GE.2014.0027
CDAP - GE.2014.0027 - 2014-11-20 - A. X.________/Département de l'économie et du sport
20 novembre 2014Français28 min
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N° affaire:
GE.2014.0027
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.11.2014
Juge:
EKA
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Département de l'économie et du sport
ACTE DE L'ÉTAT CIVIL
AUTORITÉ DE L'ÉTAT CIVIL
REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL
ÉTAT CIVIL
MARIAGE
NULLITÉ
CAPACITÉ MATRIMONIALE
CÉLIBATAIRE
DÉCISION ÉTRANGÈRE
RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION
ENQUÊTE ADMINISTRATIVE
AUTHENTICITÉ
BIGAMIE
RÉSERVE DE L'ORDRE PUBLIC
CAMEROUN
DEVOIR DE COLLABORER
CC-105-1
CC-45
CC-8
LDIP-27-1
LDIP-29
LDIP-29-1-c
LDIP-32
LDIP-45-1
LDIP-45-2
LEC-7
OEC-15
OEC-15a
OEC-16-1-b
OEC-16-2
OEC-17
OEC-7
OEC-8
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'autorité compétente de transcrire dans le registre de l'Etat civil le mariage que le recourant a contracté au Cameroun avec une ressortissante de ce pays. L'enquête diligentée auprès de l'ambassade de Suisse a mis à jour de nombreux éléments permettant de mettre en doute la véracité du certificat attestant de la capacité matrimoniale de l'intéressée. En réalité, tous les éléments recueillis durant cette enquête concordent pour retenir que l'intéressée est toujours mariée, de sorte que l'autorité intimée ne pouvait prendre acte du statut de célibataire qu'elle revendique.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 novembre
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick
Gigante, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Service de la population, Direction de l'état
civil, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A. X.________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 28 janvier 2014 (refus de
reconnaissance et de transcription à l'état civil du mariage célébré le 29
juin 2013)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 22 mars 2011, B. Y.________, née en 1962,
ressortissante camerounaise, a saisi l’Ambassade de Suisse à Yaoundé (ci-après:
l’ambassade) d’une demande d’autorisation d’entrée en Suisse en vue d’y épouser
C. Z.________, ressortissant helvétique né en 1957 et domicilié à 2********
(VS). Elle a notamment présenté à cet effet un certificat de célibat, établi
par la mairie du 4ème arrondissement de Yaoundé, le 11 mars 2011. Ayant
émis des doutes sur l’état civil de la fiancée, qui avait déclaré être mariée
sur la demande de visa Schengen présentée le 1er juin 2010 aux
autorités françaises, la délégation suisse a diligenté une enquête
administrative à un avocat de confiance.
Il est notamment ressorti de cette
enquête que B. Y.________ avait épousé, le 12 décembre 1990, D. E.________,
dont elle a eu deux enfants, F., né le 9 octobre 1993, et G., né le 8 juillet
1997. Inscrit à la mairie du 4ème arrondissement de Yaoundé sous n°
197/90, où il avait été retrouvé lors du premier passage du mandataire de
l’ambassade, cet acte de mariage a disparu des bureaux municipaux lors du
deuxième passage de celui-ci. B. Y.________ a contesté les constatations de
l’avocat de confiance de l’ambassade, prétextant n’avoir jamais épousé le père
de son unique enfant, G., prétendument né en 1993. Elle a requis de l’ambassade
une nouvelle vérification. Lors de son troisième passage à la mairie du 4ème
arrondissement de Yaoundé, il est apparu à ce même mandataire que le registre
contenant les actes de mariage de l’année 1990 avait, entre-temps, été
maltraité, les pages des actes nos 190/90 à 197/90 ayant été arrachées et un
nouvel acte, portant le n°197/90, concernait cette fois-ci un autre couple. En
outre, ce mandataire a constaté que si l’acte de naissance de F. E.________
était authentique, celui de G. E.________ étant en revanche un faux. B.
Y.________ s’est ultérieurement prévalue d’un jugement constatant la nullité de
son mariage avec D. E.________, rendu le 11 avril 2012, par défaut de ce
dernier. L’original de ce jugement n’a pas été retrouvé. Après vérification, B.
Y.________ a reconnu durant l’enquête qu’elle avait obtenu cette décision sur
la base d’un faux acte de mariage. En outre, la preuve de ce que ce jugement
avait été régulièrement notifié aux parties n’a pas été rapportée.
