour, Neuve et

Saint-Roch (n. 6.3.2, p. 18).

D.

Les 18 janvier et 12 avril 2013, "Y.________

SA", respectivement X.________ ont déposé auprès de la PCC de nouvelles

demandes d'autorisations d'exploiter, respectivement d'exercer pour la

discothèque "Z.________". Ces demandes faisaient suite à la faillite

de l'ancienne exploitante, la société "G.________ SA", et au fait que

F.________ renonçait à une autorisation d'exercer.

E.

Le 28 mars 2013, la municipalité a adopté à

l'égard de tous les établissements de nuit de la commune, parmi lesquels "Z.________",

un "Concept de sécurité et de prévention – Propreté publique – Bonnes

pratiques" (ci-après: le concept de sécurité).

F.

Le 17 avril 2013, la PCC a délivré à "Y.________

SA" une constatation, qui annulait au 31 janvier 2013 et remplaçait la

licence délivrée le 10 octobre 2012, selon laquelle F.________ et "Y.________

SA" avaient exploité la discothèque "Z.________" du 1er

février au 11 avril 2013.

G.

Le 30 avril 2013, la PCC a reçu dans ses locaux X.________

ainsi que le chef du bureau "Etablissements et commerces" du Service

de la police communale du commerce. Cette séance a en particulier porté sur la

question des horaires d'exploitation du "Z.________". Il a ainsi été

précisé à l'intéressée que la nouvelle licence impliquerait une réduction des

horaires.

H.

Le 17 mai 2013, la Direction des sports, de

l'intégration et de la protection de la population de la Commune de Lausanne

(ci-après: la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la

population) a notifié à X.________ et "Y.________ SA" le concept de

sécurité, imposé par la municipalité, pour faire partie intégrante des

conditions d'exploitation du "Z.________". Ce concept de sécurité,

qui est entré en vigueur le 1er juin 2013, précise notamment que

l'horaire autorisé est de 17h00 à 03h00 (ch. 1) et que les titulaires des autorisations

d'exploiter et d'exercer demandent la prolongation de l'ouverture de

l'établissement jusqu'à 04h00 ou 05h00 à l'Hôtel de police au plus tard à

02h45, aucun changement de l'horaire demandé à cette occasion n'étant admis

ensuite (ch. 5.5.1).

Le 20 juin 2013, X.________ et

"Y.________ SA" ont interjeté recours devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre cette

dernière décision (cause GE.2013.0115). Cette procédure de recours est

actuellement pendante.

I.

Le 2 septembre 2013, la Direction des sports, de

l'intégration et de la protection de la population a informé les requérantes

qu'une décision municipale allait être prochainement rendue dans le cadre du

changement de licence, relative en particulier à l'horaire d'exploitation

prévu. Celui-ci, au vu des problèmes de bruit et d'incivilités existant dans le

quartier du Tunnel, devrait être restreint.

Dans leurs déterminations du 9

septembre 2013, "Y.________ SA" et X.________ ont en particulier requis

production de toutes pièces, telles que des dénonciations et des rapports de

police, évoquant des troubles liés à l'exploitation de leur établissement depuis

2009, de pièces de même nature et pour la même période s'agissant des

établissements sis dans le quartier centre, de toutes explications permettant

de comprendre pourquoi une réduction d'horaires serait la seule solution

envisagée pour réduire les incivilités évoquées ainsi que d'une statistique

générale des incivilités à Lausanne pour les trois dernières années, avec

comparatif d'un quartier à l'autre. Elles ont également fait valoir une

inégalité de traitement par rapport aux bars et restaurants ouvrant jusqu'à 02h00

et une grave atteinte à leur liberté du commerce et de l'industrie.

J.

Le 13 novembre 2013, "Y.________ SA"

et H.________ ont conclu un contrat écrit de travail, duquel il découle que ce

dernier, employé à temps partiel, occupe la fonction de responsable de soirée

depuis le 6 juillet 2013.

K.

Le 10 janvier 2014, la municipalité a rendu une

décision relative à la discothèque "Z.________" portant sur les

horaires et les conditions d'exploitation de cette dernière. La municipalité a

également précisé que cette décision avait valeur de préavis auprès de la PCC

s'agissant des demandes d'autorisations déposées par les requérantes. Le

chiffre 1 de cette décision a la teneur suivante:

"la Municipalité a décidé:

1) de fixer, en application des art. 77 RPGA et 9 RME [ndlr.: règlement municipal du 21 mars 2013 sur les

établissements et les manifestations] l'horaire de la discothèque, exploitée à

l'enseigne "Z.________", par la société Y.________ S.A. (exploitante)

et par X.________ (exerçante), de la manière suivante:

- du dimanche au mercredi de 17h00 à 01h00;

- le jeudi de 17h00 à 02h00;

- les vendredi et samedi de 17h00 à

03h00

et d'exclure toute possibilité de

prolongation de l'horaire au sens de l'art. 6 RME".

Sous chiffre 8, il est précisé que

le chiffre 1 relatif à l'horaire d'exploitation est immédiatement exécutoire,

nonobstant un éventuel recours.

L.

Par acte du 31 janvier 2014, X.________ et "Y.________

SA" ont interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la

municipalité du 10 janvier 2014. Elles concluent à titre préliminaire à la

restitution immédiate de l'effet suspensif au recours et sur le fond,

principalement à l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement à sa

réforme en ce sens que les heures d'ouverture de l'établissement antérieurs à

la décision attaquée demeurent inchangés.

M.

Dans l'accusé de réception du recours du 3

février 2014, le juge instructeur a restitué, à titre préprovisionnel, l'effet

suspensif au recours.

Le 24 février 2014, la municipalité

a requis que l'effet suspensif restitué au recours soit à nouveau retiré,

respectivement que toute mesure provisionnelle permettant aux recourantes de

bénéficier provisoirement d'un autre horaire d'exploitation que celui imposé

par la décision attaquée soit révoquée, jusqu'à droit connu sur le recours.

Le 10 mars 2014, les recourantes

ont conclu au rejet de la requête de la municipalité de levée de l'effet

suspensif préalablement restitué.

N.

Le 10 mars 2014, la municipalité a conclu au

rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle a notamment produit à

l'appui de sa réponse des rapports de police et des ordonnances pénales concernant

la discothèque en cause pour la période du 17 août 2009 au 25 septembre 2013;

deux rapports de police, des 14 janvier et 7 février 2014, consistant en des

récapitulatifs des interventions de police pour l'année 2013, respectivement

pour la période du 9 avril 2009 au 31 décembre 2013; le recensement du 27

janvier 2014 du Service de la police communale du commerce des habitants du

quartier du Tunnel; le recensement effectué le 30 janvier 2014 par le même

service des établissements publics situés dans le quartier du Tunnel.

O.

Par avis du 12 mars 2014, le juge instructeur a

donné aux recourantes la possibilité de retirer leur recours, compte tenu de

l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 février 2014 (2C_881/2013), confirmant

l'arrêt du Tribunal de céans du 26 août 2013 (GE.2012.0210) rejetant le recours

de l'exerçant et de l'exploitante de la discothèque "I.________"

située dans le quartier de la Cité, secteur où l'habitat est prépondérant, à

laquelle un horaire de fermeture identique à celui en cause avait été imposé.

Le 17 mars 2014, les recourantes

ont indiqué maintenir leur recours.

P.

Selon décision incidente du 18 mars 2014, le

juge instructeur a admis la requête de la municipalité tendant à la levée de

l'effet suspensif et déclaré le chiffre 1 du dispositif de la décision de la

municipalité du 10 janvier 2014 relatif à l'horaire d'exploitation

immédiatement exécutoire.

Le 31 mars 2014, X.________ et

"Y.________ SA" ont déposé auprès de la CDAP un recours incident

contre la décision sur effet suspensif du juge instructeur du 18 mars 2014

(RE.2014.0004).

