GE.2014.0018
CDAP - GE.2014.0018 - 2014-03-14 - X.________ Sàrl en liquidation c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
14 mars 2014Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pascal Langone et
M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________ Sàrl en liquidation, à
1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Travail au noir
Recours X.________ Sàrl en liquidation c/ décision de la
Service de l'emploi du 20 décembre 2013 (facturation des frais de contrôle)
La Cour de droit administratif et public
-
vu la décision du Service de l'emploi du 20 décembre 2013,
mettant à la charge de la société X.________ Sàrl en liquidation les frais du
contrôle de chantier du 23 octobre 2013,
-
vu le recours déposé le 30 janvier 2014 par l'entreprise,
-
vu l'accusé de réception du 3 février 2014, adressé par pli
recommandé, impartissant à la recourante un délai au 5 mars 2014 pour effectuer
une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu le non-retrait par la recourante de ce pli recommandé pendant
le délai de garde échéant le 12 février 2014, ainsi que l'atteste le tampon "non
réclamé" apposé sur l'enveloppe par la poste,
-
vu la réexpédition au recourant, sous pli simple du 17 février
2014, de l'accusé de réception du 3 février 2014, avec la précision que ce
second envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai imparti,
-
vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai au 5
mars 2014,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Faits
considérant
-
qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé
notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de
l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son
destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396
consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1
p. 493, et les arrêts cités),
-
que l'accusé de réception du 3 février 2014 – comportant
l'obligation pour la recourante d'effectuer une avance de frais destinée à
garantir les frais de la présente procédure – est réputé lui avoir été notifié
Considérants
le 12 février 2014, dernier jour du délai de garde,
-
que l'avance de frais requise à cette occasion n'a pas été
effectuée dans le délai fixé au 5 mars 2014,
-
que selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le non-paiement de l'avance de
frais entraîne l'irrecevabilité du recours,
-
que l'accusé de réception du 3 février 2014 rendait la recourante
expressément attentive à cette sanction,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.