Dès lors, ayant acquis la
conviction que les documents produits par B. Y.________ à l’appui de sa demande
étaient des faux, l’ambassade n’a pas été en mesure de délivrer un préavis
positif sur l’authenticité de ceux-ci et par conséquent, sur sa demande de
préparation de mariage. Le 29 novembre 2012, les autorités valaisannes ont
informé C. Z.________ de leur refus d’entrer en matière sur cette demande,
qu’elles ont considérée comme étant dénuée d’objet.
B.
Le 11 avril 2013, A. X.________, ressortissant helvétique,
originaire de 3********et né en 1948, a contacté l’ambassade pour obtenir des
informations lui permettant d’épouser en Suisse B. Y.________. Le 19 avril
2013, cette dernière a informé les autorités valaisannes de ce qu’elle-même et C.
Z.________ avaient rompu leurs fiançailles. Le 29 juin 2013, B. Y.________ a
épousé à Yaoundé A. X.________. Le 1er juillet 2013, tous deux se
sont présentés à l’ambassade pour faire reconnaître leur mariage en Suisse et
transcrire celui-ci à l’état civil. Le 8 juillet 2013, A. X.________ a signé la
déclaration concernant la vérification volontaire de documents d’état civil
étrangers.
Le 12 juillet 2013, la demande a
été transmise par l’ambassade, avec mention de ce que l’acte de mariage n’avait
pu être légalisé, au Service de la population, Direction de l’état civil
cantonal (ci-après: SPOP), qui l’a reçue le 22 suivant. La demande
d’autorisation de séjour de B. Y.________ au titre du regroupement familial a
été transmise aux autorités fribourgeoises, A. X.________ étant domicilié à 1********
(FR).
Le 23 août 2013, le SPOP s’est fait
communiquer par les autorités valaisannes le dossier de la demande précédente
de B. Y.________ en vue d’entrer en Suisse pour y épouser C. Z.________. Le 22
août 2013, il a informé A. X.________ de ce qu’il devait procéder à
l’authentification du certificat de célibat délivré à B. Y.________. Suite à un
échange de correspondance avec A. X.________, qui a fait état de sa bonne foi
en des termes parfois vifs, le SPOP a renvoyé à l’ambassade, le 23 septembre
2013, la demande de transcription du mariage célébré le 29 juin 2013 pour
vérification. L’enquête administrative a révélé que les actes produits étaient
conformes, exception faite de la publication des bans. Le 1er
novembre 2013, l’ambassade a retourné au SPOP tous les documents produits
légalisés, à l’exception du certificat de célibat délivré le 21 mai 2013 à B.
Y.________, au vu des constatations faites durant l’enquête précédente.
C.
Le 20 novembre 2013, le SPOP a imparti un délai
aux intéressés pour qu’ils se déterminent sur l’irrégularité des documents
d’état civil produits par B. Y.________. Le 25 novembre 2013, A. X.________ a
requis du SPOP la notification d’une décision. Il s’est en outre plaint au
Président du Conseil d’Etat des agissements prétendus du SPOP à son encontre et
à l’encontre de B. Y.________. Dans sa réponse du 2 décembre 2013, le Chef du
Département de l’économie et du sport (ci-après: DECS) a constaté que la
procédure de vérification entreprise était en l’occurrence justifiée et que les
services n’avaient aucunement abusé de leur pouvoir d’appréciation. Le 3
décembre 2013, A. X.________ a reconnu que B. Y.________ avait triché pour
obtenir un titre de séjour en Suisse, ajoutant qu’elle avait eu ses enfants
avec D. E.________, avec lequel elle n’avait jamais été mariée.
Le 28 janvier 2014, le SPOP a
rejeté la demande de reconnaissance et de transcription du mariage célébré le
29 juin 2013 entre B. Y.________ et A. X.________, avec suite de frais.
D.
A. X.________ a recouru contre cette décision,
dont il demande l’annulation.
Le 12 mars 2014, A. X.________ a
présenté à l’ambassade les actes de naissance de deux enfants de B. Y.________,
à savoir: G. E.________, né le 6 juillet 1993 et H. I.________, née le 17
novembre 1985. D’emblée, l’ambassade a mis en cause l’authenticité du second
acte; outre le fait que l’intéressée n’a jamais fait mention de cet enfant
durant les procédures, il en ressort qu’elle était âgée de 20 ans au moment de
la naissance de H., alors qu’elle est née en réalité en 1962.