Q.

Selon une note du Service de la police communale

du commerce du 5 mars 2014, "Z.________" a fait l'objet d'un contrôle

de sa part dans la nuit du 28 février au 1er mars 2014 dès 01h00.

Cette note retient en particulier que, lors de ce contrôle, H.________ s'est

présenté comme l'un des propriétaires de la société "Y.________ SA", que

J.________, qui, selon ses dires, aurait déposé une demande de licence en ligne

le 27 février 2014, serait la nouvelle exerçante et qu'il y avait une forte

affluence, à la limite de la capacité. Cette note précise encore ce qui suit:

"Le 3 mars 2014:

Suite téléphone Mme K.________ (PCC):

• Mme J.________ a

bien fait une demande de licence (exerçant) en ligne le 27.02.2014

avec validité dès le 3 mars 2014.

Suite téléphone avec M. L.________,

administrateur de la société exploitante Y.________ SA:

• était

informé du contrôle effectué.

• la

fonction de M. H.________ est uniquement responsable de soirée.

• nous a

confirmé que la nouvelle exerçante sera bien Mme J.________.

(...)".

Le 7 avril 2014, la PCC a délivré à

"Y.________ SA" une constatation selon laquelle J.________ et

elle-même avaient exploité la discothèque "Z.________" du 6 juillet

au 30 novembre 2013. Cette constatation annulait au 11 avril 2013 et remplaçait

l'autorisation provisoire délivrée à X.________ et à "Y.________ SA".

R.

Le 20 mai 2014, les recourantes ont informé le

tribunal que J.________, dans la mesure où elle avait déposé une demande de

licence en qualité d'exerçante pour le compte de la discothèque "Z.________",

déclarait intervenir dans la présente procédure en prenant les mêmes

conclusions que X.________ et "Y.________ SA". Les recourantes ont

par ailleurs maintenu leurs conclusions.

S.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée émet des doutes quant à la qualité pour agir de "Y.________

SA" et de X.________.

a) Selon l'art. 75 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a

qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a),

ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let.

b).

Aux termes de l'art. 15 LPA-VD, un

tiers peut se substituer à une partie en procédure lorsque, à teneur du droit

matériel, il lui succède dans ses droits et obligations (al. 1). Dans un tel

cas, l'autorité interpelle le tiers concerné (al. 2). La substitution de partie

est l'institution par laquelle une personne peut reprendre les droits et obligations

d'une autre personne durant la procédure. Une telle substitution n'est possible

que si, selon le droit matériel, la personne qui souhaite se substituer a bien

repris les droits et obligations de la partie au procès. Ainsi, un héritier

pourra-t-il se prévaloir d'une telle reprise dans les procédures de type

patrimonial, mais pas dans une procédure visant des droits strictement

personnels, comme l'obtention d'un permis de séjour par exemple. De même,

l'acheteur d'une parcelle pourra se substituer à l'ancien propriétaire dans une

procédure en matière de police des constructions concernant l'immeuble en

question (Exposé des motifs et projet de lois sur la procédure administrative

de mai 2008, ad art. 15 LPA-VD, p. 20).

b) L'autorité intimée dit ignorer

quel est le véritable propriétaire économique de "Y.________ SA" qui

a déposé la demande d'autorisation d'exploiter. Elle semble dès lors mettre en

doute la qualité pour recourir de cette société. Elle relève que, lors du

contrôle qui a eu lieu dans la nuit du 28 février au 1er mars 2014

dans la discothèque en cause, H.________ se serait présenté comme l'un des

propriétaires de la société "Y.________ SA". Or, dans le cadre du

téléphone qu'un collaborateur du Service communal de la police du commerce a eu

le 3 mars 2014 avec L.________, qui figure en qualité d'administrateur de cette

société au Registre du commerce, celui-ci aurait précisé que H.________ était

uniquement responsable de soirée. Dans ses déterminations du 28 mai 2014 dans

l'affaire RE.2014.0004, l'autorité intimée a relevé que la qualité pour

recourir de "Y.________ SA" est également douteuse du fait que le

Service de la police communale du commerce aurait été interpellé oralement le

23.

mai 2014 par un tiers pour des informations relatives à la reprise de

l'autorisation d'exploitation de la discothèque litigieuse.

Il ressort du contrat de travail du

13.

novembre 2013 conclu entre "Y.________ SA" et H.________ que ce

dernier, employé à temps partiel, occupe la fonction de responsable de soirée

depuis le 6 juillet 2013. La consultation du Registre du commerce permet

également de constater que L.________ figure toujours en qualité

d'administrateur de la société en cause et que H.________ ne s'y trouve à aucun

titre. La question de savoir qui est le propriétaire économique de "Y.________

SA" n'est de toute manière pas déterminante, dans la mesure où c'est cette

société, personne morale, qui a interjeté recours et non pas certains des

membres de ses organes à titre personnel. Le fait qu'un tiers ait demandé des

informations à l'autorité communale pour une éventuelle reprise de

l'autorisation d'exploitation ne signifie par ailleurs pas encore que cela a

été fait. L'on doit donc considérer que "Y.________ SA" dispose

toujours de la qualité pour recourir. Si la reprise de l'autorisation

d'exploiter avait eu lieu, la question de savoir qui de "Y.________

SA" ou du tiers, voire des deux ou d'aucun des deux devraient se voir

reconnaître la qualité pour recourir peut rester indécise, dans la mesure où le

recours doit de toute manière être rejeté.

L'autorité intimée doute également

de la qualité pour recourir de X.________. J.________ a, selon constatation du

SPECo du 7 avril 2014 exploité la discothèque "Z.________" avec la

société "Y.________ SA" du 6 juillet au 30 novembre 2013 et déposé

une demande d'autorisation d'exercer pour le compte de l'établissement

litigieux le 27 février 2014. Ce serait donc elle et non plus X.________ qui

serait exerçante de l'établissement en cause. Dans la réplique du 20 mai 2014,

il a été précisé que J.________ avait consulté le mandataire de "Y.________

SA" et de X.________ et qu'elle déclarait intervenir dans la présente

procédure de recours en prenant les mêmes conclusions que ces dernières. Là

également, dès lors que le recours doit être rejeté, la question de savoir si J.________

s'est substituée, au sens de l'art. 15 LPA-VD, à X.________ dans la présente

procédure et quelle est dès lors celle de ces deux personnes qui dispose de la

qualité pour agir peut rester indécise, de même que celle de savoir si l'une

des deux au moins dispose de cette qualité.

2.

Les recourantes soutiennent que la municipalité ne

serait pas compétente pour rendre une décision telle celle en cause. Selon

elles, au vu de la règlementation applicable, c'est la Direction des sports, de

l'intégration et de la protection de la population qui aurait dû rendre la

décision attaquée. Elles auraient de la sorte été privées d'une instance de

contrôle. La décision entreprise devrait dès lors être annulée de ce chef.

a) Conformément à l'art. 6 LPA-VD,

l'autorité examine d'office si elle est compétente (al. 1); la compétence ne

peut être créée ou modifiée par accord entre les parties et l'autorité (al. 2).

En droit public, la compétence des

autorités administratives et du juge administratif est déterminée

impérativement par la loi (cf. arrêt GE.2011.0150 du 31 janvier 2012

consid. 4a, et les références citées; cf. aussi Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011,

p. 267). L'autorité que la loi désigne comme compétente n'est donc pas

autorisée à déléguer son pouvoir de décision à une autre instance, que ce soit

de manière générale ou dans un cas particulier, sauf si la loi l'y autorise

expressément. Elle ne peut pas non plus renoncer à sa compétence ni la

modifier. Les justiciables ont un droit à ce que l'autorité exerce sa

compétence et le fasse entièrement (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel

Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, ch. 1 ad art. 6

LPA-VD; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème

éd., Berne 2011, p. 269).

b) En vertu des art. 31, 35 et 36

de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons

(LADB; RSV 935.31) ainsi que 61 du règlement du 9 décembre 2009 d'exécution de

la LADB (RLADB; RSV 935.31.1), le département, par le biais de la PCC,

elle-même rattachée au SPECo, est l'autorité compétente pour statuer sur les

demandes d'autorisations d'exploiter et d'exercer, ce qu'elle fait après avoir

pris l'avis de la municipalité.

