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Décision

GE.2014.0030

CDAP - GE.2014.0030 - 2014-03-26 - X.________ SA c/Service de l'emploi

26 mars 2014Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision du 5 février 2014 du Service de

l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (SDE), retenant

qu'un contrôle de chantier effectué le 8 novembre 2013 avait révélé qu'une

infraction aux dispositions du droit des étrangers avait été commise par

l'employeur, la société X.________ SA, et prononçant en conséquence que toute

demande d'admission de travailleurs étrangers formulée par cette société, à

compter de ce jour et pour une durée de trois mois, serait rejetée,

-

vu la décision du même jour de la même autorité,

facturant à la société X.________ SA les frais occasionnés par le contrôle

effectué le 8 novembre 2013, au motif que lors de l'instruction du dossier, une

infraction au droit des étrangers avait été constatée,

-

vu les recours déposés le 11 février 2014 par la

société X.________ SA, contre ces deux décisions, enregistrés respectivement

sous les références PE.2014.0066 et GE.2014.0030, concluant en substance à ce

Considérants

que les prononcés attaqués soient annulés, aucune infraction au droit des

étrangers n'ayant, de l'avis de la recourante, été commise,

-

vu l'accusé de réception du 1er

février 2014, adressé par pli recommandé dans la présente cause GE.2014.0030,

impartissant à la recourante un délai au 19 mars 2014 pour effectuer une avance

de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu l'absence de paiement dans le délai fixé,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit à cet effet,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais,

ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 26 mars 2014

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.