Le 3 avril 2014, A. X.________ a
été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Dans sa réponse, du 5 mai 2014, le
SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans une note du 22 mai 2014,
versée au dossier, l’ambassade a confirmé au SPOP qu’un flou absolu subsistait
au regard du statut d’état civil de B. Y.________ et du nombre de ses enfants.
Le 17 juillet 2014, le SPOP a
produit deux courriers électroniques qui lui avaient été adressés par A.
X.________ les 29 juin et 15 juillet 2014, faisant état de la mauvaise santé de
B. Y.________. Le second courrier contenant des menaces voilées à l’endroit des
personnes ayant traité le dossier, le SPOP a mis A. X.________ en garde contre
le dépôt d’une plainte pénale.
Le 24 juillet 2014, A. X.________
s’est déterminé dans le mémoire complémentaire de son conseil. Il maintient ses
conclusions.
Le 29 août 2014, le SPOP a maintenu
les siennes.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi, comme c’est le cas en l’occurrence, ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
En l’espèce, le recours a été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99
LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prévus par la loi; il y a donc lieu
d’entrer en matière.
2.
a) L'art. 32 al. 1 de la loi fédérale du 18
décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) prévoit qu'une
décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les
registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de
surveillance en matière d'état civil; la transcription est autorisée lorsque
les conditions fixées aux art. 25 à 27 LDIP sont remplies (al. 2). Ces
dispositions prévoient qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour
autant que les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dont émane la
décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible de recours
ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public
suisse (ATF 5A_447/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.3; 120 II 87 consid. 2 p.
88). L'art. 45 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que chaque canton
institue une autorité de surveillance en matière d'état civil. Cette autorité a
notamment pour attribution de décider de la reconnaissance et de la
transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger (art. 45 al. 2 ch. 4
CC). L'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil
(OEC; RS 211.112.2) précise que les actes provenant de l'étranger sont
enregistrés sur ordre de l'autorité de surveillance du canton d'origine des
personnes concernées, et que le partage des compétences dans les cantons est
régi par le droit cantonal (art. 23 al. 3 OEC).
b) Dans le canton de Vaud, l'art. 7
al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; RSV 211.11) désigne sans
doute le Département des institutions et des relations extérieures comme
autorité cantonale de surveillance au sens de l'art. 45 CC. Le Département
exerce les attributions que le Code civil et l'ordonnance fédérale sur l'état
civil réservent à cette autorité (art. 7 al. 2 LEC). Il ressort toutefois de
l’art. 9 du règlement du 2 juillet 2012 sur les départements de
l’administration (RdéA; RSV 172.215.1) que le domaine de la population et
migration, intégration des étrangers relève du DECS. L’autorité intimée, qui
dépend de ce dernier département, est du reste en charge de la délivrance de
toutes les prestations de l'état civil. Il a dès lors lieu de confirmer que le
DECS est bien, en dépit du texte de loi qui n’a pas été mis à jour au
demeurant, l’autorité de surveillance en matière d’état civil.
c) En l’occurrence, le recourant
est originaire de 3********; l’autorité intimée était donc bien compétente pour
recevoir et traiter la demande de transcription de son mariage célébré à
Yaoundé avec B. Y.________. Or, elle a refusé de retranscrire ce mariage, dès
lors que le statut civil de cette dernière n’avait pas été établi à
satisfaction de droit.
3.
A titre préliminaire, le recourant requiert le
retranchement de la présente procédure du dossier des autorités valaisannes,
qui concernait la demande précédente de B. Y.________ en vue de pouvoir entrer
en Suisse afin d’y épouser C. Z.________. Il invoque à cet égard la loi
fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) qui, à
teneur de son art. 1er, vise à protéger la personnalité et les
droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données.
Le recourant perd de vue à cet égard que ses propres données n’ont fait l’objet
d’aucun traitement et qu’il n’est pas fondé à se plaindre de ce que celles de C.