L'art. 22 LADB a la teneur

suivante:

"1

Le règlement communal de police fixe l'horaire d'exploitation des

établissements. Il peut opérer une distinction entre les différents types

d'établissements et les différentes zones ou quartiers de la commune. Il peut

aussi fixer des conditions particulières visant à protéger les riverains des

nuisances excessives.

2.

Le titulaire de l'autorisation d'exploiter fixe librement l'horaire

d'exploitation de son établissement dans ces limites. Les heures d'ouverture

habituelles sont communiquées à la municipalité et affichées à l'extérieur de

l'établissement."

D'après cette disposition, les

communes sont compétentes pour réglementer les horaires d'exploitation des

établissements et le cas échéant pour imposer des restrictions d'horaire visant

à assurer l'ordre et la tranquillité publics, ainsi que la salubrité publique

(cf. arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 4.5.4; arrêt

GE.2012.0210 du 26 août 2013 consid. 4a, et les références citées).

Se fondant sur la délégation de

compétence qui lui a été octroyée pour établir les dispositions réglementaires

nécessaires en matière d'établissements publics prévue à l'art. 117 du Règlement

général de police du 27 novembre 2011 de la Commune de Lausanne (ci-après: le

règlement général de police), la municipalité a adopté, le 21 mars 2013, le

Règlement municipal sur les établissements et les manifestations (ci-après: le RME

2013), qui a été approuvé par la Cheffe du Département de l'intérieur le 17

avril 2013. Entré en vigueur le 1er juin 2013, ce règlement a abrogé

le Règlement municipal sur les établissements et les manifestations du 17 août

2011, entré en vigueur le 1er octobre 2011 (ci-après: le RME 2011). La

Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population est

compétente pour prendre les mesures et décisions découlant du RME (art. 2 RME),

en particulier celles concernant la possibilité d'imposer un horaire

d'ouverture plus restrictif (art. 9 RME). L'art. 31 RME prévoit que les

décisions de la direction peuvent faire l'objet d'un recours à la municipalité.

Selon l'art. 77 RPGA, lorsque les

établissements publics et ceux qui y sont assimilés sont susceptibles de

provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs où l'habitat est

prépondérant, la municipalité peut imposer des restrictions d'usage ou les

interdire.

Aux termes de l'art. 9 al. 1 du

Règlement pour la Municipalité de Lausanne du 14 décembre 1965, dans sa version

de décembre 2010 (RM), la municipalité se divise en autant de directions

qu'elle compte de membres, chacune placée sous la responsabilité d'un de ses

membres. L'art. 12 al. 1 RM prévoit que la municipalité peut déléguer certaines

de ses compétences aux directions.

c) La décision rendue le 10 janvier

2014, outre qu'elle l'a été notamment en application de l'art. 9 RME, se fonde également

sur l'art. 77 RPGA. Or, cette disposition confère expressément à la

municipalité la compétence d'imposer des restrictions d'usage aux

établissements publics susceptibles de provoquer des inconvénients appréciables

dans les secteurs où l'habitat est prépondérant ou de les interdire. Cette

disposition relève du domaine de l'aménagement du territoire et des

constructions, mais elle n'exclut pas l'adoption de mesures de police en vue de

protéger l'ordre et la tranquillité publics (cf. arrêt 2C_881/2013 du 18

février 2014 consid. 4.5.1). La municipalité était ainsi compétente, en se

fondant sur la disposition précitée, pour prendre des mesures de restriction

d'horaire concernant l'établissement litigieux.

Même si aucune disposition expresse

du RME ne confère en revanche à la municipalité la compétence de rendre une

décision imposant un horaire d'ouverture plus restrictif, il ne fait guère de

doute qu'elle puisse le faire, au regard de sa position hiérarchique supérieure

aux directions (cf. art. 9 al. 1 et 12 al. 1 RME). Conformément à l'adage

"qui peut le plus, peut le moins", la municipalité peut se substituer

à l'autorité inférieure pour décider à sa place (cf., en droit fédéral, l'art.

47.

al. 4 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement

et de l'administration – LOGA; RS 172.010; cf., pour des situations semblable,

FI.2011.0019 du 16 août 2011 consid. 2; GE.1999.0083 du 18 novembre 1999

consid. 1b). La direction est tout de même intervenue dans la procédure,

puisque c'est elle qui, le 2 septembre 2013, a informé les recourantes de

l'intention de la municipalité de rendre prochainement une décision

restreignant les heures d'ouverture de la discothèque litigieuse. Les

recourantes ont ainsi pu se déterminer à ce propos, ce qu'elles ont fait le 9

septembre 2013.

Selon les recourantes, le fait que

la municipalité ait statué en lieu et place de la direction aurait eu principalement

pour conséquence de les priver d'une instance de recours. La municipalité a

néanmoins clairement exprimé sa volonté de fixer des horaires d'exploitation

plus restrictifs aux établissements de nuit situés dans les quartiers à habitat

prépondérant, voire de les interdire, en adoptant le rapport-préavis n° 2012/58

(p. 17/18), en rendant la décision attaquée et en se déterminant dans la

présente procédure de recours, toujours dans le même sens. Le renvoi de la

cause à la direction pour qu'elle rende une décision susceptible d'un recours

auprès de la municipalité n'aurait dès lors aucun sens et se heurterait au

principe de l'économie de procédure, qui postule notamment d'éviter dans le

traitement des procédures administratives des pertes de temps inutiles et des

actes sans portée réelle (cf. arrêt CCST.2008.0004 du 2 juin 2008

consid. 1c; cf. aussi Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,

vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 264 s.).

Le grief des recourantes n'est en

conséquence pas fondé.

3.

Les recourantes requièrent la production de

toutes pièces établissant des interventions de police ou des plaintes du

voisinage pour le quartier centre de Lausanne depuis 2009, avec mention du

jour, de l'heure, de la cause de l'intervention, du résultat de celle-ci et des

constatations des intervenants; d'une statistique générale des incivilités à

Lausanne pour les quatre dernières années, avec comparatif d'un quartier à

l'autre; de tout document attestant des tâches attribuées à la Brigade de la vie

nocturne et prévention du bruit.

L'autorité peut mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374

consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3

p. 236; 131 I 153 consid. 3 p.

157). Vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction requises

n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents

pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier

son opinion.

4.

Le recours a pour objet la limitation imposée

par la municipalité des horaires d'ouverture de l'établissement des recourantes

du dimanche au mercredi à 01h00, le jeudi à 02h00 et les vendredi et samedi à

03h00, sans possibilité d'ouverture prolongée jusqu'à 05h00.

5.

Les recourantes allèguent que, depuis plusieurs

années, l'établissement litigieux a disposé de la possibilité de prolonger ses

heures d'ouverture jusqu'à 05h00. Elles-mêmes ont bénéficié d'une telle

possibilité depuis qu'elles ont repris l'exploitation du "Z.________",

soit depuis février 2013, et ce jusqu'en mars 2014. Le fait que l'autorité

intimée le leur interdise désormais révèle de la part de celle-ci un

comportement manifestement contradictoire.

a) Le Tribunal fédéral admet que la

protection de la situation des droits acquis peut découler du principe de la

bonne foi dans la mesure où sont en cause, dans les relations juridiques

considérées, des rapports de confiance entre l'administré et l'Etat (ATF 128 II

112.

consid. 10a p. 125; arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014

consid. 5).

