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Décision

GE.2014.0021

CDAP - GE.2014.0021 - 2014-11-18 - X.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

18 novembre 2014Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est né le ******** 1955. Il a obtenu

le 3 juillet 1974 un diplôme de culture générale, subdivision scientifique, au

Gymnase cantonal de la Cité à Lausanne. D'octobre 1976 à août 1979, il a étudié

auprès de la "Swiss Jazz School", où il a suivi des cours de guitare

pendant cinq semestres, ainsi que des cours de théorie et de rythmique pendant

quatre semestres.

De 1980 à 1984, il a poursuivi sa

formation auprès du "Berklee College of Music" de Boston, où il a

obtenu, après huit semestres, un "Diploma with a Major in Professional

Music", le 22 décembre 1984.

De 1985 à 1995, X.________ a

enseigné la guitare à l'école de "Musiques académiques et créatives de

Martigny". Il a, durant cette même période, enseigné la guitare,

l'harmonie et l'improvisation à l'"Ecole des technologies musicales"

de Genève. Il a quitté ces deux activités pour accompagner son épouse en

Belgique, qui a dû s'y rendre pour des raisons professionnelles. Il a alors

pris, entre 1995 et 1997, des cours à la section jazz du Conservatoire Royal de

Bruxelles, sans terminer son cursus.

X.________ est engagé depuis

septembre 1998 comme professeur auxiliaire pour l'enseignement de la guitare

électrique auprès du Conservatoire de musique de 2********. Depuis le 1er

octobre 2011, il est engagé à temps complet auprès de ce même établissement comme

doyen de la section "Jazz Musique Actuelle". Il occupe toujours ce

poste.

Parallèlement à son activité

professionnelle, X.________ a publié, en 2003, auprès de H.________ (USA), un

ouvrage intitulé "I.________". Il a participé à l'élaboration de

programmes de guitare et d'harmonie pour le compte de l'association vaudoise

des Conservatoires et Ecoles de Musique (AVCEM). Il joue par ailleurs dans

différents groupes de jazz, dont celui qu'il a fondé.

B.

L'entrée en vigueur de la loi du 3 mai 2011 sur

les écoles de musique (LEM; RSV 444.01) et de son règlement d'application du 19

décembre 2011 (RLEM; RSV 444.01.1) a introduit une nouvelle exigence pour

l'enseignement de la musique à visée non professionnelle dans les écoles de

musique reconnues. L'enseignement doit désormais être assuré par des personnes

titulaires d'un bachelor et d'un master en pédagogie musicale délivrés par une

Haute école de musique ou d'un titre répondant à l'exigence du poste (art. 1

RLEM). L'art. 2 al. 2 RLEM prévoit toutefois la possibilité, pour les personnes

disposant d'un titre de niveau bachelor d'une Haute école de musique, d'un

diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse ou d'un titre

comparable (let. a) et dont l'expérience professionnelle attestée de l'enseignement

de la musique dans une école de musique correspond au moins à cinq ans à plein

temps (let. b) de faire reconnaître comme formation équivalente d'autres

titres, combinaisons de formations ou combinaisons de formation et d'expérience

professionnelle.

C.

X.________ a sollicité, le 27 mars 2013, une

reconnaissance de son diplôme délivré par le "Berklee College of

Music" auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à

l'innovation (SEFRI) du Département fédéral de l'économie, de la formation et

de la recherche. Le 6 juin 2013, le SEFRI a refusé d'entrer en matière sur

cette demande, considérant que le diplôme obtenu par X.________ n'était pas un bachelor.

D.

Le 27 juin 2013, X.________ a déposé auprès du

Service des affaires culturelles du Département de la formation, de la jeunesse

et de la culture (ci-après: le DFJC), une demande de reconnaissance des titres

obtenus et la validation de ses acquis.

E.

Le 6 janvier 2014, le DFJC a rejeté la demande

de reconnaissance de X.________, considérant que le titre obtenu ne

correspondait pas à un niveau bachelor d'une Haute école de musique, ni celui

du diplôme instrumental d'un conservatoire de musique suisse, conformément aux

exigences de l'art. 2 RLEM. X.________ a sollicité du DFJC la reconsidération

de la décision du 6 janvier 2014. Le 31 janvier 2014, le DFJC a maintenu sa

décision.

F.

X.________ a recouru contre la décision du DFJC

du 6 janvier 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son

annulation.