Z.________ et de B. Y.________, qu’il ne représente pas dans la présente
procédure, aient été transmises à l’autorité intimée. En outre, et dans les termes
de l’art. 58 OEC, les autorités de l'état civil sont tenues de divulguer des
données personnelles aux tribunaux et aux autorités administratives suisses sur
demande et dans la mesure où cela est indispensable à l'accomplissement de
leurs tâches légales. A cela s’ajoute que la LPD n’est pas applicable, vu son
art. 2 al. 2 let. c, aux procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide
judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif,
à l'exception des procédures administratives de première instance. Il en
résulte que le Tribunal cantonal pourrait lui-même requérir des autorités
valaisannes la production du dossier ouvert suite à la demande du 22 mars 2011,
sans que le recourant ne puisse s’y opposer. Quant à l’art. 31 LPA-VD, également
invoqué par le recourant, il est hors de propos ici, le concours requis étant
celui d’une autorité extracantonale. Enfin, à supposer même que ce dossier soit
retranché de la procédure, le sort réservé au recours sur le plan matériel ne
serait pas différent, comme on va le voir. Il n’y a donc pas lieu de donner
suite à cette réquisition.
4.
a) L'état civil est constaté par des registres
électroniques (art. 39 al. 1 CC). Par état civil, on entend notamment (al. 2):
les faits d'état civil directement liés à une personne, tels que la naissance,
le mariage, le décès (ch. 1). Lorsque les données relatives à l'état civil
doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de surveillance
peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de
l'état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la
présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être
exigée (art. 41 al. 1 CC). Le Conseil fédéral édicte les dispositions
d'exécution (art. 48 al. 1 CC). Il fixe notamment les règles applicables aux
registres à tenir et aux données à enregistrer (al. 2 ch. 1).
L'enregistrement porte sur les
données de l'état civil (art. 7 al. 1 OEC). Le mariage fait partie des données
saisies (cf. art. 7 al. 2 let. i OEC). Parmi les données devant être traitées
dans le registre de l'état civil, figure le statut de la personne intéressée
(célibataire - marié/divorcé/veuf/non marié - lié par un partenariat
enregistré/partenariat dissous: partenariat dissous judiciairement/partenariat
dissous par décès/partenariat dissous ensuite de déclaration d'absence; cf.
art. 8 let. f ch. 1 OEC). Nul ne peut être saisi plus d'une fois dans le
registre de l'état civil (art. 15 al. 1 OEC). Aucun fait d'état civil ne peut
être enregistré dans le registre de l'état civil si la personne concernée n'y
est pas saisie et que ses données ne sont pas à jour, sauf naissance d'un
enfant trouvé ou décès d'une personne inconnue (al. 2). Toute personne est
saisie dans le registre de l'état civil à l'annonce de sa naissance (art. 15a
al. 1 OEC). Les ressortissants étrangers dont les données ne sont pas
disponibles dans le système sont saisis au plus tard lorsqu'ils sont concernés
par un fait d'état civil qui doit être enregistré en Suisse (al. 2). L'autorité
de l'état civil (art. 16 al. 1 OEC): examine si elle est compétente (let. a);
s'assure de l'identité et de la capacité civile des personnes concernées (let.
b); vérifie que les données disponibles du système et les indications à
enregistrer sont exactes, complètes et conformes à l'état actuel (let. c). Les
personnes concernées doivent produire les pièces requises. Celles-ci ne doivent
pas dater de plus de six mois. Si l'obtention de tels documents s'avère
impossible ou ne peut manifestement être exigée, des documents plus anciens
sont admis dans des cas fondés (al. 2). L'autorité de l'état civil informe et
conseille les personnes concernées, met en oeuvre, au besoin, des recherches
supplémentaires et peut exiger la collaboration des personnes concernées (al.
5). L'autorité de surveillance peut admettre que, dans un cas d'espèce, la
preuve de données relatives à l'état civil repose sur une déclaration faite à
l'officier de l'état civil, pour autant que les conditions suivantes soient
remplies (art. 17 OEC): la personne tenue d'apporter sa collaboration démontre
qu'au terme de toutes les démarches entreprises, l'obtention des documents
pertinents s'avère impossible ou qu'elle ne peut raisonnablement être exigée
(let. a) et il ressort des documents et des informations à disposition que les
données en question ne sont pas litigieuses (let. b). Les personnes de
nationalité suisse ainsi que les ressortissants étrangers qui ont une relation
avec un citoyen suisse en vertu du droit de la famille sont tenus d'annoncer la
survenance des faits d'état civil qui les concernent à la représentation
compétente de la Suisse; elles ont la même obligation s'agissant des
déclarations et des décisions étrangères (art. 39 OEC).