La décision attaquée relève du

régime d'autorisation des établissements publics. Or, la délivrance d'une

autorisation de police ne bénéficie pas d'une protection de la situation

acquise (cf. arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 5.3, et la

référence citée). L'octroi d'une licence d'établissement ou d'une autorisation

d'exercer ou d'exploiter ne confère pas un droit acquis permettant à tout

successeur de l'établissement d'obtenir automatiquement le renouvellement de la

licence ou des autorisations liées à l'établissement aux mêmes conditions. Au

moment du changement d'exploitant, l'autorité compétente doit en effet procéder

à un réexamen complet des conditions d'exploitation et notamment vérifier si

l'établissement pourrait nécessiter un assainissement du point de vue de la

protection contre le bruit (cf. arrêts GE.2012.0210 du 26 août 2013

consid. 2; AC.2011.0227 du 30 août 2012 consid. 1 d/ee; cf. aussi arrêt

2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 5.3).

b) Les recourantes ont certes pu

bénéficier de la possibilité de prolonger l'heure d'ouverture de leur

établissement jusqu'à 05h00 jusqu'en mars 2014 et alors même que tel était le

cas depuis plusieurs années. Elles ont néanmoins eu cette possibilité après

avoir déposé de nouvelles demandes d'autorisations d'exploiter et d'exercer en

janvier et avril 2013, voire même en février 2014, et alors même que les

conditions d'exploitation de leur établissement n'avaient pas été

définitivement fixées. La situation n'était dès lors que provisoire. Une fois

la décision entreprise rendue, qui a levé, s'agissant de la limitation des

heures d'ouverture, l'effet suspensif attaché à un éventuel recours, ce n'est

que parce que le juge instructeur a restitué, à titre préprovisionnel, l'effet

suspensif au recours que les intéressées ont une nouvelle fois pu bénéficier de

possibilités de prolongation. Ces possibilités n'ont ensuite plus pu être

accordées dans la suite de la procédure de recours.

Dans la mesure où les recourantes

ont déposé de nouvelles demandes d'autorisations d'exploiter et d'exercer et

que, dans le cadre de cette procédure, la possibilité qui leur a été accordée

de prolonger les heures d'ouverture ne pouvait qu'être provisoire, elles ne

sauraient se prévaloir d'une atteinte à la situation acquise. Leur grief est

infondé et doit être rejeté.

6.

Les recourantes estiment que la mesure précitée

porterait gravement atteinte à la garantie de leur liberté économique.

La liberté économique est garantie

(art. 27 al. 1 Cst., 26 al. 1 Cst./VD). Invocable tant par les personnes

physiques que morales, elle protège toute activité économique privée, exercée à

titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (art.

26.

al. 2 Cst./VD; ATF 138 I 378 consid. 6.1 p. 384/385; 137 I 167

consid. 3.1 p. 172; 135 I 130 consid. 4.2 p. 135; arrêts

2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2;4C_2/2013 du 10 juillet 2013

consid. 3.1), en particulier l'exploitation d'établissements publics

(GE.2012.0210 du 26 août 2013 consid. 3, et les références citées). Elle

comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une

activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.).

En tant qu'elle impose aux recourantes le respect d'heures d'ouverture pour

l'exploitation de leur discothèque, la mesure litigieuse porte atteinte à leur

liberté économique garantie par les art. 27 Cst. et 26 Cst./VD (ATF 137 I 167

consid. 3.1 p. 172; arrêts 2C_881/2013 du 18 février 2014

consid. 4.2;2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 5.1). La liberté

économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales doivent

reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant

et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est

nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1

à 3 Cst.; ATF 136 I 1 consid. 5.1 p. 12; 131 I 223 consid. 4.1 p. 230/231;

130.

I 26 consid. 4.5 p. 42/43, et les arrêts cités). Les mesures restreignant

l'activité économique peuvent viser à protéger l'ordre, la santé, la moralité

et la sécurité publics, ainsi que la bonne foi en affaires (ATF 136 I 197

consid. 4.4.1 p. 204; 131 I 223 consid. 4.2 p. 231; 125 I 322 consid. 3a p.

326, 335 consid. 2a p. 337, et les arrêts cités).

7.

La mesure litigieuse se fonde sur la base légale

suivante.

a) Conformément à l'art. 22 LADB

précité (cf. consid. 2b), les communes sont compétentes pour réglementer

les horaires d'exploitation des établissements et le cas échéant pour imposer

des restrictions d'horaire visant à assurer l'ordre et la tranquillité publics,

ainsi que la salubrité publique (cf. arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014

consid. 4.5.4; arrêt GE.2012.0210 du 26 août 2013 consid. 4a, et les

références citées). L'art. 22 LADB prévoit expressément la possibilité, pour

les communes, d'effectuer des distinctions selon les types d'établissements et

selon les différents quartiers (arrêt GE.2012.0210 du 26 août 2013 consid. 4a;

cf. également l'art. 2 al. 2 let. c de la loi du

28.

février 1956 sur les communes [LC; RSV 175.11]

concernant les mesures propres à assurer l'ordre et la tranquillité publics,

ainsi que la salubrité publique; sur cette problématique, voir l'arrêt GE.2008.0181 du 28 décembre 2009, consid. 2d; cf. arrêt 1A.240/2005 du 9 mars 2007 consid. 4.5.1

et 4.5.3; arrêt AC.2008.0322 du 28 décembre 2009).

Se fondant sur le règlement général

de police, la municipalité a adopté, le 21 mars 2013, le RME 2013. L'art. 5 al.

1.

RME 2013 limite désormais les heures de police ordinaires des établissements

de nuit de "17h00 à 03h00", ce qui correspond à l'horaire fixé pour

les vendredi et samedi par la décision attaquée pour l'établissement de nuit

"Z.________". L'art. 6 al. 1 RME 2013 permet une ouverture prolongée

des établissements de nuit de "03h00 à 05h00" moyennant le paiement

d'une taxe selon un tarif arrêté par la Municipalité et pour autant qu'ils

respectent les prescriptions fédérales, cantonales et communales relatives à

l'exploitation des établissements ainsi que les conditions posées par les

articles 9 et 22 RME 2013. Quant à l'art. 9 RME 2013, dont l'intitulé se réfère

aux "restrictions d'horaire", il prévoit que la direction peut

imposer un horaire d'ouverture plus restrictif que celui correspondant aux

heures de police notamment, lorsque "l'exploitation de l'établissement est

susceptible de provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs où

l'habitat est prépondérant (art. 77 RPGA) (let. a); lorsque l'ordre public, la

tranquillité publique ou la sécurité publique sont menacés, notamment lorsque

les exigences fixées à l'art. 22 du présent règlement ne sont pas remplies

(let. b); lorsque des incivilités ou des problèmes de propreté de la voie

publique existent dans les abords immédiats de l'établissement définis dans le

périmètre de conciliation fixé par la direction (let. c); lorsque

l'établissement est en retard dans le paiement des taxes auxquelles il est

assujetti en vertu de la législation en matière d'auberges et de débits de

boissons ou dans le paiement d'autres contributions publiques (let. d). L'art.

22.

RME 2013 prévoit la possibilité d'imposer la mise en place d'un concept de

sécurité et/ou d'un service d'ordre et de prévention (agents de sécurité) à

l'extérieur de l'établissement selon un périmètre de sécurité et/ou

d'observation.

Selon l'art. 77 RPGA, lorsque les

établissements publics et ceux qui y sont assimilés sont susceptibles de

provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs où l'habitat est

prépondérant, la municipalité peut imposer des restrictions d'usage ou les

interdire.

b) Les mesures attaquées se fondent

en particulier sur les art. 9 RME 2013 et 77 RPGA; ces dispositions

règlementaires constituent une base légale suffisante pour imposer des

restrictions d'horaire et à plus forte raison pour refuser toute prolongation

des heures d'ouverture aux établissements de nuit situés dans les quartiers où

l'habitat est prépondérant (cf., pour une appréciation identique s'agissant des

dispositions précitées, arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 4.5;

arrêt GE.2012.0210 du 26 août 2013 consid. 4, et les références citées).

