GE.2014.0022
CDAP - GE.2014.0022 - 2014-11-06 - A. X.________/Département de la formation de la jeunesse et de la culture
6 novembre 2014Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2014.0022
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.11.2014
Juge:
GVI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Département de la formation de la jeunesse et de la culture
RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME
ENSEIGNANT
ENSEIGNEMENT
MUSIQUE
RLEM-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus de reconnaître la formation d'un professeur de violon comme équivalente à celle requise pour l'enseignement de la musique dans une école de musique: l'intéressée ne dispose pas des titres requis par l'art. 2 RLEM, disposition qui n'est pas arbitraire, contrairement à ce qu'elle prétend.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 novembre 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Roland
Rapin et M. Marcel Yersin, assesseurs.
recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Syndicat des services publics
SSP/VPOD, à Lausanne,
autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général, agissant
par le Service des affaires culturelles, à Lausanne,
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 6 janvier
2014 (demande de reconnaissance de titres et validation d'acquis)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née en 1957, est violoniste et
altiste professionnelle.
Durant sa carrière professionnelle,
A. X.________ a joué du violon dans différents orchestres et s'est consacrée à
l'enseignement de cet instrument dans plusieurs écoles de musique dans les
cantons de Vaud et de Genève.
Le 28 octobre 2013, la prénommée a
adressé au Service des affaires culturelles du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture une demande tendant à ce que sa formation soit
reconnue équivalente à celle requise pour l'enseignement de la musique dans une
école de musique, conformément à l'art. 2 du règlement d'application de la loi
du 3 mai 2011 sur les écoles de musique, du 19 décembre 2011 (RLEM; RSV
444.01.1).
B.
Par décision du 6 janvier 2014, le Service des
affaires culturelles, agissant pour le Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, a rejeté la demande, au motif que la formation
musicale certifiée de A. X.________ n'atteignait pas le niveau bachelor d'une
haute école de musique, ni celui du diplôme instrumental d'un conservatoire de
musique suisse, comme exigé par l'art. 2 RLEM. Il a par ailleurs relevé que
selon les directives de la Fondation pour l'enseignement de la musique
(ci-après: FEM), institution d'utilité publique chargée de la mise en œuvre de
la loi cantonale du 3 mai 2011 sur les écoles de musique (LEM; RSV 444.01),
toute personne qui enseigne dans une école de musique reconnue et qui aura plus
de 60 ans le 1er août 2018 peut poursuivre son enseignement sans
disposer d'un titre ou d'une attestation.
C.
Contre cette décision, A. X.________ a recouru à
la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. En
substance, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce
que la décision attaquée soit réformée en ce sens que sa formation est reconnue
équivalente à celle requise pour enseigner dans une école de musique; à titre
subsidiaire, elle a demandé qu'elle soit annulée et le dossier de la cause
renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le
sens des considérants. Elle a relevé que le refus de reconnaissance contesté ne
l'empêchait pas de continuer d'exercer son activité dans l'enseignement de la
musique, mais entraînait une diminution (de 10%) de la rémunération à laquelle
elle pourrait prétendre en obtenant l'équivalence.
Le Service des affaires culturelles
a proposé de rejeter le recours.
Les parties ont répliqué et
dupliqué.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 35 LEM, les décisions prises en
application de cette loi peuvent faire l'objet d'un recours devant la CDAP.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) La LEM est entrée en vigueur le 1er
janvier 2012 pour ses art. 16 à 30 instituant la FEM et le 1er août
2012.
pour toutes ses autres dispositions.
Un des buts de cette loi est de
garantir un enseignement non professionnel de la musique de qualité. Dans son
avant-projet de loi sur les écoles de musique (avril 2008), le Conseil d'Etat
précisait ce qui suit (p. 27):
"3.4 Un enseignement non
professionnel de la musique de qualité
Le projet vise à s'assurer que
l'enseignement non professionnel de la musique dans les écoles reconnues
bénéficiant d'un soutien public soit de qualité égale sur l'ensemble du
territoire du canton. Il est donc prévu que les écoles reconnues devront
respecter un certain nombre de critères de qualité, différencié selon qu'il
s'agit de l'enseignement musical de base (...) ou de l'enseignement musical
particulier (...)."