Dans sa directive n°10.08.10.01, du
1er octobre 2008, intitulée "Saisie des personnes étrangères dans le registre de l'état civil" (disponible à l'adresse: www.bj.admin.ch/content/dam/data/bj/gesellschaft/zivilstand/weisungen/weisungen-07/10-08-10-01-f.pdf;
état: 1er janvier 2011), l'Office fédéral de l'état civil (ci-après:
OFEC) prescrit aux autorités cantonales en matière d’état civil les
recommandations suivantes (ch. 1.2.5, examen):
«Il y a lieu d’examiner de manière appropriée
que les données d'état civil prouvées sont exactes et conformes à l'état actuel.
La personne qui présente ses propres documents doit déclarer dans ce contexte
que les données sont exactes, complètes et conformes à l’état actuel (formule
0.1
).
Dans des cas fondés, l'authenticité des
certificats et des documents présentés sera vérifiée avant l'enregistrement des
données d'état civil. Les personnes étrangères concernées ont l'obligation de
collaborer15.
Les documents, pour lesquels il existe un doute fondé qu’ils sont falsifiés ou
utilisés illégalement, sont saisis et remis aux autorités cantonales de
poursuite pénale. Une vérification est à engager d'office lorsque les doutes de
falsification ou d'abus sont fondés. La représentation suisse dans le pays de
provenance du document ou dans le pays d'origine de la personne concernée peut
être appelée à collaborer.
Les données personnelles d'une personne
étrangère ne doivent être saisies dans le registre de l'état civil que s'il
s'agit sans aucun doute de ses propres données. Si des doutes subsistent sur
l'identité de la personne car
• elle ne dispose pas de documents d'identité (passeport, carte d'identité);
• elle s'est présentée sous différents noms ou a fait des données non
probantes;
• les données d'état civil ne sont pas claires et ne permettent pas une
identification sans équivoque;
• les données d'état civil sont contradictoires (litigieuses) ou
• il existe des doutes fondés qu'elle fait une
utilisation illégale des documents (c'est-à-dire qu'elle utilise les données
d'une autre personne),
la saisie dans le registre de l'état civil doit
être refusée jusqu'à une clarification définitive. La personne concernée
peut demander une décision sujette à recours.
Dans des cas particuliers, la saisie de la
personne étrangère concernée sans contrôle de l'identité est réservée si des
intérêts primordiaux le justifient. De même, on peut exceptionnellement renoncer
à une saisie pour autant qu'on n'enfreigne pas au devoir d'enregistrement.»
Afin d'assurer l'application uniforme
de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter
l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas
force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même
l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la
lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent
sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censé concrétiser.
En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose
que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305
consid. 8.1 p. 315; 121 II 473 consid. 2b p. 478 et les références).
b) L'état civil est enregistré dès que
toutes les données nécessaires à l'enregistrement du premier événement dans le
registre de l'état civil sont prouvées et clarifiées (v. sur ce point, Processus
OFEC n° 30.3 du 15 décembre 2004 "Enregistrement des données d’état civil des ressortissants étrangers [saisie]", ch. 5.1, p. 23, disponible à l’adresse:
www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/zivilstand/weisungen/prozesse/30_3-f.pdf,
état: 1er avril 2013). Il
ne peut être enregistré tant que des doutes sur l'authenticité des documents
présentés, sur l'exactitude des données prouvées ou sur l'état civil actuel de
la personne concernée ne sont pas éliminés. (ibid., ch. 2.2). On rappelle à cet
égard la règle de l’art. 8 CC à teneur de laquelle chaque partie doit, si la
loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire
son droit.
Avant d'opérer la transcription du
mariage, l’autorité cantonale de surveillance procède à un contrôle formel et
matériel de l'acte dressé à l'étranger (ATF 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid.
3.1
;5A.3/2007 du 27 février 2007 consid. 2). Il y a
lieu de procéder à une vérification si des doutes existent sur l'authenticité
ou l'utilisation légale des documents présentés (Processus OFEC, ch. 2.3 p. 9).