Le DFJC a conclu au rejet du

recours.

Invité à répliquer, le recourant a

produit des déterminations.

G.

Le juge instructeur a invité l'autorité intimée

à se déterminer sur le grief d'inégalité de traitement soulevé par le recourant,

à l'égard de la situation de Y.________, Z.________ et A.________. Il l'a

également invitée à transmettre les dossiers constitués en relation avec leur

éventuelle demande de reconnaissance de titre ou de validation de formation ou

d'acquis.

L'autorité intimée s'est

déterminée. Elle a relevé que, parmi les trois personnes précitées, seul A.________

a adressé au DFJC une demande de reconnaissance de titres et validation

d'acquis. La demande de reconnaissance a été admise au vu de la formation de A.________,

qui était titulaire d'une certification pédagogique délivrée par la société

suisse de pédagogie musicale (SSPM) et l'école de jazz et de musique actuelle

(EJMA) le 5 décembre 2006, ainsi que d'un Certificate of Completion de

Professional Bass Player de la Bass Institute of Technology d'Hollywood, obtenu

le 17 septembre 1988.

Le recourant s'est déterminé. Il a

demandé que la procédure soit suspendue jusqu'en 2018, date à laquelle les

enseignants concernés doivent avoir effectué leur demande de reconnaissance de

titre et de validation d'acquis.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant demande que la procédure soit

suspendue jusqu'en 2018, date à laquelle les enseignants de musique doivent

avoir demandé la reconnaissance de leur titre et la validation de leurs acquis.

Il n'y a pas lieu de donner suite à cette demande. Rien n'indique en effet que

l'autorité intimée modifiera sa pratique en ce qui concerne les demandes

présentées par d'autres enseignants qui se trouveraient dans la même situation

que le recourant.

2.

Le recourant se plaint d'inégalité de traitement

dans la délivrance par l'autorité intimée d'équivalences à des personnes

disposant de la même, voire d'une moins bonne formation.

a) Une décision viole le principe

de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit

des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 137 I 58 consid.4.4 p. 68;

136.

I 297 consid. 6.1 p. 304; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 et la jurisprudence

citée). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques

en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les

éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113 consid.

5.1

p. 125; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4; 123 I 1 consid. 6a p. 7 et la

jurisprudence citée). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme

particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui

devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2

p. 399; arrêt GE.2013.0011 du 15 juillet 2013, consid. 5).

b) Le recourant relève que Y.________,

un des membres du groupe d'experts chargés de l'examen de son dossier, a

également étudié au "Berklee College of Music". Il ne précise en

revanche pas quel diplôme il a obtenu. Quant à Z.________, membre du groupe

d'experts de la FEM, il semble qu'il ait effectivement obtenu le même diplôme

que le recourant, avec toutefois un "Major in Jazz Composition", délivré

également par le "Berklee College of Music". L'autorité intimée n'a

toutefois pas eu à se prononcer sur leur éventuelle demande de reconnaissance

et de validation d'acquis, de sorte qu'il n'y a pas de violation du principe de

l'égalité de traitement.

Le recourant relève enfin qu'un de

ses collègues, A.________, a obtenu l'autorisation que le recourant sollicite

dans le cadre de la présente procédure, bien que son titre, obtenu après une

année passée dans le "Musician Institute de Los Angeles", n'ait pas

été reconnu par le SEFRI. Dans ses déterminations, l'autorité intimée a précisé

que A.________ était au bénéfice, en sus d'un "Certificate of Completion

de Professional Bass Player de la Bass Institute of Technology

d'Hollywood" délivré le 17 septembre 1988, d'une certification de

formation pédagogique délivrée par la SSPM et l'EJMA le 5 décembre 2006. A la

différence du diplôme obtenu par le recourant, dont la visée est uniquement

instrumentale, A.________ dispose de deux titres, dont une certification qui

ponctue une formation pédagogique. Or, l'un des objectifs de la LEM est

précisément de s'assurer que les enseignants disposent d'un titre pédagogique.

On ne se trouve dès lors pas en présence d'une situation comparable à celle du

recourant, qui puisse justifier l'application du principe de l'égalité de

traitement.

Le grief d'inégalité de traitement

doit en conséquence être rejeté.

3.

a) La LEM est entrée en vigueur le 1er

janvier 2012 pour ses art. 16 à 30 instituant la Fondation pour l'enseignement

de la musique (FEM) et le 1er août 2012 pour toutes ses autres

dispositions.