Pour atteindre ce but, il est prévu
de recourir à des enseignants dûment formés (avant-projet de loi, p. 29-30):
"Des enseignant-e-s dûment
formé-e-s...
Le projet (...) prévoit que les
enseignant-e-s travaillant dans les écoles de musique reconnues devraient être
titulaires de titres professionnels et pédagogiques qui seraient fixés par le
Département cantonal en charge de la formation professionnelle – actuellement
le DFJC. En principe, il est prévu que, pour l'enseignement musical de base,
un-e enseignant-e soit titulaire de titres d'un niveau bachelor et master
(pédagogie). Pour l'enseignement non professionnel de la musique dans les
classes préparatoires à l'examen d'admission à la HEM, il est possible que les
enseignant-es doivent être titulaires d'un double master (interprétation et
pédagogie), comme le sont d'ores et déjà bon nombre des professeur-e-s du
Conservatoire de Lausanne.
La situation spécifique de certains
instruments pour lesquels la formation n'est pas assurée selon le modèle HEM
est prévue, puisque le projet confie au Département chargé de la formation
professionnelle la compétence de fixer les équivalences aux titres requis, sur
proposition de la HEM, qui serait ainsi garante de la qualité du corps
enseignant. Le projet tient en cela compte de la situation spécifique de
l'enseignement du tambour, dont l'enseignement est à ce jour assuré par des
musiciens au bénéfice d'un brevet de tambour reconnu par la profession.
Mesures transitoires
Dans ses dispositions transitoires, le
projet prévoit que les membres du corps enseignant qui ne sont pas encore au
bénéfice de la formation requise et qui souhaiteraient continuer d'enseigner
aux enfants et aux jeunes dans des écoles de musique reconnues, disposeraient
d'un délai de deux ans pour s'inscrire à une formation continue spécifique,
mise en place par la HEM (...), ce qui leur permettrait d'avoir les
équivalences ou titres nécessaires.
(...)
On peut relever ici que les personnes
donnant des cours de musique dans des écoles, avant l'entrée en vigueur de la
loi qui ne pourraient ou ne voudraient pas suivre cette formation pourraient
néanmoins continuer d'avoir un rôle actif au sein des écoles, par exemple dans
l'animation et la direction des ensembles de musique."
Aux termes de l'art. 11 LEM, le
Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire l'autorité compétente et la
procédure applicable à la détermination des titres requis pour l'enseignement
de la musique. Sur cette base, le RLEM est entré en vigueur le 1er
janvier 2012. Il définit à son chapitre I, articles 1 et 2, les conditions et
les procédures pour la reconnaissance des titres professionnels et pédagogiques
ainsi que la validation des acquis et formation équivalente.
Les art. 1 et 2 ont la teneur
suivante:
"Art. 1 Titres professionnels et
pédagogiques requis
1.
Dans
les écoles de musique reconnues, l'enseignement de la musique à visée non
professionnelle doit être assuré par des personnes titulaires d'un bachelor et
d'un master en pédagogie musicale délivré par une Haute école de musique ou
d'un titre répondant à l'exigence du poste.
2.
Le Service
des affaires culturelles en charge de la culture (ci-après : le Service) tient
la liste des titres suisses qui correspondent à ces exigences. Cette liste est
publique.
3.
Le
droit fédéral régit la procédure d'équivalence des titres étrangers.
Art. 2 Formation équivalente et
validation d'acquis
1.
Dans
les écoles de musique reconnues, l'enseignement de la musique à visée non
professionnelle peut être assurée par des personnes titulaires d'une formation
jugée équivalente à celle fixée à l'article premier. Leurs conditions de
travail peuvent cependant différer, dans une mesure adaptée aux circonstances,
de celles des personnes disposant des titres professionnels et pédagogiques
requis au sens de l'article premier.
2.
Le Service
peut reconnaître comme formation équivalente d'autres titres, combinaisons de
formations ou combinaisons de formation et d'expérience professionnelle si le
requérant dispose :
a. au moins d'un titre de niveau bachelor
d'une Haute école de musique, d'un diplôme instrumental d'un Conservatoire de
musique suisse ou d'un titre comparable, et
b. d'une expérience professionnelle attestée
d'enseignement de la musique dans une école de musique correspondant au moins à
cinq ans à plein temps.