Dans le domaine de l'état civil, les représentations de
la Suisse à l'étranger assument notamment la tâche de vérifier l'authenticité
de documents étrangers (art. 5 al. 1 let. g OEC). L’autorité peut également
exiger que les documents mentionnés à l’art. 29 al. 1 LDIP soient produits
(Andreas Bucher, in Commentaire romand, Bâle 2011, ad art. 32 LDIP, n° 2). Aux
termes de cette dernière disposition, la requête en reconnaissance ou en
exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision
étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée: d'une expédition complète et
authentique de la décision (let. a); d'une attestation constatant que la
décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive
(let. b), et en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant
que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de
faire valoir ses moyens (let. c).
5.
a) S'agissant de la reconnaissance du mariage,
l'art. 45 al. 1 LDIP prévoit qu'un mariage valablement célébré à l'étranger est
reconnu en Suisse. L’élément essentiel est la validité du mariage et non celle
de la célébration dans l’Etat où celle-ci a eu lieu (Bucher, op. cit., ad art.
45.
LDIP, n° 3). L'art. 45 al. 2 LDIP énonce que si la fiancée ou le fiancé sont
suisses ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à
l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans
l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage
prévues par le droit suisse. Cette disposition vise en tout cas les causes de
nullité absolue du mariage, au sens de l'art. 105 CC, au nombre desquelles
figure (ch. 1) le fait qu'au moment de la célébration, le mariage précédent
n'avait pas été dissous par le divorce ou par le décès du conjoint précédent
(cf. outre Bucher, ibid., n° 13, Bernard Dutoit, Droit international privé
suisse, 4ème éd. Bâle/Genève/Munich 2005, nos 8 s. ad art. 45
LDIP; Paul Volken, in Zürcher Kommentar, 2ème éd. Zurich 2004, n° 23
ad art. 45 LDIP). L'art. 27 al. 1 LDIP, interdisant la
reconnaissance des décisions étrangères contraires à l'ordre public suisse
matériel, qui s'applique aussi à la transcription d'un acte étranger dans les
registres d'état civil (art. 32 al. 2 LDIP), peut toujours être invoqué par
l'autorité qui applique d'office l'art. 45 al. 2 LDIP (cf. ATF 5A.6/1996
du 19 avril 1996 consid. 2b, in Praxis 1997 n° 11 p. 48; Volken, op. cit., n°
23.
ad art. 45 LDIP; Dutoit, op. cit., n° 7 ad art. 45 LDIP; Bucher, ibid.). Dans tous les cas, il s'agit de prendre en compte uniquement l'ordre
public atténué de la reconnaissance (ATF 116 II 625 consid. 4a p. 630; Volken,
op. cit., n° 27 ad art. 31 LDIP).
De jurisprudence et pratique
constantes, la Suisse considère comme contraire à l'ordre public le mariage
bigame et refuse de procéder à l'inscription du second mariage dans les
registres d'état civil (ATF 110 II 5 consid. 2 p. 7 s.; Bucher, n° 16 ad art.
45.
LDIP; Thomas Geiser/Marc Busslinger, in Ausländerrecht, 2ème éd. Bâle
2009, n° 14.27 p. 670; Simon Othenin-Girard, La réserve d'ordre public en droit
international privé suisse: personnes - famille - successions, 1999, ch. 671
ss).
b) Selon la jurisprudence, un
mariage entaché de nullité selon le droit suisse ne saurait être inscrit
provisoirement dans les registres d'état civil en attendant l'issue d'une
action en nullité. Un tel procédé restreindrait en effet d'une manière
inadmissible le pouvoir d'examen attribué à l'autorité de surveillance. Il
comporterait en outre le risque que des mariages entachés de nullité soient
conclus à l'étranger uniquement dans le but que le conjoint étranger retire
certains avantages de son mariage avec un conjoint suisse, au moins entre la
conclusion du mariage et le constat de sa nullité. Il est encore à craindre
que, dans certains cas, l'autorité ne s'abstienne tout simplement d'intenter
l'action en nullité (ATF 110 II 5 consid. 2 p. 7 s.).
6.
En la présente espèce, des motifs dirimants d’ordres
formel et matériel s’opposent à la transcription du mariage que le recourant a
contracté au Cameroun avec B. Y.________.
a) A l’appui de sa demande, le
recourant a notamment produit le certificat de célibat, délivré le 21 mai 2013
à B. Y.________ par la mairie du 1er arrondissement de Yaoundé.
