Lexipedia

Décision

GE.2014.0029

CDAP - GE.2014.0029 - 2014-09-05 - X.________ c/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)

5 septembre 2014Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a déposé le 10 décembre 2013 une demande

de licence d'exploiter le café-restaurant Y.________, à 2********, auprès de la

Police cantonale du commerce.

Invité à corriger et compléter sa

demande dans un délai au 9 janvier 2014, X.________ a requis une prolongation

de ce délai par courrier parvenu à l'autorité le 13 janvier 2014; cette requête

a été refusée, un délai de grâce de trois jours lui étant imparti pour produire

les documents attendus. L'intéressé a produit des pièces complémentaires le 23

janvier 2014.

Par décision du 31 janvier 2014, le

Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) a refusé la demande

de licence et ordonné la fermeture de l'établissement en cause à compter du 15

février 2014 "si à cette date une nouvelle demande de licence complète,

accompagnée de toutes ses annexes" ne lui avait pas été transmise. Il a en

substance retenu que la demande ne comportait pas toutes les pièces requises.

B.

X.________ a formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du

14 février 2014, concluant à son annulation avec pour suite le renvoi du

dossier de la cause à l'autorité inférieure dans le sens des considérants et

requérant, à titre préalable, "que l'effet suspensif soit accordé".

Il a en substance invoqué une violation des principes de la proportionnalité et

de l'interdiction du formalisme excessif, estimant en particulier que "les

motifs de refus relatifs aux pièces [qu'il] aurait encore dû produire

[n'étaient] justifiés par aucun intérêt digne de protection et compliqu[aient]

de manière insoutenable la procédure d'octroi de la licence".

Ce recours a fait l'objet d'un

accusé de réception du 17 février 2014, étant précisé que le recours avait

effet suspensif (ch. 3).

A la requête de l'autorité intimée,

la procédure a été suspendue par ordonnance de la juge instructrice du 20 mars

2014, afin de permettre à l'intéressée un nouvel examen de la demande au vu des

pièces produites dans l'intervalle par le recourant.

Par écriture du 16 juin 2014,

l'autorité intimée a relevé qu'il résultait du préavis de la Municipalité de 2********

dans le cadre de la demande litigieuse que le bail à loyer des locaux de

l'établissement avait été résilié par le propriétaire "pour le courant de

l'été ou fin 2014", et requis des renseignements sur la date de la fin du

bail.

Interpellé, le recourant a confirmé

le 27 juin 2014 que les parties étaient convenues avec le propriétaire de

cesser l'exploitation de l'établissement concerné au 30 juin 2014; il a requis

l'octroi d'une licence d'exploitation rétroactivement du 1er avril

2013 au 30 juin 2014. Par écriture du 11 juillet 2014, il a par ailleurs requis

l'octroi d'une indemnité à titre de dépens en sa faveur, estimant en substance

que le maintien de l'avis de fermeture par l'autorité intimée alors même qu'il

avait fourni tous les documents requis était injustifié.

Par écriture du 15 juillet 2014,

l'autorité intimée a indiqué que l'établissement Y.________ était définitivement

fermé depuis le 30 juin 2014, de sorte qu'il apparaissait que la présente

procédure n'avait plus d'objet.

Par avis du 23 juillet 2014, la

juge instructrice a relevé que le recours semblait effectivement être devenu

sans objet compte tenu de la fermeture définitive de l'établissement en cause,

étant précisé qu'une décision rayant la cause du rôle et statuant sur les frais

et dépens serait rendue à brève échéance.

Par écriture du 30 juillet 2014,

l'autorité intimée a soutenu qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité à

titre de dépens au recourant, relevant en particulier qu'elle n'avait reçu une

demande de licence complète qu'en date du 21 février 2014.

Par écriture du 31 juillet 2014, le

recourant a en substance fait valoir ce qui suit:

"J'ai pris

bonne note de votre intention de rayer la cause du rôle. Cependant, si tel devait

être le cas, cela signifierait que [le recourant] aurait exploité le restaurant Y.________

sans autorisation entre avril 2013 et juin 2014.

Or, une telle

situation n'est pas admissible, car elle reviendrait à plonger le recourant

dans l'illégalité pour la période précitée, alors que ce dernier avait transmis

tous les documents requis à l'autorité intimée, laquelle s'entête dans son

refus de délivrer l'autorisation.

Ce comportement

est d'autant plus incompréhensible que le SPECo a transmis le dossier à la

Municipalité de 2******** pour un préavis. Autrement dit, l'intimée a admis, à

tout le moins implicitement, que [le recourant] remplissait les conditions

d'octroi de l'autorisation.

Dans ces

conditions, je requiers que le recours soit admis et que la cause soit renvoyée

à l'autorité inférieure pour que celle-ci délivre la licence pour la période

d'avril 2013 à juin 2014."

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Se pose en premier lieu la question de la

qualité pour recourir du recourant, singulièrement du caractère actuel de

l'intérêt digne de protection dont il se prévaut, compte tenu de la fermeture

de l'établissement concerné au 30 juin 2014.

a) Aux termes de l'art. 75 let. a

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Dans ce cadre, constitue un intérêt digne de protection tout intérêt

pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision

attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière;

l'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que

l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; arrêt GE.2012.0042

du 26 octobre 2012 consid. 1c).