3.
Le
requérant adresse sa demande au Service, en y joignant, en original ou en copie
attestée conforme :
a. le titre ou l'attestation de formation
dont il se prévaut, et
b. l'attestation d'expériences
professionnelles dans une école de musique.
4.
[…]."
Au titre des dispositions
transitoires, l'art. 38 LEM relatif à la formation des enseignants prévoit que
les enseignants travaillant dans les écoles de musique avant l'entrée en
vigueur de la LEM disposent d'un délai de trois ans pour s'inscrire à des cours
de formation en vue de l'obtention du diplôme requis ou d'un titre équivalent,
pour pouvoir continuer d'exercer en tant qu'enseignants auprès des élèves dans
des écoles de musique reconnues (al. 1) et d'un délai de six ans à compter de
l'entrée en vigueur de la LEM pour disposer des titres ou équivalences requis
(al. 2).
b) En ce qui concerne la procédure
d'examen des dossiers, le Service des affaires culturelles a constitué un
groupe d'experts chargé d'examiner les dossiers des requérants sollicitant une
reconnaissance de titre ou une validation de formation ou d'acquis et de
préaviser à l'attention de ce service. L'examen des dossiers débouche sur un
préavis quant à la délivrance d'une attestation reconnaissant que le requérant
répond aux exigences pour enseigner un instrument dans une école de musique à
visée non professionnelle reconnue par la FEM, ou sur une décision constatant que
le requérant ne répond pas, ou seulement en partie, aux exigences définies par
l'art. 2 RLEM.
En l'occurrence, le groupe
d'experts chargés de l'examen du dossier de la recourante était composé des
membres suivants:
-
B.________, professeur de musique, directeur
d'une école de musique reconnue par la FEM, délégué par le syndicat des
enseignants vaudois de musique (AVEM-SSP), dont il est membre du comité;
-
C.________, professeur de musique, directeur
d'une école de musique reconnue par la FEM, président de l'Association des
Ecoles de musique de la Société cantonale des musiques vaudoises (AEM-SCMV);
-
D.________, musicien, professeur de musique,
ancien directeur du Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds, expert pour
les examens en classe Master à la Haute école de musique Vaud-Valais-Fribourg
(HEMU);
-
E.________, professeur de musique, ancien
directeur d'une école de musique reconnue par la FEM, ancien président de
l'Association vaudoise des Conservatoires et écoles de musique (AVCEM), membre
du Comité de direction et du Conseil de la FEM;
-
F.________, adjoint de la cheffe du Service des
affaires culturelles, membre du Comité de direction et du Conseil de la FEM;
-
G.________, musicien et directeur du département
Jazz de la HEMU;
-
H.________, ancienne experte auprès de l'Office
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) et de
l'Association suisse des écoles de musique (ASEM) dans le cadre de la reconnaissance
de titres professionnels.
3.
Dans un grief formel, la recourante soutient que
la motivation de la décision attaquée est insuffisante.
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale, la motivation d'une décision est
suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous
les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 137
II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 184 consid.
2.2.1
p. 188).
En l'occurrence, la décision
entreprise est certes succincte, mais expose les principaux motifs pour
lesquels la demande de reconnaissance de la recourante a été rejetée. Elle
satisfait, partant, aux exigences posées par la jurisprudence qui vient d'être
rappelée.
Le recours est mal fondé sur ce
point.
4.
a) La recourante voit une contradiction dans
l'art. 2 al. 2 RLEM entre le fait que, selon la 1ère phrase, il est
possible de reconnaître comme formation équivalente "d'autres titres,
combinaisons de formations ou combinaisons de formation et d'expérience
professionnelle" et l'exigence posée à la lettre a que le requérant
dispose au moins "d'un titre de niveau bachelor d'une Haute école de
musique, d'un diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse ou d'un
titre comparable". Au vu de cette "contradiction intrinsèque", l'art.
2.