Les recourantes n'allèguent d'ailleurs pas le contraire.

8.

De jurisprudence constante, les cantons,

respectivement les communes, sont autorisés à prendre des mesures en matière

d'heures de fermeture dans un but de tranquillité publique et de manière à

garantir à la population des plages de repos, le législateur cantonal ou

communal jouissant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt

2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 4.6, et les références citées).

Destinée à réduire les troubles à

l'ordre et à la tranquillité publics causés par l'ouverture tardive des

établissements de nuit du type de celui en cause dans des quartiers destinés

prioritairement à l'habitation, la mesure qui consiste à restreindre les

horaires d'exploitation du "Z.________" en excluant toute possibilité

de prolongation des heures d'ouverture s'inscrit dans le cadre de la politique

poursuivie par la municipalité, qui vise à "pacifier les nuits

lausannoises" et à améliorer la sécurité dans les secteurs où l'habitat

est prépondérant (cf. rapport-préavis de la municipalité n°2012/58). Cette

volonté s'est concrétisée dans la réglementation communale, puisque l'heure de

fermeture de police ordinaire a été ramenée, dès le 1er juin 2013, à

03h00, en lieu et place de 04h00. S'ils sont situés dans des secteurs où

l'habitat n'est pas prépondérant, les établissements de nuit conservent

toutefois, à certaines conditions, la possibilité d'obtenir une prolongation de

l'heure d'ouverture jusqu'à 05h00. La municipalité a néanmoins retenu que le

quartier de la place du Tunnel devait être considéré comme un secteur où

l'habitat était prépondérant, dans lequel aucune prolongation des heures

d'ouverture n'était admise. Ces mesures répondent à l'évidence à un intérêt

public, dès lors qu'elles visent à déplacer la clientèle des établissements de

nuit dans des zones plus appropriées au divertissement nocturne, soit dans des

quartiers à faible densité d'habitations, en particulier le quartier du Flon.

Dans l'arrêt AC.2011.0227 du 30

août 2012, le Tribunal cantonal a encore relevé que le maintien de l'habitat au

centre-ville répondait à un intérêt public important, visant à localiser

l'urbanisation dans les centres bien desservis par les transports publics, se

référant à la ligne d'action A1 du Plan directeur cantonal (PDCn), lequel

prévoit de maintenir le poids démographique des centres, notamment celui du

centre cantonal de Lausanne, en stimulant et en facilitant l'urbanisation dans

le territoire déjà urbanisé et déjà desservi par les transports publics.

9.

Les recourantes ne contestent pas sérieusement

que le quartier de la place du Tunnel soit destiné de manière prépondérante à

l'habitat. Elles contestent en revanche que leur établissement public soit

susceptible de provoquer des "inconvénients appréciables" pour le

voisinage. Elles allèguent à ce propos que la municipalité ne serait pas

parvenue à démontrer que leur établissement génère un nombre anormalement élevé

de troubles à l'ordre et à la tranquillité publics, en particulier le jeudi

au-delà de 02h00 et les vendredi et samedi au-delà de 03h00.

a) Les intéressées font ainsi

valoir que les rapports de police produits par la municipalité ne seraient pas

d'une grande utilité en l'absence de comparaison statistique avec les autres

établissements de nuit situés dans les différents quartiers de la ville. Elles

relèvent en outre que les statistiques de la police contiendraient un nombre

important d'interventions qui auraient été classées sans suite ou qui auraient

trait à des contrôles du volume sonore et de la capacité de l'établissement et

qu'y figureraient plusieurs écritures qui concerneraient la même intervention.

Il y aurait ainsi lieu d'accorder un poids tout relatif aux statistiques

produites. Elles se prévalent du fait que plusieurs des rapports de police

produits par la municipalité concernent des interventions ayant eu lieu pendant

la période au cours de laquelle elles n'exploitaient pas l'établissement. On ne

saurait donc leur faire grief d'un manque de diligence en lien avec ces

interventions.

b) Un quartier, situé au centre

ville, doté de plusieurs établissements publics fréquentés la nuit, peut être

traité différemment d'un quartier résidentiel périphérique tranquille, dans la

mesure où on peut exiger des voisins qu'ils tolèrent dans une plus large mesure

le bruit nocturne dans le premier cas. Toutefois, une plus grande tolérance ne

signifie pas une tolérance sans limites. La municipalité n’est donc pas tenue

d'autoriser, dans un quartier affecté de manière prépondérante à l'habitat, un

nombre excessif d'établissements publics générant des nuisances de toute

nature, car cela aurait pour effet de dissuader les personnes qui souhaitent

venir y vivre, voire d'amener certains habitants à quitter le quartier, ce qui

irait à l'encontre des objectifs recherchés dans le secteur (arrêts

GE.2012.0210 du 26 août 2013 consid. 6b/bb, concernant le quartier de la

Cité; AC.2011.0227 du 30 août 2012 consid. 1d/bb, concernant la rue de la

Tour; AC.2008.0295 du 11 janvier 2010 consid. 3c, concernant le quartier de

Marterey, et les références citées).

Dans l'affaire AC.2008.0295

précitée, le tribunal a confirmé la décision de la municipalité qui, constatant

les importantes nuisances déjà existantes (nuisances nocturnes à la sortie des

cafés, notamment les salissures de tous genres, le carrousel de voitures en

continu, les conférences sur le trottoir après la fermeture, les cris et rires

bruyants sur la terrasse jusqu'à la fermeture du local, l'impossibilité pour

les riverains de dormir les fenêtres ouvertes en été, etc.), a refusé

d'autoriser l'implantation d'un nouvel établissement public, lequel ne pouvait

qu'aggraver les nuisances subies en termes non seulement de bruit mais

également d'insécurité, de salissures et de trafic de voitures, c'est-à-dire

des inconvénients majeurs pour les habitants du quartier, cela d'autant plus

que les heures de fermeture prévues et autorisées étaient tardives (chaque soir

jusqu'à 24h et possibilité d'obtenir une autorisation pour des ouvertures

jusqu'à 01h00 du lundi au jeudi et jusqu'à 02h00 du samedi au dimanche). Le

tribunal a relevé que la création d'un établissement supplémentaire dans un

quartier déjà animé accroît le risque de transformer celui-ci en zone de

loisirs nocturnes, dans laquelle certains usagers passent d'un établissement à

l'autre, en chahutant et en commettant des incivilités sur leur passage, à des

heures où les habitants du quartier devraient pouvoir bénéficier d'une certaine

tranquillité et ne pas être dérangés dans leur sommeil.

c) Il convient d'examiner si

l'exploitation de la discothèque "Z.________" est susceptible

d'engendrer des inconvénients appréciables pour le voisinage. A ce sujet, ainsi

que le relève le Tribunal fédéral dans son arrêt relatif à la discothèque

"I.________" située dans le quartier de la Cité, autre quartier à

habitat prépondérant, et à laquelle un horaire identique à celui en cause avait

été imposé par la municipalité (arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014

consid. 8.3), ce type d'horaire a vocation à s'appliquer à toutes les

discothèques situées dans des secteurs à habitat prépondérant, mais seulement

en cas de changement nécessitant la délivrance d'une nouvelle licence, en

particulier lors d'un changement de titulaire. Cette mesure a déjà été imposée

à plusieurs établissements situés dans des secteurs à habitat prépondérant. On

relèvera d'ailleurs que, dans ce même contexte de lutte contre les atteintes à

la tranquillité publique, la municipalité a modifié son règlement de police,

dans le sens que l'heure d'ouverture de police est ramenée à 03h00.