Un des buts visés par cette loi est

de garantir un enseignement non professionnel de la musique de qualité. Dans

son avant-projet de loi sur les écoles de musique (avril 2008), le Conseil

d'Etat précisait ce qui suit (p. 27):

"3.4 Un enseignement non

professionnel de la musique de qualité

Le projet vise à s'assurer que

l'enseignement non professionnel de la musique dans les écoles reconnues

bénéficiant d'un soutien public soit de qualité égale sur l'ensemble du

territoire du canton. Il est donc prévu que les écoles reconnues devront

respecter un certain nombre de critères de qualité, différencié selon qu'il

s'agit de l'enseignement musical de base (...) ou de l'enseignement musical particulier

(...)."

Pour atteindre ce but, il est prévu

de recourir à des enseignants dûment formés (avant-projet de loi, pp. 29-30):

"Des enseignant-e-s dûment

formé-e-s...

Le projet (...) prévoit que les

enseignant-e-s travaillant dans les écoles de musique reconnues devraient être

titulaires de titres professionnels et pédagogiques qui seraient fixés par le

Département cantonal en charge de la formation professionnelle – actuellement

le DFJC. En principe, il est prévu que, pour l'enseignement musical de base,

un-e enseignant-e soit titulaire de titres d'un niveau bachelor et master

(pédagogie). Pour l'enseignement non professionnel de la musique dans les

classes préparatoires à l'examen d'admission à la HEM, il est possible que les

enseignant-es doivent être titulaires d'un double master (interprétation et

pédagogie), comme le sont d'ores et déjà bon nombre des professeur-e-s du

Conservatoire de 1********.

La situation spécifique de certains

instruments pour lesquels la formation n'est pas assurée selon le modèle HEM

est prévue, puisque le projet confie au Département chargé de la formation

professionnelle la compétence de fixer les équivalences aux titres requis, sur

proposition de la HEM, qui serait ainsi garante de la qualité du corps

enseignant. Le projet tient en cela compte de la situation spécifique de

l'enseignement du tambour, dont l'enseignement est à ce jour assuré par des

musiciens au bénéfice d'un brevet de tambour reconnu par la profession.

Mesures transitoires

Dans ses dispositions transitoires, le

projet prévoit que les membres du corps enseignant qui ne sont pas encore au

bénéfice de la formation requise et qui souhaiteraient continuer d'enseigner

aux enfants et aux jeunes dans des écoles de musique reconnues, disposeraient

d'un délai de deux ans pour s'inscrire à une formation continue spécifique,

mise en place par la HEM (...), ce qui leur permettrait d'avoir les

équivalences ou titres nécessaires.

...

On peut relever ici que les personnes

donnant des cours de musique dans des écoles, avant l'entrée en vigueur de la

loi qui ne pourraient ou ne voudraient pas suivre cette formation pourraient

néanmoins continuer d'avoir un rôle actif au sein des écoles, par exemple dans

l'animation et la direction des ensembles de musique."

Aux termes de l'art. 11 LEM, le

Conseil d'Etat fixe par voie règlementaire l'autorité compétente et la

procédure applicable à la détermination des titres requis pour l'enseignement

de la musique. Sur cette base, le RLEM est entré en vigueur le 1er

janvier 2012. Il définit à son chapitre I, articles 1 et 2, les conditions et

les procédures pour la reconnaissance des titres professionnels et pédagogiques

ainsi que la validation des acquis et formation équivalente.

Selon l'art. 1 al. 1 RLEM, dans les

écoles de musique reconnues, l'enseignement de la musique à visée non

professionnelle doit être assuré par des personnes titulaires d'un bachelor et

d'un master en pédagogie musicale délivré par une Haute école de musique ou

d'un titre répondant à l'exigence du poste. L'art. 1 al. 2 RLEM prévoit que le

Service en charge de la culture, en l'occurrence le Service des affaires

culturelles, tient la liste des titres suisses qui correspondent à ces

exigences.

Dans les écoles de musique

reconnues, l'enseignement de la musique à visée non professionnelle peut être

assuré par des personnes titulaires d'une formation jugée équivalente à celle

fixée à l'art. 1 RLEM (art. 2 al. 1 RLEM). L'art. 2 al. 2 RLEM prévoit que le

Service des affaires culturelles peut reconnaître comme formation équivalente

d'autres titres, combinaisons de formations ou combinaison de formation et

d'expérience professionnelle si le requérant dispose au moins d'un titre de

niveau bachelor d'une Haute école de musique, d'un diplôme instrumental d'un

Conservatoire de musique suisse ou d'un titre comparable (let. a), et d'une

expérience professionnelle attestée d'enseignement de la musique dans une école

de musique correspondant au moins à cinq ans à plein temps (let. b).