Selon la jurisprudence, l'intérêt

digne de protection doit par ailleurs être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b).

Cet intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours,

des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci. Il

peut toutefois être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque le recours

porte sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps dans des

circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets

limités dans le temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis à un

contrôle judiciaire; encore faut-il, en pareille hypothèse, qu'il existe un

intérêt public suffisamment important à la résolution de la question

litigieuse, en raison de sa portée de principe (ATF 136 II 101 consid. 1.1 et

les références; arrêt GE.2013.006 du 31 mai 2013 consid. 1a).

b) En l'espèce et compte tenu de la

résiliation du bail concernant les locaux dans lesquels était exploité le

café-restaurant Y.________ avec effet au 30 juin 2014, respectivement de la

fermeture définitive de cet établissement à cette même date, il n'est pas

contesté que le recourant n'a plus d'intérêt actuel à être mis au bénéfice de

la licence d'exploitation requise; il s'impose de constater pour le reste que

les conditions auxquelles il peut être renoncé à l'exigence d'un tel intérêt

actuel ne sont pas réunies - l'intéressé ne le soutient du reste pas. Dans

cette mesure, le recours est sans objet sur ce point (et non irrecevable, dans

la mesure où il apparaît manifestement que le recourant avait un intérêt actuel

au recours au moment du dépôt de celui-ci; cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1;

arrêt GE.2009.0250 du 8 août 2011 consid. 1a).

c) Cela étant, informé par la juge

instructrice que le recours semblait n'avoir plus d'objet et qu'une décision

rayant la cause du rôle et statuant sur les frais et dépens serait rendue à

brève échéance, le recourant a formellement requis dans sa dernière écriture du

31.

juillet 2014 "que le recours soit admis et que la cause soit renvoyée à

l'autorité inférieure pour que celle-ci délivre la licence pour la période

d'avril 2013 à juin 2014"; il a en substance fait valoir qu'à ce défaut,

il serait réputé avoir exploité l'établissement sans autorisation durant la

période en cause, ce qui reviendrait à le plonger dans l'illégalité pour cette

période et ne serait pas admissible (cf. let B in fine supra).

Un tel argument ne résiste pas à

l'examen.

Quoi qu'en dise l'intéressé, on ne

saurait en effet considérer qu'il serait en l'état réputé avoir exploité

l'établissement concerné illégalement durant la période en cause - l'autorité

intimée ne le soutient du reste pas. Il apparaît bien plutôt qu'il a de

facto pu exploiter cet établissement dans un premier temps dans l'attente

de la décision de l'autorité intimée quant à sa demande de licence, puis, dès

son recours contre cette dernière décision, au bénéfice de l'effet suspensif au

recours - le recours emportant effet suspensif de par la loi (cf. art. 80 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), comme expressément rappelé de l'accusé de réception du recours

du 17 février 2014 (ch. 3).

Dans ces conditions, on ne voit pas

en quoi l'admission des conclusions du recourant telles qu'elles résultent de

sa dernière écriture du 31 juillet 2014 aurait pour l'intéressé une utilité

pratique en lui évitant de subir un préjudice. Il s'impose bien plutôt de

constater que ces conclusions sont irrecevables, faute pour le recourant

d'avoir un intérêt digne de protection, pratique ou juridique, à ce que lui

soit délivrée la licence avec effet rétroactif requise.

2.

Il s'ensuit que le recours - dont il n'est pas

contesté qu'il n'a plus d'objet en tant qu'il portait sur l'octroi d'une

licence d'exploiter le café-restaurant Y.________ en faveur du recourant - est

irrecevable en tant qu'il porte sur l'octroi d'une telle licence avec effet rétroactif

du 1er avril 2013 au 30 juin 2014.

Compte tenu de l'issue du litige, singulièrement

du fait que les conclusions du recourant telles que modifiées dans sa dernière

écriture du 31 juillet 2014 sont irrecevables, un émolument de justice de 500

fr. est mis à la charge de l'intéressé

(cf. art. 49 LPA-VD). On se contentera pour le reste de relever que, sur la

base d'un examen sommaire des pièces versées au dossier, il n'apparaît pas que

l'autorité intimée aurait été en mesure de délivrer l'autorisation requise au

moment où elle a rendu la décision litigieuse, compte tenu du caractère

incomplet de la demande déposée par le recourant - faisaient ainsi défaut, en

particulier, un extrait du casier judiciaire de ce dernier ainsi qu'une copie

du contrat de bail à loyer des locaux concernés; on ne saurait dès lors

retenir, dans le cadre de l'appréciation du sort des frais et dépens, que

l'intéressé aurait dans tous les cas obtenu gain de cause dans ses conclusions

initiales si le recours n'était pas devenu sans objet sur ce point.

Pour les mêmes motifs, il n'est pas

alloué d'indemnité à titre de dépens

(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de X.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.