Il y a lieu d'admettre que, selon

l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, toute

exploitation d'un établissement de nuit situé, comme dans le cas d'espèce, à

proximité de logements est de nature à générer des inconvénients appréciables

pour le voisinage, liés notamment au vacarme nocturne. Contrairement à ce que

semblent penser les recourantes, il n'est pas indispensable que des troubles à

l'ordre et à la sécurité publics aient déjà eu lieu ou soient à craindre en

relation avec l'exploitation du "Z.________" pour que l'art. 9 al. 1

let. a RME 2013 et l'art. 77 RPGA puissent s'appliquer: il est nécessaire

et suffisant que l'établissement en cause soit susceptible de provoquer des

inconvénients appréciables pour le voisinage, ce qui est le cas en l'espèce

(cf. , pour une situation semblable, arrêt GE.2012.0210 du 26 août 2013

consid. 6b/cc).

Quoi qu'il en soit, il ressort des

pièces du dossier que le quartier de la place du Tunnel délimité, ainsi que le

précise la municipalité, par la rue de la Borde nos 1 à 21, la place du Tunnel nos 1 à 23, la rue du Tunnel nos 9 à

20.

et la rue des Deux-Machés nos 11 à 19 compte 18

établissements autorisés à vendre des boissons alcooliques, dont quatre

discothèques, y compris "Z.________" (cf. recensement du 30 janvier

2014.

des établissements sis dans le quartier du Tunnel établi par le Service de

la police communale du commerce). Il compte également un nombre élevé

d'habitants (1'283, selon le décompte du 27 janvier 2014 du même service). Il

ressort également des pièces du dossier que, durant la période du 9 avril 2009 au

31.

décembre 2013, près d'une centaine d'interventions liées à l'établissement

public litigieux ont eu lieu (17 en 2009, 25 en 2010, 9 en 2011, 27 en 2012 et 20

en 2013), dont une majorité le week-end entre 03h00 et 05h00 (pièce 19 du

bordereau de l'autorité intimée). Neuf interventions de la police ont par

ailleurs eu lieu entre les 1er janvier et 25 avril 2014,

principalement les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche (pièce

110.

du bordereau de l'autorité intimée dans l'affaire RE.2014.0004, soit le

rapport de la Police municipale de Lausanne du 25 avril 2014 concernant "Z.________").

Les troubles à l'ordre public

constatés sont de nature diverse allant des nuisances sonores à des infractions

contre l'intégrité corporelle, en passant notamment par de nombreuses bagarres.

S'il est vrai qu'un certain nombre de ces interventions ont été déclarées sans

suite, il n'en demeure pas moins qu'elles concernaient en particulier des

bagarres, des bruits de comportements ou de musique, des voies de fait ainsi

que du tapage nocturne, soit des troubles susceptibles

d'engendrer des inconvénients appréciables pour le voisinage. Il peut être

arrivé qu'une intervention ait fait l'objet de plusieurs entrées, telle celle

du 23 mai 2010 à 04h03 et 04h19 et celle du 17 octobre 2010 à 04h47, 05h07 et à

05h10. On peut néanmoins constater, à l'examen des tableaux de la pièce 19 du

bordereau de l'autorité intimée et des dates qui y figurent, que la majorité

des entrées ont chacune trait à une intervention différente. Plusieurs

manquements aux conditions d'exploitation ont aussi été constatés. La capacité

de l'établissement a ainsi été dépassée à plusieurs reprises, soit de 29,5% le dimanche

29.

janvier 2012, de 43,5% le dimanche 25 mars 2012 et même de 81,5% le dimanche

22.

avril 2012 et de 107% le dimanche 18 novembre 2012, ceci pouvant aggraver

les problèmes de bruit et de risques de bagarres. Il a également été en

particulier constaté un dépassement du niveau sonore de la musique et à

plusieurs reprises, plus particulièrement depuis la décision incidente du juge

instructeur du 18 mars 2014 levant l'effet suspensif au recours, une fermeture

tardive de l'établissement. Peu importe par ailleurs que certaines des interventions

de police aient eu lieu alors même que les recourantes n'exploitaient pas la

discothèque litigieuse. Est déterminante la question de savoir si cette

dernière est objectivement susceptible d'engendrer des inconvénients

appréciables pour le voisinage, ce qui est le cas. L'on peut d'ailleurs relever

qu'il ressort des rapports de police récents fournis par l'autorité intimée

dans le cadre du recours incident que "Z.________" a fait l'objet de

plusieurs interventions de police depuis le début de l'année 2014.

La municipalité n'a pas abusé ni

excédé son large pouvoir d'appréciation en retenant que l'établissement de nuit

"Z.________" était susceptible de provoquer des inconvénients

appréciables pour le voisinage.

10.

Les recourantes font valoir que la décision

entreprise violerait le principe de la proportionnalité.

a) Selon ce

principe, énoncé à l'art. 5 Cst.,

une mesure restrictive doit être apte à produire les

résultats escomptés (règle de l’aptitude) et ceux-ci ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure

moins incisive (règle de la nécessité); ce principe proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but

visé : il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts

publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une

pesée des intérêts en présence – ATF 140 I 2 consid.

9.2

; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2 et les réf. citées).

b) Les recourantes invoquent tout

d'abord le fait que la mesure incriminée, soit la fermeture de l'établissement

litigieux à 01h00 du dimanche au mercredi, à 02h00 le jeudi et à 03h00 les

vendredi et samedi, sans possibilité de prolongation jusqu'à 05h00, ne serait

pas apte à atteindre le but visé, soit à réduire les troubles à l'ordre et à la

tranquillité publics. Elle aurait même l'effet inverse, dans la mesure où une

fermeture à 03h00, lorsque l'établissement bat son plein, aurait pour effet

qu'un nombre important de personnes quitterait alors la discothèque litigieuse.

Une fermeture à 05h00 permettrait au contraire aux fêtards de se disperser en douceur.

Les recourantes se prévalent à cet égard des mesures prises par d'autres villes

suisses, soit notamment un élargissement des horaires d'ouverture des

établissements de nuit, qui iraient à l'encontre de la politique suivie par

l'autorité intimée.

Il convient en premier lieu de

relever que, depuis le 1er juin 2013, l'art. 5 al. 1 RME 2013 impose

aux établissement de nuit la fermeture à 03h00, et non plus à 04h00, comme

auparavant. L'heure de fermeture imposée à l'établissement litigieux les

vendredi et samedi respecte donc strictement le régime ordinaire de police. La

mesure incriminée restreint en revanche, au sens de l'art. 9 al. 1 RME 2013,

les heures d'ouverture des autres jours et exclut que "Z.________"

puisse bénéficier du régime dérogatoire prévu par l'art. 6 al. 1 RME 2013

qui permet une ouverture jusqu'à 05h00 pour autant que certaines conditions

restrictives soient remplies. Les recourantes n'ont néanmoins pas contesté ce

règlement au moment de son adoption. L'autorité intimée dispose par ailleurs

d'un large pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de son règlement, en

particulier de l'art. 6 RME 2013, qui n'accorde pas un droit absolu à une

ouverture prolongée.

