GE.2014.0030
CDAP - GE.2014.0030 - 2014-03-26 - X.________ SA c/Service de l'emploi
26 mars 2014Français4 min
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N° affaire:
GE.2014.0030
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.03.2014
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA c/Service de l'emploi
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars
2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Xavier Michellod et
M. Robert Zimmermann, juges.
recourante
X.________ SA, à 1********,
autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs
Objet
Recours X.________ SA c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, du 5 février 2014, lui facturant des frais de contrôle
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision du 5 février 2014 du Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (SDE), retenant
qu'un contrôle de chantier effectué le 8 novembre 2013 avait révélé qu'une
infraction aux dispositions du droit des étrangers avait été commise par
l'employeur, la société X.________ SA, et prononçant en conséquence que toute
demande d'admission de travailleurs étrangers formulée par cette société, à
compter de ce jour et pour une durée de trois mois, serait rejetée,
-
vu la décision du même jour de la même autorité,
facturant à la société X.________ SA les frais occasionnés par le contrôle
effectué le 8 novembre 2013, au motif que lors de l'instruction du dossier, une
infraction au droit des étrangers avait été constatée,
-
vu les recours déposés le 11 février 2014 par la
société X.________ SA, contre ces deux décisions, enregistrés respectivement
sous les références PE.2014.0066 et GE.2014.0030, concluant en substance à ce
Considérants
que les prononcés attaqués soient annulés, aucune infraction au droit des
étrangers n'ayant, de l'avis de la recourante, été commise,
-
vu l'accusé de réception du 1er
février 2014, adressé par pli recommandé dans la présente cause GE.2014.0030,
impartissant à la recourante un délai au 19 mars 2014 pour effectuer une avance
de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'absence de paiement dans le délai fixé,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 26 mars 2014
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.