RLEM serait contraire à l'art. 9 de la Constitution fédérale (interdiction de
l'arbitraire) et par là inapplicable.
b) Une règle de droit viole le
principe de l'interdiction de l'arbitraire si elle ne repose pas sur des motifs
objectifs sérieux ou si elle est dépourvue de sens et de but (ATF 133 I 259
consid. 4.3 p. 265; 123 I 241 consid. 2b p. 243 et la jurisprudence citée).
c) Selon l'art. 1 al. 1 RLEM, les
enseignants doivent être titulaires d'un bachelor et d'un master en pédagogie
musicale délivré par une Haute école de musique ou d'un titre répondant à l'exigence
du poste. Le Service des affaires culturelles tient la liste des titres suisses
qui correspondent à ces exigences (cette liste peut être consultée à l'adresse <http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/serac/fichiers_pdf/
Liste_des_titres_reconnus_LEM_mai_2013_01.pdf>).
D'après l'art. 2 RLEM,
l'enseignement peut être dispensé par des personnes qui, sans être titulaires
des titres correspondant aux exigences de l'art. 1 RLEM, ont suivi une
formation reconnue équivalente à celle sanctionnée par les titres en question
(al. 1). Les conditions de cette reconnaissance sont énoncées à l'al. 2:
peuvent être reconnus "d'autres titres, combinaisons de formations ou
combinaisons de formation et d'expérience professionnelle", à condition
que le requérant dispose au moins d'un titre mentionné à la lettre a, ainsi que
de l'expérience professionnelle décrite à la lettre b.
Quoi qu'en dise la recourante, la 1ère
phrase de l'art. 2 al. 2 RLEM ne peut être lue pour elle-même, en ce sens
qu'elle permettrait de reconnaître comme équivalents tous titres, combinaisons
de formations ou combinaisons de formation et d'expérience professionnelle.
L'art. 2 al. 2 RLEM formant un tout, la 1ère phrase doit être mise
en relation avec les deux conditions cumulatives énoncées aux lettres a et b.
La lettre a exige que le requérant dispose au moins d'un titre de niveau
bachelor d'une Haute école de musique, d'un diplôme instrumental d'un
Conservatoire de musique suisse ou d'un titre comparable. Or, contrairement à
ce qu'affirme la recourante, cette exigence n'est ni contradictoire, ni
dépourvue de sens, mais se justifie au regard de l'intention du législateur,
qui était de réserver l'enseignement de la musique à des personnes ayant suivi
une formation sanctionnée par l'obtention d'un titre.
En effet, il ressort des travaux
préparatoires de la LEM qu'un des buts de cette loi est de garantir un
enseignement de qualité égale sur l'ensemble du territoire du canton. Pour y
parvenir, un certain degré de formation des enseignants est exigé, qui doit se
traduire par l'obtention d'un titre. Cette exigence a été clairement voulue par
le législateur qui, dans le cadre du régime transitoire, a expressément imparti
aux enseignants travaillant déjà dans les écoles de musique avant l'entrée en
vigueur de la LEM, un délai de trois ans pour s'inscrire à des cours de
formation en vue de l'obtention du diplôme requis ou d'un titre équivalent,
s'ils entendaient pouvoir continuer d'exercer en tant qu'enseignants dans des
écoles de musique reconnues, et un délai de six ans pour disposer desdits
titres ou équivalences (cf. consid. 2a ci-dessus et arrêt GE.2013.0011 du 15
juillet 2013 consid. 4).
Au vu de ce qui précède, l'art. 2
RLEM n'est aucunement arbitraire. Le recours est mal fondé sur ce point.
5.
a) S'agissant de sa formation, la recourante a
indiqué (mémoire de recours du 6 février 2014, p. 2) qu'elle avait étudié au
Conservatoire de Lausanne (1970-1974), au Conservatoire Populaire de Musique,
classes professionnelles, I.________ à Genève (1976-1978), au Conservatoire de
Lausanne, classes professionnelles, I.________ (1978-1981) et au Conservatoire
de Fribourg, cours de violon, J.________ (1982-1993). En 1984, elle avait
obtenu un certificat d'études de violon au Conservatoire de Fribourg, avec
mention "bien".