Au titre des dispositions

transitoires, l'art. 38 LEM relatif à la formation des enseignants prévoit que

les enseignants travaillant dans les écoles de musique avant l'entrée en

vigueur de la LEM disposent d'un délai de trois ans pour s'inscrire à des cours

de formation en vue de l'obtention du diplôme requis ou d'un titre équivalent,

pour pouvoir continuer d'exercer en tant qu'enseignants auprès des élèves dans

des écoles de musique reconnues (al. 1) et d'un délai de six ans à compter de

l'entrée en vigueur de la LEM pour disposer des titres ou équivalences requis

(al. 2).

b) En ce qui concerne la procédure

d'examen des dossiers, le Service des affaires culturelles a constitué un

groupe d'experts chargé d'examiner les dossiers des requérants sollicitant une

reconnaissance de titre ou une validation de formation ou d'acquis et de

préaviser à l'attention de ce service. L'examen des dossiers débouche sur un

préavis quant à la délivrance d'une attestation reconnaissant que le requérant

répond aux exigences pour enseigner un instrument dans une école de musique à

visée non professionnelle reconnue par la FEM, ou sur une décision constatant

que le requérant ne répond pas, ou seulement en partie, aux exigences définies

par l'art. 2 RLEM. Le groupe d'experts chargés de l'examen du dossier du

recourant était composé des membres suivants:

-

B.________, professeur de musique, directeur

d'une école de musique reconnue par la FEM, délégué par le syndicat des

enseignants vaudois de musique (AVEM-SSP), dont il est membre du comité;

-

C.________, professeur de musique, directeur

d'une école de musique reconnue par la FEM, président de l'Association des

Ecoles de musique de la Société cantonale des musiques vaudoises (AEM-SCMV);

-

D.________, musicien, professeur de musique,

ancien directeur du Conservatoire de musique de la Chaux-de-Fonds, expert pour

les examens en classe Master à la HEMU;

-

E.________, professeur de musique, ancien

directeur d'une école de musique reconnue par la FEM, ancien président de

l'Association vaudoise des Conservatoires et écoles de musique (AVCEM), membre

du Comité de direction et du Conseil de la FEM;

-

F.________, adjoint de la cheffe du Service des

affaires culturelles, membre du Comité de direction et du Conseil de la FEM;

-

Y.________, directeur du département Jazz de la

Haute école de musique Vaud-Valais-Fribourg (HEMU);

-

G.________, ancienne experte auprès de L'Office

fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) et de

l'Association suisse des écoles de musique (ASEM) dans le cadre de

reconnaissance de titres professionnels.

4.

Le recourant estime que sa formation et son

expérience doivent conduire à la reconnaissance requise.

Il convient de rappeler que

l'expérience pédagogique du recourant, acquise au fil des ans dans le cadre des

cours qu'il a été amené à dispenser, ses compétences professionnelles et ses

qualités artistiques ne sont pas remises en cause par l'autorité intimée. Cette

dernière fonde en effet son refus sur des insuffisances de formation, soit

l'absence de titre au sens de l'art. 2 RLEM.

Le recourant a effectué trois

formations auprès de différentes institutions d'enseignement de la musique.

a) De 1976 à 1979, il a étudié à la

"Swiss Jazz School", où il a suivi des cours de guitare pendant cinq

semestres, ainsi que des cours de théorie et de rythmique pendant quatre

semestres. Cette école vise à préparer les étudiants aux examens d'entrée aux

hautes écoles de jazz. Elle ne délivre en revanche pas un titre assimilable à

un bachelor, ce que le recourant ne conteste pas.

b) Le recourant a suivi une

formation auprès du Conservatoire Royal de Bruxelles. Il n'a toutefois pas

terminé son cursus et n'a dès lors pas obtenu de titre assimilable à un

bachelor ou à un diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse.

c) Le recourant a également suivi des

études auprès du "Berklee College of Music" de Boston, où il a

obtenu, après huit semestres de cours, un "Diploma with a Major in

Professional Music" délivré le 22 décembre 1984. Selon le recourant, le

titre délivré par cette école est équivalent à un bachelor délivré par une

Haute école de musique suisse ou à un diplôme instrumental d'un Conservatoire

de musique suisse.