C’est au demeurant sur la foi du contenu de ce document que cette dernière a pu
contracter mariage avec le recourant. Or, l’autorité intimée avait de
nombreuses raisons de mettre en doute la véracité de ce certificat, attestant
de la capacité matrimoniale de l’intéressée. On relève ainsi que l’ambassade,
appelée à collaborer, a refusé à juste titre de légaliser ce certificat, au vu
des constatations faites durant l’enquête diligentée à la suite de la demande
précédente de l’intéressée. En effet, B. Y.________ s’est légitimée en premier
lieu en 2010, auprès des autorités françaises, comme étant mariée et du reste,
l’acte attestant de son mariage avec D. E.________ le 12 décembre 1990 a bien
été retrouvé par l’enquêteur mis en œuvre par l’ambassade. Les conditions dans
lesquelles ce dernier document a disparu par la suite de la mairie du 4ème
arrondissement de Yaoundé, de même que les circonstances particulièrement
floues dans lesquelles B. Y.________ a pu obtenir l’annulation de ce mariage en
2012.
ne conduisent qu’à renforcer les soupçons déjà lourds qui pèsent sur la
véracité des informations contenues dans le certificat du 21 mai 2013. Du
reste, l’on voit qu’un flou similaire continue de régner sur le nombre exact
des enfants de B. Y.________ et sur leur âge, puisque l’acte de naissance d’un
troisième enfant, dont elle n’avait pourtant jamais parlé durant la procédure,
est apparu le 12 mars 2014, postérieurement à la décision attaquée. Il est du
reste étonnant de lire, sur ce document, que la mère de l’enfant porte le nom
de B. J.________ K.________, qu’elle est âgée de vingt ans au moment de la
naissance en 1985, alors que l’intéressée serait née en 1962. Les données
d’état civil concernant B. Y.________ demeurent par conséquent litigieuses. Pour
ce seul motif, le mariage contracté à Yaoundé ne pouvait être transcrit dans
l’état civil du canton de Vaud.
b) En réalité, tous les éléments
recueillis durant l’enquête diligentée par l’ambassade concordent pour retenir
que B. Y.________ est toujours mariée et que son union avec D. E.________ n’a
pas été dissoute. A supposer même que la nullité de ce mariage ait pu être
valablement prononcée, le recourant n’est pas parvenu à prouver que le jugement
du tribunal camerounais a valablement été communiqué aux parties, notamment à D.
E.________. Ce jugement ne serait donc jamais entré en force. Ainsi dépourvue
de la capacité matrimoniale, B. Y.________ ne pouvait, partant, pas contracter
mariage avec le recourant selon le droit suisse. L’autorité intimée était par
conséquent fondée à refuser de transcrire une union dont on voit qu’elle est
frappée de nullité en droit suisse.
c) Le recourant prétend sans doute que
B. Y.________ n’a jamais été mariée avec le père de ses enfants, ce
qu’infirment les documents recueillis durant l’enquête. Quelles que soient ses
explications, il reste que l’autorité intimée n’était pas en mesure, au vu de
ce qui précède, de prendre acte du statut de célibataire revendiqué par B.
Y.________ et dès lors, de saisir les données d’état civil de cette dernière.
Il lui était par conséquent impossible de transcrire son mariage avec le
recourant, de sorte que c’est à bon droit que la demande a été rejetée.
7.
Il suit de ce qui précède que le recours ne peut
qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
a) Compte tenu de ses ressources,
le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 3
avril 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le
canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.
a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; RSV
211.02
], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des
opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Marc-Aurèle
Vollenweider peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations
produite, à 2'973 fr., soit 2’640 fr. d'honoraires (14h40 x 180 fr.), 112 fr.50
de débours et 220 fr.20 de TVA (8%).
b) Les frais de justice, arrêtés à
1’500 fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret et 8 du Tarif du 11 décembre 2007
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par
le recourant, celui-ci succombant (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce
dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement
laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 [CPC;
RS 272], applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office
et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.
122.
al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le
recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les
montants ainsi avancés dès qu'ils sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle
depuis le début de la procédure.
d) Vu l'issue du litige, il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie et du
sport, du 28 janvier 2014, est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq
cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
L’indemnité
d’office de Me Marc-Aurèle Vollenweider, conseil du recourant, est arrêtée à 2'973 (deux mille neuf cent septante-trois) francs, débours et TVA inclus.
V.
A. X.________ est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu
au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office
mis à la charge de l’Etat.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.