Dans sa détermination sur le
recours du 7 mars 2014, l'autorité intimée a relevé que la recourante n'avait
produit aucun titre attestant sa formation au Conservatoire de Lausanne, en
classes professionnelles, de 1978 à 1981. Concernant sa formation au
Conservatoire de Fribourg de 1982 à 1993, elle avait produit un certificat
d'études daté du 5 juin 1984. Il s'agissait là toutefois d'un titre qualifiant
une filière non professionnelle et non d'un diplôme instrumental reconnu comme
un titre professionnel. Ainsi, la recourante ne disposait pas d'un diplôme
instrumental d'un Conservatoire de musique suisse, ni d'ailleurs d'un titre de
niveau bachelor d'une Haute école de musique ou d'un titre comparable, comme
exigé par l'art. 2 al. 2 let. a RLEM. L'autorité intimée s'est référée à cet
égard au préavis du groupe d'experts, qui avait examiné le dossier de la
recourante.
Dans sa réplique du 11 avril 2014,
la recourante fait valoir qu'elle a suffisamment démontré ses qualités
pédagogiques pour que l'on doive procéder à la validation de ses acquis, en
reconnaissant sa formation combinée à son expérience comme équivalente à celle
exigée par l'art. 1 RLEM. Elle se prévaut en particulier d'une attestation
établie le 7 octobre 2013 par le directeur du Conservatoire de l'Ouest vaudois,
d'où il ressort qu'elle "est régulièrement engagée en tant que professeur
de violon auprès de notre Institution depuis le 1er septembre
1990", avec un taux d'activité variable d'une année à l'autre (ce taux
étant de 12% pour l'année académique 2013-2014).
Cette argumentation méconnaît le
fait que l'art. 2 al. 2 RLEM fait dépendre la reconnaissance comme formation
équivalente de deux conditions cumulatives dont la première – qui n'est pas
arbitraire, ainsi qu'il a été dit (cf. consid. 4c ci-dessus) – est de disposer
au moins d'un titre de niveau bachelor d'une Haute école de musique, d'un
diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse ou d'un titre
comparable (let. a). Or, du moment que, comme l'autorité intimée le relève sans
être contredite sur ce point par la recourante, cette première condition n'est
pas remplie, la recourante ne peut obtenir la reconnaissance qu'elle sollicite,
quand bien même elle remplit la seconde condition posée par l'art. 2 al. 2
RLEM, à savoir celle relative à l'expérience professionnelle dans
l'enseignement de la musique (let. b).
b) De l'avis de la recourante, par
ailleurs, le fait qu'elle peut, en raison de son âge, continuer à enseigner
dans une école de musique reconnue, sans disposer de la formation exigée par
l'art. 1 RLEM, démontre qu'elle a en réalité les qualifications pour se voir
confier des élèves. Dans ces conditions, il serait discriminatoire que sa
rémunération soit de 10% inférieure à celle des enseignants disposant des titres
requis par l'art. 1 RLEM.
Comme l'autorité intimée le relève
dans sa duplique du 6 mai 2014, la règle transitoire contenue dans les
directives de la FEM, selon laquelle toute personne qui enseigne dans une école
de musique reconnue et qui aura plus de 60 ans le 1er août 2018 –
soit au terme de la période de six ans de l'art. 38 al. 2 LEM – peut poursuivre
son enseignement sans disposer d'un titre ou d'une attestation, s'explique par
le fait qu'il serait disproportionné d'exiger des personnes concernées qu'elles
acquièrent les titres requis par le RLEM, alors qu'elles sont proches de l'âge
de la retraite. Elle ne signifie pas que ces personnes seraient censées
disposer de qualifications équivalentes à celles exigées par les art. 1 et
suivant RLEM. La preuve en est d'ailleurs que la règle transitoire en question
est basée uniquement sur l'âge des intéressés, indépendamment de leur
expérience de l'enseignement de la musique (même si, dans les faits, les deux
vont fréquemment de pair). Quant à la question d'une prétendue discrimination,
elle sort de l'objet du litige, qui porte uniquement sur la reconnaissance de
l'équivalence de la formation de la recourante.
c) La recourante ne remplissant pas
la condition de l'art. 2 al. 2 let. a RLEM, c'est à bon droit que l'autorité
intimée a rejeté sa demande de reconnaissance.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice, arrêtés à
1'500 fr., sont à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 49 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 6 janvier 2014 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
Lausanne, le 6 novembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.