Conformément à la jurisprudence,

les prescriptions concernant la fermeture nocturne ou dominicale des commerces

constituent des mesures de police propres à assurer la tranquillité publique et

à garantir à la population des plages de repos (cf. arrêt 2C_881/2013 du 18

février 2014 consid. 4.6). La mesure incriminée est apte à atteindre le

but d'intérêt public visé, soit réduire au minimum les inconvénients inhérents

à l'exploitation d'un établissement de nuit situé en zone d'habitation et par

là même les risques de troubles à la sécurité, l'ordre et la tranquillité publics

(cf. arrêt GE.2012.0210 du 26 août 2013 consid. 7b). Ainsi que le relève

la municipalité dans son rapport-préavis n°2012/58 (p. 5), la consommation

excessive d'alcool engendre en outre, au niveau collectif, des problèmes de

tranquillité et de sécurité publiques. Il est ainsi indéniable que la

limitation des horaires d'exploitation des établissements où le public peut

acheter ou consommer des boissons alcooliques est apte à restreindre les

troubles à l'ordre public (cf. rapport-préavis de la municipalité n°2012/58

p. 6: exposé d'Emmanuel Kuntsche lors de la journée du 23 novembre 2011 consacrée

aux Plans d'actions cantonaux alcool [PAC] ayant pour thème "Disponibilité de

l'alcool: quelle marge de manoeuvre pour les cantons et les villes?"). Dans son exposé des motifs et projet de loi du 11 décembre 2013

modifiant la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB;

RSV 935.31) (p. 1), le Conseil d'Etat propose notamment, pour lutter

contre la surconsommation d'alcool et ses conséquences en matière d'atteinte à

l'ordre, la sécurité, la tranquillité et la santé publics, de restreindre le

nombre de points de ventes de boissons alcooliques et d'introduire des horaires

moins larges. Une mesure restreignant les horaires d'ouverture est par ailleurs

propre à permettre que la clientèle de noctambules des établissements publics

situés dans des quartiers d'habitation soit amenée à se déplacer dans des

secteurs plus propices à la vie nocturne, tels le quartier du Flon, qui compte

très peu de logements (cf. arrêt GE.2012.0210 du 26 août 2013 consid. 7b).

Les autorités communales sont en effet fondées à diviser la commune en

différentes zones pour concentrer les activités nocturnes dans certains

secteurs et elles jouissent d'un très large pouvoir d'appréciation à cet égard

(cf. arrêts 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 6.2;2C_378/2008 du 20

février 2009 consid. 3.3.3 concernant la règlementation de la Commune de

Coire en matière d'heures d'ouverture d'établissements publics, qui prévoyait

des heures de fermeture différentes selon les quartiers de la ville).

Les recourantes font néanmoins

valoir que plusieurs autres villes en Suisse, comme Genève, Berne et Neuchâtel,

prévoiraient au contraire de prolonger les heures d'ouverture des discothèques

jusqu'à 06h00, 07h00, voire 08h00. En retardant la fermeture, les noctambules

dérangeraient moins les riverains déjà éveillés; le prolongement d'horaire

permettrait un étalement dans le temps de la sortie des clients; la possibilité

pour les fêtards d'emprunter les premiers transports publics réduirait les

risques de conduite en état d'ébriété; le phénomène des "afters" dans

la rue serait réduit. Un élargissement des horaires d'ouverture des

discothèques ne paraît pas envisageable dans des quartiers où l'habitat est

prépondérant. On ne peut exiger des habitants, du quartier du Tunnel en

l'occurrence, qu'ils supportent toute la nuit les troubles liés à

l'exploitation d'une discothèque, en termes non seulement de bruit, mais

également d'insécurité, de salissures et de trafic de voitures. Il est,

conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (arrêt 2C_881/2013

du 18 février 2014 consid. 4.6), indispensable qu'ils puissent bénéficier

de plages de repos, ce qui ne serait pas possible si "Z.________", qui est susceptible de provoquer des inconvénients appréciables

pour le voisinage (cf. supra consid. 9c),

était ouvert toute la nuit.

La mesure incriminée est ainsi apte

à atteindre le but visé, soit limiter les troubles à la sécurité, l'ordre et la

tranquillité publics.

c) Les recourantes font ensuite valoir

que la mesure incriminée ne respecterait pas le sous-principe de nécessité. Elles

allèguent que cette mesure serait de nature à leur causer un préjudice

financier conséquent, avec pour risque une fermeture pure et simple de leur

établissement. Elles estiment que d'autres mesures moins incisives pourraient

être envisagées pour permettre d'apaiser le quartier du Tunnel. Elles citent à

ce propos le fait de permettre une fermeture de l'établissement à 06h00 ou

07h00, d'inciter les transports publics à se coordonner aux horaires de

fermeture des discothèques, de multiplier les interventions préventives auprès

de la clientèle, par l'intermédiaire des pouvoirs publics et des exploitants,

de procéder à des aménagements dans le but de réduire le bruit des clients à

l'entrée de l'établissement ou de renforcer les dispositifs de sécurité

publique, en engageant des médiateurs nocturnes ou en installant la

vidéosurveillance sur le domaine public. Elles considèrent également qu'une

restriction des heures de vente d'alcool constituerait une mesure moins

incisive apte à atteindre le but visé.

Le municipalité explique dans sa

réponse au recours que, comme elle l'a indiqué dans son rapport-préavis

n°2012/58 (p. 7/8), un certain nombre de mesures avaient déjà été prises

pour lutter contre les troubles à l'ordre public dus à la vie nocturne, comme

la concertation avec les établissements pour les sensibiliser au problème ou la

mise sur pied d'une formation pour le personnel de sécurité. Ces mesures,

basées sur une participation volontaire, s'étant toutefois révélées insuffisantes,

la Commune de Lausanne a articulé sa politique en matière d'animation et de

sécurité nocturnes autour de quatre axes principaux (rapport-préavis n°2012/58

p. 10): la modification des conditions d'ouverture et de prolongation des

établissements de nuit; la réduction des horaires de vente de boissons

alcooliques dans les commerces; la protection des quartiers à habitat

prépondérant, soit en s'opposant à l'ouverture de nouveaux établissements, soit

en imposant des horaires dérogatoires; des modifications du règlement général

de police, telles que la possibilité d'interdire la consommation d'alcool dans

certains lieux et de prononcer des interdictions de périmètre. La municipalité

précise que des actions préventives, notamment pour sensibiliser les jeunes aux

risques liés à la consommation excessive d'alcool, sont aussi entreprises. A

l'instar de l'autorité intimée, l'on peut ainsi constater que la mesure à

laquelle s'opposent les recourantes s'inscrit dans un plan d'action plus vaste

et coordonné et en constitue un élément essentiel. Aucune autre mesure moins

incisive que la limitation des heures d'ouverture de la discothèque litigieuse,

telle que celles proposées par les intéressées, n'est susceptible de limiter de

manière aussi efficace les troubles pour le voisinage dans les quartiers où

l'habitat est prépondérant et de permettre ainsi aux habitants de bénéficier de

plages de repos, sachant qu'un établissement public provoque inévitablement des

nuisances, qu'elles découlent ou non d'une consommation excessive d'alcool, en

termes de bruit, d'insécurité, de salissures et de trafic de voitures. De plus,

ainsi que l'a relevé le Tribunal de céans (cf. arrêt AC.2008.0295 du 11 janvier

2010), l'art. 77 RPGA permet à la municipalité d'interdire des

établissements publics susceptibles de provoquer des inconvénients appréciables

dans les secteurs où l'habitat est prépondérant. L'autorité intimée peut a

fortiori imposer à un établissement se trouvant dans la même situation une

limitation des heures d'ouverture sans violer le principe de la nécessité.

d) Les recourantes font enfin

valoir, sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, que la mesure

incriminée porterait gravement atteinte à leur liberté économique. Du fait de

la restriction d'horaire qui leur est imposée, il serait fort probable, voire

certain que le perte de fréquentation de leur établissement, semaine après

semaine, les obligerait à le fermer définitivement. Elles invoquent le fait,

chiffres à l'appui, que, depuis que l'effet suspensif a été retiré au recours

par décision du 18 mars 2014, leur chiffre d'affaires, pour les deux week-ends

qui auraient suivi la décision précitée, aurait quasiment été divisé par quatre

par rapport aux deux week-ends ayant précédé cette décision.