Le diplôme obtenu par le recourant

est encore proposé actuellement aux étudiants. Il nécessite d'obtenir 96

crédits sur quatre ans, soit une moyenne de douze crédits par semestre. Il est

précisé qu'une leçon de 50 minutes durant un semestre donne droit à deux

crédits et qu'un cours de 30 minutes donne droit à un crédit. L'établissement

fréquenté par le recourant distingue, sur son site Internet

(www.berklee.edu/academics), l'"Undergraduate Programs", du

"Graduate Programs". Ce second programme vise l'obtention d'un diplôme

désigné comme "master". Quant au premier programme proposé, il conduit

à l'obtention, dans l'une des douze voies d'études ("Major", qui

comprend notamment celle de "Professional Music" empruntée par le

recourant), d'un "bachelor of music degree" ou d'un

"professional diploma". Ces deux derniers diplômes s'obtiennent en

huit semestres. Le bachelor comprend toutefois un programme plus chargé,

puisqu'il nécessite d'obtenir un total de 120 crédits, au lieu des 96 crédits requis

pour l'obtention du diplôme. Sur la base de cette distinction, il convient d'admettre

que le diplôme du recourant n'équivaut pas à un bachelor, titre que le "Berklee

College of Music", accrédité par la "New England Association of

schools and Colleges - NEASC", est autorisé à délivrer. L'art. 1 al. 3

RLEM précisant que le droit fédéral régit la procédure d'équivalence des titres

étrangers, l'autorité intimée pouvait considérer que le diplôme obtenu par le

recourant n'était pas comparable à un bachelor délivré par une Haute école de

musique. Le SEFRI n'a en effet pas reconnu le diplôme obtenu par le recourant

comme étant équivalent à un bachelor. Cette appréciation se justifie au regard

de la charge de cours par semestre, les crédits nécessaires s'obtenant par la

participation à six cours de 50 minutes par semaine. C'est dès lors à juste

titre que l'autorité intimée a considéré que le titre obtenu par le recourant

auprès du "Berklee College of Music" n'était pas comparable à un

bachelor d'une Haute école de musique.

L'autorité intimée n'a en revanche

pas expliqué les motifs pour lesquels elle considérait que le titre obtenu par

le recourant ne pouvait être assimilé à un diplôme instrumental d'un

Conservatoire de musique suisse. L'autorité intimée n'a en particulier pas

examiné si la formation du recourant pouvait être tenue pour comparable à celle

qui vise à l'obtention de l'un des titres suisses

reconnus pour enseigner dans une école de musique vaudoise (cf. Liste du

service des affaires culturelles, mise à jour au mois de mai 2013). Si la

plupart des titres antérieurs reconnus au sens de la liste précitée sont des

diplômes d'enseignement, des diplômes instrumentaux permettent également d'enseigner

dans les écoles de musique (par exemple le diplôme instrumental ou vocal de la

Société suisse de pédagogie musicale ou le diplôme instrumental ou vocal du

Conservatoire cantonal de musique de Sion). L'autorité intimée n'a pas expliqué

en quoi le diplôme obtenu par le recourant, visant essentiellement

l'acquisition de connaissances instrumentales, diffère du diplôme instrumental

que délivrait la Société suisse de pédagogie musicale ou le Conservatoire

cantonal de musique de Sion. La LEM n'exclut en effet pas qu'un diplôme

instrumental d'un Conservatoire de musique suisse, même s'il ne contient aucun

enseignement de la pédagogie musicale, puisse être reconnu au sens de l'art. 2

al. 2 let. a RLEM. D'après la systématique de l'art. 2 al. 2 RLEM, il ressort en

effet que l'absence d'une formation pédagogique peut être compensée par cinq

années d'expérience professionnelle à temps plein dans l'enseignement de la

musique.

Il convient dès lors de renvoyer le

dossier à l'autorité intimée, afin qu'elle examine si le titre du recourant

peut être considéré comme comparable à un diplôme instrumental d'un

Conservatoire de musique suisse.

5.

Le recours doit ainsi être admis et le dossier

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. L'arrêt sera rendu sans frais.

Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de la formation, de

la jeunesse et de la culture du 6 janvier 2014 est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture pour nouvelle décision.

IV.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.