Les recourantes allèguent certes subir

un préjudice économique important en raison de la limitation des horaires

d'ouverture de l'établissement de nuit qu'elles exploitent. L'institution

d'horaires de fermeture à 01h00 (du dimanche au mercredi), 02h00 (le jeudi) et

03h00 (les vendredi et samedi) ne constitue cependant pas une atteinte grave à

la liberté économique des intéressées, étant précisé que tous les

établissements de nuit situés dans les secteurs de la ville où l'habitat est jugé

prépondérant sont (ou seront) logés à la même enseigne. En effet, la

discothèque peut ouvrir et ces horaires ne peuvent être assimilés à un ordre de

fermeture matériel, comme le soutiennent les recourantes, d'autant moins que

l'heure de police ordinaire a été ramenée à 03h00 (cf., pour une situation

identique, arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 4.4; GE.2012.0210

du 26 août 2013 consid. 7b). Si les recourantes subissent un préjudice

économique, lié au manque à gagner dû à la restriction d'horaire qui leur est

imposée et en particulier à l'impossibilité d'obtenir une prolongation

d'horaire, leur intérêt privé ne saurait l'emporter sur l'intérêt public

évident qui consiste à préserver un quartier constitué essentiellement

d'habitations (cf. arrêts 2C_378/2008 du 20 février 2009 consid. 3.3.2; GE.2012.0210

du 26 août 2013 consid. 7b). La municipalité a d'ailleurs relevé à juste

titre que le "M.________", situé dans le quartier de la Cité,

exploité depuis plusieurs années aux mêmes horaires que ceux imposés par la

décision attaquée, de même que "I.________", sis à la rue de la

Barre, qui doit respecter les mêmes heures de fermeture, ne rencontrent pas les

difficultés économiques que redoutent les recourantes. La clientèle s'adapte à

ce type d'horaires. Contrairement à ce que prétendent les intéressées, les

clients ne se rendent pas uniquement dans les discothèques à la fermeture des

établissements de jour. Lors du contrôle effectué au "Z.________"

dans la nuit du vendredi 28 février au samedi 1er mars 2014 par le

Service de la police communale du commerce, l'établissement était à 01h00 à la

limite de sa capacité. Les recourantes n'invoquent par ailleurs pas de

problèmes financiers particuliers pour les autres jours de la semaine, où les

heures de fermeture fixées dérogent à l'heure de police. La limitation

incriminée constitue ainsi pour les recourantes une restriction

"économiquement supportable".

e) La restriction d'horaire imposée

aux recourantes est en conséquence conforme au principe de la proportionnalité

(cf. arrêt 2C_378/2008 du 20 février 2009 consid. 3.3.2, où le Tribunal

fédéral a considéré que tel était le cas pour une mesure du même type).

11.

Les recourantes allèguent que la décision rendue

viole à leur endroit le principe de l'égalité devant la loi. Elles soutiennent

d'une part le fait que les troubles évoqués par la municipalité dans sa

décision sont essentiellement imputables aux autres établissements situés dans

le quartier de la place du Tunnel. Elles ne sauraient dès lors se voir infliger

des mesures correspondant à une atteinte lourde, voire totale, à leur liberté

économique, et ce au même titre que d'autres établissements qui seraient

totalement ou majoritairement responsables de la situation alléguée par

l'autorité intimée. Elles invoquent d'autre part le fait qu'exploitant un

ancien établissement, elles seraient victimes d'une inégalité de traitement par

rapport aux autres anciens établissements situés dans des secteurs où l'habitat

est prépondérant et qui n'ont pas fait l'objet d'une restriction d'horaire.

a) Une décision viole le principe

de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle

établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif

raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de

faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire

lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui

est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 137 I 58

consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304; 134 I 23

consid. 9.1 p. 42; arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014

consid. 8.1). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être

identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui

concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I

113.

consid. 5.1 p. 125; 125 I 1 consid. 2b/aa; 123 I 1

consid. 6a p. 7; arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014

consid. 8.1).

Ainsi que le relève le Tribunal

fédéral dans son arrêt relatif à la discothèque "I.________" située

dans le quartier de la Cité (arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014

consid. 8.3), ce type d'horaire a vocation à s'appliquer à toutes les

discothèques situées dans des secteurs à habitat prépondérant, mais seulement

en cas de changement nécessitant la délivrance d'une nouvelle licence, en

particulier lors d'un changement de titulaire. Cette mesure a déjà été imposée

à plusieurs établissements situés dans des secteurs à habitat prépondérant. Tel

est en particulier le cas, ainsi que le relève la municipalité, du "B.________"

et du "C.________", tous deux situés dans le quartier de la place du

Tunnel; les décisions rendues à ce propos par l'autorité intimée font

actuellement l'objet de recours auprès du tribunal de céans. La municipalité a

par ailleurs précisé dans sa réponse au recours que "D.________",

autre discothèque située dans le quartier de la place du Tunnel, allait très

prochainement se voir imposer les mêmes restrictions d'horaires et que toutes

les discothèques situées dans ce quartier seraient ainsi logées à la même

enseigne.

Le Tribunal fédéral a relevé (cf.

arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 8.4) que si des horaires

identiques à ceux imposés au "Comptoir" s'appliquent déjà à d'autres

établissements de nuit situés dans des secteurs à habitat prépondérant,

certains établissements de nuit bénéficient encore de l'ancien système

d'horaire avec prolongations possibles, puisque la municipalité attend, pour

imposer ces nouveaux horaires, qu'un établissement de nuit requière une

nouvelle licence d'exploitation. Dans la mesure où ce système distingue entre

les établissements au bénéfice d'une ancienne autorisation et les

établissements au bénéfice d'une nouvelle autorisation, il envisage

différemment deux situations distinctes, ce qui exclut une inégalité de traitement.

Cependant, il n'est admissible que dans la mesure où la différence de

traitement n'est que transitoire. En effet, passé un certain temps, la

distinction entre nouveaux et anciens établissements s'estompe, de sorte que le

maintien de la situation privilégiée des anciens établissements ne saurait se

justifier à long terme.

b) Il est faux de prétendre, comme

le font les recourantes, que les troubles provoqués sont essentiellement dus

aux autres établissements de la place du Tunnel. Il est indéniable que la

discothèque litigieuse est à l'origine d'inconvénients appréciables pour le

voisinage ainsi que le tribunal a pu le constater (cf. consid. 9c).

L'on peut en outre relever que la

municipalité a imposé ou va prochainement imposer à toutes les discothèques du

quartier de la place du Tunnel des restrictions d'horaire identiques à celles

en cause. Les recourantes ne sauraient ainsi invoquer une inégalité de

traitement avec les autres établissements de nuit situés dans le même quartier.

c) C'est à tort que les recourantes

prétendent qu'elles subiraient en outre une inégalité de traitement par rapport

aux établissements qui, n'ayant pas encore requis de nouvelle licence

d'exploitation et qualifiés de la sorte d'"anciens établissements"

par le Tribunal fédéral, peuvent bénéficier de l'ancien système d'horaire avec

prolongations possibles. Ce n'est pas parce que la discothèque en cause serait

déjà exploitée depuis plusieurs décennies à l'endroit où elle se trouve qu'elle

doit être qualifiée d"ancien établissement" au sens où l'entend le

Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014

consid. 8.4). Un "ancien établissement" se réfère à un

établissement qui n'a pas requis de nouvelle licence d'exploitation. Or, tel

n'est justement pas le cas de la discothèque litigieuse, puisque les

recourantes ont déposé de nouvelles demandes d'autorisations d'exploiter et

d'exercer en janvier et avril 2013, voire même en février 2014.

Le grief des recourantes doit être

rejeté.

12.

Vu les considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Compte tenu de l'issue de

la cause, des frais seront mis à la charge des recourantes (art. 49 al. 1

LPA-VD), qui supporteront en outre les dépens alloués à la Commune de Lausanne,

qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 10

janvier 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

IV.

Les recourantes verseront, solidairement entre

elles, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Lausanne, à